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Référence : 2014 CCI 363

Date : 20141208

Dossier : 2010-538(IT)G

 

ENTRE :

MOHAMMED S. ELBADAWI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS CONCERNANT LES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS

La juge Campbell

[1]             Pour les motifs du jugement rendus le 27 août 2014, j'ai rejeté les appels interjetés par Mohammed Elbadawi et j'ai accordé aux parties 60 jours pour produire des observations écrites relativement aux dépens.

[2]             Les appels interjetés par son épouse, Hanni Elbadawi (2010‑539(IT)G), ont été accueillis avec dépens, et les appels interjetés par son fils, Waleed Elbadawi (2010‑394(IT)G), ont été accueillis, en partie, sans dépens.

[3]             Les questions en litige dans ces appels portaient sur des revenus non déclarés et des dépenses, questions qui reposent sur des faits. Les montants en cause dans les appels interjetés par Mohammed Elbadawi étaient de 14 610 $, de 128 477 $ et de 78 322 $ pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, respectivement.

[4]             L'intimée cherche à obtenir une adjudication des dépens sur une base procureur‑client pour une somme globale de 88 000 $, qui comprend des débours de 6 240,14 $. Subsidiairement, l'intimée sollicite une adjudication des dépens sous la forme d'une somme forfaitaire supérieure aux montants prévus par le tarif, plus les débours.

[5]             L'intimée cherche à obtenir une adjudication des dépens sur la base procureur‑client parce qu'elle allègue que l'appelant a abusé de la procédure de la Cour et qu'il a gaspillé le temps et les ressources de la Cour en prolongeant délibérément l'audience.

[6]             L'appelant n'a pas présenté d'observations sur la question des dépens.

[7]             L'article 18.26 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoit que la Cour peut, sous réserve des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »), ordonner le paiement des frais et dépens. Il prévoit aussi que la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel. La Cour dispose, en vertu de l'article 147 des Règles, d'un large pouvoir discrétionnaire, en tenant compte ou non du tarif, en examinant une adjudication des dépens. Le paragraphe 3 de cette disposition énumère un certain nombre de facteurs dont la Cour peut tenir compte pour fixer les dépens :

147 [...]

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l'instance;

b) des sommes en cause;

c) de l'importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;

h) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l'instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d'un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l'un ou l'autre des facteurs suivants : 

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,

(iii) la somme en litige;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

[8]             La jurisprudence fournit aussi des lignes directrices. Dans la décision Merchant c. La Reine, 1998 CanLII 322, au paragraphe 58, le juge Bowman (tel était alors son titre) a formulé les observations suivantes :

[...] En général, le plaideur qui l'emporte a droit aux frais et dépens entre parties. Lorsque le succès est partagé, il arrive souvent qu'aucune ordonnance ne soit rendue à l'égard des frais et dépens [...] Pour adjuger les frais sur la base procureur-client contre un plaideur qui remporte un certain succès comme c'était ici le cas pour Me Merchant, il faut que la conduite soit fort répréhensible. Comme l'a dit le juge McLachlin dans l'arrêt Young, ci‑dessus, à la page 134, il doit y avoir eu « conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties ».

[9]             J'ai souligné, dans les motifs que j'ai prononcés dans la décision Succession Zeller c. La Reine, 2009 CCI 135, que les dépens peuvent être utilisés comme un outil autrement que pour l'indemnisation d'une partie. Dans son ouvrage intitulé The Law of Costs, 2e éd., vol. 1 (Aurora, Canada Law Book, 2008), à la page 1‑9, Mark Orkin traite de la manière dont les dépens peuvent être utilisés par la Cour comme un outil dont l'utilité va au‑delà de l'indemnisation :

[traduction]

Traditionnellement, dans notre système de « perdant payeur », une adjudication des dépens avait pour but d'indemniser partiellement — ou entièrement, dans quelques circonstances restreintes — la partie ayant eu gain de cause des frais juridiques que celle‑ci avait supportés. On en est cependant venu récemment à reconnaître les dépens comme un outil important entre les mains du tribunal pour influencer la façon dont les parties se comportent et éviter que l'on abuse de la procédure du tribunal. Plus précisément, les trois autres objectifs reconnus d'une adjudication des dépens sont les suivants : encourager la conclusion d'un règlement, éviter les actions et les défenses frivoles, et décourager le recours à des mesures inutiles qui prolongent indûment le litige (Mark Orkin, The Law of Costs, 2éd., vol. 1 (Aurora, Canada Law Book, 2008), à la page 2‑1)).

