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Dossier : 2011-2249(IT)I

ENTRE :

KEVIN LAVIGNE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 4 juin 2013, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Michel Coderre

Avocat de l'intimée :

Me Amélia Fink

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu en date du 14 avril 2011 à l’égard des années d’imposition 2006 et 2007 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joint.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'octobre 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 308

Date : 20131010

Dossier : 2011-2249(IT)I

ENTRE :

KEVIN LAVIGNE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             Il s’agit d’appels selon la procédure informelle à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) telle que modifiée (la « Loi ») et datées du 14 avril 2011 à l’égard des années d’imposition 2006 et 2007.

 

[2]             Par les nouvelles cotisations du 14 avril 2011, les modifications suivantes furent apportées au calcul du revenu de l’appelant :

 

 

2006

2007

 

demandés

refusés

demandés

refusés

Véhicule à moteur

14 811,79 $

5 032,54 $

15 996,38 $

13 230,99 $

Repas et représentation

  6 705,80 $

6 705,80 $

12 533,00 $

12 533,00 $

Autres dépenses

  4 733,85 $

0 $

  8 533,81 $

  3 799,96 $

Frais de stationnement

  1 300,00 $

 1 300,00 $

  1 300,00 $

  1 300,00 $

Total

27 551,44 $

13 038,34 $

38 363,19 $

30 863,95 $

 

 

[3]             La question en litige consiste à déterminer si le ministre était justifié de refuser les dépenses réclamées par l’appelant à titre de dépenses encourues pour gagner des revenus de commission au montant de 13 038 $ pour l’année d’imposition 2006 et de 30 864 $ pour l’année d’imposition 2007.

 

[4]             Pour établir les nouvelles cotisations, le ministre a tenu pour acquis les conclusions et hypothèses de fait suivantes, énoncées au paragraphe 6 de la Réponse amendée à l’avis d’appel :

 

a)         En produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2006, l’appelant a déclaré un revenu d’emploi de 187 548$ provenant de « Rogers Communications Inc. » lequel incluait des commissions de 105 565$;

 

b)         en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, l’appelant a déclaré un revenu d’emploi de 185 155$ provenant de la même source lequel incluait des commissions de 113 353$;

 

c)         jusqu’à son départ le 20 juillet 2007, l’appelant agissait à titre de directeur des comptes commerciaux et de représentant des ventes pour « Rogers Communications Inc. »;

 

d)         pour les années d’imposition 2006 et 2007 les conditions de travail de l’appelant étaient les suivantes :

 

         l’appelant n’était pas tenu de payer les frais qu’il engageait dans l’exécution de ses tâches, à l’exception de ceux relatifs à l’utilisation de son automobile pour laquelle utilisation il recevait des allocations;

         il travaillait ailleurs que dans l’établissement de l’employeur soit à Montréal, Québec et ses environs;

         il était tenu d’utiliser sa propre automobile dans l’exercice de ses fonctions;

         il recevait une indemnité mensuelle de 525$ pour la location de son véhicule automobile, en plus de recevoir un montant de .23$ du km pour les déplacements qui excédaient 300km par mois. Il a reçu à titre d’indemnité automobile un montant de 6 300$ pour l’année 2006 et un de 3 798$ pour l’année 2007 lesquels ont été inclus aux T4. Quant aux remboursements du kilométrage, en utilisant les sommes remboursées par l’employeur sur une période de 16 mois soit de mars 2006 à juillet 2007, le vérificateur a estimé que l’appelant avait reçu des sommes de 2 585.36$ pour l’année 2006 et de 1 179.90$ pour l’année 2007 lesquelles n’avaient pas été incluses aux T4;

         il n’était pas tenu d’acquitter les dépenses de représentation et de promotion;

         l’employeur lui remboursait, sur présentation des pièces justificatives, tous les frais liés à ses fonctions, à l’exception de ceux relatifs à l’utilisation de son véhicule automobile pour laquelle utilisation il recevait des allocations;

 

e)         pour les années d’imposition 2006 et 2007 l’appelant a encouru les frais suivants relatifs aux véhicules automobiles de marque BMW et Volvo :

 

2006

Carburant

4 267,50

Entretien et réparation

1 619,05

Assurance

1 190,70

Immatriculation

   435,00

Lave auto

      0,00

Location

 9 669,00

Sous Total

17 181,25

Allocation

(-2 585,36)

