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Dossier : 2021-1358(IT)I

ENTRE :

MIGUEL GINEZ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 25 octobre 2022, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Jean Marc Gagnon


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Simon Dufour

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, le présent appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu le 11 mars 2021 à l’égard de l’année d’imposition 2008 est rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2022.

« J.M. Gagnon »

Le juge Gagnon

 


Référence : 2022 CCI 146

Date : 20221118

Dossier : 2021-1358(IT)I

ENTRE :

MIGUEL GINEZ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Gagnon

[1] M. Miguel Ginez se représente seul. Il a déposé un avis d’appel devant notre Cour le 26 mai 2021 conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. I (5e suppl.), dans sa version modifiée. L’avis d’appel n’est toutefois pas clair quant aux cotisations ou aux nouvelles cotisations précises à l’encontre desquelles M. Ginez dépose un appel et, par conséquent, l’année ou les années d’imposition visées par l’appel demeurent incertaines. L’avis d’appel de M. Ginez renvoie à une opposition visant un solde précédent qui a souvent changé au cours des dernières années. Selon M. Ginez, ce solde du paiement continue de varier d’une lettre à l’autre. Dans son avis d’appel, il mentionne que l’appel [traduction] « est une plainte au sujet d’une dette que je ne n’ai pas ».

[2] Au début de l’audience, l’avocat de l’intimé a proposé que la Cour demande à M. Ginez d’être plus précis quant à l’année ou les années d’imposition visées par l’appel. La présente demande visait à cerner le débat dont la Cour était saisie et à préciser la ou les nouvelles cotisations contestées par l’appelant. En fait, plusieurs années d’imposition consécutives de M. Ginez ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation par le ministre du Revenu national, en même temps ou à peu près au même moment. La Cour est allée de l’avant avec la proposition.

[3] Après que M. Ginez a fourni certaines explications, il a été conclu avec son consentement que la réserve émise concernait l’existence d’un solde réclamé par le ministre du Revenu national, et que la Cour cherchait à obtenir des précisions sur ce solde et la raison de son existence. À ce titre, M. Ginez a confirmé que son appel porterait uniquement sur l’année d’imposition 2008, car selon lui, le solde provenait de cette année-là. On a une fois de plus demandé à M. Ginez de confirmer l’année ou les années visées par le présent appel dont la Cour est saisie. J’ai réitéré l’importance de sa décision et la nécessité de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à cet égard. M. Ginez a de nouveau confirmé que l’année 2008 serait la seule année d’imposition visée par l’appel.

[4] Il est réconfortant de savoir que le choix de la procédure informelle fait par M. Ginez, formulaire déposé le 9 juin 2021 auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt relativement à son appel, porte expressément et exclusivement sur l’année d’imposition 2008. Les deux parties ont alors convenu que l’intimé présenterait sa preuve en premier afin de préciser les détails de chacune des modifications apportées par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition 2008 de M. Ginez. M. Ginez comprendrait alors mieux la situation et serait en mesure de soulever toutes les questions pouvant justifier l’intervention de la Cour.

[5] L’avocat de l’intimé a cité comme témoin l’agent des appels de la Division des appels de l’Agence du revenu du Canada chargé d’examiner les avis d’opposition de M. Ginez à l’égard de son année d’imposition 2008. Pendant son témoignage, des renseignements ont été fournis, de manière ordonnée, par le ministre du Revenu national sur les modifications apportées cette année-là. Il serait juste de dire que l’Agence du revenu du Canada a apporté de multiples modifications à la suite du dépôt tardif de la déclaration de revenus de M. Ginez pour l’année 2008, et des avis de nouvelles cotisations successifs ont été établis à l’égard de cette année d’imposition. Toutes ces modifications ont fait l’objet d’un examen minutieux au cours du témoignage du témoin de l’intimé.

[6] Pendant le contre-interrogatoire de l’agent des appels par M. Ginez, il est devenu évident qu’il n’allait pas porter en appel un aspect particulier, et il n’a soulevé aucune préoccupation quant aux rajustements ou aux modifications apportées par le ministre du Revenu national, susceptibles de justifier une intervention de notre Cour. Les tentatives de M. Ginez visant à interroger le témoin sur la répartition du solde du compte figurant sur les avis de cotisation, de nouvelles cotisations et les relevés de compte successifs provenant possiblement de son année d’imposition 2008, se sont complexifiées en raison des nouvelles cotisations subséquentes à l’égard des autres années d’imposition influant sur ce solde. Autrement dit, il avait beaucoup de mal à comprendre l’état du solde de son compte d’impôt auprès de l’Agence du revenu du Canada, sans attaquer les modifications apportées. Il voulait avoir des explications lui permettant de comprendre.

[7] Après plusieurs tentatives de poursuivre son interrogatoire, M. Ginez a admis être préoccupé par le solde et l’on ne s’attendait à ce qu’il s’oppose aux modifications ou aux rajustements précis apportés par le ministre du Revenu national à l’égard de son année d’imposition 2008, et que de telles modifications qu’il était nécessaire d’apporter, l’étaient, selon, lui, à l’étape de l’opposition. Cette thèse a par la suite été réaffirmée en réponse à une question de la Cour lui demandant de confirmer qu’aucune opposition précise à l’égard de la nouvelle cotisation pour l’année 2008 ne serait soulevée. Bien que j’estime très louable le fait que M. Ginez cherche à comprendre ce solde auprès de l’Agence du revenu du Canada, l’exercice qu’il a entrepris à l’audience n’a pas permis à notre Cour de l’aider. M. Ginez n’a fait valoir aucun motif raisonnable ni présenté aucun élément de preuve justifiant que notre Cour puisse poursuivre son examen.

[8] En l’absence de moyens d’appel et d’éléments de preuve visant à contester la validité de la nouvelle cotisation établie le 11 mars 2021 à l’égard de son année d’imposition 2008, M. Ginez ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Par conséquent, l’appel de la nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2008 daté du 11 mars 2021 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2022.

« J.M. Gagnon »

Le juge Gagnon

 


RÉFÉRENCE :

2022 CCI 146

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2021-1358(IT)I

INTITULÉ :

MIGUEL GINEZ c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 octobre 2022

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Jean Marc Gagnon

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 novembre 2022

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Simon Dufour

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’intimé :

François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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