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Dossier : 2024-1844(IT)I

ENTRE :

ALLAMATHIEU EBA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 


Requête entendue le 12 décembre 2025 à Montréal (Québec)


Devant : Juge adjoint Andrew Miller

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Issiakou Moustapha

Avocat de l'intimé :

Me Louis-Roch Desjardins

 

ORDONNANCE

La requête de l’intimé est accordée conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints. La Cour ordonne que :

1) L’intimé dépose à la Cour et signifie à l’appelant, dans les 30 jours de la présente Ordonnance, une réponse modifiée qui est conforme aux modifications accordées sous la rubrique B) des motifs de l’ordonnance.

2) Des dépens au montant forfaitaire de 1 000$ sont accordés à l’appelant.

3) L’intimé aura 60 jours à partir de la date de la présente Ordonnance pour payer les dépens à l’appelant.

Signé ce 13e jour de janvier 2026.

« Andrew Miller »

Juge adjoint Miller

 


Référence : 2026 CCI 11

Date : 20260113

Dossier : 2024-1844(IT)I

ENTRE :

ALLAMATHIEU EBA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Juge adjoint Miller

[1] Cet appel a été fixé pour audition le 25 juin 2025. Quelques mois avant cette date, l’intimé a avisé la Cour et l’appelant de son intention de présenter oralement, le jour de l’audition de l’appel, une requête afin de modifier la Réponse à l’avis d’appel (la « Réponse »).

Résumé des questions en litige de l’appel

[2] Par avis de nouvelle cotisation, l’appelant s’est vu refuser des pertes d’entreprise en vertu de l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). L’appelant dit avoir encouru des dépenses d’entreprise pour des activités commerciales qui se tiennent à l’étranger et demande à cette Cour d’admettre l’appel en accordant les dépenses d’entreprise refusées par le ministre du Revenu national.

[3] Avant la présentation de cette requête, l’intimé invoquait que l’appelant n’exploitait pas une entreprise pendant les années en litige. Dans l’alternative, l’intimé soumettait que les dépenses réclamées sont de nature personnelle et doivent être refusées en vertu des paragraphes 18(1)a) et h) de la LIR. Par la présente requête, l’intimé ajoute aux moyens invoqués l’argument voulant que les dépenses réclamées ne sont pas des montants raisonnables et doivent être refusées conformément à l’article 67 de la LIR. L’intimé propose également d’autres modifications qui seront analysées plus loin.

Actes de procédure et manœuvres procédurales des parties

[4] L’avis d’appel a été déposé le 6 août 2024. L’intimé a déposé la Réponse le 3 octobre 2024. Le 12 février 2025, une lettre de la part de l’intimé a été envoyée à la Cour et à l’appelant, annonçant son intention de présenter une requête afin de modifier la Réponse. L’intimé a inclus en pièce jointe à cette lettre, une Réponse à l’avis d’appel modifiée (la « Réponse modifiée #1 »). Les modifications proposées dans la Réponse modifiée #1 se catégorisent comme suit:

1) L’ajout d’un survol;

2) La rétractation d’un aveu de l’intimé;

3) Des modifications et des ajouts aux hypothèses de fait du ministre;

4) L’ajout de faits avancés par le Procureur général du Canada;

5) Des précisions apportées aux questions en litige; et

6) L’ajout d’un moyen invoqué par l’intimé.

[5] L’ajout du survol et des faits avancés par le Procureur général du Canada dans la Réponse modifiée #1 se distingue des autres modifications recherchées. Ils visent essentiellement à soutenir l’argument de l’intimé quant à l’inexistence d’une entreprise, et ce par des allégations que l’appelant faisait partie d’un plus large groupe de contribuables qui participent tous dans un même effort de réclamer des dépenses relatives à des « prétendues entreprises ». L’intimé allègue également que l’avocat de l’appelant est au cœur de cette initiative.

[6] Le 16 juin 2025, une deuxième lettre de la part de l’intimé a été envoyée à la Cour et à l’appelant. Cette fois-ci, l’intimé indique son intention de ne pas procéder avec une requête en modification telle que représentée par la Réponse modifiée #1, mais plutôt de demander l’autorisation de modifier sa Réponse, telle que représentée par la Réponse à l’avis d’appel modifiée en date du 16 juin 2025 (la « Réponse modifiée #2 »). Les modifications proposées diffèrent de la Réponse modifiée #1 par l’absence du survol et l’absence des faits avancés par le Procureur général du Canada. Sinon, il s’agit des mêmes modifications recherchées par l’intimé précédemment.

