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Dossier : 2012-3489(EI)

ENTRE :

 

NATHALIE ANDREA PAVAO

(anciennement, Nathalie Andrea Olivera),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de
Nathalie Andrea Pavao (2012-3490(CPP))
le 27 juin 2013 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Tony Cheung

 

 

 

 

JUGEMENT

          L’appel relatif à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, à savoir que l’appelante n’a pas exercé un emploi assurable auprès de Fiscal Fitness Inc. au cours de la période du 23 mai 2010 au 3 juin 2011, est rejeté, et la décision est confirmée.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de septembre 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2013.

 

S. Tasset

 


 

 

Dossier : 2012-3490(CPP)

ENTRE :

 

NATHALIE ANDREA PAVAO

(anciennement, Nathalie Andrea Olivera),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de
Nathalie Andrea Pavao (anciennement, Nathalie Andrea Olivera) (2012-3489(EI))
le 27 juin 2013 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Tony Cheung

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel relatif à une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada, à savoir que l’appelante n’a pas exercé un emploi assurable auprès de Fiscal Fitness Inc. au cours de la période du 23 mai 2010 au 3 juin 2011, est rejeté, et la décision est confirmée.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de septembre 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2013.

 

S. Tasset

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 305

Date : 20130927

Dossiers : 2012-3489(EI)

2012-3490(CPP)

ENTRE :

 

NATHALIE ANDREA PAVAO

(anciennement, Nathalie Andrea Olivera),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]             L’appelante, Nathalie Pavao, a été engagée par Fiscal Fitness Inc. (le « payeur ») en vue de donner des leçons de natation dans son installation de conditionnement physique. Après que Mme Pavao eut demandé des prestations d’assurance-emploi, le ministre du Revenu national a décidé qu’elle avait été engagée à titre d’entrepreneure indépendante pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada. Mme Pavao interjette appel de cette décision.

[2]             La période en litige s’étend du 23 mai 2010 au 3 juin 2011.

[3]             À l’audience, Mme Pavao a témoigné pour son propre compte. Mme Lori Ferren, qui était au service du payeur et responsable de l’installation de conditionnement physique, a témoigné pour le compte du ministère public.

Le contexte

[4]             Le payeur exploite une installation de conditionnement physique dans un hôtel de la chaîne Hilton, dans la région de Toronto. Cette installation est exploitée à titre de club privé sous le nom de « Club Markham » (le « club »), et les clients de l’hôtel y ont aussi accès. Le payeur et l’hôtel sont copropriétaires de l’installation.

[5]             Alors qu’elle était étudiante, Mme Pavao a communiqué avec le payeur au sujet de la possibilité de donner des cours d’aquaforme à la piscine du club. C’est ainsi qu’elle a été engagée pour donner des cours de natation aux membres du club et à leurs enfants. Selon le payeur, l’arrangement était perçu comme un avantage pour ses membres. La plupart des clients étaient des enfants de membres du club, qui suivaient habituellement des leçons le samedi matin.

[6]             Mme Pavao a été engagée en janvier 2010 et le travail a été lent à démarrer parce que cela faisait un certain temps que le club n’offrait pas les services d’un moniteur ou d’une monitrice de natation. Les services de Mme Pavao ont été annoncés au moyen de cartes professionnelles tenues à la réception, où était aussi affiché un dépliant que Mme Pavao avait conçu.

[7]             Mme Pavao était monitrice de natation qualifiée et elle avait l’expérience de ce genre de travail. Elle donnait aussi des cours, un jour par semaine, au YMCA. À l’époque où Mme Pavao a été engagée, Mme Ferren a simplement passé en revue avec elle la manière dont les services seraient fournis, et elle les a approuvés. Ces services concordaient avec un guide de la Croix-Rouge que Mme Pavao avait reçu pendant qu’elle suivait son cours de monitrice.

[8]             Les membres du club qui souhaitaient s’inscrire aux leçons recevaient le numéro de téléphone de Mme Pavao, et cette dernière organisait les leçons directement avec eux.

[9]             Les clients payaient les leçons au payeur et Mme Pavao touchait 70 % du montant. Le tarif par séance était habituellement de 20 $ pour les enfants et de 25 $ pour les adultes. Mme Ferren a expliqué à Mme Pavao la répartition du montant dans une proportion de 70 % - 30 % en disant que le payeur se faisait rembourser ses frais et faisait un léger profit.

[10]        Mme Ferren établissait les états de compte concernant les services de Mme Pavao et elle les joignait aux chèques de paye. Le talon de chèque de paye ne faisait état que du montant payé à Mme Pavao, et aucune somme n’était retenue à la source.

[11]        Lors de la première rencontre entre Mmes Ferren et Pavao, il n’a pas été précisément question des retenues à la source ou de la question de savoir si Mme Pavao était employée ou entrepreneure indépendante. Il n’y a pas eu de contrat écrit.

[12]        Mme Pavao a quitté le club en juin 2011 à cause d’un problème de santé.

Analyse

[13]        Le critère permettant de déterminer si une personne est engagée à titre d’employée ou à titre d’entrepreneure indépendante consiste à savoir si la personne qui fournit les services exploite une entreprise à son propre compte. Le juge d’appel Mainville a dit de ce critère qu’il est « trompeusement simple » : 1392644 Ontario Inc c MRN, 2013 CAF 85 (« Connor Homes »).

