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Dossier : 2019-192(GST)G

ENTRE :

9291-8002 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

Dossier : 2019-3236(IT)G

ET ENTRE :

MEHMET AKYOL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Requête présentée par voie d’observations écrites à Ottawa, Canada


Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur

Comparutions :

Avocate des appelants :

Me Meghan Jones

Avocat de l'intimé :

Me Hubert-Martin Cap-Dorcelly

 

ORDONNANCE

VU l’avis de requête des appelants, 9291‑8002 Québec inc. et Mehmet Akyol, du 2 août 2022, afin d’obtenir une ordonnance radiant certaines questions des interrogatoires préalables écrits menés par l’intimé, les documents déposés au dossier et la demande que la requête soit tranchée sur dossier sans comparution des parties;

ET VU les observations écrites des parties;

LA COUR ORDONNE :

  1. Pour les motifs ci-joints, la requête est rejetée, avec un seul mémoire de dépens en faveur de l’intimé;

  2. Les réponses aux questions écrites signifiées aux appelants par l’intimé sont signifiées à l’intimé au plus tard le 23 décembre 2022;

  3. Au besoin, un questionnaire supplémentaire est signifié aux appelants au plus tard le 24 janvier 2023;

  4. Les réponses au questionnaire supplémentaire, le cas échéant, sont signifiées à l’intimé au plus tard le 24 février 2023;

  5. Les parties communiquent par écrit avec le coordonnateur des audiences, au plus tard, le 24 mars 2023, afin d’informer la Cour si l’appel cause est réglé, s’il est souhaitable de tenir une conférence de règlement, ou si une date d’audience doit être fixée. Dans ce dernier cas, les parties doivent produire, avant cette date, une demande commune pour fixer la date et le lieu de l’audience conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2022.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur


Référence : 2022 CCI 123

Date : 20221027

Dossier : 2019-192(GST)G

ENTRE :

9291-8002 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

Dossier : 2019-3236(IT)G

ET ENTRE :

MEHMET AKYOL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Lafleur

I. La requête

[1] Les appelants, Mehmet Akyol (« M. Akyol ») et 9291-8002 Québec inc. (« la société 9291 »), ont présenté une requête, dont l’avis est daté du 2 août 2022, ainsi que des documents à l’appui de celle-ci, en vue d’obtenir une ordonnance radiant certaines questions des interrogatoires préalables écrits des appelants par l’intimé au motif que ces questions sont non pertinentes, abusives et disproportionnées aux montants en cause dans les appels des appelants à la Cour.

[2] Plus précisément, la requête vise la radiation des questions nos 10, 11, 12 (en partie), 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 (en partie), 23, 24 et 25 de l’interrogatoire préalable de M. Akyol (les « questions à M. Akyol ») et des questions nos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 de l’interrogatoire préalable de la société 9291 (les « questions à la société 9291 »).

[3] Le 10 mai 2022, l’intimé a convenu de retirer les questions suivantes de l’interrogatoire préalable écrit de M. Akyol : les questions nos 12c), 12e), 12f), 12j), 12p), 12t), 12v), 12w), 12y), 12aa), 22a) iv, v, vi, vii et xiv, 22c) i, ix et x; 22e) i, ii, v et xi; 22g) ii, v, vi, viii, xii, xiv et xviii; 22i) i, iii, iv, x, xi, xii et xiv; 22k) i, ii, iv, vi et viii, et 22m) i, iii, iv, vi, viii et ix. Ces questions ne font plus partie des questions à M. Akyol.

[4] Selon l’intimé, les questions qui restent ne sont ni disproportionnées ni abusives; elles sont pertinentes puisqu’elles sont liées aux points en litige dans les appels, et il est raisonnable de penser qu’elles peuvent mener à l’obtention de renseignements permettant à l’intimé de démontrer la véracité des allégations de fait contenues dans les réponses aux avis d’appels et de justifier le rejet des appels. L’intimé demande donc à la Cour de rejeter la requête, avec dépens.

[5] Pour les motifs suivants, la requête est rejetée, avec un seul mémoire de dépens en faveur de l’intimé.

