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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110407

 

Dossier : T‑308‑09

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2011

 

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT

 

UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DES ARTICLES 300 ET 301 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES ET DE L’ALINÉA 83.14(1)a) du CODE CRIMINEL EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

 

et

 

L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE DE L’ONTARIO / THE WORLD TAMIL MOVEMENT OF ONTARIO

 

défenderesse

 

ORDONNANCE DE CONFISCATION

 

 

            LA COUR :

 

 

STATUANT SUR LA DEMANDE présentée par écrit le 2 mars 2009 par le procureur général du Canada en vue d’obtenir une ordonnance de confiscation en vertu de l’alinéa 83.14(1)a) du Code criminel;

            LECTURE FAIRE DE L’AFFIDAVIT souscrit le 31 mars 2009 par le caporal David Kim à l’appui de la demande en question dont une copie caviardée est jointe à la présente ordonnance à titre d’Annexe A sans les Appendices de cet affidavit (l’affidavit);

 

            APRÈS AVOIR ÉTÉ INFORMÉE par les avocats de la défenderesse que celle‑ci ne s’opposait au prononcé d’une ordonnance de confiscation;

 

CONVAINCUE, selon la prépondérance des probabilités, que les biens énumérés à l’Appendice A‑1 à A‑3 de l’affidavit du caporal David Kim qui se trouvent présentement sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada au 345, Harry Walker Parkway South, à Newmarket, en Ontario, ainsi que les comptes et leur contenu qui se trouvent à la Banque Toronto‑Dominion et les comptes et leur contenu qui se trouvent à la Banque Canadienne Impériale de Commerce énumérés à l’Appendice B de l’affidavit du caporal David Kim sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non, au sens du paragraphe 83.14(5) du Code criminel :

 

            ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      Sauf disposition expresse de la présente ordonnance ou du Code criminel, la présente ordonnance ne peut être modifiée que par la Cour. Toute demande de modification de la présente ordonnance doit prévoir la remise d’un préavis d’au moins 10 jours au procureur général du Canada et à l’Association mondiale tamoule de l’Ontario;

 

2.      Les biens énumérés aux Appendices A‑1 à A‑3 de l’affidavit du caporal David Kim qui se trouvent présentement sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada au 345, Harry Walker Parkway South, à Newmarket, en Ontario, ainsi que les comptes et leur contenu qui se trouvent à la Banque Toronto‑Dominion et les comptes et leur contenu qui se trouvent à la Banque Canadienne Impériale de Commerce énumérés à l’Appendice B de l’affidavit du caporal David Kim seront confisqués au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi;

 

3.      L’ordonnance de blocage prononcée par la Cour le 10 avril 2008 en vertu de l’alinéa 83.13(1)b) du Code criminel en rapport avec les comptes et leur contenu qui se trouvent à la Banque Toronto‑Dominion et les comptes et leur contenu qui se trouvent à la Banque Canadienne Impériale de Commerce énumérés à l’Appendice B de l’affidavit du caporal David Kim est annulée;

 

4.      Les modalités de l’ordonnance de confidentialité prononcée par la Cour le 29 septembre 2009 conservent leur plein effet;

 

5.      La suppression de l’adresse domiciliaire des personnes dont le nom figure aux pages 46, 75, 76, 77 et 79 à 85 de l’affidavit du caporal David Kim est appropriée compte tenu des préoccupations exprimées au sujet de la protection de la vie privée et des renseignements personnels;

 

 

Signification et enregistrement

 

6.      Le Greffe de la Cour fédérale devra transmettre aux parties, en l’occurrence le procureur général du Canada, région de l’Ontario, et les procureurs de l’Association mondiale tamoule de l’Ontario, une copie certifiée conforme de la présente ordonnance, à laquelle est jointe à titre d’Annexe A l’affidavit caviardé de David Kim, sans ses Appendices;

 

7.      Tout avis et toute signification de documents requis par la présente ordonnance ou en rapport avec celle‑ci se fait à l’adresse suivante :

            Procureur général du Canada

Morris Pistyner, Procureur fédéral en chef
Service des poursuites pénales du Canada
Bureau régional de l’Ontario
130, rue King Ouest, pièce 3400
Toronto (Ontario)  M5X 1K6

 

 

8.      Le Directeur des poursuites pénales, Bureau régional de l’Ontario doit, dans les meilleurs délais, par l’intermédiaire d’un agent de la paix, signifier aux personnes suivantes une copie de la présente ordonnance non accompagnée de son Annexe A, à personne ou en laissant une copie à une personne apparemment âgée d’au moins 16 ans au domicile du destinataire ou à son établissement commercial ou par courrier recommandé;

 

a.       Gendarmerie royale du Canada

a/s constable Joe DATI

345 Harry Walker Parkway South

Newmarket (Ontario)  L3Y 8P6

 

b.      Groupe financier Banque Toronto‑Dominion et ses filiales et affiliés

a/s Sécurité générale et Enquêtes

3500, avenue Steeles Est

Tour Un, Niveau Un

Markham (Ontario)  L3R 2Z1

 

c.   Banque Canadienne Impériale de Commerce et ses filiales et affiliés

a/s Vérification interne et sécurité générales

199, rue Bay

4e étage, Commerce Court West

Toronto (Ontario)  H4P 2P5

 

d.      Association mondiale tamoule de l’Ontario / World Tamil Movement of Ontario

39, rue Cosentino

Scarborough (Ontario)  M1W 3A3

a/s Sittampalam SINNATHAMBY

Président et directeur du Tamil Movement of Ontario

 

e.       Tamil Academy of Culture and Technology

240 Wellesley Street Site

Unit 6

240, rue Wellesley Est

Toronto (Ontario)  H4X 1G5

 

f.       Tamil Academy of Culture and Technology

(Siège social de la Tamil Academy of Culture and Technology)

3150, avenue Eglinton Est

Scarborough (Ontario)  M1J 2H2

 

a/s Ganeshalingam KANDIAH

Président de la Tamil Academy of Culture and Technology

 

a/s Subrananiam RAJARATNAM

Président de la Tamil Academy of Culture and Technology

 

a/s Selvadurai SANNITHIVEL

Président de la Tamil Academy of Culture and Technology

 

g.      Ambal Trading

Occupant du 591, rue Parliament

591, rue Parliament

Toronto (Ontario)  M4X 1P9

 

a/s Kandiah ELAMURUGAN

Associé d’Ambal Trading

 

a/s Pathmanathan MAHENDRAN

Associé d’Ambal Trading

 

h.      ULAHATHAMILAR/CANADA ULAHATHAMILAR

39, rue Cosentino

Scarborough (Ontario)  M1W 3A3

 

i.        Sritharan THAMOTHARAMPILLAI

 

j.        VANIKAM

39, rue Cosentino

Scarborough (Ontario)  M1W 3A3

 

 

9.             La présente ordonnance sera signifiée, non accompagnée de son Annexe A, aux personnes suivantes par l’entremise de Me Marlys Edwardh, avocate représentant le World Tamil Movement of Ontario. Me Marlys Edwardh transmettra ensuite des photocopies des copies certifiées conformes de la présente ordonnance non accompagnée de son Annexe A aux personnes suivantes par courrier recommandé dans les 30 jours du prononcé de la présente ordonnance :

a.       Sittampalam SINNATHAMBY

Président et directeur du World Tamil Movement of Ontario

 

b.      Kamalavasan NAVARATNAM

Directeur du World Tamil Movement of Ontario

 

c.       Raveendran THAMBAPILLAI

Secrétaire du World Tamil Movement of Ontario

 

d.      Jega RAMASAMY

Gérant, directeur et trésorier général du World Tamil Movement of Ontario

 

e.       Sriranjan KANDIAH

 

f.       Puvirajasingam SWARNA

 

g.      Yogeswaran MAILVAGANAM (Yokeswaran MYLVAGANAM)

Directeur et secrétaire du World Tamil Movement of Ontario

 

h.      Panchalingam PARAMANANTHAN

Directeur et officier‑trésorier du World Tamil Movement of Ontario

 

i.        Rukshian BALASUBRAMANIAM

Associé enregistré – Vanikam

 

j.        Vijayaratnam PONNAMPALAM

Associé enregistré – Vanikam

 

 

10.         Toute personne ayant reçu signification de la part du Directeur des poursuites pénales, Bureau régional de l’Ontario ou d’un des avocats représentant le World Tamil Movement of Ontario peut réclamer une copie de l’affidavit caviardé de David Kim, Annexe A de la présente ordonnance, laquelle lui sera remise sur paiement des frais de reprographie applicables;


 

11.         Une copie de la présente ordonnance et de l’affidavit caviardé de M. David Kim (non accompagnés de ses Appendices A‑1 à A‑3 et de son Appendice B) sera publiée sur le site Internet de la Cour de manière à le mettre à la disposition du public par ce moyen.

 

« François Lemieux »

Juge

 

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que le document qui précède est une copie conforme de l’original délivré par / déposé à la Cour

Le 7 avril 2011

Fait ce 7 avril 2011

 

« Nancy Allen »

Agente du Greffe

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


Annexe A

 

AFFIDAVIT SOUSCRIT PAR LE CAPORAL DAVID KIM

À L’APPUI D’UNE DEMANDE D’ORDONNANCE

DE CONFISCATION DE BIENS ET D’UNE DEMANDE

D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

PARTIE I        INTRODUCTION…………………………………………………………….    4

 

PARTIE II       RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE……………..…………………………………..    6

                                   Lexique……………………………………………………………….    7

                                   Adoption du résumé précédent…………………………………….   8

                                   Mise à jour du résumé depuis le blocage des biens

à la suite de l’ordonnance de la Cour fédérale…………………..  14

 

PARTIE III      RÉPARATIONS DEMANDÉES À LA COUR…………………………….   17

 

PARTIE IV      MOTIFS DE CROIRE QUE LES TIGRES DE LIBÉRATION DE L’ÉELAM TAMOUL (TLET) CONSTITUENT UN  GROUPE TERRORISTE……… 18

 

PARTIE V       MOTIFS DE CROIRE QUE L’ASSOCIATION MONDIALE

                        TAMOULE CONSTITUE UN GROUPE TERRORISTE………………....  19

 

PARTIE VI      MOTIFS JUSTIFIANT LA CONFISCATION DES BIENS

                        SELON LES AFFIDAVITS PRÉCÉDENTS……………………………... .. 19

 

PARTIE VII     AUTRES MOTIFS JUSTIFIANT LA CONFISCATION DES BIENS

LIÉS AUX COMPTES DE L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE…. 19

 

a.    Résumé des motifs de croire que les fonds recueillis au Canada

sont acheminés à l’étranger……………………………………………  19

                                             i.        Virements électroniques à Singapour………………………..  20

                                            ii.        Virements électroniques au Royaume‑Uni…………………..  20

                                           iii.        Virements électroniques au Sri Lanka………………………..  20

                                           iv.        Virements électroniques en Malaisie…………………………  21

 

b.        

 

 

 

FEDERAL COURT

COUR FÉDÉRALE

Copy of Document

Copie du document

     Filed / déposé

   Received / reçu

 

Date : 25 août 2010

Registrar

Greffier

 

           

 

 

V3(8)(iii)[1]

 

c.    Entrevues complémentaires pertinentes sur les moyens utilisés pour recueillir des fonds pour l’Association mondiale tamoule

i)             Entrevue de Sriranjarasan KANDIAH……………………   31

ii)            Entrevue de Mariyathas MANUEL……………………….   32

 

d.    Fin des entrevues…………………….. ………………………………… 33

 

e.    La tamil Rehabilitation Organization ……………………………….… 34

 

f.     La Social and Economic Development Organization for Tamils ………….... 37

 

g.    Rapports juricomptables sur les comptes de l’Association mondiale tamoule…………………………………………………………………… 40

 

 

PARTIE VIII    MISE À JOUR SUR LES MOTIFS JUSTIFIANT LA SAISIE D’OBJETS AUX BUREAUX DE L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE………… 44

 

PARTIE IX      PISTES D’ENQUÊTE PRÉSENTEMENT EXPLORÉES………………... 51

 

PARTIE X       CONCLUSIONS SUR LES MOTIFS DE CONVICTION…..…………….. 52

 

PARTIE XI      DÉFENDEURS connus comme des INDIVIDUS à qui

APPARTIENNENT LES BIENS VISÉS PAR LA PRÉSENTE DEMANDE OU QUI ONT CES BIENS À LEUR DISPOSITION AU SENS DU PARAGRAPHE 83.14(3) DU CODE CRIMINEL…………………………. 54

 

PARTIE XII     INTÉRÊT DES TIERS / REQUÊTE EN MODIFICATION OU EN ANNULATION………………………………………………………………   65

 

PARTIE XIII    REQUÊTE EN CONFIDENTIALITÉ………………………………….....    68


 

AFFIDAVIT SOUSCRIT PAR LE CAPORAL DAVID KIM

À L’APPUI D’UNE DEMANDE D’ORDONNANCE

DE CONFISCATION DE BIENS ET D’UNE DEMANDE

D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

 EN VERTU DU PARAGRAPHE 83.14(5) DU CODE CRIMINEL DU CANADA

 

 

 

CANADA                   )                                              AFFIDAVIT DU CAPORAL KIM

COUR FÉDÉRALE    )                                                        domicilié dans la ville de Toronto (Ontario) et exerçant la profession d’agent de la paix de la Gendarmerie Royale du Canada (l’informateur)

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande présentée en vertu des articles 300 et 301 des Règles des Cours fédérales et de l’alinéa 83.14(1)a) du Code criminel en vue d’obtenir une ordonnance de confiscation

 

ET une requête présentée en vertu des articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales en vue de faire considérer des documents comme confidentiels

 

 

L’INFORMATEUR AFFIRME, selon la prépondérance des probabilités, que les biens suivants sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non :

 

1.    Le compte bancaire 0327‑5210007 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 26, chemin William Kitchen, à Scarborough (Ontario). Le titulaire de ce compte est le World Tamil Movement of Ontario, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes;

 

2.    Le compte bancaire 1245‑3132690 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 890, avenue Danforth, à Toronto (Ontario). Le titulaire de ce compte est le World Tamil Movement of Ontario, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes;

 

3.    Le compte bancaire 1245‑0310023 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 890, avenue Danforth, à Toronto (Ontario). Le titulaire de ce compte est le World Tamil Movement of Ontario, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes;

 

4.    Le compte bancaire 0329‑5216568 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 680, chemin Markham, à Scarborough (Ontario). Le titulaire de ce compte est Vanikam[2];

 

5.    Le compte bancaire 0327‑5221327 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 26, chemin William Kitchen, à Scarborough (Ontario). Le titulaire de ce compte est Ulahathamilar[3];

 

6.    Le compte bancaire 1732‑6704018 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 1100, chemin Ellesmere, à Scarborough (Ontario). Le titulaire de ce compte est le World Tamil Movement of Ontario, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes;

 

7.    Le compte bancaire 1732‑6704212 du Groupe financier Toronto‑Dominion se trouvant au 1100, chemin Ellesmere, à Scarborough (Ontario). Le titulaire de ce compte est le World Tamil Movement of Ontario, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes;

 

8.    Les biens énumérés à l’Appendice A, présentement conservés au détachement de Toronto Nord de la GRC situé au 345 Harry Walker Parkway South, à Newmarket (Ontario) L3Y 8P6;

 

ET qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les éléments matériels en question devraient être considérés comme confidentiels malgré l’intérêt qu’a le public en ce qui concerne la publicité des débats judiciaires et qu’une ordonnance de confidentialité devrait être prononcée relativement à l’affidavit du caporal David Kim conformément à l’article 151 des Règles des Cours fédérales à moins que la Cour n’en décide autrement;

 

Voici les motifs de croire invoqués par l’informateur :

 

PARTIE I

 

INTRODUCTION

 

1.            Je, David Kim, suis membre de la Gendarmerie Royale du Canada (la GRC) à Toronto (Ontario). Je compte 18 années de service et j’ai acquis de l’expérience dans le domaine des services de police généraux, de l’immigration et des passeports, des crimes commerciaux et de la sécurité nationale. J’ai reçu une formation qui me permet de mener des enquêtes en matière de sécurité nationale et j’ai participé à des colloques et à des conférences portant sur le terrorisme. Je suis personnellement au courant de la présente enquête parce qu’alors que je faisais partie de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale (l’EISN) en mai 2003, on m’a affecté, à son étape initiale, à une enquête connue sous le nom de projet OSALUKI. En octobre 2004, j’ai été promu de l’EISN à la section des crimes commerciaux de la région du Grand Toronto; je suis toutefois retourné en détachement au projet OSALUKI en juin 2006.