[7] Le 17 juin 2025, l’intimé a envoyé une lettre à la Cour, demandant que l’appel soit régi dans le cadre de la gestion de l’audience afin de faire casser un subpoena. L’intimé indique que le 13 juin 2025, l’appelant a envoyé un subpoena à un avocat de l’intimé, auteur de la Réponse modifiée #1, lui enjoignant de se présenter à l’audience fixée le 25 juin 2025 et d’apporter « tous les documents en lien avec les 57 contribuables mentionnés à la Réponse à l’avis d’appel modifiée».[1]

[8] L’audition prévue pour le 25 juin 2025 a été ajournée et fixée au rôle de la Cour pour audition le 12 décembre 2025.

Analyse

[9] Malgré l’historique des actes de procédure de l’intimé, la seule question faisant l’objet de la requête de ce dernier est la demande de permission pour modifier la Réponse tel que proposée par la Réponse modifiée #2. Les critères applicables pour une demande de modification d’un acte de procédure sont non équivoques. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt El Ad Ontario Trust, nous informe que [2]:

[L]es modifications d’un acte de procédure devraient être autorisées si elles aident le tribunal à trancher les véritables questions en litige entre les parties, pourvu qu’elles ne causent pas à l’autre partie une injustice que des dépens ne pourraient réparer et qu’elles servent les intérêts de la justice: Canada c. Pomeroy Acquireco Ltd., 2021 CAF 187, par. 4, et les décisions qui y sont citées.

[10] Par sa Réponse modifiée #2, l’intimé souhaite apporter les modifications suivantes :

1) La rétractation d’un aveu de l’intimé;

2) Des modifications et des ajouts aux hypothèses de faits du ministre;

3) Des précisions apportées aux questions en litige; et

4) L’ajout d’un moyen invoqué par l’intimé.

A. L’argument de l’appelant

[11] L’appelant s’oppose aux modifications proposées par l’intimé dans la Réponse modifiée #2. L’appelant cherche à préserver le survol et les faits additionnels du Procureur général du Canada au paragraphe 8 de la Réponse modifiée #1, qui sont absents dans la Réponse modifiée #2.

[12] L’appelant affirme que la préservation de ces éléments de la Réponse modifiée #1 est essentielle pour des raisons de transparence. L’appelant dit que la décision du ministre de refuser les dépenses d’entreprise n’est pas uniquement fondée sur les dispositions de la LIR mais aussi sur la conduite prétendue de l’avocat de l’appelant. Bref, l’appelant insiste que la conduite du ministre menant aux avis de nouvelle cotisation devrait faire partie des faits soumis à la Cour pour les fins de l’appel sur le fond.

[13] Je ne peux donner suite à l’argument de l’appelant pour préserver le survol et les faits additionnels du Procureur général du Canada. Dans un premier temps, la Réponse modifiée #1 n’a jamais été déposée à la Cour, elle a uniquement été envoyée à la Cour pour les fins d’un préavis de l’intention de l’intimé de présenter une requête en modification. Notre Cour ne peut imposer l’ajout d’allégations et de faits dans un acte de procédure d’une partie. Même si cette Cour avait la discrétion de le faire, la conduite du ministre n’est pas un motif pour annuler, modifier ou déférer au ministre une cotisation établie en vertu de la LIR[3]. La présence de ces faits et allégations ne servirait pas à résoudre la question de la validité des avis de cotisations.

B. Les modifications à la Réponse permises

i. Paragraphes 9 et 10 de la Réponse modifiée #2

[14] Les modifications recherchées par l’intimé aux paragraphes 9 et 10 de la Réponse modifiée #2 sont des précisions quant aux questions en litige soulevées par l’intimé. Dans la Réponse, la seule question en litige est rédigée de la façon suivante : « Le Ministre était-il justifié de refuser les pertes nettes d’entreprise de 16 788$ et 16 756$ pour les années d’imposition 2019 et 2020 respectivement? » Cette formulation est vague et imprécise.

