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Référence : 2021 CCI 85

Date : 20211117

Dossier : 2018-3473(IT)G


ENTRE :

XAVIER DIAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2018-3474(IT)G


ET ENTRE :

WENDY DIAS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Correction de la ponctuation, des majuscules, de l’orthographe, de l’exactitude et des alinéas dans la transcription des motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 20 octobre 2021 à Toronto, en Ontario)

Le juge Graham

[1] Les appelants, Xavier et Wendy Dias, étaient actionnaires à parts égales d’une société appelée 2014705 Ontario Inc. (201). Au moment de produire leurs déclarations de revenus de 2014, ils ont déclaré des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) en ce qui concerne les prêts consentis à 201. Au moment de produire leurs déclarations de revenus de 2015, ils ont déclaré des pertes autres que des pertes en capital reportées prospectivement relativement à la portion inutilisée de ces pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise. Le ministre du Revenu national a refusé tant les réclamations visant des PDTPE que les pertes connexes reportées prospectivement. Les appelants ont interjeté appel.

[2] Je rendrai maintenant un jugement oral à l’égard du présent appel. Je ne donnerai pas les motifs écrits du jugement.

[3] En 2006, Mme Dias a décidé qu’elle voulait ouvrir un commerce de détail dans l’industrie de la mode et un magasin de meubles avec son frère, David Anselm. Les appelants et M. Anselm ont consulté un comptable et ont obtenu des conseils sur la façon d’organiser l’entreprise.

[4] À la suite de ces conseils, deux sociétés ont été constituées. La première était Dandy Holdings Inc., détenue par Mme Dias à 45 % et par M. Anselm à 55 %. La deuxième société était Indiva Retail Inc., détenue par Mme Dias à 45 % et par M. Anselm à 55 %. Selon ma compréhension, Indiva devait exercer les activités de vente au détail dans les locaux loués par Dandy.

[5] Dandy et Indiva avaient besoin de financement. Ce financement devait provenir des appelants et de M. Anselm. Les appelants ont obtenu leur part de financement en puisant dans leurs épargnes, en empruntant sur leur maison et sur leurs diverses lignes de crédit et en retirant des fonds de leurs REER.

[6] De novembre 2006 à octobre 2007, les appelants ont fait une série de dépôts importants dans le compte bancaire de 201. Pratiquement toutes les sommes d’argent que les appelants déposaient dans le compte bancaire de 201 étaient immédiatement transférées dans le compte bancaire de Dandy.

[7] La question en litige dans les présents appels est relativement circonscrite. L’intimée soutient que les appelants ont avancé des fonds à 201, puis que 201 a avancé des fonds à Dandy. L’intimée soutient que, puisque 201 n’était pas une petite entreprise, les appelants n’avaient pas le droit de réclamer des PDTPE au moment où leurs prêts consentis à 201 se sont révélés irrécouvrables.

[8] Les appelants conviennent que 201 n’était pas une petite entreprise. Ils font cependant valoir que 201 était simplement un intermédiaire aux fins de transfert de fonds. Ils soutiennent que leurs prêts étaient effectivement consentis à Dandy ou à Indiva. Ils soutiennent que Dandy et Indiva étaient toutes deux des petites entreprises et que, par conséquent, les PDTPE et les pertes reportées prospectivement doivent être admises. Je ne puis retenir cette thèse. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les appelants ont avancé des fonds à 201, puis que 201 a prêté une somme d’argent équivalente à Dandy.

[9] Je me pencherai d’abord sur les éléments de preuve documentaire. Tous les éléments de preuve documentaire renforcent l’idée voulant que les appelants aient avancé des fonds à 201.

