Dossier : 2016-3653(IT)G
ENTRE :
632738 ALBERTA LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Requête entendue le 7 avril 2022, à Edmonton (Alberta),
par l'honorable juge Don R. Sommerfeldt
Représentants :
Avocats de l'appelante : |
Me Robert A. Neilson Me Jeremy Comeau |
Avocate de l'intimé : |
Me Mary Softley |
ORDONNANCE
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La requête de l'intimé qui vise à obtenir une ordonnance obligeant l'appelante à faire en sorte que son dirigeant réponde à certaines questions (les « questions contestées ») posées lors de l'interrogatoire préalable oral et ordonnant à l'appelante de fournir des réponses complètes à certains engagements (les « engagements contestés ») pris au cours de l'interrogatoire préalable est accueillie en partie, et l'appelante est tenue :
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(a)de répondre aux questions contestées 1 et 26;
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(b)de répondre aux questions contestées 19, 28 et 31, tant que les réponses de l'appelante n'exigent pas la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat;
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(c)de répondre à la question contestée 34, si l'appelante, ses sociétés affiliées et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants ont une quelconque connaissance au sujet des enquêtes préalables d'Action Energy Inc. ou de 2980622 Canada Inc. en ce qui concerne les opérations (selon la définition dans les motifs ci‑joints);
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(d)de détailler ses réponses à l'égard des engagements contestés 5, 16, 52, 53 et 54 conformément aux principes énoncés aux paragraphes 126, 130 et 133 des motifs ci-joints;
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(e)de respecter l'engagement contesté 61.
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Il est entendu :
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(a)qu'en raison de répétitions, l'appelante n'est pas tenue de répondre aux questions contestées 7, 24 et 40;
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(b)qu'en raison du secret professionnel de l'avocat, l'appelante n'est pas tenue de répondre aux questions contestées 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39.
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Les dépens de la présente requête sont adjugés à la partie qui aura droit aux dépens de l'appel, sauf décision contraire du juge de première instance.
Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'août 2023.
« Don R. Sommerfeldt »
Le juge Sommerfeldt
Référence : 2023 CCI 117
Date : 20230810
Dossier : 2016-3653(IT)G
ENTRE :
632738 ALBERTA LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Sommerfeldt
I. INTRODUCTION
[1] Les présents motifs se rapportent à une requête présentée par l'intimé en vue d'obtenir une ordonnance obligeant l'appelante à faire en sorte que son dirigeant réponde à certaines questions (les « questions contestées ») posées lors de l'interrogatoire préalable oral de ce dirigeant et ordonnant à l'appelante de fournir des réponses complètes à certains engagements (les « engagements contestés ») pris au cours de l'interrogatoire préalable.
[2] Le présent appel porte sur l'application du paragraphe 103(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »)[1]. Cette disposition peut s'appliquer lorsque les associés d'une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes, et lorsqu'il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la LIR. Ainsi, l'avocate de l'intimé, lors de son interrogatoire préalable d'un dirigeant de l'appelante, a posé des questions sur diverses opérations (les « opérations ») réalisées par des entités du groupe Thompson Bros. ainsi que par d'autres entités en 2011. Certaines de ces questions visaient à déterminer l'objet ou le but pour lequel certaines des opérations ont été effectuées. Toutefois, le dirigeant de l'appelante a refusé de répondre à certaines questions pour diverses raisons, notamment parce que les renseignements demandés par l'intimé faisaient l'objet de communications entre l'appelante et son avocat, de sorte que ces renseignements étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat.
II. LES FAITS
A. Le contexte des opérations
[3] Dans le résumé suivant[2], les déclarations au présent indiquent qu'elles portent sur tous les moments qui sont pertinents, et les déclarations au passé indiquent qu'elles portent sur les dates ou les moments précisés ou sous-entendus. Les termes définis dans la LIR ont la même signification dans le résumé suivant. Voici le résumé de la plupart des opérations et des autres faits pertinents :
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(a)Larry Thompson, un particulier résidant au Canada, possédait toutes les actions émises de l'appelante, qui est une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC »), et possédait toutes les actions émises de ThompsonContractors Inc. (« TCI »), qui est également une SPCC.
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(b)L'exercice de l'appelante et de TCI se termine le 31 décembre.
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(c)ThompsonBros. (Constr.) Ltd. (« TBCL »), qui est une SPCC, détenait toutes les actions émises de Thompson Holdings Inc. (« THI »), qui est également une SPCC.
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(d)La fiducie TCI EmployeeTrust (la « fiducie TCI ») est une fiducie discrétionnaire non testamentaire qui réside au Canada pour les besoins de l'impôt sur le revenu. Le fiduciaire est 1312763 Alberta Ltd. et M. Thompson est le seul bénéficiaire.
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(e)ThompsonBros. (Constr.) LP (« TBCLP ») est une société en commandite albertaine.
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(f)Action Energy Inc. (« Action ») et 2980622 Canada Inc. (« 2980622 ») sont des sociétés résidant au Canada pour les besoins de l'impôt sur le revenu.
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(g)Le 31 janvier 2011, l'appelante, 2980622, Action, TBCL, TCI, M. Thompson et d'autres parties ont conclu un accord (l'« accord définitif de l'opération ») prévoyant l'exécution des opérations, dont certaines sont brièvement décrites aux alinéas h) à q) ci-dessous.
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(h)Le 31 janvier 2011, l'appelante et TCI ont constitué une société en nom collectif albertaine dénommée ThompsonContractorsPartnership[3] (« TCP Partnership ») afin d'exercer l'activité de dotation de travailleurs dans les industries du terrassement, de la construction d'autoroutes et des sables bitumineux.
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(i)Le 8 février 2011, l'appelante a constitué une société en commandite albertaine dénommée ActionLMSLimitedPartnership (« Action LMS LP »). À la même date, l'appelante a fait un premier apport en capital de 15 $ dans Action LMS LP.
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(j)Le 14 février 2011, Action et 2980622 ont souscrit à des parts de la société en commandite Action LMS LP. Après ces souscriptions, le capital d'Action LMS LP et les participations des associés étaient les suivants :
i. 2980622 détenait une participation de 35,80 % en tant qu'associé commanditaire et avait fait un apport initial de 53 700 $ le 14 février 2011 en échange de 53 700 parts du capital d'Action LMS LP;
ii. Action détenait une participation de 64,19 % en tant qu'associé commanditaire et avait fait un apport initial de 96 300 $ le 14 février 2011 en échange de 96 300 parts du capital d'Action LMS LP;
iii. l'appelante détenait une participation de 0,01 % en tant qu'associé commandité et avait fait un apport initial de 15 $ le 8 février 2011 (comme indiqué ci-dessus) en échange de 15 parts du capital d'Action LMS LP.
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(k)Le 24 février 2011, l'appelante a vendu sa participation dans TCP Partnership à Action LMS LP.
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(l)Également le 24 février 2011, Action LMS LP a fait un apport de capital de 150 000 $ à TCP Partnership. Après cet apport de capital, le solde du compte de capital d'Action LMS LP dans TCP Partnership était de 150 015 $, et le solde du compte de capital de TCI dans TCP Partnership était de 15 $.
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(m)Le 25 février 2011, TBCLP a mis fin aux contrats de travail et aux contrats de service conclus avec certains ouvriers du bâtiment, employés administratifs et consultants en ressources humaines, et ces personnes ont conclu des contrats de travail ou des contrats de service avec TCP Partnership.
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(n)Également le 25 février 2011, TBCLP et TCP Partnership ont conclu un contrat pour la prestation et la gestion de main-d'œuvre (le « contrat de main-d'œuvre ») en vertu duquel TCP Partnership a accepté de fournir certains services de main-d'œuvre à TBCLP (notamment la gestion directement sur le site, le fonctionnement d'équipement lourd, la réparation mécanique, l'expédition et l'emballage, les chauffeurs, l'entretien, l'arpentage et la soudure) pour une durée de trois ans à compter du 25 février 2011, moyennant des frais égaux au coût majoré de 5 %.
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(o)Selon les modalités du contrat de main-d'œuvre, TBCLP pouvait payer par anticipation 78 000 000 $ à TCP Partnership au titre des frais payables par TBCLP à TCP Partnership pour la prestation de services de main-d'œuvre pour la durée du contrat. TBCLP a exercé ce choix et a effectué un paiement anticipé de 78 000 000 $ à TCP Partnershiple 25 février 2011.
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(p)L'exercice initial de TCP Partnership s'est terminé le 28 février 2011.
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(q)TCP Partnership a réalisé un revenu de 78 000 000 $ pour les besoins de l'impôt au cours de l'exercice terminé le 28 février 2011. Les revenus de la société ont été répartis entre les associés de façon proportionnelle à leurs comptes de capital. Action LMS LP s'est vu attribuer 77 992 201 $ et TCI a reçu 7 799 $.
Dans les présents motifs, les opérations décrites aux alinéas 3g) à 3q) qui précèdent sont appelées la « réorganisation ».
[4] L'appelante a informé la Cour que [TRADUCTION] « l'objet des opérations mentionnées ci-dessus, de même que l'organisation des opérations dans leur ensemble, ont fait l'objet de conseils juridiques de l'avocat de l'appelante à sa cliente »
[4].
B. Procédures antérieures
1. Vérification et nouvelle cotisation
[5] En 2015, l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), au nom du ministre du Revenu national (le « ministre »), a mené une vérification concernant l'année d'imposition 2011 de l'appelante. Vers le 14 mai 2015, l'appelante a envoyé au ministre une renonciation limitée comme le prévoit le sous‑alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR. La renonciation, qui avait été rédigée par un avocat et signée par M. Thompson selon les conseils de cet avocat[5], portait sur l'année d'imposition 2011 de l'appelante. La renonciation indiquait que l'appelante renonçait à la période normale de nouvelle cotisation à l'égard de :
[TRADUCTION]
L'application du paragraphe 103(1) au revenu de 99 981 $ de la contribuable provenant de Thompson Contractors Partnership et qu'elle a déclaré dans l'annexe 1[6].
[6] Par un avis de nouvelle cotisation du 13 octobre 2015, conformément au paragraphe 103(1) de la LIR, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 2011 afin d'ajouter un revenu de société de personnes de 77 892 210 $. En réponse à cette nouvelle cotisation, l'appelante a déposé un avis d'opposition le 5 janvier 2016. Le ministre a ensuite émis un avis de ratification le 31 mai 2016.
2. Les actes de procédure
[7] L'appelante a déposé son avis d'appel le 26 août 2016. L'intimé a déposé sa réponse le 14 décembre 2016 et sa réponse modifiée le 26 juin 2018. L'appelante a déposé sa réplique à la réponse modifiée le 6 juillet 2018.
[8] Au paragraphe 35 de l'avis d'appel, l'appelante déclare que les questions à trancher sont les suivantes :
-
(a)Est‑il raisonnable de considérer que l'objet principal de la convention des associés d'Action LMS LP afin de partager les revenus et les pertes de la société de façon proportionnelle, selon le nombre de parts détenues par chaque associé, est de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la LIR?
-
(b)Est-il raisonnable, dans ces circonstances, d'attribuer à l'appelante un revenu supplémentaire de 77 892 210 $ provenant de la société de personnes?
[9] Au paragraphe 18 de la réponse modifiée, l'intimé déclare que la question à trancher est de savoir si le ministre a correctement établi la part du revenu de l'appelante provenant d'Action LMS LP, conformément au paragraphe 103(1) de la LIR. À l'alinéa 16a) des observations de l'intimé, celui-ci déclare que l'appel soulève une autre question, soit celle de savoir si la renonciation permet l'attribution à l'appelante d'un revenu de 77 892 210 $ tiré d'une société de personnes provenant d'Action LMS LP après la période normale de nouvelle cotisation conformément au sous‑alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR.
3. L'hypothèse du ministre concernant le but des opérations
[10] L'une des hypothèses de fait retenues par le ministre pour établir l'impôt à payer par l'appelante pour l'année d'imposition 2011 est formulée à l'alinéa 13bbb) de la réponse modifiée comme suit :
[TRADUCTION]
Les opérations décrites ci-dessus n'avaient ni des objets commerciaux ni des objets non fiscaux.
[11] Dans le paragraphe 2 de la réplique de l'appelante à la réponse modifiée, l'appelante a notamment nié l'allégation (c'est le terme utilisé par l'appelante) de fait énoncée à l'alinéa 13bbb) de la réponse modifiée.
4. Les questions en litige
[12] Le 21 septembre 2021, l'avocate de l'intimé a interrogé M. Thompson en tant que représentant désigné et de dirigeant de l'appelante. Au cours de l'interrogatoire préalable, M. Thompson a refusé de répondre aux questions contestées, qui sont reproduites à la liste A de l'annexe I des présents motifs[7].
[13] L'intimé a regroupé les questions contestées en cinq catégories, comme suit :
(a) Questions concernant l'objet des opérations et les modalités contractuelles
[14] Les questions contestées de cette catégorie sont les questions 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35 et 36. Je renvoie aux questions contestées de cette catégorie comme les « questions relatives aux opérations ».
[15] L'intimé croit comprendre que M. Thompson a refusé de répondre aux questions relatives aux opérations, ou y a répondu de manière inadéquate, parce que l'objet des opérations et des modalités contractuelles est fondé sur des conseils juridiques ou des conseils d'un avocat, de sorte que cet objet est assujetti au secret professionnel de l'avocat[8].
(b) Questions concernant les raisons pour lesquelles l'appelante a signé la renonciation et a choisi le libellé de la renonciation
[16] Les questions contestées de cette catégorie sont les questions 37, 38 et 39. Je renvoie aux questions contestées de cette catégorie comme les « questions relatives à la renonciation ».
[17] L'intimé croit comprendre que M. Thompson a refusé de répondre aux questions relatives à la renonciation, ou y a répondu de manière inadéquate, parce que l'objet pour lequel il a signé la renonciation et les raisons de son libellé sont fondés sur des conseils juridiques ou des conseils d'un avocat, de sorte que cet objet était assujetti au secret professionnel de l'avocat.