[10]        Le critère pour l'adjudication des dépens sur la base procureur‑client a été établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la page 134, tel qu'il a été cité dans la décision Merchant, de la manière suivante :

Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties. [...]

[11]        Étant donné ce critère et la demande de l'intimée visant à obtenir une adjudication des dépens sous la forme d'une somme globale sur la base procureur‑client, la prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe 147(3) des Règles a été effectuée de la manière suivante.

Le résultat de l'instance

[12]        Les appels ont été entièrement rejetés et l'intimée a donc eu entièrement gain de cause.

Les sommes en cause

[13]        Bien que les sommes en cause soient, en toute vraisemblance, importantes pour l'appelant, il ne s'agit pas de montants exceptionnellement élevés.

L'importance des questions en litige

[14]        Les questions en litige dépendent de faits qui ne sont propres qu'à l'appelant.

Les offres écrites de règlement

[15]        La prise en compte des offres de règlement est compliquée par le fait que les offres concernaient les trois appelants.

[16]        Le 8 juin 2012, l'intimée a présenté par écrit une offre de règlement visant à ce que les trois appels soient tranchés sans adjudication de dépens. L'intimée a proposé d'annuler les cotisations établies à l'égard de Hanni Elbadawi et de Waleed Elbadawi, en contrepartie d'un retrait par Mohammed Elbadawi des appels qu'il avait interjetés. Cette offre a été refusée le 11 juin 2012.

[17]        Le 15 janvier 2013, l'appelant, Mohammed Elbadawi, a présenté une offre, pour le compte des trois appelants, dans laquelle il proposait de retirer ses appels en contrepartie de l'annulation par le ministre des cotisations établies à l'égard de Hanni Elbadawi et de Waleed Elbadawi, sous réserve, toutefois, que le ministre accepte de ne jamais recouvrer le montant de la cotisation établie sur les prestations dues à l'appelant au titre du RPC, de la SV ou du SRG. L'intimée a refusé l'offre de l'appelant le 22 juin 2013 et a confirmé son offre initiale du 8 juin 2012.

[18]        Le 7 mars 2014, l'appelant a encore une fois présenté une offre pour le compte des trois appelants dans laquelle il proposait de retirer ses appels en contrepartie de l'annulation par le ministre des cotisations établies à l'égard de Hanni Elbadawi et de Waleed Elbadawi, à condition que le montant dû par Mohammed Elbadawi soit payé au moyen de versements annuels égaux du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020. L'intimée a refusé l'offre le 10 mars 2014 et a confirmé son offre du 8 juin 2012.

[19]        Bien que les deux parties aient présenté des offres, celles de Mohammed Elbadawi, faites pour le compte des trois appelants, comportaient toujours une condition relativement à ses propres intérêts et à sa propre situation, ce que je considère comme étant déraisonnable dans les circonstances et peut‑être un moyen pour l'appelant d'éviter tout simplement le paiement compte tenu de son âge. Cela est particulièrement vrai si l'on tient compte du fait qu'il n'était pas le représentant autorisé des deux autres appelants.

[20]        Bien que les appels interjetés par Hanni Elbadawi aient été accueillis et que ceux interjetés par Waleed Elbadawi aient été accueillis pour une petite partie, l'offre de l'intimée était très semblable à l'issue ultérieure des appels des trois appelants.

