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Dossier : 2012-511(IT)I

ENTRE :

JOCELYN CANTIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 19 novembre 2013, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable Rommel G. Masse, Juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Mélanie Bélec

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 16e jour de janvier 2014.

 

 

 

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 20

Date : 20140116

Dossier : 2012-511(IT)I

ENTRE :

JOCELYN CANTIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Masse

 

[1]             En l’espèce, il s’agit d’un appel d’un avis de nouvelle cotisation émise le 6 janvier 2011 à l’égard de l’année d’imposition 2009. Par cette cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé à l’appelant une déduction de la somme de 7 972 $ du revenu de l’appelant relativement à son choix visant le fractionnement de son revenu de pension en vertu de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »).

 

Contexte factuel

 

[2]             L’appelant Jocelyn Cantin, est né le 24 novembre 1943 et est âgé de 69 ans. Il est diplômé de l’École polytechnique de l’Université de Montréal ayant reçu son baccalauréat en génie électrique en 1970. Il a commencé à travailler chez Hydro‑Québec à titre d’ingénieur au mois d’octobre 1978. Malheureusement, monsieur Cantin souffre d’une dépression majeure et ceci depuis au moins le mois d’avril 1994. Il a suivi un régime de thérapie comprenant les médicaments ainsi qu’un suivi psychiatrique, mais les effets de cette maladie chez monsieur Cantin sont tels qu’il est devenu incapable d’exercer ses fonctions professionnelles. Il se trouve actuellement dans une impasse thérapeutique, car aucun médicament ou thérapie ne réussit à soulager sa dépression de sorte qu’il sera en état chronique de dépression jusqu’à la fin de ses jours.

 

[3]             Monsieur Cantin est devenu admissible aux prestations d’invalidité de longue durée, et ceci en vertu d’une police d’assurance contractée entre Hydro‑Québec comme assuré, et Industrielle Alliance, compagnie d’assurance sur la vie (« Industrielle »), comme assureur. Une copie de cette police a été déposée à la Cour sous les cotes A‑1 et I‑8. Monsieur Cantin a reçu ces prestations jusqu’à l’âge de 65 ans.

 

[4]             Monsieur Cantin a atteint ses 65 ans au mois de novembre 2008. Donc, en vertu des dispositions de la police d’assurance, les prestations d’assurance salaire de longue durée ont pris fin le 30 novembre 2008 et ont été remplacées par des versements de supplément de rente de retraite en conformité avec les dispositions de l’article 5-C)b) de la police d’assurance (pièce A‑1). Monsieur Cantin reçoit ces suppléments de rente de retraite depuis le mois de décembre 2008.

 

[5]             Ce litige concerne l’année d’imposition 2009. Pour cette année d’imposition, La Fiducie Desjardins a émis à l’appelant un feuillet T4RIF « État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite » pour une somme de 10 485,85 $ (voir la pièce I‑2). L’Industrielle a émis un feuillet T4A « État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources » pour une somme de 15 953,76 $ (voir la pièce I‑3). Monsieur Cantin ne conteste pas qu’il ait reçu ces montants à titre de revenu. Le total de ces deux sources de revenu, selon les feuillets T4RIF (pièce I‑2) et T4A (pièce I‑3) est : 10 485,85 $ + 15 953,76 $ = 26 439,62 $.

 

[6]             Monsieur Cantin a voulu fractionner son revenu de pension entre lui et son épouse. L’effet de fractionner son revenu est de réduire son revenu du montant de la somme fractionnée et cette somme est ensuite ajoutée au revenu de son épouse. Puisque l’épouse de monsieur Cantin gagne un revenu qui est inférieur à celui de monsieur Cantin, son revenu à elle est imposable à un taux inférieur à celui de monsieur Cantin. Le résultat du fractionnement est que le couple est obligé de payer moins d’impôt en tant que couple. Donc, monsieur Cantin et sa conjointe ont conjointement rempli la formule T1032 afin d’effectuer leur choix visant le fractionnement du revenu de pension et ils ont déterminé la somme de 13 218 $ comme étant le montant de pension fractionné (voir la pièce I‑1, ligne 116).

 

[7]             Selon madame Marlène Bourcier, agente des appels à l’Agence du revenu du Canada (« l’ARC »), ce montant consiste en partie, en des prestations payées à monsieur Cantin à titre d’assurance d’invalidité ou assurance de sécurité de revenu. L’ARC est d’avis que le montant de 15 973,76 $ payé à monsieur Cantin à titre d’assurance d’invalidité par l’Industrielle n’est pas admissible à être fractionné selon les dispositions de la Loi. Seulement la somme de 10 485,85 $ payée à monsieur Cantin par la Fiducie Desjardins à titre de revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite est admissible à être fractionné. Donc seulement le montant de 5 242 $ pouvait être fractionné et attribué à l’épouse de monsieur Cantin. L’ARC a donc effectué des rajustements au revenu de monsieur Cantin pour faire en sorte que la somme de 7 976 $ (la différence entre 13 218 $, qui est le montant que monsieur Cantin veut fractionné et 5 242 $ qui est le montant admissible à être fractionné) soit ajoutée à son revenu.