(c) Question sur l'intention de l'appelante lorsqu'elle a renvoyé à Action LMS LP comme « Holding Partnership » dans l'accord définitif de l'opération
[18] Cette question contestée porte le numéro 17. Je renvoie à cette question contestée comme la « question relative à l'accord définitif ».
[19] L'intimé croit comprendre que M. Thompson a refusé de répondre à la question relative à l'accord définitif pour des raisons de pertinence et parce que l'objet du libellé de l'accord définitif de l'opération était fondé sur des conseils juridiques, de sorte que cet objet était assujetti au secret professionnel de l'avocat.
[20] L'intimé a utilisé l'expression « questions contestées relatives à l'état d'esprit »
pour désigner collectivement les questions relatives aux opérations, les questions relatives à la renonciation et la question relative à l'accord définitif. J'utiliserai ce terme dans le même sens.
(d) Questions sur les intentions de l'appelante lors de la conclusion de certaines modalités contractuelles lors de la réorganisation
[21] Les questions contestées de cette catégorie sont numérotées 19 et 31. Je renvoie aux questions contestées de cette catégorie comme les « questions relatives à l'intention contractuelle ».
[22] L'intimé croit comprendre que M. Thompson a refusé de répondre aux questions relatives à l'intention contractuelle au motif qu'elles relevaient de l'interprétation du contrat.
(e) Questions auxquelles M. Thompson a refusé de répondre uniquement pour des raisons de pertinence
[23] Les questions contestées de cette catégorie sont numérotées 1, 26, 28 et 34. Je renvoie aux questions contestées de cette catégorie comme les « questions dont la pertinence est contestée ».
[24] L'intimé croit comprendre que M. Thompson a refusé de répondre aux questions dont la pertinence est contestée uniquement pour des raisons de pertinence.
5. Les engagements contestés
[25] Lorsque M. Thompson a été interrogé au préalable, il a pris un certain nombre d'engagements. L'intimé a relevé six engagements (appelés ci‑dessus les « engagements contestés ») auxquels M. Thompson n'a pas entièrement satisfait, ou n'a pas satisfait du tout, et qui sont reproduits à la liste B de l'annexe I des présents motifs. L'intimé a regroupé les engagements contestés en deux catégories comme suit :
(a) Engagements exigeant des documents pertinents de l'appelante
[26] Les engagements contestés de cette catégorie sont numérotés 5, 16, 52, 53 et 54. Je renvoie aux engagements contestés de cette catégorie comme les « engagements relatifs aux documents ».
[27] L'appelante estime qu'il n'y a aucun document visé par l'engagement contesté 5 et que les documents mentionnés dans les engagements contestés 16, 52, 53 et 54 font l'objet du secret de l'intérêt commun.
(b) Un engagement exigeant que l'appelante précise les faits sur lesquels elle s'appuie pour affirmer que l'argument subsidiaire de l'intimé dépasse la portée de la renonciation et n'est pas raisonnablement lié à la question formulée dans la renonciation
[28] Cet engagement contesté porte le numéro 61. Je renvoie à cet engagement contesté comme l'« engagement relatif à la renonciation ».
[29] Selon l'intimé, l'appelante a répondu à l'engagement dont la sténographe judiciaire a fait une description inexacte dans son résumé plutôt qu'à l'engagement qui a réellement été pris.
III. LES QUESTIONS SOULEVÉES DANS LA REQUÊTE
[30] Les questions soulevées en l'espèce sont les suivantes :
-
(a)Est-ce que l'une des questions contestées ou l'un des engagements contestés porte sur des renseignements protégés par le secret professionnel ou le secret de l'intérêt commun?
-
(b)Dans l'affirmative, l'appelante a-t-elle renoncé au secret?
-
(c)Est-ce que l'une des questions contestées vise l'interprétation d'un contrat ou une autre conclusion de droit, ou est‑ce que l'une des questions contestées est une question de droit illégitime?
-
(d)Est-ce que l'une des questions contestées vise à obtenir des renseignements qui ne sont pas pertinents?
IV. LES THÈSES DES PARTIES
A. La thèse de l'intimé
[31] L'intimé soutient que les actes de procédure et la nature de la nouvelle cotisation fondée sur le paragraphe 103(1) de la LIR (qui, dans le présent appel, nécessite l'établissement de l'objet principal de l'attribution du revenu par Action LMS LP) soulèvent la question de l'objet de cette attribution du revenu ainsi que du but et des raisons des opérations, lesquelles comprennent la constitution d'Action LMS LP et l'attribution du revenu par celle‑ci. Par conséquent, l'avocate de l'intimé soutient qu'elle est en droit d'interroger le dirigeant de l'appelante sur cet objet et ce but (ce que l'intimé appelle « l'état d'esprit de l'appelante »).
[32] L'intimé soutient également que l'appelante abuse du secret professionnel en refusant de répondre aux questions sur le but des opérations.
[33] L'intimé affirme en outre que si le secret professionnel de l'avocat dispense le dirigeant de l'appelante de répondre aux questions relatives à l'état d'esprit de l'appelante, cette dernière a implicitement renoncé au secret en l'espèce.
[34] En outre, l'intimé soutient qu'aucune des questions contestées ne vise l'interprétation d'un contrat ou une autre conclusion de droit et que les questions contestées ne visent pas non plus des renseignements non pertinents.
B. La thèse de l'appelante
[35] L'appelante soutient qu'il était légitime que son dirigeant refuse de répondre aux questions contestées parce que ces questions :
-
(a)exigeaient des renseignements ou des conseils juridiques soumis au secret professionnel;
-
(b)exigeaient des renseignements non pertinents;
-
(c)n'étaient pas des questions de fait, mais des questions de droit illégitimes.
[36] L'appelante soutient également que la plupart des engagements contestés concernent des documents pour lesquels l'appelante revendique le secret professionnel ou le secret de l'intérêt commun.
V. PRINCIPES JURIDIQUES
A. Disposition légale
[37] Comme indiqué ci-dessus, la nouvelle cotisation était fondée sur le paragraphe 103(1) de la LIR, qui était libellé comme suit en 2011[9] :
Lorsque les associés d'une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d'une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu'il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l'autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d'autres sources ou de sources situées à d'autres endroits. [Non souligné dans l'original.]
[38] La disposition légale qui précède (en particulier les passages soulignés) indique clairement que, pour décider si la disposition s'applique à un accord entre associés visant à partager un revenu, une perte ou un autre montant en proportions déterminées, il convient de tenir compte des circonstances, y compris l'objet de l'accord et les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les autres profits et pertes de la société de personnes.
[39] L'expression « compte tenu des circonstances » est suffisamment large pour inclure les autres accords et opérations qui ont un lien avec l'accord en vertu duquel tout revenu, perte ou autre montant est partagé entre les associés.
[40] Le sens le plus courant et le plus important du mot « objet » (en anglais, reason) donné par le Canadian Oxford Compact Dictionary est [TRADUCTION] « une raison, une cause ou une justification »
[10]. Ainsi, les questions portant sur l'objet ou la raison de la conclusion d'un accord précis pourraient être visées par le paragraphe 103(1) de la LIR.
[41] Alors que de nombreuses questions contestées portent sur l'objet pour lequel l'appelante a entrepris une opération précise ou a rédigé un accord d'une manière précise, d'autres questions contestées portent sur le but d'une opération précise ou d'un aspect précis de la réorganisation. À certains égards, il existe une similitude entre les mots « but » (purpose) et « objet » (reason), comme le montre la définition suivante du terme « but » (purpose) :
[TRADUCTION]
But [...] 1 a quelque chose à atteindre; un objectif [...] b l'objet pour lequel quelque chose est fait ou fabriqué, ou pour lequel il existe (objet fiscal) [...][11].
[42] Au moins un dictionnaire analogique indique que les mots « but » et « objet » (reason et purpose) sont synonymes[12]. Par conséquent, les questions portant sur le but d'un accord ou d'une opération, ainsi que les questions portant sur l'objet d'un accord ou d'une opération, pourraient être pertinentes au paragraphe 103(1) de la LIR[13].
B. La portée de l'interrogatoire préalable
1. La règle applicable
[43] Le début du paragraphe 95(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») est libellé comme suit :
La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige [...]
[44] Le paragraphe 95(1) des Règles indique que la personne interrogée est tenue de répondre à toute question pertinente à une question en litige. Je crois comprendre qu'à l'exception des objections formulées par l'appelante dont il est question ci‑dessous (à savoir le secret professionnel, la pertinence et les questions nécessitant l'interprétation d'un contrat), l'appelante ne conteste pas la légitimité des questions contestées.
2. Les questions sur l'état d'esprit
[45] De nombreuses questions contestées portent sur l'objet ou le but de l'appelante lors de la mise en œuvre d'une opération donnée ou lors de la rédaction d'un document donné d'une manière précise. D'autres questions contestées portent sur l'intention ou la compréhension de l'appelante.
[46] Il peut être difficile de déterminer l'intention d'une société. Par exemple, dans l'arrêt Irrigation Industries, le juge Cartwright a cité la déclaration suivante tirée de l'arrêt Fisher's Executors :
[TRADUCTION]
Quoi qu'il en soit, une société ne peut avoir de souhaits et d'intentions. Ils constituent plutôt les opérations mentales de ses actionnaires et de ses dirigeants. La seule intention de la société est celle qui est exprimée par son exploitation ou qui en découle nécessairement. Il n'est guère paradoxal de dire que les résolutions et les actes d'une société en constituent la substance[14].
Cependant, le juge Cartwright a ensuite souligné que, dans l'arrêt Regal Heights, le juge Judson avait [TRADUCTION] « estimé que les intentions de la société appelante étaient, tout au long de son existence, identiques à celles de ses promoteurs qui sont devenus par la suite ses administrateurs »
[15]. Par conséquent, il semble approprié, lorsque l'on cherche à déterminer l'intention ou l'objectif d'une société, de s'enquérir de l'intention ou de l'objectif des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants de cette société.
[
47
]
Dans l'arrêt Canadian Dredge & Dock, dans lequel il était question de droit des sociétés et de droit pénal, le juge Estey a examiné la règle de l'identification, qui « réunit le conseil d'administration, le directeur général, le directeur, le gérant et n'importe quelle autre personne ayant reçu une délégation du conseil d'administration à qui est déléguée l'autorité directrice de la compagnie »
, de sorte que « la conduite de l'une quelconque des entités ainsi réunies est alors attribuée à ladite compagnie »
[16].
[
48
]
Dans la décision Roseland Farms, la juge Sharlow a déclaré ce qui suit au sujet de l'intention d'une société :
[24] L'intention d'une société est révélée par celle des personnes physiques qui en assument la gestion et la direction : Metropolitan Motels Corporation v. Minister of National Revenue (1966), 66 D.T.C. 5208, [1966] C.T.C. 246 (C.F. 1re inst.); Leonard Reeves Inc. c. Ministre du Revenu national (1985), 85 D.T.C. 419, [1985] 2 C.T.C. 2054 (C.C.I.). En ce qui concerne les sociétés à grand nombre d'actionnaires, l'intention requise pourrait être celle d'un cadre ou celle d'un groupe de cadres ou d'administrateurs ayant pris la décision quant à l'achat. Toutefois, l'intention dans le cas d'une société à peu d'actionnaires se manifeste normalement par l'intention de ses actionnaires[17].
[49] Il peut également être difficile de déterminer l'intention d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant. La nature de l'état d'esprit d'une personne est une question de fait. Dans la décision Bemco Confectionery, le juge Paris s'est exprimé en ces termes :
38. Ce qu'une personne [...] sait est une question de fait.
[...]
41. [...] L'intention et l'objet concernent l'état d'esprit de l'intéressé et sont des questions de fait[18]. [...]
[50] Les juges Cartwright et Paris ont tous deux cité lord Bowen dans la décision Edgington v. Fitzmaurice :
[TRADUCTION]
[...] l'état d'esprit d'une personne participe des faits, au même titre que sa digestion. Il est vrai qu'il est très difficile de prouver quel était l'état d'esprit d'une personne à un moment donné, mais, s'il est possible de l'établir, il constitue un fait au même titre que toute autre chose[19].
[51] Dans la décision Sputek, le juge Hogan a autorisé l'avocat de la Couronne, qui (comme l'a supposé le juge Hogan) cherchait probablement à établir l'état d'esprit d'un contribuable, à poser au contribuable durant son interrogatoire préalable des questions sur les raisons pour lesquelles il a fait un prétendu don de bienfaisance et sur sa compréhension des activités du bénéficiaire, en vue de déterminer le processus mental du contribuable l'ayant conduit à faire un don[20].
[52] Par conséquent, je ne pense pas que les questions contestées relatives à l'état d'esprit soient inappropriées simplement parce qu'elles cherchent à explorer l'état d'esprit de M. Thompson ou (en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de l'appelante) son objet, son but, son intention ou sa compréhension des opérations ou des accords et des autres documents en vertu desquels la réorganisation a été mise en œuvre.
3. La pertinence
[53] Lors de l'interrogatoire préalable, la question de la pertinence doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude[21]. En outre, le seuil de la pertinence lors de l'interrogatoire préalable est moins élevé que lors du procès[22].
[54] Lors de l'interrogatoire préalable et de la production de documents, le principe général concernant la pertinence a été énoncé comme suit dans l'arrêt Lehigh Cement :
Il appert de la jurisprudence qu'une question est pertinente lorsqu'il est raisonnablement possible qu'elle mène à l'obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets[23]. [...]
[55] La jurisprudence a établi qu'il ne faut que peu de pertinence pour qu'on doive répondre à une question[24]. Seules les questions manifestement sans pertinence doivent être écartées[25].
[56] Comme on l'explique dans la décision Tor Can Waste, le juge des requêtes doit faire preuve de modération lorsqu'il limite la portée de l'interrogatoire préalable :
Le juge des requêtes appelé à trancher la demande ne doit pas restreindre indûment la portée de l'interrogatoire préalable en excluant les questions liées de façon générale aux questions en litige, ni chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant les questions qu'il juge non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes. De plus, le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire de l'avocat en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question[26].
