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Dossier : 2022-979(IT)G

ENTRE :

BOUCHAIB GOURICHE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

 

Appels entendus les 16, 17, 18 et 19 mars 2026, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Christophe Tassé-Breault

 

JUGEMENT

Les appels interjetés des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2013 et 2014 sont admis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national (le « Ministre ») pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour tenir compte de ce qui suit :

(i) Le Ministre s’est déchargé de son fardeau d’établir de nouvelles cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi;

(ii) Pour l’année d’imposition 2013, le revenu imposable non déclaré est établi au montant de 42 737,99 $ et non pas de 84 685,35 $ (réduction de 41 947,36 $);

(iv) Pour l’année d’imposition 2014, le revenu imposable non déclaré est établi au montant de 124 387,54 $ et non pas de 163 717,03 $ (réduction de 39 329,49 $); et

(v) Les pénalités imposées selon le paragraphe 163(2) de la Loi sont maintenues mais doivent être réduites pour tenir compte des ajustements apportés par la Cour au revenu imposable non déclaré.

L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2015 est admis, et la nouvelle cotisation est annulée puisque le Ministre ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir une nouvelle cotisation hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.

Aucun dépens n’est accordé.

Signé ce 28e jour d’avril 2026.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur

 


Référence : 2026 CCI 70

Date : 20260428

Dossier : 2022-979(IT)G

ENTRE :

BOUCHAIB GOURICHE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

Juge Lafleur

I. CONTEXTE

[1] M. Gouriche en appelle à la Cour de nouvelles cotisations ayant été établies par le ministre du Revenu national (le « Ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC (1985), ch 1 (5e suppl.)) (la « Loi ») selon la méthode de l’avoir net pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015.

[2] Selon ces nouvelles cotisations, des montants totalisant 84 685,35 $, 163 717,03 $ et 49 542,14 $ ont été ajoutés au revenu de M. Gouriche à titre de revenus imposables additionnels selon le paragraphe 9(1) de la Loi, pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015 respectivement.

[3] Ces nouvelles cotisations ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi. Également, le Ministre a imposé des pénalités à M. Gouriche en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour toutes les années d’imposition en cause.

[4] À l’audience, M. Gouriche s’est représenté seul. L’intimé a présenté sa preuve en premier et a appelé 2 témoins, soit M. Nicolas Raymond, le vérificateur à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ayant effectué la vérification et M. Ferhat Benyahia, l’agent d’opposition à l’ARC ayant traité les oppositions logées par M. Gouriche à l’encontre des nouvelles cotisations en litige.

[5] M. Gouriche a témoigné, et a appelé 4 témoins additionnels, soit M. Hafid El Kadaoui, Me Badr Fadhil, M. Hamid Eddahir et M. Othmane Taya.

[6] Les parties ont déposé un Exposé conjoint des faits (Partiel) (pièce AI-1) (joint à titre d’annexe A aux présents motifs). Selon ce document, les parties ont, entre autres, indiqué les éléments en litige à l’égard de la méthode de calcul de l’avoir net, en plus des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi et de l’établissement des nouvelles cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, soit :

  • (i)La résidence de M. Gouriche située au 610, rue Verdure (la « Résidence ») (au coût de 228 000 $ pour toutes les années, incluant l’année de référence 2012 dans le calcul de l’actif);

  • (ii)Les avances de l’actionnaire de 9263-2702 Québec inc. (« 9263 ») non comptabilisées totalisant 7 000 $ en 2014 et 7 000 $ en 2015 (calcul de l’actif);

  • (iii)Les actions ordinaires de 9285-9859 Québec inc. (aussi connue sous le nom de Technikad Analytique) en 2013 totalisant 15 000 $ (calcul de l’actif);

  • (iv)La marge de crédit distinction de la Banque Laurentienne (BLC) (#608) totalisant 216 908,55 $ en 2014 (calcul du passif);

  • (v)Les retraits inexpliqués – avances de MG Global Investissements inc. (« MG Global ») totalisant 20 400 $ en 2013 et 42 783,98 $ en 2015 (comme ajouts dans les redressements); et

  • (vi)Les sommes provenant du Maroc refusées par le Ministre (comme déduction dans les redressements).

[7] Au cours de l’audience, l’intimé a concédé un montant de 10 000 $ pour l’année d’imposition 2015 à l’égard des actions de 9285-9859 Québec inc., réduisant ainsi le montant de revenus additionnels non déclarés à 39 542,14 $ pour l’année d’imposition 2015.

[8] Toute disposition législative à laquelle on réfère dans les présents motifs réfère à la Loi, sauf mention contraire. Également, toute mention de dollars dans les présents motifs désigne la monnaie ayant cours légal au Canada, sauf indication contraire. De plus, toute mention de la monnaie ayant cours légal au Maroc, le dirham marocain, est désignée sous l’abréviation DH.

II. QUESTIONS EN LITIGE

[9] La Cour doit déterminer les questions suivantes:

  • (i)L’ajout au revenu de M. Gouriche des montants de 84 685,35 $, 163 717,03 $ et 39 542,14 $ (comme concédé par l’intimé) pour les années d’imposition 2013, 2014, et 2015 respectivement, était-il justifié compte tenu des éléments en litige indiqués dans l’Exposé conjoint des faits (Partiel)?

  • (ii)Le Ministre était-il justifié d’émettre de nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015?

  • (iii)Le Ministre était-il justifié d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015?

III. DISPOSITION

[10] Les appels des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013 et 2014 sont admis, et les nouvelles cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour tenir compte de ce qui suit :

  • (i)Le Ministre s’est déchargé de son fardeau d’établir de nouvelles cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i);

  • (ii)Pour l’année d’imposition 2013, le revenu imposable non déclaré est établi au montant de 42 737,99 $ et non pas de 84 685,35 $ (réduction de 41 947,36 $);

  • (iii)Pour l’année d’imposition 2014, le revenu imposable non déclaré est établi au montant de 124 387,54 $ et non pas de 163 717,03 $ (réduction de 39 329,49 $); et

  • (iv)Les pénalités imposées selon le paragraphe 163(2) sont maintenues mais doivent être réduites pour tenir compte des ajustements apportés par la Cour au revenu imposable non déclaré.

L’appel de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2015 est admis, et la nouvelle cotisation est annulée puisque le Ministre ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir une nouvelle cotisation hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i).

Aucun dépens n’est accordé.

IV. QUESTION PRÉLIMINAIRE : objection de l’intimé

[11] L’intimé s’est objecté au dépôt par M. Gouriche des diverses déclarations sous serment des personnes établies au Maroc, dont le dépôt a été fait sous réserve de l’objection de l’intimé, comme les pièces A-7 à A-12 (les « Déclarations sous serment »), au motif que la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 2870 du Code civil du Québec (Chapitre CCQ-1991) (« CcQ »), à savoir que « les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier », n’était pas remplie.

[12] Selon l’intimé, il n’y a pas de garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir se fier aux Déclarations sous serment puisque les faits qui y sont relatés ont eu lieu il y a plus de 10 ans, M. Gouriche a admis dans son témoignage avoir rédigé certaines des Déclarations sous serment, l’intimé n’a pu contre-interroger les déclarants, et ces déclarations n’étaient pas nécessaires puisque M. Gouriche avait connaissance personnelle des faits qui y sont relatés et a témoigné sur ces faits à l’audience.

[13] Pour ces raisons, selon l’intimé, la Cour ne devrait pas accepter le dépôt en preuve des Déclarations sous serment. Toutefois, si la Cour devait les accepter, il faudrait que la Cour détermine la force probante à y apporter, qui est faible selon l’intimé.

[14] Selon M. Gouriche, les Déclarations sous serment remplissent les critères de nécessité et de fiabilité; ainsi, la Cour devrait accepter leur dépôt en preuve au dossier de la Cour, et y donner une force probante importante.

[15] Pour les motifs suivants, l’objection de l’intimé est rejetée et les Déclarations sous serment sont admises en preuve à titre de témoignage et sont déposées au dossier de la Cour. Quant à la force probante à y apporter, j’en traiterai ci-dessous dans le cadre de mon analyse eu égard à la totalité de la preuve entendue au cours du procès.

[16] Les Déclarations sous serment peuvent être brièvement décrites ainsi :

  • (i)Pièce A-7 : déclaration d’assermentation solennelle de M. Miloud Gouriche datée du 22 janvier 2026 par laquelle Miloud Gouriche déclare avoir fait don à son frère, M. Gouriche, de la somme de 500 000 DH entre 2012 et 2013;

  • (ii)Pièce A-8 : déclaration d’assermentation solennelle de M. Said Barrad datée du 2 février 2026 par laquelle M. Barrad déclare que M. Gouriche lui a prêté une somme de 280 000 DH en 2005, qu’une hypothèque de second rang a été inscrite sur son appartement en février 2011 et qu’il a remboursé cette somme par tranches entre 2013 et 2015;

  • (iii)Pièce A-9 : déclaration d’assermentation solennelle de Mme Nadia Gouriche datée du 22 janvier 2026 par laquelle Mme Gouriche déclare avoir acheté en 2016 un appartement qui appartenait à son frère, M. Gouriche, et qu’elle a payé en espèce au fil du temps entre 2011 et 2016 la somme de 300 000 DH à titre d’avance sur le prix d’achat;

  • (iv)Pièce A-10 : déclaration sur l’honneur de M. Taoufiq Aboufirassi datée du 3 février 2026 déclarant que M. Gouriche avait viré en 2013 la somme de 2 000 $ à sa famille à Montréal et que lors du passage de M. Gouriche au Maroc, il a remboursé cette somme;

  • (v)Pièce A-11 : déclaration d’assermentation solennelle de M. Ilias Brouk datée du 28 janvier 2026 par laquelle M. Brouk déclare avoir reçu de M. Gouriche la somme de 5 020 $ en 2013, de 2 100 $ en 2014 et de 216,93 $ en 2015 pour payer des sommes qu’il devait, et que la famille de M. Brouk a remboursé M. Gouriche lors de ses passages au Maroc;

  • (vi)Pièce A-12 : déclaration d’assermentation solennelle de M. Abderrazeq Eddahir datée du 3 février 2026 par laquelle M. Eddahir déclare que M. Gouriche a payé certaines de ses factures, soit en 2013, une facture de 1 640 $, en 2014, une facture de 551,18 $ et en 2015, une facture de 2 754,98 $, et qu’il a remboursé M. Gouriche par virements bancaires.

[17] Puisque ce litige est entendu au Québec, et qu’il s’agit d’une question du droit de la preuve, les dispositions pertinentes du CcQ doivent recevoir application (art. 40 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), ch C-5) :

40 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

[18] Les dispositions pertinentes du CcQ sont les suivantes :

2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.

Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi.

2869. La déclaration d’une personne qui ne témoigne pas à l’instance ou celle d’un témoin faite antérieurement à l’instance est admise à titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent chapitre ou par la loi.

2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la partie adverse, le tribunal l’autorise.

Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.

Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.

[Notre soulignement.]

[19] Comme l’intimé ne consent pas au dépôt des Déclarations sous serment, ce n’est que si les déclarations respectent les exigences du chapitre troisième du titre troisième du livre septième du CcQ que de telles déclarations pourront être déposées au dossier de la Cour et admises à titre de témoignage (art. 2869 du CcQ).

[20] Cela étant dit, l’intimé convient qu’un avis lui a été donné et que les Déclarations sous serment ont été faites par des personnes qui pouvaient légalement témoigner sur ces faits (al. 2870(1) du CcQ).

[21] Ainsi, si les deux autres conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2870 du CcQ sont remplies, à savoir les exigences de nécessité et les garanties de fiabilité, la Cour pourra accepter les Déclarations sous serment à titre de témoignage et ce, même si l’intimé n’a pu contre-interroger les déclarants.

[22] Pour les raisons suivantes, la Cour conclut que M. Gouriche a rempli son fardeau de démontrer que les Déclarations sous serment sont nécessaires et donc, le critère de nécessité est rempli à l’égard des Déclarations sous serment.

[23] Dans l’arrêt R c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 [Smith], la Cour suprême du Canada indique ce qui suit aux pages 933-934 eu égard au critère de nécessité :

Comme je l'ai déjà dit, il faut donner au critère de la nécessité une définition souple, susceptible d'englober différentes situations. Ces situations auront comme point commun que, pour différentes raisons, la preuve directe pertinente n'est pas disponible. Un certain nombre de situations peuvent engendrer pareille nécessité. Sans tenter de faire une énumération exhaustive, Wigmore propose les catégories suivantes au §1421:

[TRADUCTION] (1) Il se peut que l'auteur de la déclaration présentée soit maintenant décédé, hors du ressort, aliéné ou, pour quelque autre motif, non disponible aux fins de la vérification [par contre‑interrogatoire]. C'est la raison la plus courante et la plus évidente . . .

(2) La déclaration peut être telle qu'on ne peut pas, de nouveau ou à ce moment‑ci, obtenir des mêmes ou d'autres sources une preuve de même valeur. [. . .] La nécessité n'est pas aussi grande; il s'agit peut‑être à peine d'une nécessité; on peut supposer qu'il s'agit d'une simple commodité. Mais le principe demeure le même.