 

2.            En ma qualité d’enquêteur dans le cadre du projet OSALUKI, j’ai effectué des recherches approfondies au sujet de l’Association mondiale tamoule et de son organisation mère, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, également connue sous le nom de TLET. J’ai acquis des connaissances en interrogeant des individus de la communauté tamoule ainsi que des membres de l’Association mondiale tamoule. J’ai également pris connaissance de renseignements accessibles au public et de rapports de police portant sur le fonctionnement de ces organisations.

 

3.            Dans le présent affidavit, je me fie à certains renseignements qui m’ont été communiqués par d’autres policiers ou agents chargés de faire respecter la loi, en personne ou au moyen de copies de rapports et de renseignements à obtenir. J’ai déjà eu des échanges avec certains de ces policiers et agents et j’estime qu’ils sont personnellement fiables. Toutefois, même dans les cas où je n’ai pas eu des échanges avec certains de ces policiers et agents, je considère raisonnablement que les renseignements qu’ils ont communiqués sont fiables étant donné qu’ils sont tenus de par leur serment professionnel de dire la vérité et ce, dans un contexte où ils sont conscients du fait que les renseignements qu’ils me communiquent serviront pour l’enquête et pour toute poursuite éventuelle. En ce qui concerne les renseignements importants que j’ai obtenus d’autres policiers et agents chargés de faire respecter la loi, j’ai confirmé les renseignements énoncés dans leur affidavit directement auprès du policier ou de l’agent concerné et j’ai inscrit cette confirmation à l’endroit approprié de l’affidavit.

 

4.            J’estime, selon la prépondérance des probabilités, que les biens énumérés aux Appendices A et B sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non. J’estime que l’alinéa 83.14(5)a) du Code criminel autorise le procureur général à saisir un juge de la Cour fédérale d’une demande d’ordonnance de confiscation. Les raisons de ma conviction à cet égard sont précisées plus loin dans le présent document. Je sollicite également une ordonnance de confidentialité visant certains passages de l’affidavit et des pièces jointes. J’ai clairement indiqué en les ombrant les passages pour lesquels j’estime que la Cour devrait prononcer une ordonnance de confidentialité. Chaque zone ombrée est identifiée par un code de contrôle indiquant la raison du caviardage précisée au paragraphe 230 du présent affidavit.

 

5.            J’estime que l’Association mondiale tamoule et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) sont des groupes terroristes au sens du Code criminel du Canada.

 

6.            Le 8 avril 2006, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit les TLET sur la liste des entités terroristes interdites. Le 13 juin 2008, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit l’Association mondiale tamoule sur la liste des entités terroristes interdites.

 

7.            J’estime que les personnes qui se livrent à des activités terroristes ont besoin d’argent pour financer leurs activités et qu’il est essentiel de les priver de la possibilité de se procurer des fonds si l’on veut démanteler leur réseau criminel. Je fonde mon opinion sur mon expérience personnelle, ma formation, les échanges que j’ai eus avec d’autres agents, les renseignements contenus dans le présent document et sur mes recherches personnelles dans le domaine.

 

8.            J’estime que l’Association mondiale tamoule et ses représentants ont entrepris et continuent d’entreprendre des démarches directement et indirectement pour recueillir des biens et des services financiers et d’autres services connexes sachant qu’ils seront utilisés en tout ou en partie par un groupe terroriste ou serviront à son profit, en l’occurrence les TLET, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes.

 

9.            D’après les connaissances que j’ai acquises au cours de la présente enquête, j’estime que les TLET exercent leurs activités au Canada par le truchement de l’Association mondiale tamoule. J’estime également que l’Association mondiale tamoule recueille des fonds auprès des membres de la diaspora tamoule canadienne et que ces fonds sont ensuite acheminés au Sri Lanka à des partisans de Velupillai PRABHAKARAN, le chef des TLET, une entité inscrite sur la liste des entités terroristes.

 

10.          J’ai des motifs raisonnables de croire et je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu de l’article 83.14 du Code criminel.

 

11.          J’estime, selon la prépondérance des probabilités, que les biens faisant présentement l’objet de l’ordonnance de blocage et le mandat de saisie de biens délivrés par le juge LEMIEUX le 10 avril 2008 sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non, au sens du paragraphe 83.14(5) du Code criminel.

 


PARTIE II

 

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE

 

12.          Le 10 avril 2008, à Ottawa (Ontario), le juge François J. LEMIEUX, de la Cour fédérale, a prononcé une ordonnance de blocage de biens (Appendice C) et délivré un mandat de saisie de biens (Appendice D). Les biens qui ont été saisis en vertu du mandat sont énumérés à l’Appendice A et les biens qui ont été bloqués en vertu de l’ordonnance de blocage sont énumérés à l’Appendice B. La présente ordonnance de blocage de biens était fondée sur l’affidavit souscrit par la caporale DeAnna HILL, qui avait invoqué les motifs nécessaires pour démontrer que les biens appartiennent à une organisation terroriste, en l’occurrence l’Association mondiale tamoule. L’affidavit établissait également un lien direct entre l’Association mondiale tamoule et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, qui constituent une entité inscrite sur la liste des entités terroristes. Des objets ont été saisis au siège social de l’Association mondiale tamoule, au 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario) au 240, rue Wellesley, à Toronto (Ontario) et au 591, rue Parliament, à Toronto (Ontario) en vertu de mandats de perquisition délivrés par le juge MARSHALL de la Cour de justice de l’Ontario les 22 avril 2006, 22 avril 2006 et 23 avril 2006 respectivement. On trouve à l’Appendice A la liste complète des objets qui ont été saisis à ces trois endroits. Plus loin dans le présent affidavit, je vais exposer les raisons pour lesquelles je crois que tous les objets saisis à ces trois endroits et les comptes bancaires bloqués sont des biens qui appartiennent à l’Association mondiale tamoule, qui est un groupe terroriste inscrit sur la liste des entités terroristes, ou qui sont à sa disposition, directement ou non. L’Appendice B est la liste des comptes bancaires qui sont bloqués et dont on estime qu’ils sont à la disposition de l’Association mondiale tamoule.

 

13.          Le 13 juin 2008, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit l’Association mondiale tamoule sur la liste des entités terroristes interdites en vertu de l’article 83.05 du Code criminel. Cette inscription a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, enregistrement no DORS/2008‑214.

 

14.          Le présent affidavit a pour objet d’appuyer la demande d’ordonnance de confiscation déposée le 2 mars 2009 en vertu des dispositions de l’alinéa 83.14(1)a) du Code criminel. J’estime que les biens énumérés aux Appendices A et B sont des biens qui appartiennent à l’Association mondiale tamoule, qui est un groupe terroriste inscrit sur la liste des entités terroristes au sens du Code criminel du Canada. J’estime également que les biens énumérés aux Appendices A et B sont des biens qui appartiennent à l’Association mondiale tamoule pour le compte des TLET, qui constituent un groupe terroriste inscrit sur la liste des entités terroristes au sens du Code criminel du Canada ou qui sont à sa disposition, directement ou non.

 

LEXIQUE

 

15.          Voici le nom des individus mentionnés dans le présent document :

 

Velupullai PRABHAKARAN – fondateur et chef actuel des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET), un groupe terroriste inscrit sur la liste canadienne des entités terroristes. Son nom est également orthographié PRAKHAKARAN.

 

Mariyathas MANUEL – ancien président de l’Association mondiale tamoule qui occupait ce poste au moment de son entrevue du 28 avril 2004 par la police.

 

Sriranarasan KANDIAH – premier directeur de l’Association mondiale tamoule et trésorier de 1986 à 2003.

 

Anton SEBARATNAM – ancien président de l’Association mondiale tamoule. Il est également connu sous le nom de « Regi » et de « Shankar ».

 

Kamalavasam NAVARATNAM – directeur actuel de l’Association mondiale tamoule et de son journal, Ulahathamilar. Rédacteur en chef d’Ulahathamilar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3(8)(iii)

 

Adoption du résumé précédent

 

16.          Le 10 avril 2008, à Ottawa (Ontario), le juge François J. LEMIEUX, de la Cour fédérale, a prononcé une ordonnance de blocage de biens et a délivré un mandat de saisie de biens sur la foi de l’affidavit souscrit par la sergente DeAnna HILL (Appendice E)[4]. J’ai lu l’affidavit de la caporale HILL et j’estime que tout son contenu est véridique. Je crois que les renseignements contenus dans l’affidavit de la sergente HILL sont, autant que je sache, véridiques parce qu’en tant qu’agent de la paix chargé de faire prêter serment à l’auteur de l’affidavit présenté à l’appui de l’ordonnance de blocage, j’estime qu’elle a l’obligation, tant sur le plan professionnel que légal, de n’affirmer que ce qu’elle estime être la vérité. En tant qu’enquêteur dans le cadre du projet OSAKUKI, j’ai accès aux mêmes renseignements que ceux sur lesquels la sergente HILL s’est fondée. Dans le cas où je n’ai pas une connaissance personnelle directe des faits qu’elle mentionne, j’ai vérifié ces faits en examinant les sources qu’elle cite. J’ai également eu des échanges avec la sergente HILL au sujet de son affidavit. J’ajoute foi à tous les motifs énoncés dans l’affidavit de la sergente HILL à l’appui de la demande d’ordonnance de confiscation. Dans un cas, j’ai remarqué une erreur typographique en ce qui concerne le chiffre total des fonds qui ont été transférés électroniquement à l’Association mondiale tamoule en Malaisie. J’ai expliqué et corrigé cette erreur au paragraphe 62 du présent document. J’estime que cette erreur de chiffre dans son affidavit n’a pas d’incidence sur les raisons qu’elle invoque au soutien de la demande d’ordonnance de blocage.

 

17.          J’ai annexé à titre d’Appendice J les documents de base sur lesquels la sergente HILL se fonde dans son affidavit. L’Appendice J est répertorié par onglets dont les numéros correspondent au paragraphe où est cité le document de base. Les documents de base cités dans l’Appendice J sont des copies conformes des documents originaux. Dans les cas où des pièces telles que des relevés bancaires et d’autres documents sont soumis à l’Appendice J, une copie de notre copie de travail a été ajoutée à l’Appendice J. Il est normal, au cours des enquêtes policières, de faire une copie des pièces originales pour l’utiliser dans le cadre de l’enquête et d’entreposer les originaux dans un coffre‑fort. Chaque pièce bancaire a été estampillée avec un numéro de pièce et un numéro de référence avant d’être numérisée électroniquement dans un système informatisé. J’estime que le système utilisé pour traiter les pièces qui sont des copies des originaux fournis à l’Appendice J.

 

18.          Les paragraphes 19 à 34 qui suivent sont une copie exacte mot à mot de l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E, p. 20, par. 12‑27). J’ai diminué la taille de la police dans ces paragraphes pour bien indiquer les passages tirés de l’affidavit de la sergente HILL. Les notes de bas de page correspondant aux paragraphes 19 à 34 en question sont également extraites de son affidavit. Le mot « Je » mentionné dans les paragraphes 19 à 34 désigne la sergente HILL. Je souscris à tout ce que la sergente HILL a initialement dit croire aux paragraphes 29 à 34 de son affidavit : 

 

19.           [traduction] La présente enquête a commencé par la publication d’un rapport établi par la Direction générale du renseignement financier de la Gendarmerie Royale du Canada en date du 22 avril 2002. En consultant ce document, j’ai appris que cette direction générale de la GRC avait été créée en 2001 dans la foulée des attentats du 11 septembre aux États‑Unis. J’ai également appris que la Direction générale du renseignement financier avait pour mandat de recueillir des renseignements sur le financement et la structure des groupes terroristes actifs au Canada. Dans l’introduction du rapport,                                                            il est précisé que les Tigres de libération de l’Eelam tamoul                                                       pour recueillir des renseignements sur les groupes terroristes.

V3‑2

 

20.            

 

 

 

 

V3‑1

 

21.           Selon ce rapport, ainsi que d’après les renseignements recueillis par les enquêteurs, mes propres recherches et l’inscription des TLET à la liste des entités terroristes le 8 avril 2006, j’estime que les TLET constituent un groupe terroriste. J’estime que les TLET restreignent habituellement leurs activités violentes à leur pays d’origine, le Sri Lanka, et qu’il recourt à ces tactiques pour promouvoir la séparation du nord et du sud du Sri Lanka pour favoriser l’indépendance de l’Eelam tamoul. J’estime également que l’Association mondiale tamoule fait partie intégrante des moyens stratégiques utilisés surtout par les TLET pour recueillir des fonds en vue d’acheter des armes et de l’équipement pour faire avancer leur cause. Suivant les recherches effectuées dans les établissements de l’Association mondiale tamoule tant en Ontario qu’au Québec[5] et à la suite de mon examen des relevés bancaires saisis en vertu de diverses ordonnances de communication[6] prononcées en vertu du Code criminel, j’en suis arrivé à la conclusion que l’Association mondiale tamoule est un moyen essentiel utilisé pour légitimer les activités des TLET au Canada et qu’elle représente le peuple tamoul au sein de la communauté internationale. Suivant les résultats de l’enquête obtenus jusqu’ici, j’estime que l’Association mondiale tamoule maintient un bureau canadien à Toronto, au 39, rue Cosentino, à Scarborough. J’estime que le bureau de Toronto est le lieu où l’Association mondiale tamoule centralise ses activités au Canada et que la seule préoccupation des personnes qui y travaillent est de faire de la propagande et de recueillir des fonds auprès des membres de la diaspora tamoule en vue d’aider les TLET au Sri Lanka.

 

22.           Au cours de la présente enquête, on a utilisé des techniques d’enquête traditionnelles, telles que des recherches dans des bases de données, de la surveillance, des mandats de perquisition, des ordonnances de communication et des entrevues et ce, dans le but de recueillir des éléments de preuve au sujet des infractions reprochées. L’utilisation de ces techniques a permis de mettre au jour un stratagème de financement d’activités terroristes qui consiste principalement à solliciter de l’argent des citoyens tamouls canadiens et à recueillir ensuite des fonds par le truchement de l’Association mondiale tamoule par le biais d’institutions canadiennes. Il ressort des techniques employées au cours de la présente enquête qu’en 2004, les TLET ont utilisé des « postes de contrôle » existants au Sri Lanka pour recueillir des fonds en vue de soutenir leurs visées libératrices en percevant une taxe auprès de toute personne se présentant dans les zones contrôlées par les TLET. De plus, à ces postes de contrôle, les citoyens naturalisés canadiens d’origine sri‑lankaise qui étaient en visite au Sri Lanka ont été interrogés et ont par la suite dû remplir un formulaire de paiement préautorisé par lequel ils s’engageaient à payer une somme mensuelle aux TLET. À leur retour au Canada, ces personnes recevaient la visite de représentants de l’Association mondiale tamoule qui venaient percevoir la mensualité en question. En fait, certains des contributeurs[7] qui ont été interrogés ont fourni aux enquêteurs des relevés bancaires, des factures et des reçus qui démontrent que l’Association mondiale tamoule avait commencé à retirer chaque mois de l’argent de leurs comptes de chèques bancaires.

 

23.           À la suite des entrevues réalisées auprès des personnes inscrites au système de paiement préautorisé[8], j’ai exécuté des ordonnances de communication dans diverses institutions financières canadiennes. Les relevés bancaires saisis confirment que la campagne menée en vue de recueillir des fonds par voie électronique s’est avérée un moyen très efficace et productif pour l’Association mondiale tamoule d’obtenir des fonds. Les éléments de preuve recueillis par suite de l’exécution des ordonnances de communication ont également révélé que le dispositif de prélèvement électronique est en fonction depuis au moins 2002 et que le nom de certains des contributeurs qui ont été interrogés par la police à Toronto apparaît sur les relevés bancaires en tant que contributeurs de l’Association tamoule mondiale. J’estime que la présentation du formulaire au Sri Lanka par des représentants des TLET et la visite subséquente de membres de l’Association mondiale tamoule au Canada démontre qu’il existe un lien étroit entre les TLET et l’Association mondiale tamoule à Toronto. J’estime en outre que la séquence des événements constitue une preuve irréfutable que l’Association mondiale tamoule agit au nom des TLET au Canada et qu’elle participe à des démarches actives en vue de recueillir des fonds pour les TLET.

