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Dossier : 2021-1613(IT)I

ENTRE :

JÉRÉMIE ILEUS PIERRE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Jérémie I. Pierre Inc. (2021-1620(IT)I), le 9 juillet 2025 et les 2 et 3 octobre 2025 à Montréal (Québec), ainsi que les 17 et 31 octobre 2025 à Ottawa (Ontario), par vidéoconférence.

Devant : l’honorable juge Ryan Rabinovitch


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocats de l’intimé :

Me Arnaud Prud’Homme

Me Amanda Bowie-Edwards

 

JUGEMENT MODIFIÉ

Les appels interjetés par l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de ses années d’imposition 2015 et 2016 sont accueillis sans dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-joints.

Ce jugement modifié remplace le jugement signé le 28 janvier 2026.

Signé ce 29e jour de janvier 2026.

« Ryan Rabinovitch »

Le juge Rabinovitch


Dossier : 2021-1620(IT)I

ENTRE :

JÉRÉMIE I. PIERRE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Jérémie Ileus Pierre (2021-1613(IT)I), le 9 juillet 2025 et les 2 et 3 octobre 2025 à Montréal (Québec), ainsi que les 17 et 31 octobre 2025 à Ottawa (Ontario), par vidéoconférence.

Devant : l’honorable juge Ryan Rabinovitch

Comparutions :

Pour l’appelante :

Jérémie Ileus Pierre

Avocats de l’intimé :

Me Arnaud Prud’Homme

Me Amanda Bowie-Edwards

 

JUGEMENT MODIFIÉ

Les appels interjetés par l’appelante à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de ses années d’imposition se terminant le 30 juin 2015 et se terminant le 30 juin 2016 sont accueillis sans dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-joints.

Ce jugement modifié remplace le jugement signé le 28 janvier 2026.

Signé ce 29e jour de janvier 2026.

« Ryan Rabinovitch »

Le juge Rabinovitch

 


Référence : 2026 CCI 19

Date : 20260129

Dossier : 2021-1613(IT)I

ENTRE :

JÉRÉMIE ILEUS PIERRE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

Dossier : 2021-1620(IT)I

ET ENTRE :

JÉRÉMIE I. PIERRE INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Rabinovitch

I. INTRODUCTION :

1. Faits :

  • [1]Jérémie Ileus Pierre (« M. Pierre ») est l’unique actionnaire d’une société de télécommunications appelée « Jérémie I. Pierre Inc. » (la « Société »). Au cours de la période visée, les activités de la Société consistaient à aider ses clients à implanter des réseaux de téléphonie et de télévision par câble dans divers quartiers du Québec,


et à remettre à neuf les réseaux dont l’équipement était usé ou devenu obsolète. La Société offrait ses services par l’entremise de M. Pierre. La Société ne comptait aucun employé, mais elle avait parfois recours aux services de tiers qui aidaient M. Pierre dans l’exécution de son travail.

[2] Il convient de souligner qu’en plus de ses activités liées à la Société, M. Pierre est propriétaire d’un immeuble locatif situé sur la rue De Lorimier, à Montréal (l’« immeuble De Lorimier »).

[3] En 2018, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. Pierre pour ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi qu’à l’égard de la Société pour ses années d’imposition se terminant le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016.

[4] J’examine ci‑dessous chacune des modifications apportées par le ministre dans ces nouvelles cotisations.

2. Témoins et preuves :

a. Témoins :

[5] Deux personnes ont témoigné dans la présente affaire : M. Pierre et M. Yves‑Arnaud Chagnon (« M. Chagnon »), l’agent qui a effectué les vérifications du ministre visant M. Pierre et la Société.

[6] M. Pierre était un témoin crédible. À mes yeux, il s’agit manifestement d’une personne honorable et travaillante qui ne cherche qu’à obtenir ce à quoi elle a légalement droit. À quelques rares occasions au cours de son témoignage, M. Pierre a contredit certaines affirmations faites lors de la vérification ou a offert des explications que je trouvais moins convaincantes. Néanmoins, j’estime que la majorité de ces incohérences sont vraisemblablement attribuables à des oublis ou, dans le cas des déclarations faites pendant la vérification, au fait qu’il n’avait pas eu l’occasion d’examiner tous les documents et dossiers disponibles avant de répondre aux questions.

[7] M. Chagnon était également un témoin crédible. À mes yeux, il ne fait aucun doute qu’il prend son rôle au sérieux et qu’il a très bien mené la vérification de M. Pierre et celle de la Société, malgré le manque de clarté dont souffraient les documents et le fait que ces vérifications étaient apparemment parmi les premières de ce type qu’il effectuait.

b. Documents et avis comptables :

[8] Les données comptables sur lesquelles M. Pierre a fondé plusieurs de ses arguments ne m’apparaissent pas fiables. Premièrement, M. Pierre a lui-même admis que son comptable avait commis de nombreuses erreurs et n’avait pas fait un travail sérieux dans la préparation de ses déclarations de revenus et de celles de la Société. Deuxièmement, les chiffres utilisés pour la préparation des déclarations ont parfois été arrondis au point où ils semblent n’être que de simples estimations et non des sommes calculées à partir de pièces justificatives appropriées. Troisièmement, les relevés bancaires de la Société, en particulier, sont extrêmement difficiles à comprendre. Les sommes déposées dans le compte de la Société ne correspondent généralement pas à celles facturées aux clients, de nombreux retraits et virements ont été effectués vers des comptes qui semblent appartenir à M. Pierre ou à sa femme et des fonds de la Société semblent avoir été utilisés pour payer de nombreuses dépenses personnelles. Il me semble très peu probable que le comptable de M. Pierre ait pu rapprocher toutes ces transactions.

[9] En ce qui concerne ce dernier point, je fais remarquer qu’à l’audience, M. Pierre a expliqué que son comptable lui avait dit qu’il pouvait essentiellement utiliser le compte bancaire de la Société comme s’il s’agissait du sien puisque, de toute façon, le comptable allait déclarer des frais de gestion chaque année pour les services de M. Pierre équivalant au revenu d’entreprise de la Société (calculé sans tenir compte de ces frais). Le revenu net de la Société serait donc nul. Ce serait comme si elle n’existait pas.

[10] Ce conseil ne m’apparaît pas très judicieux. À mon sens, ce que le comptable avait en tête aurait en théorie été possible si toutes les transactions concernant M. Pierre, sa femme et les dépenses personnelles avaient été traitées comme des prêts à l’actionnaire. À la fin de l’exercice de la Société, des frais de gestion auraient été comptabilisés et imputés en compensation de ces prêts. Si le solde des prêts avait été supérieur ou inférieur au montant des frais de gestion, M. Pierre aurait été redevable d’une somme à la Société, ou bien cette dernière aurait été redevable d’une somme à M. Pierre. Je ne pense toutefois pas que les choses se soient déroulées ainsi en l’espèce.

[11] En réalité, et tel que prévu, le comptable a inscrit, chaque année, des frais de gestion équivalant au revenu d’entreprise de la Société[1]. Cependant, je ne dispose d’aucune preuve directe sur la manière dont il a comptabilisé les transactions concernant M. Pierre et sa femme, ou les dépenses personnelles. De plus, les sommes déclarées par la Société et M. Pierre donnent à penser que le comptable ne les a pas traitées de la manière décrite ci-dessus. Par exemple, en 2015, la Société a déclaré des frais de gestion de 32 024 $ (soit une somme identique à celle de son revenu d’entreprise), mais les frais de gestion que M. Pierre a inclus dans son revenu ne s’élevaient qu’à 27 500 $[2]. De même, en 2016, la Société a déclaré des frais de gestion de 33 179 $ (encore une fois, une somme identique à celle de son revenu d’entreprise), mais les frais de gestion que M. Pierre a inclus dans son revenu ne s’élevaient qu’à 28 000 $[3]. À l’audience, M. Pierre a indiqué que son exercice prenait fin le 31 décembre et qu’il utilisait la méthode de la comptabilité de caisse, tandis que l’exercice de la Société prenait fin le 30 juin et que cette dernière utilisait la méthode de la comptabilité d’exercice. Toutefois, ces divergences dans les façons de faire n’expliquent pas les écarts. Si des frais de gestion étaient comptabilisés (et payés par voie de compensation) une seule fois par année à la fin de l’exercice de la Société, on s’attendrait à ce que les deux chiffres correspondent.