[24] Tout d’abord, la Cour ne permet pas le témoignage, par voie de téléconférence ou autre moyen technologique, de personnes qui ne sont pas physiquement au Canada, bien que les règles de procédure régissant la Cour prévoient la possibilité de le faire. La Cour ne saurait reprocher à M. Gouriche de ne pas avoir fourni d’efforts raisonnables afin d’assurer la comparution des déclarants, tant en personnes que par la voie d’autres moyens technologiques, puisqu’il a lui-même proposé de faire témoigner les déclarants du Maroc en utilisant des moyens technologiques pour éviter de les faire déplacer au Canada.

[25] Également, la Cour convient qu’il était déraisonnable d’exiger que les déclarants comparaissent personnellement au Canada lors de l’audition des appels, vu leur éloignement et les frais élevés devant être encourus afin de comparaitre à Montréal. En effet, les déclarants sont tous domiciliés ou résidants au Maroc, et les obliger à voyager au Canada pour livrer leur témoignage aurait été déraisonnable.

[26] De plus, la Cour convient que les circonstances entourant les Déclarations sous serment « donnent à celles-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier » (al. 2870(2) du CcQ).

[27] En effet, dans le cadre de la Common Law, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur le critère de fiabilité que doit remplir une déclaration hors cour pour valoir à titre de témoignage.

[28] Dans l’arrêt Smith, la Cour suprême du Canada indique ce qui suit à la page 933 eu égard au critère de fiabilité :

Le critère de la "fiabilité" ‐‐ ou, suivant la terminologie employée par Wigmore, la garantie circonstancielle de fiabilité ‐‐ dépend des circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite. Si une déclaration qu'on veut présenter par voie de preuve par ouïdire a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire que la preuve est "fiable", c'estàdire qu'il y a une garantie circonstancielle de fiabilité.

[Notre soulignement.]

[29] Également, dans l’arrêt Khan c. La Reine, [1990] 2 R.C.S. 531, la Cour suprême du Canada a indiqué que la corroboration des déclarations assermentées par d’autres éléments de preuve matériels est un indice de la fiabilité de celles-ci (p. 548).

[30] Pour conclure que le critère de fiabilité des Déclarations sous serment est rempli, la Cour note que les faits relatés dans les déclarations produites sous les pièces A-7, A-8 et A-9, en plus d’être des faits sur lesquels les déclarants pouvaient personnellement témoigner, sont également des faits en grande partie dûment corroborés par d’autres éléments de preuve acceptés par la Cour, contenus au cahier de documents conjoints (pièce AI-2, Cahier de documents conjoint, le « Cahier conjoint »). Également, le témoignage de M. Gouriche a corroboré les faits relatés dans ces déclarations. Pour ces raisons, la Cour considère que le critère de fiabilité est rempli à l’égard des déclarations produites sous les pièces A-7, A-8 et A-9.

[31] Ainsi, l’onglet 9 du Cahier conjoint contient un document intitulé « Donation », par lequel M. Miloud Gouriche, le frère de M. Gouriche, confirme avoir donné la somme de 500 000 DH à M. Gouriche. La déclaration d’assermentation solennelle de M. Miloud Gouriche datée du 22 janvier 2026 (pièce A-7) est une déclaration par laquelle Miloud Gouriche déclare avoir fait don à son frère, M. Gouriche, de la somme de 500 000 DH entre 2012 et 2013. Cette déclaration est corroborée en grande partie par le premier document.

[32] L’onglet 7 du Cahier conjoint est un document intitulé « Reconnaissance de dette » par M. Barrad en août 2005 reconnaissant devoir la somme de 280 000 DH à M. Gouriche. Également, l’onglet 8 du Cahier conjoint est une copie conforme de l’ordonnance émise par un tribunal marocain le 11 février 2011 obligeant M. Barrad à rembourser à M. Gouriche une somme de 280 000 DH. L’onglet 13 du Cahier conjoint confirme l’inscription le 27 avril 2011 de la saisie conservatoire sur les titres d’un appartement appartenant à M. Barrad au profit de M. Gouriche en garantie du prêt de 280 000 DH dû par M. Barrad à M. Gouriche.

[33] La déclaration d’assermentation solennelle de M. Said Barrad datée du 2 février 2026 (pièce A-8) est une déclaration par laquelle M. Barrad déclare que M. Gouriche lui a prêté une somme de 280 000 DH en 2005, qu’une hypothèque de second rang a été inscrite sur son appartement en février 2011 et qu’il a remboursé cette somme par tranches entre 2013 et 2015. Cette déclaration est donc corroborée en grande partie par les autres éléments de preuve mentionnés ci-dessus.

[34] L’onglet 12 du Cahier conjoint est un contrat de vente d’un appartement entre M. Gouriche comme vendeur et sa sœur, Mme Nadia Gouriche, comme acheteur, daté du 20 avril 2016, en vertu duquel Mme Gouriche convient avoir payé une somme de 300 000 DH à titre d’avance sur le prix d’achat avant le 20 avril 2016. Également, l’onglet 14 du Cahier conjoint est une déclaration du notaire instrumentant confirmant que M. Gouriche avait acheté cet appartement en 1993, et l’a vendu à sa sœur le 20 avril 2016.

[35] La déclaration d’assermentation solennelle de Mme Nadia Gouriche datée du 22 janvier 2026 (pièce A-10) est une déclaration par laquelle Mme Gouriche déclare avoir acheté en 2016 un appartement qui appartenait à son frère et qu’elle a payé en espèce la somme de 300 000 DH au fil du temps entre 2011 et 2016. Cette déclaration est donc corroborée en grande partie par les autres éléments de preuve mentionnés ci-dessus.

[36] En ce qui concerne la pièce A-10, soit la déclaration de M. Taoufiq Aboufirassi concernant un prêt de 2 000 $ fait par M. Gouriche, je considère également que le critère de fiabilité est rempli. En effet, lors de la vérification, M. Gouriche a indiqué avoir fait un prêt à un ami, et des transferts de montants totalisant environ 2 000 $ ont été comptabilisés par le vérificateur. Également, la preuve a démontré que M. Gouriche faisait parfois des prêts à certaines personnes, incluant M. Aboufirassi.

[37] En ce qui concerne la pièce A-12 qui est la déclaration de M. Abderrazeq Eddahir datée du 3 février 2026, la Cour considère que le critère de fiabilité est également rempli, compte tenu que les faits y relatés sont corroborés par les documents déposés comme pièce A-13 (avis de recouvrement de Revenu Québec adressé à M Eddahir) et pièce A-14 (chèques émis par M. Gouriche à Revenu Québec en paiement de sommes dues par M. Eddahir) établissant que M. Gouriche a effectivement payé les sommes dues par M. Eddahir à Revenu Québec.

[38] Finalement, en ce qui concerne la pièce A-11, soit la déclaration de M. Ilias Brouk confirmant que M. Gouriche a payé certains frais pour lui alors qu’il était étudiant à Montréal, et que M. Gouriche était remboursé par sa famille lors de ses voyages au Maroc, je considère que le critère de fiabilité de cette déclaration est également rempli. En effet, la preuve a démontré que M. Gouriche payait souvent des frais pour des étudiants marocains présents au Québec, et se faisait rembourser par les familles des étudiants lors de ses voyages au Maroc.

V. LES TÉMOIGNAGES

A. L’appelant et ses témoins

(1) M. Gouriche

[39] M. Gouriche a quitté le Maroc en 1997 pour s’établir aux États-Unis, où son fils est né. Par la suite, en 2001, M. Gouriche a immigré au Québec avec son épouse et ses 2 enfants.

[40] En 2003, il a étudié à la maitrise en linguistique à l’UQAM. Pendant ce temps, il travaillait à temps partiel au Port de Montréal et poursuivait en soirée des études en courtage immobilier.

[41] En 2004, M. Gouriche travaillait comme courtier hypothécaire pour l’entreprise Multiprêt. En 2005, il travaillait comme courtier immobilier pour Sutton.

[42] Également au cours de l’année 2005, il a acheté sa première maison située à St-Hubert pour 114 000 $ et l’a revendue un an plus tard pour 138 000 $. Il a ensuite acheté la Résidence (qu’il détient encore) pour 228 000 $. Il y a investi 5 % en argent comptant et le solde du prix d’achat a été financé.

[43] Débutant en 2006, il a investi dans diverses entreprises en utilisant les fonds générés par la vente de sa première maison. Ainsi, avec une autre personne, il a investi dans une franchise du restaurant Subway située au centre-ville de Montréal. Pour ce faire, ils ont créé la société MG Global. Par la suite, la franchise a été vendue.

[44] En 2008, il exerçait alors comme courtier immobilier et cherchait à diversifier ses activités. Il a investi dans une voiture taxi, sans succès.

[45] En 2010, M. Gouriche a terminé ses cours pour devenir courtier immobilier agréé et a alors ouvert sa propre agence exploitée par la société MG Global.

[46] En 2011, il a investi 30 000 $ dans une entreprise appelée « Automobile Plus » et a récupéré son investissement par la suite.

[47] En 2012, avec 3 autres personnes, il a constitué la société 9263. Cette société exploitait une entreprise de construction et de vente d’appartements. En 2012, 9263 a acheté un terrain au coût de 175 000 $ qui a été divisé en deux parties. 9263 a obtenu un prêt privé pour financer la construction d’un premier triplex et a ensuite refinancé le prêt auprès de la banque afin d’avoir les fonds disponibles pour construire un second triplex.

[48] Comme l’a indiqué M. Raymond, M. Gouriche a expliqué que le comptable de la société 9263 a commis l’erreur d’ajouter la somme de 1 000 000 $ à 1 200 000 $ au compte d’avances des actionnaires, cette somme représentant les fonds reçus par la société dans le cadre du refinancement.

[49] Afin de pouvoir mener à terme les projets de 9263 et continuer à subvenir aux besoins de sa famille, M. Gouriche a témoigné qu’il a commencé à rapatrier des fonds du Maroc vers la fin de l’année 2012.

[50] À la fin de l’année 2015, les activités de 9263 se sont terminées.

[51] M. Gouriche a aussi indiqué qu’il a récupéré les fonds de 37 500 $ qu’il avait investis dans la société 9285-9859 Québec inc. en vendant ses actions à M. Hafid El Kadaoui, alors président de cette société.

[52] À compter de l’année 2015, il se consacre totalement à l’immobilier et exerce dorénavant à titre de courtier immobilier pour une agence. Il a aussi mis fin aux activités de MG Global à la fin de l’année 2015.

[53] M. Gouriche a indiqué qu’il a reçu l’appel du vérificateur de l’ARC, M. Raymond, en février 2017. Au départ, il avait mandaté son comptable pour répondre aux questions du vérificateur. Toutefois, lorsqu’il s’est rendu compte que son comptable ne s’occupait pas correctement de son dossier, il s’en est occupé au meilleur de ses connaissances.

[54] M. Gouriche a témoigné sur les points en litige dans le calcul de l’avoir net, comme indiqué à l’Exposé conjoint des faits (Partiel), incluant les fonds provenant du Maroc, et j’y reviendrai plus en détails dans mon analyse. Brièvement, M. Gouriche a témoigné qu’il avait reçu des fonds principalement de trois sources en provenance du Maroc : un héritage de 500 000 DH (succession de l’un de ses frères), des avances de 300 000 DH versées par sa sœur (Mme Nadia Gouriche) sur le produit de la vente d’un appartement ainsi que le recouvrement d’une créance de 280 000 DH dues par son beau-frère (M. Barrad).

[55] M. Gouriche a témoigné sur la méthode utilisée pour rapatrier les fonds du Maroc au Canada. Selon M. Gouriche, comme il est interdit de sortir les dirhams du Maroc, il est de coutume pour les Marocains d’échanger les dirhams en devises étrangères auprès des marchands des bazars vendant des marchandises aux étrangers. M. Gouriche a donc procédé de cette façon pour échanger ses dirhams marocains en devises canadiennes. M. Gouriche a témoigné que lors de ses voyages au Maroc entre 2012 et 2015, il rapportait de l’argent comptant au Canada la plupart du temps, soit environ 5 000 $ ou 6 000 $ par voyage, mais toujours moins que 10 000 $ par voyage.

[56] Également, M. Abderrazeq Eddahir, de même que ses sœurs Nadia et Fatima, ainsi que son neveu, qui s’étaient alors établis aux États-Unis, lui rapportaient des fonds du Maroc. Puisque le fils de M. Gouriche étudiait à l’époque aux États-Unis et vivait avec sa famille, M. Gouriche s’y rendait fréquemment.

[57] Quant à M. Barrad, ce dernier lui remettait les fonds lors de ses visites au Maroc.

[58] Toutefois, comme tout se fait de façon informelle avec les marchands des bazars au Maroc, M. Gouriche n’a aucun reçu confirmant les diverses transactions effectuées dans les bazars marocains.

[59] M. Gouriche a aussi indiqué qu’il n’a pas de comptes bancaires au Maroc depuis très longtemps.

