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Dossier : 2011-1556(GST)G

ENTRE :

CAITHKIN INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 12, 13, 14 et 15 novembre 2013,

à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge David E. Graham

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Arnold Schwisberg

Avocate de l’intimée :

Me Marilyn Vardy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que :

 

a)          la taxe nette que l’appelante doit payer à l’égard de sa période de déclaration qui va du 1er avril au 30 juin 2004 est réduite de 25 563,40 $;

 

b)         l’appelante a droit à des crédits de taxe sur les intrants de 77 496,73 $ à l’égard de ses périodes de déclaration allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er avril 2005 au 31 mars 2009.

 

Les dépens sont adjugés à l’intimée.

 

Signé à Victoria (Colombie‑Britannique), ce 24e jour de mars 2014.

 

 

 

 

« David E. Graham »

Juge Graham

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2014.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Référence : 2014 CCI 80

Date : 20140324

Dossier : 2011-1556(GST)G

ENTRE :

CAITHKIN INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Graham

 

[1]             Caithkin Inc. s’occupe du placement en famille d’accueil d’enfants en Ontario. Elle est inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services (la « TPS »). Du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004, et du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, Caithkin a fourni divers services à certaines sociétés d’aide à l’enfance en Ontario. Caithkin n’a ni perçu ni versé de TPS à l’égard de ces fournitures. Caithkin était d’avis que les services étaient des fournitures exonérées au sens de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). Caithkin croyait que ces fournitures étaient des fournitures exonérées, mais elle a néanmoins demandé des crédits de taxe sur les intrants à leur égard.

 

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Caithkin pour les périodes de déclaration allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, en partant du principe que les services que Caithkin avait fournis aux sociétés d’aide à l’enfance n’étaient pas des fournitures exonérées. Le ministre croyait que les fournitures étaient des fournitures taxables, mais il a néanmoins refusé à Caithkin les crédits de taxe sur les intrants que celle-ci avait demandés.

 

 

LES CONCESSIONS

 

[3]             L’intimée concède le fait que la période de déclaration de Caithkin qui va du 1er avril au 30 juin 2004 est frappée de prescription et consent à l’appel que Caithkin a interjeté à l’égard de cette période. Cette concession signifie que les périodes de déclaration encore en cause sont les périodes qui vont du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 (les « périodes de déclaration ») et que la taxe nette que Caithkin doit payer pour sa période de déclaration qui va du 1er avril au 30 juin 2004 sera réduite de 25 563,40 $.

 

[4]             L’intimée concède également le fait que, si les services que Caithkin a fournis aux sociétés d’aide à l’enfance sont taxables, alors Caithkin a droit à des crédits de taxe sur les intrants additionnels de 77 496,73 $ pour les périodes de déclaration.  De la même manière, Caithkin concède le fait que, si les fournitures sont des fournitures exonérées, elle n’a droit à aucun crédit de taxe sur les intrants pour les périodes de déclaration.

 

 

LES TÉMOINS

 

[5]             L’intimée n’a appelé aucun témoin à comparaître. Caithkin a cité 11 témoins à comparaître : les deux propriétaires de Caithkin; un représentant de l’Ontario Residential Care Association (l’association des soins en résidence de l’Ontario; un organisme de l’industrie représentant les sociétés telles que Caithkin); un représentant d’une société d’aide à l’enfance; un représentant de l’Ontario Association of Residences Treating Youth (l’association des résidences d’accueil pour l’enfance); un représentant  du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario; quatre parents de familles d’accueil qui travaillent avec Caithkin; et un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

 

[6]             J’ai trouvé tous les témoins crédibles. Cela étant dit, les deux propriétaires de Caithkin et les quatre parents de famille d’accueil ont tous eu tendance à décrire ce qui semblait être des évènements plutôt rares comme étant la norme. Bien que j’accepte le fait que les évènements en cause ont bien eu lieu, je ne suis pas prêt à accepter qu’il s’agissait d’évènements courants. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas non plus prêt à accepter que ces évènements ont eu lieu pendant les périodes de déclaration, vu qu’il a été révélé lors du contre‑interrogatoire que ce n’était pas le cas. Bien que j’aie accordé moins de poids à ces déclarations des témoins, cela n’a pas influé sur la décision générale à laquelle je suis parvenu en l’espèce.

 

 

LE SYSTÈME DE PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL EN ONTARIO

 

[7]             Le système de placement en famille d’accueil en Ontario compte quatre acteurs clés : le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, les sociétés d’aide à l’enfance, les ressources externes rémunérées et les familles d’accueil.

 

a)          Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario : Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario[1] (le « ministère provincial ») est responsable du système de placement en famille d’accueil et finance les sociétés d’aide à l’enfance. Le ministère provincial délivre également des permis aux ressources externes rémunérées.

 

b)         Les sociétés d’aide à l’enfance : Il y a environ 54 sociétés d’aide à l’enfance en Ontario. Essentiellement, les sociétés d’aide à l’enfance (les « sociétés d’aide ») administrent le système de placement en famille d’accueil pour le compte du ministère provincial. Les sociétés d’aide sont les tutrices légales des enfants placés en foyer d’accueil qui leur sont confiés. Certaines sociétés d’aide agissent par ailleurs à titre de ressources externes rémunérées.

 

c)          Les ressources externes rémunérées[2] : Les ressources externes rémunérées jouent le rôle d’intermédiaires entre les sociétés d’aide et les familles d’accueil. Caithkin est une ressource externe rémunérée. Pour dire les choses très simplement, les ressources externes rémunérées trouvent des familles d’accueil qualifiées, forment les parents de ces familles, placent chez elles les enfants qu’une société d’aide leur a confiés en leur qualité de ressource externe rémunérée et supervise ces familles de façon continue. Une ressource externe rémunérée donnée peut fournir tout un éventail d’autres services importants. Je décrirai plus précisément sous peu les services fournis par Caithkin. Il y a environ 167 ressources externes rémunérées en Ontario. Les ressources externes rémunérées ont l’obligation d’obtenir un permis auprès du ministère provincial. Dans certaines régions de l’Ontario, il n’y a aucune ressource externe rémunérée. Le cas échéant, les sociétés d’aide jouent elles-mêmes le rôle de ressources externes rémunérées, auquel cas elles ont l’obligation d’obtenir le même permis du ministère provincial.

 

d)         Les familles d’accueil : Les parents de familles d’accueil sont des personnes qui accueillent chez elles les enfants à placer en foyer d’accueil. Il ne s’agit pas d’employés des ressources externes rémunérées. Les lois ainsi que les témoignages relatifs à la question de savoir si les familles d’accueil doivent détenir des permis ont, au mieux, porté à confusion, et, au pire, se sont avérés contradictoires. Il est clair qu’une famille d’accueil n’a pas besoin de permis pour accueillir chez elle moins de trois enfants avec qui elle n’a pas de lien de parenté. Vu que rien dans la preuve n’a donné à entendre qu’une des familles d’accueil de Caithkin accueillait un nombre d’enfants supérieur à cette limite[3], j’accepterai, pour les besoins du présent appel, que, pendant les périodes de déclaration, les familles d’accueil de Caithkin n’avaient pas besoin de permis.

