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Dossier : 2013-2646(IT)G

ENTRE :

ALENA PASTUCH,

appelante (demanderesse),

et

FINANCIAL AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY OF SASKATCHEWAN,

(intimée),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête tranchée par voie d’observations écrites

Devant : L’honorable juge David E. Graham

Participants :

Pour l’appelante (la demanderesse) :

 

L’appelante (la demanderesse) elle-même

Avocat de l’(intimée), la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan :

Me Lauren J. Wihak

Avocat de l’intimée, Sa Majesté la Reine :

Me Anne Jinnouchi

 

ORDONNANCE

La requête présentée par Mme Pastuch, en application de l’article 86 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en vue d’obliger la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (la FCAA) à produire des documents est rejetée.

Les dépens sont adjugés à la FCAA. Comme la FCAA n’a plus aucun rôle dans le présent appel, les dépens sont payables immédiatement.

Les parties ont jusqu’au 18 avril 2022 pour parvenir à un accord sur les dépens, à défaut de quoi la FCAA aura jusqu’au 28 avril 2022 pour signifier et déposer ses observations écrites sur les dépens, puis Mme Pastuch aura jusqu’au 8 mai 2022 pour signifier et déposer une réponse écrite. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages. Je ne tiendrai pas compte des observations déposées en retard. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont parvenues à une entente et qu’aucune observation n’est reçue dans les délais qui précèdent, les dépens seront adjugés à la FCAA conformément au tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2022.

« David E. Graham »

Le juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2022.

François Brunet, réviseur


Référence : 2022 CCI 36

Date : 20220316

Dossier : 2013-2646(IT)G

ENTRE :

ALENA PASTUCH,

appelante (demanderesse),

et

FINANCIAL AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY OF SASKATCHEWAN,

(intimée),

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Graham

[1] Alena Pastuch a interjeté appel des nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009. Le ministre du Revenu national a établi des nouvelles cotisations pour ces années, afin d’ajouter au revenu de Mme Pastuch la somme d’environ 2,8 M$ à titre d’avantage conféré à un actionnaire et de lui imposer des pénalités pour avoir omis de produire ses déclarations de revenus pour ces années.

[2] Le ministre allègue que Mme Pastuch a obtenu un avantage conféré à un actionnaire de six sociétés différentes (les sociétés).

[3] Entre 2008 et 2010, la Division générale de l’application de la loi de la Division des valeurs mobilières de la Commission des services financiers de la Saskatchewan (the Enforcement Branch of the Securities Division of the Saskatchewan Financial Services Commission) a mené une enquête concernant des allégations selon lesquelles Mme Pastuch et les sociétés avaient enfreint la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act, 1988) de la Saskatchewan [1] . En 2012, la Saskatchewan Financial Services Commission est devenue la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA). La FCAA est l’intimée dans la présente requête.

[4] Durant son enquête, la FCAA a recueilli divers documents auprès de Mme Pastuch et de son ancien comptable. Mme Pastuch croit que la FCAA a des documents en sa possession qui sont essentiels à la poursuite de son appel. Elle a déposé une requête en application de l’article 86 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), pour obliger la FCAA à lui remettre certains documents.

[5] Les documents ou catégories de documents que Mme Pastuch souhaite obtenir sont recensés à l’annexe A de ses observations écrites déposées le 12 août 2021 (collectivement, les documents demandés) [2] . Voici une recension simplifiée de ces documents :

  • a) une copie de ce que Mme Pastuch qualifie de [traduction] « registre d’inventaire global des documents/éléments de preuve » de la FCAA (le registre d’inventaire);

  • b) des copies des documents portant sur des opérations par carte de crédit par lesquelles des clients présumés de l’une ou de plusieurs des sociétés auraient supposément acheté des produits des sociétés (les documents sur les cartes de crédit);

  • c) des copies des divers contrats, accords, rapports de dépenses et registres de dépenses qui se trouvaient dans des boîtes et des relieurs et qui selon ce qu’affirme Mme Pastuch auraient été remis à la FCAA par elle-même et son comptable (les dossiers commerciaux);

  • d) des copies des courriels échangés entre Mme Pastuch et son comptable et des pièces jointes à ces courriels (les courriels du comptable);

  • e) un sommaire des déclarations faites par les témoins aux enquêteurs de la FCAA (les remarques des témoins).