[60] M. Gouriche a expliqué que, lors de la vérification, il n’avait pas fait mention à M. Raymond des fonds qu’il rapatriait du Maroc, croyant que ce n’était pas pertinent puisque les fonds avaient été gagnés au Maroc et non pas au Canada. Toutefois, M. Gouriche a indiqué avoir reçu des fonds de l’étranger à M. Benyahia, agent des oppositions.

[61] M. Gouriche a témoigné que ces fonds étaient déposés dans les comptes bancaires des sociétés, ainsi que dans ses comptes bancaires personnels. Également, certains employés de MG Global étaient parfois payés comptant.

[62] M. Gouriche a indiqué que M. Safouani, le comptable de 9263, lui aurait mentionné qu’il était tout à fait correct de déposer de l’argent comptant dans les comptes bancaires des sociétés.

[63] M. Gouriche n’a toutefois pas de détails plus précis quant aux dates des divers paiements ou remboursements, ou des transferts de l’héritage, puisqu’il n’a gardé aucun registre des transferts d’argent.

[64] M. Gouriche a également témoigné que son comptable personnel est M. Zanari. M. Zanari est également le comptable de MG Global. M. Gouriche lui remettait, aux 3 mois, ses relevés bancaires, ses factures et autres documents pour préparer les déclarations requises aux fins de la TPS/TVQ et tenir les livres. M. Zanari préparait également les déclarations de revenus personnels de M. Gouriche depuis 2009.

[65] À compter de l’année 2013, M. Zanari ne s’est plus occupé des affaires de 9263 puisqu’il n’est pas CPA. 9263 a alors engagé M. Safouani qui a fait l’erreur d’inclure dans le compte « avances » de 9263 le montant reçu de la banque au refinancement qui a mené à la vérification des affaires de 9263, et par la suite, à la vérification des affaires de M. Gouriche.

(2) M. Hafid El Kadaoui

[66] M. Hafid El Kadaoui a indiqué que M. Gouriche a investi en 2013 dans la société 9285-9859 Québec inc. (appelée aussi Technikad Analytique) qui exploite un laboratoire d’analyses de produits pharmaceutiques et de produits naturels.

[67] La société comptait originalement 4 actionnaires, dont M. Gouriche et M. El Kadaoui. M. El Kadaoui est maintenant le seul actionnaire de la société.

[68] M. Gouriche a acheté des actions ordinaires pour un coût total de 37 500 $ sur une certaine période. Trois chèques ont été déposés en preuve (Cahier conjoint, onglet 17) :

  • -5 septembre 2013 : un chèque au montant de 15 000 $ tiré à l’ordre de Technikad Analytique du compte de M. Gouriche;

  • -27 septembre 2013 : un chèque au montant de 12 500 $ tiré à l’ordre de 9285-9859 Québec inc. du compte de M. Gouriche; et

  • -27 septembre 2013 : un chèque au montant de 10 000 $ tiré à l’ordre de 9285-9859 Québec inc. du compte de MG Global.

[69] M. El Kadaoui a témoigné que la société n’a pas eu beaucoup de succès. M. Gouriche a alors décidé de se retirer et M. El Kadaoui a alors acheté les actions détenues par M. Gouriche au montant qu’il les avait payées, soit 37 500 $. M. El Kadaoui a effectué le paiement du prix d’achat par chèques datés du 5 décembre 2014 (15 000 $); 16 janvier 2015 (10 000 $); et traite bancaire 24 septembre 2015 (12 500 $) (Cahier conjoint, onglet 17).

(3) Me Badr Fadhil

[70] Me Fadhil est avocat depuis 2022.

[71] En 2013, alors qu’il était âgé de 17 ans, il est arrivé au Québec en provenance du Maroc en compagnie de sa mère, sa sœur et son petit frère. En 2013, il a rencontré M. Gouriche, son père ayant acquis une maison située tout près de la Résidence. M. Gouriche les a aidés à s’installer. M. Gouriche s’occupait de la maison et de son entretien, puisque son père faisait de nombreux allers-retours au Maroc. M. Gouriche était une personne ressource pour toute la famille.

[72] Me Fadhil a fait des études à l’Université de Montréal et à l’Université McGill et a complété son diplôme de droit à l’Université Laval.

[73] Un gros sinistre a touché leur maison en 2014. Me Fadhil était encore jeune à l’époque mais il a été témoin de l’implication de M. Gouriche dans les travaux de réparation, ainsi que dans les travaux d’entretien de leur maison par la suite.

[74] Au niveau financier, Me Fadhil se souvient que M. Gouriche agissait comme intermédiaire entre les fournisseurs de services pour les travaux et son père. M. Gouriche n’était pas rémunéré pour ses services mais il recevait probablement des remboursements pour les factures qu’il payait.

[75] M. Gouriche est un ami, il a toujours été un exemple pour lui et a toujours été présent pour sa famille.

[76] Des reçus de paiement effectué à l’Université de Montréal et à l’Université McGill ont été déposés en preuve (pièces A-4 (1 573,36 $ en 2013) et A-5 (617,31 $ en 2014)).

[77] Également, quatre copies de chèques émis par les parents de Me Fadhil au nom de M. Gouriche ont été déposées en liasse sous la pièce A-6 (avec le verso démontrant le dépôt) (chèque daté du 20 juin 2014 au montant de 1 602 $; chèque daté du 17 octobre 2013 au montant de 556 $; chèque daté du 17 mars 2014 au montant de 1 390 $; chèque daté du 22 avril 2014 au montant de 2 970 $).

(4) M. Hamid Eddahir

[78] M. Hamid Eddahir est ingénieur et travaille à la Baie James, et il est l’oncle de M. Abderrazeq Eddahir. M. Hamid Eddahir a connu M. Gouriche vers 2004-2005, lorsqu’il a acquis sa maison située sur la même rue que celle de la Résidence.

[79] M. Hamid Eddahir a indiqué qu’il était souvent absent de la maison et que M. Gouriche lui fournissait de l’aide si nécessaire, par exemple, pour garder les enfants à l’époque.

[80] En 2012, M. Gouriche l’a contacté pour obtenir un prêt pour la construction des triplex par la société 9263. M. Hamid Eddahir a alors consenti un prêt de 50 000 $ à M. Gouriche en date du 22 novembre 2012 (Cahier conjoint, onglet 10). Une partie de ce prêt a été remboursé le 19 avril 2013 par chèque émis par 9263 en faveur de M. Hamid Eddahir au montant de 45 000 $ (pièce A-15).

[81] Le solde du prêt, soit 5 000 $, n’a pas encore été remboursé et demeure donc inscrit dans le passif de M. Gouriche comme indiqué par M. Raymond dans le calcul de l’avoir net.

[82] Également, le montant de 45 000 $ a également été retranché du compte « avances » de 9263 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3).

(5) M. Othmane Taya

[83] M. Taya a témoigné que M. Gouriche lui avait prêté la somme de 800 $ en 2015, lorsqu’il est venu au Canada à titre d’étudiant international. M. Gouriche était alors le garant à l’égard de son bail. M. Taya a indiqué que ses parents ont remboursé M. Gouriche lorsqu’il est allé au Maroc, sans toutefois qu’il ne se rappelle quand le remboursement a été effectué.

B. Les témoins de l’intimé

(1) M. Nicolas Raymond

[84] M. Raymond est le vérificateur de l’ARC qui a procédé à la vérification des affaires de M. Gouriche. M. Raymond est CPA et détient un baccalauréat en comptabilité et un DESS en criminalité financière.

[85] M. Raymond a indiqué que la vérification a débuté par la vérification de la société 9263, détenue par quatre actionnaires, dont M. Gouriche.

[86] Au cours de la vérification de 9263, M. Raymond a réalisé que M. Gouriche y avait investi d’importantes sommes d’argent. Également, M. Gouriche détenait des participations dans plusieurs sociétés, dont MG Global, et avait également consenti des avances à ces sociétés.

[87] M. Raymond a témoigné sur la méthode de l’avoir utilisé en l’espèce. Il a tout d’abord utilisé l’année 2012 comme année de référence, et il a par la suite calculé l’écart par avoir net d’années en années, en établissant le bilan de M. Gouriche à la fin de chacune des années et calculant ainsi l’avoir net à la fin de l’année. Ensuite, il a fait des ajustements en ajoutant les dépenses de coût de vie et les retraits inexpliqués des diverses sociétés, et en soustrayant les divers montants non imposables reçus par M. Gouriche (tels les remboursements des sommes payées par M. Gouriche pour une autre personne, les cadeaux et les crédits d’impôt), pour calculer le montant de revenu par la méthode de l’avoir net. Pour établir les nouvelles cotisations, il a soustrait de ce dernier montant les montants déclarés par M. Gouriche (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 1; feuilles de travail aux onglets 2 à 7).

[88] Afin de contre-vérifier son travail, M. Raymond a fait une analyse des dépôts (pièce I-2, Cahier de documents de l’intimé, onglet 2). Selon cette analyse, M. Raymond a conclu qu’il y avait deux sources justifiant le calcul de l’écart dans le dossier de M. Gouriche, l’une provenant des dépôts bancaires inexpliqués (totalisant 32 648 $ en 2013, 62 217 $ en 2014 et 21 971 $ en 2015) et la deuxième provenant des avances inexpliquées faites par M. Gouriche aux sociétés 9263 et MG Global (totalisant 52 037 $ en 2013, 101 500 $ en 2014 et 27 571 $ en 2015).

[89] Dans le calcul de l’actif, M. Raymond a ajouté le coût d’achat de la Résidence totalisant 228 000 $. Cette maison a été acquise en 2005 par M. Gouriche et il l’a détenue pendant toute la période sous vérification (Cahier conjoint, onglet 6).

[90] En ce qui concerne la marge de crédit distinction de la Banque Laurentienne pour l’année 2014, M. Raymond a indiqué à titre de passif le solde de cette marge au 31 décembre 2014 qui était de 216 908,55 $ (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 8, pp. 66-68). Également, le solde dû au 31 décembre 2015 est de 180 316 $ et a effectivement été inclus à titre de passif dans le calcul de l’avoir net (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 8, p. 85).

[91] Dans le cadre de sa vérification, M. Raymond a demandé au comptable de 9263 le détail du compte « avances » de 9263, sans succès. M. Gouriche a alors reconstitué ce compte et lui a fourni l’information demandée, sur la base de ses relevés bancaires.

[92] Selon l’analyse du compte « avances » de 9263, M. Raymond a constaté des écarts entre l’information fournie par M. Gouriche et l’information indiquée par la société dans ses déclarations de revenus. Ainsi, M. Raymond a ajouté des montants de 10 414 $ et 29 656 $ dans le calcul des sommes dues par la société à M. Gouriche à titre d’avances comme ajustements au 30 avril 2013 et 30 avril 2014 respectivement et a accordé une diminution de 1 036 $ comme ajustement au 30 avril 2015 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3).

[93] Également, M. Raymond a ajouté un montant dans le calcul des actifs de M. Gouriche à titre d’avances non comptabilisées faites par M. Gouriche à 9263 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3, p.11). Ces avances non comptabilisées représentent des sommes payées par M. Gouriche pour le compte de la société, soit 2 000 $ en 2013 pour des services de coupe de gazon, et un montant de 5 000 $ payé par M. Gouriche en 2014 à titre de remboursement partiel d’un prêt dû par la société à la garderie Les amours de Mia et Tia.

[94] Dans le calcul du compte « avances » de 9263, le prêt effectué par M. Hamid Eddahir a été comptabilisé, et le remboursement a été reconnu par réduction du solde des avances dues à M. Gouriche en avril 2013 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 4, p. 30).

[95] Selon M. Raymond, les livres et registres de 9263 étaient tenus de façon très sommaire (pièce I-2, ainsi que pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 9).

[96] Toutefois, la comptabilité était bien tenue dans la société MG Global, qui est détenue par M. Gouriche en totalité.

[97] Les feuilles de travail concernant le compte « avances » de MG Global préparées par M. Raymond se trouvent à l’onglet 4 du Cahier de documents de l’intimé (pièce I-1). En ce qui concerne MG Global, le solde du compte « avances » est indiqué à titre de passif pour M. Gouriche. M. Raymond toutefois, n’a jamais pu identifier la source des fonds déposés dans le compte « avances » de la société.

[98] Dans les sociétés 9285-9859 Québec inc. et 9314-9649 Québec inc., les sommes investies par M. Gouriche n’étaient pas importantes.

[99] M. Raymond a indiqué que les informations qu’il demandait lui provenaient au compte-goutte. Dans le cadre de la vérification, M. Gouriche a répondu négativement à plusieurs de ses questions, incluant la question à savoir s’il avait reçu des fonds de l’étranger ou un héritage.

[100] La vérification s’est étalée sur une période de plus de 2 ans (du 13 février 2017 au 7 mai 2019). M. Raymond y a mis fin puisqu’aucune information additionnelle ne lui parvenait, malgré les nombreuses demandes de renseignements additionnels.

[101] M. Raymond a indiqué que, bien qu’il eût demandé à M. Gouriche s’il avait reçu des fonds de l’étranger, il ne l’a appris qu’après avoir lu le rapport préparé par l’agent des oppositions. Ainsi, dans le cadre de sa vérification, M. Raymond n’a pas considéré que M. Gouriche pouvait avoir reçu des sommes du Maroc, sauf pour les remboursements de certaines sommes qu’il payait pour les membres de certaines familles au Québec.

