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Dossier : 2009-2421(IT)G

ENTRE :

GORDON IRONSIDE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus les 6 et 7 février 2013, à Calgary (Alberta)

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Jonathan D. Warren

 

Avocate de l’intimée :

Me Donna Tomljanovic

 

 

 

JUGEMENT

          Les appels relatifs aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2003, 2004 et 2006 sont rejetés, avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2013.

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de février 2014

 

 

François Brunet, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 339

Date : 20131025

Dossier : 2009-2421(IT)G

ENTRE :

GORDON IRONSIDE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]             Dans les présents appels, l’appelant a engagé des frais juridiques et professionnels (les « frais ») en vue de se défendre contre des allégations relatives à la commission de divulgations irrégulières, après avoir été accusé en juin 2001 par l’Alberta Securities Commission (la « Commission »).

[2]             Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004, l’appelant a déduit de son revenu de profession libérale des frais de 22 883 $ et de 463 181 $, respectivement, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Par suite de la déduction, en 2004, de ces frais, il a déterminé qu’il avait alors une perte autre qu’en capital de 241 762 $ à l’égard de l’année d’imposition 2004, perte qu’il a reportée rétrospectivement aux années 2001 et 2002. En 2006, l’appelant a reporté prospectivement une perte autre qu’en capital déclarée en 2005, mais non liée aux frais. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’appliquer à l’année d’imposition 2006 les pertes autres qu’en capital subies en 2005 parce que les pertes autres qu’en capital qui se rapportaient à 2004 avaient été refusées dans une nouvelle cotisation établie en avril 2007. Ce refus a amené le ministre à annuler les pertes de 40 765 $ subies en 2004 et reportées à l’année d’imposition 2002 et à se servir plutôt de la perte autre qu’en capital de 2005 pour compenser les montants de 2004 que l’appelant avait reportés rétrospectivement à l’année 2001, réduisant ainsi à 2 547 $ la déduction à appliquer à l’année d’imposition 2006.

[3]             Les années d’imposition visées par les présents appels sont donc 2001, 2003, 2004 et 2006.

[4]             Les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits présentant en détail les antécédents professionnels de l’appelant. Ce document contenait également des annexes spécifiant les précisions relatives au montant des frais, de même qu’une annexe détaillant les diverses sources et les divers montants du revenu de l’appelant, dont les revenus tirés d’une entreprise, d’un emploi ou de l’exercice d’une profession, entre les années 1988 et 2007. Sont joints à l’annexe « A » de mes motifs les éléments les plus pertinents de l’exposé conjoint partiel des faits qui se rapportent aux antécédents professionnels de l’appelant. Voici toutefois un résumé des éléments de preuve qui m’ont été produits.

Les faits

[5]             En septembre 1979, l’appelant est devenu comptable agréé dans la province de l’Alberta. Entre 1979 et 1985, il a été au service du cabinet comptable Coopers & Lybrand. Au cours de cette période, il a pris part à des occasions d’affaires distinctes auprès d’un certain nombre d’entreprises actives dans le secteur pétrolier et gazier. En mai 1985, il est devenu directeur financier de Blue Range Resources Ltd. et, en août 1987, il est devenu administrateur de la société Blue Range Resource Corporation (« BRRC ») et a exercé auprès de cette dernière les fonctions de directeur financier.

[6]             Entre le 1er avril 1994 et le 12 décembre 1998, l’appelant a occupé le poste de président de BRRC et il a été rémunéré au moyen d’un salaire, de primes, d’options d’achat d’actions et d’achat d’actions sous forme de placements privés. Grâce aux liens qu’avait la société avec d’autres entreprises du secteur, l’appelant s’est vu présenter des occasions d’investir dans d’autres entreprises œuvrant dans le secteur pétrolier et gazier.

[7]             Le 12 novembre 1998, Big Bear Exploration Ltd. (« Big Bear ») a déposé une offre publique d’achat hostile visant la totalité des actions émises et en circulation de BRRC. L’opération a été conclue avec succès le 12 décembre 1998, et l’appelant a été contraint de démissionner à titre de dirigeant et d’administrateur de BRRC.

[8]             Le 2 mars 1999, après avoir vérifié la situation financière de BRRC, Big Bear a sollicité la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36.

[9]             Le 8 mars 1999, la Commission a ordonné la tenue d’une enquête sur la divulgation de renseignements financiers et de faits importants.

[10]        Le 26 juin 2001, la Commission a envoyé un avis d’audience à l’appelant et à une autre personne de BRRC afin de rechercher s’ils avaient agi de manière contraire à la législation albertaine sur les valeurs mobilières, s’il était dans l’intérêt public de les exclure du marché des capitaux de l’Alberta et s’il fallait leur imposer des pénalités d’ordre administratif.

[11]        Les enquêteurs de la Commission ont étudié cinq grands points litigieux :

a)     le fait de ne pas avoir classé certains baux relatifs aux installations comme des locations-acquisitions à des fins comptables (ce qui avait donné lieu à l’accumulation d’une dette à long terme importante);

b)    le fait de ne pas avoir divulgué la déclaration d’activités de production et de réserves de gaz brut;

c)     le fait de ne pas avoir divulgué que BRRC avait vendu à découvert plus de gaz qu’elle n’en produisait, aux termes de contrats à prix fixe ou de contrats comportant des obligations de transport à long terme intégrées;

d)    le fait de ne pas avoir divulgué que la direction avait nettement réduit les estimations de production concernant l’année financière 1999, communiquées dans le rapport annuel de la Société aux actionnaires en juillet 1998;

e)     le fait de ne pas avoir divulgué l’existence de comptes bancaires et de pressions sur les liquidités.

(Recueil conjoint de documents, pièce A-1, onglet 29)

[12]        L’appelant a retenu les services de Carscallen Lockwood LLP pour assurer sa défense dans le cadre des audiences tenues devant la Commission.

[13]        Les frais de l’appelant étaient couverts par une police d’assurance-responsabilité des dirigeants et administrateurs souscrite auprès de la compagnie Chubb Insurance. Pour diverses raisons, elle n’assurait pas certains frais, comme ceux des consultants et des témoins experts, et l’appelant a lui-même acquitté ces frais. La police d’assurance était assortie d’un plafond de 5 millions de dollars et, en 2004, toute cette somme avait servi à payer des frais de défense (transcription, interrogatoire principal de l’appelant, page 64). L’appelant a déclaré que, en 2008, les frais professionnels engagés avaient dépassé la somme de 6,5 millions de dollars et qu’il avait payé la partie excédentaire. Ce sont ces montants non couverts par la police d’assurance ainsi que d’autres montants que l’appelant demande à déduire à titre de dépenses.

