Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2022 CCI 53

Date : 20220527

Dossier : 2021-2195(IT)I


ENTRE :

CHERYL FRIESEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Version révisée de la transcription des motifs du jugement rendu oralement à l’audience le 21 avril 2022 à Winnipeg, au Manitoba, pour la ponctuation, les majuscules, l’orthographe, les paragraphes et l’exactitude; pour supprimer les répétitions où j’ai buté sur mes mots; pour ajouter des références d’affaires officielles; et pour ajouter des titres)

Le juge Graham

[1] Il s’agit d’un appel portant sur l’Allocation canadienne pour enfants. Cheryl Friesen et Dylan Friesen ont trois enfants que j’appellerai C, N et V. Mme Friesen et M. Friesen se sont séparés en décembre 2018. Mme Friesen a demandé l’Allocation canadienne pour enfants pour les mois de janvier 2019 à juin 2021. Le ministre du Revenu national a initialement versé les prestations à Mme Friesen; cependant, le ministre a par la suite conclu que Mme Friesen et M. Friesen étaient des parents ayant la garde partagée et a examiné de nouveau si Mme Friesen avait droit aux prestations.

[2] La question principale dans le présent appel est de savoir si Mme Friesen avait le droit de demander la totalité de l’Allocation canadienne pour enfants à l’égard de ses enfants au cours des mois de janvier 2019 à juin 2021.

[3] Je rendrai maintenant un jugement oral à l’égard du présent appel. Je ne donnerai pas les motifs écrits du jugement.

[4] J’ai entendu les témoignages et les contre-interrogatoires de Mme Friesen, de la mère de Mme Friesen, Lyse Giesbrecht, et de M. Friesen. J’ai conclu que tous les témoins étaient crédibles de manière générale.

[5] Comme c’est souvent le cas dans ces types d’appels, chaque parent avait tendance à trop insister sur son implication avec les enfants, à sous-estimer l’implication de l’autre parent avec les enfants et à présenter les exceptions à la norme comme plus fréquentes qu’elles ne l’étaient en réalité. En d’autres termes, j’ai pris tous les témoignages avec un grain de sel. Je me suis concentré sur ce qui semble s’être produit en général, et non pas sur ce qui s’est produit à l’occasion.

[6] Cela dit, là où il y avait contradiction dans les témoignages, j’ai préféré le témoignage de Mme Friesen à celui de M. Friesen; non pas parce que je l’ai trouvé plus crédible, mais simplement parce que j’ai trouvé son témoignage plus fiable. Elle semblait simplement avoir une meilleure mémoire des événements que lui.

I. Garde partagée

[7] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’intimée soutient que Mme Friesen n’a pas droit à la totalité de l’Allocation canadienne pour enfants parce qu’elle était un parent ayant la garde partagée de ses enfants et n’a donc droit qu’à la moitié des prestations.

[8] La définition de « parent ayant la garde partagée » a été modifiée en 2021 en réponse aux arrêts de la Cour d’appel fédérale Lavrinenko c. Sa Majesté la Reine (2019 CAF 151 [sic]) et Morrissey c. Sa Majesté la Reine (2019 CAF 56). Les modifications étaient rétroactives à juillet 2011.

[9] Les parents sont maintenant considérés comme des parents ayant la garde partagée s’ils satisfont à trois critères : ils ne doivent pas être des époux ou conjoints de fait visés; ils doivent résider avec l’enfant au moins 40 % du temps au cours du mois ou sur une base d’égalité approximative; enfin, ils doivent assumer principalement chacun la responsabilité pour le soin et l’éducation de l’enfant lorsque celui-ci réside avec eux.

[10] La modification a modifié le deuxième critère. L’ancien critère exigeait simplement que chaque parent réside avec l’enfant sur une base d’égalité ou de quasi-égalité. La modification codifie le seuil de 40 % qui avait généralement été établi par la jurisprudence antérieure aux arrêts Lavrinenko et Morrissey. Elle va ensuite plus loin et prévoit qu’un parent qui n’atteint pas ce seuil peut néanmoins être un parent ayant la garde partagée s’il réside avec l’enfant « sur une base d’égalité approximative ». Cette seconde disposition n’abaisse pas le seuil de 40 %; au contraire, comme je l’exposerai en détail ci-dessous, elle offre une certaine souplesse au seuil de 40 % dans certaines circonstances.

[11] Pour en revenir aux critères applicables aux parents ayant la garde partagée, nul ne conteste que Mme Friesen et M. Friesen satisfont au premier critère. Ils n’étaient pas des époux visés au cours des mois en cause. Il y a donc deux questions à trancher : la première est de savoir s’ils ont résidé avec les enfants au moins 40 % du temps au cours des mois en cause ou sur une base d’égalité approximative. Si tel est le cas, alors la deuxième question est de savoir si chacun a assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants lorsqu’ils résidaient avec eux.

