Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2020-1890(IT)I


ENTRE :

PIERRE I. GIRARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Requête jugée sur observations écrites

L’honorable juge Patrick Boyle

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Alain Gareau

 

ORDONNANCE

Vu la requête de l’intimée visant à obtenir une ordonnance radiant le présent appel;

Et après avoir lu les observations écrites des parties;

La requête est accueillie, sans dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’août 2021.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 


Référence : 2021 CCI 48

Date : 20210812

Dossier : 2020-1890(IT)I

ENTRE :

PIERRE I. GIRARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1] L’intimée a présenté une requête demandant la radiation de l’avis d’appel déposé le 9 octobre 2020, au motif que le contribuable n’avait pas déposé d’opposition à la cotisation dont il fait appel avant de déposer son appel devant notre Cour.

[2] Après avoir lu les observations écrites et les éléments de preuve documentaires présentés par les deux parties à l’appui de leur position respective sur la présente requête, j’accueille la requête et j’annule l’avis d’appel, pour les motifs qui suivent.

[3] La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») établit clairement que notre Cour peut être saisie en bonne et due forme d’un appel seulement si le contribuable a d’abord déposé une opposition auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

[4] La Loi précise clairement que l’opposition doit être déposée dans les 90 jours suivant l’envoi de la cotisation en cause et elle donne un délai supplémentaire d’un an au contribuable pour demander l’autorisation de déposer une opposition après l’échéance. Il n’existe pas d’autre moyen de s’opposer à la cotisation après ce délai, et notre Cour n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’autoriser qu’il en soit autrement. Notre Cour est obligée d’appliquer les lois telles qu’elles ont été adoptées par le législateur et interprétées par la Cour d’appel fédérale.

[5] Après avoir reçu son avis de cotisation pour l’année d’imposition 2006, le contribuable a écrit à l’ARC le 14 octobre 2007 au sujet des frais de déménagement qu’il avait déclarés en 2006. Dans cette lettre, il disait fournir les pièces justificatives demandées par l’ARC dans une lettre du 19 septembre 2007.

[6] Par la suite, la nouvelle cotisation en cause a été établie le 3 décembre 2007.

[7] La période de 90 jours pendant laquelle une opposition pouvait être déposée auprès de l’ARC a pris fin le 30 avril 2008. Le délai supplémentaire d’un an permettant au contribuable de demander l’autorisation de déposer une opposition après l’échéance a pris fin le 30 avril 2009.

[8] Dans les circonstances, je ne peux pas reconnaître la lettre que le contribuable a envoyée en octobre 2007 comme étant une opposition à la nouvelle cotisation établie en décembre 2007. Pendant les 90 jours suivant cette cotisation et pendant la période subséquente d’un an, il n’y a eu aucune autre communication écrite entre le contribuable et l’ARC qui pourrait être considérée comme étant une demande de prolongation du délai de 90 jours.

[9] Notre Cour est par conséquent obligée de radier l’avis d’appel du demandeur.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’août 2021.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 48

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2020-1890(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

PIERRE I. GIRARD c. SA MAJESTÉ LA REINE

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 août 2021

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’appelant:

Nom :

N\A

Cabinet :

N\A

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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