[14]        Les audiences de la Commission se sont déroulées en deux parties : le volet « bien-fondé », qui a principalement porté sur les divulgations publiques de l’appelant et, ensuite, le volet « sanctions et frais ». Le volet « bien-fondé » a duré 120 jours et, le 21 décembre 2006, la Commission a conclu que l’appelant avait contrevenu à la législation albertaine sur les valeurs mobilières et qu’il avait agi d’une manière contraire à l’intérêt public (pièce A‑1, onglet 30). La décision concernant les sanctions et les frais a été rendue en novembre 2007. L’appelant s’est vu interdire de faire le commerce des valeurs mobilières et d’exercer les fonctions d’administrateur ou de dirigeant d’une entreprise; il s’est aussi vu imposer une pénalité administrative et il lui a été ordonné de payer des frais considérables. L’appelant a porté en appel les décisions de la Commission auprès de la Cour d’appel de l’Alberta, qui a rejeté cet appel le 9 avril 2009.

[15]        Le 2 juin 2005, l’appelant a reçu de ses avocats une opinion juridique écrite qui reflétait les conseils juridiques qu’il avait reçus en 1999. Selon toute vraisemblance, cette opinion a été fournie à l’appelant en réponse à la demande qu’il avait faite un certain nombre d’années après avoir reçu au départ les conseils juridiques. Cette opinion exposait, dans les grandes lignes, les répercussions des audiences de la Commission et signalait qu’une conclusion défavorable de la part de celle-ci pouvait avoir pour résultat qu’il lui serait interdit d’intervenir à titre d’administrateur ou de dirigeant de n’importe quelle société publique. L’opinion juridique signalait également qu’une conclusion défavorable pouvait donner lieu au dépôt d’une plainte auprès de l’Institute of Chartered Accountants of Alberta (l’« ICAA »), ce qui pouvait avoir une incidence sur sa capacité de conserver son titre de comptable agréé, sa capacité ultérieure de travailler dans cette profession, de même que sa capacité ultérieure de gagner un revenu d’entreprise et de profession libérale (pièce A‑1, onglet 19).

[16]        Le 22 décembre 2006, soit le lendemain de la décision de la Commission sur le bien-fondé de l’affaire, l’appelant a reçu de l’ICAA une lettre lui faisant part du fait que les conclusions de la Commission allaient être instruites à titre de plainte aux termes du paragraphe 67(3) du Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, ch. R‑12 (le « RAPA ») (pièce A‑1, onglet 20). L’appelant a répondu à cette lettre le 12 février 2007, demandant des détails sur la plainte portée par l’ICAA contre lui. Cette lettre a été suivie d’une demande semblable de la part du conseiller juridique de l’appelant, en mai 2007 (pièce A-1, onglets 21 et 22).

[17]        Le 15 juin 2007, le Comité d’examen des plaintes de l’ICAA a envoyé au conseiller juridique de l’appelant une lettre l’informant que, notamment, la décision de la Commission sur le bien-fondé de l’affaire soulevait la question d’une conduite répréhensible de la part de l’appelant, mais que, à ce stade-là, la Commission n’avait formulé à l’encontre de l’appelant aucune allégation de conduite contraire à la profession (pièce A-1, onglet 23).

[18]        Le 30 novembre 2009, l’ICAA a avisé l’appelant qu’il avait reçu la décision de la Cour d’appel de l’Alberta et qu’il allait procéder à une enquête et qu’il allait peut-être prendre des mesures disciplinaires. Il a de plus signalé à l’appelant que, conformément à l’article 201.2 du RAPA, la déclaration de culpabilité de l’appelant devant la Commission donnait lieu à la présomption « réfutable » selon laquelle il ne préservait pas la bonne réputation de la profession et ne servait pas l’intérêt public (pièce A‑1, onglet 28). Une audience disciplinaire a finalement eu lieu plusieurs années plus tard et, le 12 janvier 2012, le tribunal de discipline de l’ICAA a révoqué l’enregistrement de l’appelant à titre de comptable agréé (exposé conjoint partiel des faits, paragraphe 18).

La question en litige

[19]        La question en litige dans les présents appels consiste à savoir si les frais juridiques et professionnels que l’appelant a payés peuvent être déduits à titre de dépenses d’entreprise au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Plus précisément, il me faut rechercher :

a)     si les frais que l’appelant a payés pour se défendre contre les allégations portées devant la Commission ont été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, ou s’il s’agissait de frais personnels au sens de l’alinéa 18(1)h) de la Loi;

b)     si les frais entrant dans les prévisions de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la seconde question à trancher consiste à savoir s’il s’agissait de dépenses en capital au sens de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

Le bien-fondé de la déductibilité des dépenses d’emploi en vertu de l’article 8 de la Loi n’est pas une question qui m’a été définie dans le cadre des présents appels.

La thèse de l’appelant

[20]        L’appelant veut déduire les frais à titre de dépenses d’entreprise de son revenu de profession libérale parce que, soutient-il, il les a payés en vue de préserver son titre et sa réputation et, partant, sa capacité de tirer un revenu de cette source-là.

[21]        L’appelant a également fait valoir que c’est son titre de comptable agréé et son expérience connexe qui lui ont permis d’accéder à la présidence de BRRC et que cette fonction lui a aussi procuré des possibilités de tirer un revenu d’autres sociétés. Il a donc soutenu qu’il y avait un lien entre, d’une part, les actes reprochés à l’époque où il était au service de BRRC et qui avaient mené aux audiences de la Commission et, d’autre part, son activité de comptable agréé. Il a ajouté que même si ses diverses sources de revenu, qu’il s’agisse d’un revenu d’emploi, d’affaires ou de profession libérale, étaient toutes inextricablement liées, c’était à cause de son titre de comptable agréé qu’on lui avait présenté au départ ces possibilités de revenu. Il était d’avis que, sans son titre de comptable agréé, jamais il n’aurait été visé par les allégations de la Commission ni n’aurait engagé les frais pour se défendre car, sans cette base d’expérience et de savoir, jamais il ne serait devenu président de BRRC.

[22]        L’appelant a soutenu par ailleurs que les dépenses avaient forcément été engagées à l’égard d’un revenu d’entreprise futur parce qu’une conclusion défavorable de la part de la Commission aurait abouti à la révocation de son titre de comptable agréé, ce qui, par la suite, aurait diminué sa capacité de gagner un revenu d’entreprise ainsi qu’un revenu de profession libérale ou un revenu d’emploi.

[23]        Enfin, en ce qui concerne l’alinéa 18(1)b) de la Loi, l’appelant a soutenu que si les frais sont déductibles, il s’agit dans ce cas de dépenses courantes plutôt  que de dépenses en capital car, à l’époque des audiences devant la Commission, il n’avait pas encore perdu son titre de comptable agréé. Cela étant, les frais n’avaient pas été engagés pour acquérir une chose qu’il ne possédait pas déjà, car il tentait de « préserver » son droit de gagner un revenu d’entreprise plutôt que de chercher à « récupérer » ce droit.

La thèse de l’intimée

[24]        L’intimée a soutenu que la réduction de ces frais a été refusée à juste titre, car ils n’ont pas été engagés en vue de gagner un revenu. L’appelant a plutôt dû faire face aux allégations de la Commission à cause de son poste et de son travail en tant que président et dirigeant de BRRC et non à cause de ses activités comptables. [traduction] « […] [L]e besoin qu’il avait de se défendre découlait de circonstances tout à fait étrangères à une entreprise quelconque qu’il exploitait à titre de comptable agréé » (observations orales de l’intimée, transcription, page 156). C’est donc dire, selon l’intimée, que le lien entre les frais engagés et la source professionnelle de revenu est trop indirect.

