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Dossier : 2012-4037(IT)I

ENTRE :

YAUN QIONG LUO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 5 mai 2014, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

MLeslie Ross

 

JUGEMENT

  Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre des nouvelles déterminations du 20 avril 2011 établies à l’égard des années de base 2006, 2007, 2008 et 2009 est rejeté.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de mai 2014.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2014 CCI 143

Date: 20140509

Dossier : 2012-4037(IT)I

ENTRE :

YAUN QIONG LUO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

[1]  L’appelante interjette appel à l’encontre des nouvelles déterminations effectuées relativement à la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

[2]  Je tiens tout d’abord à souligner que je suis d’accord avec le ministre du Revenu national pour dire qu’en ce qui concerne l’appel de l’appelante, je n’ai pas compétence pour me prononcer sur la Prestation universelle pour la garde d’enfants prévue dans la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants et sur la Prestation ontarienne pour enfants prévue dans la loi ontarienne applicable.

[3]  Le ministre a décidé que l’appelante n’avait pas droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») à l’égard de ses enfants « S » et « Z » entre le moment où elle a présenté la demande en juin 2008 et le 5 juillet 2010, lorsqu’elle a immigré au Canada.

[4]  Le ministre admet que l’appelante a droit à la PFCE à l’égard de son enfant « S » à compter du 5 juillet 2010.

[5]  L’appelante ne conteste pas qu’elle n’avait pas droit à la PFCE avant le 5 juillet 2010. Dans son avis d’appel et à l’audience, elle n’a pas soulevé de questions concernant la période suivant le 4 juillet 2010.

[6]  Une des exigences auxquelles il doit être satisfait pour recevoir la PFCE est que le « particulier admissible » au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être un résident du Canada. Avant le 5 juillet 2010, il est clair que l’appelante résidait en Chine et qu’elle a seulement séjourné au Canada pendant moins d’un mois en juin 2008.

[7]  En l’espèce, l’appelante ne sollicite pas une modification de la détermination : comme il est mentionné dans son avis d’appel, elle demande que Li Yue, qui était son époux à l’époque, paye la somme due à l’Agence du revenu du Canada.

[8]  À l’appui de sa demande, l’appelante a déclaré ce qui suit dans son témoignage : lors de son séjour au Canada en 2008, son époux de l’époque l’avait persuadée de signer le formulaire de demande de la PFCE. Le jour même où elle avait signé le formulaire, elle avait changé d’avis et demandé à son époux de ne pas envoyer le formulaire, mais celui‑ci l’avait quand même envoyé sans le lui dire. La PFCE a été versée dans le compte conjoint qu’elle détenait avec son époux. Bien qu’elle ait eu accès au compte à partir de la Chine , elle n’y avait pas accédé, et elle n’avait pas la moindre idée que la PFCE était versée dans le compte, et c’était son époux qui avait retiré du compte l’argent de la PFCE . À l’appui de cette dernière déclaration, la pièce A‑1 a été produite.

[9]  L’appelante affirme donc que son époux devrait payer la somme due ou, subsidiairement, qu’ils devraient se partager la somme à payer.

[10]  Je n’accepte pas le témoignage de l’appelante selon lequel elle ignorait que la PFCE était versée dans le compte conjoint pour la raison suivante.

[11]  L’appelante a déposé une entente de divorce conclue au bureau du notaire public de Guangzhou en Chine, ainsi qu’une traduction en anglais du document. L’entente a été signée le 17 juillet 2009 par l’appelante et son époux, Li Yue. Dans l’entente, ils conviennent de divorcer, et l’entente prévoit notamment ce qui suit :

[traduction]

Dépôts bancaires : Les dépôts figurant dans le compte bancaire de chacune des parties appartiendront à la partie qui est titulaire du compte. Pour ce qui est des dépôts bancaires détenus par les deux parties (dans le compte conjoint), certains des dépôts bancaires dans le compte conjoint sont les prestations relatives à la fille aînée « Z » (la fille de l’ex‑épouse et de l’ex‑époux) versées conformément aux lois et aux règlements du Canada et ils appartiendront à l’ex‑époux. Le reste des dépôts bancaires figurant dans le compte conjoint appartiendra à l’ex‑épouse.

 

[12]  Compte tenu de la déclaration ci‑dessus figurant dans l’entente de divorce de 2009 que l’appelante a conclue avec son ex‑époux et compte tenu du fait que l’appelante a signé une demande de PFCE pour ses deux enfants, je n’ajoute pas foi à son témoignage selon lequel elle ne savait pas que la PFCE lui était versée. Non seulement ce document montre qu’elle le savait, il montre aussi qu’elle s’était entendue avec son époux en ce qui concerne la disposition de ces fonds.

[13]  Par conséquent, j’arrive à la conclusion que l’appelante a participé sciemment à la demande de la PFCE.

[14]  Quoi qu’il en soit, la seule question que je dois trancher est la suivante : le ministre a-t-il eu tort de conclure que l’appelante n’avait pas droit à la PFCE avant le 5 juillet 2010? La réponse est claire : l’appelante n’y avait pas droit. Comme elle ne résidait pas au Canada, elle ne pouvait pas être un « particulier admissible ».

[15]  L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de mai 2014.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2014.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 143

NO DU DOSSIER DE LA COUR  :

2012-4037(IT)I

INTITULÉ :

YAUN QIONG LUO c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Gaston Jorré

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 mai 2014

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

MLeslie Ross

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

 


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