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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101203

Dossier : IMM-5402-09

Référence : 2010 CF 1222

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

WINSTON MCLAWRENCE ABRAMS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur, résident permanent du Canada, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Section d’appel), qui confirmait deux décisions où des instances inférieures en immigration avaient déclaré que le demandeur était interdit de territoire au Canada. La première a été rendue le 13 août 2007 par un agent des visas qui a prononcé l’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 41b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), parce que le demandeur avait omis de respecter l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la Loi. Dans la deuxième, un commissaire de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur était une personne visée à l’alinéa 36(1)b) de la Loi parce qu’il avait été déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

[2]               Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Section d’appel et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il procède à une nouvelle audience.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur est un citoyen d’Antigua. Il a été parrainé pour venir au Canada, où il a obtenu le droit d’établissement en 1976. Il est parti à l’étranger quatre ans plus tard et n’a fait que de courtes visites au Canada pendant les 30 années suivantes.

 

[4]               En 1980, le demandeur est allé vivre avec son père à New York. Il y a été déclaré coupable plusieurs fois d'infractions criminelles entre 1981 et 1993. Il a été expulsé des États-Unis vers la Guyane en 1992, puis en 1995. Cette année-là, il a quitté la Guyane et s’est installé à Antigua, où il est demeuré jusqu’à ce qu’il revienne au Canada en 2006 pour visiter sa mère et sa sœur.

 

[5]               Le 11 mars 2007, le demandeur est revenu au Canada. Il a ensuite tenté de se rendre aux États-Unis, mais à cause de ses déclarations de culpabilité et de son expulsion antérieures, il a été accusé d’être entré aux États-Unis illégalement et a purgé une peine d’emprisonnement de deux mois. Il est revenu au Canada le 14 mai 2007. À son retour, il a été interviewé et, dans un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi, a été déclaré interdit de territoire pour les deux motifs évoqués plus haut, soit la grande criminalité, en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la Loi, et le défaut de respecter l’obligation de résidence énoncée à l’article 28.

 

[6]               Le 26 mai 2007, le demandeur a quitté le Canada et est retourné à Antigua après avoir promis aux autorités de l’immigration qu’il reviendrait au Canada pour son enquête. Il est revenu au Canada le 27 décembre 2007 et s’y trouve depuis.

 

[7]               L’interdiction de territoire découlant du non-respect des obligations de résidence a été prononcée par un agent des visas dans une décision datée du 13 août 2007. La mesure de renvoi a été prise par un commissaire après une enquête qui s’est déroulée le 10 juin 2008. Le demandeur a interjeté appel des deux décisions.

 

[8]               Le 27 août 2009, la Section d’appel a tenu une audience et, dans une décision datée du 7 octobre 2009, a rejeté les appels du demandeur. Elle a conclu que les deux décisions d’interdiction de territoire étaient correctes et légalement fondées. Elle a ensuite examiné les motifs d’ordre humanitaire. Elle a conclu qu’elle n’avait pas à tenir compte des facteurs énoncés dans la décision Ribic c. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4, parce que ces facteurs n’avaient rien à voir avec l’obligation de résidence. Néanmoins, la Section d’appel a envisagé de faire droit à l’appel pour des motifs d’ordre humanitaire et en raison de circonstances spéciales. Après une longue analyse, elle a formulé les commentaires suivants :

[52]       Le refus de délivrer un titre de voyage est fondé en droit. Le défaut de l'appelant de se conformer à l'obligation de résidence pendant la période quinquennale en cause était quasi total, exception faite d'une période de 90 jours au cours de laquelle il a été présent au Canada lorsque, selon lui, il n'avait pas l'intention de rester au Canada à titre de résident permanent.