 

[8]             Le ministère provincial finance les sociétés d’aide en fonction du nombre d’enfants que celles‑ci ont à leur charge. Les ressources externes rémunérées négocient avec le ministère provincial pour établir le montant de l’indemnité journalière qu’elles recevront pour chaque enfant habitant chez les familles d’accueil liées aux ressources externes rémunérées. À leur tour, les ressources externes rémunérées versent une indemnité journalière moins élevée aux familles d’accueil pour chaque enfant qui leur est confié. Pour établir le montant de l’indemnité journalière à verser aux ressources externes rémunérées, le ministère provincial tient compte du montant des indemnités journalières que les ressources externes rémunérées devront payer aux familles d’accueil. Les paiements en litige en l’espèce sont les indemnités journalières que les sociétés d’aide ont versées à Caithkin.

 

 

LES ACTIVITÉS DE CAITHKIN

 

[9]             Leslie Listro et Ainslie Tomlinson sont les propriétaires et les exploitants de Caithkin. Le personnel de Caithkin est constitué de Mme Listro, de Mme Tomlinson, d’un certain nombre d’intervenants en milieu familial, de personnel administratif et d’un certain nombre de chauffeurs bénévoles. Les intervenants en milieu familial sont des employés de Caithkin qui se voient confier des responsabilités à l’égard d’un nombre de familles d’accueil donné.  Caithkin fait également appel aux services d’un certain nombre d’entrepreneurs indépendants, qu’elle appelle des [traduction] « intervenants particuliers ».

 

[10]        Pendant toute la durée des périodes de déclaration, Caithkin détenait un permis du ministère provincial qui l’autorisait à tenir lieu de ressource externe rémunérée pour un groupe de familles d’accueil pouvant comprendre jusqu’à 30 familles. Caithkin était tenue de renouveler son permis chaque année.

 

[11]        La façon la plus aisée de comprendre ce que sont les activités de Caithkin est d’étudier ses interactions avec les autres.

 

 

Le ministère provincial

 

a)          Le ministère provincial délivre un permis à Caithkin chaque année. Le permis fait l’objet de diverses conditions détaillées qui y sont rattachées, dont les suivantes :

 

        des exigences selon lesquelles Caithkin devait avoir diverses politiques et procédures écrites à l’égard de questions telles que l’accès aux parents naturels, la fourniture de soins de santé, la vie privée de l’enfant placé en foyer d’accueil, l’argent gagné par l’enfant au sein du foyer d’accueil ou à l’extérieur, les mesures disciplinaires acceptables, l’acceptation ou le rejet de familles d’accueil potentielles, les critères présidant au placement des enfants en foyer d’accueil, l’aide en cas d’urgence pour les familles d’accueil, la formation des parents de familles d’accueil, la fermeture des foyers d’accueil et les circonstances graves (p. ex. : l’enfant placé en famille d’accueil est gravement blessé);

 

        des exigences de présentation de rapports tant aux sociétés d’aide qu’au ministère provincial;

 

        des exigences en matière de tenue des dossiers;

 

        des exigences en matière de santé et de sécurité pour les foyers d’accueil;

 

        l’exigence consistant à s’assurer que les enfants placés en famille d’accueil reçoivent de quoi se vêtir de manière adaptée à leur environnement et qu’on leur fournisse une alimentation répondant à leurs besoins;

 

        des politiques concernant les changements apportés au placement d’un enfant auprès d’une famille d’accueil;

 

        des exigences en matière de sélection des familles d’accueil;

 

        des exigences relatives au fait qu’une procédure formelle de plainte doit être mise à la disposition des familles d’accueil;

 

        des exigences consistant à procéder à un examen annuel à l’égard de chaque parent des familles d’accueil.

 

b)         Ces conditions semblent, en grande partie, correspondre aux exigences imposées aux titulaires de permis au titre du Règlement 70 afférent à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, R.R.O. 1990. Les exigences imposées aux titulaires de permis sont également décrites de manière exhaustive dans un manuel produit par le ministère provincial et intitulé [traduction] « La délivrance de permis aux foyers d’accueil ».

 

Les sociétés d’aide

 

c)          Sur une base annuelle, Caithkin signe avec chaque société d’aide un contrat appelé [traduction] « entente de services[4] ».

 

d)         Quand une société d’aide a un enfant à placer en foyer d’accueil, elle entre en contact avec Caithkin pour voir si celle‑ci est en mesure d’accepter cet enfant. Caithkin tient compte des besoins de l’enfant ainsi que des ressources qu’elle et les familles d’accueil ont à leur disposition avant de décider d’accepter ou non l’enfant.

 

e)          Conformément aux exigences du ministère provincial, dans les sept jours suivant le placement d’un enfant en famille d’accueil, Caithkin rencontre un représentant de la société d’aide qui a placé l’enfant ainsi que les parents de la famille d’accueil afin d’établir un plan de traitement à l’égard de l’enfant. Ce plan est mis à jour après 30 jours de garde et fait l’objet de révisions continues. Caithkin est chargée de veiller à la mise en œuvre du plan. Celui‑ci inclut des aspects tels que l’éducation, l’accès aux parents ou aux frères et sœurs naturels de l’enfant, les questions médicales, les questions psychologiques, l’accès aux amis de l’enfant, les questions juridiques (p. ex. : les conditions de mise en liberté sous surveillance), les questions relatives au tribunal de la famille et les activités parascolaires.

 

f)           Caithkin produit régulièrement des rapports à l’intention des sociétés d’aide en ce qui concerne les enfants confiés à ses familles d’accueil.

 

g)          Vu que les sociétés d’aide sont les tutrices légales des enfants placés en foyer d’accueil, si le consentement du tuteur est nécessaire en ce qui concerne un aspect de la vie d’un enfant placé en foyer d’accueil (p. ex. : en ce qui concerne des soins médicaux ou un voyage scolaire), Caithkin s’occupe d’obtenir ce consentement auprès des sociétés d’aide.

 

h)         Sur une base mensuelle, Caithkin établit une facture à l’endroit de chaque société d’aide pour chacun des enfants placés en foyer d’accueil que celles‑ci lui ont confié.