Sous Total

14 595,89

Utilisation

67%

Total

9 779,25

 

 

2007

Carburant

2 702,82

Entretien et réparation

755,15

Assurance

639,90

Immatriculation

471,00

Lave auto

    0,00

Location

2 896,00

Sous Total

7 464,87

Allocation

(-1 179,90)

Sous Total

6 284,97

Utilisation

44%

Total

2 765,39

 

         l’entretien et réparation, les primes d’assurance, les droits d’immatriculation, le lave auto ont été accordés en fonction des pièces justificatives soumises;

         les frais de location relatifs aux véhicules de marque BMW et Volvo ont été calculés conformément aux dispositions de l’article 67.3 de la LIR et du paragraphe 7307(1) du Règlement;

         comme l’appelant ne détenait aucun registre détaillé de ses déplacements, le vérificateur a estimé le kilométrage annuel parcouru à 28 388km pour l’année 2006 et à 15 633km pour l’année 2007 en considérant le kilométrage relevé sur l’odomètre lors du contrat de location de la Volvo daté du 27 avril 2006 (30km), le kilométrage relevé sur une facture d’entretien datée du 9 juillet 2007 (34 096km) et le temps écoulé entre ces deux dates soit 438 jours (34 066$km X365/438= 28 388km) et (28 388km X 201/365=15 633km);

         le pourcentage d’utilisation affaires du véhicule a été révisé de 80% à 67% pour l’année 2006 et de 80% à 44% pour l’année 2007;

         les remboursements de kilométrage estimés à 2 585,36$ pour l’année 2006 et à 1 179,90$ pour l’année 2007 n’avaient pas été inclus aux T4 et ont conséquemment été soustraits par le vérificateur de l’ensemble des frais de véhicule à moteur réclamés par l’appelant;

 

f)         les dépenses relatives aux frais de repas et de représentation et aux frais de stationnement ont été refusées puisqu’elles étaient remboursées par l’employeur sur présentation des factures et qu’elles étaient conséquemment de [sic] dépenses de nature personnelle;

 

g)         les frais de spectacles et de loisirs réclamés à la rubrique autres dépenses ont été refusés puisqu’ils ont été encourus après la période d’emploi chez « Rogers Communications Inc. » et que l’appelant a été dans l’impossibilité de démontrer que ces dépenses avaient été encourus [sic] dans le but de générer un revenu d’emploi, de bien ou d’entreprise.

 

[5]             L’appelant a témoigné à l’audience et il a expliqué qu’il a signé un contrat d’emploi à plein temps chez Rogers Sans-fil inc. (« Rogers ») le 28 septembre 2004. Il est entré en fonction le 18 octobre 2004 à titre de représentant, solutions affaires, ventes segments affaires sous la responsabilité de madame Sonia Guerriero. Son lieu de travail était situé au 1200, avenue McGill College. En vertu de son contrat d’emploi, l’appelant avait droit à un salaire de base de 52 000 $ et il pouvait participer à un programme de commission de 100%. Un taux de base annuel de 85 600 $ était utilisé aux fins des calculs liés aux avantages sociaux et au paiement des vacances. L’appelant avait également droit à une indemnité mensuelle de 525 $ pour l’utilisation de son véhicule. Le contrat d’emploi de l’appelant ne contenait pas de disposition quant au remboursement des dépenses encourues dans le cadre de son emploi.

 

[6]             Lors de son témoignage, l’appelant a affirmé ne pas avoir vu en 2004, ni en 2006 et 2007, les politiques de Rogers en matière de remboursement de dépenses encourues dans le cadre de l’emploi de ses employés, lesquelles politiques applicables à l’année 2006 et de janvier à juillet 2007 ont été produites à l’audience comme pièce I-1, onglet 15. Par contre, l'appelant a reconnu que Rogers remboursait les dépenses qui avaient été pré-approuvées. Les dépenses qui n'étaient pas remboursées par Rogers ou soumises à Rogers pour remboursement étaient réclamées par l'appelant comme dépenses d'emploi dans ses déclarations de revenus. Les dépenses réclamées et remboursées par Rogers pour la période de mars 2006 à juin 2007 ont été produites comme pièces I-2, onglet 2, lesquelles ont fait l’objet d’un résumé préparé par le vérificateur de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») et produit à l'audience comme pièce I-3.