[53]       En dernière analyse, le tribunal a essayé d'intégrer l'ensemble des divers faits de la vie de l'appelant. L'appelant n'est pas bien établi au Canada. Dans la mesure où l'appelant est établi, cet établissement s'est fait entièrement depuis son retour au Canada en décembre 2007. Avant décembre 2007, l'appelant n'était pas du tout établi au Canada. Tout établissement au Canada a été perdu en 1980, lorsque l'appelant a volontairement quitté le Canada pour aller aux É.-U. Jusqu'en 2006, l'appelant n'a démontré aucune intention de revenir au Canada, puis ensuite, seulement de manière temporaire, à titre de visiteur. Ce n'est qu'après décembre 2007 que l'appelant a changé d'idée; il désire maintenant rester ici. Pour ce qui est de ce que le Canada devrait attendre des immigrants et des objectifs de l'immigration, le revirement de situation de l'appelant peut être qualifié de trop peu, trop tard, et est certainement insuffisant pour l'emporter sur l'entrave d'ordre juridique qui l'empêche de rester au Canada.

[54]       Bien que l'appelant soit marié, il lui est actuellement interdit de communiquer avec Mme Gilbert, qui n'est pas résidente permanente du Canada et qui n'avait pas le droit de rester ici. L’allégation de l’appelant selon laquelle il veut rester marié avec Mme Gilbert et la parrainer n'est pas compatible avec son allégation selon laquelle il ignore actuellement où elle se trouve. Mme Gilbert est au Canada à titre de visiteure et n'a pas le statut de résident permanent. Selon l'appelant, il a été responsable de la prolongation de son statut de résident temporaire. Malgré tout, l'appelant est libre de reprendre sa relation avec Mme Gilbert à Antigua.

[55]       Du propre aveu de l'appelant, la famille de ce dernier lui manifeste de l'indifférence, ce qui implique qu'il n'éprouverait aucune difficulté s'il devait être renvoyé du Canada. Il a été volontairement séparé de sa mère pendant de nombreuses années, bien qu'il y ait des éléments de preuve selon lesquels il lui a rendu visite.

[56]       Pour ce qui est des difficultés qu'éprouverait l'appelant, le tribunal ne peut pas conclure que ce dernier éprouverait quelque difficulté manifeste s'il était renvoyé à Antigua, État dont il est citoyen. L'appelant a choisi de vivre dans ce pays pendant de nombreuses années, malgré son statut de résident permanent au Canada. En effet, lorsqu'il a été interviewé en 2007, l'appelant a dit à l'agent d'immigration qu'il désirait retourner sur-le-champ dans son pays de résidence, Antigua. Il a déclaré dans son témoignage que, lorsqu'il est allé aux É.‑U., en mars 2007, son intention était de retourner avec son fils à Antigua, où son entreprise pouvait encore poursuivre ses activités.

[57]       L'appelant a passé plus de temps à l'extérieur du Canada qu'il en a passé ici. Il ne subira aucun choc culturel, étant donné qu'il est originaire des Caraïbes, qu'il parle la langue parlée là‑bas et qu'il s'est récemment familiarisé avec l'environnement social et économique. Il est intelligent et a démontré sa capacité à créer des entreprises dans le domaine de l'informatique.

[58]       Enfin, l'intérêt supérieur d'un enfant n'est pas déterminant quant à l'appel. L'appelant a la garde de son enfant en bas âge qui est citoyen canadien, dont la mère, qui est citoyenne d'Antigua, se trouve au Canada à titre de visiteure. Le renvoi de l'appelant va vraisemblablement entraîner le renvoi de Mme Gilbert vers Antigua, où son fils et elle pourront être réunis si elle choisit qu'il en soit ainsi. Il n'y a aucune raison impérieuse qui exigerait que cet enfant reste au Canada. Il est encore un enfant en bas âge, et son intérêt supérieur est d'être avec son père (et sa mère), situation que le renvoi de son père vers Antigua n'empêchera pas. L'enfant aura la possibilité de revenir au Canada à une date ultérieure.

 

[9]               Le demandeur n’affirme pas que la décision est déraisonnable, mais fait valoir plutôt, dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, qu'il n’a pas bénéficié de l’équité procédurale durant l’audience devant la Section d’appel.

 

La question à trancher

 

[10]           La question à trancher est la suivante :

            1.         Est-ce que la Section d’appel a nié au demandeur son droit à l’assistance d’un avocat ou a omis par ailleurs de respecter son droit à une audience équitable?