[102] En ce qui concerne les ajustements positifs et négatifs effectués dans le calcul de l’avoir net, M. Raymond a témoigné avoir accordé une réduction de 90 % des dépenses d’entreprise totalisant 30 211 $ réclamées par M. Gouriche, dans le calcul du coût de vie pour l’année d’imposition 2015 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 5, p. 34).

[103] De plus, en ce qui concerne les retraits inexpliqués dans le compte « avances » de MG Global totalisant 20 400 $ en 2013 et 42 783 $ en 2015 (inscrites au débit du compte « avances »), M. Raymond a été incapable de retracer des dépôts correspondants dans les comptes bancaires de M. Gouriche. Ainsi, il a fait un ajustement positif équivalent à ces montants dans le calcul de l’avoir net. M. Raymond a toutefois indiqué que ces montants pourraient avoir été pris en compte en double, mais que sans la preuve de dépôts dans les comptes bancaires, il devait faire un ajustement positif dans le calcul de l’avoir net (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 5, p. 39).

[104] Finalement, en ce qui concerne les dépenses personnelles (ajoutées au calcul de l’avoir net), M. Raymond a indiqué qu’elles avaient été calculées par l’analyse des comptes bancaires et non pas par l’utilisation de quelconques statistiques (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 6).

[105] Selon M. Raymond, l’écart de l’avoir net est important, et il n’a pu déterminer d’où provenaient les fonds (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 1). La provenance des fonds est très problématique. Les avances faites aux sociétés n’ont pas été expliquées. Également, dans le cadre de la vérification, M. Gouriche n’a pas donné beaucoup d’information et le comptable de 9263 n’a offert aucune collaboration.

[106] Selon M. Raymond, les conditions d’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) sont remplies, car M. Gouriche a démontré de la négligence en produisant ses déclarations de revenus. La négligence s’infère du fait que le revenu déclaré par M. Gouriche est très bas par rapport au coût de vie calculé selon les relevés bancaires et de cartes de crédit, l’écart entre le coût de vie et le salaire déclaré par M. Gouriche est important, et les explications fournies par M. Gouriche manquaient de crédibilité.

[107] Selon M. Raymond, M. Gouriche a été mal encadré par ses comptables, bien que cela demeure sa responsabilité de déclarer ses revenus de façon adéquate. Également, M. Gouriche manquait de rigueur dans la gestion de ses sociétés.

[108] De plus, selon M. Raymond, les pénalités sous le paragraphe 163(2) doivent être imposées puisque M. Gouriche savait ou aurait dû savoir que les revenus qu’il a déclarés au cours des années ne suffisaient pas à maintenir son train de vie et l’écart calculé par la méthode de l’avoir net est très important (pièce I-2, rapport sur les pénalités).

(2) M. Ferhat Benyahia

[109] M. Ferhat Benyahia est l’agent d’opposition qui a traité les avis d’opposition logés par M. Gouriche.

[110] M. Benyahia a accepté certaines des prétentions de M. Gouriche et a réduit les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2013 et 2014 seulement (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 10; rapport sur opposition préparé par M. Benyahia).

[111] Ainsi, le poste « argent en main » dans le calcul de l’actif a été réduit pour tenir compte du fait que certains montants avaient été comptabilisés en double par la vérification, c’est-à-dire en diminution du passif dû par MG Global à M. Gouriche et en ajout au poste « argent en main » dans le calcul de l’actif.

[112] Également, dans le calcul du passif, un prêt de 1 000 $ de M. Mostapha Labdidi a été reconnu pour toutes les années d’imposition en cause. Finalement, un montant de 2 000 $ provenant d’un compte bancaire de M. Gouriche a été reconnu en diminution dans le calcul de l’avoir net pour l’année 2013.

[113] Selon M. Benyahia, la communication avec M. Gouriche s’est très bien déroulée. Toutefois, selon M. Benyahia, le problème majeur dans ce dossier est l’importance des dépôts faits en argent comptant.

[114] Selon ce que M. Benyahia a reçu comme information, il y aurait 3 sources de fonds pour M. Gouriche, soit (i) la vente d’un appartement au Maroc; (ii) la réception de sommes provenant de la succession de son frère au Maroc; et (iii) le recouvrement de sommes dues par une tierce personne au Maroc. Sans plus de preuves transmises par M. Gouriche, M. Benyahia n’a fait aucun ajustement pour tenir compte de ces montants.

[115] Finalement, M. Benyahia était d’accord avec M. Raymond quant à l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) et du paragraphe 163(2).

VI. THÈSES DES PARTIES

A. L’intimé

[116] Le Ministre était en bon droit d’ajouter au revenu de M. Gouriche les montants de 84 686 $, 163 717 $ et 39 542 $ (par suite de la concession faite par l’intimé) pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015, respectivement.

[117] Selon l’intimé, le Ministre peut fixer l’impôt à payer par un contribuable en utilisant la méthode de l’avoir net (par. 152(7)) (Hsu c. Canada, 2001 CAF 240 [Hsu], par. 23). Également, le Ministre était en droit d’établir les nouvelles cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) et d’imposer les pénalités en vertu du paragraphe 163(2).

[118] En l’espèce, la vérification de la société 9263 a démontré que le revenu déclaré par M. Gouriche ne pouvait couvrir le montant des avances apparaissant au compte « avances » de la société. Bien que la preuve ait subséquemment démontré que le comptable avait commis une erreur en indiquant au compte « avances » de 9263 les sommes de 1 000 000 $ à 1 200 000 $ obtenues par 9263 par suite d’un refinancement, et que le compte « avances » a par la suite été corrigé pour s’établir à 115 000 $ pour M. Gouriche, un écart par avoir net demeurait toujours au dossier de M. Gouriche.

[119] Ainsi, le vérificateur a effectué une vérification complète des affaires de M. Gouriche. Le vérificateur n’a fait aucune estimation et aucun montant n’a été établi en vertu de quelconques statistiques. Le vérificateur a effectué une analyse des dépôts et retraits dans les comptes bancaires de M. Gouriche, sur la base des relevés bancaires, et a tenté de réconcilier les comptes « avances » des diverses sociétés.

[120] L’utilisation de la méthode de l’avoir net était justifiée vu la déficience dans la tenue des livres et registres de 9263, bien que la preuve ait démontré que les livres et registres de MG Global étaient bien tenus. Toutefois, l’intimé convient que M. Gouriche a fourni l’information nécessaire permettant de reconstituer au net le compte « avances » dans les livres et registres de 9263.

[121] Le travail effectué par le vérificateur a été complet. Au stade de l’opposition, des ajustements ont été effectués au bénéfice de M. Gouriche, par suite de représentations additionnelles soumises à l’agent des oppositions, sans que ces représentations n’aient été faites au vérificateur.

[122] En l’espèce, le Ministre a établi un écart dans l’avoir net de M. Gouriche, et il incombait donc à M. Gouriche « de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables » (Hsu, par. 29).

[123] S’appuyant sur l’affaire Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241 [Lacroix] (aux par. 18 et 20), l’intimé argumente que dans la mesure où le Ministre « présume que le revenu constaté par l’application de la méthode de l’avoir net est un revenu imposable, il revient au contribuable de démolir cette présomption ».

[124] L’intimé allègue que M. Gouriche pouvait s’acquitter de son obligation de réfuter les hypothèses du Ministre en contestant les allégations du Ministre, en démontrant que les hypothèses étaient erronées ou en soutenant que même si les hypothèses étaient justifiées, elles n’étayaient pas les nouvelles cotisations (Hsu, par. 36).

[125] M. Gouriche était le mieux placé pour démontrer la source des revenus constatés par la méthode de l’avoir net, puisqu’il contrôlait les affaires des sociétés.

[126] M. Gouriche conteste peu d’éléments dans le calcul de l’avoir net. Il a été établi à l’audience que M. Gouriche ne contestait plus l’inclusion de la Résidence dans le calcul de l’actif, ainsi que le montant de la marge de crédit distinction de la Banque Laurentienne pour l’année 2014 dans le calcul du passif.

[127] Le vérificateur a effectué une analyse des dépôts bancaires (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3) confirmant l’existence d’un écart attribuable à des avances inexpliquées de M. Gouriche à 9263 et à MG Global, ainsi qu’au coût de vie de M. Gouriche (par l’analyse des relevés bancaires et de cartes de crédit).

[128] Bien que certains éléments de preuve démontrent que M. Gouriche est créancier de M. Barrad, qu’il a reçu un héritage et qu’il a vendu un appartement à sa sœur, la question est de déterminer (i) si M. Gouriche a reçu cet argent, quand il l’a reçu ainsi que le montant effectivement reçu; et (ii) si les sommes ont été utilisées au Canada pour soutenir son coût de vie, et justifier l’injection des fonds dans ses sociétés entre 2013 et 2015. Comme M. Gouriche n’a pas donné de précisions quant au dépôt des fonds, à savoir les dates et montants déposés, la Cour ne peut faire quelconque ajustement dans le calcul de l’avoir net. M. Gouriche se devait de conserver un registre de l’utilisation des fonds reçus du Maroc, ce qu’il n’a pas fait.

[129] Selon l’intimé, M. Gouriche n’a pas démontré par preuve crédible et cohérente que les dépôts bancaires et les avances inexpliquées aux sociétés provenaient de sources non imposables.

[130] Selon l’intimé, le témoignage de M. Gouriche doit être évalué à la lumière des faits suivants :

  • -M. Gouriche a nié au stade de la vérification avoir reçu des fonds de l’étranger, pour le mentionner seulement au stade de l’opposition et dans son témoignage à la Cour en témoignant avoir reçu 160 000 $ en provenance du Maroc;

  • -Le coffret de sureté ne contenait pas d’argent comptant selon ce qui avait été rapporté à M. Raymond, pour ensuite modifier cette version à l’audience;

  • -Aucune preuve documentaire n’a été produite justifiant le rapatriement des fonds par M. Gouriche, par des amis et la parenté;

  • -Aucune preuve documentaire n’a été produite quant aux opérations effectuées dans les bazars marocains;

  • -Aucune preuve documentaire n’a été produite quant aux dates de dépôt des fonds reçus de l’étranger dans les comptes bancaires;

  • -Aucune preuve documentaire n’a été produite quant au registre de consultation du coffret de sureté malgré l’engagement souscrit au préalable;

  • -Aucune preuve documentaire ou registre détaillant les dépenses payées pour des tiers et remboursées à M. Gouriche n’a été produite;

  • -En ce qui concerne la créance de 280 000 DH due par M. Barrad et qui aurait été remboursée au cours des années 2013 à 2015, il faut se questionner quant à la raison de l’existence de la saisie conservatoire sur l’appartement en juin 2021, alors que M. Gouriche prétend avoir reçu le remboursement de cette somme au cours de la période de 2013 à 2015;

  • -Aucun détail n’a été fourni quant aux dates de versements de la somme de 300 000 DH par la sœur de M. Gouriche à M. Gouriche;

  • -Aucun détail n’a été fourni quant aux dates de versements des sommes provenant de l’héritage du frère de M. Gouriche.

[131] De plus, la somme de 160 000 $ ne justifie pas l’entièreté de l’écart calculé par l’avoir net. Selon l’intimé, bien qu’il soit possible que M. Gouriche eût des fonds au Maroc et les ai rapportés, l’utilisation des sommes et l’impact sur le calcul de l’avoir net n’est ni claire, ni précise, ni détaillée et conséquemment, aucun ajustement ne devrait être effectué par la Cour à cet égard.

[132] Selon M. Gouriche, il aurait rapatrié des fonds du Maroc à compter de 2012 lors de ses voyages au Maroc. Toutefois, une copie de son passeport indique que M. Gouriche n’aurait fait que 1 ou 2 voyages par année au Maroc au cours de la période visée par les nouvelles cotisations. M. Gouriche aurait donc eu besoin de plusieurs partenaires pour rapatrier les fonds. Il est aussi surprenant que M. Gouriche n’a tenu aucun registre détaillant les montants reçus et les dates de versements.

[133] L’intimé argue qu’en l’absence de références fiables et crédibles sur un sujet inhabituel, lorsque le témoignage est plutôt vague voire confus, les éléments de preuve doivent être écartés (Sanchez c. La Reine, 2010 CCI 283, aux par. 40, 41 et 47). La Cour doit donc écarter la preuve soumise par M. Gouriche.

[134] Concernant le sous-alinéa 152(4)a)(i), l’intimé allègue que M. Gouriche a fait une présentation erronée des faits par négligence en produisant ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Selon l’intimé, puisque l’écart calculé par la méthode de l’avoir net est toujours inexplicable et inexpliqué, la négligence de M. Gouriche est démontrée (Lacroix, par. 26). En effet, même si la Cour accepte les prétentions de M. Gouriche quant aux sommes provenant du Maroc, celles-ci n’expliquent pas la totalité de l’écart calculé par la méthode de l’avoir net.