 

[7]             L'appelant était un vendeur très performant. En 2006, il a été le meilleur vendeur au Canada et il faisait partie du Club du président à chaque année. En 2006, son revenu de commissions a totalisé 105 565 $ sur un revenu d'emploi de 187 548 $ et, en 2007, son revenu de commissions a totalisé 113 353 $ sur un revenu d'emploi total de 185 155 $. Pour connaître de tels succès, l'appelant dépensait beaucoup en frais de restauration, de représentation et de développement des affaires.

 

[8]             L'appelant a cessé d'être à l'emploi de Rogers le 30 juin 2007. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, l'appelant a réclamé dans sa déclaration de revenu de 2007, les dépenses suivantes :

 

(a) Véhicule automobile – Volvo XC 90

 

 

       frais de location =

       carburant =

       entretien et réparation =

       assurance =

       immatriculation =

       permis de conduire =

       lave-auto =

       stationnement =

 

5 142,36 $

2 938,21 $

1 442,63 $

581,00 $

129,00 $

109,00 $

260,00 $

   629,60 $

 

                             Sous-total =

11 231,80 $

 

(b) Repas et représentation = 5 849,45 $

     partie déductible (50%) = 2 924,72 $

 

(c) Autres dépenses (spectacles et cadeaux) = 4 730,63 $

     partie déductible (50%) = 2 365,31 $

 

[9]             L'appelant a justifié la déduction des dépenses décrites au paragraphe précédent par le fait qu'il voulait garder le contact avec ses clients alors qu'il cherchait à ouvrir un nouveau magasin Rogers ou à en acquérir un avec un autre vendeur de Rogers; selon l'appelant, il s'agissait de démarches pour démarrer une nouvelle entreprise.

 

[10]        Lors de son témoignage, l'appelant a fait référence au fait que des représentants de Rogers signaient des formulaires T-2200 intitulés « Déclaration des conditions de travail » pour permettre à leurs employés de déduire dans le calcul de leur revenu des dépenses d'emploi qui ne leur étaient pas remboursées. De tels formulaires pour les années 2006 et 2007 furent remis à l'appelant après qu'ils aient été signés par un représentant autorisé de Rogers. Monsieur Gerry Hethrington a signé celui de l'année 2006 et madame Josée Riendeau a signé celui de l'année 2007. En réponse à la question 6 de ces formulaires qui est rédigée de la façon suivante : « Avez-vous exigé que cet employé engage d’autres frais pour lesquels il n’a reçu ni allocation, ni remboursement? », Rogers a indiqué avoir exigé que l'appelant engage d'autres frais, soit des frais de représentation, pour lesquels il n'a reçu ni allocation, ni remboursement.

 

[11]        Concernant le remboursement de ses frais d'automobile, l'appelant a tenu à préciser que l'allocation mensuelle de 525 $ correspondait aux premiers 300 kilomètres parcourus par mois et, qu'au delà de ce 300 kilomètres par mois, il avait droit à une allocation additionnelle de 0,16 $ le kilomètre pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006. Ladite allocation a été augmentée à 0,23 $ le kilomètre pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. L’appelant a souligné le fait que les informations fournies à cet égard par madame Josée Riendeau aux paragraphes 7(a) et 11(b) du questionnaire concernant les conditions d'emploi de l'appelant en date  du 21 mai 2009, et déposée comme pièce I-1, onglet 12, ne sont pas exactes du fait qu’il y soit indiqué que l'allocation additionnelle était de 0,23 $ le kilomètre pour les années 2006 et 2007.

 

[12]        Monsieur Patrick Camo, un collègue de travail de l'appelant, a témoigné à l'audience et il a confirmé qu'il connaissait la politique de Rogers concernant le remboursement des dépenses. Selon lui, les employés de Rogers avaient le droit de se faire rembourser les dépenses qui avaient été approuvées au préalable. Sans approbation préalable, il y avait un risque que le remboursement des dépenses soit refusé auquel cas, les dépenses pouvaient être réclamées sur les déclarations de revenu. Il a de plus expliqué que le processus d'approbation était assez discrétionnaire et que les employés devaient fournir le nom des clients ou les opportunités de développement des affaires. Les dépenses d'alcool et celles qui étaient hors normes ou trop fréquentes avec un même client n'étaient pas acceptées. Les reçus de dépenses devaient être produits avec les réclamations de remboursement.

 

[13]        Madame Josée Riendeau, directrice des ventes aux gouvernements chez Rogers, a témoigné pour le compte de l'intimée. En 2006, madame Riendeau n'a eu aucun contact avec l'appelant mais en 2007, elle est devenue chef de trois (3) équipes de vente dont celle dont faisait partie l'appelant. Elle a reconnu avoir signé le formulaire T-2200 de l'appelant pour l'année 2007. Selon elle, ce sont les employés qui avaient la responsabilité de compléter lesdits formulaires et ces derniers les lui remettaient pour sa signature. Dans le cas du T-2200 pour l'année d'imposition 2007, l'appelant a prétendu qu'il ne l'a pas complété. Par contre, madame Riendeau a témoigné à l’effet qu'elle a vérifié les informations contenues audit formulaire avant de le signer, qu'elle a demandé des informations additionnelles à l’interne mais que, pressée par le délai de production des déclarations de revenu, elle l'a signé le 9 mai 2008 sans modification.

 

[14]        Concernant la politique de remboursement des dépenses de Rogers, madame Riendeau a affirmé que les dépenses reliées au travail ne devaient pas nécessairement avoir été pré-approuvées pour être remboursées. Selon elle, les dépenses reliées au développement des affaires étaient normalement remboursées, parce qu'au cours des années 2006 et 2007, il n'y avait pas de restriction budgétaire à cet égard. Seules les dépenses non justifiées n'étaient pas remboursées par Rogers. Sur le questionnaire concernant les conditions d'emploi de l'appelant pour les années 2006 et 2007, que madame Riendeau a complété et signé le 21 mai 2009, il est indiqué que tous les frais encourus par l'appelant à titre de frais d'utilisation d'automobile, frais de voyage (hôtel, repas, billets d’avion) et frais de boissons, repas et de représentation, sont remboursés par Rogers.

 

[15]        Monsieur Richard Fortier, vérificateur de l'ARC, a également témoigné à l'audience. Il a expliqué que, dans le cadre de sa vérification, il a refusé la totalité des dépenses pour frais de boissons, repas et de représentation sur la base des déclarations de madame Riendeau comme quoi ces dépenses étaient remboursées en totalité par Rogers. De plus, toutes les dépenses réclamées par l'appelant pour les mois d'août à décembre 2007 ont été refusées parce que l'appelant n'était plus à l'emploi de Rogers et qu'elles n'ont pas été engagées dans le but de gagner un revenu.

 

[16]        Monsieur Fortier a également expliqué comment il a déterminé le pourcentage d'utilisation pour fins d'affaires du véhicule automobile Volvo de l'appelant. Pour estimer le kilométrage parcouru, le vérificateur s'est basé sur une facture d'entretien datée du 9 juillet 2007 sur laquelle l'odomètre indiquait 34 090 kilomètres. Selon le contrat de location, daté du 27 avril 2006, l'odomètre du véhicule indiquait alors 30 kilomètres. Sur une période de 438 jours, l'appelant a parcouru 34 060 kilomètres. Sur une base annuelle, cela représente 28 388 kilomètres pour 2006. Pour 2007, comme l'emploi de l'appelant s'est effectivement terminé le 20 juillet 2007, soit 201 jours sur 365 jours, le kilométrage parcouru a été ramené à 15 633 kilomètres (soit 28 388 kilomètres x 201/365 jours).

 

[17]        Le kilométrage pour fins d'affaires a été déterminé en se basant sur les informations fournies par l'employeur quant aux montants réclamés et le kilométrage parcouru par l'appelant pour la période du 27 mars 2006 au 15 juin 2007, soit 446 jours. Au cours de cette période, l'appelant a parcouru 14 440 kilomètres, auxquels furent ajoutés 4 800 kilomètres, soit 16 remboursements versés par l'employeur (16 x 300 kilomètres). Le kilométrage total parcouru pour affaires pendant la période de 446 jours était donc de 19 240 kilomètres, soit 15 746 kilomètres sur une base annuelle, ce qui représente 55% du kilométrage total parcouru par l'appelant en 2006 (15 746/28 388). Pour 2007, l'appelant a parcouru 5 130 kilomètres, auxquels furent ajoutés 1 800 kilomètres pour tenir compte des six remboursements versés par l'employeur (6 x 300 kilomètres), pour un total de 6 930 kilomètres parcourus pour affaires sur un total de 15 633 kilomètres (soit 28 388 kilomètres x 201/365 jours). Le pourcentage des kilomètres parcourus pour fins d'affaires en 2007 était donc de 44%, soit 6 930/15 633 kilomètres).

 

[18]        Suite aux avis d'opposition déposés par l'appelant, (a) une facture du Conseil Immobilier Métropolitain au montant de 4 733,85 $ fut acceptée, (b) le pourcentage d'utilisation pour fins d'affaires du véhicule automobile de l'appelant pour l'année 2006 a été augmenté de 55% à 67%, et (c) les factures d'essence soumises par l'appelante ont été acceptées.

 

[19]        Les frais de stationnement refusés au montant de 1 300 $ par année ne sont plus contestés par l'appelant.

 

Analyse et conclusion

 

[20]        Les éléments déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi sont énumérés à l'article 8 de la Loi. L'alinéa 8(1)(f) traite spécifiquement des dépenses de vendeurs. Le paragraphe 8(1) et l'alinéa 8(1)(f) prévoient ce qui suit :

 

8.(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

 

[…]

 

f) lorsque  le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :

 

(i)                 il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,

(ii)               il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,

(iii)             sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,

(iv)             il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,

 

les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :

 

(v)               des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),

(vi)             des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;

(vii)           des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);

 

[21]        Le paragraphe 8(2) de la Loi impose une restriction générale en ce que seuls les montants prévus à l'article 8 sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi.

 

[22]        La question de droit à déterminer est si l'appelant était tenu, en vertu de son contrat d'emploi auprès de Rogers, d'acquitter ses propres dépenses comme l'exige le sous-alinéa 8(1)(f)(i) de la Loi?

 

[23]        Le contrat d'emploi de l'appelant auprès de Rogers étant silencieux quant à l’obligation de l’appelant d’acquitter ses propres dépenses, je ne vois pas comment la condition de l’alinéa 8(1)(f)(i) de la Loi peut être rencontrée.

 

[24]        La principale difficulté de ce litige réside dans le fait qu’il y a une contradiction apparente être les formulaires T-2200 signés par des représentants autorisés de Rogers dans lesquels il est mentionné que l’employeur a exigé que l’appelant engage d’autres frais de représentation pour lesquels il n’a reçu ni allocation, ni remboursement sans en préciser les montants, et les informations fournies au questionnaire sur les conditions d’emploi dans lequel la signataire autorisée, qui a elle-même signé le formulaire T-2200 de 2007 de l'appelant, confirme que tous les frais encourus par l’appelant étaient remboursés par Rogers.

 

[25]        Comme madame Josée Riendeau a signé à la fois le formulaire T-2200 de 2007 et le questionnaire sur les conditions d’emploi de l’appelant, je m’en remets à son témoignage et à son interprétation des documents en question. Lors de son témoignage, madame Riendeau a été très claire; l’appelant n’était pas tenu d’engager les dépenses qui n’étaient pas pré-approuvées parce que le remboursement de ces dépenses était parfois refusé. Rogers considérait alors que ces dépenses n’étaient pas nécessaires ou étaient injustifiées ou déraisonnables.

 

[26]        Dans les circonstances, il n’y a donc pas lieu de permettre à l’appelant de déduire dans le calcul de son revenu d’emploi les frais de repas et de représentation qu’il a réclamés dans les années d’imposition 2006 et 2007.

 

[27]        La détermination du pourcentage d’utilisation pour fins d’affaires du véhicule automobile de l’appelant à 67% pour l’année d’imposition 2006 et à 44% pour l’année d’imposition 2007, suite aux représentations faites par l’appelant au stade de l’opposition, m’apparaît être raisonnable dans les circonstances vue que l’appelant n’a pas soumis de registre de ses déplacements.

 

[28]        Les dépenses encourues en 2007 après la terminaison de son emploi auprès de Rogers ne peuvent être déduites dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007 parce que l’appelant n’a pas fourni suffisamment de précisions à l’effet que ces dépenses ont été encourues dans le but de démarrer une nouvelle entreprise. L’appelant n’a fourni aucune preuve documentaire (plan d’affaire, offre d’achat, offre de financement et factures) démontrant son intention de démarrer une nouvelle entreprise, soit l’achat d’un magasin Rogers.

 

[29]        Pour ces raisons, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'octobre 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 308

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-2249(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Kevin Lavigne et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 4 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 10 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Michel Coderre

Avocat de l'intimée :

Me Amélia Fink

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           Me Michel Coderre

 

                 Cabinet :                          Rochefort & Associés

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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