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Dossier : 2019-4229(GST)G

ENTRE :

FIDUCIE CFI FUNDING,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 3, 4 et 5 mai 2022, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Neil E. Bass

Me Josh Kumar

Avocats de l’intimée :

Me Jack Warren

Me Dina Elleithy

 

JUGEMENT

L’appel interjeté par l’appelante à l’égard des périodes de déclaration comprises entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2018, aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, en sa version modifiée, est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en application des motifs joints au jugement.


 

Les parties ont jusqu’au 11 juillet 2022 pour s’entendre sur les dépens, faute de quoi elles devront déposer leurs observations écrites sur les dépens au plus tard le 11 juillet 2022. Les observations devront être d’une longueur maximale de dix pages.

Signé à Magog (Québec), ce 9e jour de juin 2022.

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de novembre 2022.

François Brunet, réviseur


Référence : 2022CCI60

Date : 20220609

Dossier : 2019-4229(GST)G

ENTRE :

FIDUCIE CFI FUNDING,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

I. APERÇU

[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « Ministre »), en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise [1] (la « Loi »), à l’égard des périodes de déclaration mensuelle de l’appelante comprises entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2018 (la « période pertinente »).

[2] L’appelante a déclaré des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») pour des loyers prépayés et des frais administratifs prévus aux termes de baux-cadres concomitants (les « BCC ») que l’appelante avait conclus avec des concessionnaires d’automobiles, appelés dans l’industrie des « initiateurs ».


 

[3] Le ministre a établi des cotisations pour l’appelante concernant la période pertinente, en rejetant tous les CTI déclarés par l’appelante, dont voici les montants :

Période

CTI refusés

De décembre 2013 à mai 2014

3 700 854,54 $

D’août 2014 à mai 2015

7 087 338,69 $

Du 1er juin 2015 au 30 novembre 2017

21 882 972,20 $

Du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018

1 145 444,08 $

Du 1er février 2018 au 31 mars 2018

1 101 748,72 $

Du 1er avril 2018 au 31 mai 2018

1 773 430,53 $

Du 1er juin 2018 au 30 juin 2018

852 169,41 $

Du 1er juillet 2018 au 30 août 2018

1 443 933,51 $

Du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018

1 235 785,19 $

Du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018

826 304,28 $

Du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018

744 216,50 $

[4] À la suite d’un audit, le ministre a refusé les CTI de l’appelante, pour le motif qu’une fourniture effectuée par un initiateur constituait une fourniture exonérée de service financier. En appel, la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a finalement accepté le fait que les fournitures étaient taxables. Elle a néanmoins confirmé les cotisations, pour le motif que les documents fournis par l’appelante étaient insuffisants, car ils ne remplissaient pas les conditions imposées par le paragraphe 169(4) de la Loi. L’intimée a reconnu que l’appelante avait droit au paiement des CTI pour les frais administratifs versés à la société Corpfinance International Limited (« Corpfinance »).

II. CONTEXTE FACTUEL

[5] L’appelante, la fiducie CFI FundingCFI »), est une fiducie constituée sous le régime des lois albertaines.

[6] L’appelante exerce, notamment, des activités de titrisation des baux de concessionnaires d’automobiles. Au cours de la période pertinente, elle a conclu plusieurs BCC sensiblement identiques avec des initiateurs.

[7] Aux termes d’un BCC, l’initiateur accorde à CFI un bail concomitant (le « bail concomitant ») pour un véhicule motorisé déjà loué à un client (le « bail initial »). On appelle également ces baux concomitants des « baux admissibles désignés ».

[8] Le BCC définit les baux admissibles. Pour obtenir des fonds, l’initiateur doit envoyer à CFI une trousse d’information comprenant, notamment, le bail initial conclu avec le consommateur. Le bail initial indique le nom de l’initiateur, le nom du preneur à bail et le numéro d’inscription à la TVH de l’initiateur.

[9] Aux termes du BCC, l’initiateur transfère à CFI les droits de possession sur la voiture louée (qui existent parallèlement à la possession de fait de la voiture par le preneur à bail initial).

[10] Chaque BCC incorpore par renvoi une série d’annexes, notamment les annexes des baux admissibles désignés. Ces annexes définissent la location concomitante de chaque véhicule, les sommes pertinentes pour calculer les loyers prépayés et les dates auxquelles ces loyers sont payables.

