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Dossier : 2013-2043(IT)I

ENTRE :

JANINE GOBEIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 19 septembre 2014, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Isabelle Drouin-Lessard

Avocate de l'intimée :

Me Sara Jahanbakhsh

 

JUGEMENT

          L'appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu en date du 4 avril 2011 et du 28 février 2013 concernant les années d'imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 est accueilli et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de donner effet aux concessions faites par l'intimée lors de l'audience, le tout conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les pénalités seront ajustées en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2014.

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


Référence : 2014 CCI 361

Date : 20141205

Dossier : 2013-2043(IT)I

ENTRE :

JANINE GOBEIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]             Il s'agit ici d'un appel selon la procédure informelle à l'encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenue national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), datées du 4 avril 2011 et du 28 février 2013 concernant les années d'imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

[2]             Par la nouvelle cotisation du 4 avril 2011, les redressements suivants ont été apportés aux déclarations de revenu de l'appelante :

 

2005

2006

2007

2008

2009

Revenus non déclarés

25 747 $

11 475 $

21 876 $

32 070 $

98 928 $

Montant assujetti à la pénalité du paragraphe 163(2)

 

 

25 747 $

 

 

11 475 $

 

 

21 876 $

 

 

32 070 $

 

 

98 928 $

Pénalité imposée selon le paragraphe 163(2)

 

1 959,01 $

 

730,85 $

 

1 152,36 $

 

1 476,41 $

 

12 056,07 $

[3]             Par la nouvelle cotisation du 28 février 2013, les redressements suivants ont été apportés concernant les années d'imposition 2008 et 2009 suite à l'opposition logée par l'appelante :

 

2008

2009

Diminution des revenus non déclarés

6 825 $

39 682 $

Montant assujetti à la pénalité du paragraphe 163(2) révisé

 

25 245 $

 

59 246 $

Pénalité du paragraphe 163(2) révisée

915 $

5 482,88 $

[4]             Les questions en litige sont les suivantes :

a)  pour les années d'imposition 2005 et 2006, le ministre était-il autorisé à établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation?

b)  le ministre était-il justifié d'ajouter aux revenus de l'appelante des montants respectifs de 25 747 $, 11 475 $, 21 876 $, 25 245 $ et 59 246 $ pour les années d'imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009?

c)  le ministre était-il justifié d'appliquer la pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi sur les montants ajoutés aux revenus de l'appelante pour les années d'imposition 2005 à 2009 inclusivement?

[5]             En fixant l'impôt payable par l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses et les conclusions de faits suivantes, énoncées au paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel :

a)   l'appelant [sic] travaillait comme agent d'immeuble au Québec;

b)   l'appelante a possédé 14 condos en République Dominicaine qu'elle louait et qu'elle a vendu au cours des années en litige;

c)   l'appelante loue un loyer qui est au sous-sol de sa résidence principale et parfois elle loue une chambre;

d)   lors de la production de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, l'appelante a déclaré des revenus totaux de 15 650 $, 15 562 $, 6 125 $, 5 816 $ et 17 313 $ respectivement;

e)   lors de la vérification, une analyse par la méthode des dépôts a permis de révéler des écarts entre ces dépôts et les revenus déclarés par l'appelante;

f)   le ministre a donc procédé à une vérification indirecte du revenu par la méthode de l'avoir net;

g)   les dépenses personnelles ont été établies par l'appelante et consolidées par les états des loyers de biens immeubles, les relevés de cartes de crédit et les comptes bancaires;

h)   le calcul de l'avoir net est joint à la présente pour en faire partie intégrante (voir détail en annexe);

i)    au stade de l'opposition, l'appelante a soumis des nouvelles pièces justificatives pour des montants de 6 825 $ et 39 681 $ permettant ainsi de réviser les revenus non déclarés à 25 245 $ pour l'année 2008 et à 59 246 $ pour l'année d'imposition 2009.