[10] L’année d’imposition de 201 se termine le 31 juillet. Le 31 juillet 2007, la somme de 825 000 $ a été transférée du compte des appelants à celui de Dandy, par l’intermédiaire de 201. Pourtant, l’annexe 100 produite avec sa déclaration T2 à l’égard de son année d’imposition se terminant le 31 juillet 2007 indiquait des prêts en cours de 790 080 $ et des prêts d’actionnaire impayés de 781 338 $. Il en ressort quatre éléments. Premièrement, cela indique que le comptable qui a établi la structure de la nouvelle entreprise et préparé les déclarations de revenus était d’avis que les appelants avaient avancé des fonds à 201, qui avait à son tour avancé des fonds à Dandy. Deuxièmement, cela indique que M. Dias, en tant que signataire de la déclaration de revenus, a fait sienne cette position. Troisièmement, le fait que les prêts en cours et les prêts d’actionnaires devant être versés sont inférieurs à la somme de 825 000 $ qui avait été avancée indique que, contrairement au témoignage de Mme Dias, certains remboursements avaient été effectués. Enfin, le fait que les prêts en cours et les prêts d’actionnaires devant être versés ne s’équivalent même pas indique qu’il y a eu différents rajustements à ces soldes. Cela est tout à fait incompatible avec le concept d’intermédiaire. En résumé, ce bilan préparé à la même époque indique que les appelants ont avancé des fonds à 201, qui à son tour a avancé des fonds à Dandy.

[11] Des problèmes similaires figurent à l’annexe 100 produite à l’égard de l’année d’imposition de 201 se terminant le 31 juillet 2014. Les appelants ont remis cette annexe au vérificateur. L’annexe indique que le passif de 201 n’était que de 830 514 $. Cela indique que son prêt d’actionnaire était d’au plus 830 514 $. Si, comme l’a déclaré Mme Dias, aucun versement n’avait été effectué en remboursement du prêt, alors pourquoi le prêt consenti ne s’élevait-il pas à 850 000 $, soit la somme indiquée dans les relevés bancaires comme ayant été avancée? L’annexe indique que 201 dispose de biens d’une valeur de 846 380 $. Mme Dias a déclaré que le seul bien à l’heure actuelle était son prêt en cours consenti par Dandy. Si 201 était un simple intermédiaire, pourquoi le prêt d’actionnaire était-il inférieur au prêt en cours impayé consenti par Dandy?

[12] Les documents relatifs aux réclamations visant des PDTPE minent également la thèse des appelants. Les appelants réclament des pertes au titre d’un placement d’entreprise totalisant 846 480 $. Ils ont réclamé ces pertes relativement aux prêts qui, selon eux, avaient été consentis à 201, et non à Dandy ou à Indiva. Ils ont maintenu cette thèse tout au long de la vérification. Pendant la vérification, les appelants ont chacun rempli deux fois un questionnaire concernant les PDTPE. À chaque fois, les appelants ont réitéré que leurs prêts avaient été consentis à 201. À l’appui de leurs réclamations, ils ont joint les annexes 100 pour 201. Ce n’est que lorsque leurs réclamations ont été refusées que les appelants ont soulevé pour la première fois l’idée qu’ils avaient en fait avancé des fonds à Dandy et à Indiva.

[13] Au cours de la vérification, Mme Dias a préparé un tableau intitulé [traduction] « Prêts relatifs à 2014705 Ontario Inc. » dans lequel elle a décrit les prêts consentis de 850 000 $. Il ne ressort pas clairement du tableau qu’il s’agissait de prêts consentis par les appelants à 201 ou de prêts consentis à Dandy par 201. Il importe peu de savoir ce que ces deux éléments représentaient. Si, comme les appelants le soutiennent, 201 était un simple intermédiaire, je me serais alors attendu à ce que le tableau montre les prêts que les appelants avaient consentis à Dandy. Il n’y aurait eu aucune raison d’inclure 201 dans le tableau.

[14] Les appelants me demandent de ne pas mettre l’accent sur la façon dont les opérations ont été comptabilisées ni sur la forme des prêts, mais plutôt sur ce que disent les appelants à propos de ce qui était censé se produire. Le problème que me pose cette prétention est que le meilleur élément de preuve portant sur l’intention des appelants est la façon dont ils ont considéré les opérations au moment où elles ont eu lieu et le moment auquel les PDTPE ont été déduites. Comme je l’ai signalé, ces deux facteurs indiquent que les prêts ont été consentis à 201.

