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Dossier : 2019-396(IT)G

ENTRE :

SAMUEL JAMES MINGLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 12 octobre 2021, à Hamilton (Ontario)

Devant : l’honorable juge Susan Wong


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me John Loukidelis

Avocat de l’intimée :

Me Kevin Hong

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation no 4363666, datée du 4 mai 2017 et établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, est rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2022.

« Susan Wong »

La juge Wong

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’août 2022.

François Brunet, réviseur


Référence : 2022 CCI 34

Date: 20220304

Dossier : 2019-396(IT)G

ENTRE :

SAMUEL JAMES MINGLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Wong

I. Introduction/survol

[1] Au décès de leur père en 1994, l’appelant et son frère sont devenus ses exécuteurs testamentaires. Dans son testament, leur père a légué la majorité de sa succession au frère de l’appelant, ainsi qu’une partie à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. L’appelant a accepté de bon coeur cette décision, mais il souhaitait veiller à ce que sa fille reçoive sa part de la succession. Seize ans après la mort de son père, l’appelant a pris des mesures avec son frère afin de veiller à ce que sa fille reçoive sa part, sous la forme d’une hypothèque sur le bien de leur défunt père. Pour ce faire, l’appelant a dû signer des documents en qualité d’exécuteur testamentaire.

[2] Malheureusement, la succession du père défunt était assujettie à l’impôt sur le revenu dès le départ et elle avait des arriérés lorsque l’hypothèque a été accordée en 2010. Le frère de l’appelant est décédé en 2016, et le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l’égard de l’appelant pour la dette fiscale, au motif que l’hypothèque avait été accordée sans l’obtention au préalable d’un certificat de décharge.

[3] L’appelant affirme ne pas être responsable de l’impôt impayé, au motif qu’il avait renoncé à l’exécution testamentaire dans une lettre rédigée deux mois après le décès de son père. Il affirme également être intervenu en qualité de fiduciaire de son tort lorsqu’il a accordé l’hypothèque à sa fille, de sorte que la renonciation demeure valide.

II. Questions en litige

[4] La question en litige relativement à la cotisation est de savoir si l’appelant, M. Mingle, est responsable ou non de la dette fiscale de 2006 à 2010 relativement à la succession de son père au motif qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire, il avait omis de se procurer un certificat de décharge avant de répartir les biens.

[5] Pour répondre à cette question, la Cour doit décider si l’appelant avait ou non renoncé à l’exécution testamentaire.

[6] Est également posée la question subsidiaire de savoir si le ministre était hors délai pour établir la cotisation à l’égard de M. Mingle pour la dette fiscale de 2006 sur la succession.

III. Contexte factuel

[7] M. Mingle est un entrepreneur indépendant qui a pris sa retraite il y a plus de vingt ans, après avoir exploité sa propre entreprise de nettoyage à sec pendant quinze ans, puis travaillé pendant vingt ans en tant que propriétaire et exploitant d’un motel. Même s’il est indiqué dans l’avis d’appel qu’il est non-résident [1] , M. Mingle a affirmé dans son témoignage avoir vécu, outre à Port Colborne et à Niagara-on-the-Lake, dans la ville de Niagara Falls pendant la majeure partie de sa vie.

[8] Au décès de leur père, Anthony Mingle (« Anthony »), en mai 1994, M. Mingle et son frère, James Anthony Mingle (« James »), ont été nommés exécuteurs et fiduciaires testamentaires. Dans le testament d’Anthony et dans deux codicilles, il était prévu ce qui suit, entre autres :

  1. ses dettes impayées et l’impôt sur le revenu devaient être payés sur la succession [2] ;

  2. sa maison devait être transférée à James [3] ;

  3. ses actions d’une société appelée Nialund Properties Limited devaient être transférées à James [4] ;

  4. chacun de ses petits-enfants devait recevoir 4 000 $ [5] ;

  5. chacun de ses arrière-petits-enfants devrait recevoir 2 000 $ [6] ;

  6. la moitié du reliquat de la succession devrait être donnée à James [7] ;

  7. l’autre moitié du reste de la succession devait être répartie à parts égales entre deux arrière-petites-filles, Susan McDowell et Alisa Davies (la fille de M. Mingle) [8] .