[11] Aux termes de chaque BCC, CFI doit prépayer à l’initiateur le loyer prévu par le bail concomitant (le « loyer prépayé »). Au cours de la période pertinente, CFI a payé tous les loyers prépayés, aux dates et selon les modalités prévues dans les BCC.

[12] Lorsqu’un bail est admissible à un financement et que l’initiateur a fourni tous les renseignements pertinents, il est prévu dans le BCC que la fiducie verse une somme calculée en application du bail. Pour commencer, on calcule la valeur actualisée du futur paiement du loyer, qui comprend le prix d’achat résiduel, en fonction du taux d’escompte applicable. Ensuite, on applique un autre escompte, en fonction de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, a) ou b). La fiducie paie cette somme à l’initiateur, à titre de loyer préparé.

[13] Aux termes de chaque BCC, CFI et l’initiateur acceptent que CFI demande des CTI concernant la TPS ou la TVH payable pour le loyer prépayé et qu’après avoir reçu le montant des CTI, elle reverse la TPS ou la TVH à l’initiateur. Étant donné que le ministre a rejeté les déclarations de CTI de l’appelante, cette dernière n’a pas payé aux initiateurs la TPS ou la TVH payable pour les loyers prépayés, et les initiateurs ne l’ont pas non plus versée.

[14] Au cours de la période pertinente, CFI a conclu des BCC avec 15 initiateurs différents.

[15] Corpfinance a fourni à CFI des services administratifs et de gestion. Ces services concernaient l’acquisition, la location et la gestion des biens de CFI, et consistaient notamment à définir la valeur comptable nette des baux admissibles désignés, à tenir à jour les relevés de compte et les dossiers bancaires ou encore à fournir des services administratifs et de bureau (les « services administratifs »).

[16] Corpfinance a facturé à CFI des frais administratifs (les « frais administratifs ») pour la prestation des services administratifs. Au cours de la période pertinente, Corpfinance a facturé les frais administratifs à CFI, que cette dernière a payés à Corpfinance, plus 13 % pour la TVH.

[17] Aux termes des BCC, CFI facturait aux initiateurs une petite partie des frais administratifs, plus la TPS ou la TVH applicable. Ces frais administratifs facturés de nouveau et la TPS ou la TVH applicable étaient déduits des loyers prépayés et de la TPS ou TVH applicable que CFI devait payer aux initiateurs.

[18] L’appelante a opéré de cette manière et a conservé les mêmes types de documents tout au long de la période pertinente, en qualité de fiducie de sa prédécesseure, la fiducie CFI (l’« ancienne fiducie »).

[19] La majorité des initiateurs avaient conclu des BCC avec l’ancienne fiducie.

[20] L’ancienne fiducie avait employé cette approche pour ses baux concomitants d’automobiles et pour ses BCC, et ce, pendant de nombreuses années. L’ARC n’avait pas contesté cette approche.

[21] L’ancienne fiducie a transféré l’intégralité de son actif et de son passif à l’appelante immédiatement avant l’expiration du délai de réalisation réputée aux 21 ans.

[22] L’appelante a adopté la même pratique que l’ancienne fiducie.

[23] Après que l’appelante eut récupéré l’actif et le passif de l’ancienne fiducie, l’ARC a réalisé un audit, au terme duquel elle a considéré que les fournitures effectuées entre l’appelante et les initiateurs constituaient des fournitures exonérées de services financiers. L’ARC en a conclu qu’aucune taxe n’était payable sur les loyers prépayés. Pour ce motif, elle a refusé les déclarations de CTI de l’appelante.

[24] Comme je l’ai mentionné précédemment, la position de l’ARC a évolué peu de temps avant qu’elle confirme les cotisations.

III. DISCUSSION

[25] Il n’est pas controversé entre les parties que l’appelante exerce une activité commerciale en louant de manière concomitante des véhicules motorisés à des consommateurs, aux termes de baux concomitants établis en application des BCC. Les droits de propriété intégrés au bail concomitant constituent une fourniture taxable effectuée par l’initiateur au profit de l’appelante. À son tour, l’appelante utilise ces droits pour réaliser une fourniture taxable au preneur à bail, aux termes du bail initial. Dans ce contexte, la seule question en litige est celle de savoir si les éléments de preuve démontrent ou non que l’appelante satisfaisait ou non aux exigences en matière de documents prévues au paragraphe 169(4) de la Loi et au Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement ») [2] .

