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Dossier : 2012-912(GST)I

ENTRE :

LYLE BRAITHWAITE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel interjeté par l’appelant

(2012-911(IT)I) le 19 mars 2013, à Nanaimo (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Rob Whittaker

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 est accueilli, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant a droit à un crédit de taxe sur les intrants supplémentaire de 219,32 $ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, avec rajustement des intérêts et des pénalités.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28jour de janvier 2014.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12jour de mars 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 29

Date : 20140128

Dossier : 2012-912(GST)I

ENTRE :

LYLE BRAITHWAITE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             Le présent appel concernant la taxe sur les produits et services (la « TPS ») a été entendu sur preuve commune avec l’appel interjeté par l’appelant en matière d’impôt sur le revenu (2012-911(IT)I).

 

[2]             En l’espèce, la Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’appelant a le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (la « période ») en plus des montants accordés par le ministre du Revenu national (le « ministre ») au moyen de la nouvelle cotisation datée du 25 octobre 2010, établie au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, dans sa version modifiée.

 

[3]             Au moyen de la nouvelle cotisation établie le 25 octobre 2010, le ministre a :

 

a)       refusé des CTI de 1 168,72 $ pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (l’« année 2005 »);

 

b)      refusé des CTI de 1 002,83 $ pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 (l’« année 2006 »);

 

c)       calculé un arriéré d’intérêts de 510,59 $ pour la période;

 

d)      calculé des pénalités de 19,15 $ relativement à la période pour versement tardif et pour défaut de production d’une déclaration.

 

[4]             Pour établir la responsabilité de l’appelant relativement à la TPS pour la période, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes, énoncées au paragraphe 11 de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

a)         l’appelant était agent immobilier et consultant en matière immobilière (les « activités commerciales »); (admise)

 

b)         dans le cadre de ses activités commerciales, l’appelant, agent d’immeubles commerciaux, exerçait ses activités à partir du bureau de la société Sutton group Resource Realty, à Duncan, en C.‑B.; (admise)

 

c)         dans le cadre de ses activités commerciales, l’appelant exploitait aussi la société Braithwaite & Co. Real Estate Consulting à son domicile; (admise)

 

d)         l’appelant était un inscrit aux fins de la TPS; (admise)

 

e)         l’appelant devait produire ses déclarations de TPS sur une base annuelle; (admise)

 

f)         l’appelant avait effectué des fournitures taxables dans le cadre de ses activités commerciales; (admise)

 

g)         du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, les fournitures de l’appelant étaient taxables au taux de 7 %; (admise)

 

h)         du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, les fournitures de l’appelant étaient taxables au taux de 6 %; (admise)

 

Frais de publicité

 

i)          l’appelant a demandé des CTI relativement à des services de publicité qu’il a obtenus au cours de la période; (admise)

 

j)          l’appelant a demandé des CTI en 2006 relativement à des services de publicité qui ont été obtenus en 2004 et en 2005, et pour lesquels des CTI avaient déjà été demandés en 2004 et en 2005; (niée)

 

Frais d’intérêts

 

k)         l’appelant a demandé des CTI sous la rubrique des frais d’intérêts relativement à des paiements qu’il a effectués à la Banque Royale au cours de la période; (niée)

 

l)          l’appelant n’a pas fourni de documents justificatifs pour des CTI demandés relativement à des paiements effectués à la Banque Royale au cours de la période; (niée)

 

Frais afférents à un véhicule à moteur

 

m)        l’appelant a demandé des CTI relativement à des frais afférents à un véhicule à moteur supportés au cours de la période; (admise)

 

n)         durant la période, l’appelant conduisait un véhicule de marque Buick Rendezvous (le « véhicule »); (admise)

         

o)         l’appelant a demandé des CTI sous la rubrique des frais afférents à un véhicule à moteur relativement à des frais, qui n’étaient pas liés à ses activités commerciales, y compris un paiement fait relativement à une contravention pour excès de vitesse, des frais d’abonnement à l’Union Club à Victoria, et des frais relatifs à l’utilisation du véhicule à des fins personnelles; (niée, à l’exception du paiement concernant la contravention pour excès de vitesse, qui est admis)

 

p)         l’appelant ne consignait pas le kilométrage parcouru ni ne tenait de registre pour l’usage du véhicule; (admise)

 

q)         l’appelant n’a pu fournir suffisamment de documents pour étayer entièrement les CTI demandés concernant l’usage de son véhicule et pour l’entretien de celui‑ci au cours de la période; (niée)

 

            Frais de déplacement

 

r)          l’appelant a demandé des CTI pour des frais de déplacement au cours de la période; (admise)