II. Les principes généraux applicables

[6] La portée de l’interrogatoire préalable est régie par l’article 95 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), qui dispose :

95 (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

95 (1) A person examined for discovery shall answer, to the best of that person’s knowledge, information and belief, any proper question relevant to any matter in issue in the proceeding or to any matter made discoverable by subsection (3) and no question may be objected to on the ground that:

a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

(a) the information sought is evidence or hearsay,

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

(b) the question constitutes cross-examination, unless the question is directed solely to the credibility of the witness, or

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

[Je souligne]

(c) the question constitutes cross-examination on the affidavit of documents of the party being examined.

[My emphasis]

[7] La Cour d’appel fédérale dans R. c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, [2011] 2 R.C.F. F-19 [Lehigh Cement], au paragraphe 34, a précisé ce qu’est la pertinence lors d’un interrogatoire préalable :

[34] Il appert de la jurisprudence qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets. Pour déterminer s’il est satisfait à ce critère, il convient d’examiner les allégations que la partie qui procède à l’interrogatoire tente d’établir ou de réfuter. Voir Eurocopter, au paragraphe 10, Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2008 CAF 287, 381 N.R. 93, aux paragraphes 61 à 64; Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., aux paragraphes 30 à 33.

[Je souligne]

[8] Récemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe bien établi dans R. c. Thompson, 2022 CAF 119, aux paragraphes 30 et 31.

[9] De plus, dans Lehigh Cement, au paragraphe 24, la Cour d’appel fédérale a indiqué : « Pour déterminer la portée de l’interrogatoire préalable autorisé, il convient d’examiner le contexte factuel et procédural de l’affaire, en tenant compte des principes juridiques applicables ».

[10] L’objectif général de l’interrogatoire préalable est de favoriser l’équité et l’efficacité du processus judiciaire et de permettre à chacune des parties de se renseigner sur la position de l’autre partie afin de définir les questions en litige (Lehigh Cement, au par. 30 et Canada c. CHR Investment Corporation, 2021 CAF 68). Ainsi, le juge saisi d’une telle requête doit adopter une interprétation large quant aux questions pouvant être posées afin de ne pas causer d’injustice à la partie interrogatrice.

[11] Dans Kossow c. La Reine, 2008 CCI 422 (aux par. 50 et 60, et confirmée par 2009 CAF 83), la Cour a résumé les principes découlant de la jurisprudence, et je cite les principes pertinents en l’espèce :

[50] … le juge en chef Bowman résume comme suit les principes concernant la pertinence des questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable :

a) la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence;

c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

[60] …

1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50.

2. Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée.

3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine.

[…]

9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada.

[...]

[12] Dans Burlington Resources Finance Company c. La Reine, 2015 CCI 71, aux paragraphes 11 à 17, la Cour a résumé les principes applicables à l’interrogatoire préalable. Ces principes ont également été repris dans Banque Canadienne Impériale de Commerce c. La Reine, 2015 CCI 280 [Banque de Commerce], aux paragraphes 14 à 17.

[13] Ainsi, la pertinence des questions posées lors des interrogatoires préalables doit être interprétée de façon large, en accordant une grande latitude aux parties, mais elles ne doivent pas devenir une recherche à l’aveuglette (Burlington, au par. 11, Banque de Commerce; au par. 18).

[14] L’examen des actes de procédure définira dans une certaine mesure les limites de l’interrogatoire préalable, puisque les questions en litige y sont définies, et vu les objectifs de l’interrogatoire préalable (Banque de Commerce, au par. 18).

[15] Il est important de préciser que le juge saisi d’une requête comme celle-ci ne doit pas demander à la partie interrogatrice de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence et ne doit pas se substituer au juge qui présidera le procès en cherchant à imposer son opinion au sujet de la pertinence; toutefois, les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées (Burlington, au par. 12, qui cite Baxter c. La Reine, 2004 CCI 636, au par. 13).

III. Discussion

[16] Au cours des années en cause, M. Akyol était le seul actionnaire de la société 9291. La société 9291 exploitait un restaurant dénommé Med Pizza et détenait un permis d’alcool. Le restaurant comprenait une salle à manger et offrait également des commandes à emporter et un service de livraison.