[26] L’alinéa 169(4)a) de la Loi énonce les exigences en matière de déclaration de CTI en application de la Loi :

Documents

(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

[Non souligné dans l’original.]

[27] L’article 3 du Règlement précise les renseignements exigés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi pour déclarer des CTI. Les parties pertinentes de cet article se lisent comme suit :

3 Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire,

(ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

(iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

(iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,

(ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

(iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n’est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

(A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d’elles,

[...]

c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

(i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

(ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

(iii) les modalités de paiement,

(iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

[28] Étant donné que le montant total payé pour chaque fourniture en cause est supérieur à 150 $, les renseignements exigés pour déclarer des CTI sont ceux définis à l’alinéa 3c) du Règlement. L’appelante devait avoir obtenu ces renseignements au moment où elle a déclaré les CTI.

[29] La définition des mots « pièce justificative » est rédigée comme suit :

pièce justificative Document qui contient les renseignements exigés à l’article 3, notamment :

a) une facture;

b) un reçu;

c) un bordereau de carte de crédit;

d) une note de débit;

e) un livre ou registre de comptabilité;

f) une convention ou un contrat écrits;

g) tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;

h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable.

[Non souligné dans l’original.]

[30] Selon la thèse de l’intimée, l’appelante n’a pas établi qu’elle avait obtenu auprès des initiateurs les pièces justificatives exigées au paragraphe 169(4) de la Loi et à l’article 3 du Règlement. Selon l’intimée, à l’alinéa h) de l’article 3 du Règlement, le renvoi à « tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit » signifie que pour que l’on puisse considérer un document comme une pièce justificative, celui-ci doit avoir été fourni ou signé par l’initiateur. L’intimée soutient que les éléments de preuve documentaire de l’appelante sont insuffisants à cet égard, car ils sont fondés sur plusieurs feuilles de calcul préparées par le mandataire administratif de l’appelante, Corpfinance.

[31] Bien entendu, l’appelante défend la thèse contraire. Premièrement, elle conteste l’observation de l’intimée selon laquelle une pièce justificative doit avoir été fournie ou signée par l’initiateur. L’appelante observe que dans le préambule de la définition, il est seulement exigé que la pièce justificative comprenne les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement. Pour ces motifs, l’appelante prétend que la définition des mots « pièce justificative » exige que le document soit fourni ou signé par l’inscrit seulement lorsqu’il ne satisfait pas aux critères énoncés dans le préambule de la définition ou ne correspond pas autrement aux types de documents prévus aux alinéas a) à g).

[32] L’intimée se fonde sur les arrêts Westborough Place Inc [3] , International Hi‐Tech Industries Inc [4] , Vocan Health Assessors Inc [5] , et 1378055 Ontario Limited [6] pour appuyer sa thèse selon laquelle une pièce justificative doit être fournie ou signée par le fournisseur.

[33] L’arrêt Westborough a été rendu par le juge Paris sous le régime de la procédure informelle [7] . Il n’a aucune valeur jurisprudentielle.

[34] Plus important encore, je note que le juge Paris n’examine pas le point soulevé par l’appelante en l’espèce, selon lequel les renseignements que l’acquéreur conserve en format numérique dans son serveur sont admissibles selon l’alinéa g) de la définition des mots « pièce justificative ». Des renseignements conservés dans un serveur ne constituent pas un document qu’un fournisseur peut signer ou valider. Ils constituent plutôt des renseignements obtenus par l’acquéreur, que ce dernier conserve dans un serveur de manière à permettre à l’ARC de les consulter à l’occasion de l’audit d’une déclaration de CTI.

[35] Pour finir, rien dans les motifs du juge Paris dans l’arrêt Westborough n’indique que les parties avaient expressément discuté le sens de la définition des mots « pièce justificative ». Je soupçonne qu’il s’agit précisément de la raison pour laquelle le juge Paris ne donne aucune explication à sa conclusion superficielle, à savoir qu’un document doit être fourni ou signé par le fournisseur pour constituer une « pièce justificative ». L’observation du juge Paris semble être incidente, car elle n’est pas déterminant quant à l’issue de la présente affaire.