 

Les familles d’accueil

 

i)            Caithkin recrute des familles d’accueil convenables. Le recrutement initial comprend une séance d’information au cours de laquelle on décrit ce que Caithkin attend des familles d’accueil ainsi que les ressources que Caithkin mettra à la disposition de celles‑ci. Caithkin suit alors un processus d’évaluation, qui comprend un long processus de présentation et d’approbation des candidatures, une vérification du casier judiciaire de toute personne âgée de plus de 18 ans résidant dans la maison de la famille d’accueil potentielle, l’obtention d’un certificat de santé de toutes les personnes résidant dans la maison, des vérifications d’ordre personnel et professionnel et un minimum d’une entrevue détaillée. Le processus d’évaluation comprend également une inspection de la maison de la famille d’accueil en vue de s’assurer qu’elle satisfait à toutes les normes de Caithkin. Ces normes incluent des attentes concernant toute personne fournissant un logement; en matière de sécurité‑incendie, d’hygiène et de normes de sécurité. Ces normes visent également des aspects dont la plupart des parents se chargeraient normalement, mais le ministère provincial exige de Caithkin qu’elle s’assure que les dispositions nécessaires soient prises, comme en ce qui concerne la vaccination des animaux de compagnie. Pour finir, les normes incluent des exigences auxquelles il se peut que les parents étrangers au système de placement en foyers d’accueil ne se plient pas nécessairement, mais qui, à la demande du ministère provincial, doivent être respectées par toutes les familles d’accueil, comme l’exigence selon laquelle tous les médicaments de la maison doivent être rangés dans une armoire fermée à clé.

 

j)            Si Caithkin accepte la candidature d’un parent de famille d’accueil, Caithkin forme ce parent pour qu’il soit pleinement conscient des exigences imposées par le ministère provincial, par la société d’aide particulière avec laquelle Caithkin travaille et par Caithkin elle‑même, et qu’il ou elle soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités. Les sociétés d’aide fournissent aussi une certaine formation. Il est clairement ressorti de la preuve que Caithkin s’enorgueillissait de la qualité de la formation qu’elle dispensait à ses familles d’accueil et que les familles d’accueil trouvaient cette formation vraiment utile.

 

k)         Caithkin a élaboré à l’intention des familles d’accueil un guide extrêmement détaillé (comprenant plus de 250 pages), dans lequel elle décrit toutes ses politiques et procédures. Par exemple, le guide décrit les politiques de Caithkin en matière de discipline imposée aux enfants placés en foyer d’accueil, de rapports à faire en cas de problèmes de comportement, de dispositions à prendre en cas de comportement criminel et de communication avec les parents naturels des enfants placés en foyer d’accueil. Caithkin veille à ce que toutes les familles d’accueil potentielles connaissent bien le contenu de son guide. Le guide a été élaboré afin de satisfaire à l’exigence du  ministère provincial selon laquelle Caithkin devait mettre en place certaines politiques et lignes directrices et communiquer celles-ci par écrit aux familles d’accueil. Le guide est conforme aux normes  imposées par le ministère provincial.

 

l)            Quand une société d’aide communique avec Caithkin au sujet de l’acceptation d’un enfant à placer, Caithkin s’entretient avec une ou plusieurs de ses familles d’accueil pour voir si elles seraient disposées à accueillir cet enfant. La décision relative au choix d’une famille d’accueil appartient à Caithkin. La décision d’accepter ou non l’enfant revient à la famille d’accueil.

 

m)       Si un enfant à placer a des besoins religieux, alimentaires, sociaux, physiques ou mentaux particuliers, Caithkin demandera à toute famille d’accueil disposée à accueillir cet enfant d’apporter à leur maison ou à leur quotidien les ajustements nécessaires pour accommoder ces besoins. Par exemple, si un enfant à placer a été victime de violence sexuelle dans sa propre maison et que la chambre dans laquelle les abus ont été commis était peinte en beige, Caithkin peut exiger de la famille d’accueil qu’elle peigne la chambre de l’enfant d’une couleur nettement différente afin d’aider l’enfant à se sentir en sécurité.

 

n)         Une fois qu’un enfant est placé en famille d’accueil, Caithkin effectue des inspections annuelles du foyer de ces familles afin de s’assurer que les normes de Caithkin continuent d’y être respectées. Caithkin prépare des rapports annuels à l’égard de chaque famille d’accueil. Le contenu des rapports est communiqué aux familles. Ils font état des points qui doivent être améliorés et fixent des objectifs pour l’année suivante. Si une famille d’accueil ne répond pas aux attentes et qu’il est impossible de résoudre le problème de façon raisonnable, Caithkin retire l’enfant concerné de la famille d’accueil.

 

o)         Caithkin continue de former les familles d’accueil lors de séances de formation en groupe obligatoires qui se tiennent une semaine sur deux tout au long de l’année. Entre autres choses, ces séances de formation aident les familles d’accueil à mieux comprendre les difficultés auxquelles certains enfants placés en foyer d’accueil doivent faire face, comme l’autisme ou le syndrome d’alcoolisation fœtale. Vers la fin des périodes de déclaration, Caithkin a commencé à accepter des enfants à placer ayant des besoins psychologiques ou physiques plus importants. La formation que Caithkin dispensait était essentielle pour outiller ses familles d’accueil et leur permettre de s’occuper de ces enfants. Le fait de manquer des séances de formation peut se traduire par le versement d’une indemnité plus faible à une famille d’accueil.

 

p)         Les familles d’accueil considèrent Caithkin comme une experte de toutes les questions relatives au placement en famille d’accueil. Elles font souvent appel à ses conseils et à son encadrement et se fient à son expertise. Caithkin fournit ces conseils et cet encadrement par l’intermédiaire de ses intervenants en milieu familial. Ces intervenants en milieu familial apportent leur aide soit au foyer d’accueil même, soit par téléphone, en fonction des circonstances. Si des problèmes se posent par rapport à un enfant placé en foyer d’accueil, les intervenants en milieu familial fournissent de l’aide à la famille d’accueil. Cette aide peut consister à suggérer des stratégies pour faire face au problème, à tenir lieu d’intermédiaire pour aider à ramener le problème à un niveau que la famille d’accueil peut gérer, voire à s’interposer et à s’occuper du problème à la place de la famille d’accueil, ou encore à retirer l’enfant du foyer d’accueil pendant quelques jours. Quand des décisions difficiles doivent être prises dans le foyer d’accueil, on présentera souvent la décision à l’enfant concerné comme une décision émanant de l’intervenant en milieu familial. Cela fait en sorte que toute frustration que l’enfant est susceptible de ressentir est dirigée contre l’intervenant en milieu familial ou Caithkin, et non contre sa famille d’accueil, ce qui évite ainsi de dégrader inutilement la relation qui unit l’enfant et sa famille d’accueil.

 

q)         Les bureaux de Caithkin sont ouverts pendant les heures normales de bureau, mais un service de réception d’appels est offert 24 heures sur 24 afin d’aider les familles d’accueil à faire face à tout problème susceptible de survenir.

