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Dossier : 2012-3217(TPS)I

 

ENTRE :

ATTILA LAZSLO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 18 septembre 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joel A. Sumner

Avocat de l’intimée :

Me Christian Cheong

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise est accueilli en partie, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation dans le seul but de lui permettre d’établir de nouvelles cotisations pour les trois périodes de déclaration à l’égard desquelles il a fait des concessions.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2013.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de décembre 2013.

 

C. Laroche


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 316

Date : 20131025

Dossier : 2012-3217(TPS)I

 

 

ENTRE :

ATTILA LAZSLO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]             L’appelant a fait l’objet de cotisations théoriques au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Les cotisations portant sur les périodes de déclaration allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ont été établies le 11 mars 2011; celles portant sur les périodes de déclarations allant du 1er janvier 2011 au 26 juin 2011 l’ont été le 24 janvier 2012.

 

[2]             Les avis de cotisation ont été établis au titre du paragraphe 299(1) de la Loi. L’appelant n’avait pas produit ses déclarations de TPS aux dates où elles devaient l’être. Le tableau ci‑dessous présente la ventilation des cotisations établies :

 

Fin de la période

Taxe nette

($)

Intérêts sur arriérés

($)

Pénalité pour production tardive

($)

Pénalité pour non-production

Total

Date de la cotisation

30 sept. 2003

440,00

225,99

104,48

17,60

788,07

11 mars 2011

31 déc. 2003

440,00

218,76

95,69

17,60

772,05

11 mars 2011

31 mars 2004

330,00

158,86

65,49

13,20

567,55

11 mars 2011

30 juin 2004

330,00

153,63

59,20

13,20

556,03

11 mars 2011

30 sept. 2004

330,00

148,56

53,06

13,20

544,82

11 mars 2011

31 déc. 2004

330,00

143,54

47,02

13,20

533,76

11 mars 2011

31 mars 2005

40,00

16,88

4,97

1,60

63,45

11 mars 2011

30 juin 2005

40,00

16,27

4,27

1,60

62,14

11 mars 2011

30 sept. 2005

40,00

15,67

3,59

1,60

60,86

11 mars 2011

31 déc. 2005

40,00

15,09

2,93

1,60

59,62

11 mars 2011

31 mars 2006

30,00

10,91

1,70

1,20

43,81

11 mars 2011

30 juin 2006

30,00

10,39

1,22

1,20

42,81

11 mars 2011

30 sept. 2006

30,00

9,88

0,75

1,20

41,83

11 mars 2011

31 déc. 2006

30,00

9,37

0,29

1,20

40,86

11 mars 2011

31 mars 2008

100,00

18,12

-

4,00

122,12

11 mars 2011

30 juin 2008

100,00

15,79

-

4,00

119,79

11 mars 2011

30 sept. 2008

100,00

13,70

-

4,00

117,70

11 mars 2011

31 déc. 2008

100,00

11,74

-

4,00

115,74

11 mars 2011

31 mars 2009

30,00

3,04

-

1,20

34,24

11 mars 2011

30 juin 2009

30,00

2,61

-

1,20

33,81

11 mars 2011

30 sept. 2009

30,00

2,19

-

1,20

33,39

11 mars 2011

31 déc. 2009

30,00

1,76

-

1,20

32,96

11 mars 2011

31 mars 2010

50,00

2,28

-

1,75

54,03

11 mars 2011

30 juin 2010

50,00

1,60

-

1,37

52,97

11 mars 2011

30 sept. 2010

50,00

0,93

-

1,00

51,93

11 mars 2011

31 déc. 2010

50,00

0,27

-

-

50,27

11 mars 2011

31 mars 2011

975,00

37,69

-

29,25

1 041,94

24 janv. 2011

26 juin 2011

975,00

25,16

-

21,93

1 022,09

24 janv. 2011

 

[3]             Le 17 mai 2011, l’appelant a présenté un avis d’opposition relativement aux périodes de déclaration allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006. Puis, le 27 avril 2011, il a présenté un avis d’opposition pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Enfin, il a déposé un troisième avis d’opposition le 12 mars 2012 pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2011 au 26 juin 2011.