[6] La FCAA soutient que la présente requête est prescrite en application du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, et pour abus de procédure et attaque indirecte. Subsidiairement, la FCAA soutient que le registre d’inventaire n’existe pas. Elle affirme qu’elle a déjà remis à Mme Pastuch tous les documents en sa possession et que, dans la mesure où les documents sur les cartes de crédit, les dossiers commerciaux et les courriels du comptable existent, elle ne les a pas en sa possession.

[7] Sa Majesté la Reine n’adopte aucune position à l’égard de la requête.

I. Préclusion découlant d’une question déjà tranchée

[8] La préclusion découlant d’une question déjà tranchée empêche une personne de faire à nouveau examiner une question tranchée lors d’une décision antérieure concernant les mêmes parties. Autrement dit, trois critères doivent être satisfaits pour que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique :

a) la question soumise à la Cour doit avoir déjà été tranchée dans une autre instance;

b) la décision rendue lors de cette autre instance doit être finale;

c) les parties à cette autre instance doivent être les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.

[9] Le juge Hogan a procédé à un examen exhaustif du droit relatif à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée dans l’arrêt très récent Banque canadienne impériale de commerce c. La Reine [3] . Je retiens son exposé du droit. Il serait inutile que je répète ici ses propos.

A. Même question

[10] Mme Pastuch a été partie à deux procédures différentes, l’une réglementaire, et l’autre au pénal. Dans les deux procédures, elle a demandé à la FCAA de produire des documents.

Procédure réglementaire

[11] À la suite de l’enquête de la FCAA, elle a allégué que Mme Pastuch et les sociétés avaient enfreint des dispositions de la Securities Act. Une formation a été nommée pour instruire une audience portant sur ces allégations. Je ferai référence à la procédure devant la formation et les appels en découlant comme la « procédure réglementaire ».

[12] Dans le cadre de la procédure réglementaire, la FCAA avait l’obligation de communiquer intégralement toute l’information à Mme Pastuch. Mme Pastuch a déposé une requête dans laquelle elle affirmait que la FCAA n’avait pas fait une communication intégrale. La formation d’instruction a conclu que la FCAA avait fait une communication intégrale et appropriée [4] .

[13] Mme Pastuch a soulevé la question de la communication une seconde fois. Une fois encore, la formation d’instruction en est arrivée à la même conclusion [5] .

[14] Mme Pastuch a soulevé de nouveau la question de la communication la veille de l’audience et a demandé un ajournement. Cette demande a été rejetée. Insatisfaite de la décision, Mme Pastuch a choisi de quitter la salle d’audience. Elle n’est revenue qu’après que la FCAA eut terminé de présenter ses arguments. Mme Pastuch a demandé à un représentant d’assister brièvement à l’audience après la fin du témoignage du premier témoin afin de soulever la question de la communication une fois de plus [6] .

[15] La formation d’instruction a finalement conclu que Mme Pastuch et les sociétés avaient enfreint les dispositions pertinentes de la Securities Act [7] . Elle a imposé une pénalité administrative de 100 000 $ et a ordonné à Mme Pastuch et aux sociétés de verser jusqu’à 100 000 $ à chacune des personnes ayant subi une perte financière en raison de leur conduite [8] .

[16] Mme Pastuch a interjeté appel de la décision de la formation d’instruction devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. L’un de ses moyens d’appel était que la FCAA ne lui avait pas divulgué toute l’information.

[17] Lors d’une conférence de gestion de l’appel Mme Pastuch a demandé et obtenu une ordonnance obligeant la FCAA à lui communiquer certains documents. Ces documents semblent être ou inclure les courriels du comptable, les documents sur les cartes de crédit et les remarques des témoins [9] . Lorsque la FCAA a refusé de lui remettre les documents qu’elle souhaitait obtenir, Mme Pastuch a déposé une demande pour outrage au tribunal. La demande a été refusée. Le juge chargé de la gestion de l’appel a conclu que la FCAA n’avait pas les documents en sa possession [10] . Mme Pastuch n’a pas interjeté appel de cette décision.

[18] La Cour d’appel a finalement entendu l’appel de Mme Pastuch. Durant l’audience, elle a examiné ses arguments concernant la question de la communication. La Cour a confirmé les décisions de la formation d’instruction sur cette question. Mme Pastuch a également tenté de plaider à nouveau les questions de communication déjà plaidées devant le juge chargé de la gestion de l’appel. La Cour a refusé d’entendre ces arguments, au motif qu’ils équivalaient à une attaque indirecte de la décision relative à la demande pour outrage au tribunal [11] .