 

[8]             Madame Ginette Larivière est employée chez Industrielle. Sa tâche est de faire la liaison entre Industrielle et ses avocats dans tous les litiges impliquant Industrielle. Apparemment, il y a eu plusieurs litiges entre Industrielle et Hydro‑Québec, d’une part, et l’appelant, d’autre part. Madame Larivière nous explique qu’Industrielle est une compagnie d’assurance vie qui s’occupe de la gestion du régime d’assurance d’invalidité de longue durée d’Hydro‑Québec. Industrielle ne s’occupe aucunement du régime de retraite d’Hydro‑Québec. Madame Larivière a témoigné que toutes les sommes qui ont été versées à monsieur Cantin durant l’année 2009 lui ont été versées en vertu d’un régime d’assurance d’invalidité de longue durée et non en vertu d’un régime de pension de retraite. En 2009, Industrielle a payé à monsieur Cantin la somme de 15 953,76 $ qui est le même montant indiqué sur le feuillet T4A à titre de prestations d’assurance d’invalidité. Industrielle n’est ni l’administrateur du régime de pension d’Hydro‑Québec, ni l’assureur de ce régime de pension. Il n’y a pas de lien entre Industrielle et le fonds de pension d’Hydro‑Québec. Toutes les prestations payées à monsieur Cantin en vertu du régime d’assurance d’invalidité proviennent exclusivement d’Industrielle et non d’Hydro‑Québec.

 

Thèse de l’appelant

 

[9]             Dans son avis d’appel, l’appelant affirme que les versements qui lui ont été payés par Industrielle constituent une rente de retraite quoique ces versements ne proviennent pas d’une caisse de retraite dans le sens du paragraphe 118(7) de la Loi, et de ce fait les versements donnent droit à une déduction pour fractionnement de revenu en vertu de l’article 60.03 de la Loi. L’appelant soutient que les prestations que lui paie Industrielle constituent une rente pour services déjà rendus et sont donc douées du caractère d’une rente viagère de retraite et non de prestations d’assurance d’invalidité. Cette rente de retraite continue sans discontinuité jusqu’à son décès. La police d’assurance ainsi que le régime administré par Industrielle étaient seulement un outil par lequel Hydro‑Québec assure un revenu à ses employés frappés d’invalidité.

 

Thèse de l’intimée

 

[10]        L’intimée soutient que les paiements reçus d’un régime d’assurance de sécurité de revenu ne constituent aucunement une pension de retraite. La somme de 15 953 $ que l’appelant a reçu d’Industrielle ne représente pas un revenu de pension admissible selon le paragraphe 118(7) de la Loi. Par conséquent, ce montant ne donne pas droit à un fractionnement de revenu de pension en vertu de l’article 60.03 de la Loi. Pour qu’un revenu soit vraiment admissible au fractionnement à titre de pension selon le paragraphe 118(7) de la Loi, il est nécessaire que le revenu soit un revenu de pension; c’est‑à‑dire un régime de retraite et non un régime de prestation d’assurance d’invalidité. Puisque le montant indiqué au feuillet T4A représente des prestations d’assurance de sécurité de revenu, ce revenu n’est pas admissible au fractionnement comme une pension de régime de retraite.

 

Les dispositions législatives

 

[11]        Les dispositions pertinentes de la Loi qui étaient en vigueur pour l’année 2009 sont les suivantes :

 

60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« cessionnaire » Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

 

a)      réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

 

(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

 

(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

 

b)      au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.

 

« choix conjoint » En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.

 

« montant de pension fractionné  » Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

0,5A × B/C

où :

 

A   représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;

 

B   le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;

 

C   le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.

 

« pensionné » Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

 

a)      reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;

 

b)      réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

 

(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

 

(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

 

« revenu de pension » S’entend au sens de l’article 118.

 

« revenu de pension admissible » S’entend au sens de l’article 118.

 

« revenu de pension déterminé » S’entend au sens du paragraphe 118(7).

 

(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci‑après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :

 

a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

 

b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :

 

(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,

 

(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

 

 

118(7)  Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :

 

« revenu de pension » S’agissant du revenu de pension qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants :

 

a) les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année :

 

(i) à titre de versement de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d’autres pensions, ou en provenant,

 

(ii) à titre de versement de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime modifié visé au paragraphe 146(12) ou d’une rente au titre de laquelle une somme est incluse dans le calcul du revenu du particulier par application de l’alinéa 56(1)d.2),

 

(iii) à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 46.3(11),

 

(iv) à titre de versement de rente d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’enregistrement est révoqué visé au paragraphe 147(15),

 

(v) à titre de versement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v),

 

(vi) à titre d’excédent d’un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement visée à l’alinéa 60a);

 

b) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

 

« revenu de pension admissible » S’agissant du revenu de pension admissible qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :

 

a) les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension » au présent paragraphe;

 

b) les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l’alinéa b) de la définition de « revenu de pension » au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son époux ou conjoint de fait.