 

[4]             Le 12 avril 2012, l’appelant a en outre produit quelques‑unes des déclarations qui étaient en retard et le ministre du Revenu national (le « ministre ») a modifié ses cotisations ainsi :

 

Fin de la période

CTI

($)

Taxe nette

($)

Date de la nouvelle cotisation

31 mars 2004

195,69

(195,69)

26 juin 2012

30 juin 2004

95,20

(95,20)

26 juin 2012

31 mars 2006

197,01

(197,01)

26 juin 2012

30 juin 2006

280,64

(280,64)

26 juin 2012

31 mars 2009

13,41

(13,41)

26 juin 2012

30 juin 2009

21,17

(21,17)

26 juin 2012

30 sept. 2009

52,01

(52,01)

26 juin 2012

31 mars 2010

218,10

(218,10)

26 juin 2012

30 juin 2010

67,21

(67,21)

26 juin 2012

31 mars 2011

-

-

11 juin 2012

 

[5]             Dans un avis portant la date du 23 juillet 2012, le ministre a ratifié les cotisations relatives aux périodes de déclaration se terminant les 30 septembre 2003, 31 décembre 2003, 30 septembre 2004, 31 décembre 2004, 31 mars 2005, 30 juin 2005, 30 septembre 2005, 31 décembre 2005, 30 septembre 2006, 31 décembre 2006, 31 mars 2008, 30 juin 2008, 30 septembre 2008, 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 30 septembre 2010, 31 décembre 2010 et 26 juin 2011, l’appelant n’ayant pas produit de déclarations de TPS valides pour ces périodes. Ces faits sont à l’origine du présent appel.

 

[6]             À l’ouverture de l’audience (le 25 avril 2013), l’avocat de l’intimée a fait savoir à la Cour que la taxe nette à remettre était nulle pour les périodes se terminant le 30 septembre 2010, le 31 décembre 2010 et le 26 juin 2011 et que les cotisations seraient modifiées pour tenir compte de ce fait.

 

[7]             L’appelant est technicien de l’audio. En 1991, il s’est, de son propre gré, inscrit aux fins de la TPS au titre de la partie IX de la Loi, en tant que propriétaire d’une entreprise individuelle. Pendant toute la période en cause dans le présent appel, aucune modification n’a été apportée à son inscription. Le 26 juin 2011, il a cessé d’être un inscrit au sens de la Loi. Il en a été informé par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») le 13 janvier 2012.

 

[8]             Puisque l’appelant ne produisait pas ses déclarations de TPS trimestriellement ainsi qu’il était tenu de le faire depuis son inscription et qu’en outre, il ne produisait pas ses déclarations dans le délai prévu, le ministre a établi des cotisations à son égard pour chacune des périodes de déclaration en cause. Le montant de TPS à percevoir a été déterminé à partir des revenus nets d’entreprise de l’appelant, c’est‑à‑dire ceux qu’il avait déclarés dans ses déclarations de revenus personnelles.

 

[9]             En avril 2012, l’appelant a produit des déclarations de TPS pour les périodes de déclaration indiquées au paragraphe 4 ci-dessus. Le ministre a procédé à une nouvelle cotisation et accordé à l’appelant tous les crédits de taxe sur les intrants (CTI) qu’il demandait. L’appelant a aussi produit des déclarations de TPS pour les périodes restantes, mais l’ARC ne les a pas acceptées, car les dates qui y figuraient ne coïncidaient pas avec celles des périodes de production applicables à l’appelant.

