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Dossier : 2013-3748(IT)APP

ENTRE :

 

MICHAEL FURLONG,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 24 février 2014, à Toronto (Ontario).

 

Par : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant du requérant :

M. Gary Furlong

 

Avocate de l’intimée :

MLindsay Beelen

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance autorisant qu’un appel soit interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 est rejetée. Chaque partie assumera ses propres frais.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 5jour de mars 2014.

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

Référence : 2014 CCI 69

Date : 20140305

Dossier : 2013-3748(IT)APP

 

ENTRE :

 

MICHAEL FURLONG,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Woods

 

[1]             Michael Furlong tente de corriger une erreur qu’il croit avoir commise lorsqu’il a omis de demander une déduction à l’égard d’intérêts dans les années d’imposition concernées. La période pertinente porte sur les années d’imposition 2007, 2008 et 2009.

 

[2]             Lorsque M. Furlong a découvert l’erreur, il a produit un formulaire, à savoir la demande de redressement d’une T1, pour demander à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de lui accorder les déductions en question.

 

[3]             M. Furlong croyait qu’un représentant de l’ARC avait semblé souscrire à la demande, mais qu’un agent qui avait repris le dossier n’était pas convaincu que les déductions étaient appropriées. La demande de déduction des intérêts a finalement été refusée au motif que l’argent emprunté n’avait pas été utilisé en vue de gagner un revenu.

 

[4]             M. Furlong croit fermement que les déductions sont appropriées et, en outre, il croit qu’une justification adéquate pour la demande de déduction a été fournie à l’ARC. M. Furlong croit aussi que l’ARC n’a pas dûment tenu compte de ses observations, en particulier si l’on considère que l’ARC n’a pas procédé à un examen au deuxième palier, même si M. Furlong avait clairement précisé qu’il ne souscrivait pas à la décision.

 

[5]             M. Furlong a présenté une demande à la Cour en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel relativement à cette affaire. Subsidiairement, il demande à ce qu'il soit ordonné à l’ARC de procéder à un examen au deuxième palier de la demande de redressement d’une T1.

 

Examen de la demande de redressement d’une T1

 

[6]             Je me pencherai d’abord sur l’argument subsidiaire portant sur la demande d’un examen au deuxième palier. Malheureusement pour M. Furlong, la Cour n’a pas compétence pour accorder une telle mesure de redressement.

 

[7]             À l’audience, j’ai expliqué à M. Furlong et à son fils, Gary Furlong, qui le représentait, que la Cour partage sa compétence sur les affaires fiscales avec la Cour fédérale. En général, la compétence de la Cour est limitée à l’examen de cotisations afin de déterminer si elles sont exactes. La compétence de la Cour ne s’étend pas à l’examen d’une décision de l’ARC de rejeter une demande de redressement d’une T1.

 

[8]             Bien que ce redressement subsidiaire ne puisse pas être accordé, je tiens à souligner que les observations de M. Furlong concernant l’absence d’un examen adéquat étaient convaincantes. À ma demande, l’avocat de l’intimée a accepté de transmettre à l’ARC pour analyse la demande de M. Furlong en vue d’obtenir un examen au deuxième palier.

 

Prorogation du délai pour interjeter appel

 

[9]             Je me penche maintenant sur la demande présentée par M. Furlong en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel.

 

[10]        L’intimée s’oppose à cette demande en se fondant sur le fait que M. Furlong n’a plus le droit d’interjeter appel à l’encontre de cotisations établies pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, parce qu’il n’a pas déposé d’avis d’opposition valides relativement aux cotisations en question.

 

[11]        M. Furlong ne conteste pas que les avis d’opposition aux cotisations n’ont pas été déposés à temps.

 

[12]        Dans ces conditions, il ne convient pas d’accueillir une demande de prorogation du délai pour interjeter appel à l’encontre des cotisations concernées.

 

[13]        La disposition légale pertinente, à savoir le sous‑alinéa 167(5)b)(ii) de la Loi, exige que le requérant démontre qu’il est juste et équitable de faire droit à la demande compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce. Il n’a pas été satisfait à cette exigence.