 

24.           En janvier 2006, j’ai exécuté les ordonnances de communication susmentionnées relativement aux l comptes détenus par l’Association mondiale tamoule dans trois institutions financières canadiennes. D’autres ordonnances de communication ont par la suite été exécutées relativement à deux autres institutions financières en novembre 2006, ainsi qu’en septembre 2007. Les relevés bancaires saisis en vertu de ces ordonnances démontrent que l’Association mondiale tamoule a créé une entité complexe qui étend ses tentacules partout dans la région du Grand Toronto où elle recueille des fonds avec beaucoup de succès. Les ordonnances de communication révèlent aussi que, jusqu’à maintenant, on a identifié vingt comptes ouverts au nom de l’Association mondiale tamoule dans cinq institutions financières canadiennes. Bien que ces comptes ne soient pas tous ouverts et actifs, chacun a été ouvert par le groupe et a été utilisé à un moment ou à un autre depuis 2004. Plus précisément, il y avait, en tout, 12 comptes à la Toronto Dominion Canada Trust, un compte à la Banque Royale du Canada, quatre comptes à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et deux à la Banque Nationale du Canada[9]. Il ressort des relevés produits en preuve que ces comptes servaient à diverses fins et que le groupe en utilisait plusieurs pour recueillir des fonds. Il ressort également de ces documents que des virements latéraux ont été effectués entre bon nombre de ces comptes, que les uns appuyaient les autres, ce qui confirme que ces comptes sont liés entre eux.

 

25.           En avril 2006, des mandats de perquisition délivrés en vertu du Code criminel ont été exécutés par des membres du projet OSALUKI aux bureaux de l’Association mondiale situés au 39, rue Cosentino. Les éléments de preuve qui ont été saisis en vertu des mandats en question ont mis au jour une panoplie de méthodes employées par l’Association mondiale tamoule pour recueillir des fonds, comme des ventes de pâtisseries, des lave‑autos, des ventes de journaux, des ventes de marchandises, des festivals et autres événements ainsi que du porte‑à‑porte. Ces stratagèmes utilisés pour recueillir des fonds s’ajoutent aux paiements préautorisés susmentionnés. Les opérations bancaires qui ont concrètement été effectuées dans bon nombre des comptes dont on a pu obtenir des relevés illustrent que l’Association mondiale tamoule recourt effectivement à ces stratagèmes et que ceux‑ci ont évolué avec le temps. De plus, les relevés montrent que l’Association mondiale tamoule a ajusté ses mécanismes de recouvrement pour les adapter à ses besoins ou pour faciliter le recouvrement en assurant qu’il soit effectué à temps. Par exemple, de façon générale, on recourt de plus en plus à la formule du paiement préautorisé et on constate en consultant les relevés plus récents que des sommes plus importantes ont été déposées dans les comptes de l’Association mondiale tamoule. De plus, dès que les TLEL ont été inscrits sur la liste des entités terroristes, on a constaté qu’on a beaucoup moins utilisé la technique du paiement préautorisé, pour ensuite y revenir de nouveau. Toutefois, les relevés bancaires démontrent surtout de façon concluante que le mécanisme de prélèvement préautorisé alimente de nombreux comptes, dont certains ont servi au transfert de millions de dollars par voie de virements électroniques dans des comptes situés en Malaisie, à Singapour, au Royaume‑Uni et au Sri Lanka.

 

26.           Le mécanisme de perception le plus complexe et le plus efficace est celui qui est généré par les formulaires de prélèvement préautorisé qu’on forçait des citoyens sri‑lankais à remplir à des points de contrôle situés près de Kilinochchi comme nous l’avons déjà expliqué. Dans le cadre des perquisitions effectuées dans les locaux de l’Association mondiale tamoule à Toronto, les enquêteurs ont trouvé des centaines de formulaires de prélèvement préautorisé dûment remplis. Bon nombre de ces formulaires contenaient des renseignements tels que le nom du contributeur, son adresse, son numéro de téléphone et ses renseignements bancaires. À la plupart de ces formulaires étaient joints ou agrafés des chèques nuls ainsi qu’un formulaire en langue tamoule intitulé [traduction] « La nation tamoule en marche! » Les renseignements contenus dans ces formulaires ont été examinés et on a dressé une liste de personnes à interroger. J’ai examiné la transcription de ces entrevues et j’ai appris que ces formulaires avaient été distribués au Canada et que la plupart des contributeurs avaient été abordés à Toronto. Les entrevues ont également confirmé que les formulaires s’étaient traduits par des dépôts mensuels dans les comptes de l’Association mondiale tamoule.

 

 

27.           On constate que le stratagème de prélèvement préautorisé était utilisé à grande échelle lorsqu’on prend connaissance des relevés de la Banque Royale, de la Toronto Dominion Canada Trust et de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les relevés mensuels de chacune de ces institutions contiennent une inscription sous la colonne « crédit » qui porte les mentions « GRADS PAP », « EFT » ou « Credit Memo Settlement » respectivement, selon l’institution réceptrice. Des recherches plus poussées auprès de chaque banque ont permis de découvrir que ces inscriptions correspondaient toutes à des dépôts de sommes forfaitaires assortis de multiples retraits effectués dans bon nombre de comptes des contributeurs. Un résumé des activités et des prélèvements électroniques importants qui ont été effectués en utilisant ce mécanisme est donné plus loin dans le présent document. Il démontre que des millions de dollars ont été perçus par l’Association mondiale tamoule à l’aide de ce mécanisme dans au moins sept comptes bancaires sur la foi des formulaires qui avaient été remplis.

 

28.           Pour bien saisir en quoi consistait le mécanisme de perception par prélèvement préautorisé, signalons qu’en octobre 2005, la somme de 63 528 $ CAN a été prélevée sur les comptes de 1 582 personnes et a été déposée dans le compte de l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale. Il ressort à l’évidence de l’ampleur des sommes ainsi recueillies que le système de prélèvement préautorisé était efficace et rapide et qu’il permettait d’économiser de précieuses ressources. De plus, on trouvait la mention suivante dans un document saisi aux locaux commerciaux de l’Association mondiale tamoule :

 

[traduction]

 

« Montants envoyés au pays :         49 999,94 $ (6 février 2004)

                                                              29 722 $ (27 février 2004)

                                                              41 070 $ (27 mai 2004) »

 

Un examen du compte de l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale confirme qu’à ces dates précises, les montants exacts susmentionnés ont été déposés par virement électronique dans un compte de Kuala Lumpur, en Malaisie. Compte tenu de la mention « au pays » qui est employée de façon interchangeable avec celle de « Eelam tamoul », j’estime que le compte de Kuala Lumpur dans lequel un montant total de 1 865 428,33 $ CAN a été déposé par virement électronique par l’Association mondiale tamoule sert de moyen d’envoyer de l’argent aux TLET depuis le Canada.

 

29.           L’examen du compte de l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale à Toronto révèle que plus d’un demi-million de dollars canadiens ont été transférés à ce compte à Kuala Lumpur en 2002, 2003 et 2004. Au cours des années 2002 et 2003, la plupart des fonds de ce compte de la Banque Royale ont été déposés sous forme de chèques et pratiquement aucun de ces dépôts ne provenait du système de prélèvement préautorisé. Toutefois, en 2002 et 2003, environ 520 000 $ CAN ont été recueillis au moyen du mécanisme de prélèvement préautorisé dans un seul des comptes de la banque Toronto‑Dominion et, de cette somme, environ 352 000 $ CAN ont par la suite été transférés, par chèque, dans le compte de la Banque Royale du Canada chargé des virements électroniques à Kuala Lumpur. En résumé, en 2002 et 2003, 352 000 $ CAN ont été transférés par chèque à l’Association mondiale tamoule dans le seul compte qu’elle détenait à la Banque Royale à partir de son compte apparenté 1020‑980876 à la banque Toronto‑Dominion. Pendant la même période de temps, un total de 1 284 051,39 $ CAN a été transféré par virement électronique depuis le compte de la Banque Royale au compte de Kuala Lumpur. En raison des mouvements latéraux de fonds entre le compte de la banque Toronto‑Dominion et celui de la Banque Royale, ajouté aux virements électroniques ultérieurs effectués depuis Kuala Lumpur, j’estime que les fonds recueillis au moyen du mécanisme de paiements préautorisés dans le compte de la banque Toronto‑Dominion comprenaient au minimum une partie des fonds transférés par virement électronique à Kuala Lumpur.

 

30.           En 2004 et 2005, le compte source de la banque Toronto‑Dominion qui avait servi aux virements de fonds dans le compte de la Banque Royale a été fermé en juin 2004. Il n’a donc plus servi à recueillir des fonds de contributeurs par la méthode des paiements préautorisés ni à réacheminer des fonds vers le compte de la Banque Royale. Il ressort par ailleurs des relevés bancaires qu’en 2004, le compte de la Banque Royale a soudainement commencé à recevoir des fonds par la méthode des paiements préautorisés. C’est ce qui démontre à l’évidence la mention « GRADS PAP » qui a commencé à figurer pour la première fois cette année‑là. Par exemple, en 2004, un virement de 531 102,80 $ CAN a été effectué dans le même compte malaisien à partir du compte de l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale. Au cours de la même période, 425 865 $ CAN ont été recueillis au moyen de débits électroniques effectués dans les comptes bancaires de contributeurs ou au moyen de paiements préautorisés. Le montant total ainsi recueilli et déposé dans le compte de la Banque Royale en recourant au mécanisme « GRADS PAP » ou à celui des débits automatisé a été porté en 2005 à 763 770,50 $ CAN. Compte tenu de cette séquence d’événements, j’estime que les fonds déposés dans le compte de la Banque Royale par le truchement des paiements préautorisés ont servi à au moins une partie des virements électroniques effectués ultérieurement à Kuala Lumpur. Les virements électroniques effectués de Kuala Lumpur à ce compte de la Banque Royale ont subitement pris fin en 2005, année où la Banque Royale a effectué un transfert latéral de 249 215 $ CAN au compte 1732‑6704018 de la CIBC. Les ordonnances de communication plus récentes ont révélé que ce mouvement de fonds s’est poursuivi en 2006 et que le même compte de la CIBC a servi aux virements électroniques au Sri Lanka, au Royaume‑Uni et à Singapour. Il convient de signaler que quinze des virements électroniques effectués à partir de ce compte de la CIBC ont été acheminés au Sri Lanka et que la plupart ont abouti dans des banques situées dans le territoire contrôlé par les TLET. Cinq de ces virements se sont produits après que les TLET soient inscrits sur la liste des entités terroristes interdites au Canada.

 

31.           Pour terminer, le 1er août 2007, j’ai reçu un rapport du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le CANAFE) faisant état de virement de fonds au Sri Lanka à partir du compte 0622201276294 de la Banque Royale. Ainsi que je l’ai déjà mentionné, les relevés bancaires montrent qu’en 2005, l’Association mondiale tamoule a soudainement cessé d’envoyer des fonds au Sri Lanka à partir du compte de la Banque Royale et a commencé à effectuer des transferts latéraux dans le compte de l’Association mondiale tamoule à la CIBC, qui a ensuite réacheminé l’argent au Sri Lanka, à Singapour et au Royaume‑Uni. Le rapport du CANAFE reçu en août 2007 révélait que le compte de la Banque Royale détenu par l’Association mondiale tamoule à Toronto avait commencé à envoyer de l’argent par virement électronique. Les fonds ont toutefois été redirigés vers des comptes au Sri Lanka. Cette activité a commencé en mai 2006, lorsque 40 000 $ ont été déposés dans un compte de Kilinochchi détenu par la Social and Economic Development Organization for Tamils.

 

 

32.           En septembre 2007, le caporal MYATT a obtenu une ordonnance complémentaire de communication en vue d’obtenir des relevés actualisés de la Banque Royale et de la CIBC. Cette ordonnance enjoignait aux institutions en cause de communiquer des relevés jusqu’en septembre 2007. Les relevés qui ont été communiqués confirmaient que l’Association mondiale tamoule avait continué à effectuer des virements automatisés jusqu’à ce que la banque y mette fin, et confirmaient aussi le transfert de fonds dans des zones contrôlées par les TLET, et que ces activités s’étaient poursuivies malgré le fait que le groupe figurait désormais sur la liste canadienne des entités terroristes. De plus, l’ordonnance que le caporal MYATT a obtenue confirmait les virements électroniques identifiés dans le rapport d’août 2007 du CANAFE. En outre, les relevés bancaires ont révélé l’existence d’autres virements bancaires. Sur la foi du rapport du CANAFÉ et des relevés bancaires, j’ai confirmé que, depuis 2003, douze virements totalisant 279 500 $ CAN ont été effectués vers le Sri Lanka à partir du compte de la Banque Royale. De ce chiffre, 234 500 $ CAN se sont retrouvés dans divers comptes dans des zones contrôlées par les TLET et 299 000 $ CAN ont été communiqués après l’inscription des Tigres de libération de l’Eelam tamoul sur la liste canadienne des entités terroristes, le 8 avril 2006. Sur les dix virements effectués après l’inscription sur la liste, huit étaient destinés à des banques situées à Kilinochchi, dans une zone contrôlée par les Tigres tamouls.

 

 

33.           Les mandats de perquisition qui ont été exécutés au siège social de l’Association mondiale tamoule au 39, rue Cosentino à Toronto se sont soldés par la saisie de milliers de DVD, de livres, de vidéos, de montres, de porte‑clés et d’une foule d’autres objets divers reproduisant l’image du chef des TLET, le logo des TLET ou d’autres images connexes. On a répertorié tous les objets se trouvant dans l’entrepôt de l’immeuble occupé par l’Association mondiale tamoule, à partir de chemises polo en allant jusqu’à des casquettes, dont certains portaient encore une étiquette de prix. Suivant mes propres observations et celles d’autres agents, je sais que ces articles ont été présentés et vendus à l’occasion de diverses activités organisées et financées par l’Association mondiale tamoule. Les disques durs d’ordinateurs qui ont été saisis aux bureaux de l’Association mondiale tamoule contenaient des logiciels pour l’impression des pochettes des DVD et des CD vendus lors de ces activités. Cet aspect de la saisie est relaté plus en détail plus loin dans le présent document et j’estime que les fonds recueillis grâce à la vente de ces articles se sont retrouvés dans les nombreux comptes de l’Association mondiale tamoule à la suite de dépôts en espèces.

 

 

34.           Les mandats de perquisition qui ont été exécutés au siège social de l’Association mondiale tamoule à Toronto et dans des lieux connexes ont permis de recueillir des éléments de preuve solides qui dépeignent le groupe comme un paravent des TLET au Canada, qui reçoit ses instructions des leaders des TLET et qui se tient en rapport avec eux en vue d’atteindre ses objectifs de financer leurs activités terroristes au Sri Lanka. Par exemple, on a saisi dans les locaux de l’Association mondiale tamoule un document daté du 6 décembre 2002 adressé au [traduction] « responsable du bureau canadien ». Ce document est signé par le chef des TLET, Velupillai PRABHAKARAN. La lettre commence par la phrase suivante : « Je souhaite adresser mes salutations les plus cordiales au responsable de la section canadienne des Tigres de libération de l’Eelam tamoul ». On parle, dans cette lettre, du fait que « la guerre a connu une pause, mais pas notre lutte » affirmant qu’il est important « d’intensifier notre combat à ce moment‑ci ». On parle également dans cette lettre de renforcer et de moderniser « la nation » et de la nécessité, pour le cas où les Cingalais fassent la guerre à leur nation, de « rester forts » et de « se battre sans relâche ». La lettre précise aussi que PRABHAKARAN « compte sur l’appui indéfectible de la diaspora de l’Eelam tamoul » et charge « le bureau canadien » de recueillir 15 des 100 crores nécessaires[10]. La lettre est signée : « V. PRABHAKARAN, chef ». Compte tenu de la salutation que l’on trouve au début de la lettre, de la teneur de la lettre, qui ordonne la cueillette de fonds précis et compte tenu de ce que je sais au sujet de la présente enquête, j’estime que l’Association mondiale tamoule est en fait la succursale canadienne des TLET.