[17] Par des méthodes de vérification de rechange (analyse bancaire et analyse du ratio du coût des marchandises vendues), l’Agence du revenu du Québec, en tant que mandataire du ministre du Revenu national (le « ministre »), a conclu que la société 9291 n’avait pas déclaré la totalité des ventes provenant de l’exploitation du restaurant pour les années d’imposition se terminant les 31 octobre 2014 et 31 octobre 2015. Les nouvelles cotisations ont augmenté la taxe nette au titre de la taxe sur les produits et services (« TPS ») que la société 9291 devait verser en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15) (la « LTA ») en raison de l’omission de déclarer des ventes de 90 361,27 $ pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2014 et de 98 459,35 $ pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2015. De plus, le ministre a imposé des pénalités de 2 339,24 $ selon l’article 285 de la LTA. La société 9291 a interjeté appel à notre Cour à l’encontre de ces cotisations.

[18] Les appels de M. Akyol visent les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Ces nouvelles cotisations ont ajouté au revenu de M. Akyol les montants suivants, notamment en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) (la « LIR ») en tant qu’avantage conféré par la société 9291 à l’actionnaire, et des pénalités selon le paragraphe 163(2) de la LIR ont également été imposées :

  • i) pour l’année d’imposition 2013 : un montant total de 11 016 $ composé des ventes non déclarées provenant de l’exploitation du restaurant (10 051 $) et du coût d’utilisation d’un véhicule appartenant à la société 9291 (965 $);

  • ii) pour l’année d’imposition 2014 : un montant total de 129 224 $ composé des ventes non déclarées provenant de l’exploitation du restaurant (116 744 $) et du coût d’utilisation d’un véhicule appartenant à la société 9291 (12 480 $);

  • iii) pour l’année d’imposition 2015 : un montant total de 95 343 $ composé des ventes non déclarées provenant de l’exploitation du restaurant (81 192 $) et du coût d’utilisation d’un véhicule appartenant à la société 9291 (14 151 $).

3.1 Les questions à la société 9291

[19] Les questions à la société 9291 portent sur les relevés bancaires de la société. Plus précisément, les questions de l’intimé portent sur la nature et la raison de certains transferts d’argent effectués à certains particuliers, leur rôle dans l’entreprise, des paiements effectués par chèque à certaines entreprises, leur lien avec l’entreprise, et certains transferts ou prélèvements automatiques.

[20] Selon les appelants, les questions à la société 9291 portant sur les dépenses de la société ne sont pas pertinentes, puisque les nouvelles cotisations sont fondées sur une comparaison électroniques des ventes selon le compte bancaire et des ventes selon le MEV (ou module d’enregistrement des ventes). De plus, les appelants prétendent que l’intimé ne peut reprendre la vérification à ce stade du procès. Finalement, le nombre de questions est grandement disproportionné aux montants en litige dans ces appels.

[21] Comme l’indique la jurisprudence constante sur le sujet, la pertinence des questions lors de l’interrogatoire préalable doit s’évaluer de façon large, en accordant une grande latitude aux parties afin de ne pas causer d’injustice à la partie interrogatrice.

[22] Je conclus que les questions à la société 9291 sont pertinentes vu les questions en litige et que la société 9291 doit répondre à ces questions. Il est raisonnable de penser que les réponses peuvent mener à l’obtention de renseignements permettant à l’intimé de démontrer la véracité des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir les nouvelles cotisations et de justifier le rejet des appels de la société 9291.

[23] En effet, comme le soutient l’intimé, les questions à la société 9291 visent à confirmer ou infirmer les hypothèses de fait aux alinéas 12f) et h) de la réponse à l’avis d’appel, selon lesquelles la société 9291 a omis de déclarer certains revenus gagnés et a omis de déclarer l’ensemble de ses revenus au cours de deux années consécutives.

[24] Des pénalités selon l’article 285 de la LTA ont été imposées à la société 9291. L’article 285 de la LTA dispose que « [t]oute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission » est passible d’une pénalité. Le fardeau de la preuve quant aux faits justifiant l’imposition des pénalités repose sur le ministre (paragraphe 285.1(16) de la LTA). L’intimé peut donc à bon droit poser ces questions et obtenir des réponses.