[9] Dans son témoignage, M. Mingle affirme avoir écrit à James une lettre manuscrite [9] datée du 27 juillet 1994 et rédigée comme suit :

[traduction]

Jim,

Tout le monde semble encore penser que je suis le coexécuteur testamentaire de papa, alors que je t’ai dit et que j’ai dit à toutes les autres personnes concernées que je refusais d’assumer ce rôle.

Je t’en prie, fais ton possible pour me tenir à l’écart de cela.

S.M.

Copie de la lettre que j’ai donnée à Jim sur les conseils de Guy Ungaro

[10] M. Mingle affirme avoir remis en mains propres, en juillet 1994, cette lettre à James, avec lequel il avait toujours eu quelques différends. Dans son témoignage, il affirme ne pas avoir bénéficié du testament de son père ni l’avoir souhaité, car James en avait plus besoin à cette époque. Il affirme également ne pas avoir su à l’avance qu’il serait nommé exécuteur testamentaire. Selon lui, James et leur père collaboraient à cette époque, alors que lui (M. Mingle) se concentrait sur ses propres activités.

[11] James est décédé en août 2016 [10] . Dans son témoignage, M. Mingle affirme que l’épouse de James lui a donné (à M. Mingle) certains des dossiers de James et que l’original de la lettre manuscrite du 27 juillet 1994 y figurait. Bien que le document déposé en preuve soit une photocopie (comme le veut la pratique), j’ai pu consulter l’original pendant l’audience. La version originale de la lettre a été rédigée à l’encre bleue et elle comprend la mention qui suit : [traduction] « Copie de la lettre que j’ai donnée à Jim sur les conseils de Guy Ungaro ». Lors du contre-interrogatoire, M. Mingle a expliqué que M. Ungaro était son avocat; il a également affirmé ne pas vraiment comprendre pourquoi il aurait apposé cette mention sur la version originale de la lettre qu’il avait remise à James.

[12] Dans son témoignage, Scott Caldwell – comptable à la retraite –, affirme avoir géré, entre 1996 et environ 2014, les affaires comptables liées à la succession d’Anthony et, dans ce cadre, avoir collaboré avec l’avocat de la succession (John Broderick) et avec James. M. Caldwell affirme avoir rempli des déclarations annuelles T3 au nom de la succession et se souvenir que la succession avait des arriérés d’impôt depuis le décès d’Anthony. Il affirme que la succession avait conclu une série d’arrangements avec l’Agence du revenu du Canada relativement au paiement des arriérés et à des exemptions d’intérêts et de pénalités, entre 1995 ou 1996 et environ 2014. Dans son témoignage, il affirme avoir traité avec James et M. Broderick, qui étaient tous deux les personnes-ressources pour le client de son cabinet lorsqu’on lui avait confié le dossier de la succession.

[13] M. Caldwell explique que le bien en cause fait partie d’un centre commercial situé dans l’allée Lundy, à Niagara Falls. Il affirme que ce centre commercial était exploité selon un système de propriété condominiale et que, grâce à un arrangement relativement complexe, les droits sur les condominiums de cette partie du centre commercial étaient répartis entre les trois propriétaires, à savoir la société Migale Vincent Holdings (la société de portefeuille de James), la société Nialund Properties Limited (dont Anthony possédait des actions) et un tiers. M. Caldwell affirme qu’en 2010, la société Migale avait été constituée dans le cadre de la planification successorale de James et qu’elle détenait les intérêts sur le condominium possédés et légués par Anthony (le « bien ») [11] .

[14] À la fin de l’année 2010, M. Mingle et James ont pris une série de mesures qui ont résulté en la constitution d’une hypothèque de 240 000 $ sur le bien au profit de la fille de M. Mingle, Alisa Davies. Voici certaines de ces mesures :

  1. Le 5 août, M. Mingle et James ont signé un engagement d’indemnisation de la Caisse d’assurance des droits immobiliers en leur qualité de fiduciaires testamentaires d’Anthony. Selon cet engagement, ils demandaient auprès du registrateur de l’Ontario à devenir les propriétaires inscrits du bien, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat de nomination du fiduciaire testamentaire avec testament. Dans l’engagement, ils confirment que toutes les dettes d’Anthony ont été payées dans leur intégralité [12] .