 

[10]        Le 14 juin 2012, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec l’ARC, le représentant de l’appelant, M. Bernard Yevzeroff, a été informé des irrégularités constatées dans les déclarations. L’appelant en a lui aussi été informé par lettre le 22 juin 2012. L’ARC lui demandait de corriger les dates indiquées sur les déclarations et de les renvoyer à la Division des appels de l’ARC au plus tard le 28 juin 2012. Les déclarations n’ayant pas été retransmises, les cotisations relatives aux périodes concernées ont été ratifiées.

 

[11]        L’appelant ne se souvient pas d’avoir inscrit son entreprise aux fins de la TPS. En revanche, il se souvient d’avoir produit des déclarations de TPS pour le compte d’une société de personnes formée de deux sociétés commerciales, Atlo et Tarox International. Lors de son témoignage, il a déclaré qu’il touchait 20 p. 100 des bénéfices de cette société de personnes en plus d’être employé par elle. Il ne possède aucun document susceptible de corroborer ce qu’il affirme et ne sait pas si la société de personnes produisait des déclarations de TPS. C’est en 1999 qu’il a appris qu’il avait avec le fisc des problèmes remontant à 1991.

 

[12]        Il a admis que ce n’était pas lui qui avait rempli les déclarations trimestrielles produites sous la cote R‑1. Quant aux CTI demandés, il affirme qu’ils se rapportaient à du matériel qu’il avait acheté, mais il ne possède aucune pièce justificative pour appuyer ses dires. Les déclarations produites en son nom par M. Yevzeroff en avril 2012 l’ont été avec son consentement. L’appelant reconnaît également que les revenus tirés de la société de personnes n’ont jamais figuré dans ses déclarations de revenus.

 

[13]        Le sommaire des déclarations de revenus de l’appelant révèle qu’entre 2003 et 2011, celui‑ci a déclaré des revenus d’entreprise en plus des gains figurant sur ses relevés T-4, mais aucun revenu provenant d’une société de personnes. Dans [traduction] l’« État des résultats des activités d’une entreprise » annexée à sa déclaration de revenus de 2006, il est indiqué que l’appelant détient la totalité des parts sociales de la société de personnes. Aucun autre renseignement n’est donné à cet égard. En revanche, dans la pièce A‑1, un document semblable intitulé [traduction] « État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale » et accompagnant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2009, on peut lire qu’il détient 20 p. 100 des parts sociales de la société de personne. Aucune allusion n’est faite à la société de personnes proprement dite, à l’exception de son nom, « Atlo Recording », qui y est mentionné et qui semble en réalité renvoyer à l’appelant.

 

[14]        La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le ministre a calculé correctement la taxe nette pour les périodes de déclaration faisant l’objet de l’appel.

 

[15]        L’avocat de l’appelant fait valoir que, lorsque son client s’est inscrit aux fins de la TPS, il l’a fait pour le compte de la société de personnes et non en tant que particulier, sans saisir la différence entre les deux. Il n’est donc pas un inscrit. L’avocat de l’appelant souligne également que l’ARC a effectué une vérification plus approfondie que ce qui est autorisé par la Loi, car certaines des périodes couvertes par les cotisations se situent au-delà de la période normale de cotisation. Enfin, il remet en question la période de déclaration. Selon lui, certains formulaires de l’ARC indiquent que les déclarations doivent être produites annuellement et l’ARC ne peut affirmer maintenant qu’elles doivent l’être trimestriellement.

 

[16]        L’avocat de l’intimée signale que l’appelant s’est volontairement inscrit aux fins de la TPS en 1991 et qu’au tout début, il produisait ses déclarations de TPS à temps et trimestriellement. Par la suite, il a toutefois commencé à les produire en retard. Le ministre a procédé à l’établissement de cotisations théoriques fondées sur les revenus nets d’entreprise de l’appelant, mais l’avocat de l’intimée convient qu’il s’agissait d’une erreur, car ces cotisations auraient dû être établies à partir de ses revenus bruts d’entreprise. Il ajoute que l’appelant n’a pas expliqué en quoi les cotisations étaient erronées.