[6]             Pour imposer à l'appelante la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, le ministre s'est appuyé sur les faits suivants, énoncés au paragraphe 8 de la réponse à l'avis d'appel :

a)   les faits mentionnés au paragraphe 7;

b)   l'appelante comptabilise ses revenus et ses dépenses et sa comptable produit les déclarations de revenus selon les renseignements qu'elle reçoit de l'appelante;

c)   l'appelante connaissait l'importance de produire des déclarations appropriées ayant fait l'objet d'une vérification dans les années antérieures.  Des revenus additionnels et la pénalité 163(2) de la Loi avaient été imposés;

d)   les redressements sont importants car ils représentent respectivement 165 %, 74 %, 357 %, 434 % et 342 % des revenus initialement déclarés par l'appelante;

e)   les revenus déclarés par l'appelante sont insuffisants pour couvrir les dépenses personnelles.

[7]             L'appelante a témoigné à l'audience. Elle a été agent d'immeuble pendant 15 ans, soit de 1979 à 1994. Elle a effectué sa première visite en République Dominicaine en 1987 suite à l'obtention d'un mandat de vente d'une unité de condominium. Elle a acheté avec son conjoint l'unité de condominium en question et elle est demeurée active en République Dominicaine pendant une vingtaine d'années tout en maintenant sa résidence principale dans la province de Québec.

[8]             Au cours de l'année 1987, l'appelante a conclu un contrat d'une durée de cinq ans pour s'occuper de l'administration d'un complexe immobilier comprenant 27 unités de condominium, construit par des québécois. Pour obtenir le contrat de gestion, l'appelante aurait accepté de verser 400 000 $ par des paiements échelonnés sur cinq ans. Lors de la première année d'exploitation du complexe, l'appelante n'a réalisé qu'un revenu brut de 25 000 $, ce qui était nettement insuffisant. Pour rentabiliser son investissement, l'appelante a commencé à acheter des unités de condominium lorsque les propriétaires les mettaient en vente. Elle aurait ainsi acheté 14 unités. Les achats des unités de condominium auraient été effectués via une société incorporée en République Dominicaine. Aucune preuve documentaire concernant les achats d'unités de condominium n'a été présentée à l'audience. Aucun enregistrement des titres de propriété des unités de condominium au nom de la société, aucun état financier de la société, aucun livre de procès-verbaux de la société, aucun relevé du compte de banque de la société à la Banque Scotia en République Dominicaine et aucun contrat de vente des unités de condominium n'a été présenté en preuve.

[9]             Selon l'appelante, les unités de condominium auraient toutes été vendues 25 000 $ chacune au cours des années 2003 et 2004. Aucune preuve documentaire de ces ventes n'a été présentée à l'audience. Par contre, l'appelante a affirmé qu'il y avait 100 000 $ dans le compte de banque de la société lorsqu'elle l'a fermé pour le mettre dans un coffret de sûreté à la banque. Selon l'appelante, cet argent aurait été ramené au Canada par des tranches de 10 000 $ à chaque fois qu'elle retournait en République Dominicaine.

[10]        Comme les revenus déclarés par l'appelante étaient insuffisants pour justifier son train de vie, l'appelante a fait l'objet d'une vérification par les autorités fiscales québécoises. Les années d'imposition 1993 à 1997 de l'appelante ont été cotisées suite à une vérification indirecte des revenus de l'appelante par la méthode de l'avoir net. Les revenus générés par les activités de l'appelante en République Dominicaine n'ont jamais été déclarés aux autorités fiscales canadiennes et québécoises. Suite aux cotisations de Revenu Québec, l'appelante a déclaré faillite en 1998 ou 1999. Elle a été libérée de sa faillite en 2001 suite à son engagement de payer une pénalité de 100 000 $, qu'elle paye toujours à raison de 250 $ par mois. L'argent que l'appelante possédait dans le compte de banque en République Dominicaine n'a pas été déclaré au syndic à la faillite.

[11]        Pendant la vérification effectuée par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), l'appelante a présenté une demande de redressement concernant l'année d'imposition 2005 pour ajouter à son revenu, le loyer d'une chambre au sous-sol de sa résidence d'environ 100 $ par semaine; le locataire étant logé et nourri.  En plus de louer la chambre du sous-sol, l'appelante loue un appartement d'une chambre à coucher au sous-sol de sa résidence. Le revenu de location de cet appartement a été correctement déclaré par l'appelante.

