ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Requête entendue virtuellement le 18 août 2022 et le 10 novembre 2022 à Ottawa, Ontario.
Devant : l’honorable juge Monica Biringer
Comparutions :
ORDONNANCE
ATTENDU que l’intimé a présenté une requête visant à obtenir ce qui suit :
-
une ordonnance cassant les appels interjetés par l’appelant pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016[1] en vertu de l’alinéa 53(3)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les
« Règles »
)[2], au motif qu’une condition préalable pour interjeter appel en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »
)[3] n’a pas été satisfaite, et ce, pour chacune de ces années d’imposition; -
une ordonnance radiant la totalité de l’avis d’appel de l’appelant en vertu du paragraphe 53(1) des Règles, avec autorisation de déposer un avis d’appel modifié dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance. Subsidiairement, l’intimé demande à la Cour de radier les sections de l’avis d’appel désignées à l’annexe A de ses observations (datées du 9 septembre 2022) et d’ordonner à l’appelant de déposer un avis d’appel modifié établi selon la formule 21(1)a) des Règles, dans lequel il indique les faits importants sur lesquels il s’est appuyé pour contester l’exactitude des cotisations demeurant en litige;
-
une prolongation du délai imparti à l’intimé pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié à 60 jours après le dépôt et la signification de l’avis d’appel modifié ou, si la requête visant à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de modifier son avis d’appel n’est pas accueillie, à 30 jours après la date de l’ordonnance de la Cour;
-
le remboursement des dépens afférents à la requête.
ET APRÈS avoir entendu les parties;
ET APRÈS examen de l’avis d’appel déposé le 12 janvier 2022, des déclarations sous serment de Sadruddin Suleman datées du 11 août 2022 et du 9 septembre 2022, des observations écrites de l’appelant et de celles de l’intimé, toutes déposées;
ET CONFORMÉMENT aux motifs de l’ordonnance ci-joints;
LA COUR ORDONNE :
1. La requête de l’intimé en vue de faire casser les appels interjetés par l’appelant pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016 est accueillie.
2. La requête en radiation de l’intimé visant certaines parties de l’avis d’appel de l’appelant est accueillie en partie, comme il est indiqué plus en détail à l’annexe A. L’appelant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la présente décision pour déposer un avis d’appel modifié. Une prorogation de délai est accordée à l’intimé pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié, ce qu’il devra faire au plus tard 60 jours après le dépôt et la signification de l’avis d’appel modifié;
3. Les dépens sont accordés à l’intimé, conformément au tarif.
Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juin 2023.
ce 2e jour de mai 2025
Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste principal
ENTRE :
JOSE ANTONIO VIRITO REYES,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I. CONTEXTE DE LA REQUÊTE
[1] L’appelant, Jose Antonio Virito Reyes, est expert-comptable et avocat en République dominicaine. L’appelant se représente lui-même. Il a immigré au Canada en 2012 et est un résident canadien pour l’application de la LIR. L’appelant travaille comme consultant au Canada et en République dominicaine et fournit des services à des clients, dont certains se trouvent en République dominicaine.
[2] Les appels interjetés devant la Cour concernent les années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 de l’appelant. Le litige porte sur la déductibilité de diverses dépenses qui, selon l’appelant, visaient à tirer un revenu de ses activités de consultant. Il s’agit notamment de déductions demandées pour des frais de déplacement, de télécommunication, de bureau à domicile et d’autres dépenses.
[3] L’intimé ne conteste pas que l’appel visant l’année d’imposition 2017 a été correctement formé; la requête porte sur les appels visant les autres années.
II. LA REQUÊTE
[4] L’intimé[4] présente une requête visant à obtenir ce qui suit :
-
une ordonnance cassant les appels interjetés par l’appelant pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016[5] en vertu de l’alinéa 53(3)b) des Règles au motif qu’une condition préalable pour interjeter appel en vertu du paragraphe 169(1) n’a pas été satisfaite, et ce, pour chacune de ces années d’imposition;
-
une ordonnance radiant la totalité de l’avis d’appel de l’appelant en vertu du paragraphe 53(1) des Règles, avec autorisation de déposer un avis d’appel modifié dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance. Subsidiairement, l’intimé demande à la Cour de radier les sections de l’avis d’appel désignées à l’annexe A de ses observations (datées du 9 septembre 2022) et d’ordonner à l’appelant de déposer un avis d’appel modifié établi selon la formule 21(1)a) des Règles, dans lequel il indique les faits importants sur lesquels il s’est appuyé pour contester l’exactitude des cotisations demeurant en litige;
-
une prolongation du délai imparti à l’intimé pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié à 60 jours après le dépôt et la signification de l’avis d’appel modifié ou, si la requête visant à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de modifier son avis d’appel n’est pas accueillie, à 30 jours après la date de l’ordonnance de la Cour;
-
le remboursement des dépens afférents à la requête.
[5] L’audience de la présente requête a commencé le 18 août 2022 et a repris le 10 novembre 2022, suivant le dépôt de nouvelles observations écrites à la Cour. D’autres observations ont été reçues le 12 mai 2023.
[6] À titre préliminaire, l’intimé demande à la Cour d’accepter la déclaration sous serment supplémentaire de M. Sadruddin Suleman, déposée le 9 septembre 2022. Je ne vois pas la nécessité de rendre une ordonnance à cet égard, car la déclaration sous serment a été signifiée et déposée dans les délais prescrits par l’article 67 des Règles.
III. QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] J’estime que la position de M. Reyes à l’égard de la requête ne constitue pas une réponse aux questions soulevées par l’intimé. Aux deux dates d’audience, j’ai encouragé l’appelant à répondre aux arguments de l’intimé concernant le non-respect allégué des délais pour déposer des avis d’opposition, les restrictions à l’appel de certaines cotisations et la requête en radiation.
[8] Afin de mettre en contexte les arguments de l’appelant relatifs à la requête, je note que sa position concernant les appels sous-jacents est que le Canada n’a pas le droit d’imposer le revenu qu’il tire de ses activités de consultant auprès de clients résidant en République dominicaine. Il compte invoquer les dispositions de la Convention entre le Canada et la République dominicaine, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (la «
Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine[6] »)
et de la Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne (Autriche), 1969 (la « Convention de Vienne[7] ») pour faire valoir que, même s’il est un résident canadien pour l’application de la LIR, son [traduction] « revenu mondial »
n’est pas assujetti à l’impôt.
[9] La position de l’appelant à l’égard de la requête est similaire. L’appelant soutient, en invoquant la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine et la Convention de Vienne, qu’il s’agit d’une affaire fiscale [traduction] « internationale »
et qu’il est donc exempté des délais de prescription et du respect des procédures prévues dans la LIR. Il fait également valoir que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »
) a contrevenu à la Déclaration universelle des droits de l’homme[8].
[10] J’ai encouragé l’appelant à ne pas s’appuyer sur ces arguments conceptuels et à répondre directement aux arguments détaillés présentés par l’intimé. L’appelant a persisté, tant dans ses observations écrites[9] que dans sa plaidoirie. L’appelant admet que s’il n’a pas répondu aux questions soulevées par l’intimé, c’est parce qu’il n’accepte pas le fondement de la position de l’intimé ou, dans ses propres mots, [traduction] « n’est pas d’accord avec le système »
.
IV. QUESTIONS EN LITIGE
Requête en vue de faire casser les appels
[11] L’intimé demande à la Cour de casser les appels visant les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016 de l’appelant[10]. Les observations de l’intimé diffèrent en fonction des années d’imposition. Par conséquent, la présente section est divisée en deux parties : la première partie concerne les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 et la seconde partie concerne les années d’imposition 2014 (et 2018).
V. ANNÉES D’IMPOSITION 2013, 2015 ET 2016
Position des parties
[12] L’intimé soutient que le paragraphe 165(1.2) interdit à l’appelant de s’opposer aux nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 ou d’en interjeter appel, car elles ont été établies en application du paragraphe 152(4.2)[11].
[13] L’appelant n’a pas répondu aux arguments de l’intimé sur les conséquences que pourrait avoir l’établissement d’une cotisation en application du paragraphe 152(4.2) sur ses droits d’appel. L’appelant est d’avis que les règles de procédure de la LIR pour les oppositions et les appels, y compris le paragraphe 152(4.2), ne s’appliquent pas à lui pour ce qui est des revenus qu’il a gagnés en République dominicaine. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord. Examinons tout d’abord les arguments de l’intimé.
VI. DROIT APPLICABLE
[14] L’article 152 fixe des limites temporelles au pouvoir du ministre du Revenu national (le « ministre »
) d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation. Aux termes du paragraphe 152(4), le ministre dispose généralement de trois ans pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour un contribuable qui est un particulier à partir de la date de l’avis de cotisation initial ou de l’avis initial indiquant qu’aucun impôt n’est dû (la « période normale de nouvelle cotisation
[12] »
).
[15] Le paragraphe 152(4.2) permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable qui est un particulier après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation afin de déterminer un remboursement ou de réduire un montant payable si le particulier en fait la demande. La possibilité pour le ministre de procéder à une « réduction »
en application du paragraphe 152(4.2) offre un allègement aux particuliers qui, par exemple, constatent après la période normale de nouvelle cotisation qu’ils ont omis de demander une déduction ou un crédit auquel ils avaient droit.
[16] Le paragraphe 152(4.2) est libellé ainsi :
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable – particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs – pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
[…]
[Non souligné dans l’original.]
[17] L’application du paragraphe 152(4.2) est discrétionnaire. Le ministre « peut »,
sans y être tenu, établir une cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) si les conditions sont remplies[13].
[18] Le paragraphe 152(4.2) s’apparente aux autres dispositions « d’équité »
de la LIR. Si le contribuable estime que le ministre n’a pas exercé correctement son pouvoir relativement à la demande d’allègement présentée en vertu du paragraphe 152(4.2), il peut demander un deuxième examen, dans le cadre duquel il a la possibilité de présenter des observations supplémentaires[14].
[19] Si le contribuable n’est pas d’accord avec le résultat du deuxième examen, il peut demander à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire de la décision de l’ARC dans les 30 jours suivant la réception de la décision[15]. La Cour fédérale ne peut pas substituer sa décision à celle de l’ARC, mais peut accueillir une demande de contrôle judiciaire et renvoyer la décision pour nouvel examen[16].
[20] Comme pour les cotisations établies en vertu des autres dispositions « d’équité »
de la LIR, le paragraphe 165(1.2) empêche le contribuable de s’opposer à la cotisation établie en vertu du paragraphe 152(4.2). Le paragraphe 165(1.2) est libellé ainsi :
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
[Non souligné dans l’original.]
[21] Aux termes du paragraphe 169(1), le contribuable qui ne peut pas s’opposer à une nouvelle cotisation ne peut pas non plus faire appel devant la Cour canadienne de l’impôt :
Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
-
i)après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
-
ii)après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
[Non souligné dans l’original.]