4. Les objectifs de l'interrogatoire préalable
[57] Comme on l'explique dans l'arrêt General Electric Capital, l'interrogatoire préalable a au moins cinq objectifs :
[TRADUCTION]
Les objectifs de l'interrogatoire préalable sont de permettre aux parties de bien comprendre la thèse qu'elles doivent défendre, de découvrir les faits sur lesquels la partie adverse s'appuie, de limiter ou d'éliminer les questions en litige, d'obtenir des aveux qui faciliteront la preuve des questions en litige et d'éviter les surprises au cours de l'audience[27]. [...]
[58] En l'espèce, l'intimé fait valoir qu'il s'efforce de vérifier les faits sur lesquels l'appelante s'appuie afin d'éviter d'être surpris lors du procès.
C. Le secret professionnel de l'avocat
1. Le paragraphe 96(1) des Règles
[59] Le paragraphe 96(1) des Règles prévoit que :
La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou à la place de la partie, qui refuse de répondre à une question légitime ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les dix jours à compter de l'inscription de l'instance pour audition, ne peut, sans l'autorisation du juge, présenter en preuve à l'audience le renseignement qu'elle a refusé de communiquer.
On a examiné et appliqué cette disposition dans la décision Kaul[28].
2. Principes généraux
[60] Les deux parties reconnaissent que le secret professionnel de l'avocat est un principe de justice fondamentale et qu'il doit demeurer aussi absolu que possible[29]. Le secret protège toutes les communications entre un avocat et son client, écrites ou orales, qui sont directement liées à la demande, à la formulation ou à la fourniture de conseils juridiques, ce qui comprend les conseils touchant les mesures à prendre dans une situation juridique donnée[30]. Si les conseils juridiques portent sur ce qui pourrait être fait, les documents internes relatifs à ces conseils, y compris la préparation d'une stratégie, l'évaluation des risques ou l'examen des obligations, pourraient être protégés par le secret professionnel[31]. Toutefois, une fois que le client a évalué le conseil juridique, qu'il a établi une ligne de conduite et qu'il a commencé à la mettre en œuvre, les documents créés pendant la mise en œuvre peuvent ne pas être soumis au secret professionnel[32].
[61] L'intimé, pour sa part, a attiré mon attention sur une déclaration du juge Stratas dans l'arrêt Canada (Commissaire à l'information), qui indique que « les documents et les mesures s'inspirant d'avis juridiques n'en [sont] pas nécessairement eux‑mêmes et ne font pas forcément partie du continuum des communications protégées »
[33].
[62] Bien que le secret professionnel ait une grande portée, il ne s'applique qu'aux communications fournies par un avocat lors de l'exercice du droit et ne se rattache pas aux conseils qu'un avocat fournit sur des questions de nature purement commerciale[34]. L'intimé a affirmé que certains des prétendus conseils juridiques auxquels l'appelante fait référence en refusant de répondre à certaines des questions contestées ou à certains des engagements contestés pourraient en fait être des conseils de nature commerciale, plutôt que des conseils juridiques.
[63] L'intimé soutient que les questions contestées et les engagements contestés visent simplement à établir le but, l'objet, la motivation ou l'état d'esprit de l'appelante lorsqu'elle a conclu les opérations. L'avocat de l'appelante m'a renvoyé à la décision Superior Plus, qui portait sur les règles sur la limitation des pertes et la règle générale anti‑évitement énoncée dans la LIR. L'une des questions pertinentes dans cette décision était de savoir si les opérations sous-jacentes avaient été motivées par des considérations fiscales et si la contribuable avait des motivations non fiscales lors de l'exécution des opérations. La contribuable avait obtenu plusieurs avis juridiques, dont l'un soutenait son argument selon lequel les opérations n'avaient pas de motivations fiscales, tandis que les autres, selon la Couronne, allaient dans le sens contraire. La contribuable a renoncé au secret professionnel à l'égard de l'avis juridique indiquant que les opérations n'avaient pas de motivations fiscales et en a fourni une copie à la Couronne, mais elle a refusé d'en faire de même pour les autres avis juridiques. Le juge en chef Noël a fait remarquer qu'en renonçant au secret professionnel et en produisant l'avis juridique favorable divulgué, la contribuable « s'est elle‑même mise en situation de produire ce document en preuve au procès »
[35]. Après avoir noté que la Couronne alléguait que le choix de la contribuable de divulguer l'avis juridique favorable, mais pas les avis juridiques (présumés) défavorables, était injuste et incohérente, le juge en chef Noël a souligné que l'iniquité et l'incohérence alléguées ne se réaliseraient que si Superior Plus cherchait à produire l'avis juridique favorable en preuve lors du procès. Il a ensuite déclaré :
Il ne fait aucun doute que l'accès immédiat aux avis juridiques réclamés permettrait à la Couronne de mieux se préparer pour le procès. Cependant, ce problème peut facilement être réglé au moyen d'un ajournement et Superior Plus ne devrait pas courir le risque de ne pas être protégée par le secret professionnel de l'avocat avant que l'iniquité alléguée par la Couronne ne se réalise[36] [...]
[64] Le juge en chef Noël a conclu que l'argument de la Couronne ne pouvait être retenu à ce stade de la procédure. Il a souligné « qu'une renonciation implicite ne [doit être] déclarée que s'il devient nécessaire de le faire pour éviter l'iniquité et l'incohérence que la règle de la renonciation implicite vise à éviter »
[37].
3. Renonciation implicite au secret
[65] Dans la décision Gerbro Inc., la juge Woods (qui était alors juge de notre Cour) a cité un passage de la décision Mahjoub de la Cour fédérale, qui traitait de la renonciation implicite au secret professionnel. Les parties de ce passage qui sont pertinentes en l'espèce sont les suivantes :
10. La jurisprudence étaye les thèses suivantes à propos de la renonciation implicite au privilège :
[...]
b) quand une partie se fonde sur un avis juridique en tant qu'élément de sa demande ou de sa défense, le privilège qui se rattacherait par ailleurs à cet avis est perdu [...];
c) dans les cas où il a été conclu que l'équité exige une renonciation implicite, il y a toujours une certaine manifestation de la volonté de renoncer au privilège, du moins jusqu'à un certain point. Les règles de droit applicables font alors en sorte que l'équité et la cohérence exigent une renonciation intégrale [...];
d) il sera réputé y avoir eu renonciation au privilège dans les cas où les principes de l'équité et de la cohérence l'exigent ou dans les cas où une communication entre un avocat et un client est légitimement mise en cause dans une action [...];
e) le fardeau d'établir la renonciation au privilège incombe à la partie qui l'invoque [...][38].
[66] Le principe énoncé à l'alinéa 10d) de la décision Mahjoub est tiré de la décision Bank Leu dans laquelle, après avoir indiqué que la règle de la renonciation s'applique [TRADUCTION] « lorsque les intérêts de l'équité et de la cohérence le dictent ou que la communication entre un avocat et son client est de façon légitime mise en cause dans une action »
, la Cour a poursuivi en déclarant que [TRADUCTION] « [l]orsqu'une partie met son état d'esprit en cause et a reçu des conseils juridiques pour l'aider à définir cet état d'esprit, le secret est réputé être levé à l'égard de ces conseils »
[39].
[67] Pour fonder l'affirmation d'une renonciation implicite au secret professionnel, on doit s'être fié au conseil juridique en question. En d'autres termes, il faut quelque chose de plus que la simple réception d'un conseil juridique. Comme l'a expliqué le juge en chef Rossiter dans la décision Banque de Commerce :
58. [...] La renonciation n'a pas lieu simplement lorsqu'une partie communique le fait d'avoir reçu des conseils juridiques avant de prendre des mesures; le détenteur du privilège doit avoir pris des mesures, s'être fondé sur des conseils juridiques pour le faire et avoir en quelque sorte mis en cause cette confiance lors du procès. [...]
59. Il faut opérer une distinction entre ces conditions de la renonciation et le cas où une partie reçoit simplement des conseils juridiques, se forge une question de droit puis agit en conséquence. Il n'y a pas, de ce seul fait, la renonciation implicite. La partie doit s'être fiée aux conseils juridiques et elle doit mettre cela en cause. [...]
61. En bref, il n'y a pas de renonciation implicite si l'intéressé ne s'est pas fondé sur des conseils juridiques. L'état d'esprit du détenteur d'un privilège doit être mis en cause d'une façon qui rend pertinents tous les conseils juridiques que ce détenteur a reçus et celui-ci doit se fonder sur [les] conseils juridiques dans le cadre de la thèse qu'il défendra au procès[40].
[68] Je conclurai mon analyse de la renonciation implicite en rapportant le commentaire du juge D'Arcy dans la décision Imperial Tobacco au sujet d'un contribuable qui mettrait en cause son état d'esprit :
91. Quoi qu'il en soit, un contribuable ne met pas son état d'esprit en cause simplement parce qu'il s'oppose à une cotisation fondée sur une disposition de la Loi qui contient un critère d'intention ou d'objet. Il n'est tout simplement pas équitable ou raisonnable de mettre un contribuable dans une situation où il doit accepter une cotisation ou renoncer au secret.
92. De plus, pour qu'il y ait renonciation implicite fondée sur l'état d'esprit, il ne suffit pas que la raison pour laquelle un appelant a conclu certaines opérations soit en litige dans un appel. La renonciation implicite exige que l'appelant prenne la mesure concrète qui consiste à se fonder, dans ses actes de procédure ou pendant l'instruction, sur des conseils juridiques qu'il a antérieurement obtenus de son avocat[41].
VI. ANALYSE
A. Concessions
1. Concessions de l'intimé
[69] L'avocate de l'intimé a informé la Cour que les questions contestées 7, 24 et 40 sont des répétitions involontaires des questions contestées 6, 23 et 39[42]. Par conséquent, l'appelante n'est pas tenue de répondre aux questions contestées 7, 24 et 40.
2. Concessions de l'appelante
[70] L'appelante a informé la Cour qu'elle était prête à répondre à la question contestée 1[43].
[71] L'appelante a reconnu qu'en raison d'une erreur dans la transcription de l'interrogatoire préalable, elle n'a pas répondu adéquatement à l'engagement contesté 61. L'appelante est prête à répondre à l'engagement contesté 61[44].
B. Le secret professionnel et les questions contestées relatives à l'état d'esprit
[72] L'explication donnée par l'appelante pour ne pas répondre aux questions relatives aux opérations et aux questions relatives à la renonciation était que l'objet souhaité pour les actions de l'appelante était fondé sur des conseils juridiques ou constituait des conseils d'un avocat, de sorte que cet objet est soumis au secret professionnel. L'une des explications données par l'appelante pour ne pas avoir répondu à la question relative à l'accord définitif était que l'objet souhaité pour rédiger l'accord définitif d'une manière donnée était fondé sur des conseils juridiques, de sorte que cet objet est soumis au secret professionnel.
[73] Étant donné que le secret professionnel doit demeurer aussi absolu que possible[45], il ne serait pas approprié d'exiger de l'appelante qu'elle divulgue des documents ou d'autres renseignements faisant l'objet de ce secret, à moins qu'elle ne renonce au secret professionnel.
[74] Comme l'indiquent les décisions Gerbro, Mahjoub et Bank Leu, dans le cas d'un appel fiscal, un contribuable peut renoncer implicitement au secret professionnel lorsqu'il s'appuie sur des conseils juridiques lors de son appel[46]. Cela pourrait se produire si le contribuable met en cause son état d'esprit, après avoir reçu des conseils juridiques pour l'aider à former cet état d'esprit[47].
[75] À l'alinéa 13bbb) de la réponse modifiée, le ministre énonce l'hypothèse de fait que les opérations n'avaient pas d'objets commerciaux ou non fiscaux et, dans sa réplique, l'appelante nie cette allégation[48]. Cette dénégation pourrait indiquer que l'appelante adopte la position selon laquelle les opérations avaient au moins un objet commercial ou non fiscal. Peut-être que la dénégation par l'appelante de l'alinéa 13bbb) de la réponse modifiée signifie simplement que l'appelante n'admet pas les hypothèses de fait énoncées dans cet alinéa[49]. Dans un cas comme dans l'autre, je ne considère pas que la réplique de l'appelante ait directement mis en question son état d'esprit (ou encore l'état d'esprit de ses administrateurs ou dirigeants).
[76] Comme indiqué dans la décision Banque de Commerce, pour qu'il y ait renonciation implicite au secret professionnel, il ne suffit pas de recevoir des conseils juridiques, d'adopter une thèse sur une question de droit et d'agir en conséquence[50]. Le fait que le bénéficiaire du secret se fonde sur un conseil juridique est un élément essentiel de la renonciation implicite au secret. Ainsi, comme l'a déclaré le juge en chef Rossiter, pour qu'il y ait renonciation implicite au secret, l'état d'esprit du bénéficiaire du secret doit être en cause d'une façon qui rend pertinents les conseils juridiques qu'il a reçus, et celui-ci doit se fonder sur les conseils juridiques lors du procès
[51].
[77] Le simple fait d'adopter une thèse sur une question de droit après avoir reçu un conseil juridique et de réaliser une opération par la suite ne signifie pas qu'on se fonde sur ce conseil de sorte qu'on a renoncé implicitement au secret professionnel. En outre, le simple fait de s'opposer à une cotisation fondée sur une disposition légale contenant un critère d'intention ou d'objet ne constitue pas une renonciation au secret[52]. À la lumière de mon examen des actes de procédure et des parties pertinentes de la transcription, je ne pense pas qu'il y ait eu une renonciation implicite au secret professionnel. En d'autres termes, je ne pense pas que l'appelante ait mis en cause sa confiance dans les conseils juridiques pour défendre la thèse qu'elle adoptera lors du procès.
[78] Selon ce que je comprends des principes juridiques applicables résumés ci‑dessus, et après avoir lu les extraits de la transcription m'ayant été fournis, je suis d'avis que chacune des questions contestées relatives à l'état d'esprit est une question pertinente au sens des paragraphes 95(1) et 96(1) des Règles. Cependant, après avoir analysé les explications données par M. Thompson et l'avocat de l'appelante quant à son refus de répondre aux questions contestées relatives à l'état d'esprit, je crois comprendre qu'ils sont d'avis qu'il est impossible de répondre à ces questions sans divulguer certains renseignements confidentiels. En d'autres termes, il semble que M. Thompson et l'appelante ne disposent d'aucun renseignement (y compris des renseignements sur l'objet, le but, l'intention ou la compréhension) concernant les questions contestées relatives à l'état d'esprit et pouvant être fourni à l'intimé sans rompre le secret professionnel.