 

r)           Caithkin reconnaît que, comme tous les parents, les parents des familles d’accueil peuvent retirer des bienfaits d’un congé leur permettant de se reposer de la charge que représentent les enfants dont ils s’occupent. Caithkin fait référence à ce type de congé sous l’appellation [traduction] « relève ». Pour faciliter cette relève, Caithkin prend des dispositions, lorsque c’est possible, pour que des enfants placés auprès d’une de ses familles d’accueil soient placés auprès d’une autre famille d’accueil pendant que la première famille prend un court congé. Il est entendu que les familles d’accueil du groupe de Caithkin devront se donner des périodes de congé les unes aux autres quand elles ont de la place chez elles. Les nouvelles familles d’accueil fournissent souvent des services de relève avant de recevoir les enfants dont elles devront s’occuper afin de voir si elles sont prêtes à relever les défis inhérents au fait d’accueillir un enfant chez soi.

 

s)          Chaque année, Caithkin et chaque famille d’accueil signent un contrat  appelé [traduction] « entente relative aux soins en famille d’accueil ». Ce contrat découle de l’exigence formulée à l’article 120 du Règlement afférent à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Entre autres choses, le contrat précise le montant de l’indemnité journalière que Caithkin versera à la famille d’accueil pour chaque enfant, le montant de l’indemnité pour tout placement de relève et le soutien et la formation que Caithkin fournira.

 

Les enfants placés en foyer d’accueil

 

t)           Les interactions de Caithkin avec les enfants placés en foyer d’accueil se font principalement par l’intermédiaire de ses intervenants en milieu familial et de ses intervenants particuliers.

 

u)         Les intervenants en milieu familial assistent aux rendez-vous avec les médecins spécialistes, aux comparutions devant les tribunaux et aux rendez-vous avec les thérapeutes en compagnie de l’enfant placé en foyer d’accueil. Dans le cas d’un incident sérieux impliquant un enfant placé en foyer d’accueil (p. ex. : une blessure grave ou une absence sans autorisation), la famille d’accueil informe l’intervenant en milieu familial, qui prépare alors un rapport d’incident grave à l’intention de la société d’aide et assure tout suivi qui s’impose auprès de l’enfant.

 

v)         Les intervenants particuliers sont des entrepreneurs indépendants qui rencontrent individuellement les enfants placés en foyer d’accueil. Caithkin a retenu les services d’un intervenant particulier entre 2004 et 2006, de deux intervenants particuliers en 2007 et de trois intervenants particuliers en 2008 et en 2009. Chaque enfant placé en foyer d’accueil a droit chaque semaine à un certain nombre d’heures passées en compagnie d’un intervenant particulier. Le nombre d’heures varie en fonction des besoins de chaque enfant. Bien que certains enfants placés en famille d’accueil reçoivent jusqu’à 40 heures par semaine de soutien individuel, Caithkin facture le montant de l’indemnité journalière aux sociétés d’aide en partant du principe que chaque enfant placé en foyer d’accueil reçoit 17 heures de soutien individuel par mois. Le travail effectué par les intervenants particuliers varie en fonction des besoins de chaque enfant. Avec les enfants les plus âgés, le travail se concentre sur l’apprentissage des connaissances dont l’enfant aura besoin dans sa vie quotidienne quand il sortira du système de placement familial, à l’âge adulte. Les exemples suivants sont des illustrations du type de fonctions que les intervenants particuliers remplissent auprès des enfants placés en foyer d’accueil :

 

        les emmener voir un film;

        faire du sport avec eux;

        les accompagner à des activités auxquelles les familles d’accueil ne peuvent pas les emmener;

        les aider à faire leurs devoirs;

        les aider à rédiger un curriculum vitae;

        les aider à se préparer à une entrevue pour un emploi;

        leur enseigner à faire leur lessive, que ce soit dans la maison de leur famille d’accueil ou dans une blanchisserie;

        leur apprendre à établir un budget;

        leur enseigner à acheter leurs vêtements et leur nourriture;

        leur apprendre à cuisiner, soit dans la maison de la famille d’accueil, soit dans les cuisines qui se trouvent dans les installations de Caithkin.

 

w)       Caithkin tient à jour un dossier de résidence pour chaque enfant placé en foyer d’accueil, dossier constitué d’un dossier médical, d’un dossier dentaire, d’un dossier scolaire, d’évaluations de l’enfant (p. ex. : les évaluations psychologiques), d’un dossier de correspondance et d’un dossier relatif aux incidents graves. Les familles d’accueil n’ont accès qu’à une partie de ce dossier de résidence.


LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[12]        En l’espèce, il y a trois principales questions en litige :

 

a)          Caithkin exploitait-elle une entreprise pendant les périodes de déclaration[5]?

 

b)         Si tel était le cas, les services que Caithkin a fournis aux diverses sociétés d’aide étaient-ils des fournitures taxables ou des fournitures exonérées au sens de l’article 2 de la partie IV de l’annexe V de la Loi?

 

c)          Si Caithkin exploitait une entreprise pendant les périodes de déclaration et que ses fournitures étaient des fournitures taxables, Caithkin a‑t‑elle fait preuve de diligence raisonnable, de telle sorte qu’il ne conviendrait pas de lui imposer la pénalité prévue par l’ancien alinéa 280(1)a) de la Loi?

 

 

L’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE

 

[13]        En l’espèce, la première question en litige est de savoir si Caithkin exploitait une entreprise. Je suis d’avis qu’il ne fait aucun doute que tel était le cas. Caithkin exploitait clairement une entreprise de fourniture de services de placement familial aux sociétés d’aide. Bien que la présence d’une attente raisonnable de profit ne soit pas une exigence de la Loi en ce qui concerne l’exploitation d’une entreprise, je note que Caithkin a touché un revenu net avant impôt de 2004 à 2008 et que son revenu net cumulatif avant impôt pour 2004 à 2009 était supérieur à 225 000 $. Bien que Caithkin ait pu réinvestir ces profits dans ses activités au lieu de les verser à ses actionnaires à titre de dividendes, cela ne change rien au fait qu’elle a enregistré des profits. J’accepte que le travail effectué par Caithkin est très important pour la société et qu’il apporte des bienfaits immenses aux enfants concernés, mais cela ne change rien au fait qu’elle exploite une entreprise.

 

 

LES FOURNITURES TAXABLES OU EXONÉRÉES

 

[14]        Étant donné que Caithkin exploite une entreprise, il s’ensuit que Caithkin exerçait une activité commerciale et qu’elle devait donc facturer la TPS à l’égard de ses fournitures, à moins que ces fournitures aient été des fournitures exonérées. La seconde question en l’espèce est par conséquent de savoir si les fournitures que Caithkin effectuait au profit des sociétés d’aide avec lesquelles elle traitait étaient des fournitures exonérées.