[36] Dans les arrêts International Hi‐Tech Industries Inc, Vocan Health Assessors Inc et 1378055 Ontario Limited, les juges se contentent d’invoquer l’arrêt Westborough comme autorité à l’appui de leur opinion selon laquelle une pièce justificative doit être fournie ou signée par le fournisseur [8] . Comme pour l’affaire Westborough, dans ces affaires, les juges n’examinent pas l’interprétation de l’alinéa g) de la définition des mots « pièce justificative » prévue à l’article 2 du Règlement.

[37] Il est largement admis qu’une énumération dans une définition n’est pas restrictive dès lors qu’elle est précédée du mot « notamment ». Le sens des mots qui précèdent l’énumération est d’une grande importance. Dans la définition, avant l’énumération, il est indiqué que les mots « pièce justificative » désignent le « document » qui contient les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement.

[38] J’estime que le législateur a utilisé le mot général « document » au paragraphe 169(4) de la Loi et à l’article 2 du Règlement parce qu’il avait conscience des avantages de la tenue de documents sans papier. Un fournisseur et un acquéreur se transmettent souvent des renseignements par voie électronique, afin d’éviter de s’encombrer avec du papier. La gestion de l’information et la tenue de documents sont plus efficaces lorsqu’on conserve les renseignements et les registres dans un système d’extraction des données. Cette méthode a également tendance à simplifier les vérifications fiscales. Le plus souvent, l’auditeur obtient les renseignements pertinents en examinant des renseignements et des registres conservés sous une forme électronique par le contribuable visé par l’audit.

[39] Pour des raisons de confidentialité, l’acquéreur d’une fourniture n’a pas accès aux renseignements conservés dans les serveurs informatiques du fournisseur. En outre, c’est sur l’acquéreur de la fourniture taxable que repose le fardeau de la preuve et le fardeau d’établir qu’il a obtenu les renseignements exigés avant de demander le remboursement de CTI.

[40] Pour terminer, je note que David Sherman souscrit à mon opinion selon laquelle les renseignements conservés dans le serveur informatique d’un inscrit constituent des pièces justificatives. Dans son commentaire du paragraphe 169(4) de la Loi, il affirme ce qui suit : [traduction] « Il faut noter que le mot « notamment » n’est pas restrictif; par conséquent, tout document comprenant les renseignements visés par l’article 3 peut constituer une pièce justificative [...]. Ainsi, une entreprise qui obtient le numéro d’inscription à la TPS du fournisseur et les autres renseignements exigés, puis les conserve où que ce soit par voie électronique dans ses registres avant de remplir sa déclaration de CTI, possède les pièces justificatives suffisantes » [9] .

[41] Le paragraphe 169(4) prévoit simplement que l’inscrit doit avoir obtenu les renseignements exigés sous une forme qui permette d’établir les CTI. La manière dont il se procure ces renseignements n’a aucune importance. Il peut les obtenir verbalement ou par voie électronique. En outre, il peut obtenir les renseignements dans des documents dits « fondateurs » ou dans d’autres sources qui comprennent ces renseignements.

[42] Comme l’a noté l’appelante, la thèse de l’intimée va à l’encontre de déclarations publiques faites par l’ARC concernant la définition d’une « pièce justificative » aux fins d’application du Règlement.

[43] Par exemple, dans sa réponse à une question posée lors de la table ronde de mai 2004 avec l’Institute of Chartered Accountants of Alberta, l’ARC a déclaré ce qui suit :

[traduction] Aucune disposition de la Loi sur la taxe d’accise ou de son règlement connexe ne prévoit que tous les renseignements exigés pour appuyer une déclaration de CTI doivent être présentés dans un type ou un format de document précis ou qu’ils doivent tous figurer dans un seul et même document. [...] Le paragraphe 123(1) confère au mot « registre » un sens large englobant, notamment, les « conventions, [...], déclarations, [...] et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme » [10] .

[Non souligné dans l’original.]