[22] Comme notre Cour l’a énoncé à maintes reprises, lorsqu’une nouvelle cotisation est établie en vertu du paragraphe 152(4.2), il n’y a pas de droit d’appel devant la Cour de l’impôt, puisqu’aucune opposition valide ne peut être déposée[17]. Dans l’arrêt Groulx, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de notre Cour de casser l’appel du contribuable pour les années d’imposition pour lesquelles des cotisations ont été établies en vertu du paragraphe 152(4.2) puisque « comme aucune opposition ne pouvait valablement être faite à l’encontre de ces nouvelles cotisations, tout appel interjeté contre celles-ci en vertu du paragraphe 169(1) de la LIR était irrecevable
[18] »
.
VII. ANALYSE
(i) Nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe 152(4.2)
[23] Les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 ont été établies le 22 octobre 2020. Il est donc essentiel de déterminer si elles ont été établies en vertu du paragraphe 152(4) ou du paragraphe 152(4.2).
[24] Quatre conditions doivent être remplies pour qu’une nouvelle cotisation soit établie en vertu du paragraphe 152(4.2) :
-
La nouvelle cotisation est établie après la fin de la période normale de nouvelle cotisation;
-
La nouvelle cotisation a pour but de déterminer le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction de la somme payable pour l’année en vertu de la partie I;
-
Le contribuable présente une demande en vue d’obtenir une telle détermination;
-
La demande est présentée au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition.
[25] Le premier critère est rempli. Les nouvelles cotisations du 22 octobre 2020 ont été établies après la fin de la période normale de nouvelle cotisation pour les trois années. Les dates à retenir sont les suivantes :
Année d’imposition |
Date de délivrance de l’avis de cotisation initial |
Fin de la période normale de nouvelle cotisation |
---|---|---|
2013 |
30 octobre 2014 |
30 octobre 2017 |
2015 |
25 avril 2016 |
25 avril 2019 |
2016 |
3 avril 2017 |
3 avril 2020 |
[26] Le deuxième critère est rempli. Des avis de nouvelle cotisation ont été établis pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 le 22 octobre 2020[19]. Les nouvelles cotisations ont permis au contribuable de déduire certaines dépenses effectuées dans le but de tirer des revenus de ses activités de consultation, et ont réduit les impôts payables en vertu de la partie I pour les trois années d’imposition :
Année d’imposition |
Impôt payable aux termes des avis de cotisation (A) |
Impôt payable aux termes de l’avis de nouvelle cotisation (B) |
Réduction de l’impôt payable (A moins B) |
---|---|---|---|
2013 |
353,01 $[20] |
224,45 $[21] |
127,56 $ |
2015 |
3 830,14 $[22] |
3 421,62 $[23] |
408,52 $ |
2016 |
12 572,32 $[24] |
11 454,54 $[25] |
1 117,78 $ |
[27] Le troisième critère est rempli. L’appelant a soumis plusieurs demandes de redressement d’une T1[26], dont la dernière, qui date du 9 novembre 2018 (reçue par l’ARC le 22 novembre 2018), concerne des dépenses effectuées dans le but de générer des revenus en République dominicaine au cours des années d’imposition en cause[27].
[28] Le quatrième critère est rempli. L’appelant a présenté sa demande avant le jour qui suit de dix années civiles la fin des années d’imposition faisant l’objet de l’appel. Les demandes de redressement d’une T1 de l’appelant (dont la dernière a été soumise en 2018) ont été présentées dans les dix années civiles suivant la fin des années d’imposition 2013, 2015 et 2016 de l’appelant.
[29] En l’espèce, en réponse aux demandes de redressement d’une T1 soumises, l’appelant a été avisé :
-
que la détermination rendue en réponse à la demande pouvait faire l’objet d’un examen;
-
que les « dispositions d’allègement pour les contribuables » permettaient la tenue d’un deuxième examen, mais que l’appelant n’avait aucun droit d’opposition, car les nouvelles cotisations établies en réponse aux demandes l’ont été en vertu du paragraphe 152(4.2)[28].
Comme le confirme l’analyse qui suit, je conviens que les cotisations ont été établies en vertu du paragraphe 152(4.2).
[30] Bien que les nouvelles cotisations aient été établies après la période normale de nouvelle cotisation pour chacune des années (premier critère rempli), je me suis demandé si le fait que les demandes de redressement d’une T1 à l’origine des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2015 et 2016 ont été soumises à l’ARC avant l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pouvait faire faire en sorte que les nouvelles cotisations n’aient pas été établies en vertu du paragraphe 152(4.2) pour ces années. J’ai déterminé que ce n’était pas le cas.
[31] Le libellé du paragraphe 152(4.2) est clair : le moment dont il faut tenir compte est celui de la détermination du ministre, après la période normale de nouvelle cotisation; il ne mentionne nullement le moment où le contribuable fait sa demande. Je remarque que, lorsque la demande de redressement d’une T1 est présentée peu de temps avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation, ou lorsque le ministre prend beaucoup de temps pour établir une nouvelle cotisation, ce dernier peut se retrouver avec le pouvoir de décider si la nouvelle cotisation est établie en application du paragraphe 152(4) ou du paragraphe 152(4.2).
[32] La question du moment à prendre en compte pour déterminer si une cotisation a été établie en vertu du paragraphe 152(4.2) s’est posée dans l’affaire DouangChanh[29]. Dans cette affaire, la Cour a statué que le ministre n’avait pas établi de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) lorsque le demandeur a demandé une autre nouvelle cotisation, laquelle a été établie après la période normale de nouvelle cotisation. Le requérant a déposé un avis d’opposition à sa nouvelle cotisation du 9 novembre 2009 et, peu de temps après, a soumis une demande de redressement d’une T1, le tout dans la période normale de nouvelle cotisation. Le ministre a établi une nouvelle cotisation en réponse à la demande de redressement d’une T1 le 18 octobre 2011, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation. La Cour a conclu qu’il était « fort peu probable que le requérant veuille demander que l’on établisse une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation, ce qui aurait ainsi éliminé ses droits d’appel à l’égard [de l’opposition au] don de bienfaisance
[30] ».
Elle a jugé que la nouvelle cotisation du 18 octobre 2011 était prescrite et que la nouvelle cotisation du 9 novembre 2009 était toujours valide. La Cour a donc pu conclure que le requérant s’était valablement opposé à la nouvelle cotisation du 9 novembre 2009, préservant ainsi ses droits d’appel devant la Cour[31].
[33] Le raisonnement dans la décision DouangChanh n’a aucune incidence sur le résultat de l’espèce. Contrairement au requérant dans l’affaire DouangChanh, l’appelant n’a pas perdu son droit d’opposition en présentant des demandes de redressement d’une T1 puisqu’aucune opposition n’avait été déposée lorsque ces demandes de redressement ont été présentées. Les avis d’opposition pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 ont été déposés le 22 novembre 2020[32].
(ii) Observations sur l’applicabilité du sous-alinéa 152(4)a)(ii)
[34] Après l’audience, j’ai demandé aux parties de présenter des observations écrites sur les questions suivantes[33] :
-
Est-ce que l’une ou l’autre des demandes de redressement d’une T1 se rapportant aux années d’imposition 2013, 2015 ou 2016 de l’appelant constitue une
« renonciation »
pour l’application du sous-alinéa 152(4)a)(ii) à l’égard de l’une ou de l’ensemble de ces années; -
Dans l’affirmative,
-
Est-ce que, par conséquent, l’une ou l’autre des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 de l’appelant est considérée comme ayant été établie en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii), et non du paragraphe 152(4.2);
-
Quelles sont les conséquences pour la requête de l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance cassant les appels pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 de l’appelant et les autres mesures demandées?
[35] Le sous-alinéa 152(4)a)(ii) permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation pour une année d’imposition au-delà de la période normale de nouvelle cotisation si le contribuable a présenté une renonciation. Il est ainsi libellé :
152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :
a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :
[…]
(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année;
[36] La demande d’observations était pour l’appelant une occasion supplémentaire de présenter des arguments à l’appui de la validité des appels visant les années d’imposition 2013, 2015 et 2016. Toutefois, l’appelant n’a abordé aucune des questions de fond exposées dans la demande, et m’a plutôt accusée d’être partiale en faveur de l’intimé, une allégation totalement dénuée de fondement.
[37] L’intimé soutient qu’aucune des demandes de redressement d’une T1 de l’appelant ne constitue une renonciation. Il fait valoir que l’appelant n’avait pas l’intention que ses demandes de redressement d’une T1 constituent une renonciation, et que celles-ci ne contiennent pas les renseignements requis pour être considérées comme des renonciations. L’intimé soutient en outre que le ministre a manifestement choisi d’exercer son pouvoir en établissant de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 de l’appelant[34] en vertu du paragraphe 152(4.2), et que l’appelant en a été informé. Le ministre n’a pas établi de nouvelles cotisations en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii).
[38] Notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont examiné une question semblable dans l’affaire Kubbernus[35], où le juge devait déterminer si la nouvelle cotisation avait été établie en vertu du paragraphe 152(4.2) ou de l’alinéa 152(4)b)(i). Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2000 de l’appelant en vue de permettre le report prospectif d’une perte en capital[36]. Cette nouvelle cotisation découle d’une demande d’allègement présentée en vertu des dispositions d’« allègement pour les contribuables »
. Il y est indiqué que le ministre a rajusté la déclaration de revenus du contribuable en vertu des dispositions en matière d’équité de la LIR, de sorte qu’aucun avis d’opposition ne pouvait être déposé[37]. Malgré cela, l’appelant s’est opposé à la nouvelle cotisation et a interjeté appel de l’avis de ratification qui en a découlé[38]. L’intimé a déposé une requête en vue de faire annuler l’appel du contribuable au motif qu’il était invalide, puisque la nouvelle cotisation avait été établie en vertu au paragraphe 152(4.2), et qu’aucune opposition ne peut être faite à une telle nouvelle cotisation[39].
[39] Dans l’affaire Kubbernus, le contribuable a fait valoir que la nouvelle cotisation avait été établie en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i) et non du paragraphe 152(4.2), de sorte qu’il ne lui était pas interdit de s’opposer à la nouvelle cotisation et d’interjeter appel devant notre Cour[40]. Interprétés ensemble, le sous-alinéa 152(4)b)(i) et le paragraphe 152(6) prolongent la période de nouvelle cotisation autorisée de trois à six ans, ce qui permet au ministre de reporter les pertes sur des années d’imposition antérieures. Selon le contribuable, il n’était pas nécessaire que le ministre ait recours au paragraphe 152(4.2) pour établir la nouvelle cotisation, car celle-ci avait été établie dans un délai de six ans[41]. Le juge Angers n’est pas de l’avis du contribuable :
[
30
] De plus, la preuve ne révèle pas que, dans ce cas‑ci, il a été satisfait à l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe 152(4), ce qui est nécessaire pour que le ministre puisse établir une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. On n’a soumis aucun élément de preuve me permettant de conclure que la nouvelle cotisation du mois d’octobre 2006 a été établie conformément au sous-alinéa 152(4)b)(ii) ou au paragraphe 152(6) de la Loi. Au contraire, la preuve permet de conclure que la nouvelle cotisation a été établie en vertu des dispositions légales en matière d’« équité » et que le ministre a établi la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2000 de l’appelant conformément à la demande que celui-ci avait présentée. Par conséquent, aucune opposition valide ne peut être faite et aucun appel ne peut être interjeté auprès de la Cour
[42].
