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Date : 20090202

Dossier : IMM-3368-08

Référence : 2009 CF 112

Toronto (Ontario), le 2 février 2009

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

MARIA SOLEDAD SILVA LOPEZ et

MONSERRAT GONZALEZ SILVA,

MARIA FERNANDA GONZALEZ SILVA,

représentées par leur tutrice à l’instance

 MARIA SOLEDAD SILVA LOPEZ

demanderesses

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Les demandes de statut de réfugié et de protection complémentaire des demanderesses, en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ont été rejetées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 9 juillet 2008.

 

[2]        Silva Lopez, la demanderesse principale, a décrit le cycle de la violence physique, sexuelle et psychologique qu’avait exercé son époux et qui s’était étendu sur de nombreuses années de 1997 jusqu’à son divorce d’avec lui en 2004.  Elle a allégué que la violence psychologique s’était poursuivie par la suite jusqu’à son entrée au Canada à la fin de 2005. Ses jeunes filles avaient suivi au début de 2006.

 

[3]        La Commission a accepté la preuve de violence de la demanderesse et ses tentatives pour y échapper. La Commission a écrit que « [l]a question déterminante en ce qui concerne cette demande est de savoir s’il existe une possibilité de refuge intérieur (« PRI ») viable pour les demandeures d’asile au Mexique, et plus particulièrement à Mexico, dans le District fédéral […] ».

 

[4]        Les demanderesses ont invoqué de nombreux motifs de recours. Cependant, dans sa plaidoirie, l’avocat des demanderesses a noté que la Commission n’avait pas interrogé la demanderesse principale pour déterminer si Mexico était une PRI, mais l’avait seulement interrogée au sujet de Guadalajara. La Commission avait néanmoins ensuite conclu que Mexico était une PRI. En se fondant sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, l’avocat a affirmé qu’en n’indiquant pas aux demanderesses le lieu qu’elle avait jugé comme constituant une PRI, la Commission avait manqué aux règles de justice naturelle.

 

[5]        L’avocat du défendeur a reconnu, et c’est tout à son honneur, que cette omission de la Commission avait échappé à l’attention du défendeur et il a avisé la Cour que, dans l’intérêt de la justice, le défendeur ne s’opposerait pas à la demande.

 

[6]        Par conséquent, la demande sera accueillie et l’affaire sera renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est certifiée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.             La demande est accueillie.

2.             Les demandes d’asile des demanderesses sont renvoyées à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur celles-ci.

3.             Aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3368-08

 

INTITULÉ :                                       MARIA SOLEDAD SILVA LOPEZ et al. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION                                                                                                

                                                                       

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 2 février 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aadil Mangalji

POUR LES DEMANDERESSES

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lim Mangalji

Avocats

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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