La complexité des questions en litige

[21]        Les questions en litige n'étaient en soi ni nouvelles ni complexes. L'instance a été longue et beaucoup plus complexe que cela était nécessaire uniquement en raison de la conduite de l'appelant et de son choix de ne pas tenir compte de mes nombreuses mises en garde et tentatives de le réorienter tout au long de l'audience pour qu'il se concentre sur les questions en litige et non sur la conduite des fonctionnaires de l'ARC. Ce problème ne s'était pas posé pour les deux autres appelants.

La charge de travail

[22]        La charge de travail de l'intimée en ce qui concerne l'appel interjeté par l'appelant était beaucoup plus élevée que ce qui serait normalement requis pour ce genre d'appel, en raison du volume de documents produits et probablement en grande partie à cause des difficultés dans les rapports avec Mohammed Elbadawi. Avant l'audience, comme cela est mentionné dans les observations de l'intimée, la conduite de l'appelant a entraîné les retards et les mesures supplémentaires suivantes :

a)       il a déposé son avis d'appel en retard, sans qu'il demande une prorogation de délai. Il a fallu que l'intimée présente une requête et se présente à l'audition de la requête le 7 juin 2010;

b)      il n'a pas rempli ses engagements dans les délais ordonnés par la Cour, ce qui a exigé la tenue d'une audience de justification par conférence téléphonique le 22 août 2012;

c)       il a demandé la tenue d'une conférence de règlement qui a été fixée au 5 mars 2013. À sa demande, la conférence de règlement a été ajournée et une nouvelle date a été fixée;

d)      il a présenté une demande unilatérale pour fixer les temps et lieu de l'audience le 1er mars 2013, avant qu'une nouvelle date ne soit fixée pour la conférence de règlement.

[23]        Au cours de l'audience, la conduite de l'appelant et le temps qu'il a fallu pour mener à bien les appels ont eu une incidence sur la charge de travail.

La conduite des parties

[24]        Comme l'a souligné l'intimée dans ses observations sur les dépens, la question de la conduite de l'appelant à l'audience a été abordée ainsi au premier paragraphe des motifs du jugement que j'ai prononcés :

[...] Les appelants ont comparu en personne et, malgré mes explications et mes tentatives répétées de les réorienter, ils se sont, tout au long de l'audience, concentrés sur la conduite des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») au moment d'établir les cotisations en cause. C'est ce qui explique dans une large mesure le fait que l'audience se soit éternisée et qu'il ait fallu dix jours pour la clore, et non cinq jours comme il était prévu au départ.

[25]        Les appels interjetés par Mohammed Elbadawi ont presque monopolisé le temps de la Cour sur les deux semaines qu'ont duré les audiences. Les observations susmentionnées que j'ai formulées concernaient principalement Mohammed Elbadawi, qui avait choisi de concentrer ses efforts à tenter de dénoncer les mesures et la conduite des fonctionnaires de l'ARC. Il a persisté dans cette voie, malgré de nombreuses objections de l'intimée et mes efforts répétés pour le réorienter sur les questions en litige dont j'étais saisie. Les éléments de preuve étayent le fait que l'appelant est une personne instruite et un homme d'affaires très expérimenté et, par conséquent, je ne peux attribuer son obstination à persister dans l'attitude qu'il a librement choisie, en dépit de mes tentatives de le dissuader, à autre chose qu'à des motifs non avoués mettant en cause l'ARC.

Étape de l'instance inappropriée, vexatoire ou inutile

[26]        Les étapes de l'instance qui n'étaient pas nécessaires et qui auraient pu être évitées ont été énumérées au paragraphe 22. Brièvement, ces étapes comprennent : le dépôt tardif de l'avis d'appel ayant exigé la présentation et l'audition d'une requête en rejet par l'intimée; le non‑respect des délais pour l'accomplissement des engagements de l'appelant, ce qui a forcé l'intimée à demander la tenue d'une audience de justification; l'ajournement d'une conférence de règlement (pour laquelle les dépens ont toutefois déjà été adjugés à l'intimée) et la présentation par l'appelant d'une demande unilatérale pour fixer les temps et lieu de l'audience avant qu'une nouvelle date ne soit fixée pour la conférence de règlement.

Toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens

[27]        Aux paragraphes 18 et 19 de ses observations, l'intimée a fait les déclarations suivantes :

[traduction]

18.       À l'avant‑dernier jour de l'audience, après la présentation de la preuve des deux parties, l'appelant Mohammed Elbadawi a abordé Sal Bayoumi, qui venait de livrer son témoignage, et lui a signifié une déclaration.

19.       Dans la déclaration, l'appelant est le demandeur. Les défendeurs sont M. Bayoumi, Joyce Lee (ancienne vérificatrice de l'ARC), Barry Atwood (du programme de garanties des logements neufs de l'Ontario) ainsi que Jinli Ding et Toshiko Nakano (acheteurs de l'immeuble situé rue Forest Grove). La déclaration concerne :

« a) Des dommages‑intérêts de 2 000 000 $ pour atteinte portée à des droits contractuels, pour diffamation, pour complot, pour parjure, pour fausses déclarations et pour harcèlement;

b) Des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement conformément aux dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

c) Des dommages‑intérêts punitifs de 200 000 $;

d) Les dépens du demandeur dans l'action;

e) Toute autre réparation que la Cour estime juste. »

[28]        L'intimée a laissé entendre que la Cour devrait [traduction] « conclure que l'appelant a utilisé l'appel qu'il a interjeté à la Cour canadienne de l'impôt comme un moyen de recueillir des éléments de preuve qui seront utilisés dans son action en matière civile » (observations de l'intimée, au paragraphe 22). Tout au long de la procédure, l'appelant s'est entièrement concentré sur la conduite des divers fonctionnaires de l'ARC. J'ai averti l'appelant à plusieurs reprises que je n'accorderais aucun poids à de tels éléments de preuve et qu'ils n'aideraient aucunement la Cour à statuer sur les questions dont elle était saisie. Malgré cela, il a refusé de tenir compte de mes efforts pour l'amener à se concentrer comme il se doit sur les appels. Je souscris à l'avis de l'intimée selon lequel ce n'est pas une pure coïncidence que l'appelant a ouvertement fait fi de mes mises en garde, parce que sa mission était de rechercher des faits afin de les inclure dans sa déclaration établie à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires de l'ARC ainsi que d'un représentant du programme de garanties des logements neufs de l'Ontario et de plusieurs acheteurs auxquels il avait eu affaire. C'est sans aucun doute la raison pour laquelle mes très nombreuses mises en garde sont restées vaines. Il est manifeste que M. Elbadawi n'avait aucune intention de s'écarter de sa mission.

[29]        Les facteurs concernant des demandes d'aveux ou des étapes de l'instance accomplies de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection n'étaient pas applicables à la présente instance.

[30]        Dans les motifs du jugement que j'ai initialement prononcés, j'ai conclu que la conduite de l'appelant avait prolongé la durée de l'audience, qui avait pris le double du temps prévu au départ. Bien que l'appelant ait comparu en personne, il est engagé dans de nombreuses procédures judiciaires et administratives. La présente instance n'est pas la première pour lui et, en plus, c'est un homme d'affaires expérimenté. L'appelant a utilisé la procédure de la Cour dans le but de faire avancer une autre affaire judiciaire auprès d'une autre cour, ce qui constitue un abus de la procédure de la Cour. Cela équivaut à un comportement répréhensible de la part de l'appelant, ce qui justifie une adjudication de dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif.

[31]        L'intimée a fourni les précisions suivantes concernant le calcul des dépens sur la base procureur‑client qu'elle a effectué :

1.       Elle a calculé le nombre d'heures que chaque avocat et chaque auxiliaire juridique avait facturé et appliqué le taux horaire applicable pour chacun.

2.       Le total des montants susmentionnés a été réduit de 10 % pour tenir compte de l'inexactitude et du temps de déplacement en raison du fait que les appels ont été traités au bureau de Halifax (l'appel a été entendu à Toronto).