 

 

(Ici se termine le passage extrait de l’affidavit de la sergente HILL.)

 

 

 

35.          Compte tenu de ce qui précède et des éléments contenus dans le reste du présent document, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, que les biens énumérés aux Appendices A et B sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non et, plus précisément, qu’ils appartiennent à l’Association mondiale tamoule au nom des TLET ou sont à sa disposition.

 

 

 

Mise à jour du résumé depuis le prononcé de l’ordonnance de blocage

 

 

36.          Le 10 avril 2008, un mandat de saisie de biens a été délivré par le juge François LEMIEUX relativement aux biens suivants :

 

Tous les biens saisis en vertu des mandats de perquisition qui sont énumérés à l’Appendice A du présent document. En vertu du mandat de saisie délivré par le juge LEMIEUX, ces biens sont présentement détenus au Canada sous la garde de l’agent Joe DATT au Détachement de Toronto Nord de la Gendarmerie royale du Canada au 345, Harry Walker Parkway South, à Newmarket, en Ontario. Ces biens ont été saisis à trois endroits (39, rue Cosentino, 240, rue Wellesley, et 591, rue Parliament) entre le 22 avril 2006 et le 24 avril 2006 et appartiendraient à l’Association mondiale tamoule au nom des TLET ou seraient à sa disposition.

 

37.          Le 10 avril 2008, une ordonnance de blocage a été prononcée par le juge François LEMIEUX au sujet des biens suivants.

 

Tous les comptes énumérés dans le tableau suivant :

 


 

 

COMPTES BANCAIRES DÉTENUS PAR LA WORLD TAMIL MOVEMENT OF ONTARIO

COMPTE No 677800 ET COMPTES CONNEXES

Institution financière

Succursale

Numéro du compte

Titulaire du compte

Signataires

 

Groupe financier Toronto‑Dominion

26, chemin William Kitchen

Scarborough

0327‑5210007

World Tamil Movement of Ontario

Kamalavasan NAVARATNAM

 

Raveendran

THAMBAPILLAI

 

Jega RAMASAMY

 

Groupe financier Toronto‑Dominion

890, avenue Danforth

Toronto

1245‑3132690

World Tamil Movement of Ontario

Sriranjan KANDIAH

 

Puvirajasingam SWARNA

 

Groupe financier Toronto‑Dominion

890, avenue Danforth

Toronto

1245‑0310023

World Tamil Movement of Ontario

Women’s Organization[11]

Sriranjan KANDIAH

 

Puviraasingam SWARNA

 

Groupe financier Toronto‑Dominion

26, chemin William Kitchen

Scarborough

0327‑5218121

World Tamil Movement of Ontario

Inconnu

 

Banque Canadienne Impériale de Commerce

1100, chemin Ellesmere

Scarborough

1732‑6704018

World Tamil Movement of Ontario

Yokeswaran

MYLVAGANAM

 

Jega REMASAMY

 

Kamalavasan

NAVARATNAM

 

Thambapailai

RAVEENDRAN

 

Sittampalam

SINNATHAMBY

 

Panchalingam

PARAMANANTHAN

 

Banque Canadienne Impériale de Commerce

1100, chemin Ellesmere

Scarborough

1732‑6704212

World Tamil Movement of Ontario faisant affaires sous la raison sociale de World Tamil Movement of Ontario

Women’s Organization

Yokeswaran

MYLVAGANAM

 

Jega REMASAMY

 

Kamalavasan

NAVARATNAM

 

Thambapailai

RAVEENDRAN

 

Sittampalam

SINNATHAMBY

 

Panchalingam

PARAMANANTHAN

 

 

 

38.          Voici un résumé des comptes bancaires bloqués de l’Association mondiale tamoule :

 

a.    Compte bancaire 0327‑5210007 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

solde de 4 359,19 $ en date du 9 mars 2009;

 

b.    Compte bancaire 1245‑3132690 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

compte fermé le 8 août 2008;

 

c.    Compte bancaire 1245‑0310023 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

solde de 629,89 $ en date du 9 mars 2009;

 

d.    Compte bancaire 0327‑5218121 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

compte fermé le 7 avril 2008;

 

e.    Compte bancaire 1732‑6704018 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce : solde de 0,00 $;

 

f.     Compte bancaire 1732‑6704212 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce : compte inactif avec solde de 0,00 $ au 9 mars 2009.

 

L’ordonnance de blocage visait également deux autres comptes bancaires du Groupe financier Toronto‑Dominion qui ont été bloqués aux termes de l’ordonnance prononcée le 10 avril 2008 par le juge François LEMIEUX (Appendice C). Ils n’étaient pas désignés dans cette ordonnance par numéro de compte, mais le Groupe financier Toronto‑Dominion les avait désignés comme suit : [traduction] « compte associé à l’adresse du 30, rue Cosentino, Scarborough (Ontario) » ainsi qu’il est précisé dans l’ordonnance. Ces deux comptes sont les suivants :

 

g.    Compte bancaire 0329‑5216568 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Le titulaire du compte est Vanikam et le solde est de 2 583,27 $ en date du 9 mars 2009;

 

h.    Compte bancaire 0327‑5221327 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Le titulaire du compte est Ulahathamilar et le solde est de 17 127,06 $ en date du 9 mars 2009.

 

39.          Le Vanikam est un annuaire commercial tamoul appartenant à l’Association mondiale tamoule et Ulahathamilar est un hebdomadaire appartenant à l’Association mondiale tamoule. Ces deux entreprises exercent leurs activités à partir du siège social de l’Association mondiale tamoule au 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario). J’ai interrogé l’ancien trésorier de l’Association mondiale tamoule, Sriranjarasan KANDIAH le 20 avril 2004. Il m’a confirmé qu’Ulahathamilar et le Vanikam sont tous les deux exploités par l’Association mondiale tamoule et que tous les revenus tirés de ces deux publications appartiennent à l’Association mondiale tamoule[12].

 

40.          J’ai examiné l’édition 2004 du Vanikam. La première page de cet annuaire commercial est constituée de l’image de deux drapeaux entrecroisés : celui du Canada et celui de l’Association mondiale tamoule (sur lequel figurent les mots « World Tamil Movement »). À la page 4, on trouve le même drapeau avec, au bas, seulement les neuf lignes de l’inscription en tamoul. À la page 5, la publication est désignée sous le nom de « Ulahathamilar Vanikam » avec comme adresse le 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario). Comme j’enquête depuis longtemps sur ce dossier, je crois comprendre que le mot « Ulahathamilar » signifie « tamoul mondial ». Le 18 février 2008, j’ai confirmé avec ECT n1 que « Ulahathamilar » se traduit par « tamoul mondial » et « Vanikam » par « commerce ». ECT n1 a également expliqué que la transposition phonétique de ce mot tamoul correspond  en français à Ulahathamilar, Ulahathamilar ou Ulahathamilar. On retrouve même ces variantes orthographiques dans l’Ulahathamilar.

 

41.          Le Vanikam et l’Ulahathamilar sont décrits de façon plus détaillée plus loin dans le présent document à la partie XI.

 

42.          Le 18 juin 2008, l’inscription de l’Association mondiale tamoule comme groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel du Canada a été publiée dans la Gazette du Canada, au vol. 142, no 1.

 

43.           

 

 

 

 

 

[13]

 

 

V3(8)(iii)

 

PARTIE IV

 

RÉPARATIONS DEMANDÉES À LA COUR

 

44.          Compte tenu des motifs exposés dans le présent document et de ceux qui sont invoqués dans l’affidavit souscrit par la sergente HILL à l’appui de l’ordonnance de blocage, je sollicite une ordonnance de confiscation de biens en vertu du paragraphe 83.14(5) du Code criminel. Les biens visés par la présente demande sont énumérés à l’Appendice A et à l’Appendice B du présent document. Ils comprennent tous les biens saisis en vertu du mandat de saisie ainsi que les comptes bancaires bloqués aux termes de l’ordonnance prononcée par le juge François LEMIEUX le 10 avril 2008. L’Appendice B énumère tous les comptes bancaires visés par l’ordonnance de blocage ainsi que les deux comptes du Groupe financier Toronto‑Dominion précédemment mentionnés au paragraphe 38.

 

45.          Je sollicite plus particulièrement la confiscation de tous les biens qui ont été saisis en vertu des mandats de perquisition exécutés au 39, rue Cosentino et à des endroits connexes qui sont énumérés à l’Appendice A du présent document. En vertu du mandat de saisie, ces biens sont présentement détenus au Canada dans un bâtiment, contenant ou lieu sous la garde de l’agent Joe DATT au Détachement de Toronto Nord de la Gendarmerie royale du Canada au 345, Harry Walker Parkway South, à Newmarket, en Ontario.

 

46.          Je sollicite également la confiscation de tous les comptes bancaires qui ont été bloqués en vertu de l’ordonnance de blocage (Appendice B). Ces comptes bancaires sont présentement sous le contrôle de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et du Toronto Dominion Canada Trust.

 

47.          J’estime que les biens à confisquer se trouvent aux endroits suivants au Canada :

 

1.    Détachement de Toronto Nord de la Gendarmerie royale du Canada au 345, Harry Walker Parkway South, Newmarket (Ontario), L3Y 8P6;

 

2.    Groupe financier Toronto‑Dominion, ses filiales et ses sociétés affiliées, à la succursale située au 890, avenue Danforth, à Toronto, M4J 1L9, ainsi qu’à la succursale située au 26, chemin William Kitchen, à Scarborough, M1P 5B7;

 

3.    Banque Canadienne Impériale de Commerce, ses filiales et ses sociétés affiliées, à la succursale située au 1000, chemin Ellesmere, à Scarborough (Ontario) M1P 2X3.

 

 

PARTIE V

 

MOTIFS DE CROIRE QUE LES TLET CONSTITUENT UN  GROUPE TERRORISTE

 

48.           On trouve la définition suivante de l’expression « groupe terroriste » au paragraphe 83.01(1) du Code criminel : « a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter; b) soit une entité inscrite. Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formée de groupes terroristes au sens de la présente définition. »

 

49.          Le 8 avril 2006, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) sur la liste des entités terroristes en vertu de l’article 83.05 du Code criminel. Cette inscription a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, enregistrement no DORS/2006‑62. Les TLET répondent donc à la définition de groupe terroriste prévue à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel (Appendice H‑24).

 

50.          J’estime également qu’avant leur inscription, les TLET étaient une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter. Les TLET répondaient donc à la définition de groupe terroriste au sens de l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel avant d’être inscrits sur la liste des entités terroristes interdites au Canada et ils répondent toujours à la définition de groupe terroriste au sens de l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel. J’estime que ce qui précède est vrai après avoir pris connaissance de l’affidavit souscrit par la sergente HILL à l’appui de la demande d’ordonnance de blocage (Appendice E) ainsi que des Appendices à l’appui joints à son affidavit. J’incorpore au présent affidavit les motifs pour lesquelles elle croit que les TLET constituent un groupe terroriste.

 

51.          J’ai par ailleurs examiné des décisions dans lesquelles la Cour fédérale du Canada a eu l’occasion d’analyser les actes accomplis par les TLET. Le 14 novembre 1997, la Cour a confirmé le certificat de sécurité délivré en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’immigration contre Manickavasagam SURESH, un ancien chef canadien des TLET. Le juge TEITELBAUM a déclaré : « Je suis convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les LTTE ont commis des "actes de terrorisme", quelle que soit la façon dont on définirait le "terrorisme" ou un "acte de terrorisme" » (1997 CanLII 5797). Toujours dans l’affaire SURESH, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit, en janvier 2000, au sujet des méthodes violentes et brutales employées par les TLET : « En résumé, il existe une preuve suffisante et concluante que les LTTE tuent et torturent des civils innocents au hasard, commettant ainsi des actes que le droit international considère comme des "crimes contre l’humanité" » (2000 CanLII 17101, C.A.F.).

 

52.          Le 3 septembre 2002, la Cour fédérale du Canada a confirmé une décision rendue en 2001 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié contre Velupillai PUSHPANANTHAN, qui avait été reconnu coupable de complot en vue de faire le trafic d’héroïne au Canada. Le juge Blais a déclaré : « Les LTTE ont recours à des méthodes terroristes pour parvenir à leurs objectifs et cela laisse supposer que les LTTE sont une organisation poursuivant des fins brutales et limitées ». Le juge a également affirmé qu’il y avait « une preuve abondante établissant que les LTTE sont une organisation terroriste qui commet des crimes contre l’humanité par la perpétration d’une multitude d’activités » (2002 CFPI 867, CanLII).

 

53.          J’estime également que les TLET sont considérés à l’échelle internationale comme un groupe terroriste. On trouve à l’Appendice H une liste de pays, en plus de ceux de l’Union européenne, qui ont identifié les TLET comme un groupe terroriste :

 

Appendice H‑15 – Liste des organisations terroristes étrangères du Département d’État des États‑Unis

 

Appendice H‑18 – Proclamation par laquelle le président du Sri Lanka a banni les TLET

 

Appendice H‑19 – Adoption, par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l’Australie, de l’inscription par les Nations Unies des TLET sur la liste des groupes terroristes

 

Appendice H‑21 – Décret de prévention des activités illégales dans lequel l’Inde inscrit les TLET comme groupe terroriste

 

Appendice H‑23 – Décision du Conseil de l’Union européenne d’inscrire les TLET sur la liste des groupes terroristes

 

 

PARTIE VI

 

MOTIFS DE CROIRE QUE L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE

CONSTITUE UN GROUPE TERRORISTE

 

54.          Le 13 juin 2008, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit l’Association mondiale tamoule sur la liste des entités terroristes interdites en vertu de l’article 83.05 du Code criminel. Cette inscription a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, enregistrement nDORS/2008‑214. Les TLET répondent donc à la définition de groupe terroriste prévue à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel.

 

55.          J’estime également que l’Association mondiale tamoule répondait à la définition de groupe terroriste au sens de l’alinéa 83.01(1)a) du Code criminel avant d’être inscrite sur la liste des entités terroristes interdites au Canada et qu’elle répond toujours à la définition de groupe terroriste au sens de l’alinéa 83.01(1)a) du Code criminel. J’estime que ce qui précède est vrai après avoir pris connaissance de l’affidavit souscrit par la sergente HILL à l’appui de la demande d’ordonnance de blocage (Appendice E) ainsi que des Appendices à l’appui joints à son affidavit. J’incorpore au présent affidavit les motifs pour lesquelles elle croit que les TLET constituent un groupe terroriste.

 

PARTIE VII

 

MOTIFS JUSTIFIANT LA CONFISCATION DES BIENS

 

Adoption des motifs de croire exposés dans l’affidavit de la sergente DeAnna HILL à l’appui de la demande de blocage

 

56.          Le 10 avril 2008, à Ottawa (Ontario), le juge François J. LEMIEUX, de la Cour fédérale, a prononcé une ordonnance de blocage de biens (Appendice C) et délivré un mandat de saisie de biens (Appendice D) sur la foi de l’affidavit souscrit par la caporale DeAnna HILL (Appendice E). J’incorpore au présent affidavit en tant que motifs justifiant l’ordonnance de confiscation l’intégralité des motifs qu’elle invoque pour justifier le blocage des biens.

