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Dossier : 2013‑3666(IT)APP

ENTRE :

CONNIE O’BYRNE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête écrite

L’honorable juge Patrick Boyle

 

ORDONNANCE MODIFIÉE

Vu la requête qui a été présentée par écrit par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance de modification des motifs de l’ordonnance en date du 12 mai 2014;

Et après avoir lu les documents déposés au soutien de la requête;

La Cour ordonne que la requête soit accueillie, en partie, conformément aux motifs modifiés de l’ordonnance ci-joints.

La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 1er août 2014.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’août 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2016.

S. Tasset


Référence : 2014 CCI 249

Date : 20140812

Dossier : 2013‑3666(IT)APP

ENTRE :

CONNIE O’BYRNE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1]             Après l’instruction de la demande de Connie O’Byrne à Brandon le 5 mai 2014 concernant l’autorisation de déposer des avis d’opposition en retard pour ses années d’imposition 1986 à 1998, j’ai déposé les motifs écrits de mon ordonnance rejetant sa demande.

[2]             Mme O’Byrne a présenté une requête demandant que je modifie mes motifs à plusieurs égards en se fondant sur ce que l’on appelle la règle du lapsus.

[3]             Après avoir examiné la transcription de l’audience, je constate qu’il y a une phrase dans mes motifs qui contient une erreur découlant d’un lapsus de ma part [dans la version anglaise seulement]. Au paragraphe 4 de mes motifs, j’ai écrit : « She had apparently received a letter in 2005 from CRA that no collection steps would be taken by CRA beyond set off of her old tax debts against future tax refunds or similar entitlements » [Mme O’Byrne a apparemment reçu une lettre de l’ARC en 2005 qui l’informait que l’ARC ne prendrait pas de mesures de recouvrement à son endroit, audelà de mesures consistant à compenser les anciennes dettes fiscales de la requérante par les futurs remboursements d’impôt ou autres montants de nature similaire auxquels elle aurait droit.] Je suis d’avis que cette phrase aurait dû être ainsi formulée : « She had apparently received a letter from CRA that no collection steps would be taken by CRA after February 2005 beyond set-off of her old tax debts against future tax refunds or similar entitlements. » [Mme O’Byrne a apparemment reçu une lettre de l’ARC qui l’informait que l’ARC ne prendrait pas de mesures de recouvrement à son endroit après février 2005, audelà de mesures consistant à compenser les anciennes dettes fiscales de la requérante par les futurs remboursements d’impôt ou autres montants de nature similaire auxquels elle aurait droit.]

[4]             Il est clair, d’après la transcription, que Mme O’Byrne n’a jamais reconnu avoir reçu une quelconque lettre de l’ARC en 2005. Toutefois, d’après la transcription de ses observations, il n’est pas toujours évident de savoir de quelle(s) lettre(s) elle parle à certains moments au cours de l’audience.

[5]             Je n’avais pas le besoin, ni l’intention, de formuler des conclusions à savoir si Mme O’Byrne a raison d’affirmer qu’elle a reçu ou non des lettres de l’ARC ou d’une autre personne ou qu’elle en a envoyé ou non à l’ARC, ni quand elle a reçu lesdites lettres, quelles lettres lui ont été envoyées ou comment elles ont été postées.

[6]             Aucune des nombreuses autres questions soulevées dans la requête de Mme O’Byrne ne justifie une quelconque mesure de redressement. Il s’agit principalement d’une nouvelle mouture malheureuse et inutile d’une demande d’enquête publique et de production par la Couronne de documents vérifiables judiciairement issus des dossiers de l’ARC ainsi que d’allégations d’entrave à la justice en dépit d’une ordonnance du tribunal en matière de droit de la famille, d’un accord de séparation et des divulgations volontaires de son ex‑époux « au revenu élevé » et en vertu de simples allégations relatives au paiement de ces impôts qui aurait été effectué et que l’ARC n’aurait pas consigné. Ces questions ont été abordées pendant l’audience et dans mes motifs. Rien d’autre n’est justifié ou requis; ce que j’ai écrit est écrit.

[7]             Dans sa requête, Mme O’Byrne demande aussi que j’explique davantage la première phrase du paragraphe 3 de mes motifs : « Il semble que Mme O’Byrne ait de bonne foi suivi le mauvais chemin pour régler le différend en matière d’impôt qui l’oppose maintenant à l’ARC. » Elle demande que je précise qu’elle a suivi le mauvais chemin uniquement parce qu’elle a suivi les directives écrites des documents et du personnel de l’ARC. Rien ne justifie que je modifie mes motifs à ce sujet. À ce propos, je renvoie à la dernière phrase du paragraphe 5 de mes motifs :

Vu les pièces que Mme O’Byrne a versées au dossier ou auxquelles elle a fait référence lors de l’audience, il se peut que la nature précise de ses préoccupations n’ait pas été très claire pour l’ARC.

[8]             Pendant l’audience, j’ai aussi traité de certaines de ses allégations similaires de la façon suivante :

[traduction]

Les agents du greffe font de leur mieux. Ce ne sont pas des avocats. Ils ne sont pas en mesure de vous donner des conseils juridiques et si vous leur dites que l’ARC vient de rejeter votre demande parce que vous avez présenté un avis d’opposition en retard, ils vous répondront, à juste titre, que la prochaine étape consiste à s’adresser au juge Boyle et à lui demander de vous accorder une prorogation; cependant, cela ne vous aide pas parce que vous avez suivi le mauvais chemin et ils ne le savaient pas.

[9]             Plus tôt pendant l’audience, j’ai aussi affirmé ce qui suit :

[traduction]

Il est très difficile pour les fonctionnaires, lorsque vous soumettez beaucoup de documents comme vous le faites, de bien comprendre en quoi consiste votre plainte et quelle aide ils sont censés pouvoir vous offrir de toute façon [...] Soyez très claire et précise. Concise et efficace [...] Ne vous laissez pas tenter par le déversement de renseignements. Vous commencez à embrouiller les gens.

[10]        Il est évident, compte tenu du nombre, de l’ampleur et de la portée des documents qu’elle a déposés relativement à cette requête ainsi que de ses allégations à cet égard, qu’elle a décidé de ne pas suivre mes suggestions. C’est son droit. Après avoir entendu uniquement Mme O’Byrne lors de l’audience, j’ai l’impression qu’elle n’est pas l’auteur des documents qu’elle a déposés. Je la soupçonne de se fier aux conseils et aux points de vue d’une autre personne. Je ne peux que réitérer la suggestion que je lui ai déjà faite, soit que sa qualité de partie non représentée contribue peut-être à ses difficultés liées au fond de sa plainte, à savoir qu’elle croit que l’ARC n’applique pas correctement le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa situation particulière.

[11]        La requête est accueillie, en partie, et des motifs modifiés seront fournis.

[12]        Les présents motifs modifiés de l’ordonnance remplacent les motifs de l’ordonnance datés du 1er août 2014.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’août 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2016.

S. Tasset

RÉFÉRENCE :

2014 CCI 249

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3666(IT)APP

INTITULÉ :

CONNIE O’BYRNE ET LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Brandon (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2014

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 12 août 2014

COMPARUTIONS :

Pour la requérante :

La requérante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Paul Klippenstein

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour la requérante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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