[Non souligné dans l’original.]
[40] La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt[43]. Vu les éléments de preuve, la seule conclusion possible pour le juge de la Cour canadienne de l’impôt était que la nouvelle cotisation avait été établie en vertu du paragraphe 152(4.2)[44].
[41] Une demande de redressement d’une T1 peut, dans certaines circonstances, être considérée comme une renonciation pour l’application du sous-alinéa 152(4)a)(ii). Par exemple, dans la décision Remtilla, la Cour a déterminé que les demandes de redressement d’une T1 déposées par les contribuables constituaient des renonciations en raison de la conclusion selon laquelle le contribuable avait l’intention de déposer des renonciations[45]. Toutefois, au vu des éléments de preuve, ce n’est pas le cas en l’espèce. La correspondance de l’appelant fait état d’une série de demandes de redressement d’une T1 qu’il a déposées en vue d’obtenir des rajustements à la baisse. Rien n’indique que l’appelant voulait que les années d’imposition concernées « demeurent ouvertes », comme dans le cas d’une renonciation. Les réponses du ministre indiquent également que les nouvelles cotisations ont été établies en vertu du paragraphe 152(4.2). Voici un extrait de la lettre envoyée par le ministre à l’appelant le 1er octobre 2020, en réponse aux demandes de redressement d’une T1 de l’appelant pour ses années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 soumises en vertu des dispositions d’allègement pour les contribuables :
[Traduction]
Je vous écris en réponse à votre correspondance demandant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rajuster le revenu gagné en République dominicaine et de reconnaître les dépenses effectuées pour générer ce revenu étranger pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Nous avons également examiné les déductions demandées pour l’exercice fiscal 2017 et vérifié que le taux de change en vigueur au moment des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 avait été appliqué. Comme cette demande porte sur des années prescrites, elle relève des dispositions d’allègement pour les contribuables.
Comme il est décrit dans la circulaire IC07-1, les dispositions d’allègement pour les contribuables prévoient la possibilité d’accorder un remboursement ou de réduire le montant dû pour toute année d’imposition prescrite qui se termine dans les dix ans précédant l’année civile où le contribuable dépose sa demande. Pour suivre les lignes directrices, veuillez consulter la circulaire d’information sur le site web de l’Agence du revenu du Canada à l’adresse suivante https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html[46].
[Non souligné dans l’original.]
[42] Rien ne prouve que l’ARC ait demandé une renonciation ou que l’appelant ait voulu faire une renonciation en présentant ses demandes de redressement d’une T1. Les éléments de preuve dénotent plutôt le contraire, soit que l’appelant a demandé des rajustements à la baisse et que le ministre a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 152(4.2) pour établir une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 de l’appelant. Par conséquent, il est interdit à l’appelant d’interjeter appel des cotisations visant les années d’imposition 2013, 2015 et 2016.
[43] Pour ces motifs, je conclus que le ministre a établi de nouvelles cotisations le 22 octobre 2020 pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 de l’appelante en vertu du paragraphe 152(4.2). En application du paragraphe 165(1.2), l’appelant ne peut pas s’opposer à ces nouvelles cotisations. Étant donné que l’une des conditions préalables pour interjeter appel fixées au paragraphe 169(1) n’a pas été remplie pour chacune de ces années d’imposition, il est interdit à l’appelant d’interjeter appel des cotisations. La requête de l’intimé en vue de faire casser les appels est accueillie en ce qui concerne les appels visant les années d’imposition 2013, 2015 et 2016.
VIII. LES ANNÉES D’IMPOSITION 2014 (ET 2018)
A. Positions des parties
[44] L’intimé soutient que l’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition ni demandé de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition pour l’année d’imposition 2014 dans les délais prévus par la LIR. Pour l’année d’imposition 2018, l’intimé considère que l’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition dans les délais, mais qu’il a demandé au ministre une prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition dans les délais requis. L’intimé consentit donc à ce que la Cour soit saisie d’une demande de prorogation de délai pour l’année d’imposition 2018 de l’appelant.
[45] L’appelant n’a pas répondu aux arguments de l’intimé concernant son défaut allégué de déposer un avis d’opposition dans les délais ou de demander une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition, ou les conséquences potentielles de son défaut sur ses droits d’appel. L’appelant estime que les dispositions de la LIR prévoyant des délais de prescription pour le dépôt d’un avis d’opposition ou d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition ne s’appliquent pas à lui pour ce qui est du revenu qu’il a gagné en République dominicaine. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord. Examinons tout d’abord les arguments de l’intimé.
B. Droit applicable
[46] Aux termes de l’alinéa 165(1)a), le particulier qui s’oppose à une cotisation doit déposer un avis d’opposition au plus tard au dernier en date des jours suivants :
-
le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année : la date de production de la déclaration de revenus pour les particuliers qui ont exploité une entreprise au cours de l’année est le 15 juin de l’année suivante[47];
-
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation : la définition de « cotisation » au paragraphe 248(1) n’est pas exhaustive et indique qu’une « cotisation » comprend une nouvelle cotisation.
[47] Lorsque le contribuable n’a pas déposé d’opposition à une cotisation ou à une nouvelle cotisation dans les délais prescrits au paragraphe 165(1), il peut demander une prorogation du délai pour déposer son opposition en suivant une procédure en deux étapes.
[48] Tout d’abord, aux termes de l’article 166.1, le contribuable qui souhaite déposer un avis d’opposition au-delà du délai normal doit demander au ministre une prorogation de délai. La demande au titre de l’article 166.1 doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition. Aux termes du paragraphe 166.1(7), il n’est fait droit à la demande que si le contribuable démontre ce qui suit :
a. dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête;
b. il est juste et équitable de faire droit à la demande;
c. la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
[49] Deuxièmement, aux termes de l’article 166.2, si l’ARC rejette la demande présentée au titre de l’article 166.1 ou si, à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, l’ARC n’a pas avisé le contribuable de sa décision, ce dernier peut demander à la Cour une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition. L’alinéa 166.2(5)a) exige que la demande initiale présentée en application de l’article 166.1 ait été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu par la loi pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête.
C. Analyse
(1) Année d’imposition 2014
[50] La cotisation initiale pour l’année d’imposition 2014 de l’appelant a été établie le 26 juin 2015. Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2014 de l’appelant au moyen d’un avis daté du 11 décembre 2017. Aux termes du sous-alinéa 165(1)a)(ii), l’appelant avait jusqu’au 12 mars 2018 pour signifier au ministre un avis d’opposition à cette nouvelle cotisation (il s’agit de la date la plus tardive entre le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production applicable à l’appelant pour l’année d’imposition 2014 – soit le 15 juin 2016[48] – et le 90e jour suivant la date de l’avis de nouvelle cotisation du 11 décembre 2017 – soit le 12 mars 2018). Sur la base des déclarations sous serment de Sadruddin Suleman, je conclus que l’appelant n’avait pas déposé d’avis d’opposition le 12 mars 2018. L’appelant a déposé un avis d’opposition le 22 novembre 2020, soit après le délai de prescription.
[51] Le délai imparti à l’appelant pour signifier au ministre une demande de prorogation du délai pour s’opposer à l’avis de cotisation daté du 11 décembre 2017 a expiré le 12 mars 2019 en application de l’alinéa 166.1(7)a). Dans une lettre à l’ARC datée du 6 décembre 2020, l’appelant a demandé la prorogation du délai pour s’opposer à la cotisation établie pour l’année d’imposition 2014. L’ARC a reçu la lettre le 14 décembre 2020. La demande de prorogation n’a pas été déposée dans le délai prescrit à l’alinéa 166.1(7)a).
[52] Comme l’appelant n’a pas satisfait au critère énoncé à l’alinéa 166.2(5)a) – la demande de prorogation de délai doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 165(1) – la Cour n’a pas compétence pour accorder une prorogation du délai de dépôt de l’avis d’opposition en vertu de l’article 166.2.
[53] Dans l’arrêt Bormann[49], la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de notre Cour de casser les appels pour les années d’imposition pour lesquelles l’appelant n’avait pas signifié d’avis d’opposition ou demandé au ministre de prolonger le délai pour déposer un avis d’opposition. La Cour a résumé les principes bien établis suivants :
[3] Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à signifier un avis d’opposition s’il veut interjeter appel d’une cotisation. En d’autres mots, la signification d’un avis est une condition préalable à l’introduction d’un appel.
[…]
[
5
] La loi est claire : lorsqu’il n’y a pas eu de demande de prorogation de délai, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence de proroger le délai par souci d’équité
[50]
.
[54] Étant donné que l’une des conditions préalables pour interjeter appel prévues au paragraphe 169(1) n’a pas été remplie pour l’année d’imposition 2014 (aucun avis d’opposition valide n’a été signifié), la requête de l’intimé en vue de faire casser les appels est accueillie en ce qui concerne l’appel pour l’année d’imposition 2014.
(2) Année d’imposition 2018
[55] La cotisation initiale pour l’année d’imposition 2018 de l’appelant a été établie le 19 août 2019. Le ministre a établi une nouvelle cotisation au moyen d’un avis daté du 12 septembre 2019. Aux termes du sous-alinéa 165(1)a)(ii), l’appelant avait jusqu’au 17 juin 2020 pour signifier un avis d’opposition au ministre (il s’agit de la date la plus tardive entre le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production applicable, soit le 17 juin 2019[51], et le 90e jour suivant la date de l’avis de nouvelle cotisation, soit le 11 décembre 2019). Selon les déclarations sous serment de Sadruddin Suleman et les observations de l’appelant, j’ai déterminé que l’appelant a déposé un avis d’opposition le 22 novembre 2020, soit après la date limite du 17 juin 2020[52].
[56] Le délai imparti à l’appelant pour signifier au ministre une demande de prorogation du délai d’opposition a expiré le 17 juin 2021 en application de l’alinéa 166.1(7)a). L’appelant a envoyé une lettre datée du 6 décembre 2020 (que l’ARC a reçue le 14 décembre 2020) dans laquelle il demande la prorogation du délai pour s’opposer à la cotisation pour l’année d’imposition 2018. Le ministre n’a pas encore pris de décision concernant cette demande.
[57] L’intimé reconnaît que l’appelant a présenté au ministre, dans le délai imparti, une demande de prorogation de délai pour s’opposer à la cotisation établie pour son année d’imposition 2018. Si l’appelant demande à la Cour de proroger le délai d’opposition, l’intimé est prêt à consentir à cette demande au motif qu’elle répond aux exigences de l’article 166.2.
