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Référence : 2021 CCI 62

Date : 20210916

Dossier : 2019-1020(IT)APP

ENTRE :

STEPHANA HUNG,

demanderesse,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Jorré

Introduction

[1] La demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition concernant les années d’imposition 2015 et 2016 est rejetée pour les motifs qui suivent.

[2] L’employeur de la demanderesse a fait l’objet d’une vérification de routine à la fin de 2017 et, aux alentours de cette date, les employés de l’employeur ont été invités à remplir un questionnaire et à fournir des registres de kilométrage.

[3] La demanderesse a reçu une lettre de son employeur datée du 2 novembre 2018, mentionnant qu’il avait appris que le questionnaire et les registres avaient été examinés et qu’elle recevrait un nouvel avis de cotisation. Joints à lettre, se trouvaient deux relevés T4 modifiés pour les années d’imposition 2015 et 2016. Chacun de ces relevés T4 modifiés avait pour effet d’augmenter son revenu par rapport aux relevés T4 initiaux.

[4] La demanderesse est en désaccord avec les modifications apportées aux relevés T4 modifiés. Si ces modifications étaient mises en œuvre, cela se concrétiserait par une hausse de ses impôts.

[5] Comme la demanderesse n’avait pas reçu les nouvelles cotisations, elle a communiqué avec l’Agence du revenu du Canada. La personne à qui elle a parlé lui a conseillé de déposer un avis d’opposition. Il s’agissait là d’une sage précaution pour s’assurer que l’avis d’opposition était déposé en temps opportun.

[6] La demanderesse a alors déposé un avis d’opposition que l’Agence du revenu du Canada a reçu le 15 février 2019.

[7] L’Agence lui a répondu en lui mentionnant que son avis d’opposition avait été transmis après le délai prescrit de 90 jours.

[8] Le 12 mars 2019 [1] , la demanderesse a déposé une demande de prorogation du délai de dépôt des avis d’opposition pour les années d’imposition 2015 et 2016 devant notre Cour.

[9] Selon le témoignage de la demanderesse, ses pièces à l’appui et la preuve par affidavit de la défenderesse, il est clair que, pour des raisons inconnues, l’Agence du revenu du Canada n’a jamais donné suite aux relevés T4 modifiés et, par conséquent, la demanderesse n’a jamais fait l’objet d’une nouvelle cotisation à l’égard des sommes revues à la hausse dans les relevés T4 modifiés.

[10] L’une des exigences d’une prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition est énoncée au sous-alinéa 166.2(5)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le libellé est le suivant :

(ii) compte tenu des raisons invoquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à sa demande.

[11] Comme on a jamais donné suite, au moyen d’une nouvelle cotisation, aux modifications proposées auxquelles la demanderesse souhaite s’opposer, il n’y a en fait aucun différend qui doit faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une opposition. Dans de telles circonstances, une opposition est inutile et il ne serait pas juste et équitable de faire droit à une demande [2] .

[12] Par conséquent, la demande est rejetée.

Signé à Toronto, Canada, ce 16e jour de septembre 2021.

« Gaston Jorré »

Le juge suppléant Jorré


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 62

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-1020(IT)APP

INTITULÉ :

STEPHANA HUNG ET

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge suppléant Gaston Jorré

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 septembre 2021

COMPARUTIONS :

Pour la demanderesse :

La demanderesse elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Eric Myles

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour la demanderesse :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour la défenderesse :

Me François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] La demande est datée du 13 mars 2019.

[2] Je soulignerais que i) la demanderesse était d’accord avec les cotisations antérieures du 17 mars 2016, du 12 mai 2016 et du 23 mars 2017 à l’égard de l’année d’imposition 2015; ii) la demanderesse était d’accord avec la cotisation antérieure du 20 mars 2017 (la cotisation initiale) à l’égard de l’année d’imposition 2016. Je soulignerais qu’en tout état de cause, si la demande avait été présentée à l’encontre de la nouvelle cotisation du 23 mars 2017 à l’égard de l’année d’imposition 2015 ou de la nouvelle cotisation du 20 mars 2017 à l’égard de l’année d’imposition 2016, la demanderesse ne satisferait pas à l’exigence énoncée à l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

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