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Dossier : 2013-1128(IT)I

ENTRE :

 

ARIF SYED,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 5 décembre 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Yoga Sabaratnam

 

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

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JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 est rejeté. Chaque partie assumera ses propres frais.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de décembre 2013.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de décembre 2013.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 403

Date : 20131212

Dossier : 2013-1128(IT)I

ENTRE :

 

ARIF SYED,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             Arif Syed interjette appel des nouvelles cotisations qui ont été établies à son égard au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008. M. Syed conteste le refus qui lui a été fait de déduire les pertes qu’il avait enregistrées dans une entreprise d’achat, de réparation et de vente d’automobiles d’occasion.

 

[2]             La Couronne fait valoir que la déduction des pertes a été refusée à juste titre, parce que M. Syed n’a pas établi que ses activités relatives aux automobiles constituaient une entreprise ou une autre source de revenus. À titre subsidiaire, la Couronne affirme que M. Syed n’a pas établi qu’il avait engagé les dépenses dont il a demandé la déduction en vue de gagner un revenu.

 

[3]             Les pertes dont la déduction a été refusée s’élevaient à 8 351 $ pour l’année d’imposition 2007 et à 27 207 $ pour l’année d’imposition 2008. À l’audience, M. Syed a réduit les sommes dont il a demandé la déduction au titre de ses pertes à 6 000 $ pour l’année d’imposition 2007 et à 10 000 $ pour l’année d’imposition 2008.

 

[4]             Pour mettre les choses en contexte, M. Syed travaille à temps plein comme conseiller financier auprès d’une banque canadienne. Selon son témoignage, il a décidé en 2007 de se lancer dans une entreprise à temps partiel, ce qui l’amenait à acheter des automobiles accidentées. Selon son témoignage, son objectif était de réparer et de vendre ces automobiles.

 

[5]             M. Syed a déclaré qu’il avait acheté quatre véhicules en 2007 et dix véhicules en 2008 (exception faite d’une automobile qu’il a achetée pour son usage personnel). Il ressort des documents que M. Syed a présentés que le produit de la vente des véhicules était généralement égal ou inférieur au prix payé à l’achat de ces véhicules. Cela signifierait que M. Syed ne faisait généralement aucun profit ou qu’il enregistrait une perte, et ce, avant même d’avoir tenu compte du coût des réparations et des autres dépenses.

 

[6]             M. Syed a affirmé qu’il avait fini par perdre de l’argent dans cette entreprise, parce que les gens avaient des réticences à acheter des automobiles qui avaient été accidentées et parce qu’il n’avait pas été en mesure d’évaluer correctement l’étendue des dommages essuyés par les véhicules avant de les acheter.

 

[7]             M. Syed a ajouté qu’il avait perdu l’intégralité du prix d’achat de quatre véhicules qu’il avait achetés en 2008, lesquels avaient été exportés à Dubaï avant d’être réparés. M. Syed a déclaré que son associé dans cette entreprise avait pris les dispositions nécessaires pour l’exportation des véhicules et qu’il avait ensuite pris la fuite avec l’argent. Il a déclaré que cette personne était un ami de son oncle, que ce dernier avait établi que les véhicules avaient été vendus à Dubaï et que l’associé avait disparu.

 

[8]             Teresa Brudnicki, qui a examiné l’avis d’opposition que M. Syed a produit, a témoigné pour le compte de la Couronne. Elle a déclaré que M. Syed mettait du temps à fournir les documents étayant ces prétentions, que ses documents comptables étaient insatisfaisants et que M. Syed avait reconnu au cours de la vérification qu’il s’était lui-même servi d’un des véhicules et qu’il en avait vendu d’autres à des proches. Mme Brudnicki a ajouté que les noms des acheteurs prétendus des véhicules  n’étaient pas ceux qui apparaissaient sur les titres de propriété qu’elle avait obtenus auprès du ministère des Transports de l’Ontario.

 

Analyse

 

[9]             Pour qu’un contribuable puisse déduire une perte à titre de perte d’entreprise,  celui-ci doit avoir une source de revenus et ne pas se contenter de mener une activité personnelle : voir l’arrêt Stewart c Canada, 2002 CSC 46.