 

[15]        L’article 2 de la partie IV de l’annexe V de la Loi (l’« article 2 ») établit que le service suivant est une fourniture exonérée :

 

La fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement exploité à cette fin par le fournisseur.

 

[16]        L’article 2 contient un certain nombre de conditions. Pour que les fournitures de Caithkin soient des fournitures exonérées, cette dernière doit satisfaire aux trois critères suivants. Premièrement, Caithkin doit fournir des services qui consistent à assurer la garde et la surveillance et à offrir un lieu de résidence. Deuxièmement, la garde, la surveillance et le lieu de résidence doivent être offerts à des enfants. Troisièmement, le service doit être fourni dans un établissement exploité par Caithkin à cette fin.

 

[17]        L’intimée fait valoir qu’on n’a rempli aucune de ces conditions. Caithkin soutient qu’elle les a toutes remplies.

 

 

La fourniture de services de garde et de surveillance et d’un lieu de résidence

 

[18]        Afin d’établir si Caithkin répond à ce critère, je dois d’abord définir quels sont les services offerts par Caithkin. Les deux parties conviennent du fait que Caithkin effectue une fourniture unique par opposition à des fournitures multiples, et j’en conviens également. Toutefois, chaque partie qualifie cette fourniture unique de manière différente.

 

[19]        L’intimée est d’avis que ce sont les familles d’accueil qui fournissent les services de garde et de surveillance et un lieu de résidence. L’intimée est incapable de définir précisément le service fourni par Caithkin, mais elle est convaincue qu’il ne s’agit pas de services de garde et de surveillance et d’un lieu de résidence, mais plutôt de quelque chose de nature beaucoup plus administrative.

 

[20]        Caithkin convient du fait que les familles d’accueil fournissent les services de garde et de surveillance ainsi qu’un lieu de résidence, mais elle est d’avis qu’elle effectue également ces fournitures en s’occupant de tous les aspects qui s’ajoutent aux services fournis par les familles d’accueil et en gérant l’offre des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence offerts par les familles d’accueil. Caithkin cite le travail que les intervenants particuliers et les intervenants en milieu familial accomplissent à titre d’illustration des services de garde et de surveillance qu’elle fournit personnellement. Si je me fie à cette théorie, je ne suis pas entièrement certain de savoir sur quel fondement Caithkin croit qu’elle fournit directement des lieux de résidence.

 

[21]        Selon moi, aucune des qualifications formulées par les parties n’est correcte. Je conclus que Caithkin fournit des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence, mais pas pour les raisons avancées par Caithkin. Cette dernière fournit essentiellement des services d’hébergement en famille d’accueil. Caithkin fournit simplement ces services d’une manière plus organisée et professionnelle, et à une plus grande échelle que ne pourraient le faire à titre individuel les parents des familles d’accueil.

 

[22]        Les ententes de services que Caithkin et les sociétés d’aide ont conclues ne facilitent pas l’interprétation des services fournis par Caithkin. Étrangement, bien que les exemples d’entente de service qui ont été déposés en preuve couvrent des sujets tels que les soins médicaux, l’habillement, les comparutions en cour et l’école, en fait, seule une de ces ententes abordait la question de savoir qui était responsable de nourrir et de loger les enfants placés en foyer d’accueil. Dans les ententes restantes, on parlait des enfants [traduction] « placés » en foyer d’accueil, mais ces ententes étaient muettes au sujet de l’identité des personnes auprès desquelles les enfants étaient placés. Ces ententes établissaient que Caithkin recevrait une indemnité journalière pour chaque jour de « garde » de l’enfant, mais elles ne précisaient pas qui fournirait les services de garde en question.


[23]        Ainsi, je me retrouve avec un certain nombre de faits clairs, qui sont les suivants :

 

        Les sociétés d’aide ont besoin de gens pour offrir des services de garde et de surveillance et un lieu de résidence aux enfants qu’ils doivent placer en foyer d’accueil.

        Les familles d’accueil sont en mesure d’offrir des services de garde et de surveillance ainsi qu’un lieu de résidence, mais elles ne concluent pas de contrat avec les sociétés d’aide et ne sont pas payées par ces dernières.

        Caithkin n’est pas, à elle seule, capable d’offrir des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence.

        Cependant, Caithkin est liée par contrat aux sociétés d’aide et elle est payée par ces dernières pour chaque journée de garde que les enfants placés en famille d’accueil reçoivent, et cette rémunération tient explicitement compte de l’indemnité journalière qui sera versée à la famille d’accueil.

        Les familles d’accueil sont liées par contrat à Caithkin et reçoivent de cette dernière une indemnité journalière pour chaque enfant qui leur est confié.

        Caithkin n’aurait aucunement besoin des services des familles d’accueil si son intention n’était pas d’effectuer une nouvelle fourniture de ces services aux sociétés d’aide.

        Il n’y a absolument aucune preuve qui donnerait à penser que Caithkin agit d’une quelconque manière à titre de mandataire des sociétés d’aide en concluant des contrats avec les familles d’accueil et en payant celles-ci au nom des sociétés d’aide.

 

[24]        Compte tenu de ce qui précède, la seule conclusion que je peux tirer est que, bien que ce terme n’apparaisse dans aucune entente de service, à une exception près,  Caithkin a convenu d’effectuer une nouvelle fourniture, aux sociétés d’aide, des services de garde et de surveillance ainsi que du lieu de résidence qu’elle obtient des familles d’accueil. Il n’existe aucune autre qualification permettant d’expliquer pourquoi Caithkin a conclu des contrats avec les familles d’accueil, comment les sociétés d’aide obtiennent les services dont elles ont besoin et pourquoi les sociétés d’aide versent de l’argent à Caithkin, qui verse ensuite de l’argent aux familles d’accueil.

 

[25]        L’intimée est d’avis que la majorité des activités de Caithkin n’incluent pas la fourniture de services de garde et de surveillance ainsi que de lieux de résidence. J’ai déjà conclu que Caithkin effectue une nouvelle fourniture des services de garde et de surveillance ainsi que de lieux de résidence qu’elle reçoit des familles d’accueil. Toutefois, il n’en demeure pas moins utile de passer en revue les activités de Caithkin, au‑delà de son activité de courroie de transmission dans la nouvelle fourniture de ces services.

 

Recruter et sélectionner les familles d’accueil : Caithkin recrute et sélectionne les familles d’accueil afin de s’assurer qu’elle dispose d’un bassin de familles d’accueil disponibles et que ces familles d’accueil ont les compétences requises pour accomplir le travail. Toutefois, ces activités de recrutement et de sélection ne sont pas des services que Caithkin fournit aux sociétés d’aide. Il s’agit d’activités que Caithkin effectue elle‑même pour disposer des ressources qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de ses obligations et pour fournir aux sociétés d’aide des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence.