[135] M. Gouriche a également été négligent dans la tenue des livres et registres comptables des sociétés, et particulièrement à l’égard des livres et registres de 9263.

[136] M. Gouriche est une personne avertie, vu ses expériences professionnelles passées. La preuve a démontré des lacunes importantes dans le suivi des dépenses. M. Gouriche avait également le contrôle de ses comptes bancaires personnels et corporatifs. M. Gouriche n’a pas tenu de registres pour le rapatriement des fonds de l’étranger et aucun registre des transactions avec les membres de sa communauté. Aucune preuve n’a été produite démontrant qu’il y avait des erreurs dans le compte « avances » de MG Global. Le comptable obtenait les informations de M. Gouriche.

[137] En ce qui concerne les pénalités en vertu du paragraphe 163(2), selon l’intimé, la preuve a démontré que M. Gouriche a fait une faute lourde, puisqu’il a démontré une indifférence quant au respect de la Loi : revenus déclarés bas, omission récurrente, M. Gouriche avait le contrôle des comptes bancaires, il est instruit et il avait une bonne connaissance des affaires.

[138] L’intimé demande le rejet des appels pour les années d’imposition 2013 et 2014, et l’admission de l’appel pour l’année d’imposition 2015 pour donner effet à la concession faite par l’intimé, et les dépens selon le tarif.

B. L’appelant

[139] M. Gouriche allègue que l’établissement de l’écart dans l’avoir net n’a pas été effectué à la suite de l’examen des relevés bancaires des sociétés. En effet, le vérificateur a utilisé le compte « avances » des sociétés 9263 (comme reconstitué par M. Gouriche) et MG Global pour établir l’écart, entre autres, ce qui ne reflète pas nécessairement la réalité des avances et retraits effectués.

[140] M. Gouriche reconnait avoir indiqué au vérificateur que son coffret de sureté ne contenait pas d’argent comptant au moment de la vérification en 2017, et cela était vrai à ce moment.

[141] À la fin de l’année 2012, lorsque 9263 a débuté la construction des triplex, M. Gouriche a commencé à rapatrier des fonds du Maroc. Auparavant, il avait investi 115 000 $ dans la société 9263 à titre d’avances. Également, à cette même époque, il faisait des dépôts en argent comptant dans le compte de MG Global et dans ses comptes bancaires en utilisant les fonds rapatriés du Maroc.

[142] Selon M. Gouriche, il n’a aucun revenu non déclaré pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. La Cour doit considérer le fait qu’il a rapatrié des fonds du Maroc pour lui permettre de subvenir à ses besoins et pour les fins d’investissement dans ses sociétés.

[143] M. Gouriche est d’avis que le sous-alinéa 152(4)a)(i) ne devrait pas recevoir application parce qu’il aurait démontré de l’ignorance, et non pas de la négligence.

[144] M. Gouriche n’était pas indifférent quant au respect de la Loi, puisqu’il apportait aux 3 mois tous ses documents à son comptable, M. Zanari, pour que ce dernier fasse les entrées nécessaires aux livres des sociétés et les remises de taxes. M. Gouriche allègue qu’il n’a pas d’expérience en affaires, bien qu’il ait investi dans une franchise de Subway en 2005, qui n’a pas été un succès. Également, il indique que toutes ses démarches pour s’établir en affaires ont été infructueuses. Sa formation est en lettres et en linguistique, et il n’a aucune formation en affaires.

[145] M. Gouriche a toujours collaboré avec le vérificateur ainsi que l’agent des oppositions, qui l’ont également admis lors de leur témoignage auprès de la Cour.

[146] Également, M. Gouriche allègue qu’il n’a pas commis de faute lourde au sens du paragraphe 163(2), ayant simplement interprété de façon erronée les dispositions des lois fiscales, et sans démontrer d’insouciance importante quant au respect des dispositions de la Loi.

VII. DISCUSSION

A. La méthode de l’avoir net

[147] En règle générale, dans les appels en matière fiscale, le fardeau de la preuve incombe au contribuable. M. Gouriche a donc le fardeau de démontrer que les hypothèses de fait sur lesquelles le Ministre s’est appuyé pour établir les nouvelles cotisations sont incorrectes, et de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits justifiant sa thèse, tandis que le Ministre a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits justifiant l’imposition de pénalités (paragraphes 163(2) et 163(3)) et l’établissement des nouvelles cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i).

[148] Le Ministre n’est pas lié par une déclaration ou des renseignements fournis par un contribuable, ou en son nom, et peut utiliser une autre méthode de vérification pour fixer l’impôt à payer (paragraphe 152(7)). Il faut également tenir compte du paragraphe 152(8) qui prévoit qu’« une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi ».

[149] En l’espèce, le Ministre a choisi d’utiliser la méthode de l’avoir net pour fixer l’impôt à payer par M. Gouriche. Cette méthode repose sur « le postulat selon lequel, si l’on soustrait la valeur nette d’un contribuable en début d’année à sa valeur nette en fin d’année, si l’on ajoute les dépenses du contribuable durant l’année et si l’on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d’actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l’année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire » (Bigayan c. La Reine, 1999 CanLII 86 (CCI), [2000] 1 C.T.C., 2229, 2000 DTC 1619 [Bigayan], au par. 2).

[150] Les tribunaux ont reconnu que cette méthode est arbitraire et imprécise, mais ont également indiqué, dans l’affaire Hsu (au par. 30) :

Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d’évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est le mieux placé pour connaitre son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l’erreur que le ministre a commise.

[151] Comme la Cour l’a indiquée dans Bigayan (aux par. 3 et 4) en traitant d’une cotisation établie selon la méthode de l’avoir net :

[3] Le meilleur moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est de produire la preuve de ce qu’est véritablement le revenu du contribuable. Un moyen moins satisfaisant, mais néanmoins acceptable, est décrit par le juge Cameron dans l’affaire Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 1949 CanLII 587 (CA EXC), 49 DTC 680, à la page 683 :

[TRADUCTION]

En l’absence de documents, l’autre moyen offert à l’appelant consistait à prouver que, même après une application en règle de la formule de la valeur nette, les cotisations étaient erronées.

[4] Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l’on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n’a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l’on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait. L’appelant a choisi d’utiliser le deuxième moyen.

[152] Plus récemment, dans la décision Truong c. R. (2017 TCC 22 (au par. 36); confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Truong c. Canada, 2018 CAF 6, et la permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada ayant été refusée), la Cour a indiqué que le contribuable peut contester une cotisation établie par la méthode de l’avoir net de trois façons, soit en contestant sa nécessité ou la méthode choisie au départ, soit en contestant des aspects précis du montant fixé, la méthode suivie ou des éléments inclus, ou soit en produisant des éléments de preuve au sujet de sources non imposables de revenus que le contribuable a reçus.

[153] Ainsi, afin d’avoir gain de cause, M. Gouriche a le fardeau d’identifier la source de revenu et de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ce revenu n’est pas imposable.

[154] Afin de contester avec succès les nouvelles cotisations, M. Gouriche doit donc présenter des témoignages détaillés et convaincants, et des éléments de preuve à l’appui si possible, pour expliquer les différents dépôts inexpliqués figurant dans ses comptes bancaires et les avances inexpliquées faites aux sociétés, ces éléments étant, selon le vérificateur, les sources principales d’écart au niveau de l’avoir net, et les motifs justifiant leur exclusion du calcul de ses revenus. Ainsi, par exemple, M. Gouriche peut parvenir à cette fin soit en établissant, selon la prépondérance des probabilités, des faits nouveaux, non pris en compte par le Ministre, montrant que le revenu non déclaré n’était pas imposable, soit en démontrant que les hypothèses de fait du Ministre sont incorrectes. En l’espèce, M. Gouriche a choisi de contester les nouvelles cotisations en contestant des éléments précis dans le calcul de l’avoir net et en tentant de démontrer qu’il a également perçu des fonds non imposables en provenance du Maroc.

[155] Ainsi, la crédibilité de M. Gouriche et la suffisance de sa preuve seront déterminantes (Landry c. La Reine, 2009 CCI 399, au par. 47; Roy c. La Reine, 2006 CCI 226).

[156] Également, comme la Cour l’a rappelé dans l’affaire Kozar c. R., 2010 CCI 389 (au par. 49), je note que lorsque la Loi n’exige pas de documents justificatifs, il faut retenir que la preuve verbale crédible du contribuable est suffisante, malgré l’absence de documents.

[157] Outre le fait de fournir des éléments de preuve pour réfuter les hypothèses du Ministre, M. Gouriche pourrait aussi démontrer que les nouvelles cotisations sont intrinsèquement erronées. Donc, en plus d’évaluer la crédibilité du témoignage de M. Gouriche et les documents produits en preuve au cours de l’audience, la Cour peut également tenir compte du caractère raisonnable des nouvelles cotisations fondées sur la méthode de l’avoir net dans son ensemble pour décider d’admettre ou de rejeter les appels.

[158] Il est possible que M. Gouriche ne se décharge pas de son fardeau si l’intimé conteste avec succès les éléments de preuve produits à l’audience, si des éléments de preuve sont contradictoires ou si la Cour tire une conclusion négative du fait que M. Gouriche n’a pas produit des éléments de preuve importants qui étaient à sa disposition.

[159] Pour les raisons suivantes, que je détaillerais ci-dessous, je conclus que M. Gouriche a gagné des revenus imposables qu’il n’a pas déclarés pour les années d’imposition 2013 et 2014, mais d’un montant inférieur au montant calculé et cotisé par le Ministre. Également, pour les raisons suivantes, je conclus que M. Gouriche n’a pas gagné de revenus imposables non déclarés pour l’année d’imposition 2015.

[160] En effet, M. Gouriche a fourni des éléments de preuve crédibles et fiables concernant les fonds reçus en remboursement de dépenses faites au bénéfice de certains membres de la communauté, et ainsi, certains ajustements au calcul fait par le Ministre doivent être effectués. Également, je conclus que certains autres ajustements doivent être apportés dans le calcul de l’avoir net.

[161] De plus, je conclus que le Ministre a rempli son fardeau d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2013 et 2014 hors de la période normale de nouvelle cotisation selon le sous-alinéa 152(4)a)(i), et d’imposer des pénalités selon le paragraphe 163(2) pour ces mêmes années d’imposition. Toutefois, je conclus que le Ministre n’a pas rempli son fardeau d’établir la nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2015 hors de la période normale de nouvelle cotisation selon le sous-alinéa 152(4)a)(i), et d’imposer des pénalités selon le paragraphe 163(2) pour l’année d’imposition 2015.

B. Examen de la méthode utilisée pour l’établissement des nouvelles cotisations en appel

[162] Comme indiqué dans l’Exposé conjoint des faits (Partiel), les éléments en litige dans l’établissement des nouvelles cotisations par la méthode de l’avoir net dans ces appels se limitent à certains éléments que je vais analyser ci-dessous. De plus, j’analyserai d’autres éléments discutés à l’audience.

(1) La Résidence

[163] Le coût d’achat de la Résidence totalisant 228 000 $ a été inclus dans le calcul de l’actif pour les fins de l’avoir net pour toutes les années en case, incluant l’année de référence. Cette maison a été acquise en 2005 par M. Gouriche et il la détenait pendant toute la période sous vérification (Cahier conjoint, onglet 6).

[164] Du fait de l’inclusion de ce montant à chaque année, cet élément n’a pas eu pour effet d’accroitre le revenu calculé par la méthode de l’avoir net. Ainsi, au cours de l’audition, M. Gouriche a convenu que cette question n’était plus en litige.

(2) Les avances non comptabilisées de 9263 totalisant 7 000 $ en 2014 et 7 000 $ en 2015 (calcul de l’actif)

[165] Dans le calcul de l’actif pour les fins de l’avoir net, un montant de 7 000 $ a été ajouté comme « avances » à 9263 non comptabilisées pour 2014 et 2015. Ces montants représentent des paiements faits par M. Gouriche au nom de 9263 pour divers services rendus par des tiers au bénéfice de 9263 et pour le remboursement d’une dette due par 9263.

[166] M. Gouriche a témoigné que les sommes en question provenaient probablement du Maroc (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3, p. 11).

[167] La preuve fournie par M. Gouriche ne satisfait pas la norme de la prépondérance des probabilités, puisqu’il n’a pas fourni de preuve claire et détaillée justifiant la provenance des fonds. Je considère que c’est à bon droit que ce montant a été ajouté dans le calcul de l’actif de M. Gouriche pour les années en cause.

(3) Les actions ordinaires de 9285-9859 Québec inc. (aussi connue sous le nom de Technikad Analytique) en 2013 totalisant 15 000 $ (calcul de l’actif)

[168] Par suite du témoignage de M. El Kadaoui, et vu la concession de 10 000 $ faite par l’intimé pour l’année d’imposition 2015 en ce qui concerne les actions ordinaires de 9285-9859 Québec inc., M. Gouriche a indiqué qu’il ne contestait plus le traitement de cet actif dans le calcul de l’avoir net.

