Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2024-291(GST)I

2024-292(GST)I

ENTRE :

JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience le 26 juin 2024, à Winnipeg (Manitoba)

Devant : L'honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

 

Pour les appelants :

Les appelant eux-mêmes

Avocat de l'intimée :

Personne n’a comparu

 

JUGEMENT

Pour les motifs ci-joints prononcés de vive voix à l’audience, les appels de les cotisations établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont datée du 7 novembre 2023 sont accueillis avec frais et les nouvelles cotisations annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2024.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 


Référence : 2024 CCI 102

Date : 30 juillet 2024

Dossiers : 2024-291(GST)I

2024-292(GST)I

 

ENTRE :

JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience

le 26 juin 2024, à Winnipeg (Manitoba)

 

Le juge Boyle

[1] Je vais rendre ma décision maintenant. Mais je dois vous dire que l’intimé a droit de faire une requête pour que ce soit assigné à une autre date d’audience pour l’entendre. Mais parce que l’intime n’a pas répondu à la Cour ni à vous, et n’a pas comparu ce matin, je vais accueillir vos appels.

[2] Les appelants Jules Chartier et Suzanne Chartier ont déposé leurs avis d’appel selon la procédure informelle de la Cour relativement à des cotisations très modestes du Taxe sur les produits et services (« TPS ») pour 2010 et 2021.

[3] Ils se représentent eux-mêmes. M. Chartier s’est présenté le matin du 26 juin 2024 prêt à procéder et ayant des copies de tous les documents pertinents, etcétéra.

[4] Personne ne s’est présenté pour l’intime.

[5] Le Tribunal avait envoyé à toutes les parties une copie d’un avis que l’audience était fixée pour le 26 juin 2024 à Winnipeg (Manitoba).

[6] L’intimé n’a pas répondu aux avis d’appel et le délai pour le faire est passé.

[7] Ni les appelants, ni la Cour n’ont été contactés par un avocat pour l’intime depuis le dépôt des avis d’appel.

[8] Nous avons ajourné l’audience pendant 40 minutes et nous avons reprise sans comparution ni nouvelles de l’intimé.

[9] J’ai pris en compte les articles 18.16(1) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et l’article 18.21 de cette Loi, bien que ce dernier ne concerne que les appelants qui ne comparaissent pas.

[10] J’ai également examiné la règle 140 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), traitant des défauts de comparution de l’intimé ainsi que la règle 63 traitant des défauts de dépôt de réponse dans les causes de procédure générale.

[11] Enfin, j’ai également examiné et invoqué la décision de 2002 de notre ancien juge-en-chef Bowman dans l’affaire Poulton[1] et en particulier les paragraphes 11 à 18 de cette décision.

[12] Je suis bien satisfait que dans ces circonstances particulières, il convienne d’accueillir ces appels informels et d’annuler les nouvelles cotisations. Les appelants ont aussi droit à leurs frais et dépenses.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de juillet 2024.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 


RÉFÉRENCE :

2024 CCI 102

Nº DU DOSSIERS DE LA COUR :

2024-291(GST)I

2024-292(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

JULES CHARTIER, SUZANNE CHARTIER, ET SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 26 juin 2024

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

le 30 juillet 2024

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Personne n’a comparu

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

N/A

Cabinet :

N/A

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Poulton c. La Reine, 2001-2222-IT-I

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