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Dossier : 2018-1491(IT)G

ENTRE :

DAVID JACOB SLOAN,

appelant,

(partie requérante)

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête déposée par écrit le 12 janvier 2022

Devant : l’honorable juge Monica Biringer

Parties :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Andrea Jackett

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l’appelant a présenté une requête visant à obliger l’intimé à répondre aux engagements et à d’autres questions découlant de l’interrogatoire préalable oral;

ET APRÈS avoir examiné la preuve par affidavit et les observations écrites que l’appelant qui se représente lui-même a déposées, ainsi que celles présentées par l’avocate de l’intimé;

CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour décide :

  1. La requête est accueillie, mais uniquement relativement au point no 17;

  2. Les dépens sont adjugés à l’intimé conformément au tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour d’octobre 2022.

« Monica Biringer »

La juge Biringer

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2023.

François Brunet, réviseur


Référence : 2022 CCI 121

Date : 20221019

Dossier : 2018-1491(IT)G

ENTRE :

DAVID JACOB SLOAN,

appelant,

(partie requérante)

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Biringer

I. CONTEXTE DE LA REQUÊTE

[1] Notre Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre du refus d’autoriser les pertes de société de personnes et les frais financiers dont l’appelant a demandé la déduction en lien avec l’achat, sous forme d’abri fiscal, d’une demi-participation dans la société en commandite Horseshoe Limited Partnership (« Horseshoe LP »). Horseshoe LP a des participations dans deux autres sociétés de personnes qui, selon l’intimé, [traduction] « auraient exploité » des entreprises de jeu en ligne en Ukraine et à Antigua. L’appel porte sur les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de l’appelant.

[2] L’interrogatoire préalable du représentant de l’intimé a été mené par l’appelant par voie virtuelle, le 28 mai 2021. Il a duré environ deux heures. Le représentant de l’intimé était M. Anton Plas, qui a effectué l’audit de Horseshoe LP pour le compte de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).

[3] Le 9 juillet 2021, l’intimé a transmis à l’appelant les réponses aux engagements (« réponses aux engagements »). Le 14 juillet 2021, l’appelant a écrit à l’intimé en alléguant notamment que les réponses produite s étaient incomplètes. Le 6 août 2021, l’intimé a répondu à l’appelant et lui a produit d’autres documents dont il avait été fait mention dans les réponses aux engagements (« lettre du 6 août de l’intimé »). Le 16 août 2021, l’appelant a écrit à l’intimé en réitérant les allégations qu’il avait formulées dans sa lettre du 14 juillet 2021.

[4] Le 12 janvier 2022, l’appelant a signifié la requête à l’intimé. Le dossier de requête ne comprenait pas d’observations écrites. Le 31 janvier 2022, l’intimé a déposé des observations écrites en réponse au dossier de requête et les observations écrites de l’appelant ont été déposées le 16 février 2022.

II. LA REQUÊTE

[5] L’appelant présente une requête visant à obliger M. Anton Plas, le représentant de l’intimé, à répondre (1) [traduction] « aux questions auxquelles il a refusé de répondre » lors de l’interrogatoire préalable, ainsi qu’aux (2) « questions légitimes découlant des réponses aux engagements qu’il a pris » lors de l’interrogatoire préalable.

[6] L’appelant invoque les Règles de la Cour canadienne de l’impôt qui portent sur l’interrogatoire préalable, sans toutefois mentionner d’articles précis.

[7] L’appelant a présenté la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Plas et un affidavit qu’il avait souscrit (« affidavit de M. Sloan »). Dans son affidavit, l’appelant indique que les réponses aux engagements pris par M. Plas lors de son interrogatoire préalable ont été produites par l’intimé le 9 juillet 2021 et le 6 août 2021 et que ces réponses ont soulevé chez l’appelant d’autres questions qu’il a exposées à l’intimé dans des lettres datées du 14 juillet 2021 et du 16 août 2021; cependant, aucune autre réponse n’a été reçue de l’intimé et ces autres questions restent toujours sans réponse.

III. LES RÈGLES ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE

A. Les Règles

[8] Les dispositions des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)Règles ») qui sont pertinentes quant à la présente requête sont notamment l’article 92 et les paragraphes 93(1) et 95(1) qui disposent :

92 L’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation de la Cour.

93(1) Une partie à l’instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger plus d’une fois qu’avec l’autorisation de la Cour.

95(1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige [...]. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

B. Interrogatoire préalable oral

[9] L’article 92 des Règles dispose que l’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice. En l’espèce, c’est l’interrogatoire préalable oral qui a été choisi.

[10] Le juge Owen a récemment passé en revue les principes importants qui définissent la portée de l’interrogatoire préalable oral, aux paragraphes 17 à 33 du jugement Contractor c. La Reine, 2021 CCI 46 :

[17] Dans l’arrêt Lehigh Cement Ltd. c. Canada, la Cour d’appel fédérale indique les objectifs de l’interrogatoire préalable oral : 

a) permettre à la partie qui interroge de connaître la thèse à laquelle elle doit répondre;

b) permettre à la partie qui interroge d’obtenir des aveux qui la dispenseront de faire une preuve formelle;

c) obtenir des aveux susceptibles de réfuter la thèse de la partie adverse;

d) faciliter les règlements, le déroulement de la procédure préalable à l’instruction et la tenue de l’instruction elle-même;

e) éliminer ou circonscrire les questions en litige;

f) éviter les surprises à l’instruction.

[18] Ces objectifs nous aident, mais n’énoncent pas clairement la portée de l’interrogatoire préalable oral selon les Règles, qui repose sur les termes du paragraphe 95(1) en tenant compte du principe de la proportionnalité[7].

[19] Pour être autorisée aux termes du paragraphe 95(1), une question doit satisfaire à deux conditions : elle doit être légitime et elle doit être pertinente à une question en litige dans l’instance. Pour assurer une application cohérente de ces conditions ailleurs dans les Règles portant sur l’interrogatoire préalable, lorsque l’on utilise l’expression « question légitime » [8], l’expression devrait être interprétée comme étant une question qui est à la fois légitime et pertinente. [9]

[20] Dans l’arrêt Lehigh, la Cour d’appel fédérale décrit ainsi la portée de l’interrogatoire préalable autorisé selon les Règles :

Pour déterminer la portée de l’interrogatoire préalable autorisé, il convient d’examiner le contexte factuel et procédural de l’affaire, en tenant compte des principes juridiques applicables [10].

[21] Dans l’arrêt Lehigh, la Cour explique le pouvoir discrétionnaire de la Cour canadienne de l’impôt d’interdire des questions, même si elles sont « pertinentes » selon le paragraphe 95(1) des Règles :

Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. [...] [...] [...] La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue. [11]

[22] J’ajouterais que le pouvoir discrétionnaire de la Cour de l’impôt d’interdire des questions pertinentes, mais injustifiées, peut aussi être exercé si la question est ambiguë, vague, imprécise, trompeuse, scandaleuse (p. ex. diffamatoire) ou vexatoire (p. ex. harcèlement), ou si elle vise à obtenir des renseignements protégés par le secret professionnel, le produit du travail de l’avocat, la communication d’éléments de preuve plutôt que de faits ou un avis (c.‐à‐d. une inférence tirée de faits) plutôt qu’un fait.