[15] Le seul autre élément de preuve portant sur l’intention des appelants provient de Mme Dias, qui était l’unique témoin des appelants. L’idée selon laquelle 201 était un intermédiaire découle entièrement de son témoignage. À cet égard, je ne puis conclure que le témoignage de Mme Dias est digne de foi. Mme Dias n’avait qu’un niveau élevé de compréhension de l’organisation et de la situation financière de l’entreprise. Elle ne savait pas vraiment qui avait consenti un prêt à qui ou comment ces prêts avaient été enregistrés, et ne le comprenait pas. Elle était pourtant certaine qu’il avait été [traduction] « déterminé d’avance » que les sommes d’argent déposées dans 201 seraient transférées par l’intermédiaire de Dandy ou d’Indiva. L’expression « déterminé d’avance » occupait une place prépondérante dans la jurisprudence citée par les appelants. Je ne pense pas que l’utilisation du terme par Mme Dias était une coïncidence. Je n’ai aucun doute qu’elle savait que les sommes d’argent qu’elle et M. Diaz avaient recueillies seraient finalement utilisées pour financer l’entreprise que Dandy et Indiva exploiteraient. Je suis également certain qu’elle savait que les sommes d’argent seraient rapidement transférées de 201 à Dandy. Toutefois, compte tenu du fait que Mme Dias ne disposait pas de renseignements détaillés, son utilisation, qui semble être machinale, de l’expression « déterminé d’avance » et les modifications à ses prétentions quant à la ou les sociétés auxquelles les prêts avaient été consentis, je n’accorde aucun poids à ses affirmations selon lesquelles 201 a toujours été censée être une entité intermédiaire. Il ne s’agit que de simples affirmations. Comme je l’exposerai plus en détail ci-dessous, ses affirmations ne sont pas étayées par des explications que je pourrais estimer importantes.

[16] Cela dit, j’aimerais maintenant me pencher sur les explications que les appelants n’ont pas produites. Ils n’ont pas expliqué pourquoi, si leur intention était d’avancer des fonds à Dandy ou à Indiva, ils auraient déposé cette somme d’argent dans le compte bancaire de 201 plutôt que de la déposer directement dans le compte bancaire de Dandy ou d’Indiva. Mme Dias était certaine qu’il était déterminé d’avance que 201 serait une entité intermédiaire, mais n’a pas expliqué pourquoi une entité intermédiaire était nécessaire. En l’absence d’une telle explication, je conclus, selon toute vraisemblance, que les sommes d’argent ont transité par 201 parce que le prêt était consenti à 201.

[17] Dans le même ordre d’idées, Mme Dias a maintes fois répété que les appelants avaient avancé des fonds à Dandy et à Indiva. L’ensemble de la preuve documentaire a révélé que les sommes d’argent passaient de 201 à Dandy. Les appelants n’ont pas expliqué pourquoi les sommes d’argent qu’ils avaient l’intention de prêter à Indiva auraient d’abord transité par 201, puis par Dandy. Pourquoi ne pas simplement déposer l’argent dans le compte d’Indiva? Encore une fois, en l’absence d’explications, selon toute vraisemblance, les sommes d’argent avaient transité par 201 parce qu’il s’agissait d’un prêt consenti à 201, puis de 201 à Dandy parce que 201 avait consenti un prêt à Dandy.

[18] Si les prêts avaient vraiment été consentis à Dandy et à Indiva, je me serais à tout le moins attendu à ce que les appelants puissent me dire combien d’argent avait été prêté à chacune d’entre elles. Il ne m’a même pas été produit une estimation approximative.

[19] Il a été soutenu qu’il importait peu de savoir quelle société avait reçu les prêts parce qu’elles étaient toutes les deux des petites entreprises. Je ne puis retenir cette thèse. Le ministre a présumé que les appelants avaient avancé des fonds à 201. Les appelants ne peuvent espérer réfuter cette hypothèse sans établir à qui les fonds ont en fait été avancés.

[20] Les appelants n’ont pas expliqué pourquoi ils ont déduit des PDTPE en ce qui concerne les prêts consentis à 201, si 201 n’intervenait qu’à titre d’intermédiaire. Pourquoi n’ont-ils pas déduit des PDTPE en ce qui concerne leurs prêts consentis à Dandy ou à Indiva?

