ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 11 décembre 2013, à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge Patrick Boyle
Comparutions :
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JUGEMENT
Conformément aux motifs rendus oralement à l’audience, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre du Régime de pensions du Canada à l’égard de l’année d’imposition 2011 de l’appelante est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2014.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2014.
Maxime Deslippes
Dossier : 2013-153(CPP)
ENTRE :
1591141 ALBERTA LTD.,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION
DES MOTIFS DU JUGEMENT
Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience à Edmonton (Alberta), le 11 décembre 2013. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) par souci de stylistique et de clarté, et pour y effectuer des corrections mineures seulement. Je n’y ai apporté aucune modification quant au fond.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2014.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2014.
Maxime Deslippes
Dossier : 2013-153(CPP)
ENTRE :
1591141 ALBERTA LTD.,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
(Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience,
le 11 décembre 2013, à Edmonton (Alberta))
[1] La seule question en litige dans la présente affaire découle du fait que M. Hodge avait auparavant été un employé de Teamco, qu’il avait constitué son entreprise à numéro en société, qu’il était devenu un employé de cette société à numéro et que cette dernière avait ensuite conclu un contrat de prestation de services avec Teamco. Cela s’est produit trois mois après le début de l’année 2011, de sorte qu’il est possible que les cotisations des employeurs, soit Teamco et la société à numéro, aient été versées en double.
[2] La société à numéro prétend ce matin qu’elle répond aux exigences prévues au paragraphe 9(2) du Régime de pensions du Canada et qu’elle a immédiatement succédé à un autre employeur, à l’égard de l’employé, par suite de la formation d’une personne morale.
[3] La seule question que j’ai à trancher est de savoir si cette prétention est exacte ou non, parce que, si l’exception ne s’applique pas, la thèse juste est alors celle de la Couronne. Donc, la question que je dois analyser est de savoir si la société à numéro a immédiatement succédé à Teamco à titre d’employeur de M. Hodge par suite de la formation de la société à numéro.
[4] Selon le libellé de l’exemption, il est nécessaire que la société à numéro succède à Teamco en tant qu’employeur – par conséquent, le libellé met l’accent sur l’employeur, et non sur l’employé. De plus, la succession en question être par suite de la constitution en société ou de la formation de la société à numéro. On doit donc porter notre attention sur les termes « succède » et « par suite de ».
[5] Pour remettre la situation dans son contexte, la succession doit être par suite de l’une de ces trois choses : (i) la formation d’une personne morale; (ii) la dissolution d’une personne morale; (iii) l’acquisition de l’entreprise de l’employeur précédent – en l’espèce Teamco – avec son consentement ou par l’effet de la loi.
[6] Aucune des deux autres exceptions mentionnées ci-dessus ne s’applique, mais il convient de faire remarquer que l’acquisition de tout ou partie de l’entreprise se rapporte nécessairement à l’entreprise de Teamco et que cette exception s’appliquerait uniquement dans le cas où le nouvel employeur exploite la partie de l’entreprise que Teamco exploitait auparavant.
[7] On peut aussi voir facilement que l’exception relative à la dissolution, exception n’entrant pas en jeu elle non plus dans la présente affaire, répond à l’élément « par suite de » du critère de la dissolution, parce que, dès que l’entreprise de l’employeur se retrouve chez son actionnaire, celui‑ci, que ce soit une personne morale ou une personne physique, succède à la personne morale dissoute à titre d’employeur à l’égard des employés et de leur contrat de travail par suite de la dissolution.
[8] En gardant à l’esprit ces deux exceptions, j’interpréterais celle se rapportant au concept de la formation d’une personne morale de la même manière, c’est-à-dire, aux situations où la formation même d’une personne morale fait en sorte que ses employés deviennent des employés de la nouvelle personne morale, comme ce qui pourrait se produire (selon le droit applicable en matière de droits des sociétés) si une personne morale était formée à la suite d’une fusion de deux ou de plusieurs personnes morales, dont l’une d’entre elles était l’employeur Teamco.
[9] Dans cette perspective, la simple constitution d’une personne morale par l’employé d’une nouvelle société, par l’intermédiaire de laquelle il retient ses propres services, ne répond pas à l’élément « par suite de » du critère applicable, et ce, pour deux motifs. Cela ne répond pas à l’élément « par suite de ». La simple constitution en société n’entraîne pas la modification de la relation d’emploi. D’autres mesures doivent être prises. De plus, elle ne survient pas à la suite du fait que l’entreprise de l’employeur initial Teamco est maintenant exploitée, en tout ou en partie, par la personne morale nouvellement formée, comme cela doit manifestement être le cas pour les autres exceptions.
[10] Je conclus qu’en appliquant la disposition tel qu’elle a été rédigée à la présente affaire, la nouvelle société à numéro, l’appelante en l’espèce, n’a pas succédé à Teamco à titre d’employeur par suite de sa constitution en personne morale, ce qui est le critère applicable. Pour ce motif, je rejette l’appel.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2014.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de février 2014.
Maxime Deslippes
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2013-153(CPP)
INTITULÉ : 1591141 ALBERTA LTD. et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 décembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Patrick Boyle
DATE DU JUGEMENT : Le 7 janvier 2014
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelante : |
M. Owen McFarlane |
Avocate de l’intimé : |
Me Valerie Meier |
Avocats inscrits au dossier :
Pour l’appelante :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Canada)