[79] Je ne rendrai pas d'ordonnance qui obligerait l'appelante, en réponse à l'une des questions contestées, à divulguer des renseignements assujettis au secret professionnel, mais je note cependant que, si l'appelante cherche à produire ces renseignements lors du procès, elle fera face au paragraphe 96(1) des Règles. Ainsi, à moins que l'appelante ne fournisse les renseignements par écrit à l'intimé au plus tard dix jours après que l'instance est inscrite pour audition, l'appelante devra obtenir l'autorisation du juge de première instance afin de présenter ces renseignements au procès.
[80] Je soupçonne l'appelante d'être d'avis qu'elle peut faire valoir ses arguments sans présenter les renseignements confidentiels au procès. Par conséquent, l'un des motifs pour lesquels je n'ordonne pas à l'appelante de répondre aux questions contestées relatives à l'état d'esprit est fondé sur un principe quelque peu analogue à celui adopté dans l'arrêt Superior Plus[53]. En d'autres termes, compte tenu de la grande importance accordée au secret professionnel, il convient d'attendre et de voir si, lors du procès, l'appelante cherchera à présenter des renseignements confidentiels (y compris des renseignements sur l'objet, le but, l'intention et la compréhension de l'appelante en ce qui concerne les opérations). Le cas échéant, il appartiendra au juge de première instance de décider s'il doit autoriser l'admission de ces renseignements (ce qui nécessiterait probablement un ajournement pour donner à l'intimé le temps d'examiner ces renseignements et, peut‑être, de procéder à un nouvel interrogatoire préalable concernant ces derniers)[54] ou pas (le juge de première instance pourrait estimer que retarder le procès ne serait pas dans l'intérêt de la justice)[55].
[81] Comme indiqué au début des présents motifs, la requête se rapporte au souhait de l'intimé d'obtenir des réponses aux questions contestées et aux engagements contestés, ainsi qu'à l'affirmation de l'appelante selon laquelle une grande partie des renseignements que cherche à obtenir l'intimé sont assujettis au secret professionnel. Lors de l'audience, la question de savoir si les documents et autres renseignements en cause sont effectivement protégés par le secret professionnel n'a guère été examinée. Toutefois, en lisant les observations de l'intimé, je constate que ce dernier pourrait être d'avis que tous les renseignements pour lesquels le secret professionnel a été revendiqué ne sont pas véritablement protégés[56]. Cette question n'a pas été soulevée dans l'avis de requête et je ne l'examine donc pas dans les présents motifs[57].
[82] Pour conclure la discussion sur le secret professionnel et les questions contestées relatives à l'état d'esprit, pour les motifs expliqués ci-dessus, l'appelante n'est pas tenue de répondre aux questions contestées 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39.
C. Les questions relatives à l'intention contractuelle
[83] Comme indiqué ci-dessus, l'intimé a fait valoir que l'appelante avait refusé de répondre aux questions contestées 19 et 31 au motif que ces questions relevaient de l'interprétation du contrat. Après avoir lu la transcription, je pense que l'objection de l'appelante concernant la question contestée 25 aurait pu comporter des nuances supplémentaires. Bien que l'appelante ait refusé de répondre à la question contestée 25 en invoquant principalement le secret professionnel, l'avocat de l'appelante s'est également opposé à la question au motif qu'elle exige l'interprétation d'un contrat. C'est pourquoi j'aborde ces trois questions ci-dessous.
1. Question contestée 19
[84] Apparemment, le contrat de société d'Action LMS LP prévoit que tout revenu de cette société excédant 77 900 000 $ doit être attribué exclusivement au commandité, tant pour les parts de catégorie A que pour les parts de catégorie B. Au cours de l'interrogatoire préalable, l'avocate de l'intimé a demandé à M. Thompson s'il convenait que le contrat de société avait été conçu afin qu'Action LMS LP reçoive des revenus de 77 900 000 $ de TCP Partnership, et qu'ensuite ce revenu soit attribué à Action et à 2980622 selon des montants déterminés. L'avocat de l'appelante s'est opposé à la question au motif que cela exigeait de M. Thompson qu'il interprète le contrat.
[85] Je ne suis pas d'accord avec cette objection. La question contestée 19 exigeait simplement de M. Thompson qu'il précise quelle idée sous-tendait le contrat de société. La question portait sur l'état d'esprit de M. Thompson, ce qui est une question de fait[58]. La question n'exigeait pas d'interprétation du contrat.
[86] Après que l'avocat de l'appelante se fut opposé à la question, l'avocate de l'intimé l'a reformulée de façon à demander si l'objet de la structure de la répartition du revenu établie dans le contrat de société visait à garantir que des montants précis (provenant d'un paiement effectué par TCP Partnership à Action LMS LP) seraient attribués à Action et à 2980622. L'avocat de l'appelante s'est opposé à la question reformulée au motif qu'il ne s'agissait pas d'une question convenable étant donné que les parties avaient convenu des aspects factuels des opérations et parce que la thèse de l'appelante en ce qui concerne la répartition était exposée dans les actes de procédure.
[87] Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de l'appelante selon laquelle les aspects factuels des opérations avaient pratiquement tous été admis. L'une des questions centrales en l'espèce concerne la raison pour laquelle le contrat de société prévoyait la répartition du revenu entre les associés. En outre, le ministre a supposé que les opérations n'avaient pas d'objets commerciaux ou non fiscaux, alors que l'appelante a nié cette hypothèse.
[88] En ce qui concerne les autres motifs invoqués par l'avocat pour s'opposer à la question reformulée (c'est-à-dire que la question contestée 19 n'est pas convenable étant donné que la thèse de l'appelante sur la répartition du revenu est exposée dans les actes de procédure), je répète les principes suivants :
-
(a)Au cours de l'interrogatoire préalable,
« [o]n ne saurait s'y opposer en disant que la partie interrogatrice connaît déjà [l]es faits »
sur lesquels la partie interrogée s'appuie pour étayer sa thèse[59]. -
(b)« Les actes de procédure pour les appels fiscaux au fond sont donc d'une grande utilité pour définir la pertinence
»
[60]. -
(c)
« Les actes de procédure définissent dans une certaine mesure les limites de l'interrogatoire préalable »
[61].
Ainsi, une déclaration de la thèse d'une partie dans les actes de procédure n'empêche pas, au cours de l'interrogatoire préalable, l'autre partie de poser des questions à propos de cette thèse. En d'autres termes, si les actes de procédure définissent les limites passées lesquelles la partie qui mène l'interrogatoire ne peut poser des questions, ils ne l'empêchent pas de poser des questions sur les circonstances, les opérations et les autres faits relevant des actes de procédure.
[89] Par conséquent, je considère que les deux versions de la question contestée 19 sont des questions pertinentes.
[90] Au cours de l'audience, l'avocat de l'appelante a reformulé son opposition en faisant valoir que la structure des opérations et le raisonnement juridique sous-jacent font l'objet de conseils juridiques assujettis au secret professionnel[62]. L'appelante n'invoque pas, dans ses observations, l'interprétation d'un contrat comme motif pour s'opposer à la question contestée 19.
[91] Si l'appelante dispose de renseignements qui répondent à la question contestée 19 et qui ne sont pas soumis au secret professionnel, elle est tenue de répondre à la question[63].
2. Question contestée 25
[92] Comme indiqué ci-dessus, le contrat de main-d'œuvre disposait que TBCLP pouvait verser par anticipation 78 000 000 $ à TCP Partnership pour les frais payables pour la fourniture de services de main-d'œuvre. L'article 3.4.7 de cet accord prévoyait que le paiement anticipé ne serait pas remboursé, déduit ou crédité si le payeur n'exigeait ou n'utilisait pas la totalité de la main-d'œuvre garantie à laquelle le paiement anticipé se rapportait. Au cours de l'interrogatoire de M. Thompson, l'avocate de l'intimé lui a demandé pourquoi TBCLP accepterait de payer des services même s'ils n'étaient pas fournis. M. Thompson a répondu que la raison constituait un conseil juridique, ce que l'avocate de l'intimé a interprété comme un refus de répondre fondé sur le secret professionnel. En outre, l'avocat de l'appelante a affirmé que la question n'était pas convenable parce qu'elle contenait une hypothèse fondée sur une interprétation du contrat.
[93] J'ai indiqué ci-dessus qu'en raison du secret professionnel, il n'est pas nécessaire que l'appelante réponde à la question contestée 25. J'aborde aussi brièvement l'objection supplémentaire soulevée par l'appelante à l'égard de cette question. Après avoir lu la question contestée 25, il me semble que l'avocate de l'intimé se soit déjà fait sa propre idée de la signification de l'article 3.4.7, à savoir que TBCLP pourrait se trouver dans une situation où elle aurait payé des services de main-d'œuvre qu'elle n'aurait pas reçus. L'avocate de l'intimé ne demandait pas à M. Thompson de confirmer que sa lecture ou son interprétation de l'article 3.4.7 était correcte. Elle lui a simplement demandé quel était l'objet commercial pour lequel TBCLP accepterait de payer des services même si ceux-ci n'étaient pas fournis. Je n'interprète pas la question contestée 25 comme appelant une interprétation du contrat de main-d'œuvre ou comme exigeant de M. Thompson qu'il confirme la justesse de l'interprétation de ce contrat par l'intimé.
3. Question contestée 31
[94] Je crois comprendre que pendant ou après la réorganisation, Action LMS LP a vendu sa participation dans TCP Partnership à THI conformément à un contrat d'achat‑vente (le « CAV »)[64]. Une disposition du CAV prévoit que : [TRADUCTION] « Les délais sont de rigueur. »
L'avocate de l'intimé a demandé à l'appelante de préciser si l'objet de l'inclusion de cette disposition dans le CAV était une intention de dissoudre Action LMS LP le 2 mai 2011. L'avocat de l'appelante s'est opposé à la question au motif que :
-
(a)la phrase
« les délais sont de rigueur »
est une formule passe-partout que l'on retrouve dans de nombreux contrats; -
(b)les avocats des sociétés incluent cette disposition dans les contrats pour des raisons juridiques qui leur sont propres;
-
(c)la question visait à savoir ce que M. Thompson comprenait d'un terme juridique technique utilisé par les avocats des sociétés[65].
[95] L'affirmation selon laquelle la disposition voulant que « les délais sont de rigueur »
est une clause passe-partout figurant dans de nombreux contrats peut effectivement être la raison pour laquelle celle-ci a été incluse dans un contrat donné. Toutefois, ce n'est pas une raison valable pour refuser de répondre à une question demandant à une partie de préciser la raison pour laquelle cette clause a été incluse. De même, le fait que de nombreux avocats des sociétés incluent une telle clause dans leurs contrats pour leurs propres raisons juridiques n'est pas un motif acceptable pour que M. Thompson refuse de répondre à une question exigeant qu'il précise pourquoi la clause a été incluse dans le CAV.
[96] Lors de l'interrogatoire préalable, l'appelante ne s'est pas opposée à la question contestée 31 en invoquant le secret professionnel. En outre, la question contestée 31 n'exige pas de M. Thompson qu'il comprenne la terminologie juridique. Elle exige simplement que l'appelante précise la raison pour laquelle la clause « les délais sont de rigueur »
a été incluse dans le CAV. La question n'exige pas que M. Thompson interprète le CAV ou l'une de ses dispositions.
[97] En dépit de la position adoptée par l'appelante lors de l'interrogatoire préalable, son avocat n'a pas, lors de l'audition de la requête, fondé son objection à la question contestée 31 sur les motifs aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 94 qui précède. Il a plutôt estimé que la question visait à connaître le raisonnement juridique sous-tendant la rédaction du CAV, ce qui est assujetti au secret professionnel de l'avocat.
[98] La question contestée 31 exige simplement que l'appelante précise la raison pour laquelle la clause « les délais sont de rigueur »
a été incluse dans le CAV. Si M. Thompson connaît cette raison, il doit répondre à la question, à moins que cela ne nécessite la divulgation d'informations confidentielles.
D. Les questions dont la pertinence est contestée
[99] L'une des explications données par l'appelante pour ne pas répondre à la question contestée 5 ou à la question contestée 17 était que les renseignements recherchés n'étaient pas pertinents. C'est également la seule explication donnée par l'appelante pour ne pas répondre aux questions dont la pertinence est contestée (c'est‑à‑dire la question contestée 1, à laquelle l'appelante a maintenant accepté de répondre, et les questions contestées 26, 28 et 34).
1. Question contestée 5
[100] Lorsque l'appelante et TCI ont constitué TCP Partnership et en sont devenues les premières associées, elles ont chacune fait un apport en capital initial de 15 $. Lorsque l'avocate de l'intimé a demandé s'il y avait une raison expliquant le montant de 15 $, l'avocat de l'appelante a non seulement fait objection à la question en invoquant le secret professionnel, mais a également déclaré que la question était [TRADUCTION] « non pertinente, en ce sens qu'elle ne change rien »
[66].
[101] La constitution de TCP Partnership est décrite dans les actes de procédure des deux parties. TCP Partnership a joué un rôle important dans la réorganisation. Par conséquent, même des questions secondaires sur sa formation et la structure de son capital sont pertinentes, d'autant plus que même une faible pertinence suffit pour qu'on doive répondre à une question[67]. Seules les questions manifestement sans pertinence doivent être écartées[68]. Je note également que, dans les observations de l'appelante, l'objection à la question contestée 5 est fondée uniquement sur le secret professionnel, de sorte qu'il semble que le motif de la pertinence n'est plus invoqué.
[102] Par conséquent, la question contestée 5 ne peut être contestée pour des raisons de pertinence.
