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Dossier : 2019-2144(IT)G

ENTRE :

MARIO TURCOTTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu le 3 juillet 2025, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Guy R. Smith


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Guillaume Branconnier

Avocat de l’intimé :

Me Renaud Fioramore-Beaulieu

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie le 27 juin 2017, en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 22e jour de juillet 2025.

« Guy R. Smith »

Juge Smith

 


Référence : 2025 CCI 98

Date : 20250722

Dossier : 2019-2144(IT)G

ENTRE :

MARIO TURCOTTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

Juge Smith

[1] Mario Turcotte, l’appelant dans cette instance, interjette appel d’une cotisation établie le 27 juin 2017 par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») relativement à des dividendes que la société Global Vidéo inc. (« Global Vidéo ») lui a versé alors qu’elle avait une dette fiscale. Le montant réclamé est de 44 983 $ et comprend l’impôt de 17 150 $ et les intérêts de 27 833,05 $.

[2] De façon générale, l’article 160 permet au ministre d’établir une cotisation à l’égard du cessionnaire d’un transfert, pour une partie ou la totalité de la dette fiscale impayée d’un débiteur fiscal qui transfère des biens au cessionnaire alors qu’il existe un lien de dépendance entre les deux personnes, et ce, jusqu’à concurrence de la valeur du bien reçu, moins ce qui a été donné en contrepartie.

[3] Certains principes de base se dégagent des dispositions de la Loi et de la jurisprudence, à savoir que i) l’article 160 s’applique seulement lorsqu’il y a un transfert de biens sans contrepartie ce qui exclut d’emblée un transfert en échange de services rendus; ii) la dette fiscale peut englober l’impôt à payer, les retenues à la source, les pénalités et les intérêts; et iii) il n’est pas nécessaire que les parties aient eu l’intention de se soustraire à la dette fiscale ou même qu’elles aient connaissance de son existence pour que le cessionnaire soit responsable de la dette fiscale.

[4] En l’espèce, le transfert de biens s’est fait sous la forme de dividendes versés à l’appelant au cours des années 2001 à 2008. Il n’est pas contesté que l’appelant avait un lien de dépendance avec Global Vidéo puisqu’il en était l’unique actionnaire. Il n’est pas non plus contesté que la société a déclaré et versé des dividendes à l’appelant pour une somme totalisant 166 114 $ de 2001 à 2008. Et finalement, il n’est pas contesté que l’appelant avait connaissance de la dette fiscale étant donné qu’il était actionnaire et administrateur de Global Vidéo.

[5] Avant d’aborder les questions en litige, je prends note que dans l’avis d’appel, l’appelant remet en question la dette sous-jacente au motif qu’il n’est pas d’accord avec les motifs rendus dans Global Vidéo Inc. c. La Reine, 2005 CCI 742 (le « jugement »). Or, le paragraphe 171(4) de la Loi prévoit que lorsque la Cour a statué sur une question donnée, les parties à l’appel peuvent interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédéral, ce que Global Vidéo n’a pas fait.

[6] Au début de l’audience, l’appelant a indiqué qu’il ne pas remet plus en doute la dette sous-jacente et que les deux seules questions en litiges sont de déterminer i) si le transfert s’est effectué sans contrepartie au sens de l’article 160 et ii) si la dette sous-jacente s’est éteinte avec le passage du temps.

[7] J’aborde donc la première question concernant la contrepartie.

[8] L’appelant prétend qu’il y a eu contrepartie puisque Global Vidéo a déclaré et versé les dividendes en échange de services rendus et qu’il s’agissait d’une forme de rémunération. Global Vidéo n’a pas versé de salaire et l’appelant n’a pas reçu un feuillet T4 pendant les années en question bien qu’il ait travaillé à temps complet pour le compte de la société. Le comptable a suggéré qu’il serait plus simple et plus avantageux, d’un point de vue fiscal, de comptabiliser les retraits faits au courant de l’année et de les déclarer comme dividendes, ce qu’il a fait.

[9] L’appelant s’appuie sur un courant jurisprudentiel selon lequel des services rendus peuvent constituer une contrepartie pour des dividendes. Il s’appuie notamment sur Davis c. Canada, [1994] T.C.J. No. 242 (Q.L.) (« Davis ») où le juge est arrivé à cette conclusion dans le contexte d’une cotisation en vertu de l’article 160 en s’inspirant de Mcclurg c. Canada, [1990] 3 RCS 1020. Or, bien que la décision Davis n’ait pas été portée en appel, je suis d’accord avec l’intimé qu’elle doit être écartée, car elle ne représente plus l’état du droit tel qu’il existe aujourd’hui.