[23] En ce qui concerne l’exigence de la pertinence à une question en litige, la Cour de l’impôt a déclaré ce qui suit dans la décision Teelucksingh v. The Queen [12] :

[traduction]
L’interrogatoire préalable est un interrogatoire au sujet de l’information et des croyances de l’autre partie quant aux faits pertinents aux questions en litige, telles qu’elles sont définies dans les actes de procédure[13].

[24] Lors de l’examen des actes de procédure à cette fin, ils devraient être interprétés avec une latitude raisonnable [14] et en tenant compte du droit de fond. [15]

[25] Les questions posées lors de l’interrogatoire préalable oral doivent être pertinentes aux questions en litige entre la partie interrogée [16] et la partie interrogatrice. Dans un appel en matière d’impôt sur le revenu aux termes du paragraphe 169(1) de la LIR (Loi de l’impôt sur le revenu), la question centrale entre l’appelant et l’intimée est le bien-fondé de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui fait l’objet d’un appel [17] et, par conséquent, en règle générale, on peut poser des questions sur les faits qui, directement ou indirectement [18], sont pertinents à cette question centrale.

[26] En ce qui concerne le lien qu’exige l’exigence qu’une question soit pertinente à une question en litige [19], dans l’arrêt Lehigh, la Cour d’appel fédérale déclare au paragraphe 34 :

Il appert de la jurisprudence qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets. [...]

[27] Récemment, dans l’arrêt Madison Pacific Properties Inc. c. La Reine [20], la Cour d’appel fédérale a confirmé l’approche établie dans l’arrêt Lehigh :

Dans l’arrêt Lehigh, notre Cour conclut que la Cour de l’impôt a appliqué le critère de communication préalable adéquat pour une affaire de cette nature, critère selon lequel est pertinente, à l’étape de la communication préalable, la question ou la demande de production en litige s’il est raisonnablement plausible qu’elle mène à l’obtention de renseignements susceptibles de permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire. [...] [...] [...] [21].

[28] L’interrogatoire préalable n’autorise pas une recherche à l’aveuglette. Plus précisément, les questions qui constituent une recherche à l’aveuglette ne sont pas légitimes, soit parce que leur portée est trop vaste ou qu’elles sont un recours abusif à l’interrogatoire préalable, soit parce qu’elles n’ont aucun lien avec les questions en litige dans l’instance, soit les deux [22]. Les faits et les circonstances permettront de tirer la conclusion appropriée [23].

[29] Les questions en litige dans une instance peuvent comprendre le droit ou une politique. Dans l’arrêt R. c. CHR Investment Corporation [24], la Cour d’appel fédérale a déclaré, aux paragraphes 25 et 31, que le paragraphe 95(1) permettait de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie opposée et que la personne interrogée est tenue de répondre aux questions [25].

[30] Dans l’arrêt Madison, la Cour d’appel fédérale a fait observer que les documents qui expliquent une prétendue politique qui sous‐tend la LIR étaient peu pertinents et probablement irrecevables à l’audience parce que « la question de la politique qui sous-tend la LIR que le contribuable est présumé avoir contournée constitue, essentiellement, une question de droit » [26].

[31] D’après les arrêts CHR et Madison, l’interrogatoire préalable peut servir à établir les faits d’une position juridique donnée pertinente à une question en litige. En revanche, toute déclaration au sujet de cette position n’a aucune incidence sur la question de savoir si la position juridique est exacte ou pertinente.

[32] Il sera souvent relativement facile de décider si une question satisfait ou non aux conditions prévues au paragraphe 95(1) des Règles, c’est‐à‐dire si elle est pertinente. Cependant, en cas de doute, conformément aux objectifs de l’interrogatoire préalable énoncés dans l’arrêt Lehigh, il est généralement préférable d’autoriser la question. Le juge du procès peut alors décider si la réponse (le cas échéant) à la question est admissible à l’audition de l’appel.

[33] Plusieurs décisions ont fourni une orientation utile sur des questions précises qui découlent des interrogatoires préalables. Par exemple, au paragraphe 18 de l’arrêt Cherevaty c. La Reine [27], la Cour d’appel fédérale a accepté les thèses suivantes :

Dans la décision HSBC Bank Canada c. La Reine, 2010 TCC 228, [2010] T.C.J. no 146 (QL), le juge C. Miller a résumé les principes qui avaient été appliqués par la Cour en ce qui concerne les interrogatoires préalables :

[traduction]
13 Les deux parties ont fourni des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] :

1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 [de la décision Kossow] :

a) la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence;

c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

2. Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée [[1997] 2 C.F. 3].

3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine [2005 CCI 65].

4. Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine [2002 CAF 229].

5. Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine.

6. Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada c. Canada [[1987] A.C.F. nºº 149 (QL)].

7. Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine, [[2002] A.C.I. no 689 (QL)].

8. Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine [2006 CCI 498].

9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada [48 R.J.O. (3e) 377, [2000] O.J. no 1431 (QL)].

10. Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine.

IV. LES THÈSES DES PARTIES

[11] L’appelant fait valoir que les réponses demandées : a) sont toutes pertinentes quant aux questions en litige exposées dans l’avis d’appel et dans les réponses aux engagements, b) que les questions n’ont pas toutes obtenu réponse et c) qu’elles portent toutes sur la thèse de l’intimé concernant les faits invoqués, faits que l’appelant a le droit de connaître. L’appelant affirme en outre que ses questions ne sont pas vagues et qu’elles découlent de réponses obtenues à d’autres questions qui sont maintenant soulevées.

[12] L’intimé fait valoir que les questions de l’appelant ne sont pas des questions légitimes relevant des articles 93 et 95 des Règles. L’intimé soutient que les questions ne sont pas pertinentes aux fins de l’interrogatoire préalable, car elles ne portent pas sur le bien-fondé des nouvelles cotisations en litige, qu’elles visent à obtenir des renseignements de tiers et qu’elles cherchent à déterminer la thèse de l’intimé et la manière dont l’intimé entend en faire la preuve.

[13] Les observations plus détaillées des parties sont exposées ci-après, en lien avec les questions précises auxquelles elles se rapportent.

V. DISCUSSION

[14] En déposant la présente requête, l’appelant devait montrer en quoi les questions qu’il soulève dans sa requête sont pertinentes et légitimes aux fins de l’interrogatoire préalable; dans bien des cas, toutefois, il n’a pas réussi à le faire. Les observations écrites de l’appelant sont limitées, bien qu’elles aient été déposées après que l’intimé eut présenté des observations écrites détaillées.

[15] Pour faciliter le renvoi, les points ci-après sont numérotés de la même manière que dans l’avis de requête et ils sont examinés dans le même ordre.

Point no 1 : Question no 2 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q2 M. Sloan : Quel âge avez-vous, Monsieur?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Cette question n’est pas pertinente et elle est à la limite méprisante[1].

Analyse : L’âge de l’auditeur de l’Agence du revenu du Canada n’est pas pertinent quant au bien-fondé d’une cotisation.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à cette question.

Point no 2 : Question no 35 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q35. M. Sloan : Pouvez-vous les produire, Monsieur [faisant référence aux documents reçus concernant les entrevues des autorités fiscales ukrainiennes]?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite. L’appelant pose deux autres questions : « (a) Où M. Partridge ou M. Liberatore ont-ils obtenu les renseignements contenus dans le mémoire et (b) quels renseignements exactement ont été caviardés et pourquoi »?