  2. Le 11 août, une demande de [traduction] « transmission par le représentant successoral – terrain » est remplie par voie électronique et signée par M. Broderick, en sa qualité de représentant des demandeurs, à savoir M. Mingle et James, fiduciaires testamentaires. Selon cette demande, chaque demandeur avait droit à la propriété du bien, en sa qualité de fiduciaire testamentaire. En annexe de la transmission, M. Broderick déclare que M. Mingle et James ont été nommés exécuteurs testamentaires dans le testament d’Anthony et que la valeur de la succession d’Anthony est établie à 50 000 $ [13] .

  3. Le 1er septembre, M. Mingle et James transfèrent le bien, dont la valeur est alors établie à 240 000 $, à la société de portefeuille de James, Migale [14] .

  4. Le 1er septembre également, la société Migale accorde une sûreté réelle de 240 000 $ à Alisa Davies [15] .

[15] M. Mingle affirme avoir voulu que sa fille reçoive une part de la succession d’Anthony et que, pour ce faire, James avait proposé d’accorder une hypothèque à Alisa Davies. Dans son témoignage, M. Mingle affirme avoir signé l’engagement, mais ne pas l’avoir lu ou avoir demandé un avis juridique indépendant. Il affirme ne pas avoir discuté des dettes de la succession avec James ou avec M. Broderick et que personne n’avait évoqué l’idée d’obtenir un certificat de décharge. Il explique avoir agi de la sorte au motif qu’il faisait confiance à James et à M. Broderick. Dans son témoignage, il affirme ne pas se souvenir d’avoir vu, outre l’engagement, le moindre document parmi ceux recensés précédemment.

[16] Il est entendu entre les parties que le testament n’était pas homologué.

IV. Cadre législatif

A. Fédéral

[17] L’expression « représentant légal » d’un contribuable désigne le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire (entre autres) ou toute « autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement » [16] .

[18] Le pouvoir du ministre d’établir une cotisation à l’égard d’un exécuteur testamentaire pour une dette fiscale impayée sur une succession est prévu par l’article 159 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La formulation du texte étant importante, je m’abstiendrai de le paraphraser.

[19] Le paragraphe 159(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu porte sur la responsabilité de la personne qui intervient pour le compte d’autrui. Il est rédigé en partie comme suit :

Personne agissant pour le compte d’autrui

159 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une personne est le représentant légal d’un contribuable à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

a) le représentant légal est solidairement tenu avec le contribuable :

(i) d’une part, de payer chaque montant payable par le contribuable à ce moment ou antérieurement en vertu de la présente loi et qui demeure impayé dans la mesure où, à ce moment, il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte,

(ii) d’autre part, de remplir, au moment donné, toute obligation imposée au contribuable en vertu de la présente loi et qui n’a pas été remplie, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’obligation se rapporte à ses responsabilités à titre de représentant légal;

[...]

[20] Le paragraphe 159(2) porte sur l’obligation du representant legal d’obtenir un certificat de décharge avant de répartir les biens. Il prévoit ce qui suit :

Certificat avant répartition

(2) Chaque représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés les montants :

a) d’une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

b) d’autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

[21] Le paragraphe 159(3) porte sur les conséquences possibles d’une répartition des biens sans obtention préalable un certificat de décharge. Il prévoit ce qui suit :

Responsabilité personnelle

(3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;

b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;

c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

[22] Selon l’alinéa 152(3.1)b), la période normale de nouvelle cotisation pour une succession s’étend sur trois ans. Pour recouvrer une dette fiscale sur une succession, le ministre dispose d’un délai de 10 ans à compter du terme de la période de 90 jours suivant l’envoi du dernier avis de cotisation [17] . Ce délai de 10 ans recommence à courir si, au cours de la période initiale de 10 ans, le ministre établit une cotisation à l’égard de toute personne visée par le paragraphe 159(3) pour cette dette fiscale [18] . Ce délai de prescription et la possibilité de le faire courir à nouveau au moyen d’une cotisation établie à l’égard d’une personne visée par le paragraphe 159(3) sont entrés en vigueur le 14 mai 2004 [19] .