2. Question contestée 17
[103] Par la question contestée 17, on cherche à savoir pourquoi, dans l'accord définitif de l'opération, Action LMS LP est appelée «
Holdings
Partnership
»
. Lorsque la question a été posée lors de l'interrogatoire préalable, l'avocat de l'appelante s'y est opposé en invoquant à la fois la pertinence et le secret professionnel. Dans les observations de l'appelante lors de l'audition de la requête, la pertinence n'a pas été soulevée comme motif d'objection. Comme TCP Partnership, Action LMS LP a également joué un rôle important dans la réorganisation. Pour des raisons similaires à celles exposées au paragraphe 101 qui précède, la question contestée 17 ne peut être contestée pour des raisons de pertinence.
3. Question contestée 26
[104] Avec la question contestée 26, on cherche à savoir pourquoi le paiement anticipé des frais de 78 000 000 $ qui ont été transférés au compte bancaire de TCP Partnership a été divisé en deux transferts, soit l'un de 100 000 $ et l'autre de 77 900 000 $. L'appelante a refusé de répondre à cette question au motif qu'elle n'était pas pertinente à l'objet du litige.
[105] Le paiement anticipé d'honoraires de 78 000 000 $ par TBCLP à TCP Partnership en vertu du contrat de main-d'œuvre était un élément important de la réorganisation. Une question sur la manière dont ce paiement anticipé a été structuré ou sur la raison du paiement fractionné pourrait conduire à des renseignements susceptibles de lancer l'intimé dans une enquête qui pourrait lui permettre de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire. En outre, lors de l'interrogatoire préalable, le seuil de pertinence est vaste et peu élevé. Par conséquent, je suis d'avis que la question contestée 26 est pertinente et que l'appelante doit y répondre.
4. Question contestée 28
[106] Bien que je n'aie pas obtenu une copie de l'accord définitif de l'opération, il semble qu'une disposition de cet accord énonce une condition selon laquelle, avant une certaine date (décrite, si j'ai bien compris, comme étant la [TRADUCTION] « date de levée de la condition »), aucune loi ne doit avoir été adoptée ou proposée qui ait un effet défavorable important sur les parties ou sur la réorganisation. Au cours de l'interrogatoire préalable de M. Thompson, l'avocate de l'intimé a demandé (dans la question contestée 28) si l'appelante connaissait le type de loi envisagée par cette condition[69].
[107] Au cours de l'interrogatoire préalable, l'avocat de l'appelante s'est opposé à la question contestée 28 pour des raisons de pertinence car, selon lui, la question va trop loin, est un interrogatoire à l'aveuglette et n'a aucun lien avec l'objet du litige[70].
[108] Je ne suis pas d'accord avec la position adoptée par l'avocat de l'appelante. Je considère que la question contestée 28 porte sur le contexte dans lequel l'accord définitif de l'opération a été négocié et conclu, de même que sur le contexte dans lequel la réorganisation devait avoir lieu. Une question portant sur ce contexte peut permettre d'obtenir des renseignements susceptibles de faire avancer la thèse de l'intimé, de nuire à celle de l'appelante, ou de conduire à une enquête permettant d'atteindre l'un ou l'autre de ces deux objectifs[71]. Par conséquent, la question contestée 28 est pertinente.
[109] Lors de l'interrogatoire préalable, l'avocat de l'appelante a fondé son objection à la question contestée 28 uniquement sur la pertinence. Lors de l'audition de la requête, l'avocat de l'appelante a reformulé son objection en affirmant que la question visait la divulgation d'un conseil juridique protégé par le secret professionnel[72]. Dans ses observations, l'appelante ne conteste pas la pertinence de la question contestée 28.
[110] Si l'appelante dispose de renseignements pertinents qui ne sont pas soumis au secret professionnel[73], elle est tenue de répondre à la question contestée 28.
5. Question contestée 34
[111] L'article 12.3.1 de l'accord définitif de l'opération prévoit que l'une des conditions de l'accord est qu'Action et 2980622 puissent mener des enquêtes préalables satisfaisantes concernant les entités du groupe Thompson Bros. lors des opérations. L'avocate de l'intimé a demandé à M. Thompson si Action et 2980622 avaient mené ces enquêtes à l'égard de l'appelante ou de tout autre membre du groupe Thompson Bros. Lorsque M. Thompson a déclaré qu'il ne connaissait pas la réponse à cette question, l'avocate de l'intimé a demandé qu'il s'engage à y répondre. L'avocat de l'appelante s'y est opposé au motif que M. Thompson ne pouvait pas savoir si les tiers (c'est‑à‑dire Action et 2980622) avaient mené des enquêtes ou non et que la question n'était pas pertinente[74].
[112] Dans ses observations, l'appelante n'avance que le premier argument, à savoir qu'elle ne peut se prononcer sur ce que des tiers ont pu faire. Elle n'avance pas le deuxième argument, à savoir que la question contestée 34 n'est pas pertinente[75]. Néanmoins, j'examinerai la question de la pertinence ainsi que celle de la connaissance des tiers.
[113] Pour ce qui est de la question de la pertinence, comme indiqué ci-dessus, le ministre a supposé, en établissant la cotisation de l'appelante, que les opérations n'avaient pas d'objets commerciaux ou non fiscaux. Une caractéristique courante des opérations commerciales sans lien de dépendance est que les deux parties procèdent généralement à des vérifications préalables. Par conséquent, le fait de savoir si Action ou 2980622 ont fait preuve de diligence raisonnable aidera l'intimé à établir si Action, 2980622 et l'appelante ont traité la constitution d'Action LMS LP et les opérations connexes de la manière dont des parties n'ayant aucun lien de dépendance traiteraient normalement une opération commerciale. La question de la diligence raisonnable est donc pertinente. En outre, comme indiqué dans le paragraphe précédent, il ne semble pas que l'appelante continue de contester la pertinence de la question contestée 34.
[114] Je souscris à l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle ne peut pas savoir si Action ou 2980622 ont mené des enquêtes préalables, comme des recherches dans les registres des sociétés ou des tribunaux. Toutefois, la diligence raisonnable exercée par une partie pour un projet de contrat comprend aussi, en général, des demandes de renseignements de l'autre partie au projet de contrat. Ainsi, à mon avis, l'appelante devrait savoir si Action ou 2980622 ont demandé à vérifier les registres des procès-verbaux, les états financiers ou d'autres documents et registres de l'appelante ou de ses sociétés affiliées, ou si Action ou 2980622 ont effectué d'autres enquêtes préalables auprès de l'appelante, de ses sociétés affiliées ou de leurs actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
[115] Par conséquent, l'appelante est tenue de répondre à la question contestée 34 si l'appelante, ses sociétés affiliées et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants ont connaissance des enquêtes préalables menées par Action ou 2980622 en ce qui concerne les opérations.
E. Les engagements contestés
1. Engagement contesté 5
[116] L'avocate de l'intimé a interrogé M. Thompson sur les conseils qu'il avait reçus, au sujet de la réorganisation, de M. Paul Sturt, directeur financier de certaines ou de l'ensemble des entités du groupe Thompson Bros. L'avocat de l'appelante s'est opposé à la question au motif que tout conseil que M. Sturt aurait pu donner à M. Thompson pourrait être fondé sur des renseignements confidentiels obtenus par M. Sturt de son avocat. L'avocate de l'intimé a alors demandé, demande à laquelle l'avocat de l'appelante a accédé, un engagement de dévoiler si M. Sturt a fourni des conseils (y compris les documents relatifs à ces conseils) qui ne sont pas soumis au secret professionnel et, s'il y a des documents soumis au secret professionnel, de fournir une liste de ces documents confidentiels[76].
[117] La réponse de l'appelante à l'engagement contesté 5 était la suivante :
[TRADUCTION]
Il n'existe pas de tels documents. Il existe des courriels entre M. Sturt et l'avocat du groupe Thompson, qui sont tous visés par le secret professionnel[77].
L'intimé affirme que l'appelante a omis de fournir une liste des documents confidentiels[78]. Dans ses observations écrites, l'appelante déclare que [TRADUCTION] « l'on a respecté l'engagement : il n'y a pas de document de ce genre et donc il n'y a pas lieu de créer une liste »
[79].
[118] Les observations écrites de l'appelante (dans lesquelles elle affirme qu'il n'y a pas de document confidentiel dont on peut dresser la liste) ne concordent pas avec la deuxième phrase de sa réponse à l'engagement contesté 5. L'engagement nécessite la production d'une liste des documents pour lesquels on revendique le secret professionnel. Dans la réponse à l'engagement, l'appelante reconnaît l'existence de courriels entre M. Sturt et son avocat et affirme que ces courriels sont visés par le secret professionnel. Selon l'engagement, il faut donner une liste de ces courriels. On peut alors se demander si les mots [TRADUCTION] « des courriels entre M. Sturt et l'avocat du groupe Thompson »
constituent une liste de documents confidentiels, ou si le mot « liste », dans ce contexte, sous-entend l'obligation de donner plus de détails, comme les dates des courriels, le nom de l'avocat, et une précision quant à savoir si M. Sturt était l'expéditeur ou le destinataire de chaque courriel.
[119] En envisageant la manière appropriée de décrire les documents confidentiels dans une situation légèrement différente, le juge en chef Rossiter, dans la décision Banque de Commerce, a énoncé les principes suivants :
233. [...] « la partie qui prépare une déclaration sous serment doit, sans aller jusqu'à révéler de l'information privilégiée, fournir une description suffisante de chaque document pour lequel elle demande le privilège, afin d'aider les autres parties à évaluer la validité de la revendication. » [...]
236. [...] « une partie doit, pour chaque document, indiquer le privilège qu'elle invoque et décrire chaque document de façon à préciser comment il s'intègre au privilège revendiqué, encore une fois sans révéler d'information privilégiée. »
239. [...] La description est beaucoup plus importante pour l'annexe B, parce que la partie adverse ne peut voir le contenu détaillé du document et ne peut se fonder que sur la description pour apprécier les revendications du privilège [...]
243. [...] j'ordonne que la [Banque de Commerce] fournisse le nom de l'auteur ou de l'expéditeur, celui du destinataire, la date de création, l'objet ainsi que la description du document, sans révéler l'information privilégiée, pour tous les documents autres que des courriels recensés à l'annexe B[80].
[120] La question précise dans la décision Banque de Commerce était de savoir si l'annexe B de la liste des documents (communication intégrale) de la Banque de Commerce contenait suffisamment de renseignements d'identification pour certains documents confidentiels. En l'espèce, la question qui se pose est un peu différente, c'est-à-dire si l'appelante a fourni une liste acceptable des documents pour lesquels elle revendique la confidentialité. Néanmoins, les principes sous‑jacents dans les deux situations présentent certaines similitudes, et l'objectif est aussi le même, soit d'assurer que la partie qui revendique le secret fournisse « une description suffisante de chaque document pour lequel elle demande le privilège, afin d'aider les autres parties à évaluer la validité de la revendication », puisque « [l']objectif des descriptions est de réduire la nécessité pour les parties de multiplier les longues et coûteuses étapes du processus contentieux », « de sorte que ces revendications puissent être contestées [ou évaluées] sans saisine immédiate du juge »
[81].
[121] Ainsi, je suis d'avis que les principes énoncés relativement à l'annexe B de la liste de documents (communication intégrale) selon l'article 82 des Règles peuvent servir d'orientation en l'espèce. À cet égard, je note que la formule 82(3) à l'annexe I des Règles fait penser que, pour chaque document qu'une partie s'oppose à produire, il faut donner les renseignements suivants :
-
(a)Il faut préciser le motif de l'objection. S'il s'agit de la confidentialité, il faut en préciser la nature, par exemple le secret professionnel de l'avocat, le secret de l'intérêt commun, la confidentialité relative aux règlements, etc.
-
(b)Il faut numéroter chaque document consécutivement.
-
(c)Il faut indiquer la nature et la date de chaque document et donner suffisamment de précisions pour permettre de le reconnaître.
En d'autres termes, l'objectif est de veiller à ce que l'autre partie dispose de suffisamment de renseignements sur le document pour s'assurer que le secret a été correctement revendiqué, de manière à réduire le nombre de situations dans lesquelles la Cour est appelée à examiner les documents pour établir s'ils sont confidentiels.
[122] La Cour suprême du Canada a indiqué que « le privilège ne peut être invoqué que pour chaque document pris individuellement, et chacun doit répondre aux critères du privilège »
[82]. À cet égard, la formule 82(3) laisse penser qu'il faut indiquer séparément chaque document confidentiel. Toutefois, je note que la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt CNRL, que cite l'arrêt Banque de Commerce, a indiqué que les documents pouvaient être regroupés en lots à des fins d'identification[83]. Cela me semble être une approche efficace lorsqu'il y a un grand nombre de documents confidentiels ayant tous le même auteur, le même destinataire, la même nature et la même description. Lorsqu'un grand nombre de documents, comme de multiples courriels échangés entre les deux mêmes personnes, sont regroupés, je pense qu'il serait suffisant de fournir les dates de début et de fin de la période couverte dans ce lot plutôt que de fournir la date de chaque document. Le nombre total de documents dans le lot doit également être indiqué.
[123] J'ai eu de la difficulté à décider si le nom de l'avocat participant aux communications confidentielles doit être divulgué. Dans certaines situations, la divulgation du nom de l'avocat pourrait également révéler son domaine de spécialité, ce qui pourrait conduire à la divulgation de renseignements confidentiels[84]. Par ailleurs, l'autre partie au litige (c'est-à-dire la partie qui ne revendique pas le secret) a le droit de disposer d'informations suffisantes pour s'assurer que le secret est légitimement revendiqué.
