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Dossier : 2019-1826(IT)G

ENTRE :

STÉPHAN BELVAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu le 25 septembre 2023, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Mathieu R. Poissant

Avocat de l’intimé :

Me Olivier Charbonneau-Saulnier

 

JUGEMENT

Pour les motifs ci-joints, l’appel à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2012, 2013 et 2014 est rejeté, et les dépens sont adjugés à l’intimé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d’octobre 2023.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 


Référence : 2023 CCI 149

Date : 20231018

Dossier : 2019-1826(IT)G

ENTRE :

STÉPHAN BELVAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

INTRODUCTION

[1] Le 22 septembre 2017, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a reconnu l’appelant coupable d’avoir produit du cannabis dans la résidence située au 224, boulevard de la Marine entre le 19 janvier et le 12 février 2015, d’avoir été en possession de cannabis en vue d’en faire le trafic le 12 février 2015, ainsi que d’avoir volé de l’électricité à Hydro-Québec le même jour. L’appelant a épuisé tous ses recours d’appel par rapport à ce jugement, ce dernier est donc final. En vertu des principes de l’abus de procédures et de la chose jugée, les conclusions de ce jugement ne peuvent être remises en doute par cette cour.[1]

[2] C’est dans ce contexte que le ministre du Revenu national (le Ministre) a effectué une vérification fiscale de l’appelant pour les années 2012, 2013 et 2014. Étant donné la nature illégale des activités de l’appelant, ce dernier ne tient aucun livre ou registre relativement à celles-ci. En conséquence, le Ministre n’a d’autre choix que d’utiliser la méthode de l’avoir net lors de sa vérification, qui révèle des incompatibilités importantes entre les revenus déclarés par l’appelant pour les années en litige, d’une part, et le train de vie de l’appelant pour les mêmes années, d’autre part.

[3] Au terme de cette démarche, le Ministre établit les revenus d’entreprise non déclarés de l’appelant à 65 932 $ pour 2012, 65 486 $ pour 2013 et 55 081 $ pour 2014.

[4] Au cours de sa vérification, le Ministre constate également que l’appelant reçoit de son syndicat des prestations de congédiement au montant de 6 110 $, 11 970 $ et 12 610 $ pour les années en litige, et ce, sans les déclarer au Ministre. Ce dernier ajoute donc ces montants au revenu de l’appelant en vertu du sous-alinéa 56(1)(a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu[2] (la LIR) et de la définition d’« allocation de retraite » prévue à l’article 248 de la LIR.

[5] Finalement, le Ministre impose des pénalités conformément au paragraphe 163 (2) de la LIR pour les années en litige, mais seulement sur les montants décrits au paragraphe 3 ci-dessus.

[6] De son côté, l’appelant prétend que les sommes établies par le Ministre pour les années en litige sont incorrectes, puisque le Ministre aurait omis de tenir compte que les prestations de congédiement reçues de la part du syndicat étaient versées sous la forme d’un prêt, et n’étaient donc pas imposables. Le Ministre aurait également commis une erreur en ne tenant pas compte d’une somme de 10 000 $ que l’appelant détenait en espèces avant 2012 dans le calcul de son avoir net. Finalement, il conteste le bien-fondé des pénalités imposées par le Ministre. Selon lui, l’omission de déclarer ses revenus est imputable à des symptômes dépressifs vécus à la suite de problèmes personnels. L’appelant ne conteste donc pas, au-delà de ces questions, le bien-fondé des sommes déterminées par le Ministre dans le cadre de l’analyse de son avoir et jointes à la réponse à l’avis d’appel de l’intimé.

[7] En début de procédures, les parties ont déposé conjointement des documents, dont une demande d’aveux à laquelle n’a pas répondu l’appelant[3]. Selon l’avocat de l’appelant, trois questions restent à trancher :

[8] L’appelant détenait-il la somme de 10 000 $ en espèces avant l’année 2012, somme qu’il a utilisée pour acquérir en partie un véhicule F-150?

[9] Les prestations syndicales reçues par l’appelant constituaient-elles du revenu imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)(a)(ii)?

[10] Les symptômes dépressifs et la situation personnelle de l’appelant peuvent-ils être pris en considération, et subsidiairement, sont-ils suffisants en l’espèce pour écarter les pénalités imposées par le Ministre?

[11] Je me pencherai maintenant sur chacune des questions qui demeurent en litige.

