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Dossier : 2013-2836(GST)I

ENTRE :

BERNARD YEVZEROFF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Appel entendu le 8 avril 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement prononcés oralement à l’audience (dont une copie est annexée aux présents motifs), l’appel interjeté à l'encontre des cotisations établies au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 2010, du 1er octobre au 31 décembre 2010, du 1er avril au 30 juin 2011 et du 1er octobre au 31 décembre 2011 et dont les avis sont datés du 21 mars 2011, du 9 mai 2011, du 2 septembre 2011 et du 22 février 2012 respectivement, est rejeté, le ministre du Revenu national ayant à juste titre établi à l’endroit de l’appelant une cotisation dans laquelle il refusait des crédits de taxe sur les intrants de 2 614,36 $ pour les périodes visées.

La Cour ordonne en outre que l’appelant verse à l’intimée des dépens de 1 000 $ dans les 45 jours suivant la date du présent jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mai 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juillet 2014.

 

S. Tasset

 


Dossier : 2013-2836(GST)I

ENTRE :

BERNARD YEVZEROFF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DU JUGEMENT

Que la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 avril 2014, soit versée au dossier. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) par souci de stylistique, de clarté et d’exactitude. Je n’ai apporté aucune modification de fond.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mai 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juillet 2014.

 

S. Tasset

 

 


Référence : 2014 CCI 145

Date : 20140513

Dossier : 2013-2836(GST)I

ENTRE :

BERNARD YEVZEROFF

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience

le 8 avril 2014 à Toronto (Ontario).

Le juge Boyle

[1]             L’appel de M. Yevzeroff que nous entendons aujourd’hui porte sur des crédits de taxe sur les intrants relatifs à la TPS pour certaines périodes de 2010 et de 2011 et vise aussi certains CTI non demandés pour 2008 et 2009.

[2]             M. Yevzeroff avait auparavant interjeté un appel concernant le premier trimestre de 2011. Cet appel a été tranché par la juge Lamarre l’an dernier. Les périodes visées aujourd’hui sont soit antérieures soit postérieures à la période présentée à la juge Lamarre.

[3]             L’appel d’aujourd’hui concerne un certain nombre d’intrants de Postes Canada et de Beaches Paralegal qui étaient visés par la décision rendue par la juge Lamarre en 2013.

[4]             La juge Lamarre a rejeté l’appel et n’était pas convaincue que les activités du contribuable étaient de nature suffisamment commerciale. Elle a également estimé que les dépenses du contribuable n’étaient pas raisonnables, et qu’elles étaient même excessives eu égard à ses activités.

[5]             Dans son appel devant la juge Lamarre, M. Yevzeroff avait également demandé un CTI à l’égard d’un logiciel et de frais de services de soutien d’environ 50 000 $, ce CTI n’étant pas visé par le présent appel. Toutefois, il a demandé en l’espèce à l’égard de frais d’utilisation d’un véhicule à moteur un CTI d’un montant comparable à celui qu’il avait demandé pour le logiciel et le service de soutien de Tarox International dans l’affaire dont était saisie la juge Lamarre. Celle-ci n’avait pas eu à se pencher sur ces frais d’utilisation d’un véhicule à moteur.

[6]             Malheureusement pour M. Yevzeroff, je rejette son appel. Mes motifs ne sont pas très différents de ceux de la juge Lamarre. Les éléments de preuve dont je dispose aujourd’hui ne parviennent pas à convaincre la Cour que les activités de représentation fiscale de M. Yevzeroff constituent une activité commerciale au sens ou s’entend ce terme dans le contexte des CTI.

[7]             Les demandes de CTI qu’il a présentées sont manifestement excessives, et d’un montant déraisonnable par rapport au revenu très modeste qu’il tire de son activité de représentation fiscale.

[8]             De plus, la Cour a des préoccupations quant à la crédibilité du contribuable et des documents qu’il a produits. Il a nié être le « Ben Yevzeroff » mentionné dans l’en-tête d’une télécopie ou même posséder un télécopieur, jusqu’à ce qu’il lui ait été signalé que le même en-tête figure sur l’avis d’appel qu’il a déposé. Dans plusieurs documents, « Yonge Street » comporte la même erreur d’orthographe que dans son avis d’appel.

[9]             Qui plus est, il ne serait absolument pas approprié que je permette que soient remises en litige les mêmes demandes de CTI concernant Beaches Paralegal et Postes Canada, et encore moins que je tranche en faveur du contribuable. La tentative faite par M. Yevzeroff pour remettre ces questions en litige constitue un recours abusif à la Cour.

[10]        De plus, la demande concernant des frais d’utilisation d’un véhicule à moteur repose entièrement sur une publication de l’ARC concernant les indemnités versées aux personnes ayant droit à des indemnités libres d’impôt pour l’utilisation d’un véhicule à moteur. M. Yevzeroff n’était pas visé par cette publication; il n’a pas reçu d’indemnité de la sorte. Il a utilisé son propre véhicule dans son activité, a tenu un registre au kilomètre près, mais n’a pas précisé à la Cour quels étaient ses frais d’utilisation d’un véhicule à moteur.

[11]        De plus, dans sa demande de CTI pour frais d’utilisation d’un véhicule à moteur, il laisse entendre qu’il a parcouru près de 40 000 kilomètres en deux ans pour ses activités de représentation fiscale et que ses frais d’utilisation d’un véhicule à moteur considérés comme un intrant dépassaient largement les quelque 2 500 $ de revenus nets générés pendant ces périodes par ses activités de représentation fiscale.

[12]        Étant donné          que les factures relatives aux fournitures n’ont pas été produites devant le tribunal, le contribuable n’a pas satisfait aux exigences concernant les renseignements prescrits pour demander des CTI à l’égard de ces fournitures.

[13]        Pour tous ces motifs, l’appel de M. Yevzeroff est rejeté. Bien qu’il s’agisse d’un appel instruit sous le régime de la procédure informelle, la Cour a le pouvoir de contrôler sa procédure et notamment de mettre un frein aux abus de procédure et d’adjuger des dépens contre ceux qui essaient d’abuser de sa procédure.

[14]        Dans les circonstances, je condamne M. Yevzeroff à verser à l’intimée des dépens de 1 000 $  dans un délai de 45 jours.

[15]        De plus, M. Yevzeroff, je vous signale que si vous essayez de remettre ces questions en litige, la Cour a le pouvoir de vous interdire de lui présenter quoi que ce soit d’autre sans son autorisation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mai 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juillet 2014.

 

S. Tasset

 

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 145

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-2836(GST)I

INTITULÉ :

BERNARD YEVZEROFF ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 avril 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 mai 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate pour l’intimée :

Me Alisa Apostle

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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