[10] D’ailleurs, dans Valovic c. La Reine, 2020 CCI 101 (« Valovic »), la juge Monaghan (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) indique que la décision Davis a été critiquée et qu’elle n’est plus pertinente (note de bas de page n° 8). Elle cite aussi plusieurs décisions où le contribuable a soutenu, mais sans succès, que la contrepartie était les services rendus (note de bas de page n° 9).

[11] Au paragraphe 17, elle indique que « notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont uniformément rejeté l’argument selon lequel une contrepartie peut être fournie en échange de dividendes, y compris dans le contexte de l’article 160 ». Elle s’appuie notamment sur Neuman c. MRN, [1998] 1 RCS 770 (« Neuman ») où la Cour suprême du Canada a affirmé qu’un dividende est lié à la possession d’actions, et non à toute contrepartie que l’actionnaire pourrait avoir fournie.

[12] Au paragraphe 19, la juge Monaghan indique que les conjoints ont décidé de transformer en dividendes ce qu’ils décrivent à présent comme étant une contrepartie pour des services rendus et qu’ils doivent accepter les conséquences de cette décision. Elle ajoute que leur responsabilité en vertu de l’article 160 doit être évaluée en fonction de ce qu’ils ont fait, et non en fonction de ce qu’ils pouvaient faire.

[13] Plus récemment, dans Murphy c. Le Roi, 2022 CCI 111 (« Murphy »), le juge Favreau a souscrit à la décision Valovic en indiquant ce qui suit :

[12] En l'espèce, il faut déterminer si l'appelant a fourni une contrepartie pour le bien que la société lui a transféré et, dans l'affirmative, si la juste valeur marchande de cette contrepartie était supérieure à la juste valeur marchande du bien que la société lui a transféré.

[13] Dans l'arrêt Neuman […], la Cour suprême du Canada a conclu qu'un dividende est lié à la possession d'actions, et non à toute autre contrepartie que l'actionnaire pourrait avoir fournie. Notre Cour a souscrit à cette thèse dans une décision plus récente, Valovic c. La Reine, 2020 CCI 101.

[14] Notre Cour a, à de maintes occasions, rejeté l'argument selon lequel une contrepartie peut être fournie en échange de dividendes, y compris dans le cas de l'article 160 de la Loi (voir Côte c. La Reine, 2002 CanLII 30, Valovic, précitée, et Pauzé c. La Reine, 1998 CanLII 536).

[15] Le fait que l'appelant a déclaré les dividendes dans sa déclaration de revenus personnelle et payé des impôts à l'égard de ces dividendes ne change en rien le fait que des dividendes ne sauraient constituer un paiement pour des services rendus.

[16] En droit des sociétés, la déclaration d'un dividende correspond à la répartition des bénéfices non distribués d'une société à ses actionnaires et n'est pas tributaire de la conduite d'un actionnaire donné.

[14] Au paragraphe 17, le juge Favreau arrive à la conclusion suivante :

[17] En l'espèce, l'appelant n'a fourni aucune contrepartie pour les dividendes. Par conséquent, l'appelant est solidairement responsable de la dette fiscale, conformément au paragraphe 160(1) de la Loi.

(Mes soulignements)

[15] Je suis d’accord avec l’analyse dans Valovic et Murphy. Même si les dividendes versés à l’appelant devaient être inclus dans ses revenus, il s’agit tout de même d’une répartition des bénéfices de la société et non d’un revenu d’emploi.

[16] En effectuant la répartition des bénéfices comme dividende – de son propre chef ou suites aux conseils de son comptable – l’appelant a effectué une planification fiscale qui est tout à fait permise. Cependant, il ne peut, dans le cadre de cet appel, tenter de faire une planification fiscale rétroactive en déclarant qu’il s’agissait en réalité d’un revenu d’emploi. Il est d’ailleurs bien établi qu’un contribuable ne peut modifier sa déclaration de façon rétroactive lorsque celle-ci donne lieu à des conséquences inattendues : Bibby c. La Reine, 2009 CCI 588, para. 14.

[17] L’appelant cite ensuite Visionic Inc. c. Michaud, [1982] J.Q. no 174 et prétend qu’en droit québécois, un dividende peut être versé en contrepartie d’un salaire auquel on a renoncé ou de services rendus, notamment pour les fins de la Loi sur les normes du travail du Québec. Cette décision a été mentionnée dans Martel c. La Reine, 2010 CCI 634 au paragraphe 14, mais, comme le précise l’intimé, le juge Boyle s’est bien gardé d’exprimer une conclusion là-dessus.

