2018-4572(IT)I
ENTRE :
et
Dossier : 2019-28(IT)I
ET ENTRE :
OPTIMUM RESOURCE MANAGEMENT LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Conférence de gestion d’instance tenue le 20 juin 2022
à Vancouver (Colombie-Britannique)
Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet
Me Katherine Shelley
|
ORDONNANCE
Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la requête des appelants visant à obtenir un ajournement est accueillie.
L’audience est ajournée à une date indéterminée.
Les dépens sont adjugés à l’intimé.
Les appelants doivent payer à l’intimé des dépens de 685 $ dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de décembre 2022.
« Sylvain Ouimet »
Dossiers : 2017-392(IT)I
2018-4572(IT)I
ENTRE :
RANDY MCFARLAND,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé;
Dossier : 2019-28(IT)I
ET ENTRE :
OPTIMUM RESOURCE MANAGEMENT LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Le juge Ouimet
I.
EXPOSÉ DES FAITS
[1] Les appels devaient être entendus à Vancouver (Colombie-Britannique) à compter du 20 juin 2022, et trois jours d’audience avaient été prévus.
[2] Le ou vers le 16 juin 2022, le représentant des appelants, Me Raymond Wiseman (« Me Wiseman »), a informé les appelants qu’il ne serait plus en mesure de les représenter pour des raisons médicales.
[3] Le 16 juin 2022, Me John Drove (« Me Drove ») a déposé un avis de constitution d’un avocat inscrit au dossier.
[4] Le 16 juin 2022, Me Drove a déposé une demande d’ajournement. La Cour a alors ordonné qu’une conférence de gestion d’instance se tienne en personne le 20 juin 2022.
[5] Une conférence de gestion d’instance a eu lieu le 20 juin 2022. Durant l’audience, Me Drove a confirmé que Me Wiseman ne pourrait plus représenter les appelants, car il était atteint du syndrome post-COVID‑19 (aussi appelé « COVID longue »).
[6] Le 20 juin 2022, malgré le fait qu’il s’agissait de la quatrième demande d’ajournement présentée dans les présentes affaires, la Cour a accueilli la demande, car elle avait été présentée pour des raisons médicales. La Cour a accordé aux appelants un délai de 30 jours pour produire un certificat médical attestant que Me Wiseman était atteint du syndrome post-COVID‑19. La Cour a informé les appelants que, s’ils ne produisaient pas le certificat médical exigé, les dépens seraient alloués à l’intimé.
[7] Le 20 juillet 2022, les appelants ont déposé une lettre à laquelle était joint un certificat médical daté du 13 juillet 2022. Sur ce certificat, il était indiqué que Me Wiseman avait informé le médecin qu’il avait obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID‑19 le 15 juin 2022.
II.
LA THÈSE DE L’INTIMÉ
[8] Lors de l’audience, l’intimé n’a formulé aucune observation au sujet de la demande d’ajournement, mais a rappelé qu’il s’agissait de la quatrième demande d’ajournement dans les présentes affaires. L’intimé a en outre fait valoir que, si la Cour accueillait la demande, il y aurait alors lieu pour la Cour d’allouer les frais et dépens à l’intimé si les appelants ne pouvaient pas produire de certificat médical.
[9] Le 21 juillet 2022, l’avocat de l’intimé a prétendu que le certificat médical qui avait été présenté à la Cour le 20 juillet 2022 n’était pas valide et que la Cour devrait donc ordonner l’adjudication de dépens à l’intimé. L’intimé prétendait que le certificat médical indiquait seulement que Me Wiseman avait informé le médecin qu’il avait obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID‑19 le 15 juin 2022. L’intimé prétendait également que ce certificat ne prouve pas que Me Wiseman a obtenu un résultat positif. Qui plus est, le médecin n’atteste pas sur ce certificat que Me Wiseman a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID‑19 le 15 juin 2022 ou qu’il manifestait toujours des symptômes liés à la COVID‑19 le 20 juin 2022.
[10] Enfin, l’intimé a fait valoir que le certificat médical va à l’encontre des observations qui ont été présentées durant la conférence de gestion d’instance, selon lesquelles Me Wiseman ne pouvait assister à l’audience, car il était atteint du syndrome post-COVID‑19.
III.
DISCUSSION
[11] Je suis d’accord avec l’intimé. Le certificat médical de Me Wiseman ne précise pas que celui-ci ne pourrait plus représenter les appelants parce qu’il était atteint du syndrome post COVID‑19. Il y est seulement indiqué que Me Wiseman a informé le médecin qu’il avait obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID‑19. Ce certificat est donc insuffisant et il ne répond pas aux demandes que la Cour a faites aux appelants.
[12] La Cour note en outre que le certificat ne corrobore pas les observations qui ont été faites par l’avocat des appelants durant la conférence de gestion d’instance tenue le 20 juin 2022. Il n’indique pas que Me Wiseman était atteint du syndrome post-COVID‑19. On pourrait donc conclure que les observations présentées à l’audience étaient trompeuses.
[13] En se fondant sur les faits résumés ci-dessus, la Cour a conclu que les actions des appelants ont retardé indûment le règlement prompt et efficace des présents appels. Non seulement la demande d’ajournement a-t-elle été présentée le 16 juin 2022, soit quelques jours seulement avant l’audience, mais le certificat médical produit après les faits à l’appui de l’ajournement ne contient même pas les renseignements que la Cour avait demandés pour accueillir la demande d’ajournement sans frais.
[14] L’article 10 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
[1]
(les « Règles ») est rédigé comme suit :
10 (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel, et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11.
(3) La Cour peut ordonner le paiement d’une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
[15] Conformément au paragraphe 10(2) des Règles, notre Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions des appelants ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel, et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 11. L’article 11 des Règles est rédigé comme suit :
11 Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :
a) la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel – 185 $;
b) la préparation de l’audience – 250 $;
c) l’audience – 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;
d) la taxation des dépens – 60 $.
[16] Par conséquent, et conformément aux articles 10 et 11 des Règles, la somme maximale qui peut être allouée est de 685 $. Cette somme se répartit comme suit :
Selon l’alinéa 11b) :
|
250 $
|
---|---|
Selon l’alinéa 11c) :
|
375 $
|
Selon l’alinéa 11d) :
|
60 $
|
Total :
|
685 $
|
IV.
CONCLUSION
[17] Conformément aux motifs ci-dessus, la demande d’ajournement est accueillie et l’audience est ajournée à une date indéterminée.
[18] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Cour conclut que les actions des appelants ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel. Par conséquent, conformément aux articles 10 et 11 des Règles, des frais et dépens de 685 $ sont alloués à l’intimé.
[19] Les appelants disposent de 30 jours après la date de la présente ordonnance pour verser à l’intimé les dépens adjugés.
Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de décembre 2022.
« Sylvain Ouimet »
Le juge Ouimet
COMPARUTIONS :
Me John Drove
|
|
Avocats de l’intimé :
|
Me Daniel Cortes-Blanquicet
Me Katherine Shelley
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
|
|
Cabinet :
|
John Drove Law Corporation
|
Pour l’intimé :
|
François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
|