[25] Je conclus également que le nombre de questions n’est pas disproportionné aux montants en litige. Il est bien établi par la jurisprudence que l’intimé a le droit de poser des questions se rapportant aux faits justifiant l’imposition de pénalités. En effet, dans Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, 2005 CCI 65 [Sandia], au paragraphe 19, la Cour a indiqué que s’il est question de pénalités dans un dossier fiscal, et plus précisément de présentation erronée des faits, « les questions se rapportant aux circonstances dans lesquelles cette présentation erronée a été faite sont des questions légitimes » lors de l’interrogatoire préalable. La Cour a également précisé que, même si des informations avaient été transmises au vérificateur de l’Agence du revenu du Canada lors de la vérification du contribuable, l’intimé a le droit de demander ces mêmes renseignements lors de l’interrogatoire préalable; la conclusion contraire restreindrait de façon irréaliste l’interrogatoire du contribuable par l’intimé, au point que l’intimé pourrait obtenir très peu de renseignements lors de l’interrogatoire (Sandia, au par. 19).

[26] Pour ces motifs, la société 9291 doit répondre aux questions qu’on lui pose.

3.2 Les questions à M. Akyol

[27] Les questions à M. Akyol portent également sur les relevés bancaires de la société 9291. On a posé à M. Akyol toutes les questions qu’on a posées à la société 9291.

[28] Certaines questions visent à confirmer le rôle de certains particuliers qui ont reçu des transferts bancaires de la société 9291, d’autres questions visent à confirmer le rôle d’autres personnes ayant reçu des transferts bancaires ou des chèques, et d’autres questions visent à vérifier la nature de certains transferts et prélèvements automatiques au compte bancaire de la société 9291.

[29] Comme indiqué ci-dessus, le ministre affirme que M. Akyol s’est vu conférer un avantage par la société 9291. Selon les hypothèses de fait aux alinéas 11z), aa), bb) et cc) de la réponse à l’avis d’appel, M. Akyol a reçu un avantage de la société 9291. Les questions à M. Akyol visent à confirmer que les divers transferts et prélèvements automatiques au compte bancaire de la société 9291 ne constituent pas un avantage conféré par la société 9291 à M. Akyol.

[30] De plus, le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. Le paragraphe 163(2) de la LIR impose une pénalité à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse ou y participe, y consent ou y acquiesce. Le fardeau d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité repose sur le ministre et non sur le contribuable. Les questions à M. Akyol visent à confirmer ou infirmer les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour imposer les pénalités, c’est‑à‑dire que M. Akyol a omis de déclarer certains revenus au cours des années en cause.

[31] Ainsi, je conclus que les questions à M. Akyol sont pertinentes vu les questions en litige et que M. Akyol doit y répondre. Il est raisonnable de penser que les réponses peuvent mener à l’obtention de renseignements permettant à l’intimé de démontrer la véracité des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir les nouvelles cotisations et de justifier le rejet des appels.

[32] Pour les mêmes motifs que dans le cas des questions à la société 9291, je suis également d’avis que le nombre de questions n’est pas disproportionné dans le cas de l’interrogatoire préalable de M. Akyol.

[33] Pour ces motifs, M. Akyol doit répondre aux questions qu’on lui pose.

IV. Conclusion

[34] Pour ces motifs, la requête est rejetée, avec un seul mémoire de dépens en faveur de l’intimé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2022.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 123

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2019-192(GST)G
2019‑3236(IT)G

INTITULÉS :

9291-8002 QUÉBEC INC., MEHMET AKYOL ET LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

S.O.

DATE DE L’AUDIENCE :

S.O.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge
Dominique Lafleur

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 27 octobre 2022

COMPARUTIONS:

Avocate des appelants :

Me Meghan Jones

Avocat de l'intimé :

Me Hubert-Martin Cap-Dorcelly

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Pour les appelants:

Nom :

Me Meghan Jones

Cabinet :

Meghan Jones Avocate inc.

Côte-St-Luc (Québec)

Pour l’intimé :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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