[12] En fin de compte, je ne sais pas quelle méthode a été utilisée par le comptable afin d’arriver à ses chiffres. Quoi qu’il en soit, son indication que M. Pierre pouvait utiliser le compte de la Société à des fins personnelles a rendu impossible la vérification de son travail.

II. ANALYSE :

1. Rajustements concernant uniquement M. Pierre :

a. Activités de location :

i. Revenus de location bruts gagnés en 2016 :

[13] Dans sa déclaration de revenus de 2016, M. Pierre a déclaré la somme de 22 100 $ en revenus de location bruts provenant de l’Immeuble De Lorimier. Il ressort de la réponse à l’avis d’appel que le ministre a formulé l’hypothèse de fait selon laquelle la somme était plutôt de 23 600 $, et qu’il a donc ajouté 1 500 $ aux revenus de M. Pierre.

[14] Dans le cadre de la vérification, M. Pierre a présenté un sommaire des revenus et dépenses liés à cet immeuble, selon lequel ses revenus de location bruts s’élevaient à 23 600 $. M. Chagnon a constaté que cette somme était supérieure de 1 500 $ à celle indiquée dans la déclaration de revenus de M. Pierre, et a demandé à ce dernier d’expliquer l’écart. En réponse, M. Pierre a fourni la copie d’un extrait d’une autre version de sa déclaration de revenus (une version antérieure que son comptable avait corrigée avant que le document ne soit déposé), dans laquelle il était indiqué également que ses revenus de location bruts s’élevaient à 23 600 $. Autrement dit, M. Pierre a semblé confirmer que la somme de 23 600 $ était la bonne. L’intimé a déposé en preuve le sommaire et l’extrait de l’autre version de la déclaration de revenus de M. Pierre[4].

[15] À l’audience, M. Pierre a affirmé qu’il y avait eu un malentendu entre lui, son comptable et M. Chagnon, ce qui l’avait amené à fournir à M. Chagnon des documents indiquant des revenus de location bruts réels supérieurs à la somme de 22 100 $ qu’il avait effectivement perçue. Il n’a pourtant fourni aucune preuve à l’appui de ce chiffre, se contentant d’affirmer qu’il était correct. J’estime donc que M. Pierre ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait sur ce point.

ii. Intérêts payés en 2015 et 2016 :

[16] Aux alentours du 31 mars 2006, M. Pierre a contracté un prêt de 293 000 $ auprès de la Banque Laurentienne. Il a utilisé cet argent pour acheter l’Immeuble De Lorimier[5].

[17] Le 25 juin 2009, il a remboursé le solde dû à la Banque Laurentienne, qui s’élevait à 269 293 $, au moyen d’un autre prêt de 290 000 $ contracté auprès de la Banque Toronto‑Dominion (« TD »)[6]. Le solde de 20 707 $ a été déposé dans un compte bancaire personnel qui, selon M. Pierre, ne portait pas d’intérêt. Il a expliqué que ce compte contenait de l’argent qu’il avait accumulé comme mise de fonds en vue de l’achat d’une résidence personnelle en 2012. Il a ajouté que, quelques mois avant de déposer la somme de 20 707 $ dans ce compte, il avait utilisé une somme similaire pour effectuer des réparations urgentes à l’Immeubles De Lorimier, et qu’il avait donc dû « renflouer » le compte.

[18] En 2014, M. Pierre a remboursé le solde dû à la TD, qui s’élevait à 262 995 $, grâce à un prêt de 315 000 $ consenti par la Banque de Montréal (« BMO »)[7]. Le solde de 52 005 $ a été déposé dans un compte bancaire personnel autre que celui dont je fais mention ci-dessus. Avant que ce dépôt ne soit effectué, ce compte contenait 20 286 $. Il ressort clairement des éléments de preuve que le compte rapportait des intérêts, bien qu’à un taux faible[8]. Trois retraits ont ensuite été effectués à partir de ce compte : un retrait de 20 000 $ effectué le 3 septembre 2014, un autre de 10 000 $, le 3 novembre 2014, puis un de 3 000 $, le 3 novembre 2014[9]. Tous ces montants ont été transférés dans le compte bancaire de la Société[10]. Aucun autre dépôt n’a été effectué dans le compte personnel avant la fin des années d’imposition pertinentes. De plus, aucun retrait n’a été effectué de ce même compte pendant cette période, à l’exception de ceux mentionnés précédemment. M. Pierre a déclaré qu’il avait utilisé le solde du compte personnel, ainsi que la majorité des sommes transférées à la Société pour effectuer des travaux dans l’Immeuble De Lorimier.

[19] Le ministre a déterminé que, de la somme empruntée à la BMO, des sommes de 20 707 $ et de 52 005 $ avaient été utilisées à des fins non admissibles en 2015 et 2016.[11] Il a donc refusé d’accorder à M. Pierre la déduction associée à la part proportionnelle du total des intérêts payés (soit 9 182 $ et 8 980 $, respectivement) en lien avec ces sommes. Les sommes refusées s’élevaient respectivement à 2 134 $ et 2 073 $.

[20] M. Pierre affirme que la somme de 20 707 $ a effectivement, ou indirectement, été utilisée pour effectuer des réparations dans l’Immeuble De Lorimier, puisqu’elle a servi à remplacer les fonds qu’il avait retirés du compte pour couvrir ces dépenses. Je n’accepte pas cet argument. Il est bien établi que, sauf exceptions limitées, c’est l’utilisation directe des fonds qui doit être prise en considération pour déterminer si les intérêts sont déductibles[12]. En l’espèce, la somme a d’abord été déposée dans un compte ne portant pas intérêt, après quoi elle a servi de mise de fonds pour l’achat d’une résidence personnelle. Aucune de ces utilisations n’est admissible.

[21] En ce qui concerne la somme de 52 005 $, M. Pierre fait valoir qu’il devrait pouvoir réclamer une déduction, puisque cette somme a elle aussi été utilisée pour effectuer des travaux dans l’Immeuble De Lorimier. Je n’ai pas à me prononcer sur cette question. En effet, il ressort manifestement des relevés bancaires présentés en preuve que les travaux en question n’ont pas été effectués avant la fin de l’année d’imposition 2016. Cela dit, et comme mentionné ci-dessus, le compte bancaire dans lequel M. Pierre a déposé cette somme a généré des intérêts. Dans l’affaire Entreprises Ludco Ltée c. Canada (« Ludco »)[13], la Cour suprême du Canada a statué que l’utilisation de fonds empruntés pour générer un revenu brut constitue une utilisation admissible, même si le montant de ce revenu est relativement faible.[14] Par conséquent, la somme de 52 005,10 $ a été, du moins au départ, utilisée dans son intégralité à des fins admissibles.

[22] Dans une lettre qu’il a envoyée à la Cour avant l’étape des plaidoiries, l’intimé a reconnu qu’il était d’accord avec l’appelant sur ce point. Il fait néanmoins valoir que les sommes totalisant 33 000 $ transférées dans le compte bancaire de la Société entre le 3 septembre 2014 et le 3 novembre 2014 ne peuvent être considérées comme ayant été utilisées à des fins admissibles à compter de la date de leur transfert. Il ne s’agissait pas de prêts portant intérêt consentis à la Société. Par conséquent, l’intimé prétend que cette utilisation des fonds ne respecte pas le critère de l’utilisation directe.