[19] Finalement, dans l’arrêt 101115379 Saskatchewan Ltd. v. Financial and Consumer Affairs Authority (2019 SKCA 31), la Cour d’appel a rejeté l’appel de Mme Pastuch.

[20] Insatisfaite de cette décision, Mme Pastuch a déposé une demande pour que la Cour d’appel entende à nouveau son appel. Elle soutenait que la Cour n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve qui indiquaient que la FCAA avait en sa possession le registre d’inventaire, les dossiers commerciaux et les courriels du comptable. Elle a également affirmé que la FCAA aurait dû lui remettre les remarques des témoins [12] . La Cour a rejeté sa demande.

[21] En résumé, durant la procédure réglementaire, Mme Pastuch a soulevé la question de la communication de documents par la FCAA à au moins six occasions et, à chaque fois, elle a été déboutée [13] .

Procédure au pénal

[22] À la suite de la décision de la formation d’instruction lors de la procédure réglementaire, Mme Pastuch a été accusée au pénal de fraude, blanchiment d’argent et vol.

[23] En guise de question préliminaire à sa poursuite, Mme Pastuch a déposé une demande afin d’obliger la FCAA à produire les documents. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a conclu que la FCAA s’était acquittée de ses obligations en matière de communication et qu’elle n’avait pas en sa possession les documents que Mme Pastuch souhaitait obtenir. Ce faisant, la Cour a essentiellement soupesé de nouveau les éléments de preuve présentés lors de la procédure réglementaire. La Cour a conclu : [traduction] « [...] il n’existe aucun élément de preuve portant que la FCAA a en sa possession ou sous son contrôle des documents financiers qui n’ont pas déjà été communiqués dans une procédure antérieure ou lors de la divulgation de la preuve à l’accusée dans le cadre de la présente demande » [14] .

[24] En 2019, la Cour a reconnu Mme Pastuch coupable de tous les chefs d’accusation [15] . Elle a été condamnée à une peine de sept ans et trois mois d’emprisonnement. La Cour a également imposé une ordonnance de dédommagement de 5 523 507 $.

[25] Mme Pastuch a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. L’appel n’a pas encore été tranché. Je ferai référence au procès pénal et à l’appel en tant que « procédure au pénal ».

Demande de communication des mêmes documents

[26] Les documents que Mme Pastuch souhaite obtenir dans la présente requête sont essentiellement identiques à ceux demandés dans le cadre de la procédure au pénal [16] .

[27] Il semble également que Mme Pastuch ait demandé la communication de tous les documents demandés à un moment ou à un autre de la procédure réglementaire [17] . Dans la mesure où Mme Pastuch demande la production de documents qui n’ont pas été demandés lors de la procédure réglementaire, il demeure loisible, à mon avis, à la FCAA de plaider la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. À la base de la question de la communication dans la procédure réglementaire, il y avait la question de savoir si la FCAA avait communiqué à Mme Pastuch tous les documents en sa possession. La formation d’instruction a conclu que la FCAA l’avait fait. La Cour d’appel a confirmé cette conclusion. Dans la mesure où Mme Pastuch demande à obtenir des documents dont elle n’a pas précisément fait mention lors de la procédure réglementaire, elle demande quand même la production de documents qui ne sont pas en la possession de la FCAA, comme il a été conclu lors de la procédure réglementaire.

Même question soulevée

[28] La FCAA soutient que chaque fois qu’elle a eu maille à partir avec Mme Pastuch, elle a dû discuter de nouveau la même question. J’abonde dans ce sens pour ce qui est de tous les documents demandés autres que les remarques des témoins.

[29] La question de savoir si la FCAA avait en sa possession le registre d’inventaire, les documents sur les cartes de crédit, les dossiers commerciaux et les courriels du comptable a été soulevée à maintes reprises par Mme Pastuch. Lors des procédures antérieures, Mme Pastuch et la FCAA ont eu la possibilité de présenter des éléments de preuve et des arguments portant précisément sur cette question. Les organismes juridictionnels respectifs ont présenté des motifs raisonnables justifiant leurs décisions. Ils ont conclu que la FCAA n’avait pas ces documents [18] . L’on ne saurait dire que la question était accessoire aux procédures.

