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Dossier : 2012-5173(IT)I

ENTRE :

EMILY SOWAH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 6 septembre 2013, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Richard Twumasi

Avocate de l’intimée :

Me Jill Chisholm

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour d’octobre 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2013 CCI 297

Date : 20130920

Dossier : 2012-5173(IT)I

 

ENTRE :

EMILY SOWAH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge C. Miller

 

[1]             Emily Sowah interjette appel de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») relativement à son année d’imposition 2006 dans laquelle la déduction pour don de bienfaisance de 10 252 $ qu’elle demande lui a été refusée. Le ministre soutient en premier lieu que le reçu présenté par Mme Sowah ne satisfait pas aux exigences prévues par la loi, puis, à titre subsidiaire, il fait valoir que, quoi qu’il en soit, celle-ci est incapable de prouver qu’elle a fait les dons en espèces s’élevant à 10 252 $ au Jesus Healing Center.

 

Les faits

 

[2]             Mme Sowah n’a pas comparu à l’audience, mais son époux, M. R. Twumasi, a agi comme son représentant et a aussi témoigné.

 

[3]             M. Twumasi a expliqué que, vers la fin de l’année 2004, l’appelante et lui avaient commencé à fréquenter le Jesus Healing Center, sur la recommandation d’un ami. Il a affirmé que son épouse et lui y allaient tous les dimanches et donnaient 100 $ ou 200 $ en argent comptant chaque fois, parfois plus. Selon M. Twumasi, l’appelante mettait l’argent dans une enveloppe à la maison ou bien dans une enveloppe fournie par l’église qui était placée avec l’hymnaire ou la Bible dans la rangée devant. M. Twumasi a expliqué que son épouse mettait simplement l’argent dans l’enveloppe et déposait celle‑ci dans l’assiette pour la quête que l’on faisait circuler.

 

[4]             M. Twumasi a dit que tous les dons provenaient du salaire de l’appelante. L’appelante et lui retiraient à la banque l’argent dont ils avaient besoin pour les besoins du ménage, et, lorsqu’ils n’avaient plus d’argent, ils retournaient simplement en retirer encore. Selon M. Twumasi, l’argent utilisé pour les dons provenait de l’argent du ménage. M. Twumasi n’a fourni aucun relevé bancaire pour corroborer ces retraits en espèces périodiques.

 

[5]             En 2006, Mme Sowah a gagné un revenu d’environ 86 000 $ et M. Twumasi a gagné un revenu d’environ 8 000 $. M. Twumasi a dit qu’il avait travaillé cette année-là, quoique peut-être pas pendant l’année entière. Il était comptable et il s’occupait des déclarations de revenus de son épouse. En plus d’une hypothèque, l’appelante et M. Twumasi avaient une ligne de crédit, qui s’élève actuellement à environ 60 000 $. M. Twumasi ne se rappelait toutefois pas à combien elle s’élevait en 2006.

 

[6]             M. Twumasi a allégué que le pasteur au Jesus Healing Center, qu’il a appelé Edwin Areposo, leur avait dit, dès qu’ils avaient commencé à fréquenter l’église vers la fin de l’année 2004 ou au début de l’année 2005, que l’église avait besoin d’argent pour la construction d’un nouveau bâtiment. Ce n’est toutefois pas avant 2006 que l’appelante a commencé à faire des dons à l’appui de la construction du bâtiment. Il n’y a jamais eu de travaux de construction en ce sens.

 

[7]             Les antécédents de Mme Sowah en matière de dons de bienfaisance pour la période allant de 1997 à 2005 inclusivement révèlent que Mme Sowah a fait des dons peu élevés. En effet, pour quelques années, elle n’a rien donné du tout et, pour les autres années, elle a en moyenne fait des dons d’environ 270 $. M. Twumasi a allégué que l’appelante et lui faisaient des dons de quelques milliers de dollars, mais qu’ils ne demandaient une déduction que s’ils pouvaient facilement trouver les reçus en faisant état. J’ai de la difficulté à accepter cet élément preuve.