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite[2].

Analyse : L’intimé a produit une réponse complète à la question no 35. L’intimé a produit les documents demandés à l’onglet A des réponses aux engagements, ainsi qu’il l’a répété dans sa lettre du 6 août.

Dans sa première question supplémentaire, l’appelant semble renvoyer aux renseignements contenus dans le mémoire et aux questions que l’ARC a soumis aux autorités fiscales ukrainiennes[3], lorsqu’il demande l’ARC a obtenu ces renseignements. Les questions sur le processus suivi par l’ARC ne font pas partie d’une recherche légitime, car elles ne portent pas sur le bien-fondé de la cotisation, mais plutôt sur le processus suivi pour établir la cotisation[4]. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non où ou comment le ministre a obtenu certains renseignements.

En réponse à la deuxième question, l’avocate de l’intimé a expliqué que les renseignements caviardés dans les documents produits sont des renseignements de tiers contribuables et que le caviardage est justifié vu l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit dans l’ensemble la communication de renseignements de tiers, sous réserve de certaines exceptions bien précises. Les principales exceptions sont énoncées au paragraphe 241(3) [qui porte sur des procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu], ainsi qu’à l’alinéa 241(4)a) [qui exige que le renseignement en question puisse être raisonnablement considéré comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu].

La portée de ces exceptions a été discutée par la jurisprudence[5] qui confirme que l’interdiction de communication ne s’applique pas – et que la communication sera ordonnée – si les renseignements sont pertinents à l’instance. La pertinence est établie si la preuve montre que l’ARC s’est fondée sur les renseignements de tiers pour établir la cotisation du contribuable. En l’absence de tout signe de pertinence, il est interdit de solliciter des renseignements sur un contribuable qui n’a aucun lien avec l’affaire.

L’appelant n’a invoqué aucun motif pour se prévaloir de l’une des exceptions limitées à l’interdiction de communication, qui sont prévues à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à ces questions.

Point no 3

Question en litige :

En quoi consiste la partie A des réponses produite s?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite et il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[6].

Analyse : La question de l’appelant semble porter sur des documents que l’intimé a produits en réponse aux engagements. Ainsi qu’il a été indiqué dans les réponses aux engagements, et répété dans la lettre du 6 août de l’intimé, ces documents comprennent [traduction] « le mémoire et les questions envoyés par l’ARC (pages 1 à 8), ainsi que les réponses obtenues, y compris leur traduction ». Les questions et réponses de la partie A portent sur la société « AVAT-Finance Ltd. ». L’intimé a produit une réponse complète.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 4

Question en litige :

Quels sont les renseignements qui ont été caviardés à la page 5 des réponses produite s?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : L’appelant cherche à obtenir des renseignements de tiers, ce qui est contraire à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui constitue une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[7].

Analyse : Dans ses réponses aux engagements, l’intimé explique que les renseignements caviardés sont des renseignements de tiers contribuables. Cette réponse a été répétée dans la lettre du 6 août de l’intimé. L’appelant n’a invoqué aucun motif pour se prévaloir de l’une des exceptions limitées à l’interdiction de communication, qui sont prévues à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à cette question.

Point no 5

Question en litige :

Pourquoi ces questions ont-elles été posées aux autorités ukrainiennes?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[8].

Analyse : L’appelant a reçu une réponse complète. Dans son mémoire présenté à l’onglet A des réponses aux engagements, l’Agence du revenu du Canada explique les raisons pour lesquelles elle a posé ces questions.

Quoi qu’il en soit, les questions qui portent sur le « processus mental » suivi par le ministre ou les fonctionnaires de l’ARC ne sont pas pertinentes aux fins de l’interrogatoire préalable[9]. Les raisons pour lesquelles des questions précises ont, ou n’ont pas, été posées par l’ARC à une autre autorité fiscale n’ont aucune incidence sur l’obligation qu’a l’appelant de payer l’impôt exigible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 6

Question en litige :

Pourquoi M. Plas a-t-il demandé aux autorités ukrainiennes si les contrats étaient valides et juridiquement contraignants? N’était-ce pas le rôle ou l’obligation de l’ARC de déterminer cela et, deuxièmement, selon les lois de quel pays – l’Ukraine ou le Canada – faudrait-il répondre à cette question?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[10].

Analyse : Dans la première question, l’appelant demande pourquoi l’ARC[11] a demandé aux autorités ukrainiennes si les contrats en litige étaient valides et juridiquement contraignants. Cette question porte sur le processus mental suivi par les représentants du ministre et n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation devant la Cour.

La deuxième question vise à déterminer s’il appartient à l’ARC d’examiner la validité des contrats ainsi qu’à déterminer les lois de quel pays doivent s’appliquer. Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour établir la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non à qui incombait l’obligation de [traduction] « déterminer si certains contrats étaient juridiquement contraignants ».

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre aux questions.

Point no 7

Question en litige :

Qu’est-ce qui permettait à M. Plas de croire que ces gens avaient les réponses à ces demandes de renseignements?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[12].

Analyse : Cette question porte sur le processus mental suivi par l’auditeur, M. Plas, et elle n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation devant la Cour.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 8

Question en litige :

Mêmes questions en litige portant sur l’entité Euro Vision, mentionnée à la partie B des réponses.

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[13].

Analyse : Il n’est pas du tout clair en quoi consistent ces « mêmes questions en litige ». La question est vague et imprécise et n’est donc pas légitime.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 9

Question en litige :

Pourquoi M. Plas a-t-il demandé aux autorités ukrainiennes de vérifier les renseignements concernant les factures?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[14].

Analyse : Cette question porte sur le processus mental suivi par l’auditeur, M. Plas, et elle n’est pas pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation devant la Cour.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 10

Question en litige :

Paragraphe 10 : Objet – Alexander Martynov. Ces renseignements ont donné lieu à une myriade de questions sur les renseignements qui ont été communiqués. M. Plas a-t-il tenté d’obtenir plus d’information au sujet de M. Martynov, ou a-t-il tenté de contacter ou de confronter M. Martynov directement, comme il l’a fait avec M. Crawley et M. Twerdun?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Cette question est trop vague et imprécise pour se prononcer sur l’allégation formulée par l’appelant; il s’agit en outre d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[15].

Analyse : Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non examiner quelles sont les personnes que l’auditeur, M. Plas, a tenté de contacter ou desquelles il a tenté d’obtenir des renseignements.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 11

Question en litige :

Partie D. Mêmes questions au sujet des renseignements obtenus. Avez-vous posé d’autres questions aux autorités ukrainiennes ou obtenu d’elles d’autres réponses?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[16].

Analyse : La question de l’appelant semble être liée à la partie D du mémoire de l’Agence du revenu du Canada envoyé aux autorités fiscales ukrainiennes ainsi qu’aux réponses obtenues (« Big Tree Europa Inc. » ou « Big Tree Marketing Europa Inc. »). L’intimé a produit une réponse complète à l’appelant. La lettre du 6 août de l’intimé se lit comme suit :

[traduction]
La question 35 porte sur
les documents qui ont été reçus des autorités fiscales ukrainiennes. Ces documents ont été présentés à l’onglet A des réponses fournies le 9 juillet 2021. Ils comprennent le mémoire et les questions soumis par l’ARC (pages 1 à 8), ainsi que les réponses obtenues, y compris la traduction. Les documents ont été produits dans leur intégralité, dans la forme dans laquelle l’ARC les a reçus. Aucune page n’a été retirée ou modifiée. [...]