[30] Toutefois, je ne saurais retenir l’idée que la question concernant les remarques des témoins est la même question. Dans la procédure réglementaire et la procédure au pénal, la question n’était pas de savoir si les remarques des témoins existaient, mais plutôt s’il convenait d’ordonner leur communication. Dans la procédure réglementaire, la formation d’instruction a conclu que la FCAA n’avait pas à communiquer les remarques des témoins, tant que l’enquêteur s’abstenait d’invoquer ces remarques à la barre des témoins. La Cour d’appel a confirmé la décision [19] . Dans la procédure au pénal, la Cour du Banc de la Reine a refusé d’ordonner la communication des remarques des témoins au motif que Mme Pastuch n’avait pas réussi à établir la pertinence de ces remarques. La Cour a conclu qu’elle semblait se livrer à une recherche à l’aveuglette [20] .

[31] Des documents qui ne sont pas pertinents dans une procédure peuvent le devenir dans une autre procédure. La question de la pertinence est tranchée en fonction des questions sous-jacentes soulevées dans la procédure.

[32] Les questions sous-jacentes soulevées dans la procédure réglementaire et la procédure au pénal ne sont pas les mêmes que la question sous-jacente soulevée dans l’appel de Mme Pastuch devant notre Cour. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Pastuch au motif qu’elle avait reçu un avantage conféré à un actionnaire de la part des sociétés. La question à laquelle le juge du procès devra répondre est de savoir si Mme Pastuch a reçu cet avantage allégué, et non si les sociétés ont obtenu les fonds qu’elles ont supposément utilisés pour payer cet avantage par des moyens frauduleux ou en violation de la Securities Act.

[33] Comme les questions sous-jacentes sont différentes, la pertinence des remarques des témoins pour l’appel interjeté par Mme Pastuch n’a pas été précédemment déterminée. Par conséquent, je ne peux conclure que la question que soulève Mme Pastuch dans la présente requête concernant les remarques des témoins est la même question que celle précédemment discutée.

Conclusion

[34] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le premier critère relatif à la préclusion pour question déjà tranchée est satisfait pour ce qui concerne tous les documents demandés, à l’exception des remarques des témoins. La requête de Mme Pastuch soulève la même question que celle qu’elle a soulevée à maintes reprises dans la procédure réglementaire et la procédure au pénal. Dans chacune des procédures, elle a demandé la production de documents que la FCAA affirme ne pas avoir. N’ayant pu obtenir, fois après fois, le résultat escompté, elle espère simplement obtenir un résultat différent devant une cour différente.

B. Caractère définitif

[35] Le critère exigeant que la procédure antérieure soit finale est satisfait pour la procédure réglementaire, mais pas pour la procédure au pénal. Les procédures réglementaires sont par nature finales. La procédure au pénal n’est pas encore terminée. L’appel interjeté par Mme Pastuch devant la Cour d’appel de la Saskatchewan n’a pas encore été tranché.

C. Mêmes parties

[36] Le critère exigeant que les parties soient les mêmes est satisfait. La FCAA et Mme Pastuch étaient parties à la procédure réglementaire. Les seules autres parties étaient les sociétés. La FCAA était la défenderesse dans la demande de production déposée par Mme Pastuch dans le cadre de procédure au pénal.

D. Conclusion

[37] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les critères relatifs à la préclusion pour question déjà tranchée sont satisfaits pour ce qui concerne tous les documents demandés, à l’exception des remarques des témoins. La présente requête n’est rien de plus qu’une tentative de la part de Mme Pastuch de soulever de nouveau la même question que celle soulevée contre la FCAA dans la procédure réglementaire, dans l’espoir que je retienne ses arguments ou soupèse ses éléments de preuve d’une manière qui lui soit plus favorable que lors des audiences devant la formation d’instruction, le juge chargé de la gestion de l’appel et la Cour d’appel. Il s’agit exactement là du type de situation que la préclusion pour question déjà tranchée vise à prévenir.

[38] Compte tenu de ce qui précède, je rejette la requête pour ce qui concerne tous les documents demandés, à l’exception des remarques des témoins. La FCAA ne devrait pas avoir à se défendre une nouvelle fois contre les réclamations de Mme Pastuch.

E. Exercice du pouvoir discrétionnaire

[39] Les cours disposent d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant de refuser d’appliquer le principe de la préclusion pour question déjà tranchée si les circonstances sont telles qu’appliquer ce principe constituerait une injustice [21] . Je conclus qu’il n’existe aucune raison justifiant que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire dans la présente requête.