[58] L’appelant peut demander à la Cour une prorogation du délai pour s’opposer à la nouvelle cotisation du 12 septembre 2019 pour l’année d’imposition 2018.
(3) Arguments « généraux » de l’appelant s’appliquant aux années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016
[59] Comme il est mentionné plus haut, l’appelant estime qu’il n’est pas tenu aux règles de procédure de la LIR relatives à l’opposition et aux appels pour ce qui est des revenus tirés de ses activités exercées en République dominicaine. Je ne suis pas d’accord. J’ai examiné les arguments de l’appelant, mais ils n’ont pas d’incidence sur l’issue de la présente requête.
[60] Le point de départ, que l’appelant reconnaît, est qu’il est un résident du Canada pour l’application de la LIR. La section I de la LIR, qui traite des déclarations, des cotisations, des paiements et des appels (articles 150 à 168.1) ainsi que la section J, qui traite des appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale (articles 169 à 180), s’appliquent à tous les contribuables assujettis à la LIR. La définition de « contribuables »
à l’article 248 est la suivante : « toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt. »
Même si l’appelant fait valoir dans les appels sous-jacents qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les revenus provenant de certaines sources au titre de la LIR, il est un contribuable pour l’application de la LIR et est donc tenu aux règles de conformité, de cotisations et d’appels des sections I et J de la LIR.
[61] L’appelant énonce à juste titre certains principes de base concernant les conventions fiscales du Canada. Le Canada et la République dominicaine ont conclu la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine. Le Canada est partie à la Convention de Vienne, qui influence l’interprétation et l’application des conventions fiscales[53]. L’article 26 de la Convention de Vienne dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »
.
L’article 27 indique qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité »
. En tant que partie à la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine, le Canada s’engage à en respecter les dispositions et à s’acquitter de bonne foi des obligations qui en découlent.
[62] En règle générale, le Canada adhère au principe selon lequel, en cas d’incompatibilité, les dispositions du traité l’emportent sur celles du droit interne[54]. L’appelant fait valoir que, puisque ni la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine ni la Convention de Vienne ne prescrivent de délais de prescription ou d’autres règles de procédure en ce qui concerne l’impôt sur le revenu canadien, il existe une incohérence, et que la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine et la Convention de Vienne doivent donc s’appliquer. L’appelant soutient qu’étant donné que l’appel sous-jacent est de nature « internationale »,
puisqu’il implique un revenu gagné en République dominicaine, ce ne sont pas les dispositions de la LIR traitant de l’administration fiscale et de l’application de la loi qui s’appliquent, mais bien les dispositions de la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine et de la Convention de Vienne. La thèse de l’appelant semble mener à la conclusion qu’aucune règle procédurale ni aucun délai de prescription ne s’applique à son litige actuel avec l’ARC.
[63] L’appelant s’appuie sur l’arrêt Zingre[55] de la Cour suprême du Canada pour faire valoir que le Canada ne peut pas invoquer les dispositions du droit interne en cas de « non-respect »
des dispositions d’un traité. L’arrêt Zingre n’est pas pertinent en l’espèce. Cette affaire portait sur l’opportunité d’accorder une ordonnance permettant l’obtention de témoignages en vertu d’une commission à l’endroit de ressortissants suisses résidant en Suisse et accusés d’infractions pénales au Canada. Le traité en cause était un traité anglo-suisse datant de 1880.
[64] Plus important encore, il n’y a pas d’« incohérence »
entre les règles de procédure de la LIR, d’une part, et la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine et la Convention de Vienne, d’autre part; il n’y a pas de « non-respect »
des accords internationaux. Il n’y a qu’un régime applicable à l’administration et à l’application de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada : celui de la LIR. Ni la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine ni la Convention de Vienne n’établissent de régime parallèle[56]. Il ne saurait donc y avoir d’incohérence entre des régimes ou de non-respect d’un régime parallèle. La Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine et la Convention de Vienne ne s’appliquent pas comme le prétend l’appelant; cet argument est sans fondement.
[65] L’appelant soutient également que la façon dont l’ARC le traite est contraire aux articles 1, 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme[57]. Plus particulièrement, l’appelant semble fonder son allégation sur la crainte que des non-juristes employés par l’ARC aient tiré des conclusions juridiques sur sa position fiscale et sur les retards de traitement de l’ARC. Comme nous le verrons plus loin dans le contexte de la requête en radiation de l’intimé, les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne relèvent pas de la compétence de la Cour et ne sont pas pertinentes dans le cadre de la requête dont je suis saisie.
[66] En résumé, je ne retiens pas les arguments « généraux »
avancés par l’appelant. Quels que soient les arguments avancés pour justifier son droit à l’allègement dans les recours sous-jacents, l’appelant doit respecter les délais de prescription légaux et les autres exigences procédurales de la LIR pour déposer une opposition et interjeter appel devant notre Cour. Les arguments de l’appelant n’affectent pas ma décision de faire droit à la requête de l’intimé en vue de faire casser les appels pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016.
IX. LA REQUÊTE EN RADIATION
[67] J’ai accueilli la requête de l’intimé en vue de faire casser les appels pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016. L’intimé ne conteste pas que l’appel pour l’année d’imposition 2017 a été correctement formé et indique qu’il acceptera qu’une demande en prorogation de délai pour le dépôt d’un avis d’opposition soit déposée pour l’année d’imposition 2018, afin que l’appel pour cette année puisse être correctement formé. Par conséquent, la requête en radiation ne s’applique qu’aux années d’imposition 2017 et 2018.
A. Positions des parties
[68] L’intimé fait valoir que l’avis d’appel de l’appelant, ou certaines parties de celui-ci, devrait être radié (avec l’autorisation de déposer un avis d’appel modifié). L’intimé soutient que le maintien de l’avis d’appel dans sa forme actuelle compromettrait l’audience ou la retarderait, car plusieurs sections ne sont pas pertinentes pour la décision que doit rendre la Cour. Il fonde sa position sur les motifs qui suivent :
-
1.L’appelant n’a pas satisfait à l’une des conditions préalables pour faire appel;
-
2.La section présente des éléments de preuves ou décrit le contenu des éléments de preuve présentés;
-
3.La section consiste en une plainte relative au comportement de l’ARC;
-
4.La section soulève un argument invalide fondé sur la Charte[58];
-
5.La section intitulée [traduction]
« faits pertinents servant de fondement à l’appel »
soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents.
[69] La réponse de l’appelant est que l’avis d’appel ne compromettra pas l’audience et ne la retardera pas, et qu’il a lui-même subi un préjudice du fait des retards et de ses rapports avec l’ARC. L’appelant invoque l’arrêt Jordan[59] pour étayer l’argument du préjudice résultant des retards et affirme qu’il est attribuable aux délais de réponse de l’ARC dans plusieurs échanges avec lui. Comme je l’explique plus en détail ci-après, la conduite de l’ARC ne relève pas de la compétence de la Cour. Lors de l’audience portant sur les appels sous-jacents, la Cour se prononcera uniquement sur la question de l’exactitude des cotisations.
B. Droit applicable
[70] Les dispositions pertinentes des Règles sont l’article 48 et les paragraphes 53(1) et 53(3), qui sont libellés ainsi :
48 L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).
[…]
Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document
53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :
a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un recours abusif à la Cour;
d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.
[…]
(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :
a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;
b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;
c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance.
[71] Les exigences de la formule 21(1)a) sont ainsi libellées :
FORMULE 21(1)A)
[...]
c) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel;
d) Préciser les points en litige;
e) Mentionner les dispositions législatives sur lesquelles l’appel est fondé;
f) Énoncer les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder;
g) Indiquer les conclusions recherchées;
h) La date de l’avis.
[72] Les principes suivants s’appliquent à une requête au titre du paragraphe 53(1) des Règles :
1. Pour qu’un acte de procédure ou une partie d’un acte de procédure soit radié, il doit être évident et manifeste que la demande ne présente aucune possibilité raisonnable d’être accueillie[60].
2. Dans une requête en radiation d’un acte de procédure, il incombe au requérant de démontrer qu’il est évident et manifeste que l’acte de procédure n’a aucune chance d’être accueilli[61].
3. Les faits allégués dans l’avis d’appel sont tenus pour avérés, sauf s’ils ne peuvent manifestement pas être prouvés[62]. L’intimé ne peut pas attaquer l’avis d’appel pour contester des assertions de fait[63].
4. Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve[64].
5. Le critère applicable aux requêtes en radiation est rigoureux et le pouvoir de radier un acte de procédure ne doit pas être exercé à la légère[65]. L’approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable[66].
[73] J’ai conclu que plusieurs sections de l’avis d’appel doivent être radiées, avec autorisation de déposer un avis d’appel modifié. Les conclusions relatives aux motifs invoqués par l’intimé sont résumées ci-dessous. Les détails figurent à l’annexe A, dans la colonne « Conclusions accordées et motifs »
.
a) Motif de radiation 1 : Condition préalable non remplie
[74] Une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été remplie pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016. Tous les renvois à ces années d’imposition dans l’avis d’appel doivent être radiés.
b) Motif de radiation 2 : Présentation d’éléments de preuve
[75] Dans l’arrêt Beima, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de notre Cour de radier 97 pages d’affidavits de l’avis d’appel du contribuable au motif que « les éléments de preuve doivent être présentés à l’audience et non faire [sic] être joints à l’avis d’appel
[67] »
. Tous les éléments de preuve contenus dans l’avis d’appel, y compris tous les renvois aux pièces et les pièces elles-mêmes, doivent être radiés. La pertinence et l’admissibilité des éléments de preuves seront examinées lors de l’audience des appels sous-jacents.
[76] De nombreux passages de l’avis d’appel (et des pièces) dont j’ordonne la radiation contiennent des descriptions de la correspondance entre l’appelant et l’intimé au sujet des questions en litige dans l’appel. Les extraits de correspondance qui contiennent des faits et des arguments juridiques sur lesquels l’appelant s’appuie peuvent être inclus dans l’avis d’appel modifié.
c) Motif de radiation 3 : Plainte relative à la conduite de l’ARC
[77] Les sections relatant des plaintes sur la conduite des agents de l’ARC doivent être radiées en application de l’alinéa 53(1)d) des Règles, car la conduite de l’ARC ne fait pas partie du mandat de notre Cour, qui n’a pas compétence pour annuler une cotisation en raison de la conduite fautive de l’ARC. Dans l’arrêt JP Morgan Asset Management (Canada Inc.), la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :
[
83] En appel, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation établie sur la base d’une conduite fautive du ministre, comme un abus de pouvoir ou un manquement à l’équité, ayant donné lieu à la cotisation:Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, par. 38; Roitman, précité, par. 21; Main Rehabilitation Co. Ltd., précité, par. 6; Bolton c. Canada, 1996 CanLII 21607 (FCA), [1996] A.C.F. no 820 (C.A.) (QL) [...] Si une cotisation est bien fondée au regard des faits et du droit, le contribuable doit payer l’impôt[68].