[44] De même, lors de sa réunion annuelle sur la TPS et la TVH avec la section de la taxe à la consommation de l’Association du Barreau canadien en mars 2005, l’ARC a validé la pratique de la facturation inversée, comme suit [11] :

[traduction]
26. Documents pour les CTI et facturation inversée

Faits et contexte

Selon le paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d’accise, un inscrit doit obtenir « les renseignements suffisants » pour permettre de déterminer le montant des crédits de taxe sur les intrants, « y compris les renseignements visés par règlement ». Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) précise les renseignements que l’inscrit doit obtenir, notamment, pour la plupart des fournitures, le numéro d’inscription à la TPS du fournisseur.

Questions

1. Étant donné qu’au paragraphe 169(4), il est seulement exigé que l’inscrit obtienne les renseignements exigés (et que, par conséquent, il n’est nulle part exigé que l’inscrit obtienne un type précis de pièce justificative), pourriez-vous confirmer que l’acquéreur de la fourniture peut satisfaire aux exigences en matière d’éléments de preuve concernant les CTI en délivrant lui-même un document (c.-à-d. en réalisant une facturation inversée)? Nous soulignons que la Cour de l’impôt a validé la conformité d’un document sur les CTI délivré par l’acquéreur d’une fourniture dans l’arrêt Kramer.

2. Pourriez-vous confirmer également que les exigences en matière d’éléments de preuve concernant les CTI sont également satisfaites dans le cas où une facture délivrée par le fournisseur est incomplète (par exemple s’il manque le numéro d’inscription), mais l’acquéreur obtient les renseignements séparément, i) par téléphone ou ii) au moyen d’une correspondance écrite distincte, puis les transcrit dans le document délivré par le fournisseur?

3. Pourriez-vous confirmer également que, comme cela a été mentionné dans le Mémorandum sur la TPS no 400‐1‐2 relatif aux exigences en matière d’éléments de preuve, aucune disposition n’exige que les renseignements figurent dans un seul et même document?

Commentaires de l’ARC

Pour déclarer un CTI, il faut normalement satisfaire aux exigences en matière de documents prévus au paragraphe 169(4). Selon l’alinéa 169(4)a), l’inscrit qui souhaite déclarer un CTI doit obtenir les renseignements suffisants pour établir le montant du CTI, y compris les renseignements visés par règlement. Les renseignements exigés sont définis dans le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH).

1. L’ARC accepte que dans certains cas, avec l’accord des deux parties et lorsque les renseignements sont suffisants pour vérifier l’exactitude des documents, l’acquéreur puisse préparer les documents. Sous réserve que les documents satisfassent aux exigences en matière de documents et à toutes les autres exigences concernant la déclaration de CTI, l’acquéreur peut déclarer le CTI.

Le fournisseur doit également posséder les documents nécessaires pour permettre à l’ARC d’établir les obligations et les responsabilités du fournisseur en matière de TPS ou de TVH.

2. Il est également possible de satisfaire aux exigences en matière de documents pour un CTI lorsqu’il n’existe aucun litige entre les parties à la transaction et que l’acquéreur obtient les renseignements manquants soit par téléphone soit par écrit, puis les transcrit dans le document fourni par le fournisseur. Si les renseignements manquants sont fournis par écrit, l’acquéreur devrait également conserver ce document.

3. Les renseignements exigés pour un CTI peuvent être répartis entre plusieurs documents, tant que les documents réunis satisfont à toutes les exigences.

[Non souligné dans l’original.]

[45] Il est impossible de concilier la position de l’intimée en l’espèce avec les déclarations reproduites précédemment. Si l’intimée a raison, la thèse de l’ARC concernant la facturation inversée est alors inexacte. Il ne faut pas perdre de vue les raisons pour lesquelles l’ARC communique aux contribuables son interprétation du droit. Elle lève ainsi les incertitudes des contribuables concernant la manière dont elle traitera les problèmes qui pourraient survenir pendant les audits. Cette pratique encourage l’observation des règles fiscales et permet aux contribuables d’éviter des litiges, ce qui profite incontestablement aux deux parties. Dans ce contexte, il est mauvais que l’ARC revienne sur des positions rendues publiques pour la simple raison que cela l’arrange dans un cas précis.