[23] M. Pierre avait toutefois une bonne réponse à offrir. Il a fait remarquer que, au moment où il a retiré les fonds du compte, le solde de ce dernier était de 72 290 $, soit la somme préexistante de 20 286 $ et celle de 52 005 $ ajoutée ultérieurement[15]. Autrement dit, le solde du prêt qu’il avait contracté auprès de la BMO a été combiné à d’autres fonds. Selon ce que nous enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ludco, il convient d’adopter une approche « souple » lorsque des fonds combinés sont utilisés à des fins admissibles et à des fins non admissibles. Dans une telle situation, le contribuable est généralement libre de choisir quels fonds sont utilisés à quelles fins[16]. M. Pierre peut donc considérer que 20 286 $ des 33 000 $ transférés dans le compte de la Société provenaient des sommes qui se trouvaient déjà dans son compte personnel. Ce faisant, en l’espèce, une somme maximale de 12 714 $ (33 000 $ - 20 286 $) peut être considérée comme ayant été utilisée à des fins non admissibles.

[24] En outre, il convient de noter que l’on trouve, dans la jurisprudence, une exception à portée limitée quant à l’application du critère de l’utilisation directe lorsque le contribuable verse un apport en capital ou accorde un prêt sans intérêt à une société dont il est l’unique actionnaire[17]. Dans de tels cas, il s’agit de déterminer si l’objectif réel du contribuable était de tirer un revenu et s’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’opération liée au prêt génère un revenu supérieur aux frais d’intérêts. L’intimé fait valoir que ces critères ne sont pas remplis en l’espèce, étant donné que les fonds de la Société ont souvent été utilisés pour payer des dépenses personnelles. M. Pierre est d’avis contraire, affirmant que la plupart des sommes versées à la Société ont servi à financer la rénovation de l’Immeuble De Lorimier, et donc à générer des revenus. Il dit avoir transféré les fonds dans le compte de la Société uniquement parce que les frais bancaires pour les retraits étaient moins élevés que ceux prélevés dans son compte personnel.

[25] Il ne peut évidemment y avoir aucune déduction d’intérêts lorsque les sommes versées à une société servent à payer des dépenses personnelles. À mon sens, on ne saurait également invoquer l’exception susmentionnée pour permettre la déduction d’intérêts lorsque les sommes versées à une société sont utilisées pour générer des revenus qui n’ont rien à voir avec les activités de cette dernière (p. ex. pour des rénovations faites dans l’Immeuble De Lorimier). L’exception aurait peut‑être pu s’appliquer si le comptable de M. Pierre avait traité les sommes dépensées pour l’Immeuble De Lorimier comme des prêts à l’actionnaire ultérieurement compensés par des frais de gestion (et donc, comme des sommes ultimement utilisées pour payer les frais de gestion). Or, pour les motifs que j’expose au début du présent jugement, il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui de cette conclusion. M. Pierre n’a également pas établi que les autres fonds transférés à la Société (c.-à-d. les fonds qui n’ont pas été utilisés pour effectuer des rénovations) ont été utilisés dans le cadre de ses opérations. Par conséquent, je suis d’avis que l’exception dont je fais mention plus haut ne s’applique pas en l’espèce.

[26] Compte tenu de ce qui précède, M. Pierre avait le droit de déduire les intérêts sur la somme de 39 291 $ du total de 52 005 $ transféré dans le compte portant intérêt (c.-à-d. la somme de 52 005 $, soustrait des 12 714 $ transférés à la Société), mais pas ceux sur la somme de 20 707 $ transférée dans le compte ne portant pas intérêt. Ainsi, il aurait dû refuser la déduction à l’égard d’intérêts s’élevant à 974 $[18] pour l’année 2015 et à 953 $[19] pour l’année 2016.[20] M. Pierre aura donc droit à des déductions supplémentaires de 1 160 $[21] et de 1 120 $[22], respectivement.

iii. Frais d’entretien et de réparation :

[27] Dans ses déclarations de revenus de 2015 et 2016, M. Pierre a déduit des frais d’entretien et de réparation totalisant 4 982 $ et 2 500 $, respectivement, dont certains (1 134 $ pour 2015 et 1 768 $ pour 2016) n’étaient justifiés par aucun reçu. Lorsqu’il a établi les nouvelles cotisations, le ministre a présumé que M. Pierre n’avait pas payé ces frais non justifiés.

[28] M. Pierre a expliqué que, des frais non admissibles, une somme de 1 090 $ (pour 2015) et une autre de 727 $ (pour 2016) correspondaient à un pourcentage de son revenu de location brut qui, selon son comptable, pouvait être déduit pour le temps et les efforts qu’il avait consacrés en lien avec les revenus de location et l’entretien de l’Immeuble De Lorimier. Il s’agissait, pour l’essentiel, de frais de gestion « notionnels ». Je lui ai toutefois expliqué à l’audience qu’à l’exception de certains cas spécifiques (ex : l’amortissement), la Loi de l’impôt sur le revenu[23] (« LIR ») ne permet pas aux contribuables de déduire des dépenses notionnels (c. à-d. des dépenses qui ne se rapportent pas à des sommes réellement payées ou devenues payables).

[29] M. Pierre a alors mentionné qu’il avait acheté de l’essence afin de se rendre à l’Immeuble De Lorimier dans le but de percevoir le loyer et d’effectuer des travaux d’entretien. Cependant, il n’a produit aucun reçu à cet égard. Le registre de déplacements qu’il avait préparé à ce sujet ne lui a également pas permis de donner à la Cour une idée des sommes ainsi dépensées. Je ne peux donc lui accorder aucune déduction à l’égard de ces sommes.

[30] M. Pierre a aussi fait valoir qu’il devrait pouvoir bénéficier d’une déduction pour amortissement à l’égard de la voiture qu’il a utilisée pour effectuer les déplacements en question. Je lui ai fait remarquer que, selon le registre de déplacements, il s’agissait de la Toyota Echo (l’« Echo ») qui appartenait à sa femme et que seul le propriétaire d’un bien a le droit de déduire l’amortissement à l’égard de son bien. Il a répondu qu’il avait également utilisé une Acura MDX 2010 (la « MDX ») achetée à son nom pendant l’été 2016. Il a expliqué qu’en raison d’une formule dans son tableur Excel, le mot « Echo » s’était inscrit automatiquement dans la colonne « Auto » du registre de déplacements, même si cette information n’était pas tout à fait exacte pour cette période. Je pense qu’il voulait dire que, ne sachant pas que cette information était pertinente, il n’avait pas pris la peine de corriger le registre pour préciser que la MDX avait parfois été utilisée plutôt que l’Echo. Quoi qu’il en soit, étant donné que M. Pierre n’a produit aucune preuve concernant la proportion du temps pendant laquelle la MDX a été utilisée pour les activités en lien avec l’Immeuble De Lorimier, contrairement à des activités non génératrices de revenus, il m’est impossible de déterminer le pourcentage de son coût en capital qui peut être pris en compte aux fins de l’amortissement en application de l’alinéa 13(7)c) de la LIR.[24] Je ne peux donc lui accorder aucune déduction pour amortissement.

[31] Si l’on exclut les sommes notionnelles de 1 090 $ et de 727 $ mentionnés ci‑dessus, il reste, en déductions refusées, 44 $ pour 2015, et 1 041 $ pour 2016. À l’audience, M. Pierre a indiqué qu’il renonçait à la déduction de 44 $, mais a fait valoir que le ministre n’avait pas tenu compte de deux factures valides dans le calcul de la somme de 1 041 $.