Mêmes éléments de preuve à l’appui

[40] L’existence de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient auparavant pas disponibles, et qui permettent par conséquent d’attaquer l’issue des procédures antérieures, peut constituer un motif justifiant que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’appliquer le principe de la préclusion pour question déjà tranchée [22] .

[41] Mme Pastuch n’a présenté aucun élément de preuve nouveau qui serait pertinent quant à la présente requête. L’argumentation de Mme Pastuch repose presque exclusivement sur les transcriptions de la procédure réglementaire, les transcriptions de la procédure au pénal, les observations présentées lors de ces procédures, les décisions rendues par les organismes juridictionnels dans ces procédures, et les éléments de preuve déposés à ces procédures.

[42] Mme Pastuch a déposé un affidavit fait sous serment par un ancien dirigeant de certaines des sociétés, Brian Pederson. L’affidavit de M. Pederson contient un grand nombre de renseignements qui seraient pertinents si je devais tenter de déterminer si Mme Pastuch a bel et bien reçu un avantage conféré à un actionnaire. Ces renseignements pourraient être pertinents au procès de Mme Pastuch, mais ils ne sont pas pertinents quant à la présente requête. Même s’ils étaient pertinents, ils ne sont pas nouveaux. Les éléments de preuve n’étaient pas précédemment non disponibles. Mme Pastuch a eu la possibilité de demander à M. Pederson de témoigner lors des procédures antérieures. Permettre à une partie d’éviter la préclusion pour question déjà tranchée au motif qu’elle n’a pas déposé les éléments de preuve qu’elle aurait dû déposer et qu’elle pouvait déposer lors de procédures antérieures viendrait miner l’objectif de ce principe. Cela mènerait simplement à une remise en cause sans fin de litiges par des tentatives successives d’appuyer sa cause grâce à des éléments de preuve supplémentaires.

[43] Les autres éléments de preuve que fournit M. Pederson consistent en des ouï-dire et des faits qui ne sont ni pertinents ni précédemment non disponibles. M. Pederson répète des renseignements que Mme Pastuch lui a donnés au sujet de ses négociations avec la FCAA. Il fournit également des éléments de preuve selon lesquels les dossiers commerciaux et les courriels du comptable existaient, et selon lesquels Mme Pastuch ou son comptable les auraient eus en leur possession à un certain moment. Ces éléments de preuve ne sont pas pertinents quant à la question en litige dans la présente requête. La question en litige dans la présente requête (comme c’était le cas dans la procédure précédente) n’est pas de savoir si les documents ont déjà existé. Il s’agit plutôt de savoir si la FCAA les avait en sa possession.

[44] Mme Pastuch a également déposé un affidavit souscrit par Rose Pastuch. Je crois que Rose Pastuch est la mère de Mme Pastuch. L’affidavit de Rose Pastuch n’apporte rien de neuf. De plus, rien n’indique que Rose Pastuch n’aurait pas pu présenter ce témoignage durant la procédure réglementaire ou la procédure au pénal.

[45] En résumé, Mme Pastuch ne semble pas produire d’éléments de preuve pertinents qui n’avaient pas été déjà présentés aux organismes juridictionnels lors des procédures antérieures ou qui n’auraient pas pu leur être soumis. Elle concentre plutôt ses observations sur une analyse des éléments de preuve ayant existé lors des procédures antérieures. Elle me demande tout simplement de réexaminer ou de soupeser à nouveau certaines parties des éléments de preuve de ces procédures, et d’en arriver à une autre conclusion.

Allégations de fraude

[46] Il peut également être approprié que le juge exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’appliquer le principe de la préclusion pour question déjà tranchée si la procédure antérieure est entachée de fraude ou de malhonnêteté [23] .

[47] Mme Pastuch affirme que le principe de la préclusion pour question déjà tranchée ne doit pas s’appliquer dans sa situation, parce que la FCAA a [traduction] « constamment fait des déclarations frauduleuses aux différentes cours, déclarations sur lesquelles se sont appuyées ces cours pour rendre leurs décisions » [24] . Cette thèse est dépourvue de fondement. Je note que Mme Pastuch a fait des allégations similaires dans sa tentative d’amener la Cour d’appel à entendre à nouveau son appel dans la procédure réglementaire [25] .