 

Former les parents des familles d’accueil : Il est clair que Caithkin consacre du temps à la formation des parents de ses familles d’accueil. Toutefois, il ne s’agit pas d’une fourniture qu’elle effectue aux sociétés d’aide ou aux familles d’accueil. Il s’agit d’une activité que Caithkin effectue à l’interne afin de s’assurer que les parents de ses familles d’accueil ont les compétences requises pour s’acquitter des obligations qui incombent à Caithkin, lesquelles consistent à fournir aux sociétés d’aide des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence, conformément aux normes établies par les sociétés d’aide. Caithkin reçoit une indemnité journalière plus importante des sociétés d’aide du fait de ce service de formation qu’elle dispense, mais l’indemnité journalière plus importante ne s’explique pas par le fait que les sociétés d’aide paient Caithkin pour former les parents des familles d’accueil, mais plutôt par le fait que, grâce à cette formation, Caithkin est capable d’effectuer une nouvelle fourniture, aux sociétés d’aide, des services de parents de familles d’accueil mieux qualifiés.

 

Inspecter le foyer des familles d’accueil : Caithkin inspecte le foyer des familles d’accueil avant que celles‑ci ne soient acceptées au sein de son groupe et sur une base annuelle par la suite. Toutefois, ces inspections ne sont pas des services fournis par Caithkin aux sociétés d’aide. Il s’agit d’activités que Caithkin effectue elle‑même afin de s’assurer que les résidences qu’elle fournit aux sociétés d’aide satisfont aux normes imposées par le ministère provincial, normes auxquelles Caithkin doit satisfaire pour conserver son permis.

 

Établir et faire respecter des lignes directrices : Il ne fait aucun doute que Caithkin consacre beaucoup de temps et de ressources à établir et à faire respecter des lignes directrices opérationnelles à l’intention de ses familles d’accueil. Toutefois, le fait d’établir et de faire respecter ces lignes directrices n’est pas un service que Caithkin fournit aux sociétés d’aide, mais plutôt quelque chose que Caithkin fait afin de s’assurer que les services de garde et de surveillance ainsi que les lieux de résidence qu’elle offre sont conformes aux normes imposées par les sociétés d’aide, ainsi que pour satisfaire aux normes établies par le ministère provincial, ce qui lui est nécessaire pour conserver son permis. Il ne fait aucun doute que les sociétés d’aide bénéficient des activités de Caithkin visant le respect des normes; toutefois, les sociétés d’aide n’ont pas retenu les services de Caithkin pour que celle‑ci voie à ce que les familles d’accueil satisfassent aux normes, mais plutôt pour offrir des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence conformément aux normes du ministère provincial.

 

Faire des rapports et assister à des rencontres : Caithkin fournit des rapports détaillés aux sociétés d’aide au sujet de chaque enfant placé en foyer d’accueil ainsi qu’au sujet de ses activités générales, et elle assiste à de nombreuses rencontres avec les sociétés d’aide. Toutefois, les sociétés d’aide n’ont pas conclu de contrat avec Caithkin pour que celle‑ci leur fournisse des rapports ou assiste à des rencontres. Les rapports et les rencontres ne sont que de simples moyens par lesquels Caithkin tient les sociétés d’aide au courant de ses progrès relatifs à la fourniture de ses principaux services que sont la garde, la surveillance et les lieux de résidence.

 

Établir des plans de traitement : Bien que Caithkin soit une intervenante clé dans l’établissement de plans de traitement, elle ne fournit pas aux sociétés d’aide le service d’élaboration de ces plans. Caithkin se contente de rencontrer les familles d’accueil et les sociétés d’aide pour convenir des conditions selon lesquelles les services de garde et de surveillance ainsi qu’un lieu de résidence seront fournis à un enfant particulier.

 

Fournir des intervenants particuliers : Caithkin a convenu du fait que, dans le contexte de la fourniture aux sociétés d’aide de services de garde et de surveillance ainsi que de lieux de résidence, elle donnera à chaque enfant accès à un intervenant particulier qui sera disponible pour lui un certain nombre d’heures chaque semaine. Ces services sont le prolongement des services de garde et de surveillance que Caithkin fournit déjà.

 

Employer des intervenants en milieu familial : Caithkin a convenu du fait que, dans le contexte de la fourniture aux sociétés d’aide de ses services de garde et de surveillance ainsi que de lieux de résidence, elle retient les services d’un certain nombre d’intervenants en milieu familial. Ceux‑ci travaillent avec les sociétés d’aide, les enfants placés en foyer d’accueil et les familles d’accueil. Le travail effectué auprès des sociétés d’aide consiste largement à présenter des rapports et à exercer les fonctions relatives aux plans de traitement dont il a été question ci‑dessus. Le travail effectué auprès des enfants placés en foyer d’accueil a directement trait à la garde de ces enfants. Le travail effectué auprès des familles d’accueil comprend le fait de soutenir ces dernières et de leur permettre de fournir des services de garde et de surveillance encore meilleurs que ceux qu’elles fournissent déjà. Toutes ces activités font partie des services de garde et de surveillance fournis par Caithkin ou y sont accessoires.

 

La relève : Caithkin négocie les conditions des services de relève avec ses familles d’accueil. Ils comptent parmi les services que les familles d’accueil fournissent à Caithkin. C’est une fourniture que Caithkin doit nécessairement recevoir pour être en mesure de fournir aux sociétés d’aide des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence sur une base continue.

 

Les colonies de vacances : Caithkin envoie les enfants placés en foyer d’accueil dont elle s’occupe dans des camps d’été pendant deux semaines chaque année. Il s’agit d’un service qu’elle fournit aux sociétés d’aide et pour lequel elle reçoit une indemnité journalière. Les camps d’été fournissent des services de garde et de surveillance ainsi qu’un lieu de résidence à Caithkin, qui, à son tour, effectue ces nouvelles fournitures aux sociétés d’aide.

 

Les activités sociales : Caithkin offre un certain nombre d’activités sociales aux familles d’accueil, aux enfants placés en foyer d’accueil ainsi qu’aux enfants naturels qui font partie de son groupe. Il ne s’agit pas d’un service que Caithkin fournit aux sociétés d’aide, mais plutôt d’activités internes visant à soutenir et à récompenser les familles d’accueil ainsi qu’à promouvoir l’unité au sein du groupe.

 

[26]        Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que les services que Caithkin fournit aux sociétés d’aide consistent à fournir des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence.