 

Les observations écrites du demandeur

[11]           Le demandeur n’a pas eu la possibilité de présenter convenablement ses arguments à la Section d’appel. Son avocat ne s’est pas présenté à la date de l’audience, mais sans que ce soit la faute du demandeur. Ce dernier était très inquiet de cette absence et a tenté d’en parler au début de l’audience, mais le commissaire de la Section d’appel a refusé d’aborder la question ou d’entendre des observations sur la nécessité de la présence d’un avocat ou sur une demande de remise et a décidé que l’audience aurait lieu sans l’avocat. Le commissaire a agi de façon arrogante alors que la Section d’appel est tenue par la loi de prendre en considération divers facteurs dans ces situations et d’entendre les observations du demandeur en ce qui concerne la remise de l’audience.

 

[12]           Le demandeur soutient également que la Section d’appel a fait preuve de parti pris tout au long de l’audience et a agi de manière inéquitable envers le demandeur, qui n'avait personne pour le représenter. La Section d’appel a utilisé du jargon, par exemple, en mentionnant les facteurs énoncés dans la décision Ribic, précitée, sans en expliquer le sens. Cette démarche a empêché le demandeur de savoir quels arguments il devait présenter. Il était inéquitable aussi que la Section d’appel ait laissé le représentant du défendeur présenter ses arguments en premier.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[13]           Le défendeur fait valoir qu’il n’y a aucun élément de preuve au dossier attestant que le demandeur s’est opposé à ce que l’audience se déroule en l’absence de son avocat.

 

[14]           En réponse à l’argument du demandeur, le défendeur affirme que ce dernier a omis de présenter quelque élément de preuve que ce soit montrant que, n’eut été la supposée violation de l’équité procédurale, la décision de la Section d’appel aurait été différente. La seule preuve apportée par le demandeur lors du contrôle judiciaire concerne sa réinsertion sociale et n’est pas du tout pertinente au regard des facteurs considérés par la Section d’appel pour décider qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant une décision favorable.

 

[15]           En dernier lieu, le défendeur estime que l’allégation de parti pris faite par le demandeur n’est pas fondée. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve quant à un excès de zèle ou à des agissements de la part du commissaire qui soulèveraient une crainte raisonnable de partialité.

 

Analyse et décision

 

[16]           Le défendeur a fait savoir à l’audience qu’il n’invoquait pas d’argument fondé sur l’article 71. Par conséquent, je ne m’attarderai pas à la question de savoir si le demandeur a omis d’exercer un recours permis par la Loi avant de déposer sa demande de contrôle judiciaire.

 

[17]           La question à trancher

Est-ce que la Section d’appel a nié au demandeur son droit à l’assistance d’un avocat ou a omis par ailleurs de respecter son droit à une audience équitable?

            Le demandeur ne s’est jamais vu nier son droit à l’assistance d’un avocat. La question qu’il faut réellement trancher est de savoir si le commissaire de la Section d’appel aurait dû suspendre l’audience et examiner la demande que le demandeur aurait censément formulée, soit que l’audience soit remise jusqu’à ce qu’il puisse se trouver un avocat. Il faut aussi décider si le commissaire de la Section d’appel aurait dû examiner la question de sa propre initiative.

 

[18]           L’échange suivant s’est déroulé au début de l’audience devant la Section d’appel :

[traduction]

Commissaire présidant l’audience : [observations d’ouverture] […] L’appelant est présent et n’est pas représenté par un avocat. C’est bien ça, M. Abrams?

 

Appelant : Oui.

 

Commissaire présidant l’audience : Vous étiez auparavant représenté par Me Prescod.

 

A : Je le suis toujours. Je lui dois de l’argent, mais je croyais avoir compris qu’il serait ici ce matin.

 

Commissaire présidant l’audience : L'intimé est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui est représenté par Me Dale Munro. Bonjour, Maître Munro.

 

Avocat du ministre : Bonjour, Monsieur le Commissaire.