[32] La première de ces deux factures s’élevait à 850 $[25]. Le ministre a indiqué qu’elle n’était pas authentique puisqu’elle ne comportait pas les numéros de taxe de vente ni le montant de la taxe de vente perçue par le fournisseur. Je ne suis pas d’accord. Le témoignage de M. Pierre à ce sujet était crédible, et cette facture semblait authentique. Il s’agit d’une facture de l’entreprise Construction Valcourt, située au 12-60, rue Sherbrooke, à Montréal, comportant une description de divers services de plomberie rendus. De plus, M. Chagnon a admis dans son témoignage qu’il avait accepté, pour d’autres années d’imposition, des reçus de la même entreprise.

[33] La deuxième facture, d’une somme de 150 $, concerne des services comptables en lien avec la préparation de la déclaration de revenus personnelle de M. Pierre pour l’année d’imposition 2016[26]. Elle porte la date du 30 mai 2017 et le numéro « 2017.347 », ce qui me laisse penser que la somme de 150 $ n’a été payée que cette année-là. M. Pierre a affirmé que la somme avait été payée en 2016 et que le reçu lui avait été remis après coup. Cette possibilité me paraît peu plausible. Une grande partie, voire la totalité du travail entourant la préparation d’une déclaration de revenus est effectuée après la fin de l’exercice auquel cette dernière se rapporte. Généralement, les professionnels remettent une facture après avoir rendu les services en question. Bien que des avances sur honoraires soient parfois versées à certains professionnels, tels que les avocats, je ne m’attendrais pas à ce que ces avances soient déductibles.

[34] En résumé, M. Pierre n’aura droit à aucune déduction supplémentaire pour l’entretien et les réparations pour l’année d’imposition 2015, mais il aura droit à une déduction supplémentaire de 850 $ pour l’année d’imposition 2016.

iv. Dépenses diverses :

[35] Dans ses déclarations de revenus de 2015 et 2016, M. Pierre a déduit des sommes de 3 550 $ et de 3 300 $, respectivement, pour des dépenses diverses. Le ministre a autorisé une somme de 2 793 $ pour 2015 et une somme de 3 164 $ pour 2016. Il a conclu que les sommes autorisées correspondaient aux sommes totales versées à Hydro-Québec pour l’Immeuble De Lorimier, et a présumé que la différence (757 $ pour 2015 et 136 $ pour 2016) ne constituait pas des dépenses admissibles.

[36] M. Pierre a présenté en preuve les reçus d’Hydro-Québec qu’il avait pu trouver[27]. M. Chagnon a pu m’expliquer en quoi consistent ces reçus et comment il en était arrivé aux sommes ci-dessus. Cet exercice a été relativement simple, car chacun des reçus contient un résumé rétrospectif de toutes les sommes facturées au client au cours des 12 mois précédents.

[37] M. Pierre n’a pas été en mesure de démontrer que le ministre avait commis une erreur dans le calcul des sommes, ni de présenter des preuves à l’appui de la déduction de sommes supplémentaires. Il a simplement déclaré qu’il avait déjà eu d’autres reçus à l’appui de ses calculs, mais qu’il ne les trouvait plus. Par conséquent, aucune déduction supplémentaire ne sera accordée pour les dépenses diverses.

b. Activités d’entreprise :

i. Intérêts et frais bancaires :

[38] Le ministre a refusé les sommes de 860 $ et de 880 $ au titre des intérêts et frais bancaires que M. Pierre avait déduits dans le calcul de son revenu d’entreprise pour les années d’imposition 2015 et 2016, respectivement. Il a supposé que des sommes de 580 $ et de 620 $ avaient effectivement été déduites par la Société et que la différence ne constituait pas des intérêts et frais bancaires payés.

[39] Lors de la vérification, M. Pierre a dit à M. Chagnon qu’il s’agissait de frais bancaires et de carte de crédit qu’il avait payés afin de percevoir les frais de gestion acquittés par la Société. Il aurait ensuite déclaré qu’il s’agissait d’une erreur et que les sommes de 860 $ et de 880 $ représentaient la partie déductible d’une pénalité qu’il avait versée à la Banque Laurentienne en 2009 lors du remboursement de son prêt à l’aide de fonds empruntés à la TD dans la foulée du refinancement décrit ci-dessus. Selon le paragraphe 18(9.1) de la LIR, une part proportionnelle de cette pénalité est réputée être des intérêts. C’est cette deuxième explication que M. Pierre a mis de l’avant pendant l’audience.

[40] Selon les états financiers de la Société, des sommes de 580 $ et de 620 $ ont effectivement été déduites[28]. De plus, bien que M. Pierre ait présenté une preuve de paiement de la pénalité en question[29], le refinancement auprès de la TD concernait l’Immeuble De Lorimier. Par conséquent, toute déduction à cet égard n’aurait pas été demandée au titre de ses revenus d’entreprise. M. Pierre aurait pu démontrer que les déductions refusées devraient tout de même être autorisées au motif qu’elles ont simplement été inscrites à la mauvaise ligne de sa déclaration de revenus. Or, pour pouvoir accepter cet argument, j’aurais eu besoin de preuves démontrant que ces déductions n’avaient pas déjà été incluses dans les intérêts déduits dans le calcul de ses revenus provenant de biens. J’aurais également eu besoin de preuves concernant les variables dont il est fait mention au paragraphe 18(9.1) de la LIR et utilisées dans le calcul de la partie déductible d’une pénalité. M. Pierre ne m’a fourni aucune preuve de ce genre.

[41] Ainsi, ces sommes ne seront pas rajustées.

ii. Frais de repas et de divertissement :

[42] Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2015 et 2016, M. Pierre a déduit des sommes de 525 $ et de 425 $ en frais de repas et de divertissement. Ces sommes correspondent à la moitié de la somme totale qu’il affirme avoir dépensée (soit 1 050 $ et 850 $, respectivement), conformément à l’article 67.1 de la LIR. Toutefois, il a seulement été en mesure de fournir à M. Chagnon des reçus correspondant à des déductions totalisant 63 $ et 61 $ respectivement (soit à des dépenses de 126 $ et de 122 $). Par conséquent, le ministre a présumé que le reste des sommes déduites devrait être refusé.

[43] M. Pierre a présenté en preuve plusieurs reçus et relevés de carte de crédit[30] pour démontrer que le ministre aurait dû autoriser des sommes supplémentaires. Ces reçus étaient en grande partie illisibles (car les caractères imprimés étaient trop pâles) et les relevés de carte de crédit ne fournissaient pas suffisamment de détails pour me permettre de conclure que des clients ou des associés avaient accompagné M. Pierre lors des occasions en question (seuls le nom du restaurant et la somme totale payée figuraient sur ces relevés).

[44] M. Pierre ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait sur ce point. Conséquemment, les sommes relatives aux frais de repas et de représentation ne seront pas rajustées.

iii. Frais de bureau à domicile :

[45] Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2015 et 2016, M. Pierre a déduit des sommes de 3 118 $ et de 3 098 $, respectivement, pour des frais de bureau à domicile. Lors de la vérification, le ministre a refusé des sommes de 1 366 $ pour 2015 et de 1 440 $ pour 2016 au motif qu’elles avaient été dépensées à des fins personnelles.

[46] Les sommes que M. Pierre a réclamées correspondaient à la totalité des dépenses associées au sous-sol de sa résidence. Les parties semblent s’entendre sur le montant de ces dépenses. Leur seul désaccord porte sur le pourcentage de la superficie du sous-sol de M. Pierre qui a été utilisée à des fins professionnelles. M. Pierre soutient que l’ensemble du sous-sol a été utilisé à des fins professionnelles, tandis que l’intimé affirme que la superficie utilisée à de telles fins correspond environ aux deux tiers, le reste du sous‑sol étant constitué d’une seule grande pièce. Selon M. Pierre, cette pièce contient une table sur laquelle il dispose les plans des réseaux de télécommunications qu’il conçoit. Pour sa part, M. Chagnon affirme que le seul mobilier présent dans la pièce lors de sa visite était une table de patio et quelques chaises, ce qui l’a amené à croire que M. Pierre utilisait cette pièce comme espace de rangement pendant l’hiver. Il a également noté que, lors de sa visite, M. Pierre avait indiqué que la pièce servait également de salle d’attente pour les clients. Pendant son témoignage, M. Pierre a admis qu’il n’avait jamais reçu de clients chez lui, ajoutant qu’il avait seulement voulu dire que la pièce pouvait servir de salle d’attente, au besoin.