 

[17]        Il ressort de la preuve dont la Cour est saisie, en particulier de la pièce A‑5, un imprimé provenant du Système du numéro d’entreprise de l’ARC, que l’appelant a été inscrit aux fins de la TPS en tant que particulier exploitant une entreprise individuelle et qu’il a procédé à son inscription par téléphone. De plus, l’appelant a déclaré dans son témoignage que, bien qu’il n’ait pas souvenir d’avoir téléphoné à l’ARC pour s’inscrire aux fins de la TPS, il avait effectivement produit des déclarations de TPS sans y inscrire le nom de la société de personnes, mais en utilisant son propre nom. Il a également déclaré que les déclarations étaient produites trimestriellement. Lors de l’interrogatoire principal, l’appelant a été incapable de dire si la société de personnes avait produit des déclarations de taxe.

 

[18]        Lorsque des cotisations ont été établies à son égard pour les périodes de déclaration visées par l’appel, l’appelant a produit des déclarations de TPS relativement à un certain nombre de périodes de déclaration trimestrielles et il l’a fait en son nom personnel. En outre, dans son témoignage, il a indiqué n’avoir jamais déclaré de revenus tirés des activités d’une société de personnes dans ses déclarations de revenus personnelles. Ainsi, selon son propre témoignage, sa participation de 20 p. 100 dans une société de personnes, à laquelle il est fait allusion dans l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale qui est joint à sa déclaration de revenus de 2009, ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de la déclaration de M. Robert Haas qui, dans un affidavit, souligne que l’appelant a déclaré, en 2009, des revenus correspondant à une participation de 20 p. 100 dans l’entreprise. Aucun changement n’a été apporté aux données d’inscription de l’appelant au cours des périodes de déclaration faisant l’objet du présent appel, et son inscription n’a été annulée que le 26 juin 2011.

 

[19]        Par conséquent, je conclus que l’appelant était un inscrit aux fins de la TPS au cours des périodes de déclaration visées en l’espèce et qu’il était tenu de produire des déclarations trimestriellement. Puisqu’il a omis de le faire, l’ARC avait le droit de procéder à l’établissement de cotisations théoriques pour toutes les périodes en cause.

 

[20]        L’appelant a certes produit des déclarations de TPS à l’époque où il a reçu des avis de cotisation. Le ministre a d’ailleurs accepté dix de ces déclarations telles quelles et s’en est servi pour établir de nouvelles cotisations. Il en a refusé d’autres, parce qu’elles portaient des dates qui ne coïncidaient pas avec les périodes de déclaration de l’appelant. Dans une lettre datée du 22 juin 2012, l’appelant a été invité à resoumettre ces déclarations à l’ARC après avoir fait les corrections requises quant aux dates. Pour des raisons qu’on ignore, l’appelant ne l’a pas fait. Il s’ensuit que l’ARC n’avait guère de choix.

 

[21]        En l’espèce, il incombe à l’appelant de réfuter les présomptions de fait sur lesquelles l’intimée s’est fondée pour établir les cotisations. L’appelant ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Il n’a produit aucune preuve tendant à établir que le ministre avait fait une erreur en déterminant le montant de TPS à percevoir. Les cotisations ont été établies en fonction des revenus nets d’entreprise de l’appelant plutôt qu’en fonction de ses revenus bruts, ce qui, pratiquement, était avantageux pour ce dernier.

 

[22]        L’appel est accueilli, et les cotisations sont déférées au ministre dans le seul but de lui permettre d’établir de nouvelles cotisations pour les trois périodes de déclaration à l’égard desquelles il a fait des concessions.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’octobre 2013.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de décembre 2013.

 

C. Laroche

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 316

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-3217(TPS)I

 

INTITULÉ :                                      Attila Lazslo c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             l’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 25 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joel A. Sumner

Avocat de l’intimée :

Me Christian Cheong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     Joel A. Sumner

 

                            Cabinet :               Sumner Law

                                                          Toronto (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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