[23] En résumé, vu les circonstances de l’espèce, le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire est responsable des impôts, des intérêts et des pénalités sur la succession qui étaient impayés avant ou pendant l’exécution de ses fonctions en sa qualité de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire. Avant de répartir les biens de la succession, le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire doit obtenir un certificat de décharge, dans lequel le ministre atteste qu’il ne reste aucun montant dû. S’il répartit les biens sans avoir obtenu au préalable ce certificat, il devient personnellement redevable des montants impayés (jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués) et il peut faire l’objet d’une nouvelle cotisation, comme s’il s’agissait de ses propres dettes fiscales.

B. Ontario

[24] Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la pertinence et l’application de l’article 34 de la Loi sur les successions de l’Ontario, lequel prévoit ce qui suit :

Conséquences d’une renonciation de l’exécuteur testamentaire

34. Si une personne renonce à la charge d’exécuteur testamentaire, ses droits d’exécuteur s’éteignent et la représentation du testateur ainsi que l’administration des biens de ce dernier sont dévolues, sans renonciation supplémentaire, de la même façon que si la personne n’avait pas été nommée exécuteur testamentaire [20] .

V. Analyse/discussion

[25] J’ai beaucoup de compassion pour les personnes confrontées aux défis de la dynamique familiale, notamment dans les situations conflictuelles telles que la mort d’un parent. Ainsi, j’ai également beaucoup de compassion pour M. Mingle, car il souhaitait veiller à ce que sa fille reçoive sa part de la succession de son grand-père, indépendamment de toute dynamique familiale qui se jouait en arrière-plan.

[26] Il ressort relativement clairement des éléments de preuve que M. Mingle n’a pas joué un rôle prépondérant dans l’administration quotidienne de la succession d’Anthony. Néanmoins, je ne suis pas en mesure de conclure qu’il avait renoncé à son role d’exécuteur testamentaire à quelque moment que ce soit. La version originale de la lettre de renonciation manuscrite de juillet 1994 comprend une mention manuscrite [21] selon laquelle il s’agirait d’une copie de la lettre remise à James. Si James a effectivement conservé l’original de la lettre jusqu’à son décès en 2016, avant qu’on la restitue à M. Mingle avec d’autres dossiers, je ne trouve aucune explication logique au fait que la version originale comprenne cette mention, et M. Mingle n’en a produit aucune à l’audience. Par conséquent, selon la prépondérance des probabilités, il est probable que cette lettre n’a jamais été rédigée ou remise à James en 1994.

[27] Les parties ont présenté un ensemble incomplet de documents relatifs à la cession du terrain, mais on peut raisonnablement supposer qu’il comprenait plus qu’un engagement d’indemnisation [22] . Il est possible que M. Mingle n’ait pas entièrement compris le rôle d’exécuteur testamentaire ou tous les aspects des documents relatifs à la cession de terrain qu’il a signés; j’estime toutefois qu’il avait conscience du fait qu’il signait en sa qualité d’exécuteur testamentaire et du fait que ce pouvoir était nécessaire pour gérer les biens et obtenir une hypothèque en faveur de sa fille. Par exemple, il est présenté en sa qualité d’exécuteur testamentaire dans l’engagement qu’il a signé.

[28] Étant donné que j’ai conclu qu’il n’y a pas eu renonciation, il n’est pas nécessaire d’examiner l’article 34 de la Loi sur les successions de l’Ontario ou le principe de fiduciaire de son tort selon la common law. Je noterai toutefois que l’article 34 porte sur la renonciation en matière d’homologation, alors qu’en l’espèce, le testament n’était pas homologué, de sorte que cet article est peu utile. En outre, si M. Mingle avait été un fiduciaire de son tort (c.-à-d. une personne qui n’a pas été nommée fiduciaire, mais dont les actes suggèrent qu’on l’a considérée en tant que telle) [23] , je pense qu’aux fins de l’impôt sur le revenu, il aurait tout de même satisfait à la définition du représentant légal, laquelle englobe toute « autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens […] » [24] .