 

[8]             M. Twumasi a initialement produit la déclaration de revenus de l’appelante pour 2006 sans demander de déduction pour don de bienfaisance. Il a toutefois reçu, deux ou trois mois plus tard, un reçu du Jesus Healing Center, puis il a produit une déclaration modifiée dans laquelle il demandait la déduction d’une somme de 10 250 $. Le reçu est reproduit à l’annexe A.

 

[9]             Je tiens à souligner les éléments suivants au sujet du reçu : aucune date précise ne figure sur celui-ci, il est simplement inscrit [traduction] « janvier – décembre 2006 »; l’adresse du Jesus Healing Center est indiquée, mais pas l’endroit où le reçu a été délivré; il n’est pas énoncé sur le reçu qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu.

 

[10]        Au début de l’année 2007, M. Twumasi a eu vent de certains problèmes concernant les anciens de l’église, et Mme Sowah et lui ont cessé de fréquenter le Jesus Healing Center.

 

[11]        Avant d’examiner la preuve du fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), M. Huenemoeder, je tiens à souligner qu’en 1993, M. Twumasi a subi une blessure, ce qui a causé une déficience de ses fonctions mentales. En effet, en 2000, il a demandé le crédit d’impôt pour personnes handicapées en fournissant un certificat médical attestant qu’il ne pouvait pas vivre de façon autonome et que son épouse devait s’occuper des finances. Il y était attesté que M. Twumasi était incapable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir. À l’audience, M. Twumasi a confirmé qu’il n’avait plus de problèmes de mémoire. Il était tout à fait capable de s’occuper de l’appel de son épouse et il m’a donné l’impression qu’il ne souffrait plus d’une quelconque déficience. Il continue toutefois à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

 

[12]        J’examine maintenant le témoignage de M. Huenemoeder, chef d’équipe de la vérification des organismes de bienfaisance à l’ARC, qui a mené la vérification du Jesus Healing Center, à compter de mars 2008, laquelle vérification a donné lieu, en mai 2009, à la révocation de l’enregistrement du Jesus Healing Center en tant qu’organisme de bienfaisance.

 

[13]        M. Huenemoeder a témoigné que le Jesus Healing Center était devenu un organisme de bienfaisance enregistré en janvier 2006, soit un an après que, selon les dires de M. Twumasi, l’appelante et lui eurent commencé à assister aux offices au Jesus Healing Center. M. Huenemoeder a dit que le Jesus Healing Center avait peu de documents comptables, rien qui ne puisse attester les 3 200 000 $ de reçus pour dons de bienfaisance qui avait été délivrés par le Jesus Healing Center sur une période de deux ans. Les relevés bancaires du Jesus Healing Center indiquaient des dépôts se chiffrant à seulement 18 000 $. Une liste de dons donnait à penser qu’il y avait 760 donateurs distincts. L’équipe de vérification a communiqué avec un échantillon aléatoire de donateurs et aucun d’entre eux n’a pu étayer le montant de ses dons. Un examen des reçus de dépenses par l’équipe de la vérification a révélé qu’une dépense de 2 000 $ avait été faite pour du matériel informatique, bien que plus de 700 000 $ avaient été demandés en déduction pour des ordinateurs qui auraient été envoyés au Ghana.

 

[14]        M. Huenemoeder a rencontré le pasteur Oforio à l’endroit où était situé le Jesus Healing Center (veuillez noter que le nom du pasteur est différent de celui donné par M. Twumasi). Il a constaté qu’il n’y avait pas de bancs d’église, seulement des chaises empilables. Il n’y avait pas d’enveloppes de don dans les documents comptables. M. Huenemoeder a déduit de sa rencontre avec le pasteur du Jesus Healing Center que l’église ne recevait que de 2000 $ à 3 000 $ de dons par semaine.

 

Analyse

 

[15]        L’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit un crédit d’impôt pour les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés. Deux éléments sont essentiels :

 

a) un don à un organisme de bienfaisance;

 

b) un reçu de don contenant les renseignements prescrits.