[12]        La comptable de l'appelante, madame Michèle Emond a également témoigné à l'audience. Elle a agi comme représentante de l'appelante au stade de l'opposition et elle a expliqué que son mandat se limitait alors à déterminer les revenus de l'appelante. Suite aux redressements apportés par la nouvelle cotisation du 28 février 2013, madame Emond a passé en revue les actifs et le passif de l'appelante et elle a indiqué à la Cour les dédoublements et les dépenses payées par des chèques qu'elle a retracées dans l'avoir net. Suite aux représentations de la comptable de l'appelante, l'intimée a accepté d'apporter les redressements suivants :

 

2005

2006

2007

2008

2009

Diminution des revenus non déclarés

 

2 143 $

 

8 788 $

 

3 954 $

 

3 683 $

 

15 965 $

Montant assujetti à la pénalité du paragraphe 163(2) révisé

 

23 604 $

 

2 687 $

 

17 922 $

 

21 562 $

 

43 281 $

[13]        Suite à ces redressements, les actifs et le passif de l'avoir net ne sont plus contestés. Le seul point en litige ne concerne donc que les dépenses personnelles de l'appelante.

[14]        Madame Marie-Josée Tardif, vérificatrice à l'ARC, a également témoigné à l'audience et elle a surtout fait ressortir la contradiction suivante dans le témoignage de l'appelante. Contrairement au témoignage de l'appelante, cette dernière n'a pas vendu la totalité de ses unités de condominium en 2003 et 2004. Dans le cadre de la vérification, l'appelante a reconnu, qu'au cours des années 2005 et 2006, elle était toujours en opération et a continué de louer des unités de condominium en République Dominicaine. À l'audience, l'appelante a reconnu qu'elle aurait dû déclarer tous ses revenus en provenance de la République Dominicaine.

[15]        La vérificatrice a de plus expliqué que la détermination du coût de la vie de l'appelante a été faite à partir du questionnaire d'entrevue initiale de l'appelante, de l'analyse des achats et des retraits effectués à partir des comptes de banque de l'appelante et de l'analyse des achats effectués par les cartes de crédit de l'appelante. Le sommaire des dépenses personnelles de l'appelante pour chacune des années d'imposition en litige est comme suit :

 

2005

2006

2007

2008

2009

Dépenses personnelles

 

31 472,37 $

 

36 489,06 $

 

29 931,44 $

 

33 631,18 $

 

52 218,95 $

[16]        Pour aider à apprécier l'analyse des dépenses personnelles de l'appelante, il y a lieu de rappeler les faits suivants :

          -    l'appelante était propriétaire unique de sa résidence;

          -    l'appelante a effectué en 2007 deux voyages en République Dominicaine pour aller chercher des 10 000 $ en argent comptant;

          -    l'appelante était propriétaire d'un bateau à moteur de 10 mètres nommé « Saxeaufun » et d'une voiture de marque Ford Taurus de 2002; et

          -    l'appelante était propriétaire d'un condominium en Floride, acheté en 2009 pour un prix de 36 000 $ payé comptant.

[17]        Lors du témoignage de madame Tardif, l'intimée a produit le rapport de vérification, le rapport pour la réouverture des années 2005 et 2006, et le rapport sur la pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi.

Dispositions législatives applicables

[18]        Les dispositions législatives applicables au présent appel sont les suivantes :

9(1) Revenu.  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription].  Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

a)   le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i)   soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

152(7) Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis.  Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente partie.

152(8) Présomption de validité de la cotisation.  Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.

163(2) Faux énoncés ou omissionsToute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

[…]

Analyse

[19]        Il appartient à l'intimée d'établir pour chacune des années frappées de prescription, en l'occurrence les années 2005 et 2006, que l'appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire et d'établir que les pénalités prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi ont été imposées à juste titre pour chacune des années d'imposition en litige.