II. Concessions

[12] À la clôture de la présentation de la preuve, l’intimée a fait deux concessions clés. Premièrement, l’intimée a admis que Mme Friesen était la principale responsable des soins de V pendant toute la période. Deuxièmement, l’intimée a reconnu que Mme Friesen était la principale responsable des soins de N et C pendant les périodes suivantes : de janvier à mars 2019, juillet et août 2019, et d’avril 2020 à juin 2021.

[13] Ces concessions étaient appropriées. Le droit à l’Allocation canadienne pour enfants est déterminé pour chaque enfant. V n’était pas en âge d’aller à l’école pendant les mois en cause. Mme Friesen avait la responsabilité des soins de V pendant la journée en semaine. Il était donc clair qu’on ne pouvait pas dire que V avait résidé avec M. Friesen au moins 40 pour cent du temps pendant l’un des mois en cause.

[14] Il ressort aussi clairement des éléments de preuve que Mme Friesen était la principale fournisseur de soins de N et C pendant les mois concédés par l’intimée. Le droit à l’Allocation canadienne pour enfants est déterminé par mois. Les mois de janvier à mars 2019 ont suivi la séparation du couple. Le logement de M. Friesen était instable pendant cette période et il a convenu dans son témoignage que N et C n’auraient pas résidé avec lui au moins 40 % du temps pendant ces mois.

[15] D’avril 2020 à juin 2020, en raison de la pandémie de COVID, les écoles étaient fermées et N et C ont dû passer leur temps pendant la journée en semaine avec Mme Friesen. Cela signifiait qu’ils ne pouvaient pas avoir résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps au cours de ces mois.

[16] N et C ont passé leurs jours de semaine d’été lorsque Mme Friesen assumait la responsabilité de leurs soins, ils n’auraient donc pas résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps en juillet et août 2020, même s’il n’y avait pas eu de pandémie.

[17] À partir de septembre 2020, Mme Friesen a commencé l’enseignement à domicile à N et C. En conséquence, ils ont passé tous les jours de semaine avec elle. Ainsi, N et C ne pouvaient pas avoir résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps de septembre 2020 à juin 2021.

[18] Les concessions pertinentes de l’intimée laissent les périodes suivantes en cause à l’égard de N et C : d’avril à juin 2019 et de septembre 2019 à mars 2020.

III. D’avril à juin 2019

[19] Je vais examiner d’abord les mois d’avril à juin 2019. J’aimerais commencer en mentionnant que les éléments de preuve dont je dispose au sujet de ces mois sont loin d’être parfaits. Mme Friesen m’a fourni des calendriers indiquant où N et C ont dormi pendant ces mois. Elle a également calculé le nombre d’heures pendant lesquelles, dit-elle, chaque parent avait la responsabilité des enfants ces jours-là. J’estime que les calendriers sont fiables en ce qui a trait à l’endroit où les enfants ont dormi, mais moins en ce qui a trait au nombre d’heures que les enfants ont passées avec chaque parent.

[20] Les calculs semblent être des estimations sommaires plutôt que des heures réelles et ne semblent pas rendre compte avec exactitude du temps que M. Friesen a passé en général avec N et C lorsqu’ils étaient avec lui un jour de fin de semaine. Par ailleurs, M. Friesen n’avait aucune trace du temps qu’il a passé avec les enfants au cours de ces mois et avait peu de souvenirs précis.

[21] Enfin, il me reste le témoignage de Mme Friesen selon lequel le temps que M. Friesen a passé avec les enfants au cours de ces mois était toujours incohérent. J’accepte ce témoignage. Considéré conjointement avec son calendrier indiquant les nuitées, je conclus que, même si les nuits n’étaient pas encore fixées, il semble que M. Friesen se serait occupé de N et C en général deux ou trois nuits par semaine.

[22] En me fondant sur les éléments de preuve dont je dispose, je conclus qu’il est plus probable que non que M. Friesen n’ait pas atteint le seuil de 40 % au cours de ces mois. Par conséquent, je conclus que Mme Friesen n’était pas un parent ayant la garde partagée d’avril à juin 2019.

IV. De septembre à novembre 2019 et de janvier à février 2020

[23] J’examinerai maintenant les mois de septembre 2019, d’octobre 2019, de novembre 2019, de janvier 2020 et de février 2020.

[24] Je constate que M. Friesen a commencé à passer plus de temps avec N et C à partir de septembre 2019. Plus précisément, je trouve que son implication dans les activités parascolaires des enfants s’est accrue au cours de cette période. À partir d’octobre 2019, Mme Friesen et M. Friesen ont établi un horaire fixe. M. Friesen s’occupait de N et C le mercredi soir entre 17 h et 18 h. Il déposait les enfants à l’école le jeudi matin. Il allait les chercher entre 17 h et 18 h le jeudi soir, et les déposait à l’école le vendredi matin. Il s’occupait également de N et C du samedi midi au dimanche midi. Cet horaire a été maintenu en novembre 2019, janvier 2020 et février 2020.