 

 

PARTIE VIII

 

AUTRES MOTIFS JUSTIFIANT LA CONFISCATION DES BIENS

LIÉS AUX COMPTES DE L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE

 

Résumé des motifs de croire que les fonds recueillis au Canada sont acheminés à l’étranger

 

57.          Les ordonnances de communication obtenues par la sergente HILL relativement à la Banque de Nouvelle‑Écosse, la Banque Royale du Canada et le Toronto Dominion Canada Trust enjoignaient à celles‑ci de produire les relevés bancaires, renseignements et données qu’elles possédaient au sujet de tout compte détenu au nom de l’Association mondiale tamoule. Ces ordonnances ont été prononcées par le juge BENTLEY de la Cour de justice de l’Ontario le 3 janvier 2006 et elles ont permis la saisie de milliers de documents concernant divers comptes. D’autres ordonnances de communication visant à obtenir des renseignements et des données semblables ont été exécutées le 7 novembre 2006 relativement à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Nationale du Canada sur la foi des éléments de preuve recueillies par le sergent SCOTT à partir des documents saisis au cours de l’exécution des mandats de perquisition portant sur le 39, rue Cosentino, adresse commerciale de l’Association mondiale tamoule. D’autres ordonnances de communication ont été obtenues par le caporal MYATT en septembre 2007. Elles visaient à obtenir des documents actualisés sur certains des comptes en question. En tout, cinq institutions financières canadiennes ont reçu signification d’ordonnances de communication, ce qui a permis de révéler l’existence d’un réseau de comptes détenus par l’Association mondiale tamoule dans les institutions en question. Les documents obtenus à la suite de l’exécution de ces ordonnances de communication ont été examinés et sont exposés en détail dans le dossier financier annexé à l’affidavit de la sergente HILL à titre d’Appendice 23 (Appendice E). Les relevés bancaires utilisés pour monter ce dossier financier se trouvent à l’Appendice J. Ces relevés bancaires indiquent que d’importantes sommes d’argent étaient transférées par voie électronique de divers comptes bancaires de l’Association mondiale tamoule à divers comptes de banque étrangers. Le résumé de ces conclusions constitue une preuve des virements électroniques effectués à partir de comptes détenus par l’Association mondiale tamoule dans des institutions bancaires canadiennes vers des banques étrangères situées à Singapour, au Royaume‑Uni, au Sri Lanka et en Malaisie. Les chiffres sont exprimés en devises canadiennes, sauf indication contraire.

 

58.          1.   Virements électroniques à Singapour

 

Il y a eu six transferts de fonds entre le compte 0327‑004 5209475 détenu par l’Association mondiale tamoule au Toronto Dominion Canada Trust et le compte 425559001 de la Bangkok Bank Public Company Limited à Singapour entre le 26 mai 2005 et le 9 août 2005. Le montant total des fonds transférés à Singapour était de 135 000 $ pour cette période.

 

Il y a eu 17 transferts de fonds entre le comte 01732‑010 6704018 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et trois différentes banques de Singapour entre le 24 décembre 2004 et le 14 octobre 2005. Les montants transférés dans les comptes 425559001 de la Bangkok Bank Public Company Limited, SDG 146 301 5959 de l’United Overseas Bank Limited et 179009094 35290046 de l’United Overseas Bank Limited s’élevaient respectivement à 254 600 $, 60 000 $ et 13 000 $. Le montant total des fonds transférés entre le compte de la CIBC et Singapour était de 327 600 $ pour cette période.

 

En tout, 462 600 $ ont été transférés à Singapour à partir des divers comptes bancaires détenus par l’Association mondiale tamoule au Canada pour la période comprise entre le 24 décembre 2004 et le 14 octobre 2005.

 

59.          2.   Virements électroniques au Royaume‑Uni

 

Il y a eu six transferts de fonds entre le compte 01732‑010 6704018 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et le compte 84101598 de la National Westminster Bank, au Royaume‑Uni, entre le 1er mars 2005 et le 21 mars 2005. Le montant total des fonds transférés du compte de la CIBC au Royaume‑Uni était de 35 000 $ pour cette période.

 

 

60.          3.   Virements électroniques au Sri Lanka

 

Il y a eu douze transferts de fonds entre le compte 0622 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada et huit comptes bancaires différents au Sri Lanka durant la période comprise entre le 22 janvier 2003 et le 19 avril 2007. Les montants transférés dans les comptes 4558 de la succursale de Kilinochchi de la Bank of Ceylon, 960009468 de la Ceylon Bank Limited, 30563 de la succursale de Kilinochchi de la Bank of Ceylon, 36874 de la Ceylon Bank Limited, 38885 de la Ceylon Bank Limited, 277100123526458 de la succursale Sea Street de la People’s Bank, 202975018 de la Hatton National Bank, et 3904 de la Bank of Ceylon s’élevaient respectivement à 124 000 $, 40 000 $, 60 000 $, 40 000 $, 5 000 $, 5 000 $, 500 $ et 5 000 $. Le montant total des fonds transférés entre le compte de la Banque Royale du Canada et le Sri Lanka était de 279 500 $ pour cette période.

 

Il y a eu 13 transferts de fonds entre le comte 01732‑010 6704018 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et deux différentes banques du Sri Lanka entre le 8 novembre 2005 et le 28 juillet 2006. Les montants transférés dans les comptes 4558 de la Bank of Ceylon et 15634 de la Peoples Bank s’élevaient respectivement à 348 275 $ et 14 000 $ respectivement. Le montant total des fonds transférés entre le compte de la CIBC et Singapour était de 362 275 $ pour cette période.

 

Le montant total de fonds transférés au Sri Lanka à partir des divers comptes bancaires détenus par l’Association mondiale tamoule au Canada était de 641 775 $ pour la période comprise entre le 22 janvier 2003 et le 19 avril 2007.

 

Sur le total des virements effectués par l’Association mondiale tamoule dans des comptes bancaires sri‑lankais, trois ont été transférés du compte 06222 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada au compte 4558 détenu par la Social and Economic Development Organization for Tamils à la succursale de Kilinochchi de la Bank of Ceylon, pour un total de 124 000 $. Il y a également eu douze transferts entre le compte 01732‑010 6704018 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Canadienne Impériale de Commerce au compte 4558 détenu par la Social and Economic Development Organization for Tamils à la succursale de Kilinochchi de la Bank of Ceylon, pour un total de 348 275 $. Par conséquent, le montant total de fonds transférés par l’Association mondiale tamoule à la Social and Economic Development Organization for Tamils s’élevait à 472 275 $. L’importance du montant transféré à la Social and Economic Development Organization for Tamils sera expliquée plus loin dans le présent document au paragraphe 138 (le 20 janvier 2006, j’ai pris connaissance d’un article publié sur Internet par le gouvernement sri‑lankais qui relatait qu’on avait découvert une cache souterraine où se terrait le chef des TLET, Velupilai PRABHAKARAN dans un village de la Social and Economic Development Organization for Tamils).

 

61.          4.   Virements électroniques en Malaisie

 

Il y a eu quarante transferts de fonds entre le comte 0622 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada et le compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie entre le 26 juillet 2002 et le 26 novembre 2004. Le montant total des fonds transférés entre le compte de la Banque Royale du Canada et le Sri Lanka était de 1 865 428,33 $ pour cette période.

 

Il y a eu deux transferts de fonds entre le compte 61432 00215‑12 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque de Nouvelle‑Écosse et le compte 14081196004050 détenu par Noble Express[14] à la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie entre le 9 août 2002 et le 7 janvier 2003. Le montant total de fonds transférés entre le compte de la Banque de Nouvelle‑Écosse et le compte détenu par Noble Express en Malaisie s’élevait à 40 000 $ pour cette période.

 

Le 7 septembre 2004, il y a eu un transfert de fonds de 7 000 $ entre le compte 4336‑0928569 détenu par l’Association mondiale tamoule au Toronto Dominion Canada Trust et le compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie.

 

Le montant total des fonds transférés entre les comptes détenus par l’Association mondiale tamoule et deux comptes en Malaisie s’élevait à 1 912 428,33 $ pour la période comprise entre le 26 juillet 2002 et le 26 novembre 2004.

 

62.           En examinant l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E), j’ai remarqué, au paragraphe 527, à la page 345, une erreur dans le chiffre (1 832 428,33 $) du montant total de fonds transférés des comptes connus détenus par l’Association mondiale tamoule à l’Organisation mondiale de secours tamoule. Suivant les mêmes chiffres que l’on trouve au paragraphe 527, le montant total aurait dû être de 1 872 428,33 $ (1 865 428,33 $ + 7 000 $), ainsi qu’il est précisé au paragraphe précédent. Ce chiffre inexact de 1 832 428,33 $) a eu des incidences sur son calcul du grand total des fonds transférés en Malaisie. Elle a inscrit par erreur au paragraphe 528 que ce total était de 1 872 428,33 $, ce qui signifie qu’elle a ajouté par erreur 40 000 $ au chiffre inexact de 1 832 428,33 $. En ajoutant les 40 000 $ virés électroniquement au chiffre exact de 1 872 428,33 $, on obtiendrait un grand total de 1 912 428,33 $ comme fonds envoyés en Malaisie, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 1. J’ai parlé de cette erreur avec la sergente HILL et nous en sommes arrivés à la conclusion qu’elle avait tapé par erreur 1 832 428,33 $ au lieu de 1 872 428,33 $ au paragraphe 527 de son affidavit. Cette erreur typographique s’explique par le fait qu’elle a tapé le chiffre 3 au lieu du chiffre 7 dans les deux totaux, ce qui a modifié en conséquence le grand total indiqué au paragraphe 528 par l’ajout du chiffre inexact de 1 832 42833 $.

 

 

 

V3(8)(iii)

 

63.          Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 58, la présente enquête a révélé que des fonds avaient été virés électroniquement d’un compte de la Banque Royale contrôlé par l’Association mondiale tamoule situé au 850, avenue Danforth, à Toronto, à un compte détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank Berhard Menara Bumiputra, 10e étage, Jalan Melaka, à Kuala Lumpur. Le numéro de compte du bénéficiaire obtenu par le CANAFE et divulgué par les institutions financières est le 14020175670050. Quarante de ces virements provenaient d’un compte de la Banque Royale du Canada et un virement provenait d’un compte du Toronto Dominion Canada Trust à Montréal. Le total des fonds transférés par voie électronique à ce compte est de 1 865 428,33 $ CAN en provenance de la Banque Royale et de 7 000 $ CAN de la Banque Toronto‑Dominion. Les fonds totaux virés dans ce compte de Malaisie depuis les comptes connus de l’Association mondiale tamoule s’élevaient à 1 872 428,33 $ CAN.

 

64.          Outre les fonds que l’Association mondiale tamoule a transférés dans le compte de l’Organisation mondiale de secours tamoule en Malaisie, la présente enquête a identifié deux autres virements de 20 000 $ chacun effectués du compte entre le compte 61432 00215‑12 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque de Nouvelle‑Écosse et le compte 14081196004050 détenu par Noble Express à la succursale principale de la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie le 9 août 2002 et le 7 janvier 2003, pour un total de 40 000 $. Le montant total de fonds transférés entre le compte de la Banque Royale du Canada et celui de la Banque de Nouvelle‑Écosse et les deux comptes de la Malaisie s’élevait à 1 912 428,33 $.

 

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100.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3(8)(iii)

 

 

Entrevues complémentaires pertinentes sur les moyens utilisés

pour recueillir des fonds pour l’Association mondiale tamoule

 

i)             Entrevue de Sriranjarasan KANDIAH

 

 

102.       Le 20 avril 2004, en compagnie de l’agent Harry TAM de la police régionale de Peel, j’ai interrogé Sriranjarasan KANDIAH. KANDIAH a été informé de son droit à un avocat et la mise en garde usuelle lui a été donnée avant de l’inviter à faire sa déposition de son plein gré. KANDIAH ne souhaitait pas appeler un avocat. La déposition de KANDIAH a été enregistrée sur bande magnétique dans un restaurant Tim Horton situé à l’angle des rues Birchmount et Ellesmere, à Toronto (Ontario) et je l’ai par la suite transcrite par écrit (Appendice G‑14). Sriranjarasan KANDIAH était le premier directeur et trésorier de l’Association mondiale tamoule à compter de sa création et jusqu’en juin 2003.

 

103.       KANDIAH a confirmé que l’Association mondiale tamoule avait participé à des cueillettes de fonds auprès de la collectivité tamoule tant par du porte‑à‑porte que par un système de paiements préautorisés. KANDIAH a estimé que l’Association mondiale tamoule avait reçu des dons sous une forme ou une autre d’environ 75 p. 100 de la collectivité tamoule. KANDIAH a avancé le chiffre de 60 à 70 mille dollars par mois recueillis par l’Association mondiale tamoule.

 

104.       KANDIAH a confirmé que l’argent recueilli par l’Association mondiale tamoule était transmis de son compte de la Banque Royale du Canada en Malaisie pour de l’aide humanitaire. KANDIAH a expliqué que le nom de l’organisation de la Malaisie en question était la « World Medical Rehabilitation Organization ».

 

105.       Ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 57, les ordonnances de communication exécutées relativement aux comptes détenus par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada ont révélé qu’une importante quantité de fonds avaient été transférés à l’« Organisation mondiale de secours tamoule » en Malaisie alors qu’aucuns fonds n’ont été transmis au « World Medical Rehabilitation Organization ». Je crois que KANDIAH parlait en fait des fonds qui avaient été acheminés à la Tamil Rehabilitation Organization (organisation de secours tamoule). Je fonde ma conviction sur le fait que les documents bancaires de la Banque Royale du Canada confirment que des fonds ont été transférés à la Tamil Rehabilitation Organization et non au « World Medical Rehabilitation Organization ».

 

 

V3(8)(iii)

 

106.       KANDIAH a nié que l’Association mondiale tamoule appuyait financièrement la Tamil Rehabilitation Organization et affirme que celle‑ci est une organisation indépendante de Toronto. KANDIAH affirme que l’Association mondiale tamoule ne fournit du soutien financier qu’à des causes médicales et que la Tamil Rehabilitation Organization fait ses propres cueillettes de fonds à Toronto pour appuyer tous les autres types d’aide humanitaire offerte aux Tamouls au Sri Lanka.

 

107.       KANDIAH a déclaré qu’après 1985, les Canadiens avaient cessé d’appuyer les TLET directement en raison du jugement Suresh dans lequel la Cour fédérale avait, en vertu de la Loi sur l’immigration, déclaré que les TLET étaient une organisation terroriste, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 51 du présent affidavit.

 

108.       L’agent TAM a demandé à KANDIAH s’il avait rencontré des « membres des TLET » lors de l’une de ses visites au Sri Lanka. KANDIAH a confirmé qu’il avait rencontré « Thamilchelvan ». Tamil Chelvan est un porte‑parole politique bien connu des TLET. Le 2 novembre 2007, son décès a fait l’objet de nombreux reportages dans la presse internationale. Le quartier général des TLET a confirmé que le brigadier Thamilchelvan était décédé au cours d’un bombardement des forces aériennes sri‑lankaises.

 

109.       KANDIAH a confirmé que l’Association mondiale tamoule exploite le journal Ulahathamilar et son annuaire commercial, le Vanikam. Tous les revenus tirés de ces deux publications sont versés à l’Association mondiale tamoule. KANDIAH a également déclaré que toutes les sous‑organisations situées au 39, rue Cosentino, appartiennent à l’Association mondiale tamoule.

 

110.       KANDIAH  a déclaré que les fonds de l’Association mondiale tamoule sont transférés en Malaisie (au World Tamil Medical Fund) pour acheter de l’équipement médical. KANDIAH a toutefois également confirmé que cette aide médicale est envoyée dans des zones contrôlées par les TLET et que les TLET contrôlent toutes les cargaisons qui pénètrent à l’intérieur de leurs frontières et qui en sortent. KANDIAH affirme que les TLET remettent les cargaisons à la Tamil Rehabilitation Organization pour les distribuer à la population tamoule. J’estime que KANDIAH a admis que l’aide envoyée au Sri Lanka est sous le contrôle des TLET avant d’être acheminée à la Tamil Rehabilitation Organization. J’estime donc que toute l’aide envoyée au Sri Linka est envoyée à une organisation inscrite sur la liste des entités terroristes.

 

111.       J’estime que KANDIAH a expliqué que les fonds de l’Association mondiale tamoule sont transmis à l’Organisation mondiale de secours tamoule en Malaisie.

 

Le rôle de la Tamil Rehabilitation Organization est expliqué aux paragraphes 129 à 137.