[18] De toute façon, je ne suis pas convaincu par cette analyse puisque la Loi sur les normes du travail est d’application générale et semble porter sur le revenu global sans qu’il y ait de distinction entre un revenu d’emploi, des dividendes ou toute autre forme de revenu. L’application de l’article 160 est plus ciblée et s’applique au transfert de biens tout en excluant les services rendus : Aitchison Professional Corporation c. La Reine, 2018 CCI 131 (para. 26).

[19] L’appelant prétend ensuite que « depuis 2018, le législateur a instauré plusieurs balises, afin d’encadrer le traitement du [sic] dividende des sociétés privées sous contrôle canadien » (Plan d’argumentation de l’appelant, p. 2). Il souligne notamment les nouvelles dispositions portant sur le revenu fractionné prévu à l’article 120.4 et l’introduction d’un concept de « rendement raisonnable ».

[20] Or, je ne peux souscrire à cette analyse puisque ces dispositions ont comme objectif de contrecarrer la distribution des bénéfices d’une société sous forme de dividendes destinés à des mineurs ou des conjoints qui ne sont pas actifs au sein de la société. À mon avis il n’est pas nécessaire de revoir cette question en plus de détails. Si la société est un débiteur fiscal au moment de verser les dividendes, les cessionnaires du transfert ayant un lien de dépendance sont tout de même assujettis à l’article 160, nonobstant le concept de rendement raisonnable.

[21] L’appelant soulève ensuite la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, c. 12, art. 2 qui prévoit la possibilité d’inclure les dividendes comme preuve de revenu pour obtenir une prestation gouvernementale – tel que revu dans Aryan c. Canada (Procureur général), 2022 CF 139.

[22] Encore une fois, il s’agit d’une loi d’application générale qui reconnait notamment que le revenu d’une entreprise peut comprendre un salaire et des dividendes, soit le revenu global du prestataire. Je suis d’avis que cette loi n’a pas pour effet de modifier la jurisprudence établie par Neuman à l’effet qu’un dividende est lié à la possession d’actions, et non à une contrepartie fournie par l’actionnaire.

[23] Je passe à la deuxième question portant sur la prescription.

[24] L’appelant prétend que la dette sous-jacente s’est éteinte avec le passage du temps pour les fins du droit québécois qui prévoit un délai de prescription de dix ans. En raison de ceci, l’appelant maintient que la dette sous-jacente s’est éteinte parce que plus de dix ans sont passés depuis la date du jugement.

[25] D’entrée de jeu, il faut reconnaitre que le droit privé – dans cette instance le droit québécois – joue un rôle supplétif, dans le sens qu’il comble les lacunes du droit fédéral : Marcoux c. Canada (Procureur Général), 2001 CAF 92, para. 13. Or, je suis d’avis qu’il n’y a pas de lacune ou d’ambiguïté dans le texte de la Loi et que le législateur a prévu une règle très spécifique pour la question de la prescription. Le paragraphe 160(2) prévoit que le ministre peut « en tout temps », établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du paragraphe 160(1).

[26] Dans Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, la Cour suprême du Canada souligne qu’il n’y a pas de délai de prescription et qu’en vertu de l’article 160, le ministre peut « en tout temps établir une cotisation » (para. 9). Elle reprend ensuite les propos du juge Rothstein (alors à la Cour d’appel fédérale) qui avait indiqué ce qui suit :

Même si dans le sens retenu par les juges majoritaires, le paragraphe 160(1) peut être considéré comme un moyen de recouvrement draconien, il vise aussi une cible précise. Il ne vise que les transferts de biens à des personnes se trouvant dans des relations ou des situations particulières, et seulement lorsque le transfert est en contrepartie d’une valeur inférieure à la juste valeur marchande des biens transférés. Comme le paragraphe 160(1) s’applique dans des circonstances précises et limitées, l’intention du législateur n’est pas obscure. Le législateur voulait que le ministre puisse recouvrer les montants transférés dans ces circonstances limitées afin de régler l’obligation fiscale du premier contribuable, auteur du transfert. Compte tenu des circonstances entourant de telles transactions, il est clair que le législateur souhaitait qu’il n’y ait pas de délai de prescription ni aucune autre condition applicable au moment de l’établissement de la cotisation par le ministre. [par. 92]

(Mes soulignements)

[27] Certes, le ministre peut « en tout temps » établir une cotisation en vertu de l’article 160, mais le délai pour les procédures de recouvrement de la dette sous-jacente est néanmoins être assujetti au paragraphe 222(3) qui prévoit qu’une « action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette ».

