ENTRE :
et
Ordonnance rendue à la suite des représentations faites par les procureurs le 10 juillet 2025 à Sherbrooke (Québec) et par vidéoconférence le 31 juillet 2025 à Ottawa (Ontario).
Devant : Juge adjointe Sophie Matte
Participants :
ORDONNANCE
VU la requête de l’intimé pour qu’il soit ordonné aux procureurs du requérant de payer les frais occasionnés par leur absence à l’audition du 10 juillet 2025;
APRÈS avoir entendu les représentations des procureurs des parties;
LA COUR ORDONNE que l’intimé a droit aux dépens au montant de 625$ payables par les procureurs du requérant, Avocats I.G.M. s.e.n.c., personnellement dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Date : 20260113
Dossier : 2023-1712(IT)APP
ENTRE :
BENOIT RIVARD,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Après que leur demande de remise eut été refusée, les procureurs du requérant Benoit Rivard ont convenu avec leur client qu’il procèderait seul et ne se sont donc pas présentés à l’audience. L’intimé demande qu’il soit ordonné aux procureurs de M. Rivard de payer des frais vu leur absence injustifiée.
I. Contexte
[2] Le requérant Benoit Rivard a déposé une demande de prorogation de délai pour produire un avis d’opposition, laquelle a été fixée pour audition à Sherbrooke le jeudi 10 juillet 2025, par un avis d’audience envoyé aux parties le 25 février 2025.
[3] Par lettre acheminée le jeudi 3 juillet 2025, les procureurs de M. Rivard, Mes Franco Iezzoni et Lise A. Gagnon de la firme Avocats I.G.M. s.e.n.c., ont demandé l’ajournement de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt au motif qu’ils étaient occupés à préparer l’argumentation écrite requise par la juge dans un dossier devant la Cour du Québec, chambre criminelle, à la suite d’un long procès de plusieurs semaines qui s’était terminé le 23 juin 2025. La date limite pour produire cette argumentation écrite était le 11 juillet 2025 en vue des plaidoiries verbales prévues pour la semaine suivante. Bien qu’il ne semble pas s’agir d’un motif invoqué au soutien de leur demande de remise, la lettre mentionne également que Me Gagnon ne peut se déplacer vu un accident subi en février 2025.
[4] La Cour a refusé la demande d’ajournement le 8 juillet 2025.
[5] Les procureurs de M. Rivard étaient absents lorsque la cause a été appelée le 10 juillet 2025. M. Rivard m’a expliqué avoir fait parvenir l’avis d’audience à ses procureurs le 24 avril 2025 et que ceux-ci l’avaient alors assuré qu’ils seraient présent à l’audience. Les procureurs ont à nouveau confirmé leur présence un mois avant l’audience. Cependant, M. Rivard m’a expliqué qu’un autre procès sur lequel ses procureurs travaillaient s’était terminé plus tard que prévu, qu’ils étaient occupés dans cet autre dossier et qu’ils ne pouvaient donc pas être présents à l’audience. M. Rivard a appris en fin de journée mardi le 8 juillet que la demande de remise de ses procureurs avait été refusée. Il a dit s’être couché aux petites heures du matin dans les nuits précédant l’audience pour faire des copies de ses documents et être en mesure de procéder seul. Lorsque questionné sur le but de l’audition devant la Cour, M. Rivard m’a répondu qu’il s’agissait de débattre de la question de la cotisation, du fait qu’il avait été victime de fraude et qu’il ne devrait ainsi pas faire l’objet d’une cotisation. Il n’a aucunement abordé la demande de prorogation du délai pour loger un avis d’opposition auprès du ministre. J’ai senti M. Rivard très nerveux et dépassé par les événements des récentes heures.
[6] Le procureur de l’intimé, Me Desjardins, a relaté n’avoir appris que dans les heures qui ont précédé l’audience que les procureurs de M. Rivard ne seraient pas présents. M. Rivard a tenté de rejoindre Me Desjardins à plusieurs reprises et a laissé un message sur sa boîte vocale cherchant à confirmer qu’il devait apporter cinq copies de ses documents à la Cour. Sachant très bien qu’il ne pouvait pas communiquer directement avec M. Rivard puisque celui-ci était représenté par avocats, Me Desjardins a communiqué avec Me Iezzoni. Après avoir laissé un message détaillé sur la boîte vocale de celui-ci, Me Desjardins a reçu un courriel de Me Gagnon indiquant que les procureurs ne seraient pas présents à l’audition à Sherbrooke.