V3(8)(iii)

 

112.       J’ai examiné la partie III de l’affidavit de la sergente HILL intitulée [traduction] « Raisons de croire que les TLET exercent des activités au Canada » (Appendice E, page 33, par. 39 à 44). J’adopte ces paragraphes ainsi que le reste de l’affidavit de la sergente HILL et j’estime que l’Association mondiale tamoule est une organisation qui sert de paravent aux TLET au Canada.

 

ii)            Entrevue de Mariyathas MANUEL

 

113.       Le 16 avril 2004, j’ai interrogé Mariyathas MANUEL en compagnie de l’agent Harry TAM de la police régionale de Peel. M. MANUEL était président de l’Association mondiale tamoule à l’époque. L’entrevue a eu lieu aux bureaux de l’Association mondiale tamoule au 39, rue Cosentino à Scarborough (Ontario). MANUEL a été informé de son droit à un avocat et la mise en garde usuelle lui a été donnée avant de l’inviter à faire sa déposition de son plein gré. Sa déposition été enregistrée sur bande magnétique et je l’ai par la suite transcrite par écrit (Appendice G‑12).

 

114.       Dans sa déposition, MANUEL explique que l’Association mondiale tamoule appuie les TLEL. Voici un extrait de la page 8 de la transcription :

 

[traduction]

Ainsi pour le cas où ils demanderaient [inaudible]. Nous ne sommes pas des membres des TLET, nous en sommes des sympathisants. Les membres des TLET, si vous leur demandez de se suicider, ils vont le faire, mais pas moi. Nous ne sommes donc que des sympathisants. Au Canada, ils peuvent ouvrir une succursale, ce qu’ils nous demandent de faire, c’est pourquoi nous leur donnons notre appui.

 

115.       Cet extrait me conforte dans ma conviction que les TLET sont représentés au Canada par l’Association mondiale tamoule. Les pages 7 et 8 indiquent expressément que les TLET ont le contrôle sur l’Association mondiale tamoule, comme en fait foi le fait que les TLET ont nommé MANUEL comme président de l’Association mondiale tamoule. Voici de nouveau un extrait tiré de la page 8 de la transcription :

 

[traduction]

D.K.          Ainsi, vous les appuyez. Bon, pour revenir à ma première question, ce sont eux qui vous ont dit de venir ici à Toronto. Les TLEL vous ont demandé au Sri Lanka de vous occuper de Toronto.

 

M.M.          Oui, ouais, ouais…

 

116.       MANUEL a également confirmé dans sa déposition que l’Association mondiale tamoule contrôle le journal, son annuaire commercial, Vanikam, l’organisation des femmes et le « Tamil Arts Technology College ».

 

117.       MANUEL confirme dans sa déposition que l’Association mondiale tamoule recueille des fonds en publiant son journal, en vendant des marchandises, en faisant du porte‑à‑porte en organisant une loterie internationale et en organisant des événements culturels comme la Fête des Héros. MANUEL a expliqué que, malgré ces méthodes de cueillette de fonds, l’Association mondiale tamoule est toujours endettée et n’a pas de flux positif de l’encaisse. Pour cette raison, MANUEL affirme que, pendant sa présidence, l’Association mondiale tamoule n’a pas réussi à envoyer de l’argent à l’étranger.

 

118.       Le 28 avril 2004, j’ai interrogé Mariyathas MANUEL pour la seconde fois en compagnie de l’agent TAM de la police régionale de Peel aux bureaux de l’Association mondiale tamoule au 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario). MANUEL était président de l’Association mondiale tamoule à l’époque. Le rédacteur en chef du journal de l’Association mondiale tamoule, Kamal NAVARATNAM et la bibliothécaire Nehru KUMARASAMY étaient également présents lors de cette entrevue. MANUEL a été informé de son droit à un avocat et la mise en garde usuelle lui a été donnée avant de l’inviter à faire sa déposition de son plein gré. Sa déposition été enregistrée sur bande magnétique et je l’ai par la suite transcrite par écrit (Appendice G‑13).

 

119.       MANUEL a déclaré que les membres de l’Association mondiale tamoule ne sont pas des membres des TLET. MANUEL a expliqué la différence entre les deux types de membres en expliquant que le membre des TLET se voit attribuer un numéro d’identification et est prêt en tout temps à mourir pour la cause. MANUEL a déclaré que les membres de l’Association mondiale tamoule ne sont que des sympathisants des TLET et qu’ils n’en sont pas membres.

 

120.       Suivant MANUEL, l’Association mondiale tamoule appuie les TLET financièrement et en distribuant de la propagande pour les TLET.

 

121.       MANUEL a déclaré qu’il avait été nommé directeur de l’Association mondiale tamoule par le chef des TLET, Velupillai PRABHAKARAN. MANUEL a rencontré personnellement PRABHAKARAN en novembre 2003. MANUEL a confirmé que c’était PRABHAKARAN qui avait le mot final en ce qui concerne la nomination du directeur de l’Association mondiale tamoule. J’estime que cela démontre que les TLET contrôlent directement le fonctionnement de l’Association mondiale tamoule.

 

122.       MANUEL a confirmé que l’Association mondiale tamoule fait du porte‑à‑porte et s’occupe aussi des paiements préautorisés. Il a toutefois affirmé que les dons avaient considérablement diminué depuis qu’il était devenu directeur de l’Association. MANUEL a estimé que les revenus mensuels avaient diminué d’environ 25 000 $ à 30 000 $. En raison des problèmes récurrents de crédit de l’Association mondiale tamoule, il n’a pas eu l’occasion de transmettre des fonds à l’étranger depuis qu’il est devenu le directeur de l’Association mondiale tamoule.

 

123.       MANUEL  a confirmé que l’Association mondiale tamoule était le propriétaire de son journal, Ulahathamilar et de son annuaire commercial, Vanikam.

 

Fin des entrevues

 

124.        

 

 

 

 

 

 

 

V3(8)(iii)

 

125.       L’entrevue s’est terminée par la déclaration de l’ancien trésorier de l’Association mondiale tamoule, Sriranjarasan KANDIAH, qui a confirmé que, par le passé, l’Association mondiale tamoule avait l’habitude de recueillir des dons des membres de la communauté tamoule pour les transmettre ensuite au Medical Relief Group en Malaisie, lequel acheminait l’aide médicale aux régions du Sri Lanka contrôlées par les TLET. KANDIAH a admis que l’on passait par la Tamil Rehabilitation Organization au Sri Lanka. KANDIAH a également admis que, pour être en mesure d’offrir de l’aide aux Tamouls au Sri Lanka, il fallait travailler en collaboration avec les TLET. Les frontières de cette région sont contrôlées par les TLET et la Tamil Rehabilitation Organization reçoit donc de l’aide des TLET. Je crois que ces admissions indiquent que l’Association mondiale tamoule recueille des fonds pour le compte des TLET et qu’elle les achemine au Sri Lanka. D’après la preuve obtenue au cours de l’enquête sur les paiements préautorisés selon laquelle les Tamouls canadiens qui se rendent dans des zones contrôlées par les TLET au Sri Lanka étaient forcés de faire ces dons mensuels automatiques à l’Association mondiale tamoule, j’estime que l’Association mondiale tamoule recueillait des fonds pour les TLET.

 

126.       Sriranjarasan KANDIAH a également confirmé dans sa déposition que toutes les entreprises exerçant leurs activités au 39, rue Cosentino à Scarborough (Ontario) appartenaient à l’Association mondiale tamoule et étaient contrôlées par elle, y compris l’association des femmes, le journal et l’annuaire commercial (Vanikam).

 

127.       L’entrevue menée auprès de l’ancien président de l’Association mondiale tamoule, Mariyathas MANUEL, a confirmé que l’Association mondiale tamoule est directement contrôlée par les TLET et que l’Association mondiale tamoule fournit une aide financière aux TLET. Ces relations entre les TLET et l’Association mondiale tamoule sont tellement directes que sa nomination à la tête de l’Association mondiale tamoule a été décidée par les TLET.

 

128.       J’estime qu’il ressort de ces entrevues qu’il existe des liens directs entre les TLET et l’Association mondiale tamoule. J’estime également que les fonds recueillis par l’Association mondiale tamoule auprès des membres de la communauté tamoule au Canada ont été transmis aux TLET au profit des TLET, lesquels sont un groupe inscrit sur la liste canadienne des entités terroristes.

 

La Tamil Rehabilitation Organization

 

129.       Au cours de leurs entrevues, 

 

et Sriranjarasan KANDIAH ont tous parlé de l’implication de la Tamil Rehabilitation Organization. Ils ont tous expliqué d’où provenaient les fonds ou comment les fonds étaient acheminés à la Tamil Rehabilitation Organization au Sri Lanka au profit des Tamouls dans les régions du Sri Lanka contrôlées par les TLET.

 

130.        Le 15 novembre 2007, le département du Trésor des États‑Unis a inscrit la Tamil Rehabilitation Organization sur la liste nationale spéciale de contrôle des actifs étrangers. Cette liste est une liste des organisations terroristes étrangères tenue par le Département du Trésor des États‑Unis. Lors de la mise à jour de la liste nationale spéciale, on a inscrit le nom d’agents précis de la Tamil Rehabilitation Organization ainsi que l’adresse du bureau de Toronto situé au 2390, avenue Eglington Est, bureau 203A, Toronto (Ontario) M1K 2P5. On y trouve également les bureaux de la Tamil Rehabilitation Organization situés à Colombo et à Kilinochchi, au Sri Lanka. Cette liste est annexée sous la cote H‑16.

 

131.       Le 15 novembre 2007, le département du Trésor des États‑Unis a publié un communiqué de presse (hp683) faisant état de la désignation de la Tamil Rehabilitation Organization comme  groupe terroriste (Appendice H‑15). Le communiqué de presse précise que le département du Trésor des États‑Unis considère que la Tamil Rehabilitation Organization est un réseau de soutien des TLET. Le directeur du Bureau de contrôle des actifs étrangers, Adam J. Szubin, déclare que [traduction] « la Tamil Rehabilitation Organization fait passer ses activités pour des activités de bienfaisance alors qu’en fait, elle recueille des fonds pour financer un groupe terroriste reconnu qui est responsable d’actes haineux de terrorisme ». Ce communiqué de presse affirme expressément que la Tamil Rehabilitation Organization a recueilli des fonds à l’échelle internationale en se faisant passer pour un organisme d’aide humanitaire et ce, en vue d’aider financièrement les TLET » (Appendice H‑15).

 

132.       Le paragraphe suivant reproduit intégralement un extrait du communiqué de presse du département du Trésor des États‑Unis (hp683) :

 

[traduction]

Washington – Le département du Trésor des États‑Unis a ciblé aujourd’hui le réseau du groupe terroriste des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) en inscrivant sur sa liste des organisations terroristes un organisme de bienfaisance qui sert de paravent pour faciliter la cueillette de fonds et l’acquisition d’équipements pour les TLET. La Tamil Rehabilitation Organization a été inscrite aujourd’hui sur cette liste en vertu du décret 12334, qui vise à isoler financièrement les groupes terroristes et leurs réseaux d’appui.

 

« La Tamil Rehabilitation Organization fait passer ses activités pour des activités de bienfaisance alors qu’en fait, elle recueille des fonds pour financer un groupe terroriste reconnu qui est responsable d’actes haineux de terrorisme », a déclaré Adam J. Szubin, directeur du Bureau de contrôle des actifs étrangers.

 

Les TLET sont un groupe terroriste qui mène depuis une vingtaine d’années une campagne axée sur la violence en vue d’obtenir la création d’un État distinct dans les régions est et nord du Sri Lanka. Le conflit opposant les TLET et les forces armées sri‑lankaises a coûté la vie à plus de 60 000 personnes et le déplacement de centaines de milliers de citoyens sri‑lankaises.

 

Aux  États‑Unis, la Tamil Rehabilitation Organization a recueilli des fonds au nom des TLET par l’intermédiaire d’un réseau de représentants individuels. Suivant des sources se trouvant à l’intérieur de l’organisation, la Tamil Rehabilitation Organization est l’intermédiaire préféré pour transférer des fonds entre les États‑Unis et les TLET au Sri Lanka.

 

La Tamil Rehabilitation Organization a également facilité des opérations d’acquisition pour les TLET aux États‑Unis. Dans le cadre de ces opérations, on a notamment acheté des munitions, de l’équipement, des dispositifs de communication et d’autres technologies pour les TLET.

 

Les moyens employés par la Tamil Rehabilitation Organization partout dans le monde auraient permis aux TLET de détourner l’aide humanitaire reçue par la Tamil Rehabilitation Organization de la communauté internationale dans la foulée du tsunami de décembre 2004 pour lancer de nouvelles campagnes pour renforcer les capacités militaires des TLET.

 

Suivant son site Internet, la Tamil Rehabilitation Organization a son siège à Kilinochchi, au Sri Lanka et des succursales un peu partout au Sri Lanka et dans dix‑sept pays, dont les États‑Unis, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Malaisie, les Pays‑Bas, la Nouvelle‑Zélande, la Norvège, l’Afrique du Sud, la Suède, la Suisse et le Royaume‑Uni.

 

Les TLET surveillent les activités de la Tamil Rehabilitation Organization ainsi que les autres organisations non gouvernementales liées aux TLET (OGN) au Sri Lanka et ailleurs. Les directives données par les TLET donnent à penser que l’on s’attend à ce que les représentants des succursales affiliées aux TLET coordonnent leurs efforts avec les divers représentants de la Tamil Rehabilitation Organization et à ce qu’ils rendent compte de toutes leurs activités aux TLET.

 

Suivant les renseignements récents, les TLET ont ordonné à des ONG internationales exerçant leurs activités sur son territoire de fournir tout le financement du projet par l’intermédiaire des OGN locales qui sont gérées collectivement par la Tamil Rehabilitation Organization. Cet arrangement permet à la Tamil Rehabilitation Organization de retirer de l’argent des comptes locaux des OGN et d’offrir une partie des fonds de secours aux TLET. Les TLET auraient exercé de la pression pour se conformer à quelques ONG internationales qui se sont opposées à ces ententes.

 

133.       Le 5 septembre 2006, le colonel WILLIAMS a obtenu de la Direction des compagnies et des sûretés mobilières (DCSM) du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario des renseignements sur la Tamil Rehabilitation Organization. Le rapport du profil de la personne morale indique que la Tamil Rehabilitation Organization exerce ses activités sous le numéro d’entreprise ontarien 1126956 et que son siège social est situé au 2390, avenue Eglington Est, pièce 203A, à Scarborough (Ontario)  M1K 2P5.

 

134.       J’ai examiné quatre documents qui ont été traduits par ECT no 1 le 17 mars 2008. ECT est l’abréviation de « employé civil temporaire »; il s’agit de traducteurs civils engagés par la GRC. ECT no 1 parlerait et écrirait couramment le tamoul. Son aptitude à traduire des documents du tamoul à l’anglais a été vérifiée en comparant sa traduction du même document par d’autres traducteurs tamouls indépendants.

 

135.       Ces documents ont été saisis en vertu d’un mandat de perquisition exécuté aux bureaux de la Tamil Rehabilitation Organization au 39, rue Cosentino. Ces documents ont été retirés de la pièce 19‑47, une chemise contenant divers papiers en vrac. Cette pièce a été saisie à la pièce 19, qui est un bureau situé dans la zone centrale de l’immeuble. L’occupant de ce bureau est inconnu, mais il ressort du contenu saisi dans ce bureau que ces documents ont été utilisés par quelqu’un qui contrôlait directement la Tamil Rehabilitation Organization. Je fonde ma conviction sur le fait que les articles saisis dans la pièce 19 ne se limitent pas à des dossiers financiers, à des documents internes de la Tamil Rehabilitation Organization et à des recueils de reçus pour des dons consentis dans le cadre de divers mécanismes de cueillette de fonds. J’ai examiné le recueil de pièces et je crois que tous les biens saisis dans la pièce 19 à l’exclusion de quatre photos et du papier déchiqueté ont été retirés de l’ameublement de bureau comme des bureaux et des classeurs. Ces documents joints à titre d’Appendices I‑26 à I‑29 ont été traduits comme suit :

 

[traduction]

 

Document 1

 

À la personne responsable,

Canada – Association mondiale tamoule

Chithirai – 13 mai 2002

 

L’Organisation canadienne de secours tamoule est un organisme qui s’est développé au fil des ans malgré de nombreuses difficultés. Des divergences d’opinions et des failles se sont développées entre la direction et les gestionnaires, ce qui a nui à la croissance et au progrès de l’Association. La direction de l’Association a toujours rejeté l’opinion des gestionnaires et lui a imposé ses propres vues, ce qui a empêché de mettre en œuvre de véritables plans de travail et créé des difficultés parmi les gens. Je crois que le fait de respecter le Conseil et de tenir compte de son opinion favorisera la croissance rapide de l’Association.