[25]        L’intimée a également soutenu que les frais n’étaient pas déductibles en vertu de l’alinéa 18(1)h) de la Loi car ils étaient de nature personnelle et que l’appelant les avait engagés afin de défendre sa réputation personnelle plutôt que pour gagner un revenu d’entreprise.

[26]        Enfin, l’intimée a soutenu qu’étant donné que les frais avaient été engagés en vue de protéger la réputation de l’appelant et la possibilité que celui-ci avait de faire valoir ses compétences sur le marché du travail, ce qui constitue un élément d’actif durable, ils n’étaient pas déductibles en vertu de l’alinéa 18(1)b) car il s’agissait de dépenses en capital.

Analyse

[27]        Aux termes de l’article 9 de la Loi, le revenu que le contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année-là. Le contribuable peut déduire les dépenses d’entreprise qu’il a engagées en vue de gagner ce bénéfice, à moins d’une indication contraire dans la Loi.

[28]        L’article 18 de la Loi restreint la déductibilité des dépenses d’entreprise qui sont par ailleurs déductibles aux termes de l’article 9. La limite générale concernant la déductibilité des dépenses de cette nature figure à l’alinéa 18(1)a), lequel dispose que les dépenses ne sont pas déductibles « […] sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise […] ». D’autres restrictions figurent à l’alinéa 18(1)b), qui rejette la déduction des dépenses en capital, ainsi qu’à l’alinéa 18(1)h), qui exclut la déduction des frais personnels ou de subsistance.

[29]        La définition d’une « entreprise » apparaît à l’article 248 de la Loi. Ce mot englobe, notamment, une « profession ». Le même article définit la « société professionnelle » :

« société professionnelle » Société qui exerce la profession d’avocat, de chiropraticien, de comptable, de dentiste, de médecin ou de vétérinaire.

[30]        Les appels dont je suis saisie ont trait à la déductibilité de dépenses d’entreprise se rapportant au « revenu de profession libérale » de l’appelant, qui se composait de son activité de comptable agréé et de consultant auprès d’entités avec ou sans lien de dépendance (exposé conjoint partiel des faits, paragraphe 23). La question est de savoir s’il peut déduire de son revenu de profession libérale ses dépenses de nature juridique et professionnelle.

[31]        À l’occasion de l’affaire Symes c Canada, 1993 CarswellNat 1178, [1993] 4 R.C.S. 695, après avoir examiné plusieurs critères juridiques possibles permettant de déterminer si une dépense est déductible aux termes de l’alinéa 18(1)a), la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 73 :

[…] on n’a proposé aucun critère qui améliorerait ou modifierait sensiblement un critère reposant directement sur le libellé de l’al. 18(1)a).  L’analyse nous ramène à la source, et je peux simplement me poser la question suivante:  l’appelante a-t-elle engagé des frais de garde d’enfants en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou de faire produire un revenu à l’entreprise?

[32]        La question de savoir si l’objet d’une dépense est de produire un revenu ou non est une question de fait qui appelle l’examen de l’ensemble des circonstances en vue de déterminer de quelle façon « l’objet se manifeste objectivement » (Symes, paragraphe 74). Même si le juge Iacobucci, qui s’exprimait au nom de la majorité dans cet arrêt, n’a pas dressé la liste exhaustive des facteurs à examiner dans le cadre d’une telle question, il a tout de même énoncé un certain nombre de facteurs qu’il était utile de prendre en considération pour rechercher si une dépense d’entreprise est déductible :

(i)      « […] il pourrait être pertinent d’examiner si la dépense en cause est habituellement engagée par d’autres dans une entreprise de même nature que celle du contribuable.  Dans l’affirmative, il peut être plus probable que la dépense constitue une dépense d’entreprise » (Symes, paragraphe 75);

(ii)     « [d]ans un cas particulier, il pourrait être pertinent d’examiner si la déduction est ordinairement acceptée à titre de dépense d’entreprise par les comptables » (Symes, paragraphe 75);

(iii)    « [i]l pourrait également être pertinent d’examiner si une dépense donnée aurait été engagée si le contribuable ne visait pas la production d’un revenu d’entreprise. […] » (Symes, paragraphe 76). À cet égard, la Cour, dans Symes, au paragraphe 79, a fait état de ce qu’elle appelle le critère du  « besoin d’entreprise » ou le critère du « à défaut de » :

[…] Plus précisément, il peut être utile de recourir au critère du « à défaut de » pour l’appliquer non pas à la dépense mais aux besoins que la dépense satisfait. Indépendamment de l’entreprise, le besoin existerait-il? Si un besoin existe même en l’absence de l’activité d’entreprise, et indépendamment de ce que le besoin a été ou aurait été satisfait par des sommes versées à un tiers ou par le coût d’option du labeur personnel, la dépense faite pour répondre au besoin est considérée traditionnellement comme une dépense personnelle. […]

[33]        La jurisprudence en ce domaine, bien qu’abondante, illustre la difficulté, relevée par le juge Iacobucci à l’occasion de l’affaire Symes, que présente le fait de dresser une liste exhaustive de facteurs qui permettent au juge d’évaluer et de déterminer la déductibilité de dépenses d’entreprise. La jurisprudence est axée sur la question du « lien » entre le besoin que la dépense satisfait et l’entreprise elle-même. À cet égard, le juge Hogan, dans la décision Patry c La Reine, 2013 CCI 107, 2013 DTC 1142, au paragraphe 34, résume plusieurs des arrêts faisant autorité dans lesquels il est question de ce « lien » :

[34]      […] Les décisions Mercille et Vango donnent à penser que les frais judiciaires relatifs à des actes prétendument commis dans l’exercice d’activités professionnelles peuvent être déductibles dans certaines circonstances. Toutefois, la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Poulin donne à penser que de tels frais doivent également être « la conséquence malheureuse d’un risque que le contribuable devait prendre et assumer pour exercer son métier ou sa profession ». De même, dans la décision Leduc, la Cour a laissé entendre que pour que tels frais judiciaires soient déductibles, ils doivent avoir été encourus dans le cours normal des activités génératrices de revenus du contribuable, et ils doivent être « directement liés » à ces activités. Dans les décisions Mercille et Vango, les contribuables sont parvenus à montrer que les frais en cause étaient liés à leurs activités génératrices de revenus, parce que les mesures disciplinaires dont ils étaient passibles et à l’égard desquelles ils avaient présenté une défense étaient directement liées à leur travail.

[35]      La décision Leduc et l’arrêt Doiron donnent tous deux à entendre qu’il doit y avoir des preuves tangibles du lien existant entre les frais judiciaires en cause et l’activité professionnelle. Dans la décision Leduc, la Cour a refusé de conclure que les frais judiciaires en cause étaient déductibles, en partie parce que le contribuable avait continué de pratiquer le droit avec succès. Dans l’arrêt Doiron, la Cour d’appel fédérale a jugé que le contribuable n’avait pas établi qu’il existait un lien entre ses frais juridique et sa pratique du droit parce que, au vu de la preuve dont la Cour était saisie, il n’aurait pas pu espérer récupérer son permis d’exercice de la profession d’avocat.

[34]        À l’occasion de l’affaire Leduc c La Reine, 2005 CCI 96, 2005 DTC 250, où l’appelant - un avocat - cherchait à déduire les frais juridiques qu’il avait engagés pour se défendre contre plusieurs chefs d’exploitation sexuelle, la juge Lamarre a résumé, au paragraphe 26, le lien qui doit exister entre les activités qui ont donné lieu aux accusations et l’entreprise elle-même :

[26]      […] si les activités qui ont mené aux accusations sont accomplies dans le cours normal des activités génératrices d’un revenu, toute dépense que le contribuable engage pour défendre ces activités résulte directement des activités elles-mêmes et peut donc être déduite en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la LIR. Par conséquent, c’est l’activité qui a entraîné les accusations et son lien à l’entreprise qui déterminent la déductibilité des frais juridiques associés à la défense.

[35]        La Cour a conclu que le lien entre une éventuelle déclaration de culpabilité dans le cadre de l’instance criminelle et le risque de perdre son permis d’exercer la profession d’avocat était, à ce stade, trop hypothétique et conjectural et, de ce fait, trop éloigné pour justifier la déduction des frais juridiques (Leduc, paragraphe 23).

[36]        À l’occasion de l’affaire Cimolai c La Reine, 2005 CCI 767, 2005 DTC 1800, le juge en chef adjoint Rip (plus tard nommé juge en chef) a discuté l’importante distinction qui existe entre un revenu présent et un revenu futur. Il a conclu que les frais judiciaires engagés par un professionnel de la médecine, qui avait réclamé des dommages-intérêts auprès d’autres professionnels travaillant à l’hôpital, n’étaient pas déductibles à titre de dépenses d’emploi parce qu’ils n’avaient pas été payés pour établir son droit au salaire que lui devait l’hôpital. Il n’y avait aucun lien entre les anciens collègues de l’appelant et l’hôpital, qui n’était pas partie au litige, même s’il soutenait que le fait de poursuivre ces professionnels défendrait sa réputation professionnelle et préserverait vraisemblablement sa capacité de gagner un revenu. Cette décision, au paragraphe 31, compare les décisions Noble v The Queen, [1998] 1 CTC 2797, et Leduc :

[31]      Dans l’affaire Noble, les frais juridiques avaient été engagés par l’avocat appelant, qui s’était adressé à un avocat indépendant pour qu’il le conseille sur la manière de communiquer des renseignements concernant un client aux autorités fiscales. Le juge Sobier a jugé que les frais d’avocat étaient déductibles puisqu’ils étaient nécessaires pour prévenir un conflit d’intérêts, conflit qui pouvait empêcher l’appelant de fournir ses services juridiques et donc l’empêcher de tirer un revenu de son entreprise. […]

[37]        Ces deux décisions ont été conciliées, au paragraphe 36 de la décision Cimolai :

[36]      Ces précédents sont conciliables puisque les frais juridiques, dans l’affaire Noble, étaient manifestement rattachés à la capacité de l’appelant de tirer un revenu de son client, tandis que, dans l’affaire Leduc, les frais engagés par le contribuable étaient destinés à préserver un droit futur d’exercer la profession d’avocat. […]

[38]        Dans l’affaire Vango c La Reine, [1995] ACI no 659, le juge Bowman a conclu que les frais judiciaires étaient déductibles car, si le contribuable n’avait pas dépensé une partie de ces frais pour faire modifier le libellé des accusations déposées par la Bourse de Toronto, en rapport avec l’emploi qu’il exerçait antérieurement auprès de Richardson Greenshields, il aurait alors pu être congédié par son employeur de l’époque, Nesbitt Thomson.

[39]        Les décisions rendues dans les affaires Noble et Vango sont comparables parce que des frais judiciaires avaient été engagés en vue de tirer un revenu du client de l’époque dans l’affaire Noble et de l’employeur de l’époque dans l’affaire Vango. Le lien entre la dépense et le revenu était à la fois direct et immédiat. Par contraste, dans l’affaire Leduc, il était question de la capacité du contribuable de tirer un revenu futur de sa profession d’avocat, et les infractions pénales avaient peu de chose à voir avec l’exercice de cette profession.

[40]        Par l’arrêt Canada c Doiron, 2012 CAF 71, 2012 DTC 5103, la Cour d’appel fédérale a conclu que les frais juridiques payés par un avocat pour se défendre contre des accusations criminelles liées à un cas d’entrave à la justice qui avaient mené à son éventuelle incarcération n’étaient pas déductibles puisqu’il n’exerçait pas le droit au cours des années d’imposition en question. Les dépenses n’avaient donc pas été engagées en vue de produire un revenu. L’appelant soutenait que les dépenses étaient nécessaires pour gagner ultérieurement un revenu, en ce sens qu’il aurait pu préserver son permis d’exercer le droit s’il s’était défendu avec succès contre les accusations criminelles. La Cour a conclu en fin de compte que les dépenses constituaient des dépenses en capital au sens de l’alinéa 18(1)b); cependant, elle a expliqué, au paragraphe 48, que même si les dépenses n’avaient pas été de cette nature, l’appelant n’avait pas prouvé l’existence d’un lien entre les frais engagés et son permis d’exercer le droit :

48        […] M. Doiron n’a pas démontré comment il pouvait envisager retrouver son droit à la pratique même s’il avait réussi à faire exclure cette preuve et ainsi causé « l’effondrement de la cause […] par rapport à une infraction des plus grave ». […]

[41]        Au paragraphe 54, le juge Noël a ensuite observé :

54        […] pour établir le lien nécessaire, l’intimé devait démontrer qu’il avait une défense plausible et que dans l’éventualité où il avait gain de cause dans le procès criminel, il pouvait espérer retrouver son droit à la pratique. […]

[42]        À l’occasion de l’affaire Doiron, le juge Noël a discuté le même aspect temporel dont il avait été question dans les motifs rendus dans l’affaire Cimolai. La jurisprudence Doiron semble enseigner que, dans les affaires où il est question d’un revenu futur plutôt que d’un revenu immédiat, l’analyse relative à l’existence d’un lien comporte deux volets. Non seulement le contribuable doit-il rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre les « besoins que la dépense satisfait » et l’entreprise, mais il doit aussi établir l’existence d’un lien entre cette dépense et la capacité qu’a le contribuable de tirer ultérieurement un revenu de l’entreprise en question. Voilà qui ajoute une autre dimension à ce fil qui traverse la totalité de la jurisprudence, celui de l’existence obligatoire d’un lien.

[43]        Vu la jurisprudence, que je viens d’exposer, il est évident qu’il doit y avoir un lien direct entre le besoin que la dépense satisfait et l’entreprise elle-même et que la dépense doit être soit impossible à dissocier des activités génératrices de revenu, soit la conséquence d’un risque qu’il est obligatoire de prendre pour gagner un revenu à cet égard. Les dépenses accessoires peuvent être déductibles et peuvent fournir le lien requis entre les dépenses et l’entreprise, dans la mesure où elles sont essentielles et nécessaires aux activités de cette entreprise.

[44]        Dans ses observations, l’appelant a cité la décision BJ Services Co. c La Reine, 2003 CCI 900, [2003] ACI no 706, mais, bien qu’elle va dans le sens d’une interprétation plus globale de l’exigence relative à l’existence d’un lien, une interprétation aussi large ne va pas jusqu’à englober les faits dont il est question en l’espèce. Les dépenses accessoires peuvent être déductibles s’il est démontré qu’elles font à ce point partie intégrante des activités de l’entreprise qu’il est impossible de les dissocier de la totalité de cette dernière. Mais, en l’espèce, les faits ne militent pas en faveur d’une telle conclusion.

[45]        Si j’applique les principes énoncés dans la jurisprudence aux éléments de preuve qui m’ont été produits, je me dois de conclure que les frais juridiques et professionnels que l’appelant a payés pour se défendre contre les allégations portées devant la Commission n’ont pas été engagés en vue de tirer un revenu de son entreprise de comptable agréé. Ces dépenses découlaient directement du poste qu’il occupait à titre de dirigeant et d’employé de BRRC. Il les a engagées en vue de protéger sa réputation dans le milieu du secteur pétrolier et gazier, où il concentrait ses activités professionnelles. Dans ce contexte, ces dépenses étaient de nature personnelle et elles n’ont pas été engagées dans le but de protéger la possibilité de tirer un revenu de son entreprise de comptabilité professionnelle.

[46]        L’examen des facteurs que la Cour suprême du Canada a recensés dans l’arrêt Symes va dans le sens de la conclusion que j’ai tirée à cet égard.

(i)      S’agit-il d’une dépense normalement effectuée par d’autres qui exploitent le même type d’entreprise?

[47]        Les parties ont convenu que ce facteur n’était pas particulièrement pertinent en l’espèce. En règle générale, les comptables agréés ne sont pas appelés à se défendre contre des accusations relatives à des manquements à la législation provinciale sur les valeurs mobilières et, par conséquent, on ne considère généralement pas ces frais comme des dépenses d’entreprise usuelles et admises que l’on associe à la prestation de services comptables professionnels.

(ii)     Une dépense particulière aurait-elle été engagée par le contribuable même s’il n’avait pas tiré un revenu de l’entreprise?

[48]        Il m’apparaît clairement que, au vu des faits, la nécessité qu’a eue l’appelant de se défendre dans l’instance devant la Commission a pris naissance parallèlement à ses activités commerciales en tant que comptable agréé. Les accusations et les audiences ultérieures furent le résultat direct de sa conduite et de ses activités en sa qualité de président, premier dirigeant et administrateur de BRRC. C’est ce qui ressort à la fois des éléments de preuve et de l’exposé conjoint partiel des faits que les parties ont produit, tout comme le fait qu’une partie des frais que l’appelant a engagés était couverte par Chubb Insurance, dans le cadre de la police offerte par BRRC au profit de ses administrateurs et dirigeants. Le lien, entre les travaux de la Commission et l’entreprise de comptabilité de l’appelant, est absent en l'espèce, et c’est cet élément manquant qui était d’une importance cruciale pour que l’appelant ait gain de cause en l’espèce. Le lien, s’il existe, est tout simplement trop indirect pour que ces frais puissent être déduits. Il est possible d’opérer une distinction entre les faits de la présente affaire et ceux de l’affaire Vango, dans laquelle le contribuable avait eu droit aux déductions, car, dans cette décision-là, les dépenses étaient manifestement et directement rattachées aux activités génératrices de revenu de l’appelant, en tant que conseiller en placements et courtier en valeurs mobilières, et aussi à son revenu futur. Dans les appels dont je suis saisie, les frais de l’appelant étaient attribuables à la conduite qu’il avait eue et aux gestes qu’il avait posés en sa qualité de président et d’administrateur de BRRC. Ils n’ont pas été engagés par suite de ses activités commerciales à titre de comptable.

[49]        Bien que je puisse comprendre la thèse de l’appelant portant que c’est son titre de comptable professionnel, sa réputation et ses antécédents qui lui ont permis d’accéder aux fonctions qu’il a fini par exercer à BRRC, de pair avec les débouchés que cela a créés dans le secteur pétrolier et gazier, il ne ressort des faits de l’espèce aucun lien direct ou apparent entre les actes qui ont créé le « besoin » et l’entreprise comptable de l’appelant.

[50]        Il est également utile de signaler que les services de consultation professionnels de l’appelant étaient d’une portée plus vaste que celle des activités qui découlaient uniquement de son titre de comptable agréé. De plus, certains de ces services ont été assurés à des entreprises liées.

[51]        En 2002 et jusqu’en 2004, la réputation et la crédibilité de l’appelant au sein du secteur pétrolier et gazier avaient été sérieusement entachées, mais pas son titre de comptable agréé. À cet égard, les faits de la présente espèce sont semblables à ceux de l’affaire Leduc, où il a été conclu que les allégations n’avaient pas pris naissance à l’occasion de l’exercice de la profession d’avocat de l’appelant. Dans l’affaire Leduc, la Cour a fait remarquer que la capacité qu’avait le contribuable de tirer un revenu de ses activités d’avocat n’était pas en péril à l’époque où les dépenses avaient été engagées, car il n’y avait aucune certitude que le Barreau ferait enquête sur sa conduite. Le fait qu’une éventuelle déclaration de culpabilité risquait d’avoir une incidence sur l’exercice futur de sa profession d’avocat était hypothétique, conjectural et simplement trop indirect. Il en va de même en l’espèce : à l’époque où les frais juridiques et d’autre nature ont été engagés, il n’y avait qu’une « possibilité » que le Comité d’examen des plaintes de l’ICAA fasse enquête et prenne des mesures disciplinaires. Par un courriel de l’ICAA daté du 30 novembre 2009, l’appelant a appris que, par suite des conclusions de la Commission, l’ICAA lançait une enquête disciplinaire, mais en lui rappelant qu’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la législation sur les valeurs mobilières ne donnerait lieu qu’à la présomption « réfutable » de ne pas avoir préservé la réputation de la profession. Dans ce contexte, il n’y avait aucune certitude, même aussi tard qu’en novembre 2009, quant à l’éventuelle issue de cette enquête ultérieure.

(iii)    Indépendamment de l’entreprise, le besoin existerait-il?