LA SOMME DE 10 000 $ EN ESPÈCES

[12] L’appelant soutient que le Ministre a omis de tenir compte d’une somme de 10 000 $ en espèces qu’il détenait avant les années d’imposition en litige pour calculer son revenu à l’aide de la méthode de l’avoir net. L’appelant aurait conservé cette somme à sa résidence. Cette somme aurait été accumulée avant 2012, et aurait été reçue à titre de pourboires alors que l’appelant occupait divers emplois de portier parallèlement à son emploi au casino de Montréal. L’appelant aurait finalement utilisé cette somme pour verser un acompte pour l’acquisition d’une camionnette en 2013.

[13] D’emblée, l’intimé soutient que cette question a fait l’objet d’un aveu dans le cadre de la demande d’aveux obtenus de l’appelant, et s’oppose donc au témoignage de l’appelant sur la question. Il soutient que l’appelant a admis toutes les sommes déterminées par le Ministre dans le calcul de l’avoir net de l’appelant, calcul qui ne comprenait pas la somme de 10 000 $.

[14] Par ailleurs, l’intimé affirme à la Cour que le témoignage de l’appelant est invraisemblable sur ce point. Je partage également cette opinion.

[15] D’abord, la preuve révèle que l’appelant a été suspendu de son emploi d’agent de sécurité au Casino de Montréal autour de juin 2011, puis finalement congédié de ce même emploi le 6 décembre 2011. Cet évènement, jumelé aux responsabilités de subvenir aux besoins de sa conjointe et de ses jeunes enfants, a mis une pression considérable sur l’appelant, qui s’est retrouvé dans une situation financière précaire. Il est difficile à croire que l’appelant aurait fait le choix de ne pas utiliser ses économies en espèces à ce moment pour couvrir les dépenses de sa famille.

[16] Également, je retiens l’argument de l’intimé qu’il serait tout particulièrement surprenant que l’appelant ait été en possession d’une telle somme le 25 juillet 2011. À ce moment, l’appelant se procure une fourgonnette permettant d’accommoder sa conjointe et ses enfants. Il finance l’achat de ce véhicule à l’aide d’un emprunt payable sur 84 mois, et ce, sans verser d’acompte en argent. Logiquement, l’appelant a payé une somme assez conséquente d’intérêts sur cet emprunt. S’il était bel et bien en possession d’une somme de 10 000$ en espèces, pourquoi ne pas l’avoir utilisée à ce moment pour verser un acompte en argent sur le véhicule, et ainsi réduire la charge d’intérêts? Pourquoi avoir attendu l’achat de la camionnette en 2013 pour le faire? Cela semble invraisemblable aux yeux de la Cour.

[17] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que l’appelant n’était pas en possession d’une somme de 10 000 $ en espèces avant 2012. Cette somme ne devrait donc pas être considérée pour modifier le calcul de l’avoir net établi par le Ministre.

[18] N’ayant pas retenu le témoignage de l’appelant sur ce point, il n’est pas nécessaire que je me penche sur l’objection à la preuve soulevée par l’intimé.

LA QUALIFICATION DES PRESTATIONS SYNDICALES

[19] Il est admis par l’appelant qu’il a reçu au cours des années en litige des sommes de son syndicat. C’est plutôt sur la qualification de ces sommes que les parties sont en désaccord, et c’est sur cette question que la Cour se prononcera maintenant.

[20] Lors du témoignage de l’appelant et du représentant de la CSN, certains faits pertinents à la qualification des prestations ont été établis. Ces fonds provenaient du « Fonds de défense professionnelle » du syndicat. Le type de prestations que recevait l’appelant est un type de prestations réservées aux travailleurs qui sont présumés avoir subi des représailles de la part de l’employeur en raison d’une implication syndicale et qui servent à contester ces mesures de représailles devant les tribunaux ou autrement. Elles visent essentiellement à aider le travailleur à subvenir à ses besoins de base pendant la période difficile qu’est souvent celle qui suit un congédiement.

[21] Chaque semaine, l’appelant recevait un chèque d’un représentant du syndicat. Lors de la réception, il devait signer un document intitulé « Reconnaissance de dette ». Ce document visait à faire reconnaitre au salarié que dans le cas où la contestation de la mesure de représailles mènerait au versement d’une somme d’argent au travailleur, celui-ci serait tenu de rembourser les prestations reçues. Le représentant de la CSN a expliqué qu’un remboursement partiel est parfois déterminé par la CSN. Dans tous les cas, lorsque le travailleur ne conteste pas la mesure avec succès, il n’est pas tenu de rembourser les prestations.