[124] En outre, dans la décision Revcon, qui traitait d'une revendication de confidentialité sur des éléments permettant d'identifier les avocats d'un contribuable (dénommés « cabinet d'avocats X ») et des éléments comprenant « des notes sténographiques de commentaires de droit fiscal [ou la nomenclature] formulés par le cabinet d'avocats X »
pour décrire certaines opérations, la Cour fédérale a déclaré :
25. La défenderesse ne m'a cité aucun précédent qui permette de soutenir qu'on peut valablement se fonder sur les revendications relatives au cabinet d'avocats X et à la nomenclature pour invoquer le privilège des communications entre client et avocat. La notion selon laquelle l'identité d'un cabinet d'avocats ou d'un avocat dont un client retient les services pour obtenir des conseils en matière de planification fiscale est protégée par le privilège ne trouve aucun appui en droit. Le fait que les services d'un tel cabinet aient pu être retenus [TRADUCTION] « indirectement » par un autre cabinet dont le client a retenu directement les services n'a aucune incidence. Une communication permettant de connaître le nom d'un cabinet d'avocats ou d'un avocat — et rien d'autre, comme un véritable avis juridique — n'est pas une communication confidentielle faite en vue d'obtenir un avis juridique d'un avocat agissant à un tel titre. Le nom d'un cabinet d'avocats, auquel rien ne s'ajoute, n'est pas protégé par le privilège des communications entre client et avocat, non plus que les notes sténographiques révélant les propos de conseillers en planification fiscale[85].
[125] Dans l'arrêt Blank c. Ministre de l'Environnement, la Cour d'appel fédérale a traité l'appel d'une ordonnance d'un juge de la Cour fédérale, qui avait examiné une revendication au titre du secret professionnel (par le ministre de l'Environnement, concernant des documents reçus d'un avocat du ministère de la Justice), et qui avait exigé la divulgation de certains passages de documents de deux catégories. En ce qui concerne la deuxième catégorie, la Cour d'appel fédérale a déclaré :
23. Dans la deuxième catégorie, on retrouve des lettres et des notes de service dont la partie visée par l'ordonnance porte sur ce que je caractériserais de renseignements d'identification générale : la description du document (par exemple, l'en-tête de la « note de service » et l'identification du dossier interne), le nom, le titre et l'adresse de la personne à qui était adressée la communication, l'objet, le préambule et la conclusion généralement sans grande importance et la signature. Les communications partielles dans cette catégorie permettent aux appelants de savoir qu'il y a eu une communication entre certaines personnes à une certaine date sur un certain sujet, mais rien de plus.
24. Il peut y avoir des cas où des renseignements d'identification générale de cette nature pourraient être visés par le secret professionnel. Toutefois, le ministre n'a fourni aucun élément de preuve à partir duquel je pourrais conclure que tel est le cas. À strictement parler, par conséquent, le juge aurait pu et aurait dû ordonner la communication des renseignements d'identification générale pour chaque lettre ou note de service contenant une communication confidentielle[86]. [...]
[126] La réponse de l'appelante à l'engagement contesté 5 n'indique que des courriels échangés entre M. Sturt et l'avocat du groupe Thompson Bros., lesquels sont visés par le secret professionnel. Conformément aux lignes directrices énoncées ci-dessus, je suis d'avis que l'appelante devrait également fournir les éléments suivants :
-
(a)le nom de l'avocat qui a envoyé ou reçu les courriels;
-
(b)la date de chaque courriel ou, s'il y a un grand nombre de courriels regroupés, les dates de début et de fin de la période couverte par le lot de courriels;
-
(c)s'il y a un grand nombre de courriels, et si l'appelante préfère continuer à y faire référence comme un lot, le nombre exact de courriels inclus dans ce lot;
-
(d)pour chaque courriel, l'objet ou l'en‑tête du message, si cela est non préjudiciable et s'il ne contient pas de renseignements confidentiels.
2. Engagement contesté 16
[127] Lors de l'interrogatoire de M. Thompson, l'avocate de l'intimé a demandé un engagement à fournir la correspondance entre Action, 2980622, Cavalon Capital Partners Incorporated (« Cavalon »), M. Thompson et les entités du groupe Thompson Bros. concernant l'accord définitif de l'opération, ainsi qu'une liste de ces documents qui sont assujettis au secret professionnel de l'avocat. L'avocat de l'appelante a accepté l'engagement, y compris la production d'une liste de documents confidentiels[87].
[128] En réponse à l'engagement, l'appelante a fourni de la correspondance à l'intimé. En outre, l'appelante a également déclaré :
[TRADUCTION]
En plus de la correspondance ci-jointe, il existe environ 20 courriels échangés entre les parties et leurs avocats respectifs qui sont couverts par le secret de l'intérêt commun et ne peuvent donc pas être produits dans le présent appel[88].
[129] L'intimé estime que cette réponse n'est pas une liste de documents confidentiels, de sorte que la réponse est incomplète[89]. L'appelante, qui affirme avoir fourni une liste, donne l'explication suivante :
[TRADUCTION]
74. L'appelante a signalé un lot d'environ 20 courriels qui n'ont pas été produits parce que, de l'avis de l'avocat, ils sont couverts par [le secret de l'intérêt commun]. La liste demandée par l'avocate de l'intimé comporte donc un élément :
-
Lot d'environ 20 courriels pouvant être visés par le [secret de l'intérêt commun].
75. Si l'intimé souhaite contester la revendication du secret, l'appelante soutient que les documents visés devraient être fournis à la Cour dans une enveloppe scellée afin que la Cour puisse les apprécier et prendre une décision[90].
[130] Bien que les tribunaux soient parfois appelés à examiner des documents pour déterminer s'ils sont protégés par une forme ou une autre de confidentialité, l'objectif, comme expliqué dans les décisions Banque de Commerce et CNRL[91], est de réduire au minimum le nombre de fois où une intervention des tribunaux est nécessaire dans cette situation. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, l'appelante devrait fournir, en plus de l'explication déjà fournie, les éléments suivants en ce qui concerne les documents visés par l'engagement contesté 16 :
-
(a)les noms de l'expéditeur et du destinataire de chaque courriel;
-
(b)la date de chaque courriel[92];
-
(c)pour chaque courriel, l'objet ou l'en‑tête du message, si cela est non préjudiciable et s'il ne contient pas de renseignements confidentiels.
3. Engagements contestés 52, 53 et 54
[131] Au cours de l'interrogatoire de M. Thompson, l'appelante a fait trois engagements au sujet de la correspondance d'Action, de 2980622 et de Cavalon en ce qui concerne :
-
(a)l'accord relatif à la dissolution d'Action LMS LP[93];
-
(b)le paiement des fonds décrits à l'article 7.2 de l'accord définitif de l'opération[94];
-
(c)la vente de la participation de l'appelante dans TCP Partnership à Action LMS LP, ou l'achat par Action LMS LP de la participation de l'appelante dans TCP Partnership[95].
[132] Pour chacun des trois engagements susmentionnés (à savoir les engagements contestés 52, 53 et 54), l'appelante a donné la même réponse succincte :
[TRADUCTION]
Voir la réponse à l'engagement 16[96].
[133] Les positions respectives de l'intimé et de l'appelante à l'égard des engagements contestés 52, 53 et 54 sont les mêmes que leurs positions respectives à l'égard de l'engagement contesté 16. De même, ma décision concernant les engagements contestés 52, 53 et 54 est la même, avec les adaptations nécessaires, que ma décision concernant l'engagement contesté 16[97].
VII. CONCLUSION
[134] La requête est accueillie en partie et l'appelante est tenue :
-
(a)de répondre aux questions contestées 1 et 26;
-
(b)de répondre aux questions contestées 19, 28 et 31, tant que les réponses de l'appelante n'exigent pas la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat;
-
(c)de répondre à la question contestée 34, si l'appelante, ses sociétés affiliées et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants ont une quelconque connaissance au sujet des enquêtes préalables d'Action ou de 2980622 en ce qui concerne les opérations;
-
(d)de détailler ses réponses à l'égard des engagements contestés 5, 16, 52, 53 et 54 conformément aux principes énoncés aux paragraphes 126, 130 et 133 des présents motifs;
-
(e)de respecter l'engagement contesté 61.
[135] Il est entendu :
-
(a)qu'en raison de répétitions, l'appelante n'est pas tenue de répondre aux questions contestées 7, 24 et 40;
-
(b)qu'en raison du secret professionnel de l'avocat, l'appelante n'est pas tenue de répondre aux questions contestées 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39.
[136] Les dépens de la présente requête sont adjugés à la partie qui aura droit aux dépens de l'appel, sauf décision contraire du juge de première instance.
Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'août 2023.
« Don R. Sommerfeldt »
Le juge Sommerfeldt
Annexe I
[TRADUCTION]
Liste A – Questions contestées
Question contestée no 1
De 1994 à janvier 2011, l'appelante avait-elle un compte bancaire[98]?
Question contestée no 2
Pour quelle raison les activités commerciales ont‑elles été transférées de Thompson Bros. Construction Ltd. (« TBC Ltd. ») à Thompson Brothers Construction Limited Partnership (la société exploitante) en 2008[99]?
Question contestée no 3
Pourquoi l'acte de cession de contrats entre TBC Ltd. et la société exploitante à l'onglet 62 du recueil de l'intimé indique-t-il qu'il est « dans l'intérêt » de TBC Ltd. « d'exercer ses activités au moyen d'une société en commandite »[100]?
Question contestée no 4
Quel était le but de la réorganisation du groupe d'entités Thompson Brothers en 2011[101]?
Question contestée no 5
Quelle est la raison pour laquelle les deux associés initiaux de la société de personnes Thompson Contractors Partnership (« Labour Partnership ») ont fait des apports initiaux en capital à la société de personnes pour un montant précis de 15 $[102]?
Question contestée no 6
En ce qui concerne l'article 9.1 du contrat de Labour Partnership à l'onglet 2 du recueil de l'appelante : cette disposition a-t-elle été ajoutée au contrat en prévision du transfert de la participation de l'appelante dans la société de personnes à une nouvelle société de personnes, à savoir Action LMS Limited Partnership (« Action Holding Partnership »), qui devait être constituée ultérieurement[103]?
Question contestée no 7
En ce qui concerne l'article 9.1 du contrat de Labour Partnership à l'onglet 2 du recueil de l'appelante :
Cette disposition a-t-elle été ajoutée au contrat en prévision du transfert de la participation de l'appelante dans la société de personnes à une nouvelle société de personnes, à savoir Action Holding Partnership, qui devait être constituée ultérieurement[104]?
Question contestée no 8
Pourquoi l'appelante a-t-elle décidé de conclure l'accord avec 2980622 Canada Inc., Action Energy Inc. et Cavalon Capital Partners[105]?
Question contestée no 9
En ce qui concerne le contrat d'Action Holding Partnership à l'onglet 92 du recueil de l'intimé :
Cette disposition a-t-elle été ajoutée au contrat en prévision du transfert de la participation de l'appelante dans la société en commandite Labour Partnership à Action Holding Partnership[106]?
Question contestée no 10
Les parties conviennent que l'appelante a transféré sa participation dans la société en commandite Action Holding Partnership à 2980622 Canada Inc. et à Action Energy Inc. peu de temps après la signature du contrat figurant à l'onglet 92 du recueil de l'intimé. Pour quelle raison a‑t‑on conclu d'abord cet accord entre l'appelante et l'appelante en tant qu'associées plutôt que de conclure immédiatement une entente de société de personnes avec 2980622 Canada Inc. et Action Energy Incorporated[107]?
Question contestée no 11
Convenez-vous qu'Action Holding Partnership a été constituée dans l'intention qu'Action Energy Incorporated et 2980622 Canada Inc. deviennent associées[108]?
Question contestée no 12
Quel était le but de la constitution en société de Thompson Holdings Incorporated? Est‑il juste de dire que Thompson Holdings Incorporated a été constituée pour servir de société de portefeuille et dans le but d'emprunter de l'argent[109]?
Question contestée no 13
En ce qui concerne l'article 3.1 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
L'article précise qu'Action Energy Inc. souscrira à 96 300 parts de catégorie A de la société en commandite Action Holding Partnership. Pourquoi précisément 96 300 parts[110]?
Question contestée no 14
En ce qui concerne l'article 3.2 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
L'article précise que 2980622 Canada Inc. souscrira à 53 700 parts de catégorie B de la société en commandite Action Holding Partnership. Pourquoi précisément 53 700 parts[111]?
Question contestée no 15
Pourquoi l'accord définitif de l'opération prévoit-il qu'Action Energy Inc. et 2980622 souscrivent à des parts de catégories différentes de la société[112]?
Question contestée no 16
Est-il juste de dire qu'Action Holding Partnership a toujours été destinée à n'être qu'une société de portefeuille pour la participation dans Labour Partnership[113]?
Question contestée no 17
Expliquer pourquoi Action Holding Partnership est dénommé « Holdings Partnership » dans l'accord définitif de l'opération[114].
Question contestée no 18
Quel était le but commercial de la constitution d'Action Holding Partnership[115]?
Question contestée no 19
En ce qui concerne l'annexe A du contrat d'Action Holding Partnership à l'onglet 92 du recueil de l'intimé :
L'appelante convient-elle que la raison de la répartition du revenu en vertu de cet accord a toujours été qu'Action Holding Partnership reçoive une part de 77 900 000 $ lors de la répartition du revenu de Labour Partnership et que cette répartition pour les besoins de l'impôt sur le revenu soit faite à Action Energy Inc. et à 2980622 Canada Inc. selon des montants déterminés[116]?
Question contestée no 20
En ce qui concerne la partie 3 de l'annexe A du contrat d'Action Holding Partnership à l'onglet 92 du recueil de l'intimé :
Pourquoi a‑t‑on établi qu'en cas de liquidation, les détenteurs des parts de chaque catégorie recevraient un pourcentage précis des sommes distribuées, comme l'indique le paragraphe, au lieu de procéder selon la proportion des parts détenues[117]?
Question contestée no 21
En ce qui concerne l'article 5 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
Pourquoi, selon cet article, la valeur de la participation de 99,99 % de l'appelante dans la société en commandite Labour Partnership correspond‑elle à 15 $[118]?
Question contestée no 22
En ce qui concerne l'article 5 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
Quel était le but de l'apport en capital de 150 000 $[119]?
Question contestée no 23
En ce qui concerne les articles 3.4 et 3.5 de l'accord à l'onglet 10 du recueil de l'appelante :
Pourquoi cet accord prévoit‑il qu'il y ait un paiement anticipé de deux ans pour la main-d'œuvre et une option de paiement anticipé supplémentaire d'un an alors que l'accord définitif de l'opération ne semble prévoir que le premier paiement[120]?