[78] Dans l’arrêt Johnson, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de notre Cour de radier les paragraphes d’un avis d’appel concernant les éléments suivants :
-
L’acte administratif par lequel le ministre a établi un compte de TPS;
-
Des mesures de recouvrement de l’ARC et du ministre;
-
Le délai qu’a mis le ministre à répondre à l’avis d’opposition de l’appelant;
-
Un soi-disant abus de procédure regardant la délivrance de l’avis de cotisation[69].
[79] Le fondement de la décision de la Cour d’appel fédérale est le suivant :
[4] La question sur laquelle la Cour canadienne de l’impôt sera appelée à statuer dans ce cas est de savoir si les sommes réclamées au titre de la Loi dans chacune des cotisations établies en vertu de celle-ci, et qui font l’objet de l’appel dont elle est saisie, correspondent aux montants de taxe nette dus par la personne visée par la cotisation. Les raisons pour lesquelles le ministre a établi ces cotisations et les mesures de recouvrement qu’il a prises à cet égard ne sont pas pertinentes au regard de cette question[70].
[80] L’appelant soutient que la radiation des sections de l’avis d’appel traitant du comportement de l’ARC l’empêchera de faire valoir que le Canada agit [traduction] « de mauvaise foi »
et de manière contraire à l’article 26 de la Convention de Vienne, qui dispose que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Je ne suis pas d’accord. L’appelant est en droit d’invoquer les dispositions de la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine et de la Convention de Vienne à l’égard des questions en litige dans les appels sous-jacents, mais pas des allégations relatives au comportement de l’ARC ou au retard de la procédure.
[81] De même, les allégations de l’appelant selon lesquelles la conduite de l’ARC constitue une violation de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, ou que l’ARC aurait produit des avis juridiques constituant de « fausses déclarations »
au sens du Code criminel[71], ne relèvent pas de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt et sont radiées.
d) Motif de radiation 4 : Arguments fondés sur la Charte
[82] Comme tous les tribunaux, la Cour dispose de certains pouvoirs en cas de violation des droits et libertés garantis par la Charte, mais ces pouvoirs doivent être exercés conformément à la compétence conférée à la Cour par le législateur[72].
[83] En l’espèce, l’argument de l’appelant reposant sur la Charte concerne le traitement qu’il aurait subi de la part de l’ARC. L’appelant soutient que les droits à l’égalité que lui confère le paragraphe 15(1) de la Charte ont été violés car :
-
Il n’est pas traité sur un [traduction]
« pied d’égalité »
avec les employés de l’ARC avec lesquels il a eu affaire. Plus précisément, il fait valoir que la Cour ne devrait pas autoriser les employés de l’ARC, qui ne sont pas des avocats, à produire des avis juridiques. L’appelant avance que si les employés d’une autre organisation que l’ARC faisaient de même, il s’agirait de fausses déclarations et ils seraient passibles d’accusations criminelles; -
Il fait l’objet de discrimination de la part de l’ARC en raison de sa citoyenneté dominicaine.
[84] L’argument de l’appelant fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte selon lequel les employés de l’ARC fournissent des « avis juridiques »
aux contribuables n’est pas fondé. Il constitue une reformulation de ses plaintes relatives au comportement de l’ARC sur lesquelles, comme je l’ai conclu, la Cour n’a pas compétence. Les passages relatifs à cet argument doivent être radiés de l’avis d’appel de l’appelant.
[85] L’appelant se dit victime de discrimination en raison de sa citoyenneté dominicaine sans étayer son allégation. Il s’agit là aussi d’une plainte concernant la procédure de l’ARC et, pour cette raison, les passages concernant cette allégation doivent être radiés de l’avis d’appel. Si l’appelant dispose d’un argument juridique concernant la discrimination en lien avec les questions en litige dans les appels sous-jacents, il peut l’inclure dans l’avis d’appel modifié.
e) Motif de radiation 5 : Conformité à la formule 21(1)a)
[86] L’article 48 des Règles dispose que l’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f). La formule 21(1)a) exige que l’avis d’appel indique les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel, les points en litige, les dispositions législatives sur lesquelles l’appel est fondé, les moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder et les conclusions recherchées. Il ne s’agit pas d’une simple formalité, mais d’une exigence à respecter pour que les points en litige soient définis de façon appropriée pour la communication préalable et l’instruction[73]. Dans son avis d’appel modifié, l’appelant devra faire la distinction entre les sections relatives aux faits pertinents qui servent de fondement à l’appel et les sections relatives au droit et à l’argumentation.
X. CONCLUSIONS
[87] La requête de l’intimé en vue de faire casser les appels est accueillie pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016 de l’appelant.
[88] La requête de l’intimé visant à faire radier certaines parties de l’avis d’appel de l’appelant est accueillie en partie, selon ce qui est indiqué à l’annexe A. L’appelant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la présente décision pour déposer un avis d’appel modifié. L’intimé se voit accorder une prorogation de délai et a jusqu’au 60e jour suivant le dépôt et la signification de l’avis d’appel modifié pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié.
XI. DÉPENS
[89] Les dépens sont accordés à l’intimé, conformément au tarif.
Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juin 2023.
« Monica Biringer »
La juge Biringer
Traduction certifiée conforme
ce 2e jour de mai 2025
Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste principal
ANNEXE A
Extraits de l’avis d’appel (reproduits des observations écrites de l’intimé[74]) [traduction] |
Conclusions recherchées et motifs (reproduits des observations écrites de l’intimé[75]) [traduction] |
Conclusions accordées et motifs |
---|---|---|
Page 1, paragraphe (b)3 : La période visée par l’appel s’étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018. |
Radier les renvois à toutes les années d’imposition, à l’exception des années d’imposition 2017 et 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 2017) au motif que les appels interjetés pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016 doivent être cassés. |
La conclusion demandée est accordée. L’appelant n’a pas rempli l’une des conditions préalables pour interjeter appel pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016. |
Page 2, paragraphe (c)3 : L’appelant produit à juste titre ses déclarations d’impôt en République dominicaine. Une lettre datée du 17 juin 2016 a été transmise par l’appelant à l’intimé pour lui faire parvenir la lettre d’attestation des revenus pour les années 2013, 2014 et 2015 de la Dirección General de Impuestos Internos (autorité fiscale de la République dominicaine), laquelle indique les clients de l’appelant, l’année, la somme payée à l’appelant et l’impôt retenu à la source pour chaque année. Pièce no 4 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « pour lui faire parvenir la lettre » et se terminant par « chaque année » au motif que cette section présente des éléments de preuve et décrit le contenu des éléments de preuve présentés. L’intimé demande que l’appelant présente les faits pertinents, s’il y en a, plutôt que les éléments de preuves qu‘il entend utiliser pour prouver les faits pertinents. Radier « pièce no 4 », au motif que toutes les pièces jointes à l’avis d’appel devraient être radiées, car les actes de procédure, y compris les avis d’appel, « doivent servir à exposer les faits pertinents et non les éléments de preuve servant à les prouver ». Tous les renvois à ces pièces dans l’avis d’appel doivent également être radiés. |
La conclusion demandée est accordée. 1. La partie soulignée du paragraphe (c)3 présente des éléments de preuve concernant les retenues à la source effectuées en République dominicaine sur les sommes payées à l’appelant. 2. La pièce no 4 constitue un élément de preuve. |
Page 2, paragraphe (c)6 : Le 21 mars 2018, l’appelant a présenté une lettre de demande de nouvelle cotisation d’une T1 pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. La demande a été présentée sur la base de la Convention précitée (1). Pièce no 5 |
Radier le renvoi à la « pièce no 5 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. La pièce no 5 constitue un élément de preuve. |
Page 2, paragraphe (c)7 : Le 6 mai 2018, l’appelant a présenté une lettre de « demande de nouvelle cotisation d’une T1 pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 en vue d’inclure des dépenses liées au dossier des revenus gagnés en République dominicaine et d’autres demandes ». La demande a été présentée sur la base de la Convention précitée (1). Pièce no 6 |
Radier le renvoi à la « pièce no 6 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. La pièce no 6 constitue un élément de preuve. |
Page 2, paragraphe (c)8 : Le 1er août 2018, le représentant de l’intimé, M. Yvan Bouchard, directeur du centre fiscal de Sudbury, a envoyé une lettre à l’appelant accusant réception d’une demande de nouvelle cotisation de l’appelante pour les années 2013 et 2014 seulement. Pièce no 7 |
Radier le renvoi à la « pièce no 7 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. La pièce no 7 constitue un élément de preuve. |
Page 2, paragraphe (c)9 : Le 6 décembre 2018, l’appelant a reçu un avis de recouvrement de la part de l’intimé demandant le paiement de 7 410,44 $ CA. Pièce no 8 |
Radier le paragraphe entier, car il traite des mesures de recouvrement prises par l’ARC, qui ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige dans les présents appels. Radier le renvoi à la « pièce no 8 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée (radier la totalité du paragraphe) est accordée. Les mesures de recouvrement de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 3, paragraphe (c)10 : Le 18 décembre 2018. L’appelant a répondu à la lettre reçue de l’intimé en indiquant ce qui suit : « Dans le cadre de mon opposition à l’avis de cotisation de ma déclaration de revenus T1 de 2017, veuillez noter que le 6 mai 2018, j’ai présenté à votre bureau de Sudbury une demande de nouvelle cotisation pour toutes mes déclarations de revenus personnelles de 2013 à 2017 parce qu’une partie importante de mes revenus provient de ma profession d’expert-comptable (CPA) et d’avocat en République dominicaine, et que les dépenses reliées à ces revenus n’ont jamais été prises en compte à des fins fiscales par l’ARC. » Pièce no 9 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « en indiquant ce qui suit » et se terminant par « à des fins fiscales par l’ARC », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 9 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. 1. Le texte est un extrait de la pièce no 9, qui constitue un élément de preuve. 2. Le renvoi à la pièce no 9 doit être radié, car la pièce no°9 constitue un élément de preuve. |
Page 3, paragraphe (c)11 : Le 11 février 2019, l’appelant a envoyé à l’intimé une lettre signée par Van Anh Nguyen, Division de la vérification, Bureau des services fiscaux : Toronto-Ouest-Thunder-Bay, Agence du revenu du Canada, dans laquelle l’appelant indique précisément à quelle partie de la Convention no 1 précitée il renvoyait lorsqu’il a demandé une nouvelle cotisation. Pièce no 10 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « dans laquelle l’appelant » et se terminant par « nouvelle cotisation », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 9 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. 1. Le texte souligné décrit le contenu de la pièce no 10, qui est un élément de preuve. 2. Le renvoi à la pièce no 10 doit être radié, car la pièce no°10 constitue un élément de preuve. |
Page 3, paragraphe (c)12 : Le 28 juin 2019. L’intimé a envoyé une lettre à l’appelant portant la mention « Objet : Allègement pour le contribuable pour les années d’imposition 2013 et 2014 », dans laquelle il informe l’appelant que l’examen de sa déclaration d’impôt est en cours. Pièce no 11 |
Radier le renvoi à la « pièce no 11 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. La pièce no 11 constitue un élément de preuve. |