(4) La marge de crédit distinction de la Banque Laurentienne (BLC) (#608) totalisant 216 908,55 $

[169] La marge de crédit distinction de la Banque Laurentienne (BLC) (#608) totalisant 216 908,55 $ au 31 décembre 2014 a été incluse dans le calcul du passif pour les fins de l’avoir net pour l’année 2014. Les relevés produits en preuve indiquent que ce montant représentait le montant dû sur la marge de crédit au 31 décembre 2014 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 8, pp. 66-68). Également, le solde dû au 31 décembre 2015 est de 180 316 $ et a effectivement été inclus à titre de passif dans le calcul de l’avoir net (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 8, p. 85).

[170] Ainsi, au cours de l’audition, M. Gouriche a convenu que cette question n’était plus en litige.

(5) Les retraits inexpliqués – avances de MG Global totalisant 20 400 $ en 2013 et 42 783,98 $ en 2015

[171] En ce qui concerne les retraits inexpliqués dans le compte « avances » de MG Global totalisant 20 400 $ en 2013 et 42 783,98 $ en 2015, M. Raymond a témoigné ne pas avoir retracé des dépôts correspondants dans les comptes bancaires de M. Gouriche. Ainsi, M. Raymond a fait un ajustement positif équivalent à ces montants dans le calcul de l’avoir net. Ces montants sont inscrits au débit du compte « avances » (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 4),

[172] M. Raymond a toutefois indiqué que ces montants pourraient avoir été pris en compte en double, mais que sans la preuve des dépôts correspondants dans les comptes bancaires, il devait faire un ajustement positif dans le calcul de l’avoir net (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 5, p. 39).

[173] En ce qui concerne ces retraits au compte « avances » de MG Global, M. Gouriche a expliqué qu’il payait parfois les courtiers en argent comptant. De plus, M. Gouriche a déposé une série de 7 chèques émis aux courtiers en paiement de leurs commissions (pièce A-16). Toutefois, les montants de ces chèques ne correspondent pas aux montants en question.

[174] La preuve a démontré que les retraits inexpliqués au compte « avances » de MG Global ont été comptabilisés dans le compte « avances » de MG Global et ont pour effet d’augmenter le montant dû par M. Gouriche à la société. En effet, MG Global est créancière de M. Gouriche. En procédant comme M. Raymond l’a fait, c’est-à-dire en faisant un ajustement positif dans le calcul de l’avoir net, il en résulte que la dette due par M. Gouriche à MG Global est réduite d’autant. Ainsi, l’ajout de ces montants au calcul de l’avoir net fait en sorte de donner un portrait faussé de l’avoir de M. Gouriche. M. Raymond a expliqué avoir fait cet ajustement pour équilibrer le calcul de l’avoir net puisqu’il n’avait pas trouvé de dépôts correspondants dans les comptes bancaires de M. Gouriche. Toutefois, je note que les dépôts inexpliqués dans les comptes bancaires de M. Gouriche totalisaient 32 648 $ en 2013 et 21 971 $ en 2015, et que les avances inexpliquées totalisaient 52 037 $ en 2013 et 27 571 $ en 2015. Je comprends également du témoignage de M. Raymond qu’il est possible que ces montants aient été comptabilisés en double.

[175] M. Raymond ne m’a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’un ajustement positif devait être effectué dans le calcul de l’avoir net à l’égard des montants représentant des retraits inexpliqués au compte « avances » de MG Global totalisant 20 400 $ en 2013 et 42 783,98 $ en 2015. Ainsi, je conclus que ces montants ne doivent pas être considérés comme un ajustement positif dans le calcul de l’avoir net, et doivent donc être soustraits dans le calcul de l’avoir net. Si les ajustements positifs apportés par M. Raymond ne sont pas annulés, le portrait financier de M. Gouriche serait faussé. De plus, je considère, selon la prépondérance des probabilités, que ces montants ont été comptabilisés en double. Pour ces raisons, je conclus donc qu’un ajustement à titre de déduction doit être effectué dans le calcul de l’avoir net pour un montant de 20 400 $ en 2013 et 42 783,98 $ en 2015.

(6) Autres éléments de la méthode de l’avoir net

(a) Le compte « avances » de 9263

[176] Comme indiqué précédemment, dans le cadre de sa vérification, M. Raymond a demandé au comptable de 9263 le détail du compte « avances » de 9263, sans succès. M. Gouriche a alors reconstitué ce compte au meilleur de ses connaissances et lui a fourni l’information demandée, sur la base de ses relevés bancaires.

[177] Selon l’analyse du compte « avances » de 9263, M. Raymond a constaté des écarts entre l’information fournie par M. Gouriche et l’information indiquée dans les états financiers de la société.

[178] Ainsi, M. Raymond a fait des ajustements positifs totalisant de 10 414 $ et 29 656 $ au 30 avril 2013 et au 30 avril 2014 respectivement dans le calcul du compte « avances » de 9263, augmentant les sommes dues par la société à M. Gouriche, ces sommes représentant les écarts constatés entre l’information fournie par M. Gouriche et celle indiquée dans les états financiers de 9263. M. Raymond a toutefois réduit d’un montant de 1 036 $ le compte « avances » de 9263 au 30 avril 2015 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3).

[179] M. Raymond ne m’a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le traitement des écarts constatés entre l’information fournie par M. Gouriche et l’information contenue aux états financiers était correct. La preuve a démontré que M. Gouriche a fourni toute l’information à M. Raymond pour reconstituer le compte « avances » de 9263 sur la base des divers relevés bancaires. Comme l’a indiqué M. Raymond, cette reconstitution a été faite sur la base des montants au net, car il doit nécessairement manquer des transactions. Toutefois, je ne suis pas convaincue que les ajustements effectués par M. Raymond doivent être imputés à M. Gouriche, car la preuve a démontré que 9263 comptait 4 actionnaires. Pour ces raisons, je conclus donc qu’un ajustement à titre de déduction doit être effectué dans le calcul de l’avoir net pour un montant de 10 414 $ en 2013 et 29 656 $ en 2014.

(b) Sommes payées par M. Gouriche et remboursées par la famille Fadhil et la famille de M. Taya, ainsi que par M. Aboufirassi, M. Brouk et M. Abderrazeq Eddahir

(i) La famille Fadhil

[180] Le témoignage de Me Fahdil a été crédible et fiable. Il a indiqué à la Cour que M. Gouriche agissait comme intermédiaire entre les fournisseurs de services pour les travaux sur la résidence de sa famille et ses parents. Me Fadhil a témoigné que M. Gouriche recevait probablement des remboursements pour les factures qu’il payait au nom de ses parents, mais qu’il n’était pas payé pour ses services.

[181] À l’audience, quatre copies de chèques émis par les parents de Me Fadhil au nom de M. Gouriche ont été déposées en liasse sous la pièce A-6 (avec le verso démontrant le dépôt) (chèque daté du 20 juin 2014 au montant de 1 602 $; chèque daté du 17 octobre 2013 au montant de 556 $; chèque daté du 17 mars 2014 au montant de 1 390 $; chèque daté du 22 avril 2014 au montant de 2 970 $).

[182] M. Raymond a déjà fait un ajustement dans le calcul de l’avoir net en déduisant un montant correspondant en 2013 (556 $) et 2014 (5 962 $).

[183] Toutefois, M. Raymond n’a pas accepté que les dépôts faits en argent comptant et totalisant 900 $ en 2013 et 4 400 $ en 2014 représentaient des remboursements de dépenses payées par M. Gouriche pour la famille de Me Fadhil, et n’a pas fait d’ajustements négatifs dans le calcul de l’avoir net (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 5, p. 49).

[184] Compte tenu du témoignage de Me Fadhil, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, ces dépôts représentent des remboursements de dépenses payées par M. Gouriche pour la famille de Me Fadhil, et un ajustement à titre de déduction dans le calcul de l’avoir net doit être fait à cet égard pour un montant de 900 $ en 2013 et de 4 400 $ en 2014.

[185] Également, vu le témoignage de Me Fadhil, je conclus que des ajustements additionnels à titre de déduction dans le calcul de l’avoir net au montant de 1 573,36 $ en 2013 (pièce A-4 : reçu de paiement fait à l’Université de Montréal) et de 617,31 $ en 2014 (pièce A-5 : reçu de paiement fait à l’Université McGill) doivent être effectués, en sus de l’ajustement de 2 800 $ déjà fait pour 2015 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 6). En effet, ces montants représentent des dépenses effectuées par M. Gouriche pour le bénéfice de Me Fahdil, et doivent donc être soustraits dans le calcul de l’avoir net.

(ii) La famille de M. Taya

[186] Le témoignage de M. Taya a été bref mais crédible. Il a indiqué que M. Gouriche s’était porté garant à l’égard de son bail, et qu’il lui avait prêté la somme de 800 $ en 2015, somme qui a été remboursée par ses parents lorsque M. Gouriche est allé au Maroc.

[187] M. Raymond a classé la somme de 800 $ comme un actif de M. Gouriche (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3, p. 15).

[188] Vu le témoignage de M. Taya, je conclus que, selon les prépondérances des probabilités, M. Gouriche a été remboursé par les parents de M. Taya et qu’un ajustement à titre de déduction au montant de 800 $ doit être fait au calcul de l’avoir net pour l’année 2015.

(iii) M. Aboufirassi

[189] Dans le calcul de l’actif de l’avoir net pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015, M. Raymond a inclus un prêt effectué par M. Gouriche à M. Aboufirassi de 2 068 $ (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 3, p. 12).

[190] N’ayant pas identifié de remboursements dans les comptes bancaires de M. Gouriche, aucun ajustement n’a été apporté par M. Raymond dans le calcul de l’avoir net pour ce prêt.

[191] M. Gouriche a déposé la déclaration sur l’honneur de M. Aboufirassi comme pièce A-10, confirmant qu’en 2013, M. Gouriche aurait fait un prêt d’un montant de 2 000 $ à la famille de M. Aboufirassi qui était à Montréal, et que cette somme aurait été remboursée à M. Gouriche lors de son passage au Maroc.

[192] Selon la prépondérance des probabilités, j’accepte que, conformément à la déclaration sur l’honneur de M. Aboufirassi, le prêt de 2 000 $ a été remboursé à M. Gouriche au cours de l’année 2013. Ainsi, un ajustement en réduction de l’avoir net doit être apporté pour toutes les années d’imposition en cause, soit 2013, 2014 et 2015.

(iv) M. Brouk

[193] Selon M. Gouriche, comme indiqué dans la déclaration d’assermentation solennelle de Ilias Brouk daté du 28 janvier 2026 (pièce A-11), il a prêté de l’argent à M. Brouk lorsque ce dernier était étudiant à Montréal, soit 5 020 $ en 2013, 2 100 $ en 2014 et 216,93 $ en 2015, et la famille de M. Brouk l’a remboursé lors de ses voyages au Maroc.

[194] Selon M. Raymond, M. Gouriche n’aurait payé pour M. Brouk que des sommes totalisant 3 000 $, mais il aurait reçu des remboursements totalisant 7 336,93 $ (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 5, p. 47). M. Raymond a indiqué que vu que les débits étaient beaucoup moindres que les remboursements, il n’a fait aucun ajustement dans le calcul de l’avoir net. Également, M. Raymond a indiqué que s’il avait accepté la preuve présentée par M. Gouriche, il aurait fait un ajustement dans le calcul de l’avoir net en faisant une réduction pour toutes les sommes au crédit de 7 336,93 $ (en 2015 : 216,95 $; en 2014 : 2 100 $ et en 2013 : 5 020 $).

[195] Vu la preuve présentée à l’audience, j’accepte, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gouriche a prêté une somme totalisant 7 336,93 $ à M. Brouk et que ce montant a été remboursé à M. Gouriche au cours des années 2013, 2014 et 2015. Ainsi, un ajustement doit être apporté en réduction de l’avoir net pour les montants suivants : en 2013 : 5 020 $; en 2014 : 2 100 $ et en 2015 : 216,95 $.

(v) M. Abderrazeq Eddahir

[196] Selon M. Gouriche, comme indiqué dans la déclaration d’assermentation solennelle de M. Abderrazeq Eddahir datée du 3 février 2026 (pièce A-12), il rendait divers services aux membres de la communauté marocaine, et il a payé des factures pour M. Abderrazeq Eddahir au cours des années. En 2013, ces factures totalisaient 1 640 $; en 2014, les factures totalisaient 556,18 $ et en 2015, les factures totalisaient 2 754,98 $. M. Abderrazeq Eddahir a remboursé M. Gouriche par divers transferts bancaires.

[197] Afin de corroborer son témoignage, M. Gouriche a déposé en preuve la pièce A-13, qui est un avis de recouvrement de Revenu Québec adressé à M. Abderrazeq Eddahir référant à son dossier no 13206517. Également, M. Gouriche a déposé en liasse une série de quatre chèques datant de 2015 au montant de 1 343,06 $ chacun adressé à Revenu Québec tirés de son compte bancaire, et référant au numéro de dossier de M. Abderrazeq Eddahir (pièce A-14). Ces chèques faits à Revenu Québec totalisent 5 372,24 $ en 2015.

[198] M. Gouriche a également déposé en preuve la pièce A-17 qui est une lettre de Revenu Québec datée du 15 aout 2013 proposant de cotiser M. Abderrazeq Eddahir pour des sommes de 4 200 $ en TVQ et 2 700 $ en TPS.