 

 

[19]           Il semble que ce soit le seul moment où la question de l’avocat du demandeur ait été abordée. Le demandeur n’a pas demandé si l’audience pouvait être remise pour qu’il puisse se trouver un avocat et n’a pas fait valoir qu’il serait inéquitable que l’audience se poursuive en l’absence de son avocat. Par conséquent, je rejette son argument suivant lequel la Section d’appel aurait dû tenir compte de ses observations et rendre une décision en conséquence. Ces observations n’ont jamais été faites.

 

[20]           La seule autre question à trancher consiste à se demander si la Section d’appel aurait dû interrompre l’audience de sa propre initiative pour examiner ce point. Le demandeur affirme maintenant que, s’il avait eu la possibilité de se faire entendre à ce sujet, il aurait pu expliquer à la Section d’appel l’importance pour lui d’avoir un avocat et que la Section d’appel aurait eu à tenir compte de ces observations. Le demandeur s’appuie sur la décision Mervilus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1206, 32 Admin. L.R. (4th) 18, où le juge Harrington a conclu que la Section d’appel, quand elle est saisie d’une demande de remise devant permettre à une partie de se trouver un avocat, doit fonder sa décision sur (i) la complexité de l’affaire, (ii) les conséquences de la décision et (iii) le fait que le justiciable ne possède pas les ressources pour bien représenter ses intérêts (paragr. 25). Cependant, le jugement Mervilus précité ne s’applique pas à la présente demande puisque, dans cette affaire, le demandeur avait expressément demandé au tribunal d’envisager de remettre l’audience à une date ultérieure.

 

[21]           Même s’il n’avait pas d’avocat à ses côtés, le demandeur a bénéficié d’une audience équitable. Il n’a pas fait savoir qu’il n’était pas prêt ou qu’il avait besoin d’un délai supplémentaire. En outre, j'en suis venu à la conclusion que le commissaire n’a pas commis d’erreur en n’appliquant pas les facteurs énoncés dans Ribic, précitée.

 

[22]           J’ai passé en revue les motifs de la décision et je conclus qu’ils étaient détaillés et adéquats. Étant donné que la Section d’appel n’a pas été saisie d’une demande de remise, elle n’a pas pu refuser de remise.

 

[23]           Le demandeur a affirmé que le commissaire avait un parti pris, mais, après avoir lu la transcription de l’audience, je ne peux tirer cette conclusion.

 

[24]           Il a aussi fait valoir que le commissaire a omis de prendre en considération les facteurs décrits au paragraphe 48(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230. L'examen de cette disposition montre qu’elle s’applique à une demande de modification de la date de l’audience. En l’espèce, il n’y a pas eu de demande de modification de la date de l’audience ni de demande de remise. Le commissaire n’a pas commis d’erreur à cet égard.

 

[25]           La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[26]           Ni l’une ni l’autre partie n'a souhaité proposer une question grave de portée générale pour certification.


 

JUGEMENT

 

[27]           LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge



Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Dispositions légales et réglementaires applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

28.(1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

 

 

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

 

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

 

 

(i) il est effectivement présent au Canada,

 

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

 

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

 

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

 

 

(v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

 

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

 

 

 

 

 

 

 

 

c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

 

 

 

. . .

 

 

36.(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

. . .

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

. . .

 

41. S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

 

. . .

 

71. L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

 

28.(1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

 

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1) :

 

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

 

(i) physically present in Canada,

 

(ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

 

(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

 

(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

 

(v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

 

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

 

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

 

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

 

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

 

. . .

 

 

36.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

. . .

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

 

. . .

 

41. A person is inadmissible for failing to comply with this Act

 

. . .

 

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

 

 

 

. . .

 

71. The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.

 

 

 

 

Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230

 

48.(1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

. . .

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

g) tout report antérieur et sa justification;

 

h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable;

 

j) la nature et la complexité de l’affaire.

 

48.(1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.

. . .

 

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

 

(f) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

(g) any previous delays and the reasons for them;

 

(h) whether the time and date fixed for the proceeding were peremptory;

 

(i) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings; and

 

(j) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5402-09

 

INTITULÉ :                                       WINSTON MCLAWRENCE ABRAMS

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey L. Goldman

 

POUR LE DEMANDEUR

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey L. Goldman

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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