[46] Une définition légale est soit restrictive soit non restrictive. On introduit généralement une définition restrictive au moyen du mot « désigne », suivie d’une définition englobant le sens du terme [12] . On introduit une définition non restrictive au moyen de l’expression « notamment » ou « à l’exclusion de », suivie de directives qui ajoutent ou retirent des éléments au sens ordinaire ou technique du terme [13] .

[47] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada, « [l]orsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation » [14] .

[48] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que le Règlement ne prévoit aucune exigence générale selon laquelle une pièce justificative doit être délivrée ou signée par le fournisseur. La définition des mots « pièce justificative » exige que le document soit délivré ou signé par le fournisseur seulement lorsque le document ne correspond à aucun des types de documents prévus aux alinéas a) à g) ou lorsqu’il constitue un « document » au sens du préambule de la définition. Imposer cette exigence à toutes les pièces justificatives reviendrait à modifier les mots du Règlement, alors que ceux employés dans la définition sont déjà précis et sans équivoque.

[49] Je passerai maintenant à l’examen des éléments de preuve.

[50] Selon la définition des renseignements exigés, l’appelante doit établir le fait qu’elle avait obtenu i) le nom de l’initiateur, ii) la date à laquelle la TVH était payable, iii) la nature de la fourniture taxable, iv) le numéro d’inscription à la TVH de l’initiateur et v) le montant du loyer prépayé lorsqu’elle a déclaré les CTI concernant les baux concomitants qu’elle avait conclus au cours de la période pertinente.

[51] Parmi ses éléments de preuve documentaire, l’appelante a présenté à la Cour des copies des tous les BCC qu’elle avait conclus avec les initiateurs, sauf un.

[52] Un contrat entre le fournisseur et l’inscrit constitue une pièce justificative aux termes de l’alinéa f) de la définition.

[53] La clause 2.01 du BCC conclu entre l’appelante et la société MCLA Leasing stipule que le titulaire du bail concomitant (l’appelante) loue au bailleur (l’initiateur) l’équipement visé par les baux énumérés à l’annexe E et à toute annexe E supplémentaire. Chaque annexe est définie dans le contrat comme une [traduction] « tranche » [15] .

[54] La clause 2.02 du contrat stipule qu’un bail concomitant prend effet à une date acceptable pour le preneur à bail, une fois que les conditions préalables prévues au contrat sont satisfaites.

[55] Pour satisfaire aux conditions préalables prévues au contrat, l’initiateur doit fournir à l’administrateur de l’appelante une copie du bail initial indiquant le véhicule loué de manière concomitante par l’appelante et les paiements du loyer pertinents aux termes du bail initial (y compris la valeur résiduelle), de manière à ce que l’appelante puisque calculer le loyer prépayé aux termes du bail concomitant.

[56] Une fois que les conditions préalables sont satisfaites, un bail concomitant naît et devient régi par les modalités et conditions du BCC, sans qu’il soit nécessaire de signer un contrat supplémentaire.

[57] M. Oliver, dirigeant principal des finances de l’appelante, a longuement témoigné sur les pratiques administratives adoptées par l’appelante pour mettre en application les baux concomitants en cause en l’espèce. Il a expliqué que l’appelante n’acceptait aucun bail concomitant avant que toutes les conditions préalables soient satisfaites, y compris la réception d’une copie du bail initial. Les baux initiaux comprenaient le numéro d’inscription à la TVH de l’initiateur. Ils indiquaient également le montant des paiements du loyer dus par le preneur à bail et le montant restant.

[58] Comme je l’ai mentionné précédemment, il était nécessaire de divulguer ces renseignements, car le calcul du loyer prépayé dépendait de la valeur après escompte du montant des paiements du loyer. Le taux d’intérêt servant à calculer le loyer prépayé était connu des deux parties avant la conclusion du bail concomitant. Tous ces renseignements étaient exigés avant que le paiement du loyer préparé aux termes du bail concomitant puisse avoir lieu.

[59] Les avocats de l’intimée ont fait observer que l’appelante n’avait présenté que quelques copies des baux initiaux. Pour ce motif, ils prétendent que je devrais en tirer une conclusion défavorable et conclure que les pratiques administratives de l’appelante n’étaient pas aussi strictes que ce M. Oliver a exposé.