Pages 3-4, paragraphe (c)13 : Le 6 août 2019, l’appelant a répondu à l’intimé pour lui soumettre tous les documents requis et indiquer au deuxième paragraphe de la section 4 la somme que l’appelant demande de considérer comme des dépenses pour bureau à domicile et, au troisième paragraphe, en quoi son espace de bureau à domicile, qui est l’établissement de base de l’appelant dans l’autre État (Canada), a une incidence sur son revenu gagné dans son État d’origine (la République dominicaine) et de quelle façon cela affecte le revenu total qui devrait être considéré par le Canada pour calculer le revenu imposable de l’appelant, en fonction du chapitre III, Imposition des revenus, article XIV – professions indépendantes, paragraphe a) de la Convention précitée (1). Pièce no 12 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « et indiquer » et se terminant par « précitée (1) », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 12 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. 1. Le texte souligné décrit le contenu de la pièce no 12, qui est un élément de preuve. Toutefois, dans la mesure où le texte souligné reflète un argument juridique sur lequel l’appelant s’appuie encore, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. 2. Le renvoi à la pièce no 12 doit être radié, car la pièce no°12 constitue un élément de preuve. |
Page 4, paragraphe (c)14 : Dans une lettre datée du 13 août 2019, l’appelant a envoyé à l’intimé une mise à jour de la demande de nouvelle cotisation de toutes les T-l pour les années d’imposition de 2013 à 2017, qui comprenait un calcul mis à jour du revenu net imposable basé sur la deuxième demande de l’appelant reposant sur « la base fixe habituellement disponible de l’appelant », établie par l’appelant à 10,32 % plutôt qu’aux 15 % initialement demandés à l’intimé, toujours selon la Convention, précitée (1). Pièce no 13 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « qui comprenait un calcul mis à jour » et se terminant par « précitée (1) », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 13 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. 1. Le texte souligné décrit le contenu de la pièce no 13, qui est un élément de preuve. Toutefois, dans la mesure où le texte souligné reflète un argument juridique sur lequel l’appelant s’appuie encore, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. 2. Le renvoi à la pièce no 13 doit être radié, car la pièce no°13 constitue un élément de preuve. |
Page 4, paragraphe (c)15 : Le 5 septembre 2019, la représentante de l’intimé, Mme Van Anh Nguyen, Division de la vérification, Bureau des services fiscaux : Toronto-Ouest-Thunder-Bay a envoyé une lettre de demande concernant les années d’imposition 2015, 2016 et 2017, dans laquelle elle demandait à l’appelant de produire un formulaire T2125 pour toutes les années concernées. Pièce no 14 |
Radier le renvoi à la « pièce no 14 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. La pièce no 14 constitue un élément de preuve. |
Page 4, paragraphe (c)16 : Le 16 septembre 2019, l’appelant a soumis une plainte à la Division des appels de l’intimé (Plaintes liées au service de l’ARC/Centre national d’arrivage) dans laquelle il indique que l’appelant a satisfait à l’exigence de l’article XIV, paragraphe I, alinéa a), de la Convention no 1, précitée, et que, par conséquent, la « base fixe habituelle de Jose Reyes est son bureau à domicile ». En outre, l’appelant renvoie à l’article 33, « Interprétation des traités authentifiés en deux ou plusieurs langues ». Pièce no 15 |
Radier le paragraphe entier, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, qui ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige dans les présents appels. Radier le renvoi à la « pièce no 15 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée (radier le paragraphe entier) est accueillie. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. Toutefois, dans la mesure où le texte souligné reflète un argument juridique sur lequel l’appelant s’appuie encore, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. |
Pages 4-5, paragraphe (c)17 : Le 9 octobre 2019, le représentant de l’intimé, Andrew Paufekat, agent des plaintes liées au service, Programme des plaintes liées au service, bureau de Kitchener, a envoyé une lettre à l’appelant indiquant ceci : « Après examen de votre correspondance, j’ai conclu que la question ne relève pas du mandat de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’application des conventions fiscales n’est pas une question de service, mais relève plutôt de la politique fiscale et des lois s’appliquant aux programmes. » L’agent, de l’avis de l’appelant, ne comprend pas le droit international et son application à un pays comme le Canada. Pièce n°16. |
Radier le paragraphe entier, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « indiquant ceci » et se terminant par « programmes », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 16 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée (radier le paragraphe entier) est accueillie. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 5, paragraphe (c)18 : Le 21 octobre 2019, l’appelante a répondu à la lettre de la représentante de l’intimé, Mme Van Anh Nguyen, Division de la vérification, Bureau des services fiscaux : Toronto-Ouest-Thunder-Bay, pour lui indiquer, notamment, qu’en application du droit international (Convention no 1, précitée), le contribuable n’est pas tenu de produire un formulaire T2125 pour les années d’imposition visées par la demande de l’appelant, car cela contreviendrait à la Convention no 1, précitée, et à la « Convention de Vienne sur le droit des traités » des Nations Unies. C’est pourquoi l’appelant a soumis le reste de la documentation demandée, à l’exception des formulaires T2125. Pièce no 17. |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « pour lui indiquer » et se terminant par « des Nations Unies », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 17 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. 1. Le texte souligné décrit le contenu de la pièce no 17, qui est un élément de preuve. Toutefois, dans la mesure où le texte souligné reflète un argument juridique sur lequel l’appelant s’appuie encore, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. 2. Le renvoi à la pièce no 17 doit être radié, car la pièce no°17 constitue un élément de preuve. |
Page 5, paragraphe (c)19 : En 2019 et 2020, l’appelant a présenté des demandes à plusieurs divisions des plaintes de l’intimé, et toutes ont ignoré que mes demandes reposaient sur ce fondement. |
Radier l’ensemble du paragraphe, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Pages 5-6, paragraphe (c)20 : En 2019 et 2020, l’appelant a reçu des appels de l’intimé (Division de la vérification) lui demandant de remplir et de soumettre le formulaire T-2125 de l’ARC, État des résultats, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche pour chaque année de 2013 à 2018, ce que l’appelant a refusé, au motif que cela contrevient à la « Convention de Vienne sur le droit des traités » des Nations Unies, conclue à Vienne, Autriche, le 23 mai 1969, et ratifiée par le Canada, le 14 octobre 1970, à son article 26 « Pacta sunt servanda », article 27 « Droit interne et respect des traités », et à son article 31 « Règle générale d’interprétation ». En outre, il existe une doctrine qui prévoit que : « Nul n’est tenu de faire ce que la loi n’ordonne pas ». En l’espèce, la loi n’est pas la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada, mais plutôt la Convention no 1, précitée. |
Radier la partie soulignée du paragraphe, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. |
La conclusion demandée est accordée. Le texte souligné décrit des appels entre l’intimé et l’appelant, ce qui constitue un élément de preuve. Toutefois, dans la mesure où le texte souligné reflète un argument juridique sur lequel l’appelant s’appuie encore, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. |
Page 6, paragraphe (c)21 : Le 9 janvier 2020, l’appelant a déposé une plainte auprès du Programme de plaintes liées au service concernant l’allégation de l’appelant selon laquelle l’intimé n’a jamais appliqué le « l’article XIV, Professions indépendantes, paragraphe I, alinéa a) du chapitre III, Imposition des revenus » de la Convention no 1, précitée. Pièce no 18. |
Radier le paragraphe entier, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 18 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée (radier le paragraphe entier) est accueillie. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 6, paragraphe (c)22 : Le 16 janvier 2020, le représentant de l’intimé, M. Salvatore Pace, agent du service de la conformité, Programme des plaintes liées au service, Centre d’expertise de Kitchener/Waterloo a envoyé une lettre à l’appelant indiquant : « Je réponds à votre plainte liée au service reçue le 9 janvier 2020 ». Votre dossier m’a été confié pour examen. Pièce no 18. |
Radier le paragraphe entier, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « indiquant » et se terminant par « pour examen », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier le renvoi à la « pièce no 18 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée (radier le paragraphe entier) est accueillie. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Pages 6-7, paragraphe (c)23 : Le 6 février 2020, l’intimé a envoyé une lettre à l’appelant en réponse à ses plaintes, dans laquelle il mentionne l’article susmentionné (au paragraphe 16) de la Convention no 1, précitée. Toutefois, il ne dit pas si l’appelant a satisfait aux exigences de la Convention no 1, précitée; au lieu de cela, le représentant de l’intimé renvoie à l’article XXIII de la Convention no 1, précitée, Élimination de la double imposition, qui n’indique pas que le recours à l’article XXIII par l’intimé a pour effet de rendre nul l’article XIV. En outre, cette lettre indique que l’appelant doit produire un formulaire T4002 – Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche, et un formulaire T-2125 – État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale pour le revenu gagné par l’appelant en République dominicaine, renvoyant à Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada. L’appelant a refusé cette demande parce qu’elle viole la « Convention de Vienne des Nations Unies sur le droit des traités », conclue à Vienne (Autriche) le 23 mai 1969 et ratifiée par le Canada le 14 octobre 1970, à son article 26 « Pacta sunt servanda », à son article 27 « Droit interne et respect des traités », et à son article 31 « Règle générale d’interprétation ». Cette situation est encore plus grave, à la connaissance de l’appelant, M. Salvatore Pace du Bureau des plaintes liées au service, qui a signé la lettre au nom de l’intimé, n’est pas un avocat, et fournit donc des services juridiques aux contribuables au sein de l’organisation de l’intimé sans être un avocat, ce qui, de l’avis de l’appelant, constitue de la fausse déclaration. Par conséquent, sur la base de la doctrine « des fruits de l’arbre empoisonné »2, toutes les correspondances signées par M. Pace au nom de l’intimé sont « nulles » et ne doivent en aucun cas être prises en considération en l’espèce. En outre, il existe une doctrine qui prévoit que : « Nul n’est tenu de faire ce que la loi n’ordonne pas ». En l’espèce, la loi applicable n’est pas la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada, mais plutôt la Convention no 1 précitée. Pièce no 19. |
Radier le paragraphe entier, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier le paragraphe entier, car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier l’ensemble du paragraphe, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le renvoi à la « pièce no 19 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée (radier le paragraphe entier) est accueillie. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. Toutefois, dans la mesure où le texte souligné reflète un argument juridique relatif aux questions de fond des appels sous-jacents, et non au comportement allégué de l’ARC, sur lequel l’appelant s’appuie toujours, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. |
Pages 7-8, paragraphe (c)24 : Le 18 février 2020, l’appelant a répondu à la lettre de l’intimé signée par M. Pace, dans laquelle l’appelant mentionne l’article XIV de la Convention no 1, précitée, et dont l’extrait suivant est mis en évidence à la deuxième page, alinéa 2) F), article XIV, paragraphe 1, a : deuxième ligne « si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant ». La raison pour laquelle l’intimé n’a jamais reconnu que l’appelant répondait aux critères de l’article XIV, paragraphe 1, a) de la Convention no 1, précitée, est que cela reviendrait à admettre qu’il a violé ce paragraphe précis de la Convention no 1, précitée, pour discriminer les citoyens dominicains. Par conséquent, l’intimé viole la « Convention de Vienne des Nations Unies sur le droit des traités », Vienne, Autriche, 1969, ainsi que les droits de la personne de l’appelant protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte canadienne des droits et libertés. Pièce no 20. |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « mentionne » et se terminant par « État contractant », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « La raison » et se terminant par « libertés », car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le renvoi à la « pièce no 20 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. 1. La première partie du texte souligné, de « mentionne » à « État contractant », décrit le contenu de la pièce no 20, qui est un élément de preuve. 2. La deuxième partie du texte souligné, de « La raison pour laquelle » à « Charte canadienne des droits et libertés », semble traiter de plaintes concernant la conduite de l’ARC qui ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. La formulation de cette section laisse présager qu’il s’agit d’un argument fondé sur la Charte faisant valoir une discrimination basée sur la citoyenneté dominicaine, mais cela n’est pas du tout clair, vu l’absence d’explications. Si le texte souligné reflète un argument juridique relatif à la discrimination concernant les questions de fond des appels sous-jacents, et non le comportement présumé de l’ARC, cet argument juridique peut être inclus dans l’avis d’appel modifié. 3. Le renvoi à la pièce no 20 doit être radié, car la pièce no°20 constitue un élément de preuve. |