[21] Ils n’ont pas non plus expliqué pourquoi ils n’ont soulevé la question des intermédiaires qu’après le refus de leurs réclamations visant des PDTPE. Il semble à première vue que leur récit a changé lorsqu’il est devenu évident que leur réclamation initiale avait été refusée. Cela indique une planification fiscale rétroactive plutôt qu’une description plus précise de ce qui s’est produit.

[22] Les appelants n’ont pas pu expliquer pourquoi ils ont déduit des PDTPE totalisant seulement 846 480 $ alors qu’ils ont affirmé avoir consenti un prêt de 850 000 $. Les relevés bancaires indiquaient qu’une somme de plus de 850 000 $ avait été déposée dans le compte bancaire de 201. Ils indiquaient également que 201 avait transféré 850 000 $ à Dandy. Mme Dias a clairement déclaré qu’aucune de ces sommes n’avait été remboursée. Alors, pourquoi déduire des PDTPE pour une somme inférieure à 850 000 $? Si 201 n’était qu’un simple intermédiaire, pourquoi ne pas déduire des PDTPE pour les sommes que nous savons que Dandy a bel et bien reçues? Encore une fois, en l’absence d’explications, selon toute vraisemblance, les appelants ont réclamé une somme totale de 846 480 $ parce qu’il s’agissait de la somme que 201 leur devait.

[23] Le ministre a formulé une hypothèse de fait selon laquelle 201 visait à tirer un revenu de biens au moyen de revenus d’intérêts sur ses prêts consentis à Dandy. Mme Dias a reconnu qu’au cours des interrogatoires préalables, les appelants avaient admis que cette hypothèse était correcte. Elle a cependant déclaré que, bien que l’objectif de 201 était de tirer un revenu d’intérêt sur les prêts consentis à Dandy, ce n’est pas ce que 201 a réellement fait. Si l’objectif de 201 était de tirer un revenu d’intérêt sur les prêts consentis à Dandy, je me serais alors attendu à davantage qu’une simple affirmation portant qu’elle ne l’avait pas fait. Je me serais attendu à ce que l’on m’explique pourquoi. Qu’est-ce qui a donné lieu au changement de cap de la part de 201? En l’absence d’explication, je conclus qu’il est vraisemblable que 201 ait fait exactement ce que les appelants ont reconnu qu’elle allait faire, soit avancer des fonds à Dandy afin d’obtenir un revenu d’intérêt.

[24] Je suis surtout troublé par l’absence d’éléments de preuve de la part de M. Anselm. Comme je l’ai déjà signalé, M. Anselm détenait 55 % de Dandy et d’Indiva. Les réponses des appelants aux questions posées lors des interrogatoires préalables indiquaient qu’ils évitaient de divulguer le fait que M. Anselm était le frère de Mme Dias, et qu’il aurait connaissance des opérations en question. Les appelants n’ont pas cité M. Anselm comme témoin. Je tire une inférence défavorable de cette omission.

[25] Dans son témoignage, Mme Dias a indiqué que M. Anselm était la seule personne responsable des finances de l’entreprise et qu’il était celui qui traitait avec le comptable. Par conséquent, il me semble que M. Anselm aurait été dans une bien meilleure position que Mme Dias pour répondre à plusieurs des questions financières auxquelles elle a été incapable de répondre au cours de son contre-interrogatoire. Plus important encore, comme actionnaire majoritaire de Dandy et d’Indiva, M. Anselm aurait vraisemblablement été en mesure de dire si l’une ou l’autre de ces sociétés ou les deux sociétés avaient emprunté de l’argent à 201 ou aux appelants, et, dans l’affirmative, combien. Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que M. Anselm n’a pas été cité comme témoin parce que, s’il l’avait été, il aurait déclaré que Dandy ou Indiva avait emprunté de l’argent à 201, et non aux appelants.

[26] J’aimerais discuter brièvement la jurisprudence citée par les appelants. Les appelants se sont principalement fondés sur deux décisions.