[60] Je rejette cette thèse. Premièrement, la fourniture taxable en cause en l’espèce est la fourniture par un initiateur aux termes d’un bail concomitant, et non aux termes d’un bail initial. Il était nécessaire de communiquer les modalités et conditions du bail initial entre les parties, pour leur permettre de fixer et de s’entendre sur le loyer prépayé dû aux termes du bail concomitant.

[61] L’intimée ne conteste pas le fait que les loyers prépayés concernaient les fournitures taxables effectuées par les initiateurs au profit de l’appelante. Je déduis des éléments de preuve dans leur ensemble que l’appelante disposait de tous les renseignements nécessaires pour fixer le montant du loyer préparé aux termes d’un bail concomitant avant de payer la somme. Autrement, comment l’appelante aurait-elle pu calculer le montant du loyer prépayé? L’intimée a également affirmé de manière implicite qu’aucun élément de preuve n’indique que l’initiateur connaissait le montant du loyer prépayé avant la conclusion du bail concomitant. Cela ne peut être vrai, car cela signifierait que les initiateurs invitaient l’appelante à conclure un bail concomitant sans connaître le montant qui leur serait payé aux termes de ce bail concomitant. Il est de notoriété publique qu’un bail d’automobile fournit au consommateur des renseignements sur le taux de financement utilisé pour calculer les paiements du loyer. Un bailleur ne peut pas fournir ce renseignement sans connaître ses sources et frais de financement.

[62] Dans son témoignage, M. Oliver a affirmé que l’appelante fournissait à chaque initiateur un rapport financier mensuel sur les transactions conclues. Les éléments de preuve indiquent que la rédaction des rapports intervenait avant que l’appelante remplisse ses déclarations de CTI mensuelles à l’égard de la TVH payable sur les loyers prépayés aux termes des baux concomitants.

[63] L’appelante a présenté une feuille de calcul indiquant le montant total des loyers prépayés aux initiateurs au cours de la période pertinente, y compris la TVH due à ce titre. Je déduis de cet élément de preuve que l’appelante avait accès à ces renseignements, car ils étaient enregistrés dans son serveur informatique. Autrement, comment l’appelante aurait-elle pu préparer la feuille de calcul?

[64] M. Oliver a été soumis à un long contre-interrogatoire, au cours duquel il n’est pas revenu sur son témoignage principal concernant ces points. Je suis d’avis qu’il est un témoin très fiable et crédible. Les avocats de l’intimée ont eu la même impression au cours des plaidoiries.

[65] Il est justifié de formuler une dernière observation en l’espèce. L’intimée a renvoyé la Cour à l’affirmation qui suit, faite par le comptable fiscaliste de l’appelante dans une lettre adressée à la Direction générale des appels de l’ARC le 27 juin 2019 [16] :

[traduction] Même si CFI n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences en matière de documents de la manière prévue dans le Règlement au moment où elle a déclaré les CTI, elle a réussi à obtenir des documents supplémentaires qui comprennent tous les renseignements exigés pour étayer ses déclarations de CTI.

[66] L’intimée soutient que cette déclaration constitue une reconnaissance du fait que l’appelante ne satisfaisait pas aux exigences en matière de documents prévues par la Loi lorsqu’elle a présenté sa demande de CTI.

[67] Il est clair que cette observation n’est pas très adroite. Cela étant dit, j’estime qu’elle ne rend pas irrecevable la demande de l’appelante. L’intimée a omis de tenir compte du contexte dans lequel cette déclaration a été faite. Si on lit la lettre dans son intégralité, il devient clair que la personne qui l’a rédigée estimait que l’ARC ne serait pas réceptive aux arguments avancés par les avocats de l’appelante en l’espèce.

[68] Au lieu de contester l’interprétation de l’ARC concernant les pièces justificatives, la personne a adopté une approche plus conciliante. Dans sa lettre, elle renvoie à la pratique administrative de l’ARC qui consiste à accepter certains documents présentés après les faits et à les considérer comme fiables pour justifier une déclaration de CTI du contribuable. La personne à l’origine de la lettre demandait à l’ARC d’exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard. L’ARC a simplement refusé de le faire.