[7] Dans les circonstances, j’ai offert à M. Rivard de procéder seul s’il le souhaitait, le mettant toutefois en garde qu’il devrait vivre avec le résultat de l’audition, ou de remettre la cause au mois de novembre 2025 et procéder alors en compagnie de ses avocats, ceux présentement au dossier ou d’autres. Visiblement soulagé, M. Rivard a accepté cette deuxième option et l’audition de sa demande a été remise au 5 novembre 2025.
[8] Je fais une parenthèse ici pour dire que l’audition de la demande a par la suite été reportée au 6 novembre 2025, à la demande des procureurs de M. Rivard. Le 3 novembre 2025, soit quelques jours avant l’audience, les procureurs ont fait parvenir une lettre à la Cour requérant l’autorisation pour que Me Gagnon participe à l’audience par visioconférence. Cette demande a été refusée vu les limitations technologiques permettant à la Cour de tenir des audiences virtuelles et hybrides dans certaines villes seulement (un avis au public et à la communauté juridique à ce sujet a été émis le 7 février 2023). Le 5 novembre 2025, le requérant s’est désisté de sa demande alors que la présente question des dépens était toujours en délibéré.
[9] Je reviens à l’audience du 10 juillet 2025. L’intimé a alors demandé qu’il soit ordonné aux procureurs de M. Rivard de payer des frais vu leur défaut de se présenter à l’audience, ce qui constitue un comportement inacceptable de leur part selon lui. À son avis, les procureurs ont abandonné M. Rivard au profit de leur client en Cour du Québec. L’intimé a reconnu que les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) prévoient seulement des dépens au montant de 250$ pour la préparation de l’audience et de 375$ pour l’audience comme telle, pour un total de 625$. Cependant, l’intimé a plaidé que le pouvoir inhérent de la Cour lui permet de sanctionner les comportements répréhensibles des procureurs dans le présent contexte et a demandé des dépens allant jusqu’à 2 000$. Au soutien de sa demande, l’intimé a cité les décisions De Pellegrin v. The King, 2024 TCC 134, Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 (1993), 9128-8456 Québec inc. c. La Reine, 2014 CCI 85 et Dacosta c. La Reine, 2008 CCI 136.
[10] À l’audience, M. Rivard a dit s’en remettre à la Cour sur cette question. J’ai donc pris la question des dépens en délibéré.
[11] Vu la règle 152 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et malgré le fait que nous soyons dans le cadre d’une demande régie par la procédure informelle, j’ai donné la chance aux procureurs de M. Rivard d’être entendus sur la question des dépens dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance tenue par visioconférence le 31 juillet 2025.
[12] Lors de cette conférence, Me Gagnon a dit ne pas comprendre la demande de l’intimé puisqu’il avait été convenu avec M. Rivard qu’il procèderait seul. Elle a ajouté que M. Rivard connaissait très bien son dossier qui dure depuis 15 ans et qu’elle avait compris de sa conversation avec lui qu’il était prêt à procéder seul. Me Gagnon a réitéré les raisons invoquées au soutien de la demande de remise qui les empêchaient, son collègue et elle, de se présenter à l’audience. Elle a insisté à plusieurs reprises sur leur obligation envers la Cour du Québec. Je souligne que Mes Iezzoni et Gagnon n’étaient pas tenus de se présenter devant la Cour du Québec le 10 juillet 2025. Ils faisaient plutôt face à une date limite le lendemain pour soumettre une plaidoirie écrite au terme d’un long procès.
[13] Quant à lui, M. Rivard a déclaré qu’il n’avait pas vraiment eu le choix de procéder seul, avec les moyens qu’il avait.
II. Discussion et conclusion
[14] Conformément à la jurisprudence citée par l’intimé, la règle 152 et le pouvoir inhérent de la Cour me donne l’autorité nécessaire pour condamner les procureurs personnellement aux dépens.