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 12

Question en litige :

Objet : Documents de l’Ukraine. Selon les engagements pris, l’appelant a droit à tous les renseignements qui ont été communiqués à l’ARC, y compris les traductions. Si l’ARC n’a pas obtenu de traductions, quelle en est la raison? Si elle les a obtenues, veuillez les produire.

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[17].

Analyse : L’intimé a produit une réponse complète à l’appelant. Voir le point no 11, précité.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 13 : Question no 41 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q41 M. Sloan : Très bien, Monsieur. Seriez-vous d’accord avec moi pour dire que les documents ne contiennent aucune preuve que j’étais [...]

Mme Jackett : Ne répondez pas à cette question, Anton. Nous ne répondrons pas aux questions sur la preuve. Vous pouvez lui poser des questions sur les éléments qu’il a examinés et pris en compte, mais vous ne pouvez pas nous poser des questions sur la manière dont nous avons obtenu les éléments de preuve sur certains points.

M. Sloan : Je ne comprends pas ces questions – cette déclaration, vous dites que vous n’avez pas à m’indiquer quels éléments de preuve vous aviez.

Thèse de l’appelant : L’appelant a été interrompu alors qu’il n’avait pas terminé de poser sa question, ce qui est inapproprié. L’appelant a le droit de connaître les faits sur lesquels s’est fondé l’intimé, ainsi que l’origine de ces renseignements[18].

Thèse de l’intimé : L’appelant cherche à connaître la thèse de l’intimé dans cette affaire et à savoir comment l’intimé entend prouver le bien-fondé de sa cause, ce qui est inapproprié[19].

Analyse : Il ne fait aucun doute qu’une partie a le droit, lors de l’interrogatoire préalable, d’obtenir les faits sur lesquels s’est fondée l’autre partie. L’interrogatoire préalable a essentiellement pour but d’établir les faits. Il importe toutefois d’établir, lors de l’interrogatoire préalable, une distinction essentielle, maintes fois répétée par notre Cour, entre poser des questions « légitimes » à un témoin sur les faits qui sous-tendent une allégation et lui poser des questions « non légitimes » sur les éléments de preuve qui étayent une allégation.

Dans l’arrêt Cherevaty c. Canada, 2016 CAF 71, la Cour d’appel fédérale cite, en y souscrivant, un extrait souvent invoqué de la décision rendue par le juge Campbell Miller à l’occasion de l’affaire HSBC Bank Canada c. R., 2010 TCC 228, elle-même renvoyant à l’arrêt Sandia Mountain Holdings Inc.[20]. Dans le judgment HSBC Bank Canada, précitée, le juge Miller a observé :

[traduction]
13 Les deux parties ont
produit des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] :

[...]

3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, [2005 CCI 65][21].

Dans l’arrêt Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, le juge Campbell Miller renvoie, au paragraphe 19, aux observations du juge Hugessen de la Cour fédérale dans le jugement Bande de Montana c. Canada [2000] 1 CF 267 [Bande de Montana] :

(iii) [...] Dans la décision Montana, le juge Hugessen a fait une distinction entre le fait de demander sans motif légitime quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation et le fait de demander d’une façon légitime quels étaient les faits dont le témoin a eu connaissance qui sous-tendent une allégation particulière. Il s’agit d’une distinction subtile. Selon une approche, on cherche à faire déterminer par le témoin la preuve qui est nécessaire, ce qui n’est pas légitime. Selon l’autre approche, on pose des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, ce qui est légitime. La sémantique peut avoir un rôle trop important lorsqu’il s’agit de faire cette distinction, mais il s’agit néanmoins d’une distinction réelle : les questions visant à faire confirmer par le témoin que certains faits prouvent certaines allégations ne peuvent pas être posées; les questions visant à obtenir du témoin qu’il divulgue des faits pertinents à l’égard d’une allégation peuvent être posées.

[...]

[Non souligné dans l’original.]

Il faut concilier ce principe bien établi avec l’alinéa 95(1)a) des Règles qui dispose que, lors d’un interrogatoire préalable, la personne « ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants : a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire ».

L’alinéa 95(1)a) des Règles doit être interprété au regard de cette jurisprudence comme signifiant qu’on ne peut, lors de l’interrogatoire préalable, refuser de répondre lorsque le fait communiqué pourrait également être un élément de preuve. Par exemple, si, lors de l’interrogatoire préalable, le représentant est questionné sur les faits qui sous-tendent l’allégation voulant que X a prêté une somme à Y et, plus précisément, sur l’existence d’un document de prêt, l’existence d’un contrat de prêt doit être révélée même si ce contrat pourrait être invoqué lors du procès comme preuve du prêt consenti par X à Y. En d’autres termes, bien que les renseignements précis qui sont demandés (le contrat de prêt) constituent une preuve (potentielle), compte tenu de l’objet et de la portée de l’interrogatoire préalable, la personne ne peut refuser d’indiquer s’il existe ou non un document de prêt.

En revanche, je n’interprète pas l’alinéa 95(1)a) comme refusant le droit de s’opposer à une question ouverte, par exemple lorsqu’on demande au représentant lors de l’interrogatoire préalable sur quelle preuve il entend se fonder lors de l’instruction pour établir que X a prêté de l’argent à Y. Il existe une importante distinction à faire entre la recherche de renseignements précis qui pourraient constituer des éléments de preuve et la recherche de preuve au sens large. Conformément aux limites de la portée de l’interrogatoire préalable, les questions « portant sur les faits à l’appui de la preuve », qui visent à connaître les éléments de preuve qui seront invoqués lors de l’instruction, ne sont pas légitimes. Comme l’a déclaré le juge Hugessen de la Cour fédérale, au paragraphe 24 de l’affaire Bande de Montana, précitée :

La jurisprudence est divisée au sujet des questions « succinctes » ou « portant sur les faits à l’appui de la preuve »; dans l’arrêt Can-Air Services Ltd. v. British Aviation Insurance Co., il a été statué qu’il n’était pas approprié de demander à un témoin de quelle preuve il disposait pour appuyer son allégation ou de quelle manière il comptait prouver celle-ci à l’instruction. Ce genre de questions ne tente pas de faire ressortir des faits que le témoin connaît ou sur lesquels il peut se renseigner, mais l’oblige plutôt à jouer le rôle d’un avocat et à sélectionner les faits sur lesquels la partie peut s’appuyer pour prouver une allégation donnée.

[Non souligné dans l’original.]

En l’espèce, M. Sloan a été interrompu avant de pouvoir poser toute sa question; en tout état de cause, il serait donc difficile pour l’intimé de répondre à cette demi-question. Cependant, la question visait essentiellement à obtenir la confirmation que l’intimé ne disposait d’« aucune preuve » sur une question particulière. La recherche d’une confirmation de l’absence de preuve non seulement va bien au-delà de la collecte de faits, en empiétant sur le domaine de la preuve, mais sollicite également un avis de la part du représentant. Il ne s’agit pas d’une question légitime lors d’un interrogatoire préalable.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 14 : Question no 49 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Cette question porte sur la lettre que M. Plas a écrite à l’appelant le 29 janvier 2010 et sur les raisons pour lesquelles l’accord que l’appelant avait signé concernant la prise en charge du passif rendait M. Plas « perplexe ».