[69] J’ai conscience que l’ARC éprouve probablement des difficultés à percevoir la TVH due à l’égard de la contrepartie payée par l’appelante concernant les baux concomitants en cause en l’espèce. Je suis d’avis que l’appelante n’a commis aucune faute à cet égard. Dès le départ, l’appelante avait insisté sur le fait qu’elle avait droit à des CTI, pour le motif qu’au titre des baux concomitants qu’elle avait conclus, elle était l’acquéreur d’une fourniture taxable. À l’étape de l’audit, l’ARC s’y est opposée. En raison de cela, l’appelante n’a pas reçu les remboursements de taxe qu’elle attendait pour payer aux initiateurs la TVH qu’ils devaient percevoir. L’appelante ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Je suppose que les initiateurs n’ont pas essayé de percevoir la taxe auprès de l’appelante, pour le motif que l’ARC avait fait valoir que leur fourniture aux termes d’un bail concomitant n’était pas taxable.

[70] La Direction générale des appels a finalement retenu la thèse de l’appelante. Il s’agit d’un renversement important. Je soupçonne que le délai normal de prescription pendant lequel l’ARC pouvait établir de nouvelles cotisations à l’égard des initiateurs pour avoir omis de percevoir et de verser la TVH due pour les loyers prépayés a expiré. La Loi fournit à l’ARC de nombreux outils pour éviter ce résultat. L’appelante ne peut pas être blâmée pour l’inaction de l’ARC à cet égard. Si d’autres mesures de protection sont nécessaires pour gérer des situations semblables à la présente affaire, je suis d’avis que le législateur est le mieux placé pour les adopter. La difficulté à laquelle l’ARC fait désormais face pour percevoir la TVH due concernant les baux concomitants ne devrait pas avoir d’incidence sur le résultat de la présente affaire. Aucune disposition de la Loi n’exige le paiement de la taxe. Le paragraphe 169(4) autorise expressément la déclaration de CTI à l’égard des taxes payables aux termes de la Loi.

[71] Pour tous les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux présents motifs du jugement.

Signé à Magog (Québec), ce 9e jour de juin 2022.

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de novembre 2022.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 60

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-4229(GST)G

INTITULÉ :

FIDUCIE CFI FUNDING c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 3, 4 et 5 mai 2022

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Robert J. Hogan

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 juin 2022

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Neil E. Bass

Me Josh Kumar

Avocats de l’intimée :

Me Jack Warren

Me Dina Elleithy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Neil E. Bass

Me Angelo Gentile

Cabinet :

Aird & Berlis LLP

Place Brookfield

181 rue Bay, bureau 1800

Toronto (Ontario) M5J 2T9

Pour l’intimée :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] L.R.C. 1985, ch. E-15.

[2] DORS/91-45.

[3] Westborough Place Inc. c. La Reine, 2007 CCI 155.

[4] International Hi‐Tech Industries Inc c. La Reine, 2018 CCI 240.

[5] Vocan Health Assessors Inc c. La Reine, 2021 CCI 49.

[6] 1378055 Ontario Limited c. La Reine, 2019 CCI 149.

[7] Westborough Place Inc., précité à la note 3.

[8] International Hi‐Tech Industries Inc, précité à la note 4, par. 65; Vocan Health Assessors Inc, précité à la note 5, par. 177; 1378055 Ontario Limited, précité à la note 6, par. 53.

[9] David Sherman, « 169(4) Input Tax Credits – Required Documentation » (Le paragraphe 169(4) sur les crédits de taxe sur les intrants – documents requis) (mis à jour le 30 avril 2022), en ligne : Taxnet Pro.

[10] Agence du revenu du Canada, « Table ronde de l’ARC de mai 2004 » (avis aux membres de janvier et février 2005), en ligne (en format PDF) : Chartered Professional Accountants of Alberta.

[11] David Sherman, précité à la note 9.

[12] Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (L’interprétation des lois), 3e éd. (Toronto : Irwin Law, 2016), p. 79.

[13] Ibid., p. 80.

[14] Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, par. 10.

[15] Tous les BCC sont relativement semblables. Il est par conséquent inutile de tous les examiner l’un après l’autre.

[16] Lettre du cabinet EY LLP à la Direction générale des appels de l’ARC, recueil conjoint de documents, onglet 17, p. 1 à 5.

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