 

[14]        S’il était fait droit à la demande de M. Furlong, cela permettrait simplement de prolonger un appel qui est voué à l’échec. Une demande de prorogation de délai ne peut pas remédier au problème fondamental concernant l’avis d’appel, à savoir que les avis d’opposition appropriés aux cotisations pertinentes n’ont pas été déposés. Il s’agit d’une condition obligatoire imposée au paragraphe 169(1) de la Loi.

 

[15]        Si une prorogation de délai était accordée, l’intimée présenterait sans aucun doute à la Cour une demande en vue d’obtenir que l’avis d’appel soit annulé en raison du non‑respect d’une étape préliminaire. La Cour serait tenue d’accueillir une telle demande.

 

[16]        Gary Furlong, le représentant de l’appelant, reconnaît que ces exigences n’ont pas été respectées. Toutefois, il laisse entendre que l’intention du législateur doit avoir été de permettre aux contribuables d’interjeter appel à l’encontre d’une décision ayant rejeté une demande de redressement d’une T1 si la demande est faite dans le délai prévu par la loi pour l’établissement d’une nouvelle cotisation. Il soutient que le simple bon sens commanderait qu’un droit d’appel soit accordé.

 

[17]        L’argument ci‑dessus semble raisonnable et logique, mais l’esprit de la Loi ne permet pas qu’un tel appel soit interjeté à la Cour. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si un redressement peut être accordé à la Cour fédérale.

 

[18]        En général, les contribuables qui souhaitent faire examiner des cotisations d’impôt par la Cour doivent respecter les délais stricts prévus par la loi pour déposer les avis d’opposition et les avis d’appel. Cela n’a pas été fait en l’espèce. Ces délais de prescription peuvent sembler très courts, mais ce sont les délais que le législateur a imposés.

 

[19]        Gary Furlong soutient ensuite que la Cour a compétence pour connaître de la l’affaire, parce que le rejet de la demande de redressement d’une T1 par l’ARC est une détermination qui peut faire l’objet d’un appel. Cet argument est fondé sur les paragraphes 152(4.3) et 165(1.1) de la Loi.

 

[20]        En particulier, M. Furlong soutient que le rejet de la demande de redressement d’une T1 est une détermination mentionnée au paragraphe 152(4.3) de la Loi. Il a ajouté que le paragraphe 165(1.1) de la Loi donne compétence à la Cour pour entendre les appels concernant de telles déterminations. Les dispositions de la Loi dont il est question sont reproduites ci‑après.

 

152(4.3) Cotisation corrélative - Malgré les paragraphes (4), (1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.                                              

         

[Non souligné dans l’original.]

 

165(1.1) Restriction. Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

 

 a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous‑alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

 

  b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

 

  c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

 

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :

 

  d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c); 

 

  e) dans tous les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

 

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

[Non souligné dans l’original.]

 

[21]        La difficulté qui se pose relativement à l’argument ci-dessus est qu’une détermination concernant une demande de redressement d’une T1 n’est pas une détermination envisagée par le paragraphe 152(4.3) de la Loi.

 

[22]        La disposition précitée a été conçue pour que le ministre soit tenu d’établir de nouvelles cotisations corrélatives pour se conformer aux modifications qui sont apportées à une « cotisation » ou à une « décision d’appel ».

 

[23]        En l’espèce, M. Furlong ne cherche pas à obtenir que l’on se conforme à des modifications faites à une « cotisation » ou à une « décision d’appel ». En conséquence, le paragraphe 152(4.3) de la Loi n’est pas applicable.

 

[24]        Gary Furlong m’a également renvoyée aux observations formulées par des juges de la Cour quant au fait qu’il vaut mieux entendre les appels sur le fond plutôt que de les trancher selon des motifs d’ordre procédural.

 

[25]        Je souscris à l’opinion ci‑dessus, mais à condition que le redressement demandé ne soit pas prohibé par la Loi. Malheureusement pour M. Furlong, le redressement qu’il demande est manifestement prohibé.

 

[26]        La demande est rejetée.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 5jour de mars 2014.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 69

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-3748(IT)APP

                                                         

INTITULÉ :                                      MICHAEL FURLONG c.

                                                          LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 février 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge J.M. Woods

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 5 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Gary Furlong

 

Avocate de l’intimée :

MLindsay Beelen

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                       

      

Nom :                                   s/o

                                                         

             Cabinet :                             

 

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

 

 

 

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