[15] L’ajout des questions en litige aux paragraphes 9 et 10 de la Réponse modifiée #2 viennent remédier à ce manque de précision en soulevant la question de l’existence ou non d’une entreprise exploitée par l’appelant et, subsidiairement, la question quant à la nature des dépenses encourues par l’appelant. Ainsi, les modifications proposées aux paragraphes 9 et 10 de la Réponse modifiée #2 servent à identifier les véritables questions en litige.

[16] En passant d’une question vague et imprécise à des questions précises soulevées par l’intimé, je trouve que l’appelant ne subit aucun préjudice ou injustice. Au contraire, l’appelant est maintenant dans une position plus avantageuse qu’il ne l’était avant ces modifications, puisqu’il connaît maintenant les arguments qui seront soulevés par l’intimé. En conséquence, ces modifications seront permises.

ii. Sous-paragraphes 12 a) et d) de la Réponse modifiée #2

[17] À mon avis, les modifications recherchées par l’intimé, au sous-paragraphe 12a) de la Réponse modifiée #2, sont surtout des révisions stylistiques apportées au paragraphe. La substance des modifications proposées n’affecte en rien le moyen invoqué tel qu’originalement rédigé dans la Réponse. Il en découle que l’appelant ne subit aucun préjudice ou injustice par ces modifications. Je trouve également qu’ils servent à clarifier le moyen soulevé par l’intimé. En conséquence, ces modifications seront permises.

[18] La modification recherchée par l’intimé, au sous-paragraphe 12d) de la Réponse modifiée #2, est un ajout d’un moyen subsidiaire. Dans le but de trancher la question portant sur la nature des dépenses réclamées par l’appelant, l’intimé vise à soulever la raisonnabilité des dépenses en vertu de l’article 67 de la LIR. L’ajout de ce moyen subsidiaire aide la Cour à trancher les véritables questions en litige entre les parties et sert l’intérêt de la justice. En effet, il se rattache à une question qui existe déjà dans la Réponse, soit la question de la nature des dépenses encourues par l’appelant. Je conclus que cet ajout sert l’intérêt de la justice. La vraie question serait de déterminer si cet ajout porte préjudice ou cause une injustice à l’appelant que des dépens ne pourraient réparer.

[19] J’aurais refusé cette modification si elle avait été soulevée au début de l’audience de l’appel sur le fond. L’appelant aurait été pris par surprise et n’aurait pas eu l’opportunité de préparer son appel en conséquence. Or ici, l’appelant a été avisé de la modification recherchée par l’intimé qui se trouve au sous-paragraphe 12d) de la Réponse modifiée #2 depuis le 12 février 2025, soit la date du projet de modification de l’intimé de la Réponse modifiée #1. De plus, l’audition prévue pour le 12 décembre 2025 n’a pas eu lieu en raison de la requête de l’intimé. L’appelant aura donc amplement le temps pour préparer sa preuve et sa réponse relativement au moyen subsidiaire. Pour ces raisons, l’ajout du sous-paragraphe 12d) de la Réponse modifiée #2 sera permis.

C. Les modifications à la Réponse refusées

i. Paragraphe 2 de la Réponse modifiée #2

[20] Au paragraphe 2 de la Réponse modifiée #2, l’intimé vise la rétractation d’un aveu fait dans la Réponse vis-à-vis les faits allégués au paragraphe B de l’avis d’appel. Par voie de modification, l’intimé affirme plutôt que le Procureur général du Canada « prend note du paragraphe B de l’avis d’appel et remarque qu’aucun fait n’est allégué au soutien de la position de l’Appelant.»

[21] En premier lieu, je ne suis pas entièrement convaincu de l’interprétation de l’intimé, qui se trouve dans la modification proposée, quant à l’inexistence de faits au soutien de la position de l’appelant dans le paragraphe B de l’avis d’appel. Au paragraphe B, l’appelant identifie les montants des pertes d’entreprises qui sont en litige, et fournit une explication de sa compréhension des motifs du ministre au soutien des avis de nouvelle cotisation. À mon avis, ce sont des faits. Mais ceci n’est pas suffisant pour refuser la modification recherchée.

[22] C’est principalement l’utilité de cette modification qui me préoccupe. Les montants en litige identifiés par l’appelant au paragraphe B de l’avis d’appel sont les mêmes montants identifiés par l’intimé.[4] De plus, les motifs du ministre occupent une place moins importante puisque ce sont les motifs de l’intimé qui préoccuperont la Cour lors de l’appel sur le fond. Bref, cette modification n’aide aucunement à la Cour à trancher les véritables questions en litige, puisqu’elle semble mettre en cause un fait sur lequel les parties s’entendent ainsi qu’un fait qui n’a ultimement aucune pertinence pour le litige.