[47] M. Pierre a montré au tribunal un exemple de plan de réseau de télécommunications qu’il avait conçu. Ce plan était d’un format très grand, et je reconnais qu’il est logique d’avoir besoin d’une grande table sur laquelle le déposer pour l’examiner et y travailler, surtout en présence d’autres personnes (comme il est précisé ci-dessus, il a déclaré que la Société faisait parfois appel à des consultants). M. Pierre a également déclaré qu’il n’avait jamais utilisé le sous-sol à des fins non professionnelles, ce qui correspond à la position des deux parties selon laquelle la grande pièce ne contient qu’une table et des chaises.

[48] Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Pierre utilisait la grande pièce exclusivement à des fins professionnelles. Par conséquent, je conclus qu’il devrait avoir droit à la totalité des dépenses associées à son sous‑sol. Il aura droit à des déductions supplémentaires de 1 366 $ pour 2015 et de 1 440 $ pour 2016.

2. Rajustements concernant M. Pierre et la Société :

a. Frais de gestion :

i. M. Pierre :

[49] Comme mentionné au début de ces motifs, dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2015 et 2016, la Société a déclaré des frais de gestion de 32 024 $ et de 33 197 $, respectivement. Les revenus provenant de frais de gestion que M. Pierre a déclarés pour ces mêmes années ne s’élèvent qu’à 27 500 $ et 28 000 $, respectivement. M. Pierre a expliqué que cet écart était dû aux divergences quant à la date de fin d’exercice et aux méthodes de comptabilité. Cependant, pour les raisons mentionnées précédemment, je ne suis pas certain que ces divergences auraient nécessairement créé un écart, du moins si le comptable avait procédé de la manière décrite au début des présents motifs. Il ne semble toutefois pas avoir procédé ainsi.

[50] M. Chagnon a finalement décidé qu’il était impossible de savoir quelle approche le comptable avait adoptée pour déterminer quelle partie des frais de gestion déclarés par la Société pour un exercice donné devait être incluse dans le revenu de M. Pierre pour une année civile donnée. Il a conclu que l’approche la plus logique consistait à :

  • Premièrement, prendre la somme de 32 024 $ que la Société avait déclarée en frais de gestion pour son exercice 2015 (se terminant le 30 juin 2015) puis supposer que la moitié (16 012 $) avait été versée à M. Pierre en 2014 et que l’autre moitié l’avait été en 2015;

  • Deuxièmement, prendre la somme de 33 179 $ que la Société avait déclarée en frais de gestion pour son exercice 2016 (se terminant le 30 juin 2016) puis supposer que la moitié (16 590 $) avait été versée à M. Pierre en 2015 et que l’autre moitié l’avait été en 2016; et

  • Troisièmement, prendre la somme de 36 234 $ que la Société avait déclarée en frais de gestion pour son exercice 2017 (se terminant le 30 juin 2017) puis supposer que la moitié (18 117 $) avait été versée à M. Pierre en 2016 et que l’autre moitié l’avait été en 2017.

[51] En utilisant cette approche, M. Chagnon a conclu que M. Pierre avait reçu une somme de 32 602 $ (16 012 $ + 16 590 $) en 2015 et une somme de 34 707 $ (16 590 $ + 18 117 $) en 2016. Ainsi, M. Chagnon, et le ministre par le fait même, ont supposé que M. Pierre avait, pour les années d’imposition 2015 et 2016, des revenus non déclarés de 5 102 $[31] et de 6 707 $[32], respectivement.

[52] Je souligne que M. Chagnon a également indiqué avoir examiné les déclarations de revenus de M. Pierre et de la Société pour toutes les périodes comprises entre le moment de la création de la Société et le moment de la fin de ses activités. Il a ajouté que, si tous les frais de gestion avaient été correctement comptabilisés, il y aurait peut-être eu une différence entre les sommes déclarées chaque année, mais que la somme totale versée par la Société et la somme totale incluse dans les revenus de M. Pierre pour toute la période en question auraient été identiques. Tel n’a pourtant pas été le cas.

[53] Comme je le mentionne plus haut, je suis d’accord avec M. Chagnon pour dire qu’il est impossible de comprendre comment le comptable en est arrivé aux chiffres présentés en l’espèce. De plus, outre le fait qu’il a répété que les écarts étaient tous dus aux divergences quant à la date de fin d’exercice et aux méthodes de comptabilité, M. Pierre n’a pas été en mesure de fournir à la Cour une explication étayée par des faits et des chiffres clairs. Je conclus donc qu’il n’a pas réussi à réfuter l’hypothèse du ministre.

[54] Je fais remarquer que, dans sa réponse, l’intimé a indiqué que les sommes ci-dessus devraient être incluses dans le revenu de M. Pierre à titre d’avantage à l’actionnaire conformément au paragraphe 15(1) de la LIR. Cette affirmation est inexacte. En fait, aucun avantage n’est réputé être conféré à l’actionnaire si une société verse des frais de gestion à ce dernier et qu’il n’inclut pas la totalité de ces frais dans son revenu. Il s’agit d’une simple rémunération versée à l’actionnaire pour ses services. Le véritable problème réside dans le fait que l’actionnaire n’a pas déclaré correctement la totalité de ses revenus d’entreprise, en application du paragraphe 9(1) de la LIR.

[55] Cela étant dit, il ressort clairement du rapport de vérification de M. Chagnon que ce dernier savait que la disposition applicable en l’espèce est le paragraphe 9(1)[33]. De plus, il est manifestement indiqué dans la réponse que la correction apportée par le ministre découle du fait que M. Pierre n’a pas inclus les frais de gestion payés par la Société. On peut lire au paragraphe 8(w) : « pour chacune des années d’imposition en litig[e], des sommes attribuables aux exercices terminés le 30 juin 2015, 2016 et 2017 provenant des frais de gestion de la société JIP et qui totalisent des montants de 5 102 $ et 6 707 $, n’ont pas été déclarées par l’appelant ». Dans ces circonstances, je ne pense pas qu’il serait approprié de donner raison à M. Pierre sur la base de l’erreur ci-dessus qui ne porte pas sur le fond. Le ministre n’a pas changé d’avis à la dernière minute et M. Pierre n’a pas été pris au dépourvu. Ce dernier comprenait le fardeau qui lui incombait, à savoir expliquer la différence entre les frais de gestion qu’il a déclarés et ceux que la Société a déclarés.

ii. La Société :

[56] Le ministre a refusé, pour la Société, la déduction des frais de gestion que M. Pierre n’avait pas inclus dans son revenu (soit 5 102 $ pour 2015 et 6 707 $ pour 2016). Cette décision semble impossible à concilier avec la position adoptée à l’égard de M. Pierre, à savoir que ces sommes représentaient des frais de gestion que la Société lui avait versés et qu’il n’avait pas inclus dans son revenu. À cet égard, les paragraphes 8(n) et (o) de la réponse contiennent deux hypothèses factuelles contradictoires :

n. les frais de gestion et d’administration représentent des sommes versées à l’actionnaire à titre d’honoraires;

o. les sommes attribuables aux exercices terminés le 30 juin 2015, 2016 provenant des frais de gestio[n] réclamés par l’appelante et qui totalisent des montants de 5 102 $ et 6 707 $, n’ont pas été engagé[e]s par l’appelante (mes soulignements);

[57] L’intimé craignait peut-être que la Cour conclue que la différence entre le montant des frais de gestion déclarés par la Société et le montant des frais de gestion inclus dans le revenu de M. Pierre était attribuable au fait que la Société avait en réalité versé une somme inférieure à celle qu’elle avait déclarée, et non une somme supérieure à celle que M. Pierre avait incluse dans son revenu (c.-à-d. que l’intimé voulait être en mesure de dire que la déduction de la Société devrait dans ce cas être réduite). Il convient de noter que, selon la jurisprudence de notre Cour, le ministre peut se fonder sur des hypothèses de fait contradictoires dans le cadre d’un appel concernant des contribuables liés[34].