[25] Je conclus que, selon ce nouvel horaire, N et C résidaient avec M. Friesen au moins 40 % du temps. L’intimée a présenté deux calculs possibles des heures de garde de chaque parent au cours de ces mois. Les calculs par heures peuvent souvent être difficiles. Il y a un risque important qu’ils soient faussés par de légers changements dans les heures où les parents vont chercher les enfants ou qu’ils les déposent ou qu’ils soient manipulés par les parents. Cela dit, je conclus en l’espèce que, quelle que soit la manière dont le calcul est effectué, N et C ont résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps au cours de ces mois.

[26] Il reste à savoir si M. Friesen assumait principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de N et C pendant ces mois. L’article 6302 du Règlement énonce les critères qui servent à déterminer si un parent assume principalement la responsabilité des soins et de l’éducation de l’enfant.

[27] Les critères sont le fait de surveiller les activités quotidiennes de l’enfant et de voir à ses besoins; le maintien d’un milieu sécuritaire pour l’enfant; l’obtention de soins médicaux pour l’enfant à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts; l’organisation pour l’enfant d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin; le fait de subvenir aux besoins de l’enfant lorsqu’il est malade; le fait de veiller à son hygiène corporelle; le fait d’être présent auprès de l’enfant et de le guider.

[28] Je conclus que M. Friesen a assumé la surveillance de N et C lorsqu’ils s’occupaient de leurs soins, qu’il a maintenu un milieu sécuritaire là où ils résidaient avec lui, qu’il s’est occupé de leur hygiène corporelle et qu’il était présent auprès d’eux et les a guidés.

[29] Les enfants ont participé à de nombreuses activités. Il semble que Mme Friesen a pris toutes les mesures relatives à ces activités, de l’inscription des enfants à la recherche de l’équipement approprié, en passant par leur préparation à participer aux activités. Dans l’ensemble, il ne s’agissait pas de nouvelles activités proposées par Mme Friesen après la séparation, mais plutôt de la continuité d’activités qui avaient été mises en place avant la séparation. Il semble que M. Friesen a laissé en grande partie la responsabilité de ces activités à Mme Friesen. Cela dit, il amenait N et C aux activités lorsqu’il s’occupait de leurs soins.

[30] Il me semble également que Mme Friesen était essentiellement responsable de tous les soins médicaux et dentaires pour N et C et qu’elle s’est occupée d’eux lorsqu’ils étaient malades.

[31] Il est toutefois important de souligner que la question que je suis appelé à décider n’est pas de savoir qui a assumé principalement les responsabilités énumérées à l’article 6302 du Règlement, ou quel parent participait le plus à la vie des enfants. La question que je dois trancher est celle de savoir si M. Friesen assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de N et C lorsqu’ils résidaient avec lui. Je conclus que c’était le cas. Bien qu’il ne fasse aucun doute à mes yeux que Mme Friesen assumait la plus grande partie des responsabilités décrites à l’article 6302 du Règlement, je conclus que M. Friesen assumait néanmoins principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de N et C lorsqu’ils résidaient avec lui.

[32] Par conséquent, je conclus que Mme Friesen a été un parent ayant la garde partagée de septembre à novembre 2019 et de janvier à février 2020.

V. De décembre 2019 et mars 2020

[33] Enfin, j’examinerai les mois de décembre 2019 et mars 2020. Je conclus que N et C n’ont pas résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps en décembre 2019 et mars 2020. Les enfants n’auraient pas fréquenté l’école à temps plein pendant ces mois en raison des vacances de Noël et des vacances de printemps. Il ressortait clairement des éléments de preuve que Mme Friesen s’occupait presque exclusivement des soins de N et C pendant la journée en semaine pendant toutes les vacances scolaires. La déclaration de M. Friesen selon laquelle il aurait pu à l’occasion emmener les enfants passer une journée ici ou là était tout simplement trop vague pour que je lui accorde du poids.

A. Interprétation de la définition modifiée

[34] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la définition de parent ayant la garde partagée a été modifiée en 2021, rétroactivement à 2011. À la suite de la modification, un parent peut être un parent ayant la garde partagée s’il a résidé avec l’enfant au moins 40 % du temps au cours du mois ou sur une base d’égalité approximative.

[35] En me fondant sur le libellé clair de la disposition et des énoncés formulés dans les notes explicatives qui accompagnaient la nouvelle loi, je conclus que la nouvelle définition envisage une situation où un parent atteint habituellement le seuil de 40 %, mais se situe temporairement en dessous de celui-ci au cours d’un mois donné en raison, par exemple, de maladie, de vacances ou de quelque chose de semblable.