 

« revenu de pension déterminé » Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

 

a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;

 

b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition.

 

(8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :

 

a) au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;

 

b) au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

 

c) à titre de prestation consécutive au décès;

 

d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

 

(i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,

 

(ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;

 

e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie d’employés ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement;

 

[…]

 

Analyse

 

[12]        La question en litige consiste à déterminer si les paiements reçus d’un régime d’assurance d’invalidité de longue durée consistent en revenu de pension admissible relativement au choix visant le montant de pension fractionné pour l’appelant. À mon avis, la réponse à cette question est clairement, non.

 

[13]        Selon les dispositions de la Loi, un revenu de pension admissible au fractionnement consiste en :

 

   la partie imposable des versements de rentes viagères prévue par un régime de retraite, un fonds de pension ou un régime de pension;

 

   si les versements sont reçus à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année :

 

a)                 les versements de rente et les paiements prévus par un fonds enregistré de revenu de retraite (y compris un fonds de revenu viager);

 

b)                les versements de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne‑retraite (REÉR).

 

[14]        Est‑ce que les versements payés à l’appelant en conformité avec la police d’assurance possèdent les qualités d’une pension de retraite admissible au fractionnement dans le sens de l’article 60.03 et paragraphe 118(7) de la Loi? La police d’assurance (pièce A‑1) est décrite comme « Police de Groupe‑Santé : Revenu mensuel en cas d’invalidité prolongée ». Industrielle est décrite comme étant « l’Assureur » et Hydro‑Québec est décrite comme « l’Assuré ». L’appelant est un « employé » selon le sens de cette expression que l’on retrouve au paragraphe 1 de la police. Selon le paragraphe 2 de la police, « toute personne qui répond à la définition d’employé est admissible à l’assurance en vertu des présentes … ». L’article 3 parle du « commencement de l’assurance ». L’objet de l’assurance est indiqué au paragraphe 4 :

 

L’Assureur verse une rente dont le montant et les modalités de paiements sont établis aux articles 5 — et 6 — ci‑dessous, à tout Employé qui, alors qu’assuré en vertu des présentes est frappé d’invalidité totale.

 

[15]        L’article 5 parle du « délai de carence », de « période de prestation », de « montant de la prestation » et avant et après l’âge normal de retraite qui est 65 ans, et des modalités de paiement de la rente. L’article 6 prévoit l’exonération des primes relatives à un employé assuré invalide durant la période ou une rente lui est versée en vertu de la police d’assurance. Les articles 14 et 15 parlent de « [l’]échéance, calcul et modifications des primes » et du « paiement des primes ». L’article 16 parle d’un « contrat » d’assurance entre les parties. L’article 19 dispose de la façon dont un employé puisse faire une réclamation pour prestation, les preuves nécessaires à l’appui d’une réclamation, le fait que l’assureur a le droit de faire examiner par le médecin de son choix la personne au sujet de laquelle il y a réclamation, et le paiement de prestations ou indemnités prévues à la police d’assurance.

 

[16]        Une lecture minutieuse de la police d’assurance démontre que l’intention contractuelle entre Industrielle et Hydro‑Québec était d’établir un régime d’assurance d’invalidité de longue durée au bénéfice des employés d’Hydro‑Québec. Il s’agit d’une assurance de protection de sécurité de revenu. Il n’y a rien dans le libellé de la police d’assurance qui indique une intention de créer un régime de pension de retraite, quoi que ce soit. Le fait que l’assurance prévoit que les prestations continuent après l’âge de 65 ans en forme de supplément de rente de retraite ne peut convertir les prestations d’invalidité en des paiements de pension de retraite. Les versements payés en conformité avec les termes de la police d’assurance ne sont pas prévus par un régime de retraite, un fonds de pension, un régime de pension, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un REÉR.

 

Conclusion

 

[17]        J’arrive à la conclusion que les paiements reçus d’un régime d’assurance invalidité de longue durée ne sont pas admissibles au fractionnement du revenu de pension. Même si les prestations d’assurance salaire ont pris fin dès que l’appelant a atteint ses 65 ans, ils ont été remplacés par des versements de supplément de rente de retraite. Ceci ne change pas le fait que l’appelant continu à recevoir des prestations d’assurance d’invalidité même après avoir atteint ses 65 ans. La somme de 15 953,76 $ que l’appelant a reçu d’Industrielle ne représente pas un revenu de pension admissible selon le sens du paragraphe 118(7) de la Loi. Par conséquent, ce montant ne donne pas droit à une déduction pour fractionnement de revenu de pension en vertu de l’article 60.03 de la Loi.

 

[18]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 16e jour de janvier 2014.

 

 

 

« Rommel G. Masse »

Juge suppléant Masse

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 20

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-511(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            JOCELYN CANTIN ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 novembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable Rommel G. Masse

                                                          Juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 16 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Mélanie Bélec

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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