[27] La première est une décision de 2005 rendue par le juge en chef Bowman, Borys c. La Reine. Dans cette affaire, le contribuable alléguait avoir consenti un prêt à une société. Lorsque le prêt est devenu irrécouvrable, le contribuable a déduit une PDTPE. Le ministre a refusé la déduction en raison notamment du fait que les fonds étaient passés du contribuable à l’actionnaire de la société, puis de l’actionnaire à la société. Le ministre a considéré que le contribuable avait consenti un prêt à l’actionnaire, et non à la société. Le juge en chef Bowman a conclu que l’actionnaire intervenait comme simple intermédiaire. Il est parvenu à cette conclusion parce le contribuable avait toujours eu l’intention que les fonds soient prêtés à la société. Les fonds sont effectivement passés à la société, et elle a signé un billet à ordre compte tenu du fait qu’elle avait emprunté les fonds au contribuable. Cette affaire illustre clairement la façon dont le concept d’intermédiaire peut être appliqué à une PDTPE. Le contribuable avait clairement l’intention d’avancer des fonds à la société. Le prêt a ainsi été documenté à ce moment-là, et le contribuable a déduit une PDTPE sur ce fondement. Le juge en chef Bowman a conclu que les sommes d’argent avaient simplement transité par l’actionnaire. Par comparaison, ce n’est que récemment que les appelants ont confirmé leur intention de consentir des prêts à Dandy ou à Indiva, mais les éléments de preuve documentaire ne vont pas dans le sens de leur thèse, et leurs réclamations visant des PDTPE ont été présentées en invoquant un fondement complètement différent.

[28] L’autre décision citée par les appelants a récemment été tranchée par le juge Smith, Magren Holdings Ltd. c. La Reine, longuement motivée. Je ne m’attarderai pas aux faits de cette affaire. Elle peut aisément se distinguer d’autres décisions. Elle ne porte ni sur des prêts ni sur des PDTPE. Bien qu’elle constitue assurément un exemple d’un cas où notre Cour a conclu qu’une société intervenait comme simple fiduciaire ou mandataire, les conclusions tirées par le juge Smith portent sur un ensemble d’opérations complexes. Elles ont également été tirées dans un contexte très différent. Dans l’affaire Magren, l’intimée demandait à la Cour de traiter les opérations bien documentées du contribuable comme étant de simples intermédiaires. Les appels dont je suis saisi impliquent exactement l’inverse. Les appelants me demandent de ne pas tenir compte de la forme de leurs propres opérations en faveur du fond.

[29] Pour conclure, bien qu’il puisse exister des cas où il est difficile de déterminer si les prêts adossés ont été consentis ou si une société intervenait en tant qu’intermédiaire à l’égard des fonds, l’une ou l’autre de ces situations ne s’applique pas à l’espèce.

[30] Il s’agit certainement d’une affaire qui attire la compassion. Les appelants ont perdu une somme d’argent importante. S’ils avaient organisé leurs affaires différemment, ils auraient pu réussir à déduire des PDTPE, mais en droit fiscal, la forme a de l’importance. Les appelants ont choisi d’avancer des fonds à 201 plutôt qu’à Dandy ou à Indiva. Je ne sais pas s’ils ont reçu de mauvais conseils ou s’ils n’ont simplement pas envisagé la possibilité que l’entreprise n’y parvienne pas. Quoi qu’il en soit, ils sont malheureusement imposés sur les opérations qu’ils ont conclues, et non sur celles qu’ils auraient espéré conclure.

[31] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les appelants ont avancé des fonds à 201, et non à Dandy ou à Indiva. Comme 201 n’était pas une petite entreprise, je conclus que le ministre a à juste titre refusé les PDTPE et les pertes connexes reportées prospectivement des appelants. Par conséquent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de novembre 2021.

« David E. Graham »

Le juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’avril 2022.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2021 CCI 85

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2018-3473(IT)G
2018-3474(IT)G

INTITULÉS :

XAVIER DIAS c. LA REINE
WENDY DIAS c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 19 et 20 octobre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DES MOTIFS ORAUX :

Le 20 octobre 2021

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

Le 17 novembre 2021

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Me Jeff D. Pniowsky

Me Matthew Dallee

Avocat de l’intimée :

Me David Silver

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Jeff D. Pniowsky

Cabinet :

Thompson Dorfman Sweatman LLP

Pour l’intimée :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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