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Référence : 2014 CCI 91

Date : 20140324

Dossier : 2013-3386(IT)I

 

ENTRE :

IAN E. BROWN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(Version révisée de la transcription des motifs de l’ordonnance rendus oralement à l’audience le 21 janvier 2014, à Toronto (Ontario))

 

La juge Campbell

 

[1]             Qu’il soit consigné au dossier que je rends des motifs oralement à l’égard de la requête concernant l’appel interjeté par Ian Brown.

 

[2]             L’intimée a présenté une requête dans la présente affaire en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’avis d’appel déposé le 10 septembre 2013. L’intimée présente la requête compte tenu du fait que l’avis d’appel ne comporte aucun fait important ou ni aucune question pertinente qu’elle peut admettre, nier ou auxquels elle peut autrement répondre. L’intimée se fonde sur l’article 4 et l’annexe 4 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (les « Règles »). Selon l’article 4 des Règles, un avis d’appel doit énoncer les motifs de l’appel ainsi que les faits pertinents à l’appel.

 

[3]             Le 15 janvier 2014, l’appelant a déposé un autre document intitulé [traduction] « Avis d’appel modifié ». Ce document est très semblable, quant à la forme et au fond, à l’avis d’appel initial déposé en l’espèce, et son libellé est aussi similaire à celui de documents déposés par d’autres appelants de ce groupe pour lequel je suis chargée de la gestion de l’instance. L’avis d’appel modifié du 15 janvier 2014 conteste des pertes d’entreprise qui auraient été subies, par la mention même qui y est faite, à savoir d’[traduction] « annuler la nouvelle cotisation établie par le ministre ».

 

[4]             Hier, le 20 janvier 2014, l’appelant a déposé un autre document intitulé [traduction] « Nouvel avis d’appel ». Là encore, le langage utilisé dans ce document conteste la totalité de la nouvelle cotisation en cause, et pas simplement les pénalités pour faute lourde. J’ai permis que d’autres appels du genre, faisant partie du groupe, suivent leur cours seulement sur la base de la question concernant les pénalités, bien qu’il y ait maintenant un certain nombre de décisions rendues qui ont écarté la question concernant les pénalités.

 

[5]             Ce matin, j’ai reçu l’affidavit de M. Brown, qui a été aussi déposé le 20 janvier 2014, dans lequel il déclare manifestement qu’il croit avoir une entreprise et que, par voie de conséquence, il a subi des pertes d’entreprise. Il a aussi mentionné la décision Ian E. Brown v The Queen, numéro de dossier 2012‑3456(IT)G, que le juge Boyle, de la Cour, a rendue et à l’encontre de laquelle il serait en train d’interjeter appel.

 

[6]             L’avocate de l’intimée a fourni une transcription des motifs rendus oralement par le juge Boyle dans lesquels il ressort que l’appel interjeté par M. Brown a été radié. Tout au long de cette transcription, il appert qu’on a tenté d’obtenir de M. Brown des renseignements sur le genre d’entreprise qu’il exploitait. Dans l’échange qui s’en est suivi, on ne faisait que tourner en rond. Le seul commentaire de M. Brown concernant la transcription était, selon ses propres termes, qu’il s’était [traduction] « mal exprimé » lorsqu’il avait répondu aux questions du juge Boyle concernant une entreprise. Il m’a avisée que c’était simplement l’opinion du juge Boyle, que M. Brown avait sa propre opinion et que les opinions étaient égales devant la loi. M. Brown croit qu’une partie de la définition du terme « entreprise » à l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), à savoir les « activités de quelque genre que ce soit », laisse la porte grande ouverte à toutes sortes d’interprétations concernant ce terme. Il m’est clairement apparu que M. Brown ne collaborerait pas plus avec moi qu’avec le juge Boyle pour me fournir quelque autre précision que ce soit concernant l’exploitation de son entreprise. Si M. Brown est un employé et qu’il affirme pourtant posséder une entreprise et avoir subi des pertes d’entreprise, il lui incombe d’inclure ces faits dans ses actes de procédure. Il a refusé de le faire et il était évasif lorsqu’il a répondu à mes questions concernant une prétendue entreprise, ce qui fait que ses actes de procédure comportent des lacunes quant à des faits importants, de telle sorte que l’intimée ne peut pas savoir comment répondre adéquatement. Il s’agit d’une règle fondamentale applicable aux actes de procédure.

 

[7]             J’ai sciemment rendu des motifs oralement à l’égard de plusieurs requêtes antérieures concernant le groupe d’appels susmentionné. Je réponds directement à ces arguments avancés par des personnes morales fictives qui, en quelque sorte sont exonérées d’impôt, qu’au mieux, ces arguments sont inintelligibles et incompréhensibles et qu’au pire, ils sont totalement absurdes et entraînent une perte de temps et un gaspillage des ressources de la Cour. Il s’agit d’un cas très clair d’abus de procédure. L’argument de l’appelant, qui a tenté de me persuader de ne pas instruire la présente requête, parce que ce serait une [traduction] « atteinte portée à ses droits garantis par la Charte », est dénué de tout fondement. Le fait que l’appelant ait déposé hier un [traduction] « nouvel avis d’appel » ne rend pas non plus la requête théorique.

 

[8]             Pour les motifs exposés ci‑dessus, la requête présentée par l’intimée est accueillie, et l’avis d’appel daté du 10 septembre 2013, l’avis d’appel modifié daté du 15 janvier 2014 et le nouvel avis d’appel daté du 20 janvier 2014 sont radiés. L’appelant devra payer à l’intimée, sans délai, des dépens de 1 000 $.

 

[9]             J’assure la gestion de l’instance de ce groupe d’appels depuis 2012. J’ai rendu des motifs suffisants dans ces appels et, maintenant, d’autres juges ont rendu des décisions à l’égard de requêtes semblables. En outre, un certain nombre daffaires ont été instruites et des décisions ont été rendues. À l’avenir, j’enverrai un message plus clair, au moyen de dépens, aux personnes qui sont assez insensées pour présenter à la Cour de tels arguments absolument ridicules et futiles.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mars 2014.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7jour de mai 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 91

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-3386(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      IAN E. BROWN c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 janvier 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Diane Campbell

 

 

DATE DES MOTIFS

RENDUS ORALEMENT :               Le 21 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

MRishma Bhimji

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :                                  

                                                         

             Cabinet :                             

 

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

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