 

[10]        En l’espèce, aucune preuve ne m’a convaincue que M. Syed exploitait une entreprise par opposition au fait de mener une activité personnelle consistant à aider des amis et des connaissances à acheter et à réparer des véhicules au moyen d’une licence qui lui permettait d’acheter des véhicules à l’encan.

 

[11]        M. Syed a témoigné pour son propre compte, et il convient de faire preuve de prudence à l’égard de ce témoignage parce qu’il est intéressé.

 

[12]        En ce qui concerne les pièces justificatives, les documents relatifs à l’achat des véhicules semblent être fiables pour la plupart, mais la preuve relative aux ventes est peu convaincante et peu fiable.

 

[13]        En ce qui concerne ces conclusions, je voudrais apporter les observations suivantes :

 

a)       Les pertes dont M. Syed a demandé la déduction dans ses déclarations de revenus comprenaient des dépenses personnelles relatives à des véhicules dont lui et sa femme se servaient. Dès le départ, cela met en doute la fiabilité du témoignage de M. Syed.

 

b)      Dans son témoignage, l’agent des appels a déclaré que M. Syed avait affirmé au vérificateur qu’il avait vendu des véhicules à une belle-sœur, mais M. Syed l’a nié à l’audience. Sur ce point, je préfère le témoignage de l’agent des appels au témoignage intéressé de M. Syed.

 

c)       Les reçus de vente que M. Syed a produits pour étayer le montant du produit des ventes étaient des reçus manuscrits qui auraient facilement pu avoir été fabriqués après les faits. En outre, le témoignage de Mme Brudnicki selon lequel M. Syed mettait du temps à fournir les documents à l’ARC soulève plus de doutes dans mon esprit en ce qui concerne l’authenticité de ces documents.

 

d)      Selon l’agent des appels, plusieurs des dépenses dont M. Syed a demandé la déduction étaient clairement des dépenses personnelles. En outre, lors de l’audience, M. Syed a substantiellement réduit le montant des pertes dont il avait demandé la déduction. Cela met également en doute la fiabilité du témoignage de M. Syed.

 

e)                 Dans l’ensemble, le témoignage de M. Syed n’était pas suffisamment détaillé pour être convaincant. Pour que son témoignage soit convaincant, M. Syed aurait dû fournir un témoignage beaucoup plus exhaustif, notamment au sujet de ses ventes.

 

f)                  En outre, le témoignage de M. Syed relatif aux quatre véhicules qui ont été exportés était vague et peu convaincant. Les circonstances entourant l’acquisition et la vente de ces véhicules telles qu’elles ressortent de la preuve sont pour le moins nébuleuses. Il semble possible que M. Syed ait simplement agi à titre de mandataire et qu’il se soit servi de sa licence pour acheter des véhicules pour le compte de quelqu’un qui souhaitait les exporter. Quoi qu’il en soit, la preuve relative aux véhicules exportés n’est pas suffisamment fiable, et je ne suis pas convaincue que M. Syed a enregistré quelque perte que ce soit à l’égard de ces véhicules.

 

[14]        Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’ai conclu que M. Syed ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait en établissant une preuve prima facie du fait qu’il exploitait une entreprise, et non qu’il s’agissait d’une activité personnelle consistant à apporter son aide à ses connaissances et à ses proches en matière de véhicules.

 

[15]        Je voudrais souligner que, pour en arriver à cette conclusion, je n’ai pas tenu compte du témoignage de l’agent des appels en ce qui concerne les dossiers du gouvernement relatifs à la propriété des véhicules. Ces dossiers n’ont pas été déposés en preuve, et je ne suis pas convaincue que M. Syed s’est vu offrir une possibilité satisfaisante de réagir à ces éléments de preuve.

 

[16]        En dépit de cette lacune dans l’argumentation de la Couronne, c’est à M. Syed qu’il revient d’établir une preuve prima facie et celui‑ci ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait. C’est sur ce fondement que je rejetterai l’appel.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de décembre 2013.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de décembre 2013.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 403

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-1128(IT)I

 

INTITULÉ :                                      Arif Syed c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 décembre 2013  

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 12 décembre  2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Yoga Sabaratnam

 

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                       

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

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