Q49 M. Sloan : Vous avez sûrement des notes, Monsieur, qui confirment ce qui, dans la documentation, vous rendait perplexe.

M. Plas : Eh bien, Monsieur, d’après ce que je comprends, en date du 31 décembre 2005, vous aviez assumé des dettes de 56 000 $ d’un mis en cause. Mais vous n’avez eu à offrir aucune garantie ni aucun cautionnement, et cela me semble inhabituel.

Thèse de l’appelant : Lors de la prise en charge des dettes d’un mis en cause, ne croyez-vous pas qu’il n’était pas inhabituel pour l’appelant de faire la promesse de payer sans garantie? Cette question est restée sans réponse lors de l’interrogatoire.

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite [22].

Analyse : M. Plas a répondu intégralement à ce qui lui semblait inhabituel ou étonnant.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 14 : Question n50 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q50 M. Sloan : Si je vous disais, Monsieur, que je représente M. Sniderman depuis – je veux être précis – 32 ans dans des contentieux, que j’ai assisté à son mariage, qu’il m’a invité chez lui et que nous entretenons des liens très étroits, pourquoi diriez-vous que cela vous semblait étonnant que je –

Mme Jackett : Objection –

M. Sloan : - que je sois en mesure de poursuivre

Mme Jackett : - C’est hypothétique. Nous ne répondrons pas – nous discutons de ce qui s’est produit, et non de ce qui aurait pu se produire.

Thèse de l’appelant : Lors de la prise en charge des dettes d’un mis en cause, ne croyez-vous pas qu’il n’était pas inhabituel pour l’appelant de faire la promesse de payer sans garantie? Cette question est restée sans réponse lors de l’interrogatoire[23].

Thèse de l’intimé : La question est hypothétique et non pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation[24].

Analyse : L’appelant demandait à M. Plas pourquoi les opérations en cause le rendaient perplexes, compte tenu des liens qui existaient entre l’appelant et M. Sniderman. M. Plas a indiqué ce qui le rendait perplexe et, ce faisant, il a répondu à la question. La question qui a été posée à M. Plas, quant à savoir en quoi ses conclusions auraient pu être différentes s’il avait été informé de certains renseignements, est purement hypothétique et n’est pas légitime[25].

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 15

Question en litige :

La question est restée sans réponse; plus précisément, pourquoi n’était-il pas possible que l’appelant prenne en charge les dettes d’un mis en cause sans offrir quelque garantie?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : La question est trop vague et imprécise pour se prononcer sur l’allégation formulée par l’appelant[26].

Analyse : L’appelant ne semble pas avoir posé cette question lors de l’interrogatoire préalable. M. Plas a indiqué ce qui le rendait perplexe au sujet de la prise en charge du passif, mais il n’a pas dit, ni affirmé, qu’il était « impossible » que l’appelant prenne en charge le passif d’un mis en cause sans garantie. Cette question, comme celle posée au point no 14, appelle à la spéculation et sollicite un avis du représentant. Ce n’est pas une question légitime.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 16

Question en litige :

Les commentaires formulés par M. Crawley dans sa lettre du 12 juillet 2010 adressée à M. Sniderman, lesquels semblent modifier la thèse de l’ARC relativement au témoignage de M. Crawley, ne modifient-ils pas ou n’influencent-ils pas la preuve de M. Plas?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Cette question porte sur un document que l’appelant avait en sa possession lors de l’interrogatoire préalable et constitue une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant[27].

Analyse : Les vagues renvois, dans cette question, à la modification de la thèse de l’ARC et aux éléments de preuve de M. Plas sont totalement confus. À cet égard, cette question n’est pas légitime. Cette question semble porter sur le processus mental suivi par l’auditeur, M. Plas, et n’est donc pas pertinente devant notre Cour pour juger du bien-fondé de la cotisation. Il n’est pas pertinent de savoir si une lettre particulière a, ou non, modifié la thèse de l’ARC pour déterminer l’assujettissement à l’impôt de l’appelant aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu[28].

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 17

Question en litige :

Les notes manuscrites de M. Plas sont illisibles. Veuillez rapporter les propos textuellement, comme si M. Plas en faisait la lecture.

Thèse de l’appelant : Aucune précision supplémentaire n’a été produite.

Thèse de l’intimé : La question est trop vague et imprécise pour se prononcer sur l’allégation formulée par l’appelant[29].

Analyse : Les notes manuscrites de M. Plas sur l’entrevue de Peter Crawley, qui ont été produites en réponse aux engagements, ne sont pas lisibles. Les documents produits doivent être lisibles.

Décision : L’intimé doit fournir une transcription lisible des notes.

Point no 18

Question en litige :

Objet : Partie caviardée à l’onglet 15. À quoi correspondent tous ces onglets?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : La question est trop vague et imprécise pour se prononcer sur l’allégation formulée par l’appelant[30].

Analyse : La question de l’appelant semble faire référence au point 20 du document portant sur l’entrevue de Peter Crawley, qui a été produit dans les réponses aux engagements (onglet B) et au renvoi qui y est fait à l’« onglet 15 » et à la section caviardée qui suit. Dans les réponses aux engagements, l’intimé mentionne que les sections caviardées contiennent des renseignements sur des tiers contribuables. L’appelant n’a invoqué aucun motif pour se prévaloir de l’une des exceptions limitées à l’interdiction de communication, qui sont prévues à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 19

Question en litige :

Objet : Page 4 de la lettre de l’avocat datée du 6 août 2021 – quelle est ou quelles sont les questions que l’avocat juge non légitimes?

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : Il s’agit d’une question nouvelle qui n’a pas été posée lors de l’interrogatoire préalable et qui n’a été soulevée dans aucune des lettres de l’appelant, ou d’une question à laquelle une réponse a été déjà donnée[31].

Analyse : Cette question s’adresse à l’avocate de l’intimé et ne fait pas partie de l’interrogatoire préalable du représentant. Les questions auxquelles l’avocate de l’intimé s’oppose sont énoncées dans la lettre de l’appelant du 14 juillet 2021, à laquelle l’intimé a répondu dans sa lettre du 6 août. L’appelant a donc reçu une réponse complète.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 20 : Question no 86 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

La discussion antérieure porte sur des notes des autorités fiscales ukrainiennes qui ont interrogé des gens d’Euro Vision; les notes ont été rédigées en ukrainien, puis traduites en anglais.

Q86 M. Sloan : Très bien. Et vous avez ces documents, et Mme Jackett doit déterminer si je peux en obtenir copie, si cela ne viole pas quelque protocole; c’est exact?

Mme Jackett : Vous avez raison.

M. Sloan : Bien.

Mme Jackett : Il ne s’agit pas d’un protocole, mais d’une loi.

M. Sloan : D’accord. Eh bien, il ne s’agit pas d’une loi dont j’ai été informé; alors je ne comprends pas que vous puissiez dire qu’il s’agit d’une loi, mais je m’en tiendrai à cela.

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite à la question sur la traduction des documents[32].

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite [33].