 

s)         l’appelant a demandé des CTI au cours de la période pour des frais de déplacement qui n’étaient pas liés à ses activités commerciales, y compris des frais concernant :

 

i)          des achats pour un repas de Noël;

 

                        ii)         des achats de vin;

 

                        iii)        des billets d’avion et des billets de train pour ses enfants;

 

iv)        des déplacements personnels de l’appelant au Québec et en Ontario;

 

                        v)         l’hébergement de son chien à un chenil;

 

                        vi)        des achats de vêtements à Toronto;

 

                        vii)       des frais d’entrée à un terrain de golf;

 

(niée, à l’exception des frais pour l’hébergement du chien à un chenil, qui sont admis)

 

t)          l’appelant n’a pas pu fournir suffisamment de documents pour étayer entièrement les CTI demandés concernant ses frais de déplacement au cours de la période;

 

Frais de bureau, frais de téléphone et autres frais

 

u)         l’appelant a demandé des CTI pour des frais de bureau, des frais de téléphone et d’autres frais pour la période; (admise)

 

v)         l’appelant a demandé des CTI sous la rubrique des frais de bureau, frais de téléphone et autres frais relativement à des frais qui n’étaient pas liés à ses activités commerciales, y compris des frais concernant :

 

i)          des achats effectués à l’Université de Toronto pour le fils de l’appelant;

 

ii)         une fête de fin d’études;

 

iii)        des médicaments;

 

iv)        la ligne téléphonique résidentielle et Internet;

 

v)         l’utilisation de son téléphone cellulaire personnel;

 

                                    (niée en totalité)

 

w)        l’appelant n’a pas pu fournir suffisamment de documents pour étayer les CTI demandés relativement à plusieurs éléments figurant sous la rubrique des frais de téléphone, frais de bureau, et autres frais;(niée)

 

Déductions pour amortissement supplémentaire

 

x)         l’appelant a demandé des CTI à l’égard d’un ordinateur acheté pour son fils en 2005; (niée)

 

Résumé des CTI dont la demande a été refusée pour la période

 

y)         l’appelant a demandé des CTI de 2 592,98 $ pour 2005; (admise)

 

z)         en 2005, du total des CTI demandés par l’appelant, un montant de 1 168,72 $ n’avait pas trait à des frais supportés pour l’acquisition de biens et de services concernant les fournitures que l’appelant avait effectuées au moyen de ses activités commerciales, ou le montant en question n’était pas étayé par des documents, comme cela est énoncé à l’annexe « C » ci‑jointe; (niée)

 

aa)       l’appelant a demandé des CTI de 2 885,10 $ pour 2006; (admise)

 

bb)       en 2006, du total des CTI demandés par l’appelant, un montant de 1 002,83 $ n’avait pas trait à des frais supportés pour l’acquisition de biens et de services concernant les fournitures que l’appelant avait effectuées au moyen de ses activités commerciales, ou le montant en question n’était pas étayé par des documents, comme cela est énoncé à l’annexe « C » ci‑jointe; (niée)

 

Analyse et conclusion

 

[5]             Les rajustements aux CTI faits par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») relativement aux années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant sont les suivants :

 

 

 2005

 2006

 

$

 $

Publicité

219,32

Intérêts

246,40

Téléphone/bureau/autres

385,13

360,51

Déplacement

286,58

347,23

Véhicule à moteur

116,52

75,77

DPA supplémentaire

134,09

 

________

_________

Total :

1 168,72 $

1 002,83 $

 

[6]             Les rajustements aux CTI découlaient de redressements effectués à l’égard des dépenses d’entreprise de l’appelant pour les années d’imposition 2005 et 2006. Tous les redressements après vérification effectués relativement à l’impôt sur le revenu pour les dépenses d’entreprise déduites par l’appelant dans l’année 2006 ont également été effectués pour les dépenses d’entreprise déduites par l’appelant dans l’année 2005, sur la même base et pour les mêmes raisons (soit que les dépenses n’ont pas été supportées dans le cadre de ses activités commerciales soit qu’elles n’ont pas été étayées par suffisamment de documents).

 

[7]             Compte tenu de mes motifs et de la décision que j’ai rendus dans l’appel interjeté par l’appelant concernant l’impôt sur le revenu (2012-911(IT)I), l’appel est accueilli, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant a droit à un CTI supplémentaire de 219,32 $ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, avec rajustement des intérêts et des pénalités.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28jour de janvier 2014.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12jour de mars 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 29

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-912(GST)I

                                                         

INTITULÉ :                                      Lyle Braithwaite c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Nanaimo (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Réal Favreau

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 28 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

MRob Whittaker

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

             Nom :                                  

 

             Cabinet :                             

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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