[199] Comme l’a indiqué M. Raymond, une réduction de 8 000 $ a été effectuée dans les ajustements à l’avoir net pour tenir compte de remboursements totalisant 8 000 $ faits par M. Abderrazeq Eddahir à M. Gouriche (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 5, p. 35).

[200] Toutefois, M. Raymond n’a pas accepté que les sommes totalisant 4 948,14 $ qui ont été versées par M. Abderrazeq Eddahir à M. Gouriche par virements bancaires au cours des années 2013 à 2015 soient appliquées en réduction de l’avoir net, puisque M. Gouriche ne lui a montré qu’un seul chèque fait à Revenu Québec le 24 janvier 2013 pour 1 553,74 $. Ces virements totalisent 1 640 $ en 2013, 556,18 $ en 2014, et 2 751,96 $ en 2015.

[201] Vu la preuve présentée par M. Gouriche, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les montants versés par M. Abderrazeq Eddahir sont des remboursements versés à M. Gouriche. Ainsi, des ajustements en réduction dans le calcul de l’avoir net pour un montant de 1 640 $ en 2013, 556,18 $ en 2014, et 2 751,96 $ en 2015 doivent être effectués.

(c) Fonds en provenance du Maroc : succession (500 000 DH), vente d’un appartement (300 000 DH) et remboursement d’une créance (280 000 DH)

[202] Concernant les fonds provenant de la succession du frère de M. Gouriche, de la vente d’un appartement ainsi que du remboursement d’une dette due par le beau-frère de M. Gouriche, la preuve a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gouriche a effectivement perçu des sommes en provenance du Maroc au cours des années 2012 à 2015.

[203] Cette démonstration est établie par les documents déposés en preuve dans le Cahier conjoint (onglets 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14) ainsi que par les Déclarations sous serment (pièces A-7, A-8 et A-9) dont j’ai accepté le dépôt pour valoir à titre de témoignages, ainsi que le témoignage de M. Gouriche.

[204] Lorsque j’examine la crédibilité d’un témoin, je peux tenir compte des incohérences, de l’attitude et du comportement du témoin, des motifs qu’aurait le témoin de rendre un faux témoignage et de la teneur générale de la preuve. Dans la décision Nichols c. La Reine, 2009 CCI 334 (au par. 23), la Cour a indiqué :

[23] En matière de crédibilité, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage des témoins, y compris les incohérences internes (si le témoignage change pendant que le témoin est à la barre ou s’il diverge du témoignage rendu à l’interrogatoire préalable), les déclarations antérieures contradictoires et les incohérences externes (soit lorsque le témoignage est incompatible avec des éléments de preuve indépendants que j’ai acceptés). Il m’est ensuite loisible d’apprécier l’attitude et le comportement du témoin. Troisièmement, je peux rechercher si le témoin a des raisons de rendre un faux témoignage ou d’induire la Cour en erreur. Enfin, je peux prendre en compte la teneur générale de la preuve. C’est-à-dire que j’ai toute latitude pour rechercher si l’examen du témoignage à la lumière du sens commun donne à penser que les faits exposés sont impossibles ou hautement improbables.

[205] Dans l’ensemble, j’estime que le témoignage de M. Gouriche était crédible. Étant donné la crédibilité du témoignage de M. Gouriche, ce témoignage ayant été corroboré par divers documents produits en preuve au procès, je conclus que M. Gouriche a réussi à démontrer qu’il a perçu des fonds en provenance du Maroc au cours des années 2012 à 2015. Bien que M. Gouriche n’ait pas dévoilé la réception de ces fonds à M. Raymond, j’accepte les explications de M. Gouriche justifiant son omission, soit que vu que les fonds avaient été perçus au Maroc, ce n’était pas pertinent pour les fins de la vérification. Toutefois, je note que M. Gouriche a dévoilé la réception de ces sommes à l’agent des oppositions, M. Benyahia. Les documents qui font partie du Cahier conjoint sont les documents qui avaient été produits auprès de M. Benyahia.

[206] Selon l’intimé, bien que certains éléments de preuve démontrent que M. Gouriche est créancier de M. Barrad, qu’il a reçu un héritage et qu’il a vendu un appartement à sa sœur Nadia, la question est de déterminer (i) si M. Gouriche a reçu cet argent ainsi que le montant effectivement reçu; et (ii) si les sommes ont été utilisées au Canada pour soutenir son coût de vie, et pour justifier l’injection des fonds dans les sociétés entre 2013 et 2015. Également, l’intimé plaide que M. Gouriche se devait de conserver un registre de l’utilisation des fonds reçus du Maroc, et en l’absence de registres ou autres preuves documentaires quelconques, la Cour ne peut faire d’ajustement au calcul de l’avoir net.

[207] Pour les motifs suivants, aucun ajustement ne sera effectué dans le calcul de l’avoir net pour les fonds que M. Gouriche prétend avoir rapatrié du Maroc au Canada à l’égard des opérations décrites ci-dessus. M. Gouriche n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a effectivement rapatrié les fonds au Canada, et qu’il a utilisé les fonds pour soutenir son coût de vie et pour injecter du capital dans les sociétés.

[208] Tout d’abord, concernant la créance de 280 000 DH due par le beau-frère de M. Gouriche, je ne suis pas convaincue que M. Barrad ait procédé au remboursement de sa dette. De plus, je n’ai aucune preuve des montants ainsi remboursés, si tel était cas.

[209] M. Gouriche a indiqué avoir reçu le remboursement de la somme de 280 000 DH due par son beau-frère, M. Barrad, sur une période s’étalant de 2013 à 2015.

[210] Selon la déclaration d’assermentation solennelle de M. Barrad datée du 2 février 2026 (pièce A-8), M. Barrad confirme avoir reçu la somme de 280 000 DH de M. Gouriche en 2005, et confirme l’inscription de l’hypothèque sur sa propriété et le remboursement de ce prêt par versements au cours des années 2013 à 2015.

[211] Le Cahier conjoint (onglet 7) contient également une reconnaissance de dettes totalisant 280 000 DH signée par M. Barrad en faveur de M. Gouriche. M. Barrad a indiqué que M. Gouriche lui avait prêté cette somme en 2005 pour lui permettre d’acheter un appartement. Également, selon l’onglet 8 du Cahier conjoint, une ordonnance d’un tribunal marocain datée du 11 février 2011 ordonne à M. Barrad de rembourser la somme de 280 000 DH due à M. Gouriche. Selon le document produit sous l’onglet 13 du Cahier conjoint, la saisie conservatoire inscrite le 27 avril 2011 sur l’immeuble détenu par M. Barrad n’aurait toujours pas été radiée en juin 2021. M. Gouriche a indiqué qu’il devait engager des avocats pour se faire et que rien n’avait été fait à ce jour.

[212] Bien que je sois convaincue de l’existence de cette créance comme le démontre la preuve documentaire déposée à l’audience (pièce A-8 et les onglets 7, 8 et 13 du Cahier conjoint), M. Gouriche n’a pas démontré avoir reçu le remboursement de cette créance. Pour conclure ainsi, je note qu’en date du 1er juin 2021, M. Gouriche est toujours inscrit comme bénéficiaire d’une saisie conservatoire sur les titres d’une propriété détenue par M. Barrad en garantie d’un prêt de 280 000 DH dû par M. Barrad (Cahier conjoint, onglet 13). Je ne suis pas convaincue par les explications fournies par M. Gouriche justifiant l’existence de cette charge en juin 2021, soit qu’il n’avait pas fait radier cette charge bien que M. Barrad ait remboursé les sommes dues, puisqu’il aurait dû engager des frais d’avocat pour ce faire.

[213] De plus, même si j’avais accepté les explications de M. Gouriche concernant les raisons pour lesquelles la charge en faveur de M. Gouriche était toujours inscrite sur la propriété de M. Barrad en date du 1er juin 2021, la preuve est muette quant aux éléments suivants :

  • (i)les montants qui auraient été effectivement remboursés par M. Barrad;

  • (ii)les dates des remboursements, le cas échéant;

  • (iii)la mesure dans laquelle les fonds ont été rapatriés au Canada et le moment du rapatriement des fonds au Canada, le cas échéant; et

  • (iv)l’utilisation de ces fonds au Canada pour soutenir le coût de vie de M. Gouriche ou encore pour injecter des fonds dans les sociétés.

[214] Pour ces raisons, aucun ajustement ne sera fait au calcul de l’avoir net pour tenir compte de la dette due par M. Barrad.

[215] En ce qui concerne les sommes provenant de la vente d’un appartement à sa sœur (Mme Nadia Gouriche) en avril 2016, M. Gouriche a indiqué que sa sœur lui a fait des paiements totalisant 300 000 DH à titre d’avance sur le prix d’achat au cours de la période précédant la vente, et plus particulièrement au cours de la période de 2011 à 2016. M. Gouriche a déposé la pièce A-9 qui est la déclaration d’assermentation solennelle de Mme Gouriche datée du 22 janvier 2026 confirmant qu’elle a acheté l’appartement en 2016, et qu’elle a payé en espèce à titre d’avance la somme de 300 000 DH, payée au fil du temps de 2011 à 2016.

[216] En ce qui concerne les avances effectuées par la sœur de M. Gouriche, je suis convaincue que de telles avances totalisant 300 000 DH ont été effectuées. En effet, la preuve documentaire déposée à l’audience de même que le témoignage de M. Gouriche ont démontré que Mme Gouriche a effectivement versé des sommes à M. Gouriche à titre d’avances sur le paiement du prix d’achat d’un appartement appartenant à M. Gouriche au Maroc. L’acte notarié daté du 20 avril 2016 entre Mme Gouriche et M. Gouriche indique que le prix d’achat a été payé en partie par des avances de 300 000 DH faites par Mme Gouriche directement à M. Gouriche avant le 20 avril 2016 (Cahier conjoint, onglet 12). De plus, le notaire a confirmé effectivement qu’il y avait eu vente de l’appartement par M. Gouriche à sa sœur le 20 avril 2016 au prix total de 650 000 DH, payé en entier (Cahier conjoint, onglet 14).

[217] La Déclaration sous serment signée par Mme Gouriche (pièce A-9) indique que Mme Gouriche a payé cette somme au fil du temps entre 2011 et 2016. Toutefois, M. Gouriche a indiqué que sa sœur a commencé à lui faire des avances au début de 2012 afin de l’aider à financer la nouvelle entreprise de construction de triplex exploitée par 9263. Les dates ne concordent pas.

[218] Également, la preuve est muette quant aux éléments suivants :

  • (i)les dates auxquelles les avances auraient été faites, sauf pour indiquer que les avances auraient été faites au cours de la période de 2011 à 2016, ou encore débutant en 2012;

  • (ii)les détails des montants versés à chaque année;

  • (iii)la mesure dans laquelle les fonds ont été rapatriés au Canada et le moment du rapatriement des fonds au Canada, le cas échéant; et

  • (iv)l’utilisation de ces fonds au Canada pour soutenir le coût de vie de M. Gouriche ou encore pour injecter des fonds dans les sociétés.

[219] Pour ces raisons, aucun ajustement ne sera effectué au calcul de l’avoir net pour tenir compte des avances effectuées à M. Gouriche par sa sœur.

[220] Finalement, en ce qui concerne la réception d’une part d’un héritage provenant de la succession de l’un de ses frères, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gouriche a reçu une part de cet héritage.

[221] M. Gouriche a indiqué que bien qu’ils étaient plusieurs frères et sœurs (7 au total), il a reçu le tiers de la succession de son frère Hassan suite à une décision prise par la famille, puisqu’il avait aidé son père et son défunt frère. Également, M. Gouriche a expliqué que les femmes ne reçoivent pas la même quote-part des successions que les hommes selon les lois marocaines.

[222] Toutefois, la preuve n’a pas établi les montants qui auraient été versés ni les dates de versements des sommes à M. Gouriche. Également, la preuve est encore une fois muette quant à savoir dans quelle mesure les fonds ont été rapatriés au Canada et le moment du rapatriement des fonds au Canada, le cas échéant, ainsi que l’utilisation de ces fonds au Canada pour soutenir le coût de vie de M. Gouriche ou encore pour injecter des fonds dans les sociétés.

[223] Tout d’abord, le contrat de donation produit sous l’onglet 9 du Cahier conjoint indique qu’un don de 500 000 DH a été fait par M. Miloud Gouriche à M. Gouriche, Miloud étant l’un des frères de M. Gouriche, et ce document est daté du 23 février 2012. Toutefois, la Déclaration sous serment (pièce A-7) signée par Miloud Gouriche indique qu’il a fait don à M. Gouriche d’une somme de 500 000 DH entre 2012 et 2013.

[224] De plus, je note que le décès du frère de M. Gouriche, Hassan Gouriche, est survenu le 29 septembre 2013 (Cahier conjoint, onglet 11 – extrait d’acte de décès). À l’audience, M. Gouriche a témoigné que son frère Miloud s’occupait des affaires de son frère Hassan et que Miloud avait décidé de distribuer les fonds de son frère Hassan avant son décès, d’où la donation. Toutefois, il m’apparait fort improbable que les fonds appartenant à Hassan aient été distribués avant son décès. Également, les dates de versements comme indiqué dans le contrat de donation et dans la Déclaration sous serment ne concordent pas.