[23] J’ajouterais qu’en vertu de la règle 6(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), la réponse doit indiquer les faits admis, les faits niés et les faits que l’intimé de ne connaît pas et n’admet pas. La modification proposée n’est pas conforme à cette obligation puisque l’intimé ne fait que « prend[re] note du paragraphe B ».

[24] Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) contiennent une règle qui prévoit que le défaut de l’intimé de nier un fait allégué par l’appelant fait en sorte que ce fait est réputé admis, à moins que l’intimé n’affirme ne pas en avoir connaissance[5]. Que ça soit un appel régi par la procédure générale ou la procédure informelle, « prendre note » d’un fait ne sert d’aucune utilité quant à l’exercice d’admettre, nier ou de ne pas en avoir connaissance. Même en permettant la modification, le défaut de l’intimé de se conformer à la règle 6(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pourrait ramener celui-ci à l’admission initiale.

[25] Puisque la modification recherchée par l’intimé au paragraphe 2 de la Réponse modifiée #2 ne sert ni à aider la Cour à trancher les véritables questions en litige entre les parties, ni les intérêts de la justice, cette modification est refusée[6].

ii. Paragraphe 7 de la Réponse modifiée #2

[26] Les modifications recherchées par l’intimé au paragraphe 7 de la Réponse modifiée #2 sont des modifications aux hypothèses de fait du ministre. Les hypothèses de fait du ministre sont d’une importance unique dans le litige fiscal. Elles imposent, généralement, un fardeau de preuve sur un appelant qui doit réfuter un ou plusieurs faits avec une preuve établie selon la prépondérance des probabilités[7]. Pour ces raisons, il incombe à l’intimé de divulguer toutes les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir les cotisations qui font l’objet d’un appel. Tel qu’énoncé par la Cour d’appel fédérale :

L’équité exige que les faits allégués comme hypothèses soient complets, précis, exacts et énoncés de façon honnête et franche afin que le contribuable sache bien clairement ce qu’il devra prouver[8]

[27] En l’espèce, l’intimé demande la permission non seulement de modifier certaines hypothèses de fait, mais également la permission d’ajouter de nouvelles hypothèses de fait. Pour ce faire, j’aurais anticipé une preuve à l’effet que les modifications et les ajouts proposés ont été effectivement considérés par le ministre pour les fins des avis de nouvelle cotisation qui font l’objet de l’appel.

[28] Or, l’intimé ne m’a présenté aucune preuve à cet effet lors de l’audition de la requête. Aucun témoin de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») n’était présent pour témoigner et aucun affidavit d’un agent de l’ARC n’a été soumis. Pour démontrer que les modifications et ajouts aux hypothèses de fait représentent des hypothèses de fait complètes, précises et exactes du ministre, il m’aurait fallu une preuve à cet effet.

[29] En l’espèce, l’intimé échoue au fardeau qui lui incombe pour obtenir les modifications recherchées. Il en résulte que permettre les modifications et ajouts aux hypothèses de fait proposées dans la Réponse modifiée #2 causerait à l’appelant un préjudice trop grand que les dépens ne pourront réparer. Il est dans l’intérêt de la justice que je refuse les modifications recherchées au paragraphe 7 de la Réponse modifiée #2.

Dépens

[30] Malgré le fait que la requête de l’intimé soit accordée, et que cet appel soit régi par la procédure informelle, des dépens au montant forfaitaire de 1 000$ sont accordés à l’appelant.

[31] Accorder des dépens dans un appel régis par la procédure informelle est inhabituel. Cependant, il est approprié en l’espèce de les accorder puisque les démarches de l’intimé en vue de modifier la Réponse ont retardé indûment l’audition de cet appel. En effet, l’intimé a débuté ses efforts pour modifier la Réponse en proposant la Réponse modifiée #1. Celle-ci contient un survol et des faits additionnels avancés par le Procureur général du Canada qui allèguent que l’appelant faisait partie d’un groupe de contribuables qui participent tous dans un même effort de réclamer des dépenses relatives à des « prétendues entreprises ». Les plus regrettables de ces modifications sont les allégations selon lesquelles l’avocat de l’appelant était au cœur de cette initiative.