Délai de prescription aux termes de l’article 222

[29] M. Mingle a fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe 159(3), le 4 mai 2017, pour des obligations fiscales sur la succession de 2006 à 2010. Le ministre a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour ces années d’imposition aux dates qui suivent [25] :

Année d’imposition

Date de la (nouvelle) cotisation

2006

Le 20 juin 2007

2007

Le 25 juin 2008

2008

Le 9 juillet 2009

2009

Le 9 juin 2010

2010

Le 18 janvier 2012

[30] Le délai de prescription initial pour le recouvrement des dettes sur la succession est arrivé à échéance dix ans et 90 jours après chacune des dates indiquées précédemment. Relativement à l’année 2006, le délai de prescription est arrivé à échéance le 18 septembre 2017, soit dix ans après le 18 septembre 2007. Par conséquent, la cotisation établie le 4 mai 2017 en application du paragraphe 159(3) et visée par le présent appel respectait le délai de prescription et elle a fait courir à nouveau ce délai pour dix ans, de sorte qu’il arrivera désormais à échéance le 2 août 2027, soit dix ans après le 2 août 2017. Les cotisations et nouvelles cotisations pour les autres années d’imposition ayant été établies ultérieurement, le ministre a plus nettement respecté le délai de prescription prévu pour établir des cotisations en application du paragraphe 159(3).


VI. Conclusion

[31] L’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mars 2022.

« Susan Wong »

La juge Wong

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’août 2022.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 34

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-396(IT)G

INTITULÉ :

SAMUEL JAMES MINGLE c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 octobre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Susan Wong

DATE DU JUGEMENT :

Le 4 mars 2022

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me John Loukidelis

Avocat de l’intimée :

Me Kevin Hong

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me John Loukidelis

 

Cabinet :

Loukidelis Professional Corporation

Hamilton (Ontario)

Pour l’intimée :

Me François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Avis d’appel, au paragraphe 7.

[2] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – testament d’Anthony Mingle daté du 15 décembre 1989, au sous-paragraphe 2(b).

[3] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – codicille daté du 25 avril 1991, à la ligne 2(b)(i).

[4] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – testament d’Anthony Mingle daté du 15 décembre 1989, au sous-paragraphe 2(c).

[5] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – testament d’Anthony Mingle daté du 15 décembre 1989, à la ligne 2(c)(i).

[6] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – testament d’Anthony Mingle daté du 15 décembre 1989, à la ligne 2(c)(ii).

[7] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – codicille daté du 4 février 1992, au sous-paragraphe 2(d) et à la ligne 2(d)(i).

[8] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 1 – codicille daté du 4 février 1992, au sous-paragraphe 2(d) et à la ligne 2(d)(ii).

[9] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 2.

[10] Avis d’appel, au paragraphe 8.

[11] Avis d’appel, au paragraphe 13 – description officielle du bien.

[12] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 3 – engagement d’indemnisation de la Caisse d’assurance des droits immobiliers.

[13] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 3 – transmission par un représentant successoral – terrain et son annexe.

[14] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 4 – registre parcellaire (version abrégée) pour une cote foncière de ServiceOntario.

[15] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 4 – registre parcellaire (version abrégée) pour une cote foncière de ServiceOntario.

[16] Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 248(1), définition du terme « représentant légal ».

[17] Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 222(4).

[18] Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 222(5)c).

[19] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004, L.C. 2004, ch. 22, article 50.

[20] Loi sur les successions, L.R.O. 1990, ch. E.21.

[21] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 2.

[22] Pièce A-1 (recueil conjoint de documents), onglet 3 – engagement d’indemnisation de la Caisse d’assurance des droits immobiliers.

[23] Chambers Estate c. Chambers, 2013 ONCA 511, au paragraphe 75.

[24] Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 248(1), définition du terme « représentant légal ».

[25] Réponse à l’avis d’appel, au paragraphe 4.

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