Analyse : La réponse a été produite à l’appelant dans les réponses aux engagements et confirmée dans la lettre du 6 août de l’intimé : [traduction] « les seules traductions que l’ARC a obtenues sont celles qu’elle a reçues ». L’appelant a donc reçu une réponse complète.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 21 : Question no 90 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q90 M. Sloan : Comment pouvez-vous savoir que vos services de traduction sont exacts ou logiques?

Mme Jackett : Objection. Qu’est-ce qui justifie cette question? Vous savez, cela ne fait pas partie des actes de procédure – je veux dire, sur quoi vous fondez-vous pour mettre en doute la traduction?

M. Sloan : Cela fait partie des actes de procédure. J’ai indiqué que les conclusions étaient non fondées. On me dit maintenant que les fondements sur lesquels reposent les conclusions sont entre les mains d’autres personnes qui parlent une langue différente. Comment puis-je savoir que je peux m’y fier – me fier à l’exactitude de cette traduction? C’est au cœur même du problème – et j’ai clairement indiqué que cette question est à l’avant-plan de mes préoccupations, car le problème en l’espèce, c’est que je ne sais pas comment vous pouvez prouver – je le répète, dans plusieurs lettres, je vous ai demandé haut et fort comment vous pouvez prouver ce que vous dites.

Mme Jackett : Bien –

M. Sloan : Cela ne résistera pas à un examen devant une cour de justice.

Mme Jackett : M. Plas n’est pas ici pour répondre à des questions sur l’intégrité de la traduction qui a été faite. Il vous a indiqué la source de ses renseignements et les renseignements sur lesquels il s’est fondé; c’est tout ce qu’il peut dire.

M. Sloan : Mais comment puis-je avoir l’assurance, en tant que contribuable, que les renseignements sur lesquels s’est fondé M. Plas pour tirer ses conclusions étaient exacts?

Mme Jackett : Eh bien, j’ai examiné – j’ai pris en délibéré – votre demande de documents. Si nous vous remettons ces documents, vous pourrez vous assurer qu’ils ont été bien traduits.

Thèse de l’appelant : Il ne s’agit pas d’une réponse légitime. L’appelant a le droit de savoir sur quels renseignements l’ARC s’est fondée pour tirer sa conclusion. Cela signifie que l’appelant a le droit de voir la traduction que M. Plas ou toute autre personne de l’ARC a consultée[34].

Thèse de l’intimé : La question est hypothétique et non pertinente pour juger du bien-fondé de la cotisation[35].

Analyse : La traduction a été produite à l’appelant dans les réponses aux engagements et confirmée dans la lettre du 6 août de l’intimé; voir la réponse aux points nos 11 et 12, précités. L’appelant a donc obtenu une réponse complète à ce volet de la question. La fidélité de la traduction n’est pas une question légitime à poser au représentant. Si l’appelant souhaite présenter des éléments de preuve indiquant que la traduction comporte des erreurs, il pourra le faire lors de l’instruction.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 22 : Question no 93 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q93 M. Sloan : Êtes-vous d’accord avec moi pour dire que la cause du ministre repose sur la fiabilité de M. Crawley et de ses renseignements?

M. Plas : Eh bien –

Mme Jackett : Nous – je vais m’opposer à cette question, car elle s’apparente à une question visant à savoir comment le ministre entend prouver le bien-fondé de sa cause et qu’il ne s’agit pas d’une question légitime lors de l’interrogatoire préalable. M. Plas vous a déjà indiqué la source des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour tirer ses conclusions. En ce qui me concerne, l’interrogatoire ne peut pas aller plus loin.

M. Sloan : Je ne suis pas d’accord avec vous, Mme Jackett, lorsque vous dites que vous n’avez pas à me communiquer les faits, à moins qu’ils n’aient déjà été exposés et que vous y avez fait allusion.

Mme Jackett : Non, ce n’est pas ce que j’ai dit. J’ai dit que nous n’avons pas à vous dire comment nous entendons prouver le bien-fondé de notre cause, quels éléments de preuve nous présenterons. M. Plas est ici pour répondre aux questions – aux questions de fait sur ce qu’il a fait durant la vérification de l’abri fiscal et des investisseurs qui y ont participé.

Thèse de l’appelant : Il s’agit d’une question légitime lors de l’interrogatoire préalable[36].

Thèse de l’intimé : Cette question cherche à connaître la thèse de l’intimé et à savoir comment l’intimé entend prouver le bien-fondé de sa cause, ce qui est inapproprié[37].

Analyse : Immédiatement avant cet échange, M. Plas a mentionné le procès-verbal de sa réunion avec M. Crawley (que l’intimé a produit dans les réponses aux engagements). En demandant si la Couronne s’est fondée sur la [traduction] « fiabilité de M. Crawley et de ses renseignements », l’appelant cherche à déterminer comment la Couronne entend prouver le bien-fondé de sa cause. Comme l’a déjà déclaré notre Cour, « [l]’interrogatoire préalable ne sert pas à tester les témoins, les éléments de preuve ou les arguments qui seront entendus au procès[38] ». La question de savoir si l’intimé se fondera sur les renseignements de M. Crawley est une question qui doit être tranchée lors de l’instruction, et non lors de l’interrogatoire préalable.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 23 : Question no 96 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Le contexte est défini par les questions 94 et 95 qui ont été posées à M. Plas au sujet des faits sur lesquels il se fonde pour étayer une hypothèse.

R95 M. Plas : D’accord, veuillez m’excuser. Alors, nous examinons maintenant, nous présumons qu’aucun contrat de prêt consenti de bonne foi n’a été conclu entre vous [l’appelant] et FactorCorp.; est-ce cela que vous --

Q 96 M. Sloan : C’est bien cela, Monsieur.

M. Plas : Alors, mon hypothèse était fondée sur mes entretiens avec Mark Twerdun, qui était président de FactorCorp. Elle était fondée sur des échanges par courriel entre Peter Crawley et Mark Twerdun que nous avons obtenus pour la période de novembre 2006 à novembre 2007; il s’agit d’une série de courriels à propos desquels nous avons interrogé Mark Twerdun. Elle était également fondée sur notre examen des renseignements financiers de KPMG, le séquestre de FactorCorp. Et également, comme les fonds devaient avoir été déposés dans le compte bancaire d’Opal – Opal étant la société utilisée par M. Sniderman pour le décaissement des dépenses liées à ces sociétés en commandite – tout indiquait qu’aucune somme n’avait été déposée. Nous avons aussi interrogé M. Richard Sniderman à plus d’une occasion; nous lui avons également écrit, mais n’avons jamais obtenu de lui quelque précision au sujet de ce qui s’était produit. Je crois donc, compte tenu de tout ce qui précède, qu’il n’existait aucune preuve, absolument aucune preuve, indiquant que ces sommes avaient à un moment ou un autre été déposées dans les comptes bancaires d’Opal.

Thèse de l’appelant : Cette réponse semble être fondée sur des communications avec Mark Twerdun. S’est-on fondé sur des courriels entre M. Twerdun et M. Crawley durant la période comprise entre novembre 2006 et novembre 2007 et, dans l’affirmative, de quels courriels s’agit-il[39]?

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite [40].