[32] La preuve démontre que la décision de l’intimé de modifier la Réponse tel que présentée par la Réponse modifiée #1 a déclenché une série de manœuvres procédurales entre l’appelant et l’intimé. Parmi celles-ci, se trouve l’envoi d’un subpoena par l’appelant à l’intimé demandant la production de documents des 57 contribuables. En réponse au subpoena, l’intimé a écrit à la Cour demandant que l’appel soit régi dans le cadre de la gestion de l’instance pour faire casser le subpoena[9].

[33] Afin de soutenir sa demande de cassation du subpoena, l’intimé a écrit à la Cour le 16 juin 2025 pour indiquer qu’il n’avait plus l’intention de présenter une requête en modification de la Réponse tel que représenté par la Réponse modifiée #1. Dorénavant, les modifications à la Réponse recherchées par l’intimé faisaient maintenant abstraction du survol et des faits additionnels avancés par le Procureur général du Canada, tel qu’il apert dans la Réponse modifiée #2. Ainsi, selon les représentations de l’intimé, les documents recherchés par l’appelant n’avaient aucune pertinence pour l’appel.

[34] L’existence de la requête en modification de l’intimé tire son origine d’une décision prise par l’intimé qui, aux mieux, est maladroite ou inopportune, et, au pire, constitue un manque total de jugement. En effet, les faits et allégations selon lesquels l’avocat de l’appelant est jumelé aux efforts menant aux déductions réclamées par d’autres contribuables n’ont pas leurs places dans un acte de procédure devant cette Cour. Cette décision de l’intimé constitue une erreur importante qui a déclenché une série de manœuvres procédurales entre les parties, qui ont causé des délais de l’audition de l’appel et qui ont sans doute obligé l’appelant à encourir des dépenses imprévues.

[35] Par conséquent, en vertu de l’article 18.26 de la Loi sur la cour canadienne de l’impôt, de l’article 10 et de l’alinéa 21(4) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), et en vertu de la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de la fonction judiciaire de cette Cour, ainsi qu’à l’exécution du mandat d’administrer la justice[10], des dépens au montant forfaitaire de 1 000$ sont accordés à l’appelant.

Signé ce 13e jour de janvier 2026.

« Andrew Miller »

Juge adjoint Miller


RÉFÉRENCE :

2026 CCI 11

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2024-1844(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ALLAMATHIEU EBA ET SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 12 décembre 2025

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

Juge adjoint Andrew Miller

DATE DE L’ORDONNANCE :

le 13 janvier 2026

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Issiakou Moustapha

Avocat de l'intimée :

Me Louis-Roch Desjardins

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

Me Issiakou Moustapha

Cabinet :

 

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Lettre de l’intimé du 17 juin 2025.

[2] El Ad Ontario Trust c. Sa Majesté le Roi, 2023 CAF 231, par. 4. Voir aussi Sa Majesté la Reine c. Pomeroy Acquireco Ltd., 2021 CAF 187, par. 4; Polarsat Inc. c. Sa Majesté le Roi, 2023 CAF 247, par. 3; Sa Majesté la Reine c. Canderel Limitée, [1994] 1 F.C. 3, par. 9.

[3] Lorence Hud c. Sa Majesté le Roi, 2024 CAF 82, par. 39.

[4] Voir paragraphes 4 et 8 de la Réponse modifiée #2.

 

[5] Alinéa 49(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) ne contiennent pas de règle similaire à celui qui se trouve à l’alinéa 49(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

[6] Je reconnais que le teste établie pour la rétractation d’un aveu n’est pas identique au teste prévu pour les modifications aux actes de procédure. En l’espèce, l’intimé échoue aux deux tests pour les mêmes raisons.

[7] Sa Majesté la Reine c. Anchor Pointe Energy Ltd., 2007 CAF 188, par. 28.

[8] Sa Majesté la Reine c Anchor Pointe Energy Ltd., 2007 CAF 188, par. 29. Voir aussi Randall Holm c. Sa Majesté la Reine, 2003 D.T.C. 755, par. 9.

[9] Lettre de l’intimé du 17 juin 2025.

[10] R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, par. 18; Levy c. Canada, 2021 CAF 93, par. 1.

 

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