Page 8, paragraphe (c)25 : Le 1er octobre 2020, l’intimé a déposé une lettre signée par Ray Halvorsen, gestionnaire, Division de la vérification, Bureau des délégués fiscaux, Toronto-Ouest-Thunder Bay, concernant la vérification des années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, dans laquelle il indique, notamment, au paragraphe 1, Dépenses effectuées pour générer les revenus étrangers, à l’alinéa 1.1, Frais de bureau à domicile, dans une feuille de calcul Excel, que la « partie réclamée » pour ses frais de bureau à domicile était de 10,33 % et que la « partie accordée » par l’intimé était de 6,28 %. Par conséquent, l’intimé a indiqué quelle était la partie de la base fixe de l’appelant habituellement disponible dans l’autre État contractant (Canada) pour l’exercice de ses activités. L’interprétation appropriée, que soutiennent la « Convention de Vienne sur le droit des traités », Vienne, Autriche, 1969, et la Convention no 1, précitée, est que l’État d’origine (la République dominicaine) est l’État où le revenu a été gagné, et dont les lois s'appliquent, et que l’autre État contractant (le Canada) est l’État qui perçoit les impôts sur la base de la déclaration de revenu de l’État d’origine de l’appelant, et que le fait qu’un contribuable soit résident ou non de l’un de ces États n’entre pas en jeu, car si l’appelant ne déclare pas ses revenus dans l’État d’origine (la République dominicaine), l’autre État (le Canada) ne pourra jamais réclamer d’impôts à l’appelant au titre de la Convention no 1, précitée, qui est en vigueur depuis 1976. Pièce no 21 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « indique » et se terminant par « activités », car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « L’interprétation appropriée » et se terminant par « depuis 1976 », car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le renvoi à la « pièce no 21 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée en partie. 1. La première partie du texte souligné, de « indique » à « activités », décrit le contenu de la pièce no 21, qui est un élément de preuve, et doit être radiée. 2. La deuxième partie du texte souligné, de « L’interprétation appropriée » à « depuis 1976 », constitue un argument juridique lié aux questions de fond des appels sous-jacents. Elle peut être incluse dans un avis d’appel modifié. 3. Le renvoi à la pièce no 21 doit être radié, car la pièce no°21 constitue un élément de preuve. |
Page 9, paragraphe (c)26 : Le 22 novembre 2020, l’appelant a présenté un « avis d’opposition pour les années d’imposition 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ». Pièce no°22 |
Radier le renvoi à la « pièce no 22 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. La pièce no 22 constitue un élément de preuve. |
Page 9, paragraphe (c)27 : Le 26 novembre 2020, l’intimé a envoyé une lettre de réponse à l’appelant concernant son avis d’opposition daté du 22 novembre 2020, dans laquelle il indique que pour les années 2014 et 2018, l’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition dans les délais prescrits par la Loi de l’impôt sur le revenu. La Convention, précitée (1), est le texte de loi international sur lequel l’appelant a d'emblée fondé ses revendications, et devrait donc être respectée, comme l’exige la « Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, Autriche, 1969 » des Nations Unies, à l’article 27 « Droit interne et observation du traité » : « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité », et par conséquent, comme la Convention no 1 précitée ne prévoit pas de prescription, l’intimé doit accepter en tout temps toute demande de l’appelant relative à la Convention no 1, précitée. Pièce no 22 |
Radier la partie soulignée du paragraphe commençant par « La Convention » et se terminant par « précitée », car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le renvoi à la « pièce no 22 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
Le paragraphe entier doit être radié. Le contenu de ce paragraphe a été analysé dans le cadre de la présente requête et n’est plus pertinent aux appels sous-jacents. |
Pages 9-10, paragraphe (c)28 : Le 6 décembre 2020, l’appelant a déposé auprès de l’intimé (chef des appels), dans le dossier no°GB2032 7015 7160, une réponse à l’examen effectué par l’intimé de l’avis d’opposition pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, qui indique notamment les articles de la « Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, Autriche, 1969 » des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies qui ont été violés par les représentants de l’intimé, avance que l’intimé a agi de mauvaise foi et qu’il a violé les articles 1, 2, et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, dans le dossier de l’appelant spécifiquement, et réitère le droit constitutionnel de l’appelant d’être traité équitablement par l’intimé. Pièce no 23. |
Radier la partie soulignée du paragraphe, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier la partie soulignée du paragraphe, car elle invoque un argument invalide basé sur la Charte et présenté à la Cour qui devrait être supprimé. Comme il est indiqué dans la décision St-Laurent, « la Cour canadienne de l’impôt n’est pas le forum approprié pour sanctionner une violation de la Charte, pour contester une cotisation pour un autre motif ne relevant pas de la Loi ». L’argument soulevé et la conclusion recherchée relativement à la violation des droits constitutionnels de l’appelant sont fondés sur le comportement de l’agent de l’ARC, lequel ne constitue pas un motif valable pour contester les nouvelles cotisations visées par les présents appels en application de la Loi. Radier le renvoi à la « pièce no 23 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
Le paragraphe entier doit être radié. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Pages 10-11, paragraphe (c)29 |
Radier le paragraphe entier, car il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier le paragraphe entier, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le renvoi à la « pièce no 24 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 11, paragraphe (c)30 |
Radier le paragraphe entier, puisqu’il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier l’ensemble du paragraphe, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le renvoi à la « pièce no 25 » pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 12, paragraphe (c)32 |
Radier le paragraphe entier, puisqu’il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier l’ensemble du paragraphe, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Pages 12 à 19 à partir de « Sans égard à la fausse déclaration » à la p. 12 |
Radier la section entière, car l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. Radier la section entière, car l’appelant y soulève des questions de droit et des arguments plutôt que des faits pertinents. Radier le paragraphe entier, puisqu’il concerne des plaintes relatives à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. Radier les parties de cette section, y compris le paragraphe (i) à la page 15, qui invoquent un argument invalide fondé sur la Charte, pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 25 ci-dessus. Si des faits pertinents sont énoncés dans cette section de l’avis d’appel, l’intimé ne devrait pas avoir à les chercher dans une abondance d’extraits désorganisés et mal présentés. L’intimé demande à la Cour d’ordonner à l’appelant d’extraire les faits pertinents de cette section et de numéroter de manière consécutive les paragraphes de son avis d’appel (modifié) afin de faciliter le renvoi à chaque paragraphe. Radier le renvoi à tous les éléments de preuve pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est acceptée en partie. Les paragraphes suivants sont radiés au motif que les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour : Page 15, paragraphe B i); radié à partir de [traduction] « et parce que » jusqu’à la fin du paragraphe; Page 17, paragraphe C iii); Page 17, paragraphe D i); et L’avis d’appel modifié de l’appelant doit être conforme aux exigences de la formule 21 des Règles. |
Pages 20-21, paragraphe (d)1 |
Radier le paragraphe entier, car l’appelant invoque un argument constitutionnel et fondé sur la Charte invalide à l’appui de la réparation demandée, pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 25 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 21, paragraphes (d)2 à (d)5 |
Radier tous les paragraphes, car les réparations demandées se rapportent à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 22, paragraphe (d)8 |
Radier le paragraphe entier, car l’appelant invoque un argument constitutionnel et fondé sur la Charte invalide à l’appui de la réparation demandée, pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 25 ci-dessus. Radier le paragraphe entier, car les réparations demandées se rapportent à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 23, paragraphe (e)1) |
Radier le paragraphe entier, car l’appelant invoque un argument constitutionnel et fondé sur la Charte invalide à l’appui de la réparation demandée, pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 25 ci-dessus. Radier le paragraphe entier, car les réparations demandées se rapportent à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Page 25, paragraphe (g)1 |
Radier le paragraphe entier, car l’appelant invoque un argument constitutionnel et fondé sur la Charte invalide à l’appui de la réparation demandée, pour le motif no 2 énoncé à l’extrait no 25 ci-dessus. Radier le paragraphe entier, car les réparations demandées se rapportent à la conduite des agents de l’impôt de l’ARC, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 13 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Les plaintes concernant la conduite de l’ARC ne sont pas pertinentes pour déterminer l’exactitude des nouvelles cotisations en litige et ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. |
Pages 26-28, paragraphe (i) Liste des pièces et toutes les pièces jointes aux autres pages de l’avis d’appel |
Radier toute la section étant donné que l’appelant y présente des éléments de preuve, pour le motif no 1 énoncé à l’extrait no 2 ci-dessus. |
La conclusion demandée est accordée. Toutes les pièces sont des éléments de preuve. |
RÉFÉRENCE : |
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No DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ : |
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LIEU DE L’AUDIENCE VIRTUELLE : |
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DATES DE L’AUDIENCE : |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
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DATE DE L’ORDONNANCE : |
COMPARUTIONS :
L’appelant lui-même |
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Avocate de l’intimé : |
Me Élise Rivest |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom : |
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Cabinet : |
s/o |
Pour l’intimé : |
Me Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada |
[1] L’intimé demandait initialement à la Cour de casser l’appel visant l’année d’imposition 2018, mais ce n’est plus le cas.
[2] Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a.
[3] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). À moins d’indication contraire, toutes les mentions de dispositions législatives renvoient à la LIR.
[4] La présente requête est présentée par l’intimé dans les appels sous-jacents. Pour éviter toute confusion, j’utilise la même désignation que dans les appels sous-jacents.
[5] L’intimé demandait initialement à la Cour de casser l’appel visant l’année d’imposition 2018, mais ce n’est plus le cas.
[6]Convention entre le Canada et la République dominicaine, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 6 août 1976, R.T.C. 1977 no 4 (entrée en vigueur le 2 septembre 1977).