 

Merci.

 

K. Tharmakulasingam

 

         Nom du mois en tamoul, ce qui correspond à avril‑mai

 

Document 2

 

À la personne responsable,

Association mondiale tamoule ‑ Canada

 

Objet : Organisation canadienne de secours tamoule

 

Pour permettre à l’Organisation de secours de continuer sa croissance, quelques changements doivent être apportés dans son administration. Je sollicite vos conseils et votre intervention pour faciliter ces changements.

 

T. Jeyamogan

 

Document 3

 

À la personne responsable,

Association mondiale tamoule ‑ Canada

 

Objet : Organisation canadienne de secours tamoule

 

À une époque où notre organisation connaît une période de croissance, la stagnation s’est installée. Bon nombre d’anciens bénévoles ont pris leurs distances.

 

1.    Des doutes ont été soulevés au sujet de la question de savoir si les comptes de la Tamil Rehabilitation Organization sont bien gérés.

 

2.    L’Organisation a‑t‑elle été régulièrement constituée?

 

3.    En ce qui concerne les comptes créditeurs et les comptes débiteurs, il y a quelques années, à l’encontre de la décision des gestionnaires, la direction a avancé près de 7 000 $ à un ami de son propre chef. Voici quelques éclaircissements au sujet de cette décision.

 

4.    Situation actuelle en ce qui concerne les 60 000 $ consentis à la CIBC.

 

5.    Relevés mensuels détaillés. Chaque mois, le directeur ou le trésorier doit soumettre des rapports détaillés.

 

Je vous prie de corriger les erreurs administratives susmentionnées.

 

            (S. Sanmugarasa? Nom indéchiffrable)

Bénévole

13/04/2002

 

Vallipuram Kandasamy

 

 

 

Document 4

 

                                                                       Le 30 septembre 2001

 

Je, Vallipuram Kandasamy, ai recueilli ce qui suit de M. Vivekanandan :

 

[traduction]

 

Responsable de la Tamil Rehabilitation Organization

M. E. Gunanathan, après avoir été reconnu avoir détourné la somme de ____ $ en fonds publics, toutes les tentatives faites pour faire enquête ont échoué et aucune mesure n’a été prise, de sorte que six membres de l’Organisation ont remis leur démission et ont cessé d’être membres et m’ont fait part de leur décision, ainsi qu’aux autres personnes qui étaient avec moi ».

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Kandasamy

 

136.       Je crois que les quatre documents indiquent tous qu’il existe des liens étroits entre la Tamil Rehabilitation Organization et l’Association mondiale tamoule. Le contenu des quatre lettres signées par quatre personnes différentes indique que l’on demande à « la personne responsable » de l’Association mondiale tamoule d’intervenir dans l’administration de la Tamil Rehabilitation Organization.

 

137.       Je crois que les auteurs des lettres estiment tous les quatre que l’Association mondiale tamoule a le pouvoir d’effectuer des changements dans les activités de la Tamil Rehabilitation Organization.

 

 

Social and Economic Development Organization for Tamils (SEDOT)

 

 

138.       Le 21 janvier 2009, j’ai effectué des recherches sur Internet au sujet de la Social and Economic Development Organization for Tamils (SEDOT). J’ai découvert que la Social and Economic Development Organization for Tamils a un site Internet dont l’adresse est la suivante : www.sedot.org. qui explique comme suit la mission de cet organisme :

 

[traduction]

Créer une société saine et égalitaire au sein de laquelle les personnes peuvent s’épanouir et offrir aux générations à venir une qualité de vie et une société juste dans laquelle ils peuvent compter sur l’égalité des chances en matière d’éducation, leur permettant ainsi d’occuper une place importante au sein de la société.

 

À la SEDOT, nous offrons notre appui, tant sur le plan psychologique que matériel, en vue de permettre aux gens que nous servons de s’épanouir selon leurs désirs et de devenir des citoyens à part entière.

 

139.       J’ai pris connaissance d’un article intitulé « Funding the “Final War” : LTTE Intimidation and Extortion in the Tamil Diaspora » publié le 15 mars 2006 par Human Rights Watch. Il est précisé dans la section de cet article consacrée aux remerciements que l’auteur en est Jo BECKER, directeur de la Section des droits des enfants de Human Rights Watch. La sergente HILL mentionne cet article dans l’affidavit qu’elle a souscrit au soutien de la demande d’ordonnance de blocage (Appendice E, p. 88, par. 125‑129).

 

140.       À la page 34 de l’article, sous la rubrique « Response from the World tamil Movement », Mme BECKER souligne les propos tenus par le président de l’Association mondiale tamoule au Canada, M. Sitha SITTAMPALAM, qui exprime sa sympathie envers la cause des Tamouls au Sri Lanka et admet avoir fait campagne pour aider les TLET dans leur lutte en vue de défendre les droits des Tamouls. Plus précisément, M. SITTAMPALAM déclare ce qui suit :

 

[traduction]

Nous ne recueillons pas de fonds, mais nous faisons du démarchage auprès des gens et nous les conseillons en vue de les aider [au Sri Lanka] pour venir en aide aux victimes de la guerre et du tsunami […] Nous leur demandons de remettre l’aide à la Tamil Rehabilitation Organization ou SEDOT [Social and Economic Development Organization for Tamils]. Certains remettent de l’argent à la succursale de la Tamil Rehabilitation Organization ici tandis que d’autres procèdent par voie d’opérations interbancaires. Les gens procèdent de la façon qui leur convient.

 

Dans l’extrait précité, la Social and Economic Development Organization for Tamils est désignée sous l’acronyme SEDAT. Je crois toutefois que l’acronyme SEDOT est davantage conforme aux lettres qui composent le nom de cet organisme. Dans tous les autres cas que j’ai examinés, on employait l’acronyme SEDOT pour désigner la Social and Economic Development Organization for Tamils.

 

141.       Bien qu’il n’admette pas que l’Association mondiale tamoule fournit du financement à la Tamil Rehabilitation Organization, M. SITTAMPALAM affirme que l’Association mondiale tamoule encourage les dons à ces deux organisations, ce qui contredit les dossiers financiers de l’Association mondiale tamoule obtenus grâce aux ordonnances de communication. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 57 de ce document, trois virements ont été effectués du compte 06222 1276294 que l’Association mondiale tamoule détenait à la Banque Royale du Canada au compte 4558 que la Social and Economic Development Organization for Tamils détenait à la succursale de Kilinochchi de la Bank of Ceylon, pour un montant total de 124 000 $. De plus, douze virements ont été effectués du compte 01732-010 que l’Association  mondiale détenait à la Banque Canadienne Impériale de Commerce au compte 4558 que la Social and Economic Development Organization for Tamils détenait à la succursale de Kilinochchi de la Bank of Ceylon, pour un montant total de 348 275 $. Par conséquent, le montant total des fonds transférés par l’Association mondiale tamoule à la Social and Economic Development Organization for Tamils était de 472 275 $.

 

142.       Le 20 janvier 2009, j’ai reçu d’ECT no 1 des renseignements se rapportant à un article diffusé sur Internet qui était intitulé « Cowardice beyond embarrassment – Prakhakaran’s hiding place in civilian settlement ». Cet article est tiré du site Internet www.defence.lk, qui est un site du gouvernement sri‑lankais exploité par le ministre de la Défense. Une copie de cet article est jointe à titre d’Appendice K‑2. Voici le texte de cet article :

 

[traduction]

Un leader terroriste n’a rien d’un héros. Indépendamment du fait que certains sociopathes cherchent à hisser au rang de héros ceux qui tuent des bébés qui n’hésiteraient pas à se cacher derrière des femmes ou des enfants pour sauver leur misérable vie, la lâcheté de ces individus se manifeste lorsqu’ils cherchent à atteindre leurs objectifs.

 

C’était bien le cas de V. Prabhakaran, chef des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). Certains médias, ONG, politiciens et faux défenseurs des droits de la personne ont induit le monde en erreur en justifiant les crimes haineux commis par les TLET et ont tenu mordicus à présenter les mégalomanes qui étaient à la tête de cette bande comme des libérateurs. Tout comme les charognards qui se nourrissent de cadavres, ces individus mesquins ont fait des exactions commises contre les citoyens sri‑lankais une entreprise lucrative. Ils ont volé des milliards en fonds étrangers en faisant croire au monde qu’ils faisaient du travail humanitaire, qu’ils luttaient pour les droits de la personne, etc.

 

Les photos qui suivent montrent le bunker souterrain construit à grands frais où le chef des TLET avait l’habitude de se terrer avant que l’armée sri‑lankaise ne libère la région de Dharmapuram. Le bunker avait été construit dans un village où habitaient des populations civiles parmi les habitations en branches de palmier des pauvres villageois. Au rez‑de‑chaussée, l’entrée était dissimulée derrière la hutte d’un villageois. Il y avait un conteneur blindé équipé d’un climatiseur près de l’entrée du bunker, au niveau du rez‑de‑chaussée. Ce conteneur, qui était lui‑même déguisé sous la forme d’une hutte, était l’endroit où se cachait le chef des TLET pendant la courte période durant laquelle il a eu le courage de sortir de sa tanière.

 

Fait intéressant à signaler, le village où le bunker avait été construit semblait être une région où les ONG étaient très actives. C’est effectivement une honte que les TLET ou une autre organisation aient investi pour construire ce bunker si l’on considère la situation déplorable dans laquelle étaient plongés les civils qui vivaient dans ce climat de terreur.

 

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Le bunker était dissimulé sous l’habitation d’un civil. Même les portes en fer de l’entrée étaient recouvertes de feuilles de palmier.

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Le bunker a une profondeur de 45 pieds et des murs en béton de 1,5 pied d’épaisseur.  On trouvait également à l’intérieur du bunker une salle de réunion entièrement aménagée.

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L’entrée du bunker était faite de dalles de béton de cinq pieds d’épaisseur. La porte de 12 pieds x 12 pieds était blindée.

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Un conteneur blindé climatisé avait été installé à proximité du bunker.

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Le bunker se trouvait à l’intérieur d’un village.

 

143.       Dans cet article, le ministre de la Défense relate dans quelles circonstances on a découvert le bunker où se cachait le chef des TLET, Vellipulai PRABHAKARAN. Suivant les photos jointes à cet article, le bunker était situé dans un village où l’on pouvait voir un panneau sur lequel était inscrit bien en vue l’acronyme SEDOT en anglais (voir l’avant‑dernière photographie), qui figurait aussi en tamoul sur un autre panneau et qu’ECT no 1 a traduit par « Social and Economic Development Organization for Tamils ».

 

144.       J’estime que l’Association mondiale tamoule appuie financièrement la Social and Economic Development Organization for Tamils. Je fonde ma conviction sur les éléments de preuve relatifs aux virements de fonds effectués des comptes de l’Association mondiale tamoule à ceux de la Social and Economic Development Organization for Tamils au Sri Lanka. Je crois aussi que la SEDOT appuie les TLET comme le confirme la photographie mentionnée au paragraphe précédent indiquant que le chef des TLET, Vellipulai PRABHAKARAN se cachait dans un village de la SEDOT.

 

Rapports juricomptables sur les comptes de l’Association mondiale tamoule

 

145.       Le 28 août 2008, j’ai reçu un rapport juricomptable du Groupe de la gestion juricomptable à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Ce rapport a été établi par Alex Lau, c.a., qui est un spécialiste en vérification et en juricomptabilité au sein du Groupe de gestion juricomptable. Ce rapport a été préparé en vue de la présente enquête pour analyser et résumer diverses opérations financières auxquelles l’Association mondiale tamoule a participé entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2006 (Appendice N). Les résultats des ordonnances de communication suivantes ont été soumis au juricomptable :

 

1)    Ordonnances de communication prononcées par le juge BENTLEY le 3 janvier 2006 ordonnant la communication des dossiers se trouvant à la Banque de Nouvelle‑Écosse, à la Banque Royale du Canada et au Toronto Dominion Canada Trust (Appendice 3‑B de l’Appendice E);

 

2)    Ordonnance prononcée le 30 mars 2006 par le juge CAVION en vue de proroger la date imposée pour la communication des dossiers de la Banque Royale du Canada et au Toronto Dominion Canada Trust (Appendice 3‑B de l’Appendice E);

 

3)    Ordonnance prononcée le 7 novembre 2006 par le juge CAVION en vue d'obtenir la communication des dossiers de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada (Appendice 6‑A de l’Appendice E);

 

4)    Ordonnance prononcée le 12 septembre 2007 par le juge STINSON en vue d’obtenir la communication des dossiers de la Banque Royale du Canada, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de l’Agence du revenu du Canada et du CANAGE (Appendice 7 de l’Appendice E).

 

Le rapport juricomptable du 7 août 2007 confirme tout ce qui suit :

 

146.       M. Lau a obtenu une liste d’individus à qui l’on avait remis des formulaires de prélèvements automatiques à des points de contrôle lors de leur séjour au Sri Lanka. Ces individus ont été interrogés par des enquêteurs du projet OSALUKI et le détail de ces entrevues se trouve dans l’affidavit souscrit par la caporale HILL à l’appui de la demande de blocage. Dans les documents bancaires, M. LAU a identifié sept des personnes dont le nom figurait sur la liste de noms qui lui avait été soumise et dont il avait été démontré qu’elles contribuaient par le biais du système de prélèvement mensuel automatisé, ce qui démontre que ces formulaires, qui ont été distribués au Sri Lanka par des membres des TLET, ont été exécutés à Toronto par l’Association mondiale tamoule en vue de recueillir des fonds. J’estime que cette conclusion du juricomptable établit de façon péremptoire l’existence de liens entre les TLET et l’Association mondiale tamoule. Je fonde ma conviction sur le fait que les formulaires en question ont été distribués au Sri Lanka par les TLET et sur le fait que l’Association mondiale tamoule a recueilli des fonds au Canada. De plus, ces sept individus étaient liés au dépôt en vrac de 24 paiements préautorisés, précédemment désignés sous le nom de dépôts GRADS PAPS ou APEX, dans le compte bancaire 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada. Ainsi qu’il est expliqué dans mon affidavit et dans celui de la caporale HILL, ce même compte de la Banque Royale est celui qui sert à la transmission de fonds au moyen de virements électroniques, dans des comptes de Malaisie ou ailleurs dans le monde.

 

147.       Sur la liste des 100 donateurs ayant rempli des formulaires de paiements préautorisés à des points de contrôle au Sri Lanka, M. Lau a été en mesure d’identifier avec certitude sept individus qui avaient signé de tels formulaires au Sri Lanka et dont les dépôts avaient par la suite été faits dans des comptes détenus par l’Association mondiale tamoule au Canada. Je crois que la principale raison pour laquelle M. Lau n’a été en mesure d’identifier que sept individus est qu’il n’y en avait que 10, sur les 100 noms qui lui ont été signalés, pour lesquels les enquêteurs avaient également fourni les renseignements bancaires correspondants. M. Lau n’a pas été en mesure d’établir un lien certain entre les formulaires de paiements préautorisés signés au Sri Lanka et les dépôts faits dans des comptes détenus par l’Association mondiale tamoule au Canada. Un autre facteur qui a joué était le fait que M. Lau n’a pas pu obtenir tous les relevés de paiements préautorisés effectués au cours de sa période d’analyse. Par ailleurs, les relevés de paiements préautorisés de la Banque TD n’indiquaient pas toujours le nom du donateur. On trouve à la page 9 de son rapport les raisons invoquées par M. Lau pour expliquer son incapacité à établir davantage de liens entre les contributeurs et les relevés bancaires.