[22] Au regard de ces faits, la position de l’appelant est que les prestations versées par le syndicat sont des prêts. Selon lui, l’obligation de remboursement naît immédiatement lorsque l’argent est versé, mais le remboursement n’est exigé par la CSN qu’au moment où une décision finale est rendue dans le dossier de contestation du travailleur. Dans cette optique, la CSN pourrait théoriquement exiger le remboursement de la prestation de la part d’un travailleur qui ne recevrait rien de son employeur au terme de la contestation, mais ne le ferait pas par solidarité. Si les sommes versées étaient qualifiées de prêts, elles ne seraient pas imposables.

[23] De son côté, l’intimé, au regard du document signé, qualifie les prestations comme étant des « prestations de retraite » au sens de la LIR. Les sommes reçues par le travailleur devraient être incluses dans le revenu du contribuable sur cette base. Toujours selon l’intimé, l’obligation de rembourser est une obligation conditionnelle qui ne prend vie que si le travailleur gagne son recours de contestation et obtient des sommes de son employeur. Le contrat entre l’appelant et son syndicat ne pourrait donc être qualifié de prêt. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il faut retenir cette dernière position.

[24] Le sous-alinéa 56(1)(a)(ii) de la LIR est ainsi libellé :

56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

[…]

(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement, [Je souligne.]

[25] Il peut paraître surprenant à première vue de qualifier les prestations reçues par l’appelant comme allocation de retraite, puisqu’au sens commun du terme, il n’est pas du tout à la retraite. Toutefois, on doit se rapporter à la définition d’« allocation de retraite » prévue à l’article 248 de la LIR pour saisir la pleine portée de cette expression :

allocation de retraite Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

b) soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent. [Je souligne.]

[26] La Loi qualifie donc d’allocation de retraite tout paiement reçu à l’égard de la perte d’un emploi. Dans Overin c. R., le juge Rip, alors juge en chef, a établi ce qui suit en ce qui a trait à la portée de l’expression « allocation de retraite » :

15 L’appelant a soutenu qu’étant donné que le paiement avait été effectué par la province et que la contrepartie ne découlait pas de l’emploi ou du contrat de travail, la somme en question n’est pas visée par la définition de l’“allocation de retraite”. Je ne puis souscrire à cet avis. La définition de l’“allocation de retraite” figurant au paragraphe 248(1) est claire; on ne devrait pas incorporer dans la disposition des mots que le législateur n’a pas jugé bon d’employer. Le libellé de la disposition est clair et n’exige pas que le paiement soit effectué par l’employeur.

16 L’emploi des mots “à l’égard de” dans la définition de l’“allocation de retraite” a été reconnu comme exprimant un lien entre la perte d’emploi et la réception subséquente d’une somme d’argent. Toutefois, pour que la disposition relative à l’allocation de retraite ait réellement un sens, il faut limiter dans une certaine mesure l’étendue du lien nécessaire entre la somme reçue et la perte d’emploi. À cet égard, deux décisions peuvent être utiles. En premier lieu, dans la décision Merrins[4], ci-dessus, le juge Pinard a fait observer ce qui suit, à la page 6670 :

[...] Il ne fait aucun doute que cette somme a été reçue par le demandeur “à l’égard” de la perte de son emploi auprès de l’ÉACL. S’il n’y avait pas eu perte d’emploi, il n’y aurait eu aucun grief, aucun règlement, aucune sentence arbitrale et, par conséquent, aucun versement de cette somme au demandeur.

L’analyse effectuée par le juge Pinard laisse entendre qu’en déterminant les limites du lien qui existe entre un paiement et la perte d’un emploi, il convient de se poser la question suivante: “S’il n’y avait pas eu perte d’emploi, la somme aurait-elle été reçue?” Si l’on répond à cette question par la négative, il existe entre la somme reçue et la perte d’emploi un lien suffisant pour que le paiement soit considéré comme une allocation de retraite. [5]

[27] Je considère qu’en l’espèce, il est évident qu’il y a un lien entre les sommes reçues par l’appelant de son syndicat et la perte de son emploi. Reste à déterminer si les sommes reçues constituent des prêts ou une quelconque forme de dette, ou encore si elles constituent des allocations à proprement parler.

[28] L’article 2314 du Code civil du Québec établit l’obligation de remboursement comme une condition essentielle du contrat de prêt. Ainsi, si je détermine que la naissance de l’obligation de remboursement était suspendue jusqu’à une quelconque décision favorable au contribuable qui lui aurait donné droit à un dédommagement de la part de son employeur, le contrat ne pourra être qualifié de prêt.

[29] À la lecture du document de la CSN que l’appelant signait lorsqu’il recevait ses chèques, il m’apparait clair que l’obligation de remboursement ne naissait qu’au moment où une compensation était reçue pour la perte d’emploi du travailleur. Je suis de l’avis que la CSN n’aurait pas pu exiger le remboursement de la prestation sans que le travailleur reçoive une compensation. Ce n’est donc pas par simple solidarité que la CSN n’exige pas le remboursement en cas de contestation infructueuse du congédiement.