[20]        Compte tenu des faits du présent appel, je suis d'avis que l'intimée s'est acquittée de son fardeau. L'appelante a d'ailleurs spécifiquement admis lors de l'audience qu'elle n'avait pas déclaré au cours des années d'imposition 2005 et 2006, les revenus provenant de ses activités en République Dominicaine et qu'elle aurait dû les déclarer. De ce fait, le ministre était justifié d'établir de nouvelles cotisations pour lesdites années d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation et d'imposer les pénalités pour faute lourde du paragraphe 163(2) de la Loi.

[21]        Le ministre a dû procéder à la détermination du revenu de l'appelante par la méthode de l'avoir net du fait que l'appelante effectuait de nombreuses transactions au comptant, que les livres, registres et autres documents de l'appelante étaient insuffisants et incomplets et qu'elle faisait elle-même sa tenue de livres.

[22]        L'avoir net effectué par le ministre a révélé l'existence d'écarts importants entre les revenus déclarés et les revenus établis par la méthode de l'avoir net. De toute évidence, les revenus déclarés par l'appelante, soit 15 650 $, 15 564 $, 6 125 $, 5 816 $ et 17 313 $ pour les années 2005 à 2009 respectivement étaient nettement insuffisants pour subvenir à ses besoins.

[23]        L'avoir net effectué par le ministre a fait l'objet d'un examen très rigoureux de la part de la comptable de l'appelante et c'est pour cette raison que deux séries de redressements y ont été apportées. Le seul différend qui subsiste concerne les dépenses personnelles de l'appelante.

[24]        L'appelante prétend qu'elle vivait sur du « vieux gagné » et qu'elle avait accès à 100 000 $ en argent comptant provenant de ses activités en République Dominicaine.

[25]        L'avocate de l'intimée a fait valoir que le capital accumulé avant la période de vérification aurait dû apparaître à l'actif du début de la période et que, de toute façon, aucune preuve démontrant l'existence du 100 000 $ n'a été présentée.

[26]        Les montants de dépenses personnelles utilisés dans le cadre de l'avoir net m'apparaissent être raisonnables dans les circonstances, compte tenu du style de vie de l'appelante : résidence à Québec, condominium en Floride, bateau de plaisance à Québec, etc.

[27]        Le fait que des redressements ont été apportés à l'avoir net de l'appelante ne signifie pas que l'avoir net a été mal fait ou a été bâclé. La méthode de l'avoir net pour reconstituer l'augmentation de l'actif net d'un contribuable est une méthode alternative dont les résultats sont parfois imparfaits mais tout de même suffisamment fiables lorsqu'elle est faite de manière rigoureuse comme dans ce cas-ci.

[28]        Concernant la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années d'imposition 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, l'intimée s'est également déchargée de son fardeau de la preuve. Des écarts importants ont été identifiés entre les revenus non déclarés et les revenus déclarés par l'appelante. L'appelante savait que ses revenus étaient sous-estimés puisqu'elle remettait les chiffres à sa comptable à la fin de chaque année pour que cette dernière prépare ses déclarations de revenus. En procédant de la sorte, l'appelante a fait preuve de négligence en ne déclarant pas tous ses revenus. L'appelante avait les connaissances suffisantes pour savoir qu'il faut déclarer tous ses revenus provenant de l'étranger. L'appelante a fait l'objet d'une poursuite au criminel parce qu'elle n'avait pas déclaré tous ses revenus pour les années d'imposition 1993 à 1997.  Elle connaissait donc les conséquences de ne pas déclarer tous ses revenus.

[29]        Étant donné les concessions faites par l'intimée lors de l'audience, l'appel de madame Gobeil est accueilli et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de donner effet auxdites concessions. Les pénalités doivent être ajustées en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de décembre 2014.

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 361

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-2043(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Janine Gobeil et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 19 septembre 2014

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

le 5 décembre 2014

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

Me Isabelle Drouin-Lessard

Avocate de l'intimée :

Me Sara Jahanbakhsh

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

Me Isabelle Drouin-Lessard

Cabinet :

Sirois Tremblay  Associée, avocats

Québec (Québec)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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