 

Fourniture à des enfants (« to children »)

 

[27]        La deuxième condition qui doit être remplie pour que l’article 2 s’applique est que les services de garde et de surveillance ainsi que les lieux de résidence fournis par Caithkin doivent être fournis à des enfants. L’intimée fait valoir que l’article 2 ne s’applique qu’à un fournisseur qui effectue une fourniture directement à des enfants, et que, par conséquent, la disposition ne s’applique pas à Caithkin, vu que celle‑ci fournit en grande partie ses services de manière indirecte par l’intermédiaire des familles d’accueil. Caithkin soutient que l’article 2 s’applique tant aux fournitures directes qu’aux fournitures indirectes et qu’elle fournit ces deux sortes de services. Je suis d’avis qu’aucune des deux parties n’a interprété correctement cet aspect de l’article 2. Leurs interprétations viennent, en grande partie, du fait qu’aucune d’elles n’a adopté la qualification selon laquelle Caithkin effectuait une nouvelle fourniture des services de garde et de surveillance ainsi que des lieux de résidence fournis par les familles d’accueil[6].

 

[28]        L’article 2 n’exige pas que la fourniture soit faite à des enfants, il exige que la fourniture consiste en des services de garde et de surveillance ainsi qu’en des lieux de résidence offerts aux enfants. L’expression « d’enfants » précise à qui les services de garde et de surveillance ainsi que les lieux de résidence sont fournis, mais pas à qui la fourniture est faite. Autrement dit, la fourniture peut être faite à n’importe qui, mais il doit s’agir de services de garde et de surveillance ainsi que de lieux de résidence offerts à des enfants.

 

[29]        Si je devais interpréter l’expression « to children » (« d’enfants ») de la version en anglais de l’article 2 comme une expression modifiant le mot « supply » (« fourniture »), alors il s’ensuivrait que cette expression ne modifie pas le verbe « providing » (« assurer »). Par conséquent, tant que la fourniture serait faite à des enfants, il n’y aurait aucune qualification relative à la personne dont on assure la garde et la surveillance et à qui on offre un lieu de résidence. Il en découlerait une situation absurde dans laquelle un enfant qui a payé pour obtenir des services de garde et de surveillance ainsi qu’un lieu de résidence pour son père ne se verrait pas facturer la TPS, mais dans laquelle le père qui a payé pour obtenir des services de garde et de surveillance ainsi qu’un lieu de résidence pour son enfant devrait payer la TPS.

 

[30]        Mon interprétation de l’article 2 est fondée sur le contexte dans lequel s’inscrit la partie IV de la Loi. L’article 1 de la partie IV de l’annexe V est ainsi rédigé :

 

 

A supply of child care services, the primary purpose of which is to provide care and supervision to children 14 years of age or under for periods normally less than 24 hours per day, but not including a supply of a service of supervising an unaccompanied child made by a person in connection with a taxable supply by that person of a passenger transportation service.

 

La fourniture de services de garde d’enfants qui consistent principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de quatorze ans ou moins pendant des périodes d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures par jour. Est exclue la fourniture d’un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné, effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture taxable par celle-ci d’un service de transport de passagers.

 

[31]        Il ressort clairement de la formulation de l’article 1 que l’expression « to children » (« d’enfants ») vise les personnes dont on assure la garde et la surveillance et auxquelles on offre un lieu de résidence, et non les personnes auxquelles la fourniture est faite. Toute autre interprétation exigerait que j’interprète l’expression « the primary purpose of which is to provide care and supervision to children 14 years of age or under for periods normally less than 24 hours per day » (« qui consistent principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de quatorze ans ou moins pendant des périodes d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures par jour ») comme si la première partie de l’expression (c.‑à‑d. « the primary purpose of which is to provide care and supervision » (« qui consistent principalement à assurer la garde et la surveillance »)) modifiait le mot « services » (« services »), comme si le milieu de l’expression (c.‑à‑d. « to children 14 years of age or under » (« d’enfants de quatorze ans ou moins »)) modifiait le mot « supply » (« fourniture »), et comme si la fin de l’expression (c.‑à‑d. « for periods normally less than 24 hours per day » (« pendant des périodes d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures par jour »)) venait encore une fois modifier le mot « services » (« services »). Une telle interprétation est illogique. En outre, une telle interprétation conduirait à une situation absurde : la garde d’un enfant de 15 ans serait une fourniture exonérée pourvu que son frère de 13 ans paie pour obtenir le service en question, vu que l’expression « to children 14 years of age or under » (« d’enfants de quatorze ans ou moins ») modifierait le mot « supply » (« fourniture »), et non le mot « service » (« services »).

 

[32]        Mon interprétation de l’article 2 cadre par ailleurs avec l’objet général de la disposition. Vraisemblablement, le but de l’article 2 est d’exonérer de la TPS divers services de base fournis à certaines personnes potentiellement vulnérables (p. ex. : les enfants, les personnes défavorisées ou les personnes ayant des déficiences). Comment ce but pourrait-il être atteint si l’article 2 exigeait de ces mêmes personnes potentiellement vulnérables qu’elles paient les services afin que l’exonération s’applique?

 

[33]        Pour résumer, une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 2 montre que ce sont les services de garde et de surveillance ainsi que les lieux de résidence qui doivent être offerts à l’enfant, et non la fourniture qui doit être faite à l’enfant. Il ne fait aucun doute que les fournitures que Caithkin fait aux sociétés d’aide consistent à assurer la garde et la surveillance d’enfants et à offrir à ces derniers un lieu de résidence. Par conséquent, la deuxième condition a été remplie.

 

Dans un établissement exploité par Caithkin

 

[34]        La troisième condition énoncée à l’article 2 est que la fourniture doit être effectuée dans un établissement exploité par Caithkin dans le but de fournir des services de garde et de surveillance et d’offrir des lieux de résidence. Les établissements dans lesquels les services de garde et de surveillance sont fournis et qui offrent des lieux de résidence sont les foyers des familles d’accueil[7]. Les deux parties conviennent du fait que ce sont les familles d’accueil qui exploitent leur propre foyer. Caithkin fait valoir qu’elle les exploite également. L’intimée soutient que ce n’est pas le cas. La question clé est de savoir ce que signifie le verbe « exploiter » tel qu’il est employé à l’article 2.

 

[35]        Le Canadian Oxford Dictionary, 2e édition, définit le verbe « operate » (« exploiter ») de la manière suivante :

 

[traduction]

 

[…] gérer, faire fonctionner, diriger; mettre ou garder dans un état fonctionnel […].

 

[36]        Le Webster’s New World Dictionary of American English, 3e édition collégiale, définit le verbe « operate » (« exploiter ») de la manière suivante :

 

[traduction]

 

[…] 2 a) mettre ou garder en mouvement; faire fonctionner (une machine, etc.) b) mener ou diriger les affaires (d’une entreprise, etc.); gérer […].

