ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 12 mars 2014, à Hamilton (Ontario)
Devant : L’honorable juge J.M. Woods
Comparutions :
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ORDONNANCE
La demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 est rejetée.
Signé à Ottawa (Ontario), ce 26e jour de mars 2014.
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour d’avril 2014.
Marie‑Christine Gervais, traductrice
ENTRE :
MARK BUSH,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Mark Bush demande la prorogation du délai applicable pour signifier un avis d’opposition à l’égard de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008.
[2] L’intimée fait valoir que la présente demande devrait être rejetée pour deux raisons. Premièrement, la demande a été déposée en retard. Deuxièmement, aucune demande préliminaire de prorogation de délai n’a été présentée au ministre du Revenu national dans le délai prescrit.
[3] M. Bush soutient qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour contester les cotisations en téléphonant à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et en se rendant aux bureaux de celle‑ci à de nombreuses reprises. Comme il l’a affirmé : [traduction] « Qu’aurait-il pu faire de plus? »
[4] Malheureusement pour lui, il semble que, bien qu’il ait activement donné suite à sa demande auprès de l’ARC, il n’a pas pris les mesures précises exigées par la loi pour préserver son droit d’opposition. La Cour n’a compétence pour accorder une prorogation de délai que si ces mesures ont été prises.
[5] Je n’ai qu’à examiner l’argument de l’intimée selon lequel une demande de prorogation de délai n’a pas été présentée au ministre du Revenu national avant l’expiration du délai.
Analyse
[6] Selon l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, la Cour ne peut rendre l’ordonnance demandée par M. Bush que si ce dernier a d’abord présenté une demande de prorogation de délai dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour signifier un avis d’opposition.
[7] En l’espèce, M. Bush devait présenter au ministre une demande de prorogation de délai au plus tard le 2 mai 2012, soit un an et 90 jours après l’envoi des avis de cotisation en question. En l’espèce, les avis de cotisation ont été envoyés le 31 janvier 2011, et les avis d’opposition devaient être signifiés dans les 90 jours suivants.
[8] La loi exige que l’avis d’opposition et la demande de prorogation de délai au ministre soient par écrit, à moins que le ministre accepte une autre forme de communication.
[9] Il ressort de la preuve que M. Bush n’a pas signifié, par écrit, un avis d’opposition ou une demande de prorogation de délai au ministre au plus tard le 2 mai 2012. En fait, il semble que M. Bush n’a pas communiqué par écrit avec l’ARC au sujet de la question au cours de la période.
[10] Malheureusement pour M. Bush, les communications verbales qu’il a eues avec l’ARC ne satisfont pas aux exigences prévues par la loi pour la signification d’un avis d’opposition ou d’une demande de prorogation de délai. La demande sera rejetée pour ce motif.
Signé à Ottawa (Ontario), ce 26e jour de mars 2014.
« J.M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour d’avril 2014.
Marie‑Christine Gervais, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2013-3038(IT)APP
INTITULÉ : MARK BUSH c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Hamilton (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mars 2014
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 26 mars 2014
COMPARUTIONS :
Pour le demandeur : |
Le demandeur lui‑même |
Avocat de l’intimée : |
Me Jan Jensen |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)