[58] Quoi qu’il en soit, l’intimé a indiqué qu’il abandonnait sa position sur le point ci-dessus. Par conséquent, la Société sera autorisée à déduire les sommes en question.

b. Commissions :

i. M. Pierre :

[59] Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2016, la Société a déduit la somme de 5 600 $, laquelle correspond à des « commissions » dans ses états financiers[35].

[60] Malgré cela, pendant la vérification, M. Pierre a fourni à M. Chagnon une balance de vérification dans laquelle une somme de 5 600 $ correspondait à un « versement sur prêt automobile »[36]. De plus, l’intimé a présenté en preuve le contrat conclu par M. Pierre pour l’achat de la MDX[37]. Portant la date du 27 juin 2016, soit trois jours avant la fin de l’année d’imposition 2016 de la Société, ce contrat indiquait que le prix d’achat total de la MDX s’élevait à 18 301,02 $. Les parties conviennent que la Société ne possédait aucune voiture. Par conséquent, l’intimé estime que le versement par la Société de la somme de 5 600 $ sur le prix d’achat de la MDX a donné lieu à un avantage à l’actionnaire en application du paragraphe 15(1) de la LIR.

[61] Selon la réponse du ministre, ce dernier s’est fondé sur l’hypothèse que M. Pierre a omis d’inclure dans son revenu la somme de 5 600 $ en commissions payées par la Société. Or, compte tenu des informations ci-dessus, qui sont toutes résumées dans le rapport de vérification de M. Chagnon[38], et du fait qu’il est clairement indiqué dans la réponse que l’intimé s’appuie sur le paragraphe 15(1) de la LIR pour justifier l’inclusion de la somme de 5 600 $ (cette fois-ci dans un contexte où l’application de cette disposition est logique), je crois qu’une description plus précise de l’hypothèse du ministre serait que la somme de 5 600 $ constituait une dépense personnelle payée au nom de M. Pierre.

[62] Au cours de sa plaidoirie, M. Pierre a attiré notre attention sur un onglet du recueil de l’intimé, à savoir un relevé bancaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec[39]. Il s’agit d’un document intitulé « Relevé de prêt » concernant un « prêt automobile » de 18 378,01 $ versé le 1er juillet 2016 (c.-à-d. quatre jours après la date du contrat dont je fais mention plus haut). Ce relevé énumère également tous les remboursements en capital effectués au cours de l’année, à savoir des paiements effectués toutes les deux semaines et totalisant 1 564,14 $. Malgré la légère différence entre le montant du capital (13 378,01 $) et le prix d’achat du véhicule (18 301,02 $), il m’apparaît évident que ce relevé concernait la MDX et qu’il démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la Société n’a pas versé 5 600 $ pour couvrir une partie du prix d’achat de la MDX.

A. L’intimé s’est opposé à ce que M. Pierre puisse utiliser le document ci‑dessus puisqu’il n’avait pas été admis en preuve. Il a aussi noté que M. Chagnon n’avait pas eu l’occasion de formuler des commentaires au sujet du document. Je ne souscris toutefois pas à ces arguments. Tant le libellé du paragraphe 18.15(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt que la jurisprudence appuient l’opinion selon laquelle les règles de procédure doivent être appliquées avec souplesse dans le cadre d’un appel régi par la procédure informelle[40]. La Cour suprême du Canada nous enseigne également qu’il peut parfois être nécessaire d’adapter le processus lorsqu’une personne n’est pas représentée par un avocat et n’est pas en mesure de comprendre pleinement ce qui doit être fait et à quel moment pendant un procès[41]. Je souligne que je pensais moi-même que le relevé en question faisait partie des éléments de preuve et, à ce titre, je ne saurais affirmer qu’il était déraisonnable de la part de M. Pierre de penser la même chose. De plus, comme je le mentionne plus haut, ce relevé provenait du recueil de l’intimé. J’ai donc du mal à accepter qu’il ait été pris au dépourvu. Pour la même raison, je me serais attendu à ce que M. Chagnon informe la Cour, pendant son témoignage, de tout élément pertinent dont il était au courant au sujet du document. Je précise que j’ai offert à l’intimé la possibilité de contre‑interroger M. Pierre au sujet du document, mais qu’il a refusé de le faire.

[63] Finalement, il convient de mentionner que, selon la thèse de M. Pierre, la somme de 5 600 $ lui avait été versée à titre de prêt à l’actionnaire. M. Pierre a indiqué que son comptable avait préparé un formulaire T1‑ADJ afin que cette somme soit traitée comme telle[42]. À l’audience, l’intimé a fait valoir que, si elle était traitée comme telle, cette somme serait tout de même imposable, puisqu’il n’y avait aucune preuve que le prêt avait été remboursé dans le délai prévu au paragraphe 15(2.6) de la LIR et qu’il ne devait donc pas être inclus dans le revenu de M. Pierre en application du paragraphe 15(2). Cependant, étant donné que l’intimé n’a pas invoqué, dans sa réponse ou à un autre moment avant le procès, le paragraphe 15(2) comme fondement pour faire valoir que la somme de 5 600 $ était assujettie à l’impôt, je ne considère pas qu’il soit approprié de tenir compte de cet argument. M. Pierre soutient, depuis au moins l’étape de l’opposition, que la somme de 5 600 $ constituait un prêt[43]. L’intimé a donc largement eu le temps de soulever, à titre subsidiaire, que ce prêt n’avait jamais été remboursé.

ii. La Société :

[64] Sans surprise, à l’égard de la Société, le ministre allègue que, puisque la somme de 5 600 $ a été versée pour couvrir une partie du prix d’achat d’une voiture appartenant à M. Pierre et qu’elle n’était pas utilisée à des fins professionnelles, cette somme ne constitue pas une déduction admissible pour la Société.

[65] Bien que M. Pierre conteste cette affirmation, il ne soutient pas que la somme de 5 600 $ était déductible. Comme je le mentionne plus haut, il fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt à l’actionnaire. M. Pierre soutient toutefois que le refus d’autoriser la déduction de 5 600 $ pour la Société devrait être partiellement compensé par un rajustement du revenu brut de la Société pour l’année d’imposition 2016 de celle‑ci. La Société a déclaré un revenu d’entreprise de 54 194 $ alors que la somme réelle était de 50 315 $, ce qui signifie que le revenu en question a été surévalué de 3 879 $. J’ai examiné les factures que la Société a remises à ses clients pour l’année d’imposition en question et j’estime que M. Pierre a raison.[44] Ainsi, la déduction de 5 600 $ que le ministre a refusée ne sera pas rajustée, mais le revenu de la Société sera réduit de 3 879 $.

c. Frais de déplacement :

i. M. Pierre :

[66] Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2015 et 2016, la Société a déduit des sommes de 8 329 $ et de 12 053 $, respectivement, à l’égard de frais afférents à un véhicule. Ces sommes comprenaient notamment les dépenses suivantes[45] :

 

2015

2016

Assurances

650 $

777 $

Immatriculation

279 $

1 242 $

Essence

4 723 $

5 336 $

Total

5 652 $

7 355 $

[67] M. Pierre soutient qu’il a utilisé une Toyota Matrix (« Matrix »), dont il était personnellement propriétaire, uniquement pour effectuer des tâches liées à la Société, et qu’il a utilisé l’Echo de sa femme pour toutes les activités non liées à la Société. Les chiffres ci‑dessus semblent représenter la totalité des dépenses en lien avec la Matrix, et la Société semble les avoir payé directement en son nom. M. Pierre soutient que cette façon de procéder était appropriée puisque la Société était la seule à bénéficier de l’utilisation de la Matrix.