3.       Ce montant a ensuite été réduit de 50 % compte tenu du fait que, puisqu'il y avait trois appelants, au moins la moitié du travail concernait directement l'appel interjeté par Mohammed Elbadawi, dont le dossier était son dossier principal. Le total à ce stade‑ci était de 82 830,96 $, sans les débours.

4.       L'intimée a présenté une annexe où figuraient les heures, les taux et les réductions applicables à l'appui des trois étapes susmentionnées. Cette annexe faisait aussi état d'une autre possibilité de répartition entre les trois appelants selon un taux de 33,3 %, et les mêmes calculs avaient été appliqués, ce qui avait donné lieu à un montant de 55 165,42 $ en ce qui concerne l'appel interjeté par Mohammed Elbadawi.

5.       L'intimée a soutenu que le montant de 55 165,42 $ était trop bas, étant donné que la plus grande partie du travail concernant directement les autres appelants était portée au compte de leurs dossiers individuels.

[32]        En ce qui concerne les débours, l'intimée a utilisé la méthode suivante pour calculer les montants au prorata :

1.       Les services de sténographie judiciaire pour l'interrogatoire préalable ont été calculés au prorata, selon un taux de 65 % (139,19 $).

2.       La facture de la transcription de l'interrogatoire préalable comprenait le montant de la transcription de l'appelant et la moitié des frais d'envoi (484,25 $).

3.       Les frais de transcription de l'audience de la Cour n'ont pas été calculés au prorata, étant donné que seule la première semaine de l'audience a été prise en compte et que cette semaine d'audience concernait presque entièrement les appels interjetés par Mohammed Elbadawi (1 528 $).

4.       Les indemnités de présence pour Sal Bayoumi n'ont pas été calculées au prorata, étant donné que la présence du témoin avait été expressément demandée par l'appelant et avait été exigée dès le début de l'audience, puisque l'appelant l'avait appelé à témoigner au premier jour de l'audience. Des indemnités de présence sont demandées pour neuf des dix jours de l'audience, parce que sa présence était exigée tout au long des 9 premiers jours (849,40 $).

5.       Les frais de photocopie et de messagerie qui ne concernent que l'appelant (3 239,30 $).

[33]        L'intimée a également présenté deux scénarios pour le calcul des dépens selon le tarif. Le résultat variait entre 18 170,60 $ et 35 225 $, selon que divers éléments soient calculés au prorata ou non. Toutefois, j'estime que, compte tenu des circonstances de l'instance, des dépens supérieurs à ceux prévus au tarif sont justifiés.

[34]        Je conclus que la demande de l'intimée pour l'adjudication d'une somme globale est justifiée dans les circonstances. L'attitude de l'appelant à l'égard de l'issue de ses appels se traduit encore une fois par son absence de participation au règlement de la question des dépens et vient renforcer ma conclusion selon laquelle il a utilisé la procédure de la Cour en vue de faire avancer l'action qu'il envisage d'intenter contre de nombreuses personnes, y compris Sal Bayoumi.

[35]        En conséquence, j'accorde à l'intimée une somme globale de 80 000 $ au titre des dépens relativement aux appels interjetés par Mohammed Elbadawi. J'accorde le montant total des débours de 6 240,14 $, étant donné que le raisonnement et les calculs à l'appui de ce montant sont raisonnables dans les circonstances. L'intimée a donc droit à un montant total de 86 240,14 $ au titre des dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de décembre 2014.

« Diane Campbell »

La juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2015.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 363

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-538(IT)G

Intitulé :

MOHAMMED S. ELBADAWI c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :

Les 17, 18, 19, 20 et 21 mars 2014 et les 23, 24, 25, 26 et 27 juin 2014

 

MOTIFS CONCERNANT LES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS :

 

L'honorable juge Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 août 2014

DATE DES MOTIFS CONCERNANT LES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS :

 

Le 8 décembre 2014

 

OBSERVATIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocats de l'intimée :

Me Dominique Gallant Me Gregory King

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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