[48] Mme Pastuch ne fait de toute façon état d’aucun élément de preuve à l’appui de ces accusations graves. Sa logique est tout simplement la suivante. Elle croit que la FCAA a en sa possession les documents qu’elle souhaite obtenir. Les représentants de la FCAA ont témoigné lors de la procédure réglementaire et de la procédure au pénal que la FCAA n’a pas ces documents. Parce que leur témoignage va à l’encontre de ce que croit Mme Pastuch, elle conclut que les témoins ont menti avec l’objectif de tromper l’organisme juridictionnel compétent et que par conséquent les décisions rendues lors des procédures antérieures ont été rendues frauduleusement.

[49] Mme Pastuch me demande, essentiellement, de soupeser à nouveau les éléments de preuve de ces procédures antérieures, d’en arriver à une conclusion différente et donc de conclure qu’il y a eu fraude. Il ne s’agit pas d’une requête pour que la Cour refuse d’appliquer le principe de la préclusion pour question déjà tranchée au motif qu’il y a eu fraude, il s’agit d’une requête pour que la Cour ignore le principe de la préclusion pour question déjà tranchée et parvienne à une conclusion différente en fonction des éléments de preuve.

II. Pertinence des remarques des témoins

[50] L’article 86 autorise une partie à demander la production d’un document si le « document est en la possession d’une personne qui n’est pas partie à l’appel et qu’on pourrait la contraindre à produire ce document à une audience ». Donc, quels documents la personne pourrait-elle être contrainte de produire à une audience? L’article 141 autorise une partie à signifier un subpœna à un témoin pour obliger le témoin à produire des documents « pertinents aux questions en litige ». Cela signifie que le pouvoir de demander la production de documents aux termes de l’article 86 se limite aux documents qui seraient considérés pertinents à l’audience. Il ne suffit pas à une partie d’affirmer que le témoignage ou le document du témoin pourrait être pertinent. La partie doit plutôt établir qu’il est probable que la preuve sera pertinente [26] .

[51] La FCAA n’a pas questionné la pertinence des remarques des témoins quant à l’appel de Mme Pastuch. Ce n’est pas à la FCAA de le faire. La FCAA n’avait rien à voir avec les nouvelles cotisations établies. Elle n’a aucune idée si les remarques des témoins sont pertinentes ou non quant aux questions en litige soumises à notre Cour.

[52] Il incombe à Mme Pastuch de démontrer pourquoi les remarques des témoins sont pertinentes quant à son appel. Elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas désigné les témoins pour lesquels ces remarques ont été consignées. Elle n’a pas défini les renseignements que ces témoins auraient fournis, selon ce qu’elle affirme. Plus important encore, elle n’a pas expliqué comment ces renseignements seraient pertinents quant à son appel.

[53] Comme il est expliqué ci-dessus, les questions en litige dans l’appel interjeté par Mme Pastuch concernent l’avantage qu’elle aurait reçu de la part des sociétés. Même si Mme Pastuch n’a pas expliqué qui sont les témoins, j’en comprends que ce sont des personnes qui ont investi dans les sociétés. Je ne sais pas trop quels sont les renseignements que ces témoins pourraient avoir concernant l’avantage que Mme Pastuch a reçu, selon les allégations du ministre. Il me semble très peu probable que des investisseurs puissent avoir une connaissance personnelle de ce qu’ont fait les sociétés avec l’argent qu’ils y ont investi. Les investisseurs savent peut-être ce que Mme Pastuch a promis quant à ce que feraient les sociétés avec l’argent, ou ce qu’elle a dit quant à ce qu’ont fait les sociétés avec l’argent, mais je doute qu’ils aient pu avoir une connaissance directe de ce qu’ont réellement fait les sociétés avec l’argent. Il me semble beaucoup plus probable que les investisseurs aient raconté à la FCAA pourquoi ils ont investi leur argent et comment ils l’ont perdu.

[54] Même si Mme Pastuch a été absente d’une grande partie de la procédure réglementaire et n’a donc pu entendre directement le témoignage des témoins, elle a pu lire les transcriptions. Si elle croit que le témoignage de l’un ou l’autre des témoins est pertinent pour son appel, elle peut l’appeler à témoigner à son propre procès.

[55] Au final, je suis d’avis que Mme Pastuch semble se livrer à une recherche à l’aveuglette. Elle souhaite obtenir des remarques au sujet de personnes qui ne sont pas nommées contenant des renseignements qui ne sont pas précisés et dont la pertinence n’est pas expliquée. Plus important encore, il semble que l’objectif de cette recherche à l’aveuglette n’a rien à voir avec la défense de sa position en appel et tout à voir avec la défense de sa cause au pénal. L’objectif visé en autorisant une partie à contraindre une autre partie mise en cause à produire des documents n’est pas de permettre à la partie de se livrer à une recherche à l’aveuglette.