[68] Selon sa réponse, le ministre a supposé qu’une partie des dépenses liées aux assurances (372 $ et 498 $), à l’immatriculation (140 $ et 1 103 $) et à l’essence (2 361 $ et 2 668 $) ont été effectuées à des fins personnelles. La taxe de vente a été ajoutée aux sommes correspondant à l’immatriculation et à l’essence (en partant du principe qu’un particulier aurait dû payer lui-même une taxe de vente non récupérable au moment de régler ces frais)[46]. Le total obtenu (3 242 $ pour 2015 et 4 693 $ pour 2016) a ensuite été considéré comme un avantage à l’actionnaire. Le calcul que le ministre a effectué pour en arriver aux chiffres ci‑dessus n’est pas simple, mais, pour l’essentiel, il a estimé que la Matrix n’était utilisée à des fins professionnelles que la moitié du temps.

[69] Ce point de vue est difficile à concilier avec le résumé des déplacements professionnels que M. Pierre a soumis à la Division des appels de l’ARC[47]. Selon ce résumé, 18 019 km ont été parcourus à des fins professionnelles en 2015 et 19 945 km l’ont été en 2016. Il en ressort également que de nombreux projets de M. Pierre étaient réalisés dans des régions éloignées, telles que Chicoutimi, Mont‑Laurier et Drummondville. Compte tenu de ces faits et de mes conclusions générales quant à la crédibilité de M. Pierre, je suis d’avis que le pourcentage utilisé par le ministre dans la présente affaire est trop faible.

[70] J’estime cependant qu’il est invraisemblable que M. Pierre ait utilisé la Matrix uniquement à des fins professionnelles. M. Pierre et sa femme avaient chacun une voiture : il avait la Matrix et elle avait l’Echo. Même si sa femme semble avoir été en congé de maternité pendant la majeure partie de la période pertinente, il est probable qu’elle ait tout de même eu besoin d’une voiture de temps à autre et que M. Pierre n’ait donc pas pu utiliser cette voiture lorsque sa femme l’utilisait. Je ne peux pas non plus imaginer que M. Pierre n’ait jamais utilisé la Matrix pour faire des courses personnelles ou non liées à l’entreprise après être parti pour un chantier ou une réunion, et qu’il soit rentré chez lui chaque fois que cela était nécessaire pour prendre l’Echo ou la MDX.

[71] Dans l’ensemble, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Pierre a utilisé la Matrix au moins 80 % du temps à des fins professionnelles. Je conclus donc que le ministre aurait dû considérer que 80 % de la somme concernait des dépenses effectuées à des fins professionnelles. La somme totale incluse dans le revenu de M. Pierre à titre d’avantage d’actionnaire pour les années d’imposition 2015 et 2016 aurait dû être de 1 280 $[48] et de 1 668 $[49], respectivement.

ii. La Société :

[72] Les hypothèses du ministre concernant la Société reflétaient celles formulées à l’égard de M. Pierre, en ce sens que la somme utilisée pour l’évaluation des frais associés à des déplacements personnels a été refusée à titre de déduction pour la Société (mais cette fois, sans tenir compte de la taxe de vente, puisqu’elle était entièrement récupérable par la Société).

[73] En plus de ce qui précède, la cotisation de la Société reflétait un autre facteur, c’est-à-dire qu’une somme de 1 944 $ des 12 053 $ de dépenses réclamées en 2016 n’avait pas été encourue. M. Chagnon a expliqué qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier plus de 10 109 $ en dépenses liées à l’utilisation d’une voiture dans les registres comptables fournis lors de la vérification. M. Chagnon a donc conclu que la différence ne constituait pas une déduction admissible.

[74] L’ensemble des conclusions ci-dessus ont entraîné le refus de déductions totalisant 2 873 $ pour 2015 et 6 213 $ pour 2016.

[75] À la lumière de mes conclusions énoncées dans la section précédente, la somme correspondant aux déductions refusées devrait être rajustée en tenant compte du fait que la Matrix a été utilisée à des fins liées à la Société 80 % du temps. Cependant, étant donné que M. Pierre n’a fourni aucune preuve qui aurait pu expliquer l’écart de 1 944 $ relevé par M. Chagnon, ce rajustement sera maintenu[50].

[76] Le montant des déductions refusées pour 2015 et 2016 aurait dû être de 1 131 $[51] et de 3 414 $[52], respectivement. Les sommes que le ministre a refusées doivent donc être réduites de 1 742 $[53] et de 2 799 $[54].

III. CONCLUSION :

[77] En conclusion, l’appel sera accueilli et les nouvelles cotisations en litige seront déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément à ce qui suit :

1. M. Pierre n’aura droit à aucune réduction de la somme de 1 500 $ que le ministre a ajoutée à ses revenus de location pour l’année d’imposition 2016.

2. M. Pierre aura le droit de déduire les sommes de 1 160 $ (pour 2015) et de 1 120 $ (pour 2016) des frais d’intérêts que le ministre a refusés dans le calcul de son revenu provenant de biens et totalisant 2 134 $ (pour 2015) et 2 073 $ (pour 2016).

3. M. Pierre n’aura le droit de déduire aucune partie des frais d’entretien et de réparation totalisant 1 134 $ que le ministre a refusés pour 2015, mais il aura le droit de déduire la somme de 850 $ des frais d’entretien et de réparation totalisant 1 768 $ que le ministre a refusés pour 2016.

4. M. Pierre n’aura le droit de déduire aucune partie des dépenses diverses totalisant 757 $ (pour 2015) et 136 $ (pour 2016) que le ministre a refusés.

5. M. Pierre n’aura le droit de déduire aucune partie des intérêts et frais bancaires totalisant 860 $ (pour 2015) et 880 $ (pour 2016) que le ministre a refusés dans le calcul de son revenu d’entreprise.

6. M. Pierre n’aura le droit de déduire aucune partie des frais de repas et de divertissement totalisant 462 $ (pour 2015) et 364 $ (pour 2016) que le ministre a refusés.

7. M. Pierre aura le droit de déduire l’ensemble des frais de bureau à domicile totalisant 1 366 $ (pour 2015) et 1 440 $ (pour 2016) que le ministre a refusés.

8. M. Pierre aura droit à la réduction, de 5 600 $ à 0 $, du montant de l’avantage à l’actionnaire inclus dans son revenu de 2016 relativement à l’achat de la MDX.

9. M. Pierre n’aura droit à aucune réduction des frais de gestion totalisant 5 102 $ (pour 2015) et 6 707 $ (pour 2016) inclus dans son revenu.

10. M. Pierre aura droit à la réduction, de 3 242 $ à 1 280 $ (pour 2015) et de 4 693 $ à 1 668 $ (pour 2016), des avantages à l’actionnaire inclus dans son revenu à l’égard de la Matrix.

11. La Société aura le droit de déduire l’entièreté des frais de gestion totalisant 5 102 $ (pour 2015) et 6 707 $ (pour 2016) que le ministre a refusés.

12. La Société aura droit à la réduction de 3 879 $ du montant de son revenu pour 2016.

13. La Société aura le droit de déduire 1 742 $ (pour 2015) et 2 799 $ (pour 2016) des frais de déplacement de 2 873 $ (pour 2015) et 6 213 $ (pour 2016) que le ministre a refusés.