[14]        L’arrêt Connor Homes est la décision la plus récente dans laquelle la Cour d’appel fédérale analyse en détail l’approche qu’il y a lieu de suivre. Les éléments essentiels du critère sont résumés au paragraphe 41 de cet arrêt :
          [traduction]

[41]      La question centrale à trancher reste celle de savoir si la personne recrutée pour fournir les services les fournit, dans les faits, en tant que personne travaillant à son compte. Comme l’expliquent aussi bien Wiebe Door que Sagaz, aucun facteur particulier ne joue de rôle dominant, et il n’y a pas de formule fixe qu’on puisse appliquer, dans l’examen qui permet de répondre à cette question. Les facteurs à prendre en considération varieront donc selon les faits de l’espèce. Néanmoins, les facteurs que spécifient Wiebe Door et Sagaz se révéleront habituellement pertinents, ces facteurs étant le degré de contrôle exercé sur les activités du travailleur, ainsi que les points de savoir si ce dernier fournit lui‑même son outillage, engage ses assistants, gère et assume des risques financiers, et peut escompter un profit de l’exécution de ses tâches.

L’intention des parties

[15]        L’arrêt Connor Homes prévoit qu’il faut examiner tout d’abord l’intention des parties. Dans le cas présent, je conclus que les parties n’avaient aucune intention commune.

[16]        Il est clair que le payeur n’avait pas l’intention d’établir une relation employeur-employé, car il n’a pas prélevé de retenues à la source.

[17]        Il semble que le payeur n’ait pas fait clairement part de cette intention à Mme Pavao. Celle-ci a déclaré qu’elle était sortie de la première réunion en croyant qu’elle serait une employée. Cette conclusion découlait probablement de l’expérience antérieure de Mme Pavao, qui avait toujours travaillé comme employée, plutôt que de quelque chose que Mme Ferren aurait dit. Mme Pavao a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait des retenues fiscales, mais la preuve n’était pas suffisamment détaillée pour montrer qu’il s’agissait là d’une conclusion raisonnable de sa part.

[18]        Je conclus que les parties n’avaient pas d’intention commune quant à la nature de la relation. Examinons maintenant la conduite des parties ainsi que les critères pertinents, qui sont énoncés dans l’arrêt Connor Homes.

Le degré de contrôle

[19]        Le critère du contrôle consiste à savoir si le payeur est en mesure de contrôler la façon dont le travail est fait. Il ressort clairement de la preuve que le payeur ne contrôlait pas la façon dont les leçons se déroulaient. Mme Pavao était la monitrice qualifiée et elle n’avait besoin d’aucune supervision à cet égard. De plus, le payeur ne faisait qu’orienter les clients vers Mme Pavao et laissait à celle-ci le soin de prendre les dispositions appropriées. Je conclus que ce facteur fait pencher la balance en faveur de l’existence d’une relation de client à entrepreneur indépendant.

Si le travailleur fournit lui-même son outillage

[20]        Le travail n’obligeait pas Mme Pavao à fournir un outillage très compliqué. Comme elle l’a dit, elle fournissait un maillot de bain. Je ne crois pas qu’il s’agisse là d’un facteur important, d’une façon ou d’une autre. Mme Pavao a été engagée pour donner des cours dans l’installation du payeur. Je ne qualifierais pas cela d’une situation dans laquelle le payeur fournissait une piscine. Mme Pavao fournissait au payeur ses services à la piscine de celui-ci dans leur intérêt commun.

Si le travailleur engage des assistants

[21]        Mme Pavao n’a pas engagé d’assistants et les parties n’ont pas discuté de la question. Il ne s’agit pas, selon moi, d’un facteur important.

Le travailleur gère-t-il et assume-t-il des risques financiers?

[22]        Comme la preuve le révèle, le travail ne représentait aucun risque important pour Mme Pavao. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un facteur important en l’espèce.

Le travailleur peut-il escompter un profit?

[23]        Mme Pavao avait été engagée pour donner des leçons aux membres du club qui en faisaient la demande. Elle avait probablement une certaine chance de réaliser un profit en cherchant plus de clients, mais cette chance était vraisemblablement restreinte. Ce facteur fait légèrement pencher la balance en faveur de l’existence d’une relation d’entrepreneure indépendante.

Conclusion

[24]        Comme l’indique la jurisprudence, il est nécessaire d’examiner l’intégralité de la relation. Dans le cas présent, l’arrangement était assez occasionnel en ce sens que le payeur ne garantissait pas de travail à Mme Pavao et offrait simplement les services de cette dernière, principalement à titre d’avantage pour les membres du club. De plus, le travail n’occupait pas une grande partie du temps de Mme Pavao.

[25]        Je suis d’avis de conclure que Mme Pavao a été engagée à titre d’entrepreneure indépendante.

[26]        Enfin, je tiens à souligner que je suis sensible à la situation de Mme Pavao. Celle-ci était très jeune quand elle a entrepris cette relation et il aurait été bon que le payeur l’informe qu’il ne proposait pas de l’engager comme employée. Quoi qu’il en soit, l’appel est rejeté et les décisions du ministre sont confirmées.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de septembre 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2013.

 

S. Tasset

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 305

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :        2012-3489(EI)

                                                          2012-3490(CPP)

 

INTITULÉ :                                      NATHALIE ANDREA PAVAO

                                                          (anciennement, Nathalie Andrea Olivera) et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 27 septembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Tony Cheung

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER

 

       Pour l’appelante :

 

                             Nom :                   S.O.

 

                        Cabinet :                  

 

                Pour l’intimé :                   William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

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