 

Le reçu

 

[16]        J’examinerai d’abord la question du reçu. Les renseignements devant figurer dans un reçu sont énoncés au paragraphe 3501(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »).

 

Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

 

a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du ministre;

 

b) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre à l’organisation;

 

c) le numéro de série du reçu;

 

d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

 

e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;

 

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :

 

(i) la date où il a été reçu,

 

(ii) une brève description du bien, et

 

(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

 

f) la date de délivrance du reçu;

 

g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

 

h) celle des sommes ci-après qui est applicable :

 

(i) au montant du don en espèces,

 

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;

 

h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;

 

h.2) le montant admissible du don;

 

i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;

 

j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

 

Il ressort clairement de la jurisprudence que ces exigences sont obligatoires et qu’elles doivent être rigoureusement respectées (voir par exemple les affaires Afovia c La Reine[1], Sklowdowski c La Reine[2] et Plante c Canada[3]).

 

[17]        Le reçu fourni par l’appelante satisfait‑il à toutes les exigences? La réponse est non. Trois de ces exigences ne sont pas remplies. Tout d’abord, le reçu ne contient pas d’énoncé indiquant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. Dans la décision Ehiozomwangie c R[4], la juge Campbell a précisé que l’exigence selon laquelle le reçu devait indiquer qu’il s’agissait d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu était l’une des exigences obligatoires. Je suis du même avis. Il n’y a pas meilleure garantie pour un contribuable que de voir sur le reçu l’indication qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. Le fait que le reçu ne satisfait pas à cette simple exigence jette des doutes sérieux sur son authenticité. Il s’agit d’une exigence obligatoire qui n’a pas été satisfaite en l’espèce.

 

[18]        Ensuite, la date de délivrance du reçu est une autre simple exigence. Aucune date ne figure sur le reçu de Mme Sowah, on y voit seulement l’année (janvier à décembre 2006). Encore une fois, il s’agit d’une exigence obligatoire qui n’a tout simplement pas été satisfaite.

 

[19]        Enfin, le reçu doit indiquer le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré. Il s’agit d’une exigence distincte de celle de l’adresse de l’organisation ainsi qu’elle est enregistrée auprès du ministre. Dans la présente affaire, bien que nous puissions supposer que l’adresse de l’organisation est la même que celle du lieu où le reçu a été délivré, on ne devrait pas avoir à faire de suppositions. Il y a peut-être plusieurs organisations appelées Jesus Healing Center un peu partout à Toronto. Le reçu doit indiquer clairement le lieu où il a été délivré. Ici, cela n’est pas le cas. Encore une fois, une exigence n’a pas été satisfaite.

 

[20]        L’appelante n’a donc pas fourni un reçu renfermant les renseignements prescrits et n’a donc pas rempli la deuxième exigence nécessaire pour avoir droit à un crédit pour don de bienfaisance. Par conséquent, l’appel peut être rejeté pour cette raison.

 

Le défaut de faire la preuve du don

 

[21]        J’examinerai aussi la première exigence, soit celle qu’un don doit avoir été fait à un organisme de bienfaisance. Je doute de la véracité de l’allégation de l’appelante, selon laquelle celle-ci a donné 10 250 $, et ce, pour les raisons suivantes :

 

a)       J’ai des doutes quant à l’intégrité de M. Twumasi. Il me dit qu’il ne souffre plus de quelque déficience mentale que ce soit en raison d’une blessure subie 20 ans auparavant, mais il admet qu’il continue de demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées chaque année. À première vue, cela démontre un certain mépris des exigences de la Loi.

 

b)      M. Twumasi allègue que les dons ont été faits pour contribuer au fonds de construction. Cependant, il n’y avait aucune preuve de l’existence de quelques plans que ce soit pour un bâtiment. En outre, le reçu montrait que les fonds avaient été donnés pour différentes raisons, et aucune de ces raisons n’a été mentionnée par M. Twumasi.