[56] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Mme Pastuch n’a pas réussi à démontrer pour quelle raison je devrais ordonner la production des remarques des témoins. Par conséquent, je rejette la requête concernant les remarques des témoins.

III. Abus de procédure et attaque indirecte

[57] Comme j’ai conclu que la présente requête doit être rejetée, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les arguments de la FCAA concernant l’abus de procédure et l’attaque indirecte.

IV. Accommodements

[58] Il reste une dernière question que je dois examiner brièvement. Les observations et affidavits de Mme Pastuch dans la présente requête contenaient certaines références à divers problèmes de santé mentale dont elle affirme souffrir et à divers accommodements qui doivent lui être fournis, selon ses affirmations.

[59] J’ai assimilé certaines des demandes d’accommodements de Mme Pastuch à une requête présentée aux termes de l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) afin que la requête soit tranchée sur la base des observations écrites. La FCAA et Sa Majesté ne s’opposaient pas à cette requête, et j’ai donc accepté de trancher la requête de cette manière.

[60] Mme Pastuch ne doit pas présumer que mon consentement à trancher la présente requête sur la base des observations écrites signifie qu’elle peut s’attendre à un traitement similaire de ma part, ou du juge du procès, dans l’avenir.

[61] Je ne vois rien d’autre dans les demandes d’accommodements de Mme Pastuch qui ait trait en particulier à la présente requête. Par conséquent, je ne vois aucune raison de répondre à ces demandes à ce stade ou dans le présent for public. Je m’exprimerai sur les demandes de Mme Pastuch au moment opportun selon les besoins. D’après moi, la plupart de ses demandes devront être discutées par le juge de première instance, une fois le présent appel rendu à l’étape de l’instruction.

V. Dépens

[62] J’adjugerai les dépens à la FCAA. Comme la FCAA n’a plus aucun rôle dans le présent appel, les dépens sont payables immédiatement.

[63] Les parties ont jusqu’au 18 avril 2022 pour parvenir à un accord sur les dépens, à défaut de quoi la FCAA aura jusqu’au 28 avril 2022 pour signifier et déposer ses observations écrites sur les dépens, puis Mme Pastuch aura jusqu’au 8 mai 2022 pour signifier et déposer une réponse écrite. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages. Je ne tiendrai pas compte des observations déposées en retard.

[64] Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles se sont entendues et que la Cour ne reçoit pas d’observations dans les délais prescrits, les dépens seront adjugés à la FCAA conformément au tarif.

[65] Je note que la FCAA a déjà présenté ses observations détaillées sur les dépens. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord, tout ce que je demanderai à la FCAA en guise d’observations supplémentaires, ce sera de m’indiquer le montant des dépens qu’elle demande et une explication indiquant comment elle en est arrivée à ce chiffre.

[66] Dans leurs efforts en vue de parvenir à un accord, la FCAA et Mme Pastuch voudront sans doute garder à l’esprit les points suivants :

a) Mon impression est que l’audition de la présente requête a été inutilement retardée par le non-respect systématique par Mme Pastuch des délais de dépôt. À moins que Mme Pastuch ne soit en mesure de me convaincre que mon impression est inexacte, toute décision que je devrai rendre concernant les dépens tiendra compte de ce point de vue.

b) Mme Pastuch a présenté des allégations totalement infondées selon lesquelles plusieurs employés ou anciens employés de la FCAA auraient commis une fraude contre plusieurs organismes juridictionnels. Notre Cour a par le passé accordé des dépens plus élevés dans les cas où une partie a, sans aucune preuve, présenté de telles allégations [27] .


 

c) Mme Pastuch se représente elle-même. Normalement, cela m’amènerait à être moins enclin à adjuger des dépens importants. Toutefois, même si elle est un justiciable ordinaire, mon impression est que Mme Pastuch est pleinement au courant du principe de la préclusion pour question déjà tranchée. Bien avant que la FCAA n’ait soulevé la question de façon sérieuse, elle a consacré deux pages de ses observations écrites à expliquer pourquoi elle croyait que le principe ne s’appliquait pas dans son cas [28] . Qu’elle saisisse bien ou non le principe, notre Cour est le quatrième organisme juridictionnel devant lequel Mme Pastuch soulève cette même question. Elle refuse simplement d’accepter la décision. Dans les circonstances, mon impression initiale est qu’elle devrait raisonnablement s’attendre à assumer des dépens plus proches des dépens réels de l’autre partie que du tarif. Il me semble que même un justiciable ordinaire comprendrait que l’entêtement a un coût. À moins que Mme Pastuch ne soit en mesure de me convaincre que mon impression est inexacte, toute décision que je devrai rendre concernant les dépens tiendra compte de ce point de vue.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2022.