 

148.       Le rapport indique que, sur les dix analyses effectuées par le juricomptable, quatre dépôts en vrac de paiements préautorisés présentent, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 98, des liens concluants entre un paiement préautorisé déterminé et un virement de fonds à l’étranger. Ses calculs sont fondés sur les analyses qu’il a faites pour tirer cette conclusion, ainsi qu’il est expliqué en détail à la section 6.2 de son rapport. Je crois que cette conclusion établit de façon concluante l’existence de liens entre les formulaires remplis au Sri Lanka à des points de contrôle des TLET et la perception de fonds dans des comptes contrôlés par l’Association mondiale tamoule et le virement ultérieur à l’étranger de ces mêmes fonds.

 

 

149.       Des dépôts effectués conformément à des paiements préautorisés totalisant 2 077 420,50 $ ont été identifiés dans les comptes bancaires de l’Association mondiale tamoule au cours de la période comprise entre juillet 2002 et le 31 octobre 2006. À la section 6.3 de son rapport, M. Lau compare les dépôts bruts effectués en vertu des paiements préautorisés dans les comptes de l’Association mondiale tamoule avec les débits afférents à ces paiements préautorisés (les montants initialement portés au crédit du compte ont par la suite été débités) et a calculé les dépôts nets ainsi effectués en vertu des paiements préautorisés. Cette conclusion est formulée sous forme de tableau :

 

 

Compte

juillet‑déc. 2002

2003

2004

2005

2006

Total

127‑629‑4 RBC

0,00 $

0,00 $

330 620,00 $

674 310,50 $

633 638,00 $

1 638 568,50 $

5209475 TD

0,00 $

0,00 $

0,00 $

22 358,00 $

0,00 $

22 358,00 $

0980876 TD

149 255,50 $

246 674,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

359 929,00 $

5210007 TD

0,00 $

0,00 $

0,00 $

9 325,00 $

S/O

9 325,00 $

67‑04212 CIBC

0,00 $

0,00 $

0,00 $

11 270,00 $

30,00 $

11 240,00 $

Total

149 255,00 $

246 674,00 $

330 620,00 $

717 263,50 $

633 608,00 $

2 077 420,50 $

 

 

150.       Ce tableau contenant des données juricomptables confirme mon opinion que l’Association mondiale tamoule a utilisé la méthode des paiements préautorisés pour un total de plus de deux millions de dollars sur une période de quatre ans.

 

 

151.       Le juricomptable a soumis des tableaux résumant les virements électroniques provenant de comptes de l’Association mondiale tamoule vers divers comptes à l’étranger. Ses conclusions sont reproduites dans les tableaux qui suivent :

 

 

Virements électroniques par destinataire

 

 

Destination

Nombre

Montant total

Organisation mondiale de secours tamoule, Inde/Malaisie

39

1 815 448,33 $

Social and Economic Development Organization for Tamils, Sri Lanka

15

   472 279,00 $

Colombo Exchange, Singapour

18

   389 600,00 $

Fortune Exchange PTE Ltd., Singapour

3

     60 000 00 $

A.P. Mary Killda, Sri Lanka

1

     40 000,00 $

Noble Express Sdn Bhd, Malaisie

2

     40 000,00 $ 

Organisation mondiale de secours tamoule, Angleterre

2

     35 000,00 $

Sivapathasundram Gnanaseelan & Kirishnapillai Sugirthakumar, Sri Lanka

2

     30 000,00 $

Visuvamadu Central Community Centre, Sri Lanka

1

    14 000,00 $

Aramex International Exchange, Singapour

2

    13 000,00 $

The Economic Consultancy House, Sri Lanka

1

      5 000,00 $

V. Kanthakumar, Sri Lanka

1

         500,00 $

Total

87

 2 914 827,33 $

 

 

 

Virements électroniques par compte d’origine

 

 

Année

127‑629‑4 RBC

67‑04018

CIBC

5209475 Banque TD

00215‑12

Banque Scotia

Total

Juillet‑déc. 2002

482 427,80 $

0,00 $

0,00 $

20 000,00 $

502 427,80 $

2003

797 728,59 $

0,00 $

0,00 $

20 000,00 $

817 728,59 $

2004

540 791,94 $

50 000,00 $

0,00 $

0,00 $

590 791,94 $

2005

0,00 $

412 600,00 $

135 000,00 $

0,00 $

    547 600,00 $

2006

189 000,00 $

267 279,00 $

0,00 $

0,00 $

    456 279,00 $

Total

2 0009 948,33 $

729 879,00 $

135 000,00 $

40 000,00 $

2 914 827,33 $

 

 

Nombre de virements électroniques

 

Année

127‑629‑4 RBC

67‑04018

CIBC

5209475 Banque TD

00215‑12

Banque Scotia

Total

Juillet‑déc. 2002

10

0

0

1

11

2003

18

0

0

1

19

2004

13

2

0

0

15

2005

0

19

6

0

25

2006

5

12

0

0

17

Total

46

33

6

2

87

 

 

 

152.       Au paragraphe 60 de mon affidavit, je déclare que l’Association mondiale tamoule a transmis par voie électronique 472 275 $ de ses comptes bancaires canadiens au compte détenu par la Social and Economic Development Organization for Tamils au Sri Lanka à raison de 15 virements électroniques. Le juricomptable en arrive pour sa part au chiffre de 472 279 $ et à 15 virements électroniques. J’ai examiné les documents qui ont servi pour ces deux calculs et j’en arrive à la conclusion que la pièce 160013/200002/000122 est un document de la CIB daté du 21 mars 2006 qui fait état d’un virement électronique de 10 775 $ du compte 6704018 détenu par l’Association mondiale tamoule à la CIBC au compte 4558 détenu par la SEDOT à la Bank of Ceylon au Sri Lanka. Après avoir examiné le document source et les calculs du juricomptable qui se trouvent à l’Annexe D.2 (Appendice M), je crois que le juricomptable vise le même virement de 10 775 $ lorsqu’il parle d’un montant de 10 779 $. En raison de la piètre qualité de la copie qui lui a été fournie, il a par erreur, à mon avis, lu 10 779 $ au lieu de 10 775 $. En tenant compte de cette différence de quatre dollars, j’estime que le rapport du juricomptable corrobore le chiffre fourni à l’Appendice 23 annexé à l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E) suivant lequel 472 275 $ ont été transférés des comptes de l’Association mondiale tamoule à un compte détenu par la SEDOT au Sri Lanka.

 

153.       Au paragraphe 61 de mon affidavit, je déclare que l’Association mondiale tamoule a transmis par voie électronique 1 865 428,33 $ du compte 06222 1276294 qu’elle détenait à la Banque Royale du Canada au compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie entre le 26 juillet 2002 et le 26 novembre 2004. Il y a eu 40 virements. Suivant le rapport du juricomptable, le montant total des fonds transférés du compte 06222 1276294 que l’Association mondiale tamoule détenait à la Banque Royale du Canada au compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie s’élevait à 1 815 448,33 $. Ce montant a été transféré au moyen de 39 virements. Après examen, j’attribue cet écart à deux facteurs :

 

              i.        Il y a un virement électronique qui est inclus dans le chiffre initial utilisé par la sergente HILL dans son affidavit (Appendice E) pour un montant de 48 225 $ (30 000 $ US) effectué le 9 octobre 2002. Ce montant a été ajouté au total des fonds transférés en utilisant comme document source le rapport DC000180 du CANAFE (Appendice J‑497). Le relevé mensuel de la Banque Royale du Canada pour octobre 2002 (pièce 150036/400004/000001, Appendice J‑497) fait état d’un débit de 48 225 $ le 9 octobre 2002. Ce relevé mensuel ne précise pas l’affectation qui a été faite du montant débité. Le rapport DC000180 du CANAFE indique toutefois qu’il s’agit d’un virement de fonds effectué le même jour pour le même montant entre le compte 06222 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada et le compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank en Malaisie. Le juricomptable n’a pas inclus ce montant de 48 225 $ parce qu’il a fondé ses conclusions uniquement sur les comptes rendus de virements électroniques de la Banque Royale du Canada. Il n’avait pas en mains le rapport DC000180 du CANAFE. Ce virement électronique explique aussi la différence relevée en ce qui concerne le nombre total de virements électroniques (40 versus 39).

 

             ii.        S’agissant des 39 autres virements électroniques effectués entre le compte 06222 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada et le compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank, j’ai examiné les documents source et j’ai constaté que chaque virement électronique effectué par la Banque Royale du Canada comprenait des « frais de communication » et des « frais de commission » de 10 $ et de 35 $ respectivement pour un total de 45 $ de frais bancaires par opération. Ces frais étaient inclus dans l’affidavit souscrit par la sergente HILL (Appendice E) dans la somme que l’Association mondiale tamoule a présentée en vue d’un virement outremer. Le juricomptable n’en a toutefois pas parlé dans ses conclusions. Un total de 39 opérations à 45 $ l’opération a donné lieu à 1 755 $ en frais bancaires.

 

Le virement électronique de 48 225 $ et le montant de 1 755 $ en frais bancaires qui n’a pas été inclus dans le rapport du juricomptable expliquent la différence entre les chiffres signalés en ce qui concerne le total des virements électroniques effectués entre le compte 06222 1276294 détenu par l’Association mondiale tamoule à la Banque Royale du Canada et le compte 14020175670050 détenu par l’Organisation mondiale de secours tamoule à la Bumiputra‑Commerce Bank. La différence entre les deux montants est de 49 980 $ (1 865 428,33 – 1 815 448,33 $).

 

 

154.        On a associé aux comptes de l’Association mondiale tamoule 87 virements électroniques effectués dans des comptes étrangers pour un total de 2 914 827,33 $. Ces virements ont été effectués à partir de quatre des comptes de l’Association mondiale tamoule : a) le compte 1276274 de la Banque Royale du Canada, b) le compte 6704018 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce; c) le compte 5209476 de la Banque Toronto‑Dominion et d) le compte 0021512 de la Banque de Nouvelle‑Écosse. Trente‑neuf de ces quatre-vingt-sept virements électroniques étaient destinés à l’Organisation mondiale de secours tamoule.

 

 

PARTIE IX

 

MISE À JOUR SUR LES MOTIFS JUSTIFIANT LA SAISIE D’OBJETS

AUX BUREAUX DE L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE

 

 

155.       Les 22 et 23 avril 2006, une perquisition a été effectuée aux bureaux de l’Association mondiale tamoule situés au 39, rue Cosentino, à Toronto (Ontario) en vertu d’un mandat de perquisition délivré par le juge MARSHALL. Cette perquisition a permis de trouver une grande quantité de marchandises à vendre des TLET ainsi que des documents administratifs internes de l’Association mondiale tamoule. Les articles les plus importants qui avaient été analysés en date de l’affidavit souscrit au soutien de la demande d’ordonnance de blocage (10 avril 2008) ont été décrits dans l’affidavit souscrit par la sergente HILL au soutien de la demande d’ordonnance de blocage (Appendice E, p. 138 à 246, par. 168 à 414). En raison de la quantité élevée de documents à traduire, l’examen des documents est toujours en cours. Les paragraphes 156 à 168 qui suivent traitent d’autres éléments de preuve qui ont été examinés depuis que la sergente HILL a souscrit son affidavit.

 

156.       J’ai examiné un document traduit par ECT n1 le 15 avril 2008 (Appendice I‑30). Ce document, qui a été extrait de la pièce 13‑3 est un CD qui a été saisi après avoir été trouvé dans le tiroir d’un bureau à la pièce 13 des bureaux de l’Association mondiale tamoule. La pièce 13 est un bureau situé à droite du corridor du 39, rue Cosentino qui relie l’avant à l’arrière de l’immeuble. Dans cette pièce se trouvaient un bureau, un classeur, un placard et des étagères. Je crois que la personne qui occupait ce bureau était une personne importante au sein de l’Association mondiale tamoule. Je fonde ma conviction sur le fait qu’on trouvait dans ce bureau des cartes de la région, des chemises contenant des reçus commerciaux et des relevés de dépenses de l’Association mondiale tamoule et de ses organisations subalternes. On a trouvé de la correspondance de l’Association mondiale tamoule, comme des rapports régionaux mensuels, des prêts communautaires de l’Association mondiale tamoule et des lettres sollicitant l’aide des TLET au sujet de propriétés appartenant à l’Association mondiale tamoule au Sri Lanka. On a trouvé un grand nombre de lettres adressées [traduction] « au responsable ». Le CD était protégé par un mot de passe, mais l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC a réussi à y accéder. Ce CD contenait deux fichiers. Le premier était un document intitulé « Armscost », qui est décrit plus loin, et le second était une feuille de calcul avec des mots codés en tamoul. Les mots codés correspondaient à des villes, des devises et des gens. En voici la traduction 

 

[traduction]

 

 

                                                                                  Le 31 juillet 2005

Chers amis,

 

En ce temps où la paix arrive à son terme, la table est mise pour passer à une autre étape de notre combat. Voici quelques‑uns des dispositifs militaires requis pour entamer la prochaine étape de la lutte de l’Eelam :

 

missiles antiaériens                           ‑ un crore de roupies (un crore équivaut à 10 millions)

canons ou artillerie                            ‑ un crore de roupies

hors-bord                                           ‑ cinq crores de roupies

avions                                                ‑ vingt crores de roupies

hélicoptères                                       ‑ trente crores de roupies

 

Compte tenu de ce qui précède, veuillez accélérer vos démarches et entreprendre des activités pour recueillir des fonds.

 

Amicalement,

 

[…]

 

 

157.       J’estime que ce document traduit est un message adressé à l’Association mondiale tamoule pour lui faire part de l’équipement militaire nécessaire à acheter pour « le combat de l’Eelam ». Je suis conscient du fait qu’Eelam se traduit par « mère patrie des Tamouls ». De plus, comme il a déjà été précisé, l’acronyme TLET correspond à « Tigres de libération de l’Eelam tamoul ».

 

158.       J’ai examiné un document traduit par ECT n1 le 17 mars 2008 (Appendice I‑31). Ce document a été saisi en vertu du mandat de perquisition exécuté aux bureaux de l’Association mondiale tamoule au 30, rue Cosentino. Ce document faisait partie de la pièce 28‑3, qui était un disque dur d’ordinateur saisi au grenier des bureaux de l’Association mondiale tamoule. Le document retrouvé par l’Équipe intégrée de la sécurité nationale était intitulé « web site details (87841).doc » et il faisait partie de la disquette 71. J’ai examiné le croquis sommaire du site de recherche dessiné par le caporal PENNY de la Section de l’identité judiciaire de la GRC qui explique que la pièce 28 est un petit grenier situé à l’étage de l’immeuble et qui servait de pièce de rangement. J’ai examiné le procès‑verbal de la perquisition effectuée à cet endroit et je crois que les seuls articles qui y ont été saisis sont trois ordinateurs. Voici la traduction de ce document :

 

[traduction]

 

ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE – CANADA

 

Quelques réflexions du chef national de l’Eelam tamoul

 

Bureau

 

Adresse

 

Téléphone

 

Télécopieur

 

Courriel

 

SUCCURSALES

 

1.    Toronto

2.    Montréal

3.    Ottawa

4.    Vancouver

5.    Winnipeg

6.    Calgary

7.    Edmonton

8.    Hamilton

9.    Windsor

10.  Guelph

11.  Nouveau‑Brunswick

12.  Nouvelle‑Écosse

13.  Kingston

14.  Cornwall

15.  London

16.  Waterloo

 

ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE – ORGANISATIONS AUXILIAIRES – SECTIONS

 

1.    WORLD TAMIL MOVEMENT STUDENTS DIVISION

2.    WORLD TAMIL MOVEMENT WOMEN’S DIVISION

3.    WORLD TAMIL MOVEMENT TAMIL ARTS AND TECHNICAL INSTITUTE

4.    WORLD TAMIL MOVEMENT CHENCHOLAI KIDS CIRCLE

5.    WORLD TAMIL MOVEMENT ECONOMIC IMPROVEMENT DIVISION

6.    WORLD TAMIL MOVEMENT ARTS AND CULTURAL DIVISION

7.    WORLD TAMIL MOVