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Dossier : 2011-137(IT)G

ENTRE :

D & D LIVESTOCK LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

__________________________________________________________________

Appel entendu le 6 juin 2013, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge David E. Graham

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me James C. Yaskowich

Avocats de l’intimée :

Me Gregory Perlinski

Me Darcie Charlton

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que le paragraphe 55(2) de la Loi ne vise pas le dividende en actions de 517 427 $ reçu par l’appelante le 30 mai 2005.

 

          Les frais sont adjugés à l’appelante.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’octobre 2013.

 

 

 

« David E. Graham »

Juge Graham

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2014

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

Référence : 2013 CCI 318

Date : 20131022

Dossier : 2011-137(IT)G

ENTRE :

D & D LIVESTOCK LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Graham

 

[1]             Le présent appel porte sur l’application du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à une série d’opérations complexe à laquelle l’appelante et un certain nombre d’autres sociétés ont pris part en 2005. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour qualifier de gain en capital la somme de 517 427 $ que l’appelante avait qualifiée de dividende en actions.

 

 

Les faits non-controversés

 

[2]             Les deux parties ont convenu qu’il soit statué sur le présent appel en fonction de l’exposé conjoint des faits, qui est reproduit ci‑après. Les seules modifications que j’ai apportées à l’exposé produit par les parties portent sur l’élimination des renvois au recueil conjoint de documents et des titres.

 

[traduction]

 

1.                  Pendant toute la période pertinente, l’appelante était une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

2.                  Avant le 27 mai 2005, l’appelante détenait 300 des 600 actions ordinaires de catégorie A de la société Roberge Transport Inc. (« RTI »), dont le prix de base rajusté (« PBR ») était de 501 231 $.

3.                  Avant le 27 mai 2005 :

a)                  Hetherington Livestock Ltd. (« HLL ») détenait 2 250 000 actions privilégiées de catégorie D auprès de l’appelante;

b)                  Hetherington Family Trust (la « fiducie ») détenait 750 actions ordinaires de catégorie A auprès de l’appelante;

c)                  Robert Dougall (« Dougall ») détenait 250 actions ordinaires de catégorie A auprès de l’appelante;

d)                 Douglas Hetherington (« Douglas ») possédait 100 % des actions privilégiées de HLL;

e)                  Douglas était le fiduciaire de la fiducie.

4.                  Le 27 mai 2005, l’entreprise Hetherington Livestock (Alberta) Ltd. (« HLAL ») a été constituée en société, de telle sorte que :

a)                  HLL détenait la totalité des 100 actions ordinaires de HLAL;

b)                  le PBR des 100 actions ordinaires était de 1$;

c)                  le capital versé (CV) à l’égard des 100 actions ordinaires était de 1 $.

5.                  Le 29 mai 2005, à 9 h, Dougall a vendu ses 250 actions ordinaires de catégorie A détenues auprès de l’appelante à HLL, au prix de 1 250 000 $;

a)                  HLL a payé le montant de 1 250 000 $ à Dougall au moyen d’un billet à ordre;

b)                  les 250 actions de catégorie A achetées par HLL avaient un PBR de 1 250 000$ et le CV à leur égard était de 25 $;

c)                  Les 750 actions de catégorie A détenues par la fiducie auprès de l’appelante avaient un PBR de 75 $ et le CV à leur égard était de 75 $.

6.                  Le 29 mai 2005, à 10 h, la fiducie a disposé de ses 750 actions de catégorie A qu’elle détenait auprès de l’appelante, en faveur de HLL, pour un prix de 3 750 000 $ payé au moyen de l’émission de 3 750 000 actions privilégiées de catégorie D. Un choix conjoint a été fait en application du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à cette opération, et la somme convenue était égale au PBR des actions détenues par la fiducie, qui était de 75 $. Les conséquences de cette opération sont les suivantes :

a)                  HLL détenait dorénavant 1 000 actions de catégorie A auprès de l’appelante, dont le PBR était de 1 250 075 $;

b)                  Le CV à l’égard des 1 000 actions de catégorie A détenues auprès de l’appelante était de 100 $.

7.                  Le 29 mai 2005, à 11 h, l’appelante a déclaré et payé un dividende en actions pour le montant déclaré de 1 465 465 $, et a décidé de payer le dividende par l’émission de 1 000 actions de catégorie A en faveur de HLL (le « dividende en actions 1 »). Les conséquences de cette opération sont les suivantes :

a)                  HLL détenait dorénavant 2 000 actions de catégorie A et 2 250 000 actions privilégiées de catégorie D auprès de l’appelante;

b)                  le PBR des 1 000 actions de catégorie A nouvellement acquises était de 1 465 465 $;

c)                  le CV à l’égard des 1 000 actions de catégorie A nouvellement acquises était de 1 465 465 $;

d)                 le PBR total des 2 000 actions de catégorie A était de 2 715 540 $;

e)                  le CV total à l’égard des 2 000 actions de catégorie A était de 1 465 565 $.

8.                  Pour l’application du paragraphe 55(2) de la Loi, la partie du gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition du capital‑actions de l’appelante détenu par HLL qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et immédiatement avant le paiement du premier dividende[1] (le « revenu protégé ») était de 1 493 364 $. Le solde du revenu protégé dont il est question comprenait les montants suivants :

a)                  un revenu protégé de 975 876 $ gagné ou réalisé par l’appelante;

b)                  un revenu protégé de 517 488 $ gagné ou réalisé par RTI.

9.                  Le 29 mai 2005, à 12 h, HLL a transféré à 1138278 Alberta Ltd (« Newco ») toutes les actions qu’elle détenait auprès de l’appelante, c’est‑à‑dire, 2 000 actions ordinaires de catégorie A et 2 250 000 actions privilégiées de catégorie D pour un produit combiné de 7 050 000 $.

a)                  le PBR total des 2 000 actions de catégorie A de HLL était de 2 715 540 $;

b)                  le CV total à l’égard des 2 000 actions de catégorie A était de 1 465 565 $;

c)                  le PBR des 2 250 000 actions privilégiées de catégorie D détenues par HLL auprès de l’appelante était de 750 000 $;

d)                 le CV à l’égard des 2 250 000 actions privilégiées de catégorie D détenues auprès de l’appelante était de 2 $;

e)                  à titre de contrepartie pour toutes les actions détenues auprès de l’appelante, Newco a émis 3 465 000 actions privilégiées de catégorie D et 99 actions ordinaires de catégorie A en faveur de HLL;

f)                   les parties ont fait un choix conjoint en application du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à l’opération susmentionnée, et la somme totale convenue était de 3 465 465 $.

10.              Le 29 mai 2005, à 13 h, HLL a disposé de 3 465 000 actions privilégiées de catégorie D de Newco en faveur de 1138313 Alberta Ltd. (« Newco 2 »), pour un produit de 3 465 000 $ payé au moyen de l’émission de 100 actions ordinaires de catégorie A. Les parties ont convenu, en application du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à l’opération en question, que le PBR des actions de Newco 2 détenues par HLL par suite de l’opération serait de 3 465 000 $.

11.              Le 29 mai 2005, à 14 h, Newco 2 a déclaré un dividende en nature sur ses actions ordinaires de catégorie A et a payé à HLL la somme de 3 465 000 $. Le dividende en nature était composé de 3 465 000 actions privilégiées de catégorie D de Newco.

12.              Le 30 mai 2005, à 15 h, l’appelante a disposé des 300 actions ordinaires de catégorie A qu’elle détenait auprès de RTI en faveur de Hetherington Holdings Alberta Ltd. (« Newco 3 »), pour la somme de 7 050 000 $, dont le paiement a été fait au moyen de 100 actions ordinaires de catégorie A émises par Newco 3, opération après laquelle l’appelante est devenue l’unique actionnaire de Newco 3. Les parties ont convenu que, en application du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à l’opération en question, le PBR des actions de Newco 3 détenues par l’appelante serait de 501 231 $.

13.              Le 30 mai 2005, à 16 h, Newco 3 a versé à l’appelante un dividende en actions de 517 427 $, au moyen d’une émission de 900 actions ordinaires de catégorie A (le « dividende en actions 2 »). Une désignation a été faite en vertu de l’alinéa 55(5)f) de la Loi relativement à l’opération en question.

14.              L’appelante a présenté une désignation relativement au dividende en actions 2 en vertu de l’alinéa 55(5)f) de la Loi. Par application de cette disposition, l’appelante a considéré que le dividende en actions 2 consistait en dix dividendes imposables distincts pour les montants suivants :

a)                  150 000 $

b)                  100 000 $

c)                  100 000 $

d)                 75 000 $

e)                  50 000 $

f)                   25 000 $

g)                  10 000 $

h)                  5 000 $

i)                    2 000 $

j)                    427 $

15.              Le 31 mai 2005, à 8 h et à 9 h, respectivement, Newco et l’appelante ont été liquidées.

16.              Le 31 mai 2005, à 10 h, HLL a disposé de 1 000 actions ordinaires de catégorie A détenues auprès de Newco 3 en faveur de Newco 2, pour 7 050 000 $, dont le paiement a été fait au moyen de l’émission de 1 000 actions ordinaires de catégorie A par Newco 2.

a)                  le PBR des 1 000 actions ordinaires de catégorie A de HLL détenues auprès de Newco 3 a été déclaré comme étant de 1 018 658 $;

b)                  le CV à l’égard des 1 000 actions ordinaires de catégorie A détenues auprès de Newco 3 a été déclaré comme étant de 517 727 $;

c)                  Les parties ont convenu, en application du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à l’opération en question, que le PBR des actions détenues par HLL serait de 1 018 658 $.

17.              Le 31 mai 2005, à 11 h, la société Newco 3 a été liquidée et ses actifs ont été transférés dans le cadre de la liquidation à ce moment‑là. La société Newco 3 a été dissoute le 16 septembre 2005.

18.              Le 31 mai 2005, à 12 h, HLL a disposé, en faveur de HLAL, de ses 1 100 actions ordinaires de catégorie A détenues auprès de Newco 2, pour un montant de 7 050 000 $, dont le paiement a été fait au moyen de l’émission de 9 900 actions ordinaires de catégorie A par HLAL.

a)                  le PBR des 1 100 actions ordinaires de catégorie A que HLL détenait auprès de Newco 2 a été déclaré comme étant de 4 483 658 $;

b)                  le CV à l’égard des actions a été déclaré comme étant de 1 983 293 $;

c)                  les parties ont présenté un choix conjoint en application du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à l’opération en question, et la somme convenue était égale au PBR des actions de HLAL, qui avait été déclaré comme étant de de 4 483 658 $.

19.              Le 1er juin 2005, à 9 h, le seul actif de Newco 2 était constitué des 300 actions ordinaires de catégorie A de RTI initialement détenues par l’appelante.

20.              Le 1er juin 2005, à 9 h, HLAL a vendu Newco 2 à RBTL[2] pour la somme de 7 050 000 $. HLAL a déclaré la disposition de Newco 2 de la manière suivante :

Produit :                                   7 050 000 $

PBR :                                       4 483 658 $

Gain en capital :                    2 566 342 $

 

[3]             À l’exception des mots « revenu protégé », j’utiliserai les mots définis provenant de l’exposé conjoint des faits dans les présents motifs du jugement.

 

 

Concessions

 

[4]             Au début de l’audience, l’appelante a admis que les opérations définies dans l’exposé conjoint des faits constituaient une série d’opérations, et que le paragraphe 55(2) de la Loi jouerait pour transformer le dividende en actions 2 en un gain en capital dans la mesure où les actions que l’appelante détenait auprès de Newco 3 représentaient un revenu protégé en mains insuffisant.

 

[5]             À l’audience, l’intimée a admis que, si les actions que l’appelante détenait auprès de Newco 3 ne représentaient pas un revenu protégé en mains suffisant pour couvrir le dividende en actions 2, selon l’alinéa 55(5)f) de la Loi, le gain en capital qui en découlerait, et qui est visé par la cotisation établie par le ministre, doit alors être réduit de 27 427 $ et l’appelante doit avoir droit à une déduction de ce même montant en vertu de l’article 112 de la Loi.

 

 

Question en litige

 

[6]             Par suite des concessions susmentionnées, la seule question en litige est de savoir si le gain en capital qui aurait été réalisé si l’appelante avait disposé des actions qu’elle détenait auprès de Newco 3 immédiatement avant le dividende en actions 2 serait raisonnablement considéré comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par RTI, supérieur à 27 427 $.

 

[7]             Exprimée en termes plus généraux, la question en litige est de savoir si le revenu protégé en mains que représentent des actions d’une filiale est réduit en fonction du montant d’un dividende en actions versé sur les actions de la société mère.

 

 

Revenu protégé et revenu protégé en mains

 

[8]             Les mots « revenu protégé » et « revenu protégé en mains » sont communément utilisés pour renvoyer aux notions énoncées à l’alinéa 55(5)c) et au paragraphe 55(2) de la Loi.

 

[9]             Le paragraphe 55(2) de la Loi est libellé ainsi :

 

Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l’un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital‑actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende […]

 

a)         est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;

 

b)         lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[10]        Les alinéas 55(5)b), c) et d) de la Loi énoncent la méthode au moyen de laquelle le « revenu gagné ou réalisé » doit être calculé pour l’application de l’article 55 de la Loi. Les mots « revenu protégé » sont généralement utilisés pour renvoyer au revenu défini aux alinéas 55(5)b), c) et d) de la Loi. L’alinéa 55(5)c) de la Loi vise les sociétés privées. Il dispose que, pour l’application de l’article 55 de la Loi :

 

le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est reputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs […]

 

[11]        La Cour d’appel fédérale enseigne clairement, par la jurisprudence Canada c. Kruco Inc., 2003 CAF 284, que l’alinéa 55(5)c) de la Loi est un code complet pour le calcul du revenu protégé. Aucun rajustement ne peut être fait au revenu protégé par ailleurs déterminé conformément à cette disposition.

 

[12]         Les mots « revenu protégé en mains » sont généralement utilisés pour désigner la partie de l’augmentation de la valeur des actions détenues par un actionnaire donné qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au revenu protégé. Alors qu’il n’est pas permis d’effectuer aucun rajustement dans le calcul du revenu protégé, la jurisprudence a avalisé les réductions lorsqu’il faut calculer le revenu protégé en mains. La Cour d’appel fédérale a défini la notion de la manière suivante dans l’arrêt Kruco :

 

[…]

 

37 Le point de départ de la répartition prévue au paragraphe 55(2) a donc été fixé par le biais d’une disposition déterminative, laissant pour seul exercice la détermination de la partie du revenu fictif pouvant être raisonnablement considérée comme étant attribuable à autre chose que ce revenu.

 

38 Il ne fait aucun doute que cet exercice exige un examen afin de vérifier si le « revenu gagné ou réalisé » est resté en mains ou est demeuré disponible pour financer le paiement du dividende. Il s’ensuit, par exemple, que les impôts ou les dividendes payés à même ce revenu doivent être extraits du revenu protégé (voir Deuce Holdings Ltd., supra et Gestion Jean‑Paul Champagne inc., supra).

 

 

Résumé des thèses des parties

 

[13]        Il n’est pas controversé entre les parties que le revenu protégé en mains relatif aux actions de l’appelante détenues par HLL immédiatement avant la déclaration du dividende en actions 1 était de 1 493 364 $, calculé de la manière suivante :

 

revenu protégé gagné ou réalisé par l’appelante

 

975 876 $

plus : revenu protégé gagné ou réalisé par RTI

 

517 488 $

Regroupement du revenu protégé relatif aux actions de l’appelante détenues par HLL

1 493 364 $

 

[14]        Pour calculer le revenu protégé en mains relatif aux actions détenues par HLL auprès de l’appelante immédiatement avant la déclaration du dividende en actions 1, les parties ont retenu le principe selon lequel, pour calculer le revenu protégé en mains relatif aux actions d’une société mère, il faut inclure à la fois le revenu protégé de la société mère et le revenu protégé de sa filiale, à condition qu’il soit raisonnable de considérer que ces montants sont tous les deux attribuables au gain réalisé sur les actions de la société mère. Ce principe du regroupement découle du mot « une » (« any » dans le texte anglais) utilisé dans la phrase « revenu gagné ou réalisé par une société » au paragraphe 55(2) de la Loi et a été accepté par les tribunaux (Trico Industries Ltd. v. MNR, 94 DTC 1740 (CCI)). Ainsi, pour calculer le revenu protégé en mains relatif aux actions détenues par HLL auprès de l’appelante, les parties ont ajouté le revenu protégé de l’appelante au revenu protégé de RTI.

 

[15]        Il n’est pas non plus controversé entre les parties que le revenu protégé en mains relatif aux actions détenues par HLL détenues auprès de l’appelante immédiatement après la déclaration du dividende en actions 1 était de 27 427 $, calculé de la manière suivante :

 

revenu protégé gagné ou réalisé par l’appelante :

 

 

975 876 $

plus : revenu protégé gagné ou réalisé par RTI

 

 

517 488 $

moins : revenu protégé gagné ou réalisé par l’appelante « utilisé » à l’égard du dividende en actions 1

 

(975 876 $)

 

moins : revenu protégé gagné ou réalisé par RTI « utilisé » à l’égard du dividende en actions 1

(489 589 $)

 

 

 

déduction totale du revenu protégé converti en capital versé à l’égard du dividende en actions 1

 

 

 

(1 465 465 $)

moins : différence négligeable inexpliquée

 

 

(472 $)

Revenu protégé en mains relatif aux actions détenues par HLL auprès de l’appelante

 

27 427 $

 

[16]        En d’autres termes, il n’est pas controversé entre les parties que le dividende en actions 1 a eu pour effet de réduire le revenu protégé en mains relatif aux actions détenues par HLL détenues auprès de l’appelante. Il n’est pas controversé entre les parties que, compte tenu du fait que le revenu protégé de l’appelante a été utilisé pour déclarer le dividende en actions 1, le revenu protégé en question ne peut plus être utilisé à l’égard de dividendes futurs déclarés par l’appelante. Il n’est pas controversé entre les parties que, comme le revenu protégé regroupé de RTI a été utilisé pour déclarer le dividende en actions 1, ce revenu protégé ne peut plus être utilisé à l’égard de dividendes futurs déclarés par l’appelante. Cela tient au fait que les gains réalisés par la société HLL sur les actions qu’elle détient auprès de l’appelante ne pouvaient plus être raisonnablement considérés comme étant attribuables au revenu protégé gagné par l’appelante et par RTI, étant donné que le revenu protégé en question avait été déjà utilisé pour le dividende en actions. Ce principe, que j’appellerai le [traduction] « principe de réduction du dividende », est retenu par la jurisprudence (voir l’arrêt Kruco, au paragraphe 38).

 

[17]        Il n’est pas non plus controversé entre les parties conviennent également que le revenu protégé en mains relatif aux actions que l’appelante détenait auprès de RTI est devenu le revenu protégé en mains relatif aux actions que l’appelante détenait dans Newco 3 lorsque les actions de RTI étaient passées des mains de l’appelante à celles de Newco 3, en application du paragraphe 85(1) de la Loi.

 

[18]        Là où il y a controverse entre les parties, c’est sur ce qu’était le montant du revenu protégé en mains relatif aux actions que l’appelante détenait dans Newco 3 immédiatement avant la déclaration du dividende en actions 2. L’appelante affirme qu’elle avait un revenu protégé en mains de 517 488 $ à l’égard des actions qu’elle détenait auprès de Newco 3 immédiatement avant la déclaration du dividende en actions 2, calculé de la manière suivante :

 

 

revenu protégé gagné ou réalisé par RTI

 

517 488 $

moins : revenu protégé gagné ou réalisé par RTI qui a été utilisé pour le dividende en actions 1

 

0 $

revenu protégé en mains de l’appelante immédiatement avant le dividende en actions 2

517 488 $

 

[19]        L’intimée avance que l’appelante n’avait qu’un revenu protégé en mains de 27 427 $ à l’égard des actions qu’elle détenait auprès de Newco 3 immédiatement avant la déclaration du dividende en actions 2, qui est calculé de la manière suivante :

 

revenu protégé gagné ou réalisé par RTI

 

517 488 $

moins : revenu protégé utilisé pour le dividende en actions 1

 

(489 589 $)

moins : différence négligeable inexpliquée

 

(472 $)

revenu protégé en mains de l’appelante immédiatement avant le dividende en actions 2

27 427 $

 

[20]        Essentiellement, l’intimée dit que le revenu protégé en mains de l’appelante à l’égard des actions qu’elle détenait auprès de Newco 3 a été réduit en fonction du montant du revenu protégé qui avait été utilisé à l’égard du dividende en actions 1. L’appelante affirme au contraire que c’était le revenu protégé en mains de la société HLL à l’égard des actions qu’elle détenait auprès de l’appelante qui a été réduit en fonction du dividende en actions 1, et non le revenu protégé en mains attribuable aux actions que l’appelante possédait dans Newco 3. L’appelante admet que le même revenu protégé est utilisé deux fois, mais affirme que rien dans la Loi n’exclut cette double utilisation.

 

[21]        Il n’est pas controversé entre les parties que nulle jurisprudence ne porte directement sur le point soulevé.

 

 

Analyse

 

[22]        L’appelante soutient que le principe de réduction du dividende ne joue que pour réduire le revenu protégé en mains provenant des actions de la société qui a déclaré un dividende en actions, non des actions de quelque filiale que ce soit même si le revenu protégé de cette filiale a contribué au revenu protégé en mains qui a couvert le montant du dividende en actions. L’appelante avance qu’il peut être raisonnable de considérer le gain réalisé sur les actions qu’elle détenait auprès de Newco 3 comme des montants attribuables au revenu gagné par RTI après 1971, parce que RTI n’a rien fait pour distribuer ce revenu. La déclaration du dividende en actions 1 a réduit les actifs de l’appelante. Elle n’a réduit en rien les actifs de RTI. L’appelante estime que la partie en question du gain qu’elle a réalisé sur les actions qu’elle détenait auprès de Newco 3 ne pouvait être attribuée à quoi que ce soit d’autre. Le gain relatif aux actions de RTI était attribuable au revenu gagné par celle‑ci après 1971 avant que le dividende en actions 1 ne soit déclaré. Le même gain est resté après que le dividende en actions 1 eut été déclaré et était toujours attribuable au revenu de RTI gagné après 1971. L’appelante reconnaît qu’en adoptant cette position, elle soutient qu’elle doit pouvoir utiliser le même revenu protégé deux fois, mais elle avance qu’il s’agit là de la seule interprétation que permet le paragraphe 55(2) de la Loi dans les circonstances.

 

[23]        L’appelante soutient en outre que la Cour d’appel fédérale aurait pu faire une interprétation téléologique du paragraphe 55(2) de la Loi afin d’éviter ce qui était perçu comme étant des abus de la disposition (Lamont Management Ltd. v. The Queen, 2000 DTC 6256 et VIH Logging Ltd. v. The Queen, 2005 DTC 5095), mais elle a plutôt choisi d’interpréter la disposition en fonction de son libellé explicite. L’appelante soutient que je dois faire de même.

 

[24]        L’intimée soutient que l’utilisation du même revenu protégé deux fois va à l’encontre de l’objet du paragraphe 55(2) de la Loi et que, par conséquent, cela doit être exclu. Le gain en capital déclaré par l’appelante était inférieur de 489 589 $ à ce qu’il aurait été si l’appelante n’avait pas utilisé le même revenu protégé deux fois.

 

[25]        L’intimée m’a renvoyé au paragraphe 10 de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54 :

 

[…] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.

 

[26]        L’intimée avance la thèse portant que la jurisprudence a  conclu que certaines parties du paragraphe 55(2) de la Loi étaient ambiguës (The Queen v. Brelco Drilling Ltd., 99 DTC 5253 (CAF) et 729658 Alberta Ltd. v. The Queen, 2004 CCI 474). Je retiens cette thèse.

 

[27]        En tenant compte de la conclusion selon laquelle il y avait ambiguïté, l’intimée invite instamment la Cour à se livrer à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 55(2) de la Loi. L’intimée est d’avis que le paragraphe 55(2) de la Loi est une disposition anti‑évitement précise qui vise à faire obstacle à un dépouillement des gains en capital tout en évitant une double imposition (Kruco, Brelco et 729658 Alberta). J’admets que ce que l’appelante a fait équivaut à un dépouillement de gains en capital.

 

[28]        Étant donné que les séries d’opérations auxquelles l’appelante a pris part ont donné lieu à un dépouillement de gains en capital, l’intimée estime que je dois interpréter le paragraphe 55(2) de la Loi d’une manière qui soit compatible avec son objet afin de faire obstacle au dépouillement des gains en capital.

 

[29]        Finalement, l’intimée soutient que, à l’occasion de l’affaire 729658 Alberta, la juge Woods a conclu que l’expression « il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable » était ambiguë, qu’elle a eu recours à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique pour rechercher de quelle manière il faut interpréter cette expression et que je dois faire de même en l’espèce. Il est vrai que c’est ce que la juge Woods a fait, et je souscris aussi bien à sa décision d’agir ainsi vu les faits dont elle était saisie qu’à la conclusion qu’elle a tirée dans cette affaire. Toutefois, il y a lieu d’opérer une distinction entre les faits de l’affaire 729658 Alberta et ceux de la présente affaire. La juge Woods était saisie de faits qui rendaient ambigus les mots « il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable ». Les actions en question dans l’affaire 729658 Alberta avaient fait l’objet d’un transfert partiel libre d’impôt, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, en faveur de sociétés de portefeuille pour une somme convenue qui avait entraîné la réalisation par les cédants d’une partie du gain en capital sur les actions et qui avait fait en sorte que le solde demeure entre les mains des sociétés de portefeuille. Des dividendes avaient ensuite été déclarés sur les actions transférées pour un montant égal à ce que la contribuable avait affirmé être son revenu protégé en mains. Les actions avaient ultimement été vendues à un acheteur sans lien de dépendance pour un prix égal à leur prix de base rajusté. En conséquence, aucun gain n’avait découlé de la vente. La juge Woods se trouvait en présence de deux interprétations possibles de l’expression « il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable ». Soit la totalité du revenu protégé en mains pouvait être attribuée au gain qui avait été réalisé sur la vente des actions à l’acheteur sans lien de dépendance, soit le revenu protégé en mains pouvait être réparti au prorata sur la totalité du gain initial réalisé sur les actions (c.‑à‑d., réparti entre le gain réalisé sur le transfert partiel libre d’impôt effectué en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi et le gain sur la vente d’actions à l’acheteur sans lien de dépendance), de telle sorte qu’il ne restait qu’une partie de ce revenu lors de la vente par les sociétés de portefeuille. Les deux interprétations pouvaient s’appuyer sur le paragraphe 55(2) de la Loi. La juge Woods a examiné le libellé de cette disposition et a fait l’observation suivante, au paragraphe 18 de la décision 729658 Alberta :

 

[…] À mon avis, le mot « raisonnable » dans le contexte de cette disposition anti‑évitement laisse entendre que le gain accumulé doit être réparti compte tenu des circonstances particulières de l’affaire en vue de contrer le méfait que l’on cherchait à corriger […]

 

[30]        La juge Woods a ensuite effectué l’examen de l’objet du paragraphe 55(2) de la Loi et a conclu que l’attribution de la totalité du revenu protégé au gain qui avait été réalisé sur la vente à la partie tierce était compatible avec cet objet.

 

[31]        Le problème qui se pose quant à la thèse de l’intimée est que, alors qu’il y avait ambiguïté dans l’affaire 729658 Alberta, l’intimée n’arrive pas à cerner quelque ambiguïté que ce soit au paragraphe 55(2) de la Loi en ce qui a trait aux faits de l’affaire concernant l’appelante. On ne me demande pas, comme ce fut le cas pour la juge Woods, d’examiner deux interprétations possibles et de rechercher celle qui est la plus conforme à l’objet de la disposition. Il n’y a qu’un seul moyen d’attribuer les gains de l’appelante. La première tranche de 517 488 $ du gain sur les actions que l’appelante détenait auprès de Newco 3 est entièrement attribuable à un revenu que RTI avait gagné après 1971. Ce gain ne pouvait être attribué à rien d’autre. Les actions de RTI avaient une valeur en raison du revenu que la société avait gagné après 1971. Ce revenu n’avait pas été retiré de RTI au moyen de dividendes. La déclaration d’un dividende en actions (c.‑à‑d., le dividende en actions 1) par l’appelante n’a pas eu d’incidence sur le fait que la valeur des actions détenues auprès de RTI était attribuable au revenu gagné par RTI après 1971.

 

[32]        L’intimée me demande d’interpréter le paragraphe 55(2) de la Loi d’une manière qui exclut l’utilisation, par l’appelante, du même revenu protégé deux fois, mais l’intimée n’a pas réussi à me montrer comment je dois procéder. Quel mot ou quelle expression dois‑je interpréter autrement afin d’aboutir à la solution que prône l’intimée? Essentiellement, l’intimée me demande de donner effet à l’objet de la disposition malgré son libellé, au lieu d’interpréter le libellé de la disposition d’une manière qui donne effet à son objet.

 

[33]        Vu la jurisprudence Canada Trustco, je dois effectuer une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, mais il dit aussi que « [L]orsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation ». Si je rattache les faits en l’espèce aux mots « il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable », je ne puis discerner aucune imprécision ou aucune équivoque. En l’absence de toute ambiguïté dans les mots « il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable », ou d’une autre interprétation à lui attribuer, malgré le fait que je reconnaisse que les actions de l’appelante sont allées à l’encontre de l’objet du paragraphe 55(2) de la Loi, je ne crois pas que la jurisprudence Canada Trustco m’autorise à simplement réécrire la disposition pour donner effet à son objet. Ainsi qu’il est observé au paragraphe 12 de l’arrêt Canada Trustco :

 

Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu doivent être interprétées de manière à assurer l’uniformité, la prévisibilité et l’équité requises pour que les contribuables puissent organiser intelligemment leurs affaires. Comme l’affirme la Cour, au par. 45 de l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 :

 

[E]n l’absence d’une disposition expresse contraire, il n’appartient pas aux tribunaux d’empêcher les contribuables de recourir, dans le cadre de leurs opérations, à des stratégies complexes qui respectent les dispositions pertinentes de la Loi, pour le motif que ce serait inéquitable à l’égard des contribuables qui n’ont pas opté pour cette solution. [Nous soulignons.]

 

Voir également l’arrêt 65302 British Columbia, par. 51, où le juge Iacobucci cite P. W. Hogg et J. E. Magee, Principles of Canadian Income Tax Law (2e éd. 1997), p. 475‑476 :

 

[traduction] La Loi de l’impôt sur le revenu serait empreinte d’une incertitude intolérable si le libellé clair d’une disposition détaillée de la Loi était nuancé par des exceptions qui n’y sont pas exprimées, provenant de la conception qu’un tribunal a de l’objet de la disposition.

 

 

[34]        Si le ministre conclut que des opérations comme celles qui ont été effectuées par l’appelante sont abusives, il peut les attaquer au moyen de la disposition générale anti‑évitement ou recommander au législateur de modifier la Loi.

 

 

Conclusion

 

[35]        Compte tenu de tout ce qui précède, l’appel est accueilli et l’affaire est déférée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que le paragraphe 55(2) de la Loi ne s’applique pas au dividende en actions de 517 427 $ reçu par l’appelante le 30 mai 2005.

 

[36]        Les frais sont adjugés à l’appelante.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’octobre 2013.

 

 

 

« David E. Graham »

Juge Graham

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2014

 

 

François Brunet, réviseur


 

RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 318

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-137(IT)G

                                                         

INTITULÉ :                                      D & D LIVESTOCK LTD. c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge David E. Graham

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 22 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me James C. Yaskowich

Avocats de l’intimée :

Me Gregory Perlinski

Me Darcie Charlton

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

            Nom :                                    James C. Yaskowich              

 

           Cabinet :                                Felesky Flynn LLP

                                                          Edmonton (Alberta)

 

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           J’ai supposé que le mots « premier dividende » ont été utilisés ici par erreur à la place de l’expression définie « dividende en actions 1 ».

[2]           Le terme « RBTL » n’est pas défini par les parties dans l’exposé conjoint des faits. Il fait référence à Roberge Brothers Transport Ltd. Selon ce que j’ai compris, RBTL détenait déjà les 300 autres actions ordinaires de catégorie A de RTI.

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