Analyse : Le contenu des courriels échangés entre MM. Crawley et Twerdun a été présenté dans la lettre du 6 août de l’intimé. Réponse de M. Plas lors de l’interrogatoire préalable – rien n’indique qu’il y a eu dépôt d’argent – et le contenu des courriels présenté répond entièrement à la question de l’appelant.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 24 : Question no 132 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q132 M. Sloan : M. Plas, j’ai formulé de solides allégations dans la lettre que j’ai envoyée à M. Plummer [l’agent des appels]. Étiez-vous au courant de ma position à ce moment-là ou en avez-vous été informé par la suite, ou peut-être que cette question ne relevait pas de vous?

M. Plas : Je ne suis nullement intervenu dans la manière dont la section d’appel a traité l’affaire et je n’ai participé à aucune de leurs communications et, plus précisément, à aucune communication qui a pu avoir lieu entre vous et eux.

M. Sloan : D’accord. Donc, pouvez-vous me dire, Maître, si quelqu’un à l’ARC a examiné ma lettre, ainsi que mes déclarations précises énoncées au bas de la page 2 (page 197 dans votre documentation) et les questions que j’ai posées, et si ces éléments ont été examinés?

[...]

Mme Jackett : En quoi cela est-il pertinent pour juger du bien-fondé de la cotisation?

M. Sloan : C’est très pertinent, car cela fait partie de la manière dont je suis traité par l’ARC.

Thèse de l’appelant : Cela équivaut à refuser de répondre à la question. L’appelant dit avoir plusieurs autres questions auxquelles il aimerait obtenir des réponses[41].

Thèse de l’intimé : Il n’est pas pertinent de savoir si de la correspondance a été reçue durant les étapes de l’audit et de l’opposition, et si on y a répondu, pour juger du bien-fondé des cotisations en litige[42].

Analyse : Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non si l’agent des appels de l’ARC était au courant des observations de l’appelant.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 25 : Question no 134 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Le contexte est défini par la réponse donnée par M. Plas à la question 133, où il renvoie à la lettre de proposition de l’ARC et à la thèse de l’ARC selon laquelle les prétendues dépenses déduites par les sociétés en commandite Gold Star en Ukraine n’ont en fait jamais été engagées et qu’il n’y a donc eu aucune perte. « Alors, y a-t-il eu exploitation d’une entreprise de jeu en ligne? Nous avons relevé certaines dépenses indiquant peut-être certaines activités de ce genre, mais aucune perte n’a été consignée. »

M. Sloan Q134 : Non, c’est vous qui concluez qu’il n’y a eu aucune perte. Je vous le demande, n’y avait-il pas une entreprise de jeu en ligne qui légitimait les investissements et les pertes?

Mme Jackett : Il s’agit d’une question de droit à laquelle il n’est pas approprié pour ce témoin de répondre.

M. Sloan : Merci. J’aimerais connaître la position du ministre sur cette question.

Mme Jackett : Notre position est exposée dans la réplique à l’avis d’appel.

Thèse de l’appelant : Il s’agissait d’un refus; on n’a pas répondu à la question. L’avocate de l’intimé a déclaré que la réponse est exposée dans la réplique, mais l’appelant a le droit de connaître la position précise de l’intimé sur cette question[43].

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite [44].

Analyse : Les paragraphes 10 à 12 de la réplique exposent la thèse de l’intimé sur les raisons pour lesquelles l’appelant ne peut déduire les pertes (telles que définies), l’une de ces raisons (énoncée au paragraphe 10a)) étant que Horseshoe LP n’était pas une société de personnes en droit, car elle n’exploitait pas une entreprise en commun dans le but de réaliser des bénéfices. La réponse donnée par M. Plas lors de l’interrogatoire préalable et la thèse de l’intimé exposée dans la réplique fournissent une réponse complète et confirment la position juridique de l’intimé.

Il ne s’agit pas d’une question légitime, dans la mesure où celle-ci cherche à établir les arguments de droit de l’intimé, le raisonnement qu’il a suivi pour définir cette position juridique ou la manière dont l’intimé entend corroborer sa position juridique lors de l’instruction[45].

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 26

Question en litige :

Page 52 – L’avocat de l’ARC a refusé de répondre aux questions énoncées dans la lettre du 19 juillet 2017. L’appelant a donc le droit de connaître la position de l’intimé sur ces questions.

Thèse de l’appelant : Aucune réponse n’a été produite.

Thèse de l’intimé : La question est trop vague et imprécise pour se prononcer sur l’allégation formulée par l’appelant[46].

Analyse : Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non si l’ARC a répondu à la lettre de l’appelant du 19 juillet 2017.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 27 : Question no 148 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Le contexte est défini par une discussion au sujet de M. Kirton – que M. Plas qualifie d’agent de vente auprès de plusieurs entreprises avec lesquelles M. Sniderman avait fait affaire avant les quatre sociétés en commandite qui faisaient l’objet de l’audit et, par la suite, par la « querelle » entre M. Kirton et M. Sniderman.

Q148 M. Sloan : Je veux parler d’une action en justice concrete opposant ces deux parties?

M. Plas : Je ne suis au courant d’aucune action en justice entre les parties.

M. Sloan : D’accord. Alors revenons à la réponse de Mme Jackett à ma lettre du 16 août.

Mme Jackett : Eh bien, comme je l’ai mentionné, il ne fait aucun doute qu’elle a été reçue par la section d’appel. Je ne peux vous dire pour l’instant si on y a répondu directement. Cependant, si des allégations étaient formulées au sujet de tiers n’ayant rien à voir avec la cotisation établie à votre endroit, alors, non, je ne m’attendrais pas à ce que M. Plummer ait répondu à cette lettre.

M. Sloan : D’accord, c’est la conclusion à laquelle vous en arrivez, Maître. Mais je me demande – j’ai proposé que cette question fasse l’objet d’une discussion ouverte et j’ai demandé ce qui en était des autres contribuables – permettez-moi de le demander maintenant, qu’en est-il des autres contribuables visés?

Mme Jackett : Nous ne répondrons pas à cette question. L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit la communication de renseignements fiscaux relatifs à d’autres tiers.

Thèse de l’appelant : L’appelant a le droit de connaître la thèse de l’intimé[47].

Thèse de l’intimé : Cette question vise à obtenir des renseignements fiscaux concernant des tiers, ce qui est contraire à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu[48].

Analyse : Cette question vise à obtenir des renseignements sur des tiers, dont l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit généralement la communication. L’appelant n’a invoqué aucun motif pour se prévaloir de l’une des exceptions limitées à l’interdiction de communication, qui sont prévues par l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 27 : Question no 149 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q149 M. Sloan : M. Plas, seriez-vous d’accord avec moi pour dire qu’aucune réponse n’a été donnée à cette lettre – ni à la demande que j’ai formulée dans cette lettre?

Thèse de l’appelant : L’appelant a le droit de connaître la thèse de l’intimé[49].

Thèse de l’intimé : Il n’est pas pertinent de savoir si de la correspondance a été reçue durant les étapes de l’audit et de l’opposition, et si on y a répondu, pour juger du bien-fondé des cotisations en litige[50].

Analyse : Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non si l’ARC a répondu à la lettre de l’appelant à l’étape de l’audit ou de l’opposition.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 27 : Question no 150 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q150 M. Sloan : Il y a ensuite les deux onglets suivants, soit l’onglet 36, qui est à la page 205 et qui porte sur ma lettre du 26 octobre, et l’onglet 37 qui concerne ma lettre du 27 octobre. Là encore, pouvez-vous confirmer qu’aucune réponse n’a été produite à aucune de ces deux lettres?