[225] Pour ces raisons, aucun ajustement ne sera effectué au calcul de l’avoir net pour tenir compte de cet héritage.

[226] De plus, j’ai également considéré les éléments suivants pour refuser de faire des ajustements au calcul de l’avoir net concernant les fonds que M. Gouriche prétend avoir rapatrié du Maroc au Canada au cours de la période de 2012 à 2015, qui totalisent environ 160 000 $.

[227] Tout d’abord, M. Gouriche a indiqué qu’il rapportait toujours moins de 10 000 $ par voyage au Canada, pour éviter de devoir déclarer ces sommes aux autorités canadiennes à son retour. En fait, M. Gouriche a témoigné qu’il rapportait environ 5 000 $ ou 6 000 $ à chaque fois qu’il rentrait au Canada. Considérant ce témoignage, M. Gouriche aurait fait 26 voyages au Maroc au cours de la période de 2012 à 2015, alors que son passeport indique qu’il a fait environ 1 à 2 voyages par année au Maroc (Cahier conjoint, onglet 15). Si ce n’est pas M. Gouriche qui aurait rapatrié ces fonds, ce serait de la parenté (ses sœurs et son neveu résidant à l’époque aux États-Unis) ou encore des amis qui auraient procédé au rapatriement des fonds. Je considère très improbable qu’il y a eu autant d’amis ou de parenté qui auraient rapatrié autant de fonds, considérant qu’aucune preuve n’a été présentée par M. Gouriche pour corroborer ce témoignage.

[228] Également, je trouve fort improbable que M. Gouriche n’ait pas conservé de registres des fonds qu’il a rapatriés du Maroc, et de l’utilisation qu’il en fait au Canada.

C. Sous-alinéa 152(4)a)(i) : établissement des nouvelles cotisations hors de la période normale de nouvelle cotisation

[229] L’extrait pertinent de la Loi est reproduit ci-dessous :

152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie [...]. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

[Notre soulignement.]

152(4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year only if

(a) the taxpayer or person filing the return

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or

[Emphasis added.]

[230] Le Ministre a la charge d’établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits justifiant l’établissement des nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

[231] L’intimé doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gouriche a fait une présentation erronée des faits en produisant ses déclarations de revenus et que cette présentation erronée a été effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire, ou est attribuable à quelque fraude.

[232] En l’espèce, l’intimé prend la position que M. Gouriche a fait une présentation erronée de faits en produisant ses déclarations de revenus par négligence. L’inattention, l’omission volontaire et la fraude n’ont pas été soulevées par l’intimé.

[233] Afin de faire cette détermination, la Cour doit évaluer toute la preuve admise durant l’audience (voir Vine (Succession) c. Canada, 2015 CAF 125, par. 24–25 [Vine (Succession)]).

[234] Conformément à la jurisprudence applicable, un énoncé incorrect dans une déclaration de revenus équivaut à une présentation erronée des faits, « du moins un élément qui est important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure » (Nesbitt c. Canada, [1996] ACF no 1470 (QL), 96 DTC 6588; cité avec approbation dans la décision Vine (Succession)).

[235] En outre, dans la même décision, la Cour a établi qu’un énoncé incorrect demeure une présentation erronée des faits même si le Ministre pouvait trouver l’erreur dans la déclaration de revenus, après une analyse soignée du matériel à l’appui.

[236] La Cour a également établi que le seuil pour établir ce qui constitue une présentation erronée des faits est bas (Fuhr c. Le Roi, 2024 CCI 43, par. 21, citant MF Electric Incorporated c. Le Roi, 2023 CCI 60).

[237] Tel que l’a réitéré récemment la Cour d’appel fédérale dans la décision Canada c. Paletta (Succession), 2022 CAF 86, la négligence prévue au sous-alinéa 152(4)a)(i) correspond à un manque de diligence raisonnable :

[65] La négligence dont il est question au sous-alinéa 152(4)a)(i) renvoie au manque de diligence raisonnable. Le contribuable s’acquitte de son obligation de diligence raisonnable lorsque, « après un examen réfléchi et attentif de la situation, [il] évalue celle-ci et produit une déclaration selon la méthode qu’en bonne foi il croit appropriée » ou, en d’autres mots, lorsqu’il produit sa déclaration « d’une façon que le contribuable croit véritablement appropriée » (Regina Shoppers Mall Ltd. c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 183, 90 D.T.C. 6427 (C.F. 1re inst.); conf. par Regina Shoppers Mall Ltd. c. Canada, [1991] A.C.F. no 52 (QL) (C.A.F.); voir également Canada c. Johnson, 2012 CAF 253, [2012] A.C.F. no 1249 (QL)). Les parties souscrivent à ce critère. Notre Cour peut également déduire qu’il y a eu négligence par le défaut du contribuable de vérifier la validité de ses certitudes (Robertson c. Canada, 2016 CAF 303, [2016] A.C.F. no 1338 (QL), par. 5 et 6).

[238] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que M. Gouriche a fait une présentation erronée des faits, par négligence, en produisant ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2013 et 2014, ce qui correspond à un manque de diligence raisonnable pour l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i).

[239] En effet, il existe toujours un écart entre les revenus qu’il a déclarés pour ces années, et les revenus établis selon la méthode de l’avoir net. Bien que cette méthode soit imparfaite, il demeure que les explications fournies par M. Gouriche pour expliquer l’écart ne justifie pas l’entièreté de l’écart.

[240] En concluant de cette façon, j’ai tenu compte de la preuve produite à l’audience démontrant que M. Gouriche est une personne avertie, vu ses expériences professionnelles passées, et avait le contrôle des divers comptes bancaires, incluant ceux des sociétés, au cours de la période. Également, M. Gouriche n’a pas tenu de registres pour le rapatriement des fonds de l’étranger.

[241] En ce qui concerne l’année d’imposition 2015, je suis d’avis que le Ministre ne s’est pas acquitté de son fardeau pour établir la nouvelle cotisation hors de la période normale de nouvelle cotisation, puisque les ajustements au calcul de l’avoir net acceptés par la Cour réduit l’écart entre les revenus déclarés par M. Gouriche et l’écart calculé selon la méthode de l’avoir net à néant. Ainsi, la négligence de M. Gouriche n’a pas été démontrée, selon la prépondérance des probabilités.

D. Pénalités en vertu du paragraphe 163(2)

[242] Le paragraphe 163(2) impose une pénalité à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse, ou y participe, y consent ou y acquiesce.

[243] Le fardeau d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité repose sur le ministre et non sur l’appelant (par. 163(3)).

[244] La partie pertinente du paragraphe 163(2) se lit ainsi :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants ....

163(2) Every person who, knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, form, certificate, statement or answer (in this section referred to as a “return”) filed or made in respect of a taxation year for the purposes of this Act, is liable to a penalty of the greater of $100 and 50% of the total of ...

[245] Pour toutes les années d’imposition en cause, le Ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2). Selon le vérificateur, M. Gouriche savait ou aurait dû savoir que les revenus déclarés ne suffisaient pas à maintenir son coût de vie (incluant l’injection de fonds dans les sociétés). Toutefois, à l’audience, l’intimé a plutôt invoqué la faute lourde commise par M. Gouriche pour justifier l’imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2). Ainsi, je ne traiterai ici que de la faute lourde.

[246] Selon le libellé du paragraphe 163(2), deux éléments doivent être réunis pour que soit applicable la pénalité prévue par ce paragraphe : (i) un élément mental : « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde »; (ii) un élément matériel : « fait un faux énoncé ou une omission ».

[247] Il a été établi que M. Gouriche a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition qui sont l’objet des appels; ainsi, l’élément matériel est présent en l’espèce (D’Andrea c. La Reine, 2011 CCI 298, par. 36). Mais qu’en est-il de l’élément mental? Est-ce que M. Gouriche a-t-il fait un faux énoncé ou une omission dans des circonstances équivalant à faute lourde?

[248] Dans l’arrêt Wynter c. La Reine, 2017 CAF 195 [Wynter], une décision unanime de la Cour d’appel fédérale, celle-ci s’est prononcée sur les critères liés aux mots « sciemment » et « faute lourde » du paragraphe 163(2) :

[11] Lorsque le législateur utilise d’autres termes, il est présumé avoir eu l’intention de prêter des sens différents à ces termes. En d’autres mots, le législateur ne se répète pas : voir Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 3e éd. (Toronto : Irwin Law Inc., 2016), à la p. 43. L’article 163 permet l’imposition de pénalités dans les cas où le contribuable a connaissance des faits ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. L’article n’est pas conjonctif, et ces deux termes sont présumés avoir un sens et une teneur différents.

[12] La distinction entre la faute lourde – établie par une appréciation objective du comportement du contribuable – et l’ignorance volontaire (également appelée « aveuglement volontaire ») – établie par renvoi à l’état d’esprit subjectif du contribuable – ne date pas d’hier. Il est vrai qu’il s’agit parfois d’une distinction ténue qui n’est pas toujours clairement établie. Néanmoins, le législateur est présumé avoir été au courant de cette distinction.

[Italique dans l’original. Notre soulignement.]

[249] Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans Wynter (par. 18), il y a faute lourde lorsque la conduite du contribuable est jugée nettement inférieure à ce que l’on attendrait d’un contribuable raisonnable.

[250] En outre, comme l’indique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, au paragraphe 61, les pénalités « [...] vise[nt] à sanctionner une conduite grave, non la négligence ordinaire ou la simple erreur du spécialiste en déclarations ou du planificateur ».

[251] La notion de « faute lourde » a été définie par le juge Strayer dans la décision Venne c. La Reine, [1984] A.C.F no 314 (Q.L.) (C.F. 1re inst.) [Venne] :

[...] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. [...]

[Notre soulignement.]

[252] Ainsi, le critère de la « faute lourde » est un critère objectif (arrêt Wynter, au par. 21). La faute lourde sera évaluée en tenant compte du comportement attendu d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.

[253] Par conséquent, en l’espèce, la conduite attendue de M. Gouriche devra être mesurée par rapport à celle d’un contribuable raisonnable ayant une expérience en affaires. Bien que selon M. Gouriche, son éducation est surtout dans les lettres, ayant été professeur au Maroc (à la petite enfance) et ayant étudié en linguistique à son arrivée au Québec, la preuve a également démontré qu’il s’est impliqué dans les affaires depuis 2005. En effet, en 2005, il a suivi un cours de quelques semaines offert par le franchiseur Subway, lors de l’acquisition de la franchise Subway. Également, la preuve a démontré que M. Gouriche a continué à s’impliquer dans diverses opérations d’affaires dans les années suivantes, bien que le succès n’ait pas été au rendez-vous.

[254] En l’espèce, je constate que la conduite de M. Gouriche s’est écartée de manière marquée et substantielle de la norme de conduite d’un homme d’affaires raisonnable dans les mêmes circonstances. Je considère que M. Gouriche a fait preuve de négligence grave dans ses affaires, en ne maintenant pas de livres et registres corrects pour ses affaires. Bien que la preuve ait démontré qu’à tous les 3 mois, M. Gouriche remettait à son comptable tous les relevés bancaires et toutes les factures afin que son comptable fasse les remises de TPS/TVQ et la tenue des livres et registres des sociétés, il est clair que M. Gouriche fournissait les informations à son comptable. M. Gouriche n’a pas fourni d’hypothèses viables et raisonnables concernant les montants de revenus non déclarés en 2013 et 2014 (Lacroix, au par. 29). Ainsi, pour tous ces motifs, selon la prépondérance des probabilités, la Cour conclut que l’intimé s’est acquitté de son fardeau de démontrer que M. Gouriche a fait de faux énoncés en produisant ses déclarations de revenus dans des circonstances équivalant à faute lourde pour les années d’imposition 2013 et 2014. Les pénalités selon le paragraphe 163(2) sont donc maintenues pour ces années d’imposition mais doivent être réduites pour tenir compte des ajustements que la Cour a apportés dans le calcul de l’avoir net pour ces années.

[255] Toutefois, selon la prépondérance des probabilités, la Cour conclut que l’intimé ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que M. Gouriche a fait de faux énoncés en produisant sa déclaration de revenus dans des circonstances équivalant à faute lourde pour l’année d’imposition 2015, vu les ajustements apportés au calcul de l’avoir net faisant en sorte que le revenu imposable non déclaré de M. Gouriche est établi à néant. En effet, M. Gouriche a fourni des hypothèses viables et raisonnables concernant les montants de revenus non déclarés en 2015 (Lacroix, au par. 29).

Signé ce 28e jour d’avril 2026.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur


ANNEXE A


RÉFÉRENCE :

2026 CCI 70

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2022-979(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

BOUCHAIB GOURICHE c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 16, 17, 18 et 19 mars 2026

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 28 avril 2026

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Christophe Tassé-Breault

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

N/A

Cabinet :

N/A

Pour l’intimé :

Marie-Josée Hogue

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

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