[7] Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne (Autriche), 1969, 23 mai 1969, R.T.N.U. 1155, p. 331 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980).
[8] Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. 217 A (III), Doc. off. A.G.N.U., 3e sess., supp. no 13, Doc. N.U. A/810 (1948) 71.
[9] L’appelant a présenté de nombreuses observations écrites à la Cour : « Réponse à la requête » (reçue par la Cour le 31 janvier 2022), « Déclaration initiale de Jose Reyes » (reçue par la Cour le 17 août 2022), « Réponse » (déposée à la Cour le 18 septembre 2022), « Déclaration finale de Jose Reyes » (déposée à la Cour le 9 novembre 2022) et des observations supplémentaires déposées le 12 mai 2023.
[10] Observations écrites de l’intimé, par. 3.
[11] Observations écrites de l’intimé, al. 1a).
[12] Le paragraphe 152(4) emploie le terme « période normale de nouvelle cotisation », qui est défini au paragraphe 152(3.1). Le paragraphe 152(4) prévoit des exceptions dans certaines circonstances, notamment, à l’alinéa 152(4)a,) en cas de présentation erronée des faits ou de renonciation. Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce. La question de la renonciation est examinée plus loin dans les présents motifs.
[13] 9027-4218 Québec Inc. c. Canada (Revenu national), 2019 CF 785, par. 52.
[14] Ford c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1057, conf. par 2016 CAF 128; Abou-Rached c. Canada (Procureur général), 2019 CF 750; Lambert c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1236 (Lambert). La procédure pour le deuxième examen de l’ARC est décrite dans la circulaire d’information IC07-1R1, « Dispositions d’allègement pour les contribuables » (18 août 2017) aux paragraphes 103 à 104.2.
[15] Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1.
[16] Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153; Lambert, précité à la note 14, Anthony c. Canada (Agence du revenu), 2016 CF 955. L’ARC donne des précisions sur le pouvoir de la Cour fédérale d’accueillir les demandes de contrôle judiciaire dans la circulaire d’information IC07-1R1, « Dispositions d’allègement pour les contribuables » (18 août 2017), aux paragraphes 105 à 108.3.
[17] Groulx c. La Reine, 2008 CCI 445, conf. par 2009 CAF 10 (arrêt Groulx); Chou c. La Reine, 2005 CCI 408; Letendre c. La Reine, 2011 CCI 577; Yaremy c. La Reine, [1999] A.C.I. no 713 (CCI – procédure informelle), 1999 CanLII 323 (CCI); Haggart c. La Reine, 2003 CCI 925; Mellish c. La Reine, 2007 CCI 228.
[18] Arrêt Groulx, précité à la note 17, par. 2.
[19] Des avis de nouvelle cotisation antérieurs avaient été établis le 11 décembre 2017 pour l’année d’imposition 2013 et le 2 mai 2016, le 11 décembre 2017 et le 14 décembre 2017 pour l’année d’imposition 2015.
[20] Observations écrites de l’intimé, al. 27a); déclaration sous serment supplémentaire de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 9 septembre 2022, pièce A-2.
[21] Observations écrites de l’intimé, al. 27a); déclaration sous serment de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 9 septembre 2022, pièce A-2.
[22] Observations écrites de l’intimé, al. 27b); déclaration sous serment supplémentaire de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 9 septembre 2022, pièce E-2.
[23] Observations écrites de l’intimé, al. 27b); déclaration sous serment supplémentaire de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 9 septembre 2022, pièce E-2.
[24] Observations écrites de l’intimé, al. 27c); déclaration sous serment de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 11 août 2022, pièce K.
[25] Observations écrites de l’intimé, al. 27c); déclaration sous serment de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 11 août 2022, pièce K.
[26] Datées du 5 mai 2016 (reçue par l’ARC le 10 mai 2016), du 17 juin 2016 (reçue par l’ARC le 23 juin 2016), du 21 mars 2018 et du 6 mai 2018 (reçues par l’ARC le 18 mai 2018).
[27] Observations écrites de l’intimé, par. 29, 66 et 80; déclaration sous serment supplémentaire de Sadruddin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 9 septembre 2022, pièce K-2; déclaration sous serment de Sadruddrin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 11 août 2022, pièce L.
[28] Déclaration sous serment de Sadruddrin Suleman, agent des litiges de l’ARC, faite le 11 août 2022, pièces O et P.
[29] DouangChanh c. La Reine, 2013 CCI 320.
[30] Ibid., par. 24.
[31] Ibid., par. 25-26.
[32] Aucun avis d’opposition ni aucune demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition n’a été déposé en réponse aux nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2013, 2015 et 2016 avant les nouvelles cotisations du 22 octobre 2020. Des avis d’opposition ont été déposés en réponse aux nouvelles cotisations du 22 octobre 2020 le 22 novembre 2020.
[33] Les observations écrites ont été reçues le 12 mai 2023.
[34] Cette affirmation renvoie aux avis de nouvelle cotisation simultanés établis par le ministre le 22 octobre 2020, selon la déclaration sous serment de l’agent des litiges de l’ARC, Sadruddin Suleman, faite le 11 août 2022 (voir les pièces A, C et D).
[35] Kubbernus c. La Reine, 2009 CCI 311, conf. par 2010 CAF 50.
[36] Ibid., par. 2.
[37] Ibid., par. 2 et 5.
[38] Ibid., par. 6.
[39] Ibid., par. 7.
[40] Ibid, par. 8 et 25.
[41] Ibid., par. 25.
[42] Ibid., par. 30.
[43] Kubbernus c. R, 2010 CAF 50.
[44] Ibid, par. 9 et 10.
[45] Remtilla, 2015 CCI 200, par. 1 à 4, 50.
[46] Déclaration sous serment de l’agent des litiges de l’ARC, Sadruddin Suleman, faite le 11 août 2022, pièce O.
[47]Précité à la note 3, al. 150(1)d).
[48] La position de l’intimé est que, comme il n’a pas procédé à une enquête préalable, il n’a pas pu déterminer si la date limite de production de l’appelant pour les années d’imposition était le 30 avril ou le 15 juin. Le 15 juin est la date limite de production si l’appelant exploite une entreprise. Puisque le ministre, dans sa cotisation, a autorisé la déduction de plusieurs dépenses dans son calcul du revenu d’entreprise, je considère aux fins de mon analyse que la date limite de production était le 15 juin. Que la date limite soit le 30 avril ou au 15 juin, cela n’a aucune incidence sur mes conclusions :
-
L’appelant n’a pas formulé d’opposition ni déposé de demande de prorogation des délais en temps opportun pour l’année d’imposition 2014;
-
L’appelant n’a pas formulé d’opposition en temps opportun, mais a déposé une demande de prolongation dans les délais pour l’année d’imposition 2018.
[49]Bormann c. La Reine, 2006 CAF 83.
[50] Ibid., par. 3 et 5.
[51] Le 15 juin 2019 étant un jour férié, l’article 26 de la Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21) reporte au 17 juin 2019 la date limite de dépôt de l’avis d’opposition de l’appelant pour l’année d’imposition 2018. L’article 26 de la Loi d’interprétation dispose que « [t]out acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié ».
[52] L’appelant a déposé un avis d’opposition pour l’année d’imposition 2018 le 22 novembre 2020 (pièce 22 de l’avis d’appel).
[53] Le Canada a signé la Convention de Vienne le 14 octobre 1970. La Convention de Vienne est entrée en vigueur au Canada le 27 janvier 1980.
[54] Jinyan Li, Arthur Cockfield et J. Scott Wilkie, International Taxation in Canada, 3e éd. Markham : LexisNexis, 2014, p. 43.
[55] Zingre c. La Reine et autres, [1981] 2 RCS 392.
[56] L’objectif déclaré de la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine est d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. La Convention reconnaît que chaque pays perçoit des impôts, et chaque pays accepte de coopérer afin d’éviter une imposition non conforme à la Convention. La Convention reconnaît que chaque État adhère à son propre ensemble de règles pour l’administration et l’application de ses lois internes relatives aux impôts, mais que les États acceptent d’échanger les renseignements nécessaires à l’application des dispositions de la Convention et des lois internes relatives aux impôts visés par la Convention. Voir l’article XXVI de la Convention fiscale entre le Canada et la République dominicaine concernant l’échange de renseignements.
[57] Le 10 décembre 1948, le Canada a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce texte est un jalon important dans l’évolution du droit canadien en matière de droits de la personne, qui comprend l’adoption de la Déclaration canadienne des droits en 1960 et la proclamation de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 (voir William A. Schabas, « Canada and the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights » (1998) 43:2 McGill, L J 403). Toutefois, comme l’a précisé la Cour fédérale dans la décision Canada (Ministre du revenu national) c. Maciver, 2002 CFPI 877, renvoyant à l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 :
[5] [...]
c) Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 – Le document n’a pas force de loi et ne peut pas être utilisé pour empêcher l’application des dispositions contestées de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les conventions et traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la loi. Pareils documents sont uniquement utilisés comme outil d’interprétation du droit interne.
[Italiques dans l’original.]
[58] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.
[59] R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
[60] Nevsun Resources Ltd c. Araya, 2020 CSC 5, par. 64 (Nevsun); R c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, par. 17 (Imperial Tobacco); Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, par 15 (Succession Odhavji).
[61] Heron c. La Reine, 2017 CCI 71, par. 11, conf. par 2017 CAF 229; Husky Oil Operations Limited c. La Reine, 2019 CCI 136, par. 16.
[62] Nevsun, précité à la note 60, par. 64, citant Imperial Tobacco, précité à la note 60, par. 22; Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 RCS 441, p. 445.
[63] Nevsun, précité à la note 60, par. 64; Imperial Tobacco, précité à la note 60, par. 22; Succession Odhavji, précité à la note 60, par. 15; Sentinel Hill Productions (1999) Corporation c. La Reine, 2007 CCI 742, al. 4a) (Sentinel Hill Productions).
[64] Sentinel Hill Productions, précité à la note 63, al. 4c).
[65] Imperial Tobacco, précité à la note 60, par. 21.
[66] Ibid; Succession Odhavji, précité à la note 60, par. 15.
[67] Beima c. Canada, 2016 CAF 205, par. 17.
[68] Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, par. 83.
[69] Johnson c. Canada, 2015 CAF 52, par. 5.
[70] Ibid., par. 4; citant également Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403, par. 8.
[71] Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
[72] Voir, par exemple, O’Neill Motors Limited v. Her Majesty the Queen, 96 DTC 1486, conf. par 98 DTC 6424 (CAF); Brooks c. La Reine, 2019 CCI 47, par. 28, inf. en partie pour d’autres motifs.
[73] Metrobec Inc. c. La Reine, 2018 CCI 115, par. 57 à 60, citant Kondur c. La Reine, 2015 CCI 318, par. 17 à 19; Strother c. La Reine, 2011 CCI 251.
[74] Observations écrites de l’intimé, annexe A.
[75] Observations écrites de l’intimé, annexe A.