[78] Bien que l’intimé ait réussi à maintenir la majorité des rajustements apportés au revenu de M. Pierre, le résultat est presque équilibré. Par conséquent, je n’accorderai aucuns dépens à l’égard de l’appel que M. Pierre a interjeté en son nom personnel. Par ailleurs, même si M. Pierre a réussi à faire renverser 76 % des rajustements apportés au revenu de la Société, cette situation découle en grande partie de la décision de l’intimé d’abandonner son argument concernant la question des frais de gestion, et M. Pierre n’a effectué aucune dépense pour retenir les services d’un avocat ou d’un représentant. Ainsi, je n’accorderai également aucuns dépens à l’égard de l’appel interjeté au nom de la Société.

Ces motifs de jugements modifiés remplacent les motifs de jugements signés le 28 janvier 2026.

Signé ce 29e jour de janvier 2026.

« Ryan Rabinovitch »

Le juge Rabinovitch

 


RÉFÉRENCE :

2026 CCI 19

No DES DOSSIERS DE LA COUR :

2021-1613(IT)I ET 2021-1613(IT)I

INTITULÉ :

JÉRÉMIE ILEUS PIERRE ET JÉRÉMIE I. PIERRE INC. c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEUS D’AUDIENCES :

Montréal (Québec) et Ottawa (Ontario)

DATES D’AUDIENCES :

Le 9 juillet 2025, les 2 et 3 octobre 2025 et les 17 et 31 octobre 2025.

MOTIFS DES JUGEMENTS MODIFIÉS :

L’honorable juge Ryan Rabinovitch

DATE DES JUGEMENTS MODIFIÉS:

Le 29 janvier 2026

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Jérémie Ileus Pierre

Avocats de l’intimé :

Me Arnaud Prud’Homme

Me Amanda Bowie-Edwards

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIERS :

Pour les appelants : S.O.

Nom :

S.O.

Cabinet :

S.O.

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Pièce I-9, p. 105, 112 et 119.

[2] Pièce I-25, p. 39.

[3] Ibid.

[4] Pièce I-2, p. 4 et pièce I-3, p. 619.

[5] Pièce I-11, p. 128 et pièce I-12, p. 134.

[6] Pièce I-4, p. 621.

[7] Pièce I-6, p. 268.

[8] Pièce I-7, p. 305. Le taux annuel approximatif variait entre 0,5 % et 1%.

[9] Pièce I-7, p. 306.

[10] Pièce I-8, p. 436 et 440.

[11] Dans le cas des intérêts sur la somme de 20 707 $, le ministre s’est présumément fondé sur le paragraphe 20(3) de la LIR.

[12] Voir p. ex. Bronfman Trust c. R., [1987] 1 R.C.S. 32.

[13] 2001 CSC 62.

[14] Ibid. aux pars. 59, 63 et 64.

[15] Pièce I-7, p. 305.

[16] Ludco, précité, note 13, par. 76.

[17] Canadian Helicopters Ltd. c. R., 2002 CAF 30.

[18] ((20 707 $ / 315 000 $) + ((52 005 $ - 39 291 $) / 315 000 $)) * 9 182 $ = 974 $.

[19] ((20 707 $ / 315 000 $) + ((52 005 $ - 39 291 $) / 315 000 $)) * 8 980 $ = 953 $.

[20] J’ai obtenu les chiffres ci-dessus en utilisant les mêmes formules que le ministre, car l’appelant n’a pas fait valoir qu’elles étaient erronées (sauf dans le sens général où elles contredisaient son argument selon lequel tout l’argent qu’il avait emprunté avait été utilisé à des fins admissibles). Néanmoins, je constate que, selon ces formules, aucune partie de la somme de 20 707 $ n’avait été remboursée au moment du refinancement du prêt à la TD en 2014, même si le capital avait alors été réduit de 290 000 $ à 262 995 $. Elles laissent également entendre, de manière quelque peu incohérente, qu’une part proportionnelle de chaque remboursement effectué entre le moment où le prêt à la BMO a été versé et le moment où chaque paiement d’intérêts est devenu exigible doit être attribuée à chaque utilisation présumée non admissible (et non à un montant inférieur ou supérieur). Je n’exprime aucune opinion quant à la validité de ces positions.

[21] 2 134 $ - 974 $ = 1 160 $.

[22] 2 073 $ - 953 $ = 1 120 $.

[23] L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

[24] Je n’ai pas une idée précise du nombre de trajets effectués avec la MDX (par rapport au nombre de trajets effectués avec l’Echo) au cours du deuxième semestre de 2016, et je ne dispose d’aucune information sur le nombre de kilomètres parcourus avec la MDX dans le cadre d’activités non génératrices de revenus.

[25] Pièce A-3, p. 805.

[26] Pièce I-15, p. 804.

[27] Pièce A-1.

[28] Pièce I-9, p. 112 et 119.

[29] Pièce I-4, p. 621.

[30] Pièce A-4.

[31] 32 602 $ - 27 500 $ = 5 102 $.

[32] 34 707 $ - 28 000 $ = 6 707 $.

[33] Pièce I-17, p. 77.

[34] AgraCity Ltd. v. R., 2014 CarswellNat 6140, conf. sur ce point par 2015 CAF 288).

[35] Pièce I-9, p. 119.

[36] Pièce I-8, p. 489.

[37] Pièce I-10, p. 664.

[38] Pièce I-17, p. 76 et 77.

[39] Pièce A-9.

[40] Voir p. ex. Lee c. R., 2010 CCI 400, par. 24 et Vrsic c. R., 2010 CCI 127, par. 17.

[41] Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, par. 39.

[42] Pièce I-15, p. 746.

[43] Pièce I-15, p. 743.

[44] Pièce I-8, p. 510 à 521.

[45] Pièce I-26.

[46] Voir l’article 15(1.3).

[47] Pièce I-15, p. 771 et 774.

[48] (20 % * 650 $) + (20 % * 279 $ * 1,14975) + (20 % * 4 723 $ * 1,14975) = 130 $ + 64 $ + 1 086 $ = 1 280 $.

[49] (20 % * 777 $) + (20 % * 1 242 $ * 1,14975) + (20 % * 5 336 $ * 1,14975) = 155 $ + 286 $ + 1 227 $ = 1 668 $. À l’audience, il n’a pas été allégué que je devrais répartir chacune de ces sommes sur deux années d’imposition afin de tenir compte du fait qu’une partie des frais de déplacement payés par la Société au cours de ses années d’imposition 2015 et 2016 aurait été payée pendant les années civiles 2014 et 2015, respectivement (étant donné que l’exercice de la Société prend fin le 30 juin). Je ne l’ai donc pas fait. De toute manière, je ne vois pas comment j’aurais pu le faire, étant donné l’absence de preuve concernant la date de paiement de chaque dépense.

[50] La balance de vérification figurant à la page 489 de la pièce I-8 corrobore la position de l’intimé. Il ressort clairement de ce document que les frais de déplacement totalisent 10 092,90 $, soit 1 960,10 $ de moins que la somme déclarée par la Société. M. Chagnon semble avoir trouvé une somme supplémentaire de 16,10 $ pour arriver à un écart final de 1 944 $.

[51] (20 % * 650 $) + (20 % * 279 $) + (20 % * 4 723 $) = 130 $ + 56 $ + 945 $ = 1 131 $.

[52] (20 % * 777 $) + (20 % * 1 242 $) + (20 % * 5 336 $) + 1 944 $ = 155 $ + 248 $ + 1 067 $ + 1 944 $ = 3 414 $.

[53] 2 873 $ - 1 131 $ = 1 742 $.

[54] 6 213 $ - 3 414 $ = 2 799 $.

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