[30] L’éventualité selon laquelle l’appelant aurait pu être dans l’obligation de rembourser les sommes reçues par son syndicat n’est pas suffisante pour faire perdre aux prestations la qualité de revenus. Dans Lessard c. R., notre Cour résumait ainsi la jurisprudence à ce sujet :

[17] […] Le fait qu’une somme reçue doit ultérieurement être remboursée n’a pas d’effet sur la qualité de revenu, [si] au moment où la personne reçoit la somme en question, la personne peut en disposer, en faire usage ou en jouir. Un gain constitue un revenu imposable lorsque celui qui le reçoit en retire immédiatement une valeur économique facilement réalisable.[6] [Je souligne.]

[31] En conséquence, je considère que les prestations reçues par l’appelant de la part de son syndicat sont des allocations de retraite au sens de la LIR, et non des prêts ou une autre forme de dette. Ainsi, je considère que c’est à bon droit que le Ministre a inclus ces prestations dans le revenu du contribuable en tant qu’allocation de retraite au sens de la LIR.

[32] Comme l’appelant n’a jamais eu à rembourser les prestations reçues, je n’ai pas à me pencher sur le mécanisme prévu par la Loi pour permettre des déductions dans ce genre de situation.

LES PÉNALITÉS POUR FAUTE LOURDE

[33] Le juge Bowman, alors juge en chef, a établi que deux conditions doivent être remplies pour qu’une pénalité puisse être imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR : (1) un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, et (2) un état mental requis[7]. Le premier élément ne fait pas l’objet de contestations. C’est plutôt le deuxième que l’appelant tente de remettre en doute.

[34] Lors de son témoignage, l’appelant a fait état d’une situation personnelle éprouvante pendant les années en litige : perte de son emploi, problèmes conjugaux, soins d’enfants en bas âge. Ces difficultés auraient amené l’appelant à vivre des symptômes dépressifs. La Cour n’a aucune difficulté à accorder foi à cette partie de son témoignage.

[35] Aussi malheureuse puisse avoir été cette situation, et peu importe la sympathie que la Cour peut avoir, ces considérations sont loin de suffire pour écarter les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR. L’appelant était peut-être dans un état d’esprit déprimé, mais il était tout de même assez organisé et raisonnait suffisamment logiquement pour conduire des activités criminelles relativement importantes.

[36] L’appelant a omis de déclarer au Ministre des revenus imposables substantiels. Je suis d’avis qu’il a délibérément fait le choix de ne pas déclarer ces revenus puisque leur source était de nature illégale. Les sommes non déclarées par l’appelant représentent la grande majorité du revenu qu’il a gagné pour les années en litige et sont significativement plus élevées que le revenu déclaré pour la même période.

[37] Dans ces circonstances, la Cour n’a d’autre choix que de conclure que les pénalités imposées par le Ministre étaient justifiées.

[38] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté, et les dépens sont adjugés à l’intimé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d’octobre 2023.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 


RÉFÉRENCE :

2023 CCI 149

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-1826(IT)G

INTITULÉ :

STÉPHAN BELVAL c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 septembre 2023

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Robert J. Hogan

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 octobre 2023

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Mathieu R. Poissant

Avocat de l’intimé :

Me Olivier Charbonneau-Saulnier

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Mathieu R. Poissant

Cabinet :

Poissant Perron Avocats

338, rue Saint-Antoine Est

Bureau 400

Montréal (Québec) H2Y 1A3

 

Pour l’intimé :

Sharlene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, aux par. 35-55.

[2] L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

[3] La demande d’aveux a été signifiée à l’appelant par l’intimé conformément à l’article 130 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a. L’appelant n’a pas répondu à cette demande dans les délais. Par conséquent, en vertu de l’article 131 des mêmes règles, l’appelant est réputé reconnaitre la véracité des faits contenus dans la demande. La demande contenait tous les faits pris en compte par le Ministre dans le calcul du revenu du contribuable à l’aide de la méthode de l’avoir net, joint en annexes à sa réponse à l’avis d’appel.

[4] Merrins v. Minister of National Revenue, 94 D.T.C. 6669.

[5] Overin c. R., 98 D.T.C. 1299; 1997 CarswellNat 3542 (WL).

[6] Lessard c. La Reine, 2006 CCI 45.

[7] Cox c. R., 2002 D.T.C. 1515; 2002 CarswellNat 5887 (WL).

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