 

[37]        Même si je devais donner le bénéfice du doute à Caithkin et interpréter le mot  « exploiter » de la manière la plus large possible, je ne saurais conclure que Caithkin exploite les foyers des familles d’accueil. L’article 2 exige que Caithkin exploite l’« établissement », et non le « service ». Bien que j’accepte qu’on puisse dire que Caithkin gère les services de placement familial fournis au foyer des familles d’accueil, je ne peux pas accepter qu’elle gère les maisons en tant que telles. Les maisons sont celles des familles d’accueil. Caithkin n’est pas propriétaire de ces foyers, pas plus qu’elle ne les loue. Les familles d’accueil sont maîtresses en leur demeure. Avant toute chose, leur foyer est un abri et une résidence pour elles et leurs enfants naturels. Caithkin n’a rien à voir avec ces aspects du fonctionnement des foyers. En outre, les familles d’accueil ont en tout temps le droit de refuser de s’occuper ou de continuer de garder dans leur foyer un enfant à placer en particulier. Dans le meilleur des cas, on peut dire que Caithkin gère une partie des activités qui se déroulent dans le foyer des familles d’accueil, mais pas les foyers en tant que tels.

 

Résumé

 

[38]        Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les services fournis par Caithkin ne sont pas des fournitures exonérées au sens de l’article 2, vu que ces services ne sont pas fournis dans un établissement exploité par Caithkin.

 

 

LA DILIGENCE RAISONNABLE

 

[39]        Le fait que Caithkin ait, tout à la fois, traité ses fournitures comme des fournitures exonérées et demandé des crédits de taxe sur les intrants à leur égard m’empêche de conclure que Caithkin a fait preuve de diligence raisonnable pour établir quelles étaient ses obligations en matière de TPS. On ne peut aucunement associer à la diligence raisonnable une telle approche consistant à vouloir le beurre et l’argent du beurre. Par conséquent, le ministre a à juste titre imposé une pénalité conformément à l’ancien alinéa 280(1)a) de la Loi.

 

 


CONCLUSION

 

[40]        L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que :

 

a)          La taxe nette que l’appelante doit payer à l’égard de sa période de déclaration qui va du 1er avril au 30 juin 2004 est réduite de 25 563,40 $;

 

b)         Caithkin a droit à des crédits de taxe sur les intrants de 77 496,73 $ à l’égard de ses périodes de déclaration allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er avril 2005 au 31 mars 2009.

 

Les dépens sont adjugés à l’intimée.

 

Signé à Victoria (Colombie‑Britannique), ce 24e jour de mars 2014.

 

 

 

 

« David E. Graham »

Juge Graham

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juillet 2014.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 80

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-1556(GST)G

 

INTITULÉ :                                      Caithkin Inc. c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Les 12, 13, 14 et 15 novembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge David E. Graham

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 24 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Arnold Schwisberg

Avocate de l’intimée :

Me Marilyn Vardy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                 Nom :                                Arnold Schwisberg

                         

                Cabinet :                           Arnold Schwisberg,

                                                          Markham (Ontario)

                                                         

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Le ministère provincial semble avoir changé de nom assez souvent au fil des années. Plusieurs témoins y ont fait référence en employant différentes appellations. J’ai tiré l’appellation employée dans les motifs d’un des permis délivrés à Caithkin pendant les périodes de déclaration.

[2]           L’expression « ressource externe rémunérée » vient du témoignage de Len Goddard. M. Goddard est l’administrateur général d’une société qui fournit le même type de services que Caithkin. Il est également le président d’une association du secteur appelée l’Ontario Residential Care Association, qui fait la promotion de sociétés telles que Caithkin. M. Goddard a fait référence à des organismes tels que sa société et Caithkin en employant l’appellation « ressources externes rémunérées  ». La grande majorité des contrats liant les sociétés d’aide et Caithkin qui ont été produits en preuve font référence à Caithkin comme la [traduction] « ressource ». Cela donne encore plus de poids aux termes que M. Goddard a choisi d’employer. À l’audience, Caithkin a eu recours à l’expression [traduction] « fournisseur de services de placement en famille d’accueil » pour se décrire elle-même  ainsi que d’autres sociétés fournissant des services similaires. Selon moi, l’usage de cette expression présuppose que Caithkin fournit des services de placement en famille d’accueil (ce qui est justement une des questions au cœur du litige). Vu que l’expression « ressources externes  rémunérées » est neutre et qu’elle semble être largement acceptée dans le secteur, je l’ai adoptée dans le contexte des présents motifs de jugement.

[3]           La preuve a montré que certaines familles d’accueil s’occupaient de plus de deux enfants à la fois, mais rien n’a porté sur les liens de parenté que ces enfants pouvaient avoir ou ne pas avoir avec les parents de la famille d’accueil.

[4]           Caithkin a déposé en preuve plusieurs versions modifiées de ces contrats. Les modifications semblaient avoir pour but de dépeindre la relation contractuelle qui unit Caithkin et les sociétés de manière plus avantageuse. Les modifications ont été apportées quelque temps après que le ministre a commencé sa vérification à l’égard de Caithkin. Je n’ai accordé aucun poids à ces documents intéressés.

[5]           Cette question a été soulevée pour la première fois par Caithkin pendant l’instruction. J’ai autorisé Caithkin à présenter ses arguments à l’égard de la question malgré le fait que l’intimée n’en avait pas été avisée, parce que l’intimée a pu déposer toute la preuve qui était nécessaire à l’égard de la question.

[6]           Dans ses observations, l’intimée s’est également attardée sur le libellé des notes explicatives à l’Avis de motion des voies et moyens qui est venu modifier la formulation de l’article 2 en 1993. Ces notes donnent à entendre que le législateur souhaitait que, pour qu’une fourniture soit exonérée, elle ait été fournie [traduction] « directement » à l’enfant. Je conviens que c’était là le but visé par la modification, mais je ne suis pas d’accord pour dire qu’on voulait parvenir à ce but en encourageant une lecture de l’article selon laquelle le mot [traduction] « directement » se rapporte immédiatement aux enfants dans l’expression « la garde et la surveillance d’enfants de quatorze ans ou moins ». Selon moi, l’objectif de fourniture directe aux enfants devait être atteint (et a été atteint) grâce à la troisième condition énoncée à l’article 2, à savoir que le service doit être fourni dans un établissement exploité par le fournisseur. Je me pencherai sur cette condition dans la prochaine partie des présents motifs de jugement.

[7]           Je reconnais que les bureaux de Caithkin comprennent un espace dans lequel un enfant à placer en foyer d’accueil peut passer la nuit pour une courte période, en cas d’urgence, et qu’il s’y trouve certaines installations dans lesquelles les enfants placés en foyer d’accueil peuvent acquérir certaines compétences, comme apprendre à cuisiner avec l’intervenant particulier avec qui ils sont jumelés. Toutefois, dans cet espace, les services de garde et de surveillance fournis et le lieu de résidence offert, ou potentiellement offert, à un enfant à placer particulier sont minimes par rapport aux  services reçus dans le foyer des familles d’accueil.

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