[15] Je conclus que, dans les circonstances de la présente affaire, la conduite de Mes Iezzoni et Gagnon envers leur client, l’intimé et la Cour était inacceptable et qu’ils ont manqué à leurs obligations en tant qu’officier de justice. Nous ne sommes pas devant une situation où les avocats ont présenté une position sans chances de succès. Les préoccupations des tribunaux de ne pas dissuader des avocats à défendre des causes impopulaires ou à avancer des thèses nouvelles ne s’appliquent pas en l’espèce. Il s’agit plutôt d’un cas où les avocats, par leur conduite, ont contraint l’intimé, et la Cour, à engager des dépens sans raison valable.[1]
[16] Les procureurs ont présenté une demande de remise à la dernière minute alors qu’ils connaissaient depuis plusieurs semaines les obligations et les délais auxquelles ils faisaient face dans les dossiers dont ils avaient la charge. Ils connaissaient également depuis longtemps les circonstances qui les empêchaient de se rendre à Sherbrooke. Ainsi, j’ai l’impression que les procureurs n’avaient pas l’intention de se présenter à l’audience le 10 juillet 2025, quelle qu’eût été la décision de la Cour sur leur demande de remise. Lors de ses représentations, Me Gagnon a insisté à plusieurs reprises qu’elle et son collègue avaient des obligations envers la Cour du Québec. Elle n’a toutefois jamais parlé des obligations qu’ils avaient, même si conflictuelles, envers M. Rivard et la Cour canadienne de l’impôt.
[17] Mes Iezzoni et Gagnon étaient les procureurs inscrits au dossier.[2] Or, une fois leur demande de remise refusée, ils n’ont pas cru bon demander à la Cour une directive de cessation de représentation ou, à tout le moins, et même si je suis en désaccord avec cette approche, d’informer la Cour du fait qu’ils ne seraient pas présents à l’audience et que leur client procèderait seul. Je trouve cette façon de procéder plutôt cavalière.
[18] Je suis d’autant plus troublée du fait que les procureurs ont laissé M. Rivard procéder seul à la présentation de la demande de prolongation de délai pour loger un avis d’opposition auprès du ministre. Il est clair pour moi, et il aurait dû l’être pour eux également, que M. Rivard ne comprenait pas le but de l’audience du 10 juillet 2025. Cela m’a été confirmé le matin de l’audience lorsque je lui ai demandé le but de sa présence à la Cour et à nouveau lorsque je lui ai posé la question lors de la conférence de gestion de l’instance du 31 juillet 2025. M. Rivard n’était pas conscient qu’il devait obtenir de la Cour une extension du délai pour présenter une opposition au ministre avant de pouvoir débattre de la cotisation qui a été établie à son égard. À deux reprises lorsque je l’ai questionné, M. Rivard m’a parlé des raisons pour lesquelles selon lui la cotisation devait être annulée, notamment du fait qu’il avait été victime de fraude et qu’il avait réussi à faire cette preuve devant l’Agence du revenu du Québec. Contrairement à la prétention de ses procureurs, ce n’est pas parce que son dossier dure depuis 15 ans que M. Rivard connait la procédure et les éléments qu’il doit démontrer pour obtenir une extension de délai pour loger un avis d’opposition auprès du ministre.
[19] Je suis d’avis que les procureurs de M. Rivard ont clairement manqué à leurs obligations professionnelles et ainsi occasionné des délais sans raison valable dans la présente affaire. Je m’en tiendrai par ailleurs aux montants prévus à l’article 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) et leur ordonnerai de payer à l’intimé des dépens de 625$ dans les 30 jours de la présente ordonnance.
[20] Je tiens à souligner que cette somme ne doit d’aucune façon être payée par M. Rivard. Autrement dit, les procureurs de M. Rivard n’ont pas droit au remboursement de ces frais de la part de leur client.
Signé ce 13e jour de janvier 2026.
« Sophie Matte »
Juge adjointe Matte
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RÉFÉRENCE : |
2026 CCI 8 |
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Nº DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ DE LA CAUSE : |
SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEUX D’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
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DATES D’AUDIENCE : |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : |
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DATE DE L’ORDONNANCE : |
COMPARUTIONS :
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Avocate du requérant : |
Me Lise A. Gagnon |
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Avocat de l'intimé : |
Me Louis-Roch Desjardins |
AVOCATE d’INSCRITE AU DOSSIER :
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Nom : |
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Cabinet : |
Avocats I.G.M. s.e.n.c. |
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Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada |