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Dossier : 2012-1301(GST)G

ENTRE :

GESTION FORTIER INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 août 2013, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Alain Roy

 

Avocat de l'intimée :

Me Sylvain Lacombe

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour les périodes du 1er juin 2006 au 31 juin 2006, du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009, du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, dont l'avis est daté du 1er mars 2011, est rejeté, avec frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'octobre 2013.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 337

Date : 20131025

Dossier : 2012-1301(GST)G

ENTRE :

GESTION FORTIER INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]             Le 1er mars 2011, l'intimée, par l'entremise du ministre du Revenu national (le « ministre »), a établi une cotisation à l'égard de l'appelante en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »), L.R.C. (1985), ch. E-15, pour les périodes du 1er juin 2006 au 31 juin 2006, du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009, du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er avril 2010 au 30 juin 2010 (la « période visée »). Cette cotisation découle de deux éléments distincts. Dans un premier temps, le ministre soutient que Gestion Fortier Inc. (« Gestion Fortier ») n'avait pas droit à des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») qu'elle avait réclamés relativement, d'une part, à l'achat d'un « motorisé » et, d'autre part, à l'entretien dudit « motorisé ». En ce qui concerne ces CTI, la cotisation a été faite à l'extérieur de la période normale de cotisation fixée dans la LTA. Il revient donc au ministre de prouver que l'appelante a fait une présentation erronée des faits, que ce soit par négligence, par inattention ou par omission volontaire. Essentiellement, le ministre allègue que le « motorisé » a été acheté en vue d’une utilisation personnelle et non commerciale.

[2]             Dans un deuxième temps, le ministre soutient que Gestion Fortier aurait dû percevoir la taxe sur les avantages que représentait l'utilisation des automobiles de la société par Réal Fortier pour des déplacements personnels. En ce qui concerne ces avantages, la cotisation a été faite dans la période normale de cotisation. Il incombe donc à l'appelante de démontrer que la cotisation est mal fondée.

[3]             Le 20 avril 2006, l'appelante a fait l'acquisition d'un « motorisé » de marque Vantare Vogue de l'année 2001 à un prix de 245 000 $US (environ 260 000 $CAN). Selon M. Fortier, c'est un ami qui l'a informé que le « motorisé » était à vendre. Un mois et demi après avoir reçu cette information, M. Fortier en a fait l'achat, par l'entremise de l'appelante. 

[4]             Il ressort du témoignage de M. Fortier que Gestion Fortier fait parfois la « vente de matériel roulant ». Cela représente une très petite part de ses activités et, généralement, ce sont des remorques qui sont vendues, le tout se faisant de bouche à oreille. M. Fortier a estimé que la valeur réelle du « motorisé » au moment de l'achat était de 350 000 $ à 380 000 $.

[5]             L'achat fut fait à l’aide d'une marge de crédit contractée auprès des Caisses Desjardins. Au cours de l'année 2006, M. Fortier a investi de 28 000 $ à 30 000 $ afin d'améliorer le « motorisé ». Les travaux faits sur le «motorisé» ne visaient qu'à le rendre plus attrayant au point de vue du « look », aucune réparation essentielle n'étant requise. Le coût total du « motorisé » était donc d'environ 295 000 $.

[6]             Selon M. Fortier, pendant l'hiver, il louait le « motorisé » pour deux ou trois semaines en tout. Le « motorisé » fut stationné sur un terrain de camping en Floride chaque hiver. M. Fortier a admis qu'il passait de deux à trois mois par année en Floride et il a prétendu qu'il habitait alors un condo. L'habitation du condo n'a toutefois pas été prouvée. Selon M. Fortier, le restant de l'année, c'est-à-dire hors de la période d'hiver, le « motorisé » était stationné dans un entrepôt appartenant à Gestion Fortier.

[7]             Certaines anomalies ont été soulevées en ce qui concerne les locations du « motorisé ». D'abord, les paiements étaient faits directement à M. Fortier. Le montant de ces paiements était ensuite déduit des avances de la société à M. Fortier afin de tenir compte des transactions dans la comptabilité de la société. Aussi, les contrats de location étaient plutôt incomplets (aucune preuve d’assurance, de permis de conduire, etc.). M. Fortier se justifie en disant qu'il ne louait qu'à des amis qui d'ailleurs ne conduisaient pas le « motorisé » et avaient des assurances suffisantes.

[8]             Le « motorisé » fut décoré de plaques métalliques portant les prénoms de M. Fortier et de sa conjointe. M. Fortier a expliqué que ce sont des amis qui lui ont offert les plaques et qui ont fait les inscriptions, le tout dans le but de rendre le « motorisé » « attrayant et différent ».

[9]             La preuve révèle que Gestion Fortier était membre de la Fédération québécoise de camping et de caravaning, de sorte qu'elle bénéficiait d'un rabais sur l'assurance pour le « motorisé ». M. Fortier a affirmé que Gestion Fortier n'était membre que pour profiter du rabais. La police d'assurance contient également une remarque particulière selon laquelle les activités commerciales, dont la location commerciale, ne sont pas couvertes. Bref, l'assurance ne couvrait qu'une utilisation personnelle.

[10]        La preuve révèle également que M. Fortier avait déjà pris en location un « motorisé » avant d'acquérir celui dont il est question ici. Il s'agit donc d'une activité dont il avait un peu d'expérience.

[11]        M. Fortier a prétendu qu'en 2008 ou en 2009 — la preuve est imprécise à cet égard —, il avait demandé l'aide de M. Turgeon afin de vendre le « motorisé ». M. Turgeon est une connaissance de M. Fortier. Apparemment, au moment où le mandat a été donné, M. Turgeon venait tout juste de commencer à travailler à son compte comme acheteur de « motorisés ». Le mandat consistait à tenter de trouver un acheteur, mais M. Fortier n'a fourni aucun détail quant au prix demandé ni concernant la rémunération de M. Turgeon. 

[12]        Le « motorisé » est de marque américaine, et c'est une marque qui n'est pas connue au Québec. Par exemple, le « motorisé » en question n'est pas mentionné dans les livres de référence utilisés par les acheteurs. M. Turgeon expliqua lors de son contre-interrogatoire que la première question d'un acheteur est toujours celle de savoir quelle est la marque. Il est étonnant que M. Fortier n'ait pas pensé à cet empêchement pendant le mois et demi durant lequel il a envisagé l'achat. Il me semble que le manque de popularité de la marque et du modèle en question est un facteur qui pouvait en empêcher la revente. D'ailleurs, M. Fortier paraît être un homme d’affaires averti. Je doute qu'il ait ignoré ce fait.

[13]        La preuve révèle que ce n'est qu'en 2011 que des démarches proactives ont été prises pour la vente du « motorisé ». Des annonces ont été mises dans des journaux, dans des magazines spécialisés et sur Internet; le « motorisé » a été mis en vente à deux encans et mis en consignation chez VR Émond. Ces démarches auraient été entreprises à la suggestion de M. Turgeon, qui constatait la difficulté qu'il avait à vendre par le bouche à oreille.

[14]        En 2012, le « motorisé » fut finalement vendu 125 000 $.

[15]        L'avocat de l'appelante a cité des décisions qui établissent que, lorsque la Cour est appelée à trancher une question qui tombe dans une zone grise, telle que celle de savoir s'il y a gain en capital ou revenu d'entreprise, le fardeau qui incombe au ministre est plus lourd s'il veut justifier des cotisations relatives à des périodes en dehors de la période normale de cotisation. En cas de doute, c’est l’appelant qui en a le bénéfice et l'appel doit être accueilli.  

[16]        J'ai examiné cette question dans la décision Cameron c. La Reine [1], dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

20        Le point de départ est la décision de la Cour fédérale, Regina Shoppers Mall Limited v. The Queen. Cette cause était centrée sur la question de savoir si le produit de la vente d'un terrain devait être inscrit par le contribuable dans ses déclarations de revenus comme un gain en capital ou comme un revenu.  Le contribuable l'avait inscrit comme un gain en capital, et le ministre a conclu qu'il y avait ainsi eu présentation erronée des faits qui lui permettait de cotiser après la période normale. Le juge Addy, au paragraphe 10 de sa décision, a expliqué que lorsqu'un contribuable produit sa déclaration de revenus sur une base qu’il pense être bien fondée, après avoir fait une analyse réfléchie, prudente et délibérée, il ne peut y avoir présentation erronée des faits. Cette position a été avalisée par la Cour d'appel fédérale au paragraphe 7 de sa décision.

 

21        De plus, au paragraphe 15 de son jugement, le juge Addy a expliqué que la loi n'impose pas aux contribuables l’obligation de caractériser leurs opérations de la manière que préfèrerait le ministre. Si le contribuable réfléchit soigneusement à sa position et n'essaie pas de tromper le ministre, il ne fait pas de présentation erronée.

 

22        La cause Petric c. La Reine démontre que les tribunaux ont donné une interprétation large au principe établi dans Regina Shoppers Mall. Cette affaire ne concernait pas une question de gain en capital ou de revenu, mais plutôt la juste valeur marchande d'un bien. Mme la juge Lamarre s'est exprimée comme suit :

 

            38        […] La question de la juste valeur marchande est une           question controversée qui doit être tranchée en fonction de     l'interprétation des faits mis en preuve, tout comme la question de      savoir si le produit de la disposition devrait être considéré comme             un revenu ou comme un gain en capital (Regina Shoppers Mall        Limited) ou comme la question de savoir si des sociétés sont        associées (1056 Enterprises Ltd.). […]

 

23        Et un peu plus loin, elle a ajouté :

 

            40        Bien que la juste valeur marchande soit en fin de compte une           question de fait qui doit être tranchée par le juge des faits, il s'agit          surtout             'une question d'opinion à laquelle on doit répondre en         analysant les différentes approches méthodologiques. Le ministre a          certainement le droit de ne pas souscrire à l'opinion du contribuable    quant à la juste valeur             marchande et peut établir une nouvelle             cotisation, dans le délai de prescription, en fonction de sa propre     évaluation. Toutefois, lorsque la question est de savoir si le ministre       a le droit de profiter d'une exception à l'application du délai de   prescription, il faut démontrer que le contribuable a fait une      présentation erronée en produisant sa déclaration de revenus. En     l'espèce, je suis d'avis qu'à moins que l'on puisse affirmer que            l'opinion des appelants quant à la juste valeur marchande était            déraisonnable au point qu'elle ne pouvait pas être sincère, il n’y a pas    vraiment eu présentation erronée.

[Non souligné dans l’original]

 

24        Dans la décision Savard c. La Reine, la Cour canadienne de l'impôt a réitéré que les contribuables ont le droit d'être en désaccord avec le ministre dans leur interprétation de la loi, sans que cela soit nécessairement interprété comme une présentation erronée des faits. Le juge Tardif a écrit :

 

           78        Est-ce qu'une personne, au moment de remplir sa      déclaration de revenus, doit inclure tout ce qui est susceptible de      constituer un revenu, non pas à partir de sa propre analyse, mais à            partir de spéculations sur ce que l'Agence pourrait vouloir lui            attribuer? Je ne le crois pas. En l'espèce, il y avait suffisamment       d'éléments pour justifier l'interprétation retenue par l'appelant, à       savoir qu'il n'avait pas l'obligation de déclarer, à titre d'avantages   imposables, les paiements d'honoraires effectués par son employeur.     D'ailleurs, le    débat relatif à la question de savoir qui a       véritablement bénéficié des services ayant fait l'objet d'honoraires            témoigne bien de la complexité du dossier et de la confusion qui            l'entoure.

[Non souligné dans l’original]

 

25        Récemment, dans Chaumont c. La Reine, l'interprétation de la loi par le contribuable était clairement erronée, mais le fait qu'il l'avait adoptée de bonne foi avait permis à la Cour de conclure qu'il n'y avait pas eu présentation erronée des faits. M. le juge Tardif a écrit :

 

           15        Bien que particulière, voire surprenante, les représentations soumises par l'appelant n'étaient ni loufoques, ni farfelues, au point         de conclure qu'il ait fait une omission ou erreur volontaire dans le            but manifeste de se soustraire à sa charge fiscale canadienne.

 

           16        Il a, dans un premier temps, exprimé sa contestation et, dans            un second temps, pris des initiatives pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions en prenant également en considération qu'il existait       des revenus qui n'étaient pas imposés, à savoir notamment, les           revenus de pensions versés à un citoyen vivant dans un autre pays            autre que celui qui payait la pension.

 

           […]

 

           18        Conclure que le comportement de l'appelant constitue une   omission volontaire ou une erreur suffisante pour permettre au    ministre de cotiser au-delà de la période normale aurait pour effet,        d'une part, d'affecter le droit de tout contribuable de contester le            bien-fondé d'une cotisation et d'autre part, de faire en sorte que la limite de temps imposée par le législateur est essentiellement            théorique.

 

26        À la lumière des jugements discutés ci‑dessus, il s'avère que le fait d'adopter une position réfléchie qui va à l'encontre de celle du ministre ne signifie pas en soi que le contribuable a fait une présentation erronée permettant au ministre de cotiser après la période normale.

 

[17]        Dans le cas actuel, il ne s'agit pas d'une zone grise. L'intimée a réussi à prouver que l'appelante a acheté le « motorisé » à des fins personnelles et non dans le but de le revendre.

[18]        Il ressort de l'ensemble de la preuve qu'aucune démarche sérieuse ne fut prise pour vendre le « motorisé » avant 2011. Il est étrange que M. Fortier ait été aussi prompt à y faire des améliorations pour ensuite être aussi peu proactif pour le revendre. Je ne crois pas qu'un homme d'affaires aguerri mettrait autant de temps avant de faire des annonces dans les journaux et sur Internet. Si le but était véritablement de faire un « flip », des démarches plus concrètes que du simple bouche à oreille auraient été faites. À cela s'ajoute la preuve suggérant une utilisation davantage privée que commerciale du véhicule. Bref, pour toutes ces raisons, je crois que le ministre s'est acquitté de son fardeau de prouver la présentation erronée des faits due à la négligence de l’appelante. La preuve démontre que l'appelante n'avait pas l'intention de revendre le « motorisé » lorsqu'elle a réclamé les CTI. Ayant tiré cette conclusion, je suis d'avis que le ministre s'est acquitté de son fardeau de prouver l'existence de circonstances lui permettant d'établir des cotisations hors de la période normale de cotisation.

[19]        M. Fortier a décrit les déplacements pour lesquels il utilisait les véhicules de la société. Il a expliqué qu'il devait faire le tour des différents immeubles détenus par la compagnie de façon quotidienne afin, notamment, de rendre des services aux locataires et de s'assurer de la sécurité des entrepôts. Il devait aussi aller à la banque, faire des achats, aller à des réunions d’affaires, etc.

[20]        Un registre des déplacements a été fourni en preuve. Ce registre fut créé à la demande du vérificateur afin d'illustrer une année type, car aucun registre contemporain n'existe. Le registre fourni fut donc créé à partir de souvenirs, de relevés de cartes de crédit, etc. Sa valeur probante n'est donc pas très grande.

[21]        M. Fortier prétend que son utilisation personnelle des véhicules de la société n'excédait pas 10 %. C'est le véhicule de son épouse qu'il dit avoir utilisé pour ses déplacements personnels. En effet, à compter de 2008, il n'avait plus de véhicule personnel à son nom, se contentant de celui de sa conjointe. 

[22]        Sur la question des avantages liés à l'utilisation des automobiles, c'est à M. Fortier de démontrer que le ministre a fait erreur dans sa cotisation. Puisque les périodes au cours desquelles de tels avantages ont été reçus sont à l'intérieur des périodes normales de cotisation, les parties s'entendent sur ce point. Or, M. Fortier a fourni une preuve peu convaincante, basée sur son témoignage et sur un registre reconstitué à partir de son souvenir des choses. Comme il n'avait pas de véhicule personnel à son nom, il ne serait pas étonnant que M. Fortier ait utilisé les véhicules de la société pour ses déplacements personnels.

[23]        Bref, M. Fortier n'a pas su prouver que le ministre avait fait erreur en établissant la cotisation relativement aux avantages liés à l'utilisation d'automobiles.  

[24]        Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2013.

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI  337

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-1301(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            GESTION FORTIER INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 21 août 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 25 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Pierre-Alain Roy

Avocat de l'intimée :

Me Sylvain Lacombe

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           Me Pierre-Alain Roy

 

                 Cabinet :                          Morency, Société d'avocats, S.E.N.C.R.L.

                                                          Québec (Québec)

 

       Pour l'intimée :                           William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] 2011 CCI 107, 2011 DTC 1111.

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