Thèse de l’appelant : L’appelant a le droit de connaître la thèse de l’intimé[51].

Thèse de l’intimé : Il n’est pas pertinent de savoir si de la correspondance a été reçue durant les étapes de l’audit et de l’opposition, et si on y a répondu, pour juger du bien-fondé des cotisations en litige[52].

Analyse : Cette question porte sur le processus de l’ARC et non sur le bien-fondé de la cotisation. Pour juger de la validité de la cotisation, il faut déterminer si le ministre a correctement appliqué les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu aux faits, et non si l’ARC a répondu aux lettres de l’appelant à l’étape de l’audit ou de l’opposition.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 28 : Question no 158 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Contexte : M. Plas a informé l’appelant que l’ARC n’avait pas tenté d’interroger M. Martynov ou de lui parler. M. Plas a indiqué que ce sont les autorités fiscales ukrainiennes qui ont interrogé M. Martynov.

Q158 M. Sloan : Et, encore une fois, vous consultez vos notes sur le sujet, que je consulterai peut-être.

M. Plas : C’est exact.

Mme Jackett : Vous avez raison.

Thèse de l’appelant : C’était un engagement. Aucune note n’a été produite [53].

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite [54].

Analyse : La documentation des autorités fiscales ukrainiennes a été produite à l’appelant dans les réponses aux engagements et elle a été confirmée dans la lettre du 6 août de l’intimé. La partie C de ce document porte sur M. Martynov. Par conséquent, l’appelant a reçu une réponse complète.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

Point no 29 : Question no 191 de la transcription de l’interrogatoire préalable

Question en litige :

Q191 M. Sloan : Je cherche la réplique. Tout allait bien. Veuillez m’excuser, je pensais l’avoir. J’en ai besoin. Je l’ai trouvée.

Lorsque j’examine votre réplique, Mme Jackett, il est possible que j’ai peut-être déjà la preuve en main, mais j’ai le droit de poser cette question : au point « t » figurant à la page 5 de votre réplique, sur quels faits le ministre s’est-il fondé pour étayer l’allégation selon laquelle Euro Vision n’entretenait pas de relation d’affaires avec Gold Star Group, Opal ou Horseshoe Limited Partnership?

Thèse de l’appelant : L’appelant a le droit de connaître les faits qui corroborent l’idée selon laquelle Euro Vision n’entretenait pas de relation d’affaires avec Gold Star Group, Opal ou Horseshoe Limited Partnership, d’après les renseignements qu’Euro Vision a fournis aux autorités fiscales ukrainiennes. Ces renseignements n’ont pas été communiqués à l’appelant et il est possible que M. Plas n’en ait même pas été informé. Veuillez les produire[55].

Thèse de l’intimé : Une réponse complète a été produite [56].

Analyse : La documentation des autorités fiscales ukrainiennes a été communiquée à l’appelant dans les réponses aux engagements et elle a été confirmée dans la lettre du 6 août de l’intimé. La partie B de cette documentation porte sur Euro Vision Commerce. Par conséquent, l’appelant a reçu une réponse complète.

Décision : L’intimé n’est pas tenu de répondre à la question.

VI. CONCLUSION ET DÉPENS

[16] Les deux parties demandent les dépens relatifs à la requête. L’intimé a obtenu gain de cause sur presque tous les aspects de la présente requête; dans bien des cas, c’était parce qu’une réponse complète avait déjà été produite à l’appelant. J’alloue les frais et dépens afférents à la présente requête à l’intimé, conformément au tarif B des Règles.

Signé à Toronto, Canada, ce 19e jour d’octobre 2022.

« Monica Biringer »

La juge Biringer

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2023.

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 121

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2018-1491(IT)G

INTITULÉ :

DAVID JACOB SLOAN c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Requête présentée par écrit

DATE DE L’AUDIENCE :

Requête présentée par écrit

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

La juge Monica Biringer

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 19 octobre 2022

PARTIES :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Andrea Jackett

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Ne s’applique pas

Cabinet :

Ne s’applique pas

Pour l’intimé :

Me François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 11, 12, 13, 14 et 15.

[2] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

[3] Le document intitulé « Canada Revenue Agency Memorandum » (mémoire de l’Agence du revenu du Canada), à l’onglet A des réponses aux engagements, et daté du 9 juillet 2021, a été préparé par John Liberatore et David Partridge.

[4] Haniff c. The Queen, 2010 TCC 380, par. 16; Dilalla c. La Reine, 2018 CCI 178 (Dilalla), par. 17, conf. par la Cour d’appel fédérale.

[5] Scott c. La Reine, 2017 CCI 224, par. 56, renvoyant à Tor Can Waste Management Inc. c. La Reine, 2015 CCI 15, qui renvoie à son tour à teeluc9005-6342 Québec Inc. c. La Reine, 2010 CCI 463; voir aussi Coopers Park Real Estate Development Corporation c. La Rene, 2022 CCI 82.

[6] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 21, 25 et 26.

[7] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 16, 17, 18, 20, 25 et 26.

[8] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[9] Contractor, par. 33, Dilalla, par. 17. Kossow c. La Reine, 2008 CCI 422, par. 54.

[10] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[11] L’appelant demande pourquoi M. Plas a posé certaines questions aux autorités fiscales ukrainiennes. Cependant, le mémoire de l’Agence du revenu du Canada a été préparé par John Liberatore et David Partridge. On présume que l’appelant voulait dire l’ARC et non M. Plas.

[12] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[13] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[14] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[15] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 9, 25 et 26.

[16] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[17] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[18] Avis de requête de l’appelant, à la page 2.

[19] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 22 et 23.

[20] Cherevaty c. Canada, 2016 CAF 71, par. 18.

[21] Voir aussi Contractor, par. 33.

[22] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

[23] Avis de requête de l’appelant, à la page 2.

[24] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 22 et 24.

[25] LBL Holdings Limited c. La Reine, 2018 CCI 63.

[26] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 9.

[27] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[28] Canada (Minister of National Revenue c. Riendeau), [1991] FCA no 559, par. 4.

[29] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 9.

[30] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 9.

[31] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 25 et 26.

[32] Avis de requête de l’appelant, à la page 2.

[33] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

[34] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[35] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 22 et 24.

[36] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[37] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 22 et 23.

[38] Dilalla, par. 17; Bande de Montana, par. 24; Ahamed c. Canada, 2020 CAF 213 (Ahamed), par. 43.

[39] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[40] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

[41] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[42] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 11, 12, 13, 14 et 15.

[43] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[44] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

[45] Madison Pacific Properties Inc. c. Canada, 2019 CAF 19, par. 27, Ahamed, par. 42 et 43, Canada c. CHR Investment Corp. 2021 CAF 68, par. 39, MP Western Properties Inc. c. La Reine, 2017 CCI 82, par. 22, renvoyant à Teelucksingh c The Queen, 2010 TCC 94, par. 15.

[46] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 9.

[47] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[48] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 16, 17, 18, 19 et 20.

[49] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[50] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 11, 12, 13, 14 et 15.

[51] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[52] Observations écrites de l’intimé, aux paragraphes 11, 12, 13, 14 et 15.

[53] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[54] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

[55] Avis de requête de l’appelant, à la page 3.

[56] Observations écrites de l’intimé, au paragraphe 21.

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