[36] À mon avis, la nouvelle disposition est une solution pratique au fait que, bien que la parentalité s’exerce de façon continue, le droit à l’Allocation canadienne pour enfants est établi mensuellement. La modification fournit un degré de cohérence pour les parents dans le monde souvent imprévisible de l’éducation des enfants.

[37] L’ajout du critère « sur une base d’égalité approximative » semble avoir pour but de reconnaître que des irrégularités au cours d’un mois donné peuvent perturber un horaire établi par ailleurs, mais qu’avec le temps, ces irrégularités s’équilibreront.

[38] Je peux penser à des exemples possibles où la disposition pourrait s’appliquer. Un parent peut emmener les enfants en vacances une semaine pendant les vacances de printemps et l’autre parent peut aussi les emmener en vacances plus tard en juillet. Un parent peut devoir quitter la ville une fin de semaine pour assister au mariage d’un ami et l’autre parent peut emmener les enfants pour la fin de semaine. Enfin, un enfant pourrait être malade et les parents pourraient décider de ne pas déplacer l’enfant de son emplacement actuel avec un parent afin qu’il soit plus à l’aise. Dans chacun de ces exemples, j’imagine soit un mois où le temps parental est inégal, mais qui sera à peu près équilibré au fil du temps, ou un mois au cours duquel un événement ou un incident inhabituel a modifié les horaires établis des parents.

B. Application de la définition modifiée

[39] Dans cet esprit, je me pencherai sur les faits du présent appel. L’intimée prétend que, même si N et C n’ont pas résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps en décembre 2019 et mars 2020 en raison des vacances scolaires, je devrais examiner les mois précédents et suivants et considérer qu’il a résidé avec les enfants sur une base d’égalité approximative et, par conséquent, le traiter comme un parent ayant la garde partagée pendant ces mois. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une situation indiquée pour le faire.

[40] Les vacances scolaires ne sont pas des événements exceptionnels. Je ne parle pas ici des jours fériés ou des congés occasionnels pendant que les enseignants suivent des cours de perfectionnement professionnel. Je parle de la pause plus longue que les étudiants font autour de Noël, la pause d’une ou deux semaines qu’ils font généralement en mars et les deux mois de vacances d’été. Ces quatre pauses se prennent habituellement chaque année et sont prises collectivement pendant une partie importante de l’année. Elles placent les parents dans une situation où ils doivent soit s’occuper de leurs enfants d’âge scolaire pendant le temps qui serait autrement la journée d’école, soit trouver une autre forme de garde d’enfants.

[41] Il ne s’agissait pas d’un cas où Mme Friesen emmenait N et C pour les vacances de printemps et où M. Friesen les emmenait en août. Il y avait donc un équilibre général au cours de l’année. Il ne s’agit même pas d’une situation d’équilibre approximatif où Mme Friesen a pris les enfants pendant trois semaines de vacances au cours de l’année et le travail de M. Friesen ne lui a permis de les prendre que pendant deux semaines.

[42] Il ressort clairement des éléments de preuve que M. Friesen ne s’occupe pratiquement jamais des enfants pendant la journée en semaine lorsqu’ils sont en vacances scolaires. Les soins qui auraient autrement été fournis par l’école des enfants sont laissés à la charge de Mme Friesen. Il reste donc quatre mois de l’année pendant lesquels Mme Friesen assume la responsabilité pour les soins des enfants pendant beaucoup plus de temps. Dans ces circonstances, je ne pense pas qu’il y a lieu de considérer que M. Friesen assumait la responsabilité pour les soins sur une base d’égalité approximative au cours de ces mois.

[43] Par conséquent, je conclus que N et C n’ont pas résidé avec M. Friesen au moins 40 % du temps au cours des mois de décembre 2019 et mars 2020.

VI. Conclusion

[44] En conclusion, en tenant compte de tout ce qui précède, les appels sont accueillis et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour réexamen et nouvelle décision pour le motif que Mme Friesen était le seul particulier admissible à l’égard de V de janvier 2019 à juin 2021; était le seul particulier admissible à l’égard de N et C de janvier à août 2019, en décembre 2019, en mars 2020 et d’avril 2020 à juin 2021; et était un parent ayant la garde partagée de N et C de septembre à novembre 2019 et de janvier et février 2020.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mai 2022.

« David E. Graham »

Le juge Graham

 


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 53

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2021-2195(IT)I

INTITULÉ :

CHERYL FRIESEN c. SA MAJESTÉ
LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 avril 2022

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DES MOTIFS ORAUX :

Le 21 avril 2022

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

Le 27 mai 2022

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Allanah Smith

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

Me François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.