[52]        Selon la jurisprudence Doiron, l’appelant est tenu de prouver l’existence d’un lien entre les frais qu’il a engagés et l’espoir de conserver son titre de comptable agréé. Au paragraphe 12 de l’avis d’appel :

          [traduction]

12.       Il y a une forte probabilité que le titre de comptable agréé du contribuable soit révoqué si l’ASC tire à son encontre des conclusions défavorables et, de ce fait, celui-ci n’a pas d’autre choix que de se défendre pleinement contre toutes les allégations s’il veut préserver et hausser ses revenus d’entreprise et de profession libérale.

[53]        Il ressort des éléments de preuve que l’instance devant la Commission à l’égard de l’appelant et les mesures que l’ICAA a fini par prendre n’étaient pas tout à fait dissociées. La décision de la Commission sur le bien-fondé de l’affaire est le mécanisme qui a incité l’ICAA à lancer une enquête disciplinaire. L’appelant a déclaré qu’il avait reçu des conseils juridiques à cet effet avant d’engager les frais et qu’il savait que l’Institut pouvait se servir de la décision de la Commission comme fondement d’une plainte si les audiences se déroulaient d’une manière défavorable selon son point de vue. Toutefois, il ressort des éléments de preuve qui m’ont été présentés montre que le titre de comptable agréé de l’appelant n’était nullement à risque à l’époque où ces frais ont été engagés. En fait, il a reçu une lettre datée du 15 juin 2007 signalant que même si la décision de la Commission était instruite à titre de plainte, l’ICAA n’avait pas encore décidé si la plainte ferait l’objet d’une enquête ou serait rejetée. Ce n’est que le 30 novembre 2009 que l’ICAA a fait part à l’appelant de sa décision d’entreprendre sa propre enquête. En fin de compte, l’Institut a attendu jusqu’au 12 janvier 2012 pour révoquer le titre de l’appelant, soit près de neuf ans après que ce dernier eut engagé les frais. Là encore, ce cas de figure est comparable aux faits de l’affaire Leduc, où le Barreau avait informé le contribuable qu’une décision défavorable du tribunal pénal se solderait par une convocation visant à déterminer s’il avait enfreint la Law Society Act et si on lui imposerait des mesures disciplinaires. Dans cette affaire, la juge Lamarre a conclu que ce lien n’était pas suffisant et qu’il était trop indirect pour justifier la déduction des frais.

[54]        Tant dans l’affaire Leduc qu’en l’espèce, les permis d’exercice de la profession n’étaient exposés à aucun risque immédiat à l’époque où les dépenses avaient été engagées, même si le fait de ne pas se défendre contre les allégations pouvait mener à des mesures disciplinaires ultérieures susceptibles d’entraîner la révocation des titres professionnels. Par contraste, les décisions rendues tant dans l’affaire Noble que dans l’affaire Vango ont fait droit à la déductibilité des frais juridiques car ceux-ci, a-t-il été conclu, avaient été engagés dans le but de gagner un revenu dans des situations qui mettaient en cause des clients ou un emploi de l’époque, ce qui faisait que le lien entre la dépense et le revenu était à la fois direct et immédiat. Les faits de la présente espèce diffèrent de ceux dont il était question dans les affaires Noble et Vango, en ce sens qu’ils ont trait à la capacité de gagner un revenu futur, mais dans des circonstances où le lien entre les mesures prises pour préserver un permis d’exercer une profession et le revenu futur découlant de cette profession est simplement trop indirect.

[55]        En engageant les frais, à quel risque l’appelant tentait-il de se soustraire? Selon les éléments de preuve, il s’agissait du risque de perdre la possibilité de faire des placements privés lucratifs dans le secteur pétrolier et gazier. Les frais ont donc été engagés en vue d’éviter - ou d’atténuer à tout le moins - l’effet défavorable que pouvait avoir l’instance devant la Commission sur ces sources de revenu lucratives, les plus lucratives étant des gains en capital imposables, un revenu d’emploi et des dividendes imposables au cours de la période de 1988 à 2007. Par comparaison, le revenu que l’appelant a tiré de sa profession de comptable agréé au cours des années antérieures à 2004 était minime (annexe A, jointe à l’exposé conjoint partiel des faits). Après que les conclusions de la Commission eurent privé l’appelant de tout accès à ces placements lucratifs, il a décidé, par nécessité fort probablement, de gagner sa vie comme comptable agréé. Ce changement de source de revenu se voit dans les déclarations de revenus qu’il a produites pour les années d’imposition 2003 à 2006, où l’on relève une augmentation des gains dans la catégorie des revenus de profession libérale (pièce A-1, onglets 35, 36, 37 et 38). L’instance devant la Commission n’a pas seulement tari les sources de revenus d’emploi et de dividendes; elle a aussi contribué en fait au changement d’orientation de même qu’à l’augmentation des sources de revenu de profession libérale et d’entreprise. Avant 2002, la majeure partie des revenus provenait des sources d’emploi et de dividendes, mais ce sont précisément ces deux sources-là qui ont été compromises par l’instance, ce qui a pratiquement réduit ces sources à des montants nuls ou négligeables. Par comparaison, il est intéressant de noter que jusqu’au début de l’instance devant la Commission, le revenu de profession libérale de l’appelant correspondait à des montants négligeables. Ce fait va nettement dans le sens du lien qui existe entre les frais engagés et les sources d’emploi de l’appelant qui ont donné naissance à l’instance devant la Commission, plutôt que la source des revenus de profession libérale. Tout cela mène à l’inévitable conclusion que les frais auraient été engagés de toute manière, même en l’absence du revenu de profession libérale et du titre de l’appelant.

[56]        L’intimée a soutenu que les frais ont été engagés pour défendre la réputation et la crédibilité de l’appelant, mais que cela n’avait aucun rapport avec la capacité qu’avait ce dernier de tirer un revenu de sa source de comptabilité professionnelle ou, du moins, que cela était trop éloigné de la source. En revanche, l’appelant a fait valoir que son titre et la réputation qu’il avait en tant que comptable avaient servi de tremplin pour les possibilités de placement qu’on lui avait présentées et que c’était sur son titre et sa réputation que reposait la capacité qu’il avait de produire un revenu de profession libérale tiré de cette source. À première vue, il serait logique de conclure que la situation de l’appelant aurait exigé que celui-ci défende son titre et sa réputation en tant que comptable agréé de façon à pouvoir gagner un revenu de profession libérale et d’entreprise. Mais il ressort de la preuve qu’à mesure que sa réputation a décliné, son revenu de profession libérale brut a augmenté. Il est donc évident que le titre et la réputation de l’appelant étaient importants, et aussi qu’ils avaient un lien avec sa capacité de produire un revenu d’emploi et de dividendes, mais pas avec le revenu de profession libérale qu’il gagnait à l’époque où il avait engagé les frais. Cela, une fois de plus, va dans le sens de ma conclusion d’absence de lien entre ces frais et le revenu de profession libérale lié aux activités de comptable agréé de l’appelant.

[57]        L’appelant soutient également qu’il avait l’intention de produire un revenu d’entreprise sur la base d’un accord passé avec des actionnaires dissidents. L’appelant a conclu en avril 2008 cet accord par lequel il convenait de fournir à un groupe d’actionnaires de BRRC des informations cruciales obtenues dans le cadre de sa participation aux travaux de la Commission. S’il avait été conclu que leurs actions valaient plus que 3 $ l’action, l’appelant aurait alors touché 20 % de la valeur excédentaire. Cependant, les éléments de preuve ne vont pas dans le sens de la thèse de l’appelant, car l’accord a été signé deux bonnes années après la décision de la Commission. L’appelant a déclaré qu’il collaborait avec ces actionnaires avant la signature de l’accord en 2008, mais aucun autre élément de preuve n’a été produit à cet égard. Quoi qu'il en soit, je considère que la possibilité de tirer un revenu de cet accord n’est qu’une simple occasion qui s’est présentée au cours de ces événements, mais qu’il ne s’agissait pas là de la raison – ou de l’une des raisons – pour lesquelles l’appelant se défendait contre les allégations de la Commission.

[58]        En résumé, avant que la Commission entreprenne sa procédure contre l’appelant, les principales sources de revenu de celui-ci étaient des sources d’emploi et de dividendes au sein de l’industrie pétrolière et gazière. Au cours de cette même période, ses revenus de profession libérale étaient négligeables. L’instance devant la Commission a donné lieu à une publicité défavorable qui, par ricochet, a sérieusement entaché la réputation de l’appelant et provoqué la quasi-disparition de ses sources de revenu d’emploi et de dividendes. L’appelant a engagé les frais pour tenter d’éviter un échec financier personnel à cet égard, indépendamment de l’existence de ses activités professionnelles en tant que comptable. Ayant échoué dans sa défense contre les allégations de la Commission, il s’est tourné vers ses activités de comptabilité professionnelles pour gagner un revenu et, pour la première fois depuis de nombreuses années de travail, ces activités sont devenues lucratives. L’appelant ne saurait donc utilement soutenir que les frais qu’il a engagés étaient destinés à produire ce revenu de profession libérale. L’appelant n’est pas parvenu à établir – et les faits ne corroborent pas – l’existence du lien requis entre ces dépenses et sa capacité de conserver son titre de comptable et de produire, grâce à ce titre, un revenu futur. Il ressort plutôt des éléments de preuve qui m’ont été produits qu’il y a absence de lien entre les dépenses et la source professionnelle. En  conséquence, les frais, qui sont matière à controverse, sont de nature personnelle et ne peuvent pas être déduits dans le calcul du revenu de l’appelant.

[59]        Les appels sont rejetés, avec dépens en faveur de l’intimée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2013.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de février 2014

 

 

François Brunet, réviseur

 


[traduction]

 

ANNEXE « A »

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

       Pour les besoins du présent appel, les parties admettent les faits qui suivent et conviennent que cette admission aura le même effet que si les faits avaient été prouvés officiellement et retenus par la Cour comme véridiques. Elles conviennent de plus que les documents contenus dans le recueil conjoint de documents sont une copie exacte de documents authentiques.

[…]

             Antécédents de travail de l’appelant

1.    L’appelant a obtenu son titre de comptable agréé dans la province de l’Alberta auprès de l’Institute of Chartered Accountants of Alberta (l’« ICCA ») en septembre 1979.

2.    Entre les mois de septembre 1979 et de mai 1985, l’appelant a été au service, à titre de comptable agréé, auprès de Coopers & Lybrand Chartered Accountants en qualité de superviseur fiscal, gravissant les échelons jusqu’au poste de gestionnaire fiscal supérieur. Durant cette même période, l’appelant a également pris part à un certain nombre d’occasions d’affaires distinctes, mettant en cause Ironside Energy Ltd., Ironside Enterprises Ltd., Blue Range Resources Ltd. et Schuler Royalty Limited Partnership.

3.    En mai 1985, l’appelant est devenu directeur financier d’une société fermée, Blue Range Resources Ltd. Il a continué de prendre part à un certain nombre d’occasions d’affaires distinctes, participant directement et indirectement à divers projets de forage dans le secteur pétrolier et gazier. Cette participation a consisté notamment à structurer, à financer et à posséder des installations de traitement du gaz naturel, des projets d’exploration pétrolière et gazière, des entreprises d’exploitation et de production ainsi que des entreprises de services dans le secteur pétrolier et gazier.

4.    En août 1987, l’appelant est devenu directeur financier et administrateur de Blue Range Energy Corporation, qui est plus tard devenue Blue Range Resource Corporation, une société pétrolière et gazière cotée en bourse. Blue Range Resource Corporation était un émetteur assujetti inscrit à la Bourse de l’Alberta depuis août 1987 et à la Bourse de Toronto depuis 1991. L’une des principales fonctions de l’appelant consistait à réunir des capitaux auprès de sources publiques et privées ainsi qu’à entretenir des rapports avec des personnes actives sur les marchés financiers.

5.    Entre le 1er avril 1994 et le 12 décembre 1998, l’appelant a été président, premier dirigeant et administrateur de Blue Range Resource Corporation.

6.    En sa qualité de président et de premier dirigeant de Blue Range Resource Corporation, l’appelant était chargé de soixante-dix (70) à quatre-vingts (80) employés et entrepreneurs opérant dans les divisions de l’entreprise de la société, dont les Opérations d’exploration (de 15 à 18 employés), les Opérations terrestres (de 10 à 12 employés), les Opérations techniques et sur le terrain (de 12 à 14 employés), les Opérations intégrées (de 8 à 10 employés) ainsi que le Secteur des finances et de la comptabilité (de 20 à 25 employés).

7.    La rémunération qu’il touchait pour les fonctions qu’il exerçait auprès de Blue Range Resource Corporation comportait un salaire, des primes et des options d’achat d’actions de même que l’achat d’actions de la société par voie de placements privés. De plus, grâce aux liens commerciaux que la société entretenait avec des tiers, l’appelant a pu investir dans d’autres projets liés au secteur pétrolier et gazier, certains comportant une propriété directe et d’autres une propriété indirecte.

8.    Le 12 novembre 1998, une société ouverte du nom de Big Bear Exploration Ltd. (« Big Bear ») a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat concernant la totalité des actions émises et en circulation de Blue Range Resource Corporation, sur la base d’un échange d’une action de Blue Range Resource Corporation contre onze actions de Big Bear. Le 13 novembre 1998, Big Bear émis une note d’information relative à une offre publique d’achat. L’opération a été qualifiée d’offre hostile. Elle a été conclue avec succès le 12 décembre 1998.

9.    L’appelant a cessé d’être dirigeant et administrateur de Blue Range Resource Corporation le 12 décembre 1998.

10.  Le 2 mars 1999, après que la nouvelle direction de Blue Range Resource Corporation eut vérifié sa situation financière, elle a obtenu la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985 ch. C‑16.

             Blue Range Resource Corporation – Les audiences de l’Alberta Securities Commission (la « Commission »)

11.  Le 8 mars 1999, le directeur exécutif de la Commission a ordonné la tenue d’une enquête sur toutes les questions [traduction] « concernant le commerce des valeurs mobilières de Big Bear et de Blue Range, ainsi que sur la divulgation de changements importants, de faits importants et d’informations financières concernant Big Bear et Blue Range par leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires » en application de l’article 41 du Securities Act, S.A. 1981, c. S-6.1 (aujourd’hui R.S.A. 200, c. S-4).

12.  Le 26 juin 2001, le directeur exécutif de la Commission a délivré un avis d’audience concernant un certain nombre d’allégations portées contre l’appelant et une autre personne (les « intimés »). Les audiences avaient pour but de permettre à la Commission de rechercher :

a.    si les intimés avaient agi d’une manière contraire à la législation de l’Alberta sur les valeurs mobilières ainsi qu’à l’intérêt public;

b.    s’il était dans l’intérêt public de rendre des ordonnances qui les excluraient d’une certaine façon du marché financier albertain et qui les obligeraient à payer une pénalité administrative;

c.     s’il était utile de rendre des ordonnances concernant les frais de l’enquête et des audiences à l’encontre des intimés.

13.  Les audiences se sont déroulées en deux parties. La première a porté sur le bien-fondé des allégations, lesquelles étaient axées sur la nature et la qualité des divulgations publiques faites par les défendeurs à l’égard de Blue Range Resource Corporation au cours de la période du 1er avril 1997 au 12 décembre 1998.

14.  Les audiences se sont étendues sur plus de 120 jours au cours de la période du 31 octobre 2002 au 25 juin 2004, et les parties ont déposé leurs écritures écrite en février 2005. La partie axée sur le bien-fondé des allégations a pris fin avec la décision de la Commission le 21 décembre 2006, décision dans laquelle celle-ci a conclu que l’appelant avait contrevenu à la législation de l’Alberta sur les valeurs mobilières et agi d’une manière contraire à l’intérêt public.

15.  Après la conclusion de la partie axée sur le bien-fondé des allégations, la Commission a procédé à la seconde partie des audiences; celle-ci concernait les sanctions et les frais. La Commission a rendu sa décision à cet égard en novembre 2007. Elle a ordonné que :

a.    la totalité des exemptions contenues dans la législation de l’Alberta sur les valeurs mobilières cessait de jouer pour l’appelant, et ce, de façon permanente, sauf que cette ordonnance ne l’empêchait pas de faire le commerce de valeurs mobilières ou d’en faire l’achat dans le cadre d’un échange à titre de mandant au moyen de comptes tenus auprès d’un inscrit à qui l’on aurait tout d’abord fourni une copie de la décision de la Commission;

b.    l’appelant devait démissionner de tout poste qu’il occupait à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur quelconque et il lui était interdit de façon permanente de devenir administrateur ou dirigeant, ou les deux, de n’importe quel émetteur, ou d’agir en cette qualité;

c.     l’appelant était tenu de payer une pénalité administrative de 180 000 $;

d.    l’appelant était tenu de payer la somme de 675 000 $ relativement aux frais de l’enquête et des audiences connexes.

16.  L’appel que l’appelant a interjeté auprès de la Cour d’appel de l’Alberta à l’égard de l’ordonnance de la Commission a été entendu le 2 décembre 2008, et rejeté le 9 avril 2009.

17.  Dans une lettre datée du 22 décembre 2006, l’Institute of Chartered Accountants of Alberta (l’« ICAA ») a informé l’appelant que, conformément au paragraphe 101(1) du Regulated Professions Act (« RAPA »), il considérait que la décision de la Commission constituait une plainte au titre du RAPA.

18.  Après que la Cour d’appel de l’Alberta eut rendu sa décision sur l’appel de l’appelant contre la décision de la Commission, l’ICAA a tenu une audience de nature disciplinaire à l’endroit de l’appelant. Le 12 janvier 2012, le tribunal de discipline de l’ICAA a révoqué l’enregistrement de l’appelant.

19.  Conformément à la police d’assurance conclue entre Blue Range Resource Corporation et Chubb Insurance, l’appelant était protégé par Chubb Insurance en vertu de la police de protection des cadres relative au poste qu’il occupait auprès de Blue Range Resource Corporation. Conformément à cette police, Chubb Insurance a payé à Carscallen Lockwood ainsi qu’à d’autres tiers une partie des frais liés à la défense de l’appelant lors des audiences de la Commission. Indépendamment des paiements faits par Chubb Insurance, l’appelant avait retenu les services de Carscallen Lockwood et d’autres tiers et était légalement tenu de payer les états de compte produits. L’appelant était responsable des montants non assurés par Chubb Insurance, et ce sont ces montants, ainsi que quelques autres, que l’appelant a déclarés à titre de dépenses.

20.  Aux termes de la police d’assurance, les assurés étaient [traduction] « toute personne qui a été, est ou sera un administrateur ou un dirigeant dûment élu ou nommé de l’organisation assurée ».

21.  Aux termes de la police d’assurance, Chubb Insurance avait convenu de [traduction] « […] payer pour le compte des assurés toutes les pertes pour lesquelles ces derniers ne sont pas dédommagés par l’organisation assurée et qu’ils sont légalement tenus de payer par suite de toute réclamation déposée en premier contre eux, à titre individuel ou autrement, pendant la durée de la police ou, si elle est exercée, durant la période de déclaration prolongée, et ce, pour un acte illicite que ces assurés ont commis, tenté de commettre ou censément commis avant ou pendant la période visée par la police ».

             Déclarations de revenus et nouvelles cotisations

22.  L’appelant a produit des déclarations de revenus faisant état de ses revenus, et les années, les montants et les sources sont ceux qui sont indiqués à l’annexe A. Par souci de clarté :

a.    la colonne intitulée « Autres revenus » désigne les revenus d’intérêts et les revenus tirés de fiducies relatives à des redevances pétrolières et gazières, ainsi que d’autres revenus reçus de Fair West Energy Corporation;

b.    la colonne intitulée « Revenus d’entreprise » désigne les revenus tirés de placements directs dans des éléments d’actif gaziers et pétroliers;

c.     la colonne intitulée « Revenus de profession libérale » désigne les revenus tirés de l’entreprise de consultation de l’appelant et/ou de sa profession de comptable agréé.

23.  Quant à la source des revenus que l’appelant a tirés de son entreprise de consultation, ces revenus provenaient à la fois d’entités sans lien de dépendance (Jag Petroleums et Blue Range Development Corporation) et d’entités avec lien de dépendance (Ironside Energy Ltd. et Ironside Enterprises Ltd.).

24.  L’appelant a déduit les dépenses en cause de la catégorie des revenus de profession libérale.

[…]


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 339

 

No DE DOSSIER DE LA COUR :    2009-2421(IT)G

 

INTITULÉ :                                      GORDON IRONSIDE ET
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATES DE L’AUDIENCE :            Les 6 et 7 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 25 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Jonathan D. Warren

 

Avocate de l’intimée :

Me Donna Tomljanovic

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

                   Nom :                   Me Jonathan D. Warren

 

               Cabinet :                   Warren Tettensor Amantea LLP
Calgary (Alberta)

 

Pour l’intimée :                        William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

 

 

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