[28] Le paragraphe 222(4) prévoit que « le délai de prescription » prend fin dix ans après le jour de son début, mais le paragraphe 222(5) prévoit ensuite que le délai « recommence à courir » pour une autre période de dix ans, notamment, selon l’alinéa 222(5)b) si « le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette » ou si, selon l’alinéa 222(5)c), « le ministre établit en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) (…) une cotisation à l’égard d’une personne concernant la dette ».

[29] Dans Bourgeois c. La Reine, 2018 CCI 5, il était question d’une cotisation en vertu de l’article 160 et la Cour a revu l’enjeu avec l’article 222 :

[61] (…) le délai de prescription pour le recouvrement a recommencé à courir lorsque le ministre a cotisé l’appelante en vertu de l’article 160. L’alinéa 222(5)c) commande cette conclusion; en effet, il est clairement prévu qu’il y a reprise du délai de prescription lorsqu’une cotisation est établie en vertu du paragraphe 160(2).

[62] Cette interprétation de l’article 222 respecte de plus la locution « en tout temps » utilisée dans le paragraphe 160(2). À partir du moment où une créance est établie en vertu de l’article 160, le ministre a donc dix ans pour recouvrer la dette.

[63] Toutefois, le délai de dix ans peut varier. Le paragraphe 222(8) prévoit que le délai peut varier ou être suspendu, notamment lorsque le contribuable conteste la cotisation du ministre.

[64] De plus, le paragraphe 222(5) énumère une série d’actions que peut initier le ministre ayant pour effet d’annuler le décompte précédent et ainsi redémarrer le délai de prescription de dix ans.

(Mes soulignements)

[30] Tel que susmentionné, l’appelant prétend que la dette s’est éteinte le 29 novembre 2015, soit dix ans après la date du jugement. Or, l’intimé n’est pas d’accord et souligne que la période de prescription redémarre pour une autre période de dix ans lorsque le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette. À ce titre, l’intimé maintient que l’agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») a entrepris trois tentatives de recouvrement infructueuses à l’encontre de Global Vidéo, soit une saisie-arrêt auprès de deux banques à chartes canadiennes effectuées le 8 décembre 2010, le 21 février 2011 et le 25 novembre 2011 et que ceci a rapporté le délai au 25 novembre 2021.

[31] Même si l’appelant prétend qu’il n’a pas eu connaissance de ces démarches au moment où elles ont été entreprises, il reste qu’il a reconnu « la véracité » de ces faits dans sa réponse à une demande d’aveux signifiée par l’intimé. Je suis d’avis que les mesures entreprises par l’ARC rencontrent la définition du mot « action » dans le paragraphe 222(1) qui englobe « toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires (…) ».

[32] À la lumière de ces faits, je suis d’avis que le délai a été rapporté de dix ans à partir du 25 novembre 2011, la date de la dernière tentative de recouvrement.

[33] Dans l’alternative, je suis d’avis que le délai de prescription pour le recouvrement de la créance a recommencé à courir le 27 juin 2017, lorsque le ministre a établi la cotisation à l’encontre de l’appelant, et ce en application de l’alinéa 222(5)c).

[34] Je fais ces dernières observations tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une question de recouvrement dont la juridiction revient à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 222(2) : Neuhaus c. Canada, 2002 CAF 391, paras. 4-6. Ainsi, l’appelant demeure libre de poursuivre la question de l’extinction de la dette.

[35] Comme l’indique le juge Rothstein, cité ci-haut, l’effet d’une cotisation en vertu de l’article 160 « peut être considéré comme un moyen de recouvrement draconien » pour une personne qui, avec le passage du temps, organise ses affaires comme si la dette n’existait plus. Mais tel était l’intention du législateur.

[36] En fin de compte, je suis d’avis que c’est à juste titre que le ministre a établi la cotisation dont il est ici question puisque l’appelant a reçu des dividendes de la société Global Vidéo, un débiteur fiscal dont la créance avait été confirmée par le jugement du 29 novembre 2005. L’appelant avait un lien de dépendance avec cette société et il n’y a pas eu de contrepartie au sens de la jurisprudence. Il est donc solidairement responsable de la dette fiscale de Global Vidéo.

[37] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 22e jour de juillet 2025.

« Guy R. Smith »

Juge Smith

 


RÉFÉRENCE :

2025 CCI 98

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-2144(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MARIO TURCOTTE c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 juillet 2025

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Guy R. Smith

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 juillet 2025

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Guillaume Branconnier

Avocat de l’intimé :

Me Renaud Fioramore-Beaulieu

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Guillaume Branconnier

Cabinet :

LDB avocats S.E.N.C.R.L.

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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