« David E. Graham »

Le juge Graham

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2022.

François Brunet, réviseur

 

RÉFÉRENCE :

2022 CCI 36

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-2646(IT)G

INTITULÉ :

ALENA PASTUCH c. FINANCIAL AND CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY OF SASKATCHEWAN et SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L’AUDIENCE :

Requête tranchée par voie d’observations écrites

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 16 mars 2022

PARTICIPANTS :

Pour l’appelante (la demanderesse) :

L’appelante (la demanderesse) elle-même

Avocat de l’(intimée), la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan :

Me Lauren J. Wihak

Avocat de l’intimée, Sa Majesté la Reine :

Me Anne Jinnouchi


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante (la demanderesse) :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’(intimée), la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan :

Me Lauren J. Wihak

McDougall Gauley LLP

Regina (Saskatchewan)

 

Pour l’intimée Sa Majesté la Reine :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Chapter S-42.2, 1988-89 (avec les modifications).

[2] À ne pas confondre avec l’annexe A de l’avis de requête. Cet annexe A contenait la liste des documents que Mme Pastuch souhaitait à l’origine obtenir. Mme Pastuch ne demande maintenant à obtenir que les documents de l’annexe A daté d’août 2021.

[3] 2022 CCI 26, par. 20 à 28.

[4] Affidavit de Dean Murrison daté du 28 octobre 2021 (l’affidavit Murrison), pièce A, page 9.

[5] Affidavit Murrison, pièce B, page 4.

[6] 101115379 Saskatchewan Ltd. et al. v. Financial and Consumer Affairs Authority, 2019 SKCA 31, par. 7 à 10.

[7] Affidavit Murrison, pièce C, par. 84.

[8] 101115379 Saskatchewan, par. 1.

[9] 101115379 Saskatchewan, par. 116.

[10] 101115379 Saskatchewan, par. 118.

[11] 101115379 Saskatchewan, par. 118.

[12] 101115379 Saskatchewan Ltd. et. al. v. Financial and Consumer Affairs Authority, 2019 SKCA 50, par. 4.

[13] Une liste complète des occasions auxquelles Mme Pastuch a soulevé la question de la communication devant la formation d’instruction figure dans l’arrêt 101115379 Saskatchewan, par. 84 à 92.

[14] Affidavit Murrison, pièce E, page T14, lignes 1 à 4.

[15] 2019 SKQB 156. Les déclarations de culpabilité pour blanchiment d’argent et vol ont été suspendues au motif que Mme Pastuch ne doit pas être punie plus d’une fois pour la même infraction.

[16] Affidavit Murrison, pièce E, page T1, lignes 29 à 37.

[17] Affidavit Murrison, pièce A, pages 4, 5 et 8, et pièce B, page 4, et 101115379 Saskatchewan, par. 81(b), 81(f), 116 et 119.

[18] Affidavit Murrison, pièce B, page 4, pièce E, page 7, lignes 15 à 19, page T9, lignes 5 à 9, page T12, lignes 3 à 7 et page T14, lignes 1 à 4. 101115379 Saskatchewan, par. 112.

[19] 101115379 Saskatchewan, par. 119 à 121.

[20] Affidavit Murrison, pièce E, page 13, lignes 9 à 17 et 20 à 24.

[21] Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, par. 33.

[22] Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, par. 52.

[23] Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, par. 52.

[24] Réponse écrite de Mme Pastuch à l’exposé du droit de la FCAA, déposée le 21 décembre 2021, par. 4(h).

[25] 2019 SKCA 50, par. 4.

[26] R. c. Harris, [1994] O.J. no 1875 (C.A. Ont.). Appliqué dans le contexte de l’article 141 dans la décision Obonsawin c. La Reine, 2009 CCI 485.

[27] Voir Nicholls c. La Reine, 2011 CCI 279, par. 28, et Davies c. La Reine, 2016 CCI 104, par. 26.

[28] Observations écrites demandant la production par la FCAA des documents énumérés à l’annexe A, déposées le 12 août 2021, pages 33 et 34.

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