Question contestée no 24
En ce qui concerne les articles 3.4 et 3.5 de l'accord à l'onglet 20 du recueil de l'appelante :
Pourquoi cet accord prévoit‑il qu'il y ait un paiement anticipé de deux ans pour la main-d'œuvre et une option de paiement anticipé supplémentaire d'un an alors que l'accord définitif de l'opération ne semble prévoir que le premier paiement[121]?
Question contestée no 25
En ce qui concerne l'article 3.4.7 de l'accord à l'onglet 20 du recueil de l'appelante :
Pour quelle raison commerciale la société exploitante accepterait-elle de payer les services même s'ils n'étaient pas fournis[122]?
Question contestée no 26
En ce qui concerne les relevés de comptes bancaires de la société exploitante à l'onglet 94 du recueil de l'intimé :
Pourquoi le paiement anticipé des frais du 25 février 2011 a-t-il été divisé en deux transferts, soit l'un de 100 000 $ et l'autre de 77 900 000 $[123]?
Question contestée no 27
En ce qui concerne l'onglet 31 du recueil de l'appelante, qui est une résolution de l'appelante (en tant que commanditée d'Action Partnership) de distribuer des montants aux associés comme l'indique l'article 7.2 de l'accord définitif de l'opération :
Quel était l'objet commercial de l'organisation de ce paiement à Action Partnership[124]?
Question contestée no 28
En ce qui concerne l'article 12.1.5 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
Qu'envisageait l'appelante lorsqu'elle a conclu cet accord quant au type de loi qui pourrait être adoptée et mener à l'échec de l'accord en raison de cette modalité[125]?
Question contestée no 29
En ce qui concerne l'article 8 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
Quel était, selon l'appelante, le but de l'intégration de cette option dans l'accord[126]?
Question contestée no 30
En ce qui concerne l'article 9, et plus précisément l'article 9.1, de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
Cette option a-t-elle été ajoutée en prévision ou en vue de la dissolution d'Action Holding Partnership le 1er mai ou ultérieurement[127]?
Question contestée no 31
En ce qui concerne l'article 1.16 du contrat de vente entre Action Holding Partnership et Thompson Holdings à l'onglet 104 du recueil de l'intimé :
La mention « les délais sont de rigueur » a‑t‑elle été ajoutée parce qu'on avait l'intention de dissoudre Action Holding Partnership le 2 mai 2011 ou vers cette date[128]?
Question contestée no 32
Quel était l'objet commercial du transfert de la participation d'Action Partnership dans Labour Partnership à Thompson Holdings et la fiducie TCI[129]?
Question contestée no 33
L'appelante a reconnu que la dissolution d'Action Holding Partnership a pris effet le 11 juillet 2011. Pourquoi attendre le 11 juillet 2011 pour la dissolution alors qu'on en a décidé le 2 mai 2011[130]?
Question contestée no 34
En ce qui concerne l'article 12.3.1 de l'accord définitif de l'opération à l'onglet 1 du recueil de l'appelante :
À ce que l'appelante sache, Action Energy Inc. et 2980622 Canada Inc. ont‑elles fait des enquêtes préalables au sujet des entités de Thompson Brothers, comme le prévoit cet article[131]?
Question contestée no 35
Quel était l'objet commercial du consentement de Thompson Bros. Construction Ltd. à la vente à Thompson Holdings Inc. de sa participation dans la société exploitante, soit 100 parts ordinaires de catégorie A, en échange de la prise en charge par Thompson Holdings Inc. de la dette de 78 000 000 $[132]?
Question contestée no 36
Quel était l'objet commercial du transfert de la participation de l'appelante dans Labour Partnership à Action Holding Partnership[133]?
Question contestée no 37
En ce qui concerne la renonciation à l'onglet 4 du recueil de l'intimé :
Pourquoi le représentant a-t-il choisi de signer la renonciation[134]?
Question contestée no 38
En ce qui concerne le projet de renonciation à l'onglet 131 du recueil de l'intimé et la renonciation remplie à l'onglet 4 du recueil de l'intimé :
Pourquoi l'appelante a-t-elle changé le libellé énonçant la question de celui au premier document à celui au second document[135]?
Question contestée no 39
En ce qui concerne la renonciation à l'onglet 4 du recueil de l'intimé :
L'appelante a reconnu qu'elle n'avait pas tiré de revenu de Labour Partnership au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2011. Dans ce cas, pourquoi mentionne‑t‑on Labour Partnership dans la renonciation au sujet du revenu de 99 991 $ de l'appelante[136]?
Question contestée no 40
En ce qui concerne la renonciation à l'onglet 4 du recueil de l'intimé :
L'appelante a reconnu qu'elle n'avait pas tiré de revenu de Labour Partnership au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2011. Dans ce cas, pourquoi mentionne‑t‑on Labour Partnership dans la renonciation au sujet du revenu de 99 991 $ de l'appelante[137]?
Liste B – Engagements contestés
Engagement contesté no 5
Préciser s'il existe des conseils de M. Paul Sturt concernant la réorganisation qui peuvent être communiqués et pour lesquels aucun secret n'est revendiqué, notamment tout document pouvant se rapporter à ces conseils. Dans le cas où il existe des documents dont on affirme qu'ils sont confidentiels et qui concernent les communications entre M. Sturt et M. Thompson au sujet de la réorganisation, fournir une liste de ces documents[138].
Engagement contesté no 16
Fournir toute correspondance entre 2980622 Canada Inc., Action Energy Inc., et Cavalon Capital Partners et Larry Thompson ou des entités du groupe Thompson Bros. concernant l'accord définitif de l'opération. Fournir une liste de tous les documents pour lesquels l'appelante invoque le secret professionnel de l'avocat[139].
Engagement contesté no 52
Fournir toute correspondance d'Action Energy Inc., de 2980622 Canada Inc. ou de Cavalon Capital Partners concernant la dissolution d'Action Holding Partnership[140].
Engagement contesté no 53
Fournir toute correspondance d'Action Energy Inc., de 2980522 Canada Inc. ou de Cavalon Capital Partners concernant le paiement prévu à l'article 7.2 de l'accord définitif de l'opération[141].
Engagement contesté no 54
Fournir toute correspondance d'Action Energy Inc., de 2980522 Canada Inc. ou de Cavalon Capital Partners concernant l'achat par Action Partnership de la participation de l'appelante dans Labour Partnership[142].
Engagement contesté no 61
Sur quels faits l'appelante s'appuie-t-elle pour affirmer que l'argument subsidiaire de l'intimé excède la portée de la renonciation et n'est pas raisonnablement lié à la question précisée dans la renonciation, comme le prévoit le sous‑alinéa 152(4.01)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu[143]?
RÉFÉRENCE : |
2023 CCI 117 |
NO DU DOSSIER DE LA COUR : |
2016-3653(IT)G |
INTITULÉ : |
632738 ALBERTA LTD. c. SA MAJESTÉ LE ROI |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
Le 7 avril 2022 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : |
L'honorable juge Don R. Sommerfeldt |
DATE DE L'ORDONNANCE : |
Le 10 août 2023 |
COMPARUTIONS :
Avocats de l'appelante : |
Me Robert A. Neilson Me Jeremy Comeau |
Avocate de l'intimé : |
Me Mary Softley |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l'appelante :
Noms : |
Me Robert A. Neilson Me Jeremy Comeau |
Cabinet : |
Felesky Flynn LLP Edmonton (Alberta) |
Pour l'intimé : |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada |
[1] Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.
[2] Le résumé des faits dans les présents motifs est surtout tiré, avec quelques modifications, des paragraphes 7 à 28 des observations écrites de l'appelante du 5 avril 2022. La déclaration au sujet de l'accord définitif de l'opération à l'alinéa 3g) est tirée, avec quelques modifications, des alinéas 13v), w) et x) de la réponse modifiée.
[3] Il s'agit de la raison sociale indiquée au paragraphe 17 de l'avis d'appel, aux alinéas 13u) et y) de la réponse modifiée et au paragraphe 5 des observations écrites de l'intimé (l'auteur de la requête) du 5 avril 2022. Le paragraphe 19 des observations de l'appelante indique que la raison sociale est « TCP Labour Partnership ». La dénomination abrégée donnée par l'appelante à cette société est « TCP Partnership ». Dans les présents motifs, j'utilise la même dénomination abrégée.
[4] Observations de l'appelante, par. 29.
[5] Ibid., par. 30.
[6] J'ai repris le libellé au paragraphe 5 de la réplique de l'appelante à la réponse modifiée. Au paragraphe 9 de la réponse modifiée, l'intimé indique que la renonciation portait sur [TRADUCTION] « le revenu de 99 991 $ de la contribuable provenant de Thomson [sic] Contractors Partnership »; toutefois, au paragraphe 13 des observations de l'intimé, celui-ci indique que la renonciation portait sur [TRADUCTION] « le revenu de 99 991 $ de la contribuable provenant de Thompson Brothers Partnership ». Je n'ai pas connaissance d'une société de personnes dénommée « Thompson Brothers Partnership »; je pense donc que ce nom dans les observations de l'intimé est probablement une erreur d'écriture. Puisque je n'ai pas eu l'occasion de voir une copie de la renonciation, je ne sais pas si le montant exact du revenu qui y est mentionné est de 99 981 $ ou de 99 991 $.
[7] En lisant les extraits de la transcription de l'interrogatoire préalable du 21 septembre 2021 de M. Thompson qui m'ont été fournis lors de l'audition de la présente requête, j'ai remarqué que, outre les questions contestées (c'est-à-dire les questions auxquelles M. Thompson, en tant que dirigeant de l'appelante, a refusé de répondre et qui sont énoncées dans l'avis de requête), M. Thompson avait refusé de répondre à trois autres questions qui ne sont pas énoncées dans l'avis de requête. Ces questions se trouvent dans la transcription : (i) à la page 140, lignes 17 à 24; (ii) à la page 149, lignes 12 à 24; (iii) de la page 175, ligne 11, à la page 176, ligne 10. Ces trois questions n'ayant pas été soulevées dans l'avis de requête, je ne les examine pas dans les présents motifs. Les extraits de la transcription figurent à l'annexe A de l'affidavit de Jamie Verville déposé le 28 février 2022. La seule autre pièce de l'affidavit est la pièce B, qui présente les engagements contestés et les réponses fournies par l'appelante.
[8] L'appelante s'est opposée à la question contestée 5 pour des raisons de pertinence et de secret professionnel. Voir la transcription, p. 50, ligne 25, à p. 51, ligne 8.
[9] Le libellé du paragraphe 103(1) de la LIR est le même en 2023 qu'en 2011.
[10] Alex Bisset (réd.), The Canadian Oxford Compact Dictionary (Don Mills, Oxford University Press, 2002), p. 853. Le guide d'utilisation figurant au début de ce dictionnaire indique, à la page vi, que [TRADUCTION] « les définitions sont présentées dans un ordre numéroté par ordre de familiarité et d'importance relatives, les sens les plus courants et les plus importants étant inscrits en premier ». La définition qui précède est le premier sens ou la première signification énuméré du terme « objet » (reason).
[11] Ibid., p. 831. Le guide d'utilisation mentionné dans la note de bas de page précédente précise que les définitions [TRADUCTION] « sont subdivisées en sens par lettres (a, b, etc.) lorsque ceux‑ci sont étroitement liées ou justifient un examen collectif ». Le guide explique également que les mots en italique entre crochets (ou entre parenthèses) sont des [TRADUCTION] « exemples de mots utilisés donnés pour appuyer, et dans certains cas compléter, les définitions ». Ainsi, l'expression « objet fiscal » (en anglais, for tax purposes) dans la définition du mot « but » (purpose) est un exemple de l'utilisation de ce mot.
[12] Norman Lewis (réd.), The New Roget's Thesaurus in Dictionary Form, Revised Edition (New York, G.P. Putnam's Sons, 1985), p. 339.
[13] Des décisions dans lesquelles les tribunaux ont pris en compte l'intention, le but et la motivation en application du paragraphe 103(1) de la LIR sont Penn West Petroleum Ltd. c. La Reine, 2007 CCI 190; par. 44 et 45; et XCO Investments Ltd. c. La Reine, 2007 CAF 53, par. 13, qui confirme 2005 CCI 655.
[14] Irrigation Industries Ltd. v. The Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 346, p. 358, qui renvoie à Inland Revenue Commissioners v. Fisher's Executors, [1926] A.C. 395, 42 T.L.R. 340. Le juge Cartwright a rédigé des motifs dissidents.
[15] Ibid., qui renvoie à Regal Heights Ltd. v. Minister of National Revenue, [1960] R.C.S. 902, 26 D.L.R. (2d) 51.
[16] Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662, p. 693, par. 32. Voir aussi Adventure Tours Inc. c. Administration portuaire de St. John's, 2011 CAF 198, [2011] 3 R.C.F. F‑10, par. 56.
[17] Roseland Farms Ltd. c. Canada, 1999 CanLII 36321, [2000] 1 C.F. F‑32 (C.F. 1re inst.), par. 24, conf. par 2001 CAF 167, autorisation d'appel à la C.S.C. rejetée, no 28719 (18 octobre 2001).
[18] Bemco Confectionery and Sales Ltd. c. La Reine, 2015 CCI 48, par. 38 et 41.
[19] Edgington v. Fitzmaurice, (1885) L.R. 29 Ch. D. 459, p. 483; cité dans Irrigation Industries, précité à la note 14, p. 362; et dans Bemco Confectionery, précité à la note 18, par. 41.
[20] Sputek v. The Queen, 2010 TCC 540, par. 22 à 24.
[21] MP Western Properties Inc. c. La Reine, 2017 CCI 82, al. 21a); conf. sub nom. Madison Pacific Properties Inc. c. La Reine, 2019 CAF 19, par. 11 et 25; autorisation d'appel refusée, no 38578, 11 juillet 2019 (C.S.C.). Voir également Canadian Western Trust Company c. La Reine, 2019 CCI 121, par. 9; conf. sub nom. Ahamed c. Canada, 2020 CAF 213, [2021] 1 R.C.F. F‑21.
[22] MP Western Properties (C.C.I.), précité à la note 21, al. 21b).
[23] Lehigh Cement Ltd. c. Canada, 2011 CAF 120, [2011] 2 R.C.F. F‑19, par. 34. Voir également MP Western Properties (C.C.I.), précité à la note 21, al. 21f).
[24] HSBC Bank Canada v. The Queen, 2010 TCC 228, par. 16.
[25] Ibid., par. 14(2).
[26] Tor Can Waste Management Inc. c. La Reine, 2015 CCI 157, par. 21.
[27] General Electric Capital Canada Inc. v. The Queen, 2008 TCC 668, par. 14. Voir également Burlington Resources Finance Co. c. La Reine, 2015 CCI 71, par. 11, et Banque Canadienne Impériale de Commerce c. La Reine, 2015 CCI 280 (« Banque de Commerce »), par. 14.
[28] Kaul c. La Reine, 2019 CCI 17, par. 36, conf. sub nom. Roher c. La Reine, 2019 CAF 313, par. 20.
[29] CNOOC Petroleum North America ULC v. 801 Seventh Inc., 2021 ABQB 861, par. 25; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général); R. c. Fink, 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209, par. 36; Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 R.C.S. 193, par. 16; Canada (Procureur général) c. Chambre des Notaires du Québec, 2016 CSC 20, [2016] 1 R.C.S. 336, par. 5 et 28; Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, [2015] 1 R.C.S. 401, par. 44.
[30] CNOOC, précité à la note 29, par. 28, 29 et 31, qui renvoie à Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.F.).
[31] Ibid., par. 39.
[32] Ibid., par. 38 et 40. Voir également Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Justice), 2013 CAF 104, [2013] 3 R.C.F. F‑1, par. 33.
[33] Canada (Commissaire à l'information), précité à la note 32, par. 33.
[34] Imperial Tobacco Canada Limitée c. La Reine, 2013 CCI 144, par. 98.
[35] R. c. Superior Plus Corp., 2015 CAF 241, par. 14.
[36] Ibid., par. 16.
[37] Ibid., par. 19.
[38] Gerbro Inc. c. La Reine, 2014 CCI 179, par. 50, qui cite Mahjoub (Re), 2011 CF 887, par. 10.
[39] Bank Leu AG v. Gaming Lottery Corp. (1999), 43 C.P.C. (4th) 73 (C. sup. Ont.), par. 5; conf. par (2000), 132 O.A.C. 127 (C. div. Ont.), cité dans Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 55.
[40] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 58, 59 et 61.
[41] Imperial Tobacco Canada Limitée c. La Reine, précité à la note 34, par. 91 et 92. Voir également Toronto-Dominion Bank v. Leigh Instruments Ltd. (1997), 32 R.J.O. (3e) 575 (C. Ont., div. gén.), par. 61.
[42] Observations de l'intimé, par. 20, note 19.
[43] Observations de l'appelante, par. 2.
[44] Observations de l'appelante, par. 3.
[45] Voir le paragraphe 60 et la note de bas de page 29 qui précèdent.
[46] Voir les paragraphes 65 et 66 ainsi que les notes de bas de page 38 et 39 qui précèdent.
[47] Bank Leu, précité à la note 39, par. 5.
[48] Voir les paragraphes 10 et 11 ci-dessus.
[49] Warner v. Sampson, [1959] 1 Q.B. 297 (C.A. Angl.), p. 319 et 324; Husky Oil Operations Limited c. La Reine, 2019 CCI 136, par. 22.
[50] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 58 et 59.
[51] Ibid., par. 61.
[52] Imperial Tobacco, précité à la note 41, par. 91.
[53] Voir les paragraphes 63 et 64 ainsi que les notes de bas de page 35 à 37 ci-dessus.
[54] Superior Plus, précité à la note 35, par. 16.
[55] Kaul, précité à la note 28, par. 36.
[56] Observations de l'intimé, par. 31.
[57] Dans ses observations, l'appelante a fait part de sa volonté de dissiper l'incertitude de l'intimé en déclarant [TRADUCTION] : « S'il existe un doute quant à savoir si les documents sont effectivement soumis au secret professionnel, ils devraient être fournis à la Cour sous scellés pour que la Cour puisse les examiner. » Voir les observations de l'appelante, par. 5.
[58] Bemco Confectionery, précité à la note 18, par. 38 et 41.
[59] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 16, qui renvoie à Shell Canada Ltd. v. The Queen, [1997] 1 C.T.C. 2208, 1996 CanLII 21371 (C.C.I.), par. 10, qui renvoie à Holmstead & Watson, Ontario Civil Procedure, sous la rubrique « Scope of examination: General, Rule 31.06(1) » (Portée de l'interrogatoire : généralités, paragraphe 31.06(1) des Règles), p. 31:48.
[60] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 17.
[61] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 18, troisième point.
[62] Observations de l'appelante, par. 50.
[63] Voir Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 15, qui renvoie à Teelucksingh c. La Reine, 2010 CCI 94, al. 15(vi).
[64] Cette opération n'est décrite ni dans les actes de procédures, ni au paragraphe 3 ci-dessus.
[65] Transcription, p. 134, ligne 24, à p. 136, ligne 24.
[66] Transcription, p. 51, lignes 2 à 8.
[67] HSBC, précité à la note 24, par. 16.
[68] Ibid., par. 14(2).
[69] Ma description de la question contestée 28 est un résumé abrégé de la question elle‑même. Voir la transcription, p. 130, ligne 25, à p. 131, ligne 18, et p. 131, ligne 22, à p. 132, ligne 3.
[70] Transcription, p. 131, lignes 19 à 21, et p. 132, lignes 4 à 7.
[71] Voir le paragraphe 54 et la note de bas de page 23 ci-dessus.
[72] Observations de l'appelante, par. 60.
[73] Voir Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 15, qui renvoie à Teelucksingh, précité à la note 63, par. 15(vi).
[74] Transcription, p. 141, ligne 1, à p. 142, ligne 18.
[75] Observations de l'appelante, par. 66.
[76] Transcription, p. 39, ligne 12, à p. 40, ligne 24.
[77] Affidavit, pièce B, point 5.
[78] Observations de l'intimé, par. 47.
[79] Observations de l'appelante, par. 73.
[80] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 233, 236, 239 et 243. Les déclarations citées aux paragraphes 233 et 236 sont tirées de Canadian Natural Resources Ltd. v. ShawCor Ltd., 2014 ABCA 289 (CNRL), par. 8 et 72.
[81] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 233 et 236.
[82] Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, p. 837.
[83] Banque de Commerce, précité à la note 27, par. 234, qui renvoie à CNRL, précité à la note 80, par. 54.
[84] Par exemple, dans le cas d'une personne ayant des difficultés conjugales, le simple fait qu'elle consulte un avocat spécialisé en droit de la famille peut être un renseignement confidentiel. Ainsi, le fait de demander à cette personne de fournir le nom de l'avocat qui l'a conseillée pourrait, en particulier si l'avocat est bien connu, entraîner la divulgation de renseignements confidentiels. La juge Gauthier (qui siégeait alors à la Cour fédérale) a examiné cette question dans la décision M.R.N. c. Welton Parent Inc., 2006 CF 67, [2007] 1 R.C.F. F‑9, aux paragraphes 82 à 86. Cette décision renvoyait à l'arrêt Lavallee de la Cour suprême du Canada, précité à la note 29, ainsi qu'aux décisions rendues par les deux tribunaux inférieurs dans cette instance :
82. Le problème que pose la divulgation du nom des employeurs en l'espèce, tel que je le comprends, découle de ce que, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, la divulgation de ces noms aurait pour effet de révéler non seulement le fait que ces employeurs ont demandé des conseils juridiques précisément à ces avocats, mais aussi la nature et la teneur même des conseils formulés par les avocats à l'intention de ces employeurs concernant les régimes d'assurance collective en cause.
83. Avant d'analyser les circonstances particulières sur lesquelles la défenderesse appuie sa position, j'examinerai rapidement les principes applicables.
84. En premier lieu, il est concédé que, comme l'a observé la juge Arbour au paragraphe 28 de l'arrêt Lavallee, « [l]e nom de celui-ci [le client] peut fort bien être protégé par le secret professionnel de l'avocat, bien que cela ne soit pas toujours le cas ».
85. Ces paroles de la juge Arbour font écho aux préoccupations exprimées par le juge Côté de la Cour d'appel de l'Alberta, qui, dans la même affaire ((2000), 184 D.L.R. (4th) 25), a déclaré au paragraphe 56 :
[TRADUCTION]
[...] Le fait même qu'un certain client ait consulté un avocat spécialisé dans un domaine précis peut constituer un renseignement très délicat et révéler indirectement des secrets importants, comme l'objet pour lequel la consultation juridique a été sollicitée : Dorchak c. Krupka (1997), 196 A.R. 81, à la page 90 (C.A.).
86. La juge Veit de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta s'était auparavant exprimée en ces termes, statuant sur la même affaire ((1998), 160 D.L.R. (4th) 508, à la page 525) :
[TRADUCTION]
[…] dans certaines situations, il peut être d'une importance capitale pour un client d'être certain de ce que personne ne saura qu'il ou elle a consulté un avocat qui s'occupe de divorces, un avocat spécialisé dans les recours en matière de stérilisation ou dans les recours intentés pour le compte de personnes ayant contracté le sida par transfusion sanguine ou un avocat qui défend des personnes accusées de conduite avec facultés affaiblies.
[85] Ministre du Revenu national c. Revcon Oilfield Constructors Incorporated, 2015 CF 524, par. 25; conf. par 2017 CAF 22, par. 3.
[86] Blank c. Ministre de l'Environnement, 2001 CAF 374, par. 23 et 24. Voir également Cameco Corporation c. La Reine, 2014 CCI 45, par. 54; Gardner v. Viridis Energy Inc., 2013 BCSC 580, par. 39 et 40; Adam M. Dodek, Solicitor-Client Privilege (Markham, LexisNexis Canada, 2014), partie III, chapitre 9, section 3.1, par. 9.15.
[87] Transcription, p. 63, ligne 24, à p. 64, ligne 21.
[88] Affidavit, pièce B, point 16.
[89] Observations de l'intimé, p. 13, par. 47.
[90] Observations de l'appelante, par. 74 et 75.
[91] Voir les paragraphes 119 et 120, ainsi que les notes de bas de page 80 et 81 ci-dessus.
[92] Je ne considère pas qu'« environ 20 courriels »
constitue un grand nombre de courriels. Par conséquent, on devrait indiquer les courriels séparément, plutôt que de les regrouper.
[93] Il s'agit de l'engagement contesté 52. Voir la transcription, p. 152, ligne 24, à p. 153, ligne 20.
[94] Il s'agit de l'engagement contesté 53. Voir la transcription, p. 153, ligne 21, à p. 154, ligne 25.
[95] Il s'agit de l'engagement contesté 54. Voir la transcription, p. 155, ligne 1, à p. 156, ligne 1. Cet engagement a été décrit en renvoyant à la fois à la vente et à l'achat.
[96] Affidavit, pièce B, éléments 52, 53 et 54.
[97] Voir le paragraphe 130 ci-dessus.
[98] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 28, ligne 9, à p. 29, ligne 9.
[99] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 30, ligne 9, à p. 32, ligne 17.
[100] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 32, ligne 19, à p. 34, ligne 4.
[101] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 38, ligne 3, à p. 39, ligne 7.
[102] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 49, ligne 24, à p. 51, ligne 8.
[103] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 51, ligne 9, à p. 52, ligne 12.
[104] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 51, ligne 9, à p. 52, ligne 12.
[105] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 65, ligne 4, à p. 67, ligne 22.
[106] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 71, ligne 3, à p. 72, ligne 8.
[107] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 72, ligne 10, à p. 73, ligne 10.
[108] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 74, ligne 18, à p. 75, ligne 12.
[109] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 76, ligne 10, à p. 77, ligne 17.
[110] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 79, ligne 3, à p. 80, ligne 2.
[111] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 80, ligne 4, à p. 81, ligne 21.
[112] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 81, ligne 25, à p. 82, ligne 19.
[113] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 86, ligne 9, à p. 87, ligne 3.
[114] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 87, ligne 4, à p. 87, ligne 25.
[115] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 88, ligne 4, à p. 88, ligne 19.
[116] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 89, ligne 5, à p. 92, ligne 15.
[117] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 92, ligne 17, à p. 94, ligne 2.
[118] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 97, ligne 14, à p. 98, ligne 6.
[119] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 98, ligne 7, à p. 98, ligne 17.
[120] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 104, ligne 24, à p. 108, ligne 6.
[121] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 104, ligne 24, à p. 108, ligne 6.
[122] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 108, ligne 7, à p. 109, ligne 21.
[123] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 112, ligne 15, à p. 113, ligne 23.
[124] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 123, ligne 3, à p. 124, ligne 1.
[125] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 130, ligne 25, à p. 132, ligne 9.
[126] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 132, ligne 10, à p. 133, ligne 3.
[127] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 133, ligne 4, à p. 133, ligne 24.
[128] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 134, ligne 24, à p. 136, ligne 24.
[129] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 137, ligne 1, à p. 137, ligne 8.
[130] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 139, ligne 11, à p. 140, ligne 5.
[131] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 141, ligne 2, à p. 142, ligne 18.
[132] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 149, ligne 2, à p. 149, ligne 24.
[133] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 156, ligne 5, à p. 156, ligne 14.
[134] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 171, ligne 12, à p. 173, ligne 5.
[135] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 173, ligne 7, à p. 174, ligne 7.
[136] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 174, ligne 9, à p. 176, ligne 10.
[137] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 173, ligne 7, à p. 174, ligne 7.
[138] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 39, ligne 12, à p. 40, ligne 24.
[139] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 63, ligne 24, à p. 64, ligne 21.
[140] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 152, ligne 24, à p. 153, ligne 20.
[141] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 153, ligne 22, à p. 154, ligne 25.
[142] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 155, ligne 1, à p. 156, ligne 1.
[143] Transcription de l'interrogatoire de Larry Thompson, affidavit de Jamie Verville, pièce A, p. 176, ligne 21, à p. 178, ligne 10; p. 178, ligne 16, à p. 182, ligne 11.