 

c)       M. Twumasi n’a corroboré aucun des paiements en espèces. Il n’y pas de relevés bancaires ni de retraits au guichet automatique bancaire, rien.

 

d)      Le nom qu’il a donné pour le pasteur est différent du nom donné par M. Huenemoeder, qui a rencontré l’homme en question. J’aurais cru que M. Twumasi se serait souvenu du nom du pasteur de l’église qu’il avait fréquentée tous les dimanches pendant quelques années.

 

e)       L’allégation de M. Twumasi selon laquelle l’argent était mis dans des enveloppes fournies par l’église serait compatible avec des bancs d’église munis de compartiments et non avec des chaises empilables utilisées par la congrégation. De plus, il n’a pas laissé entendre que l’appelante avait écrit son nom sur l’enveloppe qui aurait été fournie, de façon que l’église puisse assurer le suivi des dons. Il n’a pas non plus fourni d’échantillon des enveloppes fournies, et l’équipe de vérification n’a pas trouvé quelque enveloppe que ce soit. Le récit de M. Twumasi à cet égard sonne tout simplement faux et n’est pas étayé.

 

f)       L’appelante n’avait pas l’habitude de faire des dons, mis à part les petits dons qu’elle faisait annuellement.

 

g)       Le montant des prétendus dons représentait environ 13 % du revenu net d’impôt de l’appelante, soit une contribution considérable. De plus, on s’attendrait à ce que le donateur fasse au moins un suivi pour voir si l’objectif visé par le don se concrétisait. Or, aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard.

 

h)      Les registres comptables du Jesus Healing Center ne pouvaient pas étayer la quantité de dons attestés par les reçus.

 

i)       Un échantillon des demandes présentées à d’autres donateurs par l’équipe de vérification de l’ARC a révélé que les donateurs étaient incapables de corroborer leurs dons.

 

[22]        Dans l’ensemble, il existe de nombreux éléments de preuve donnant à penser que l’appelante n’a pas effectué le don important qu’elle allègue avoir fait. Elle a peut-être fréquenté le Jesus Healing Center et elle a peut-être fait certaines contributions en espèces, mais elle n’a pas prouvé qu’elle a fait don de 10 250 $. Pour ce motif, ainsi que pour les lacunes relevées dans le reçu, je suis d’avis de rejeter l’appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour d’octobre 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


ANNEXE A

 

[traduction]

 

 

 

A-1

 

 

 

No  000608

       Jesus Healing Center

 

 

                293, avenue Eddystone

 

 

                Toronto (Ontario)  M3N 1H8

Date       janvier – décembre 2006

 

 

 

 

NOM :                    EMILY SOWAH

ADRESSE :           80 HARKINS DRIVE

                                AJAX (ONTARIO)  LIT 3V1

 

Nous sommes reconnaissants de votre soutien financier pour les fonds suivants de l’église pour l’année se terminant

 

 

 

 

 

DÎMES ET OFFRANDES………………………………….

2 000,00 $

 

MISSIONS…………………………………………………….

1 250,00 $

 

FONDS POUR LE BÂTIMENT OU L’HYPOTHÈQUE

3 000,00 $

 

ÉVANGÉLISME……………………………………………..

1 000,00 $

864192372RR0001

OFFRANDE POUR L’ACTION DE GRÂCE…………..

2 000,00 $

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT

PROMESSES DE DON...…………………………………..

1 000,00 $

 

 

 

 

 

Montant total

reçu

 

Agence du revenu du Canada www.cra.gc.ca/chrts-gvng/chrts/menu-fra.html       SIGNATURE AUTORISÉE

10 250,00 $

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 297

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-5173(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                      EMILY SOWAH c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 septembre 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Campbell J. Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 20 septembre 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Richard Twumasi

Avocate de l’intimée :

Me Jill Chisholm

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                                 William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           2012 CCI 391.

[2]           2013 CCI 37.

[3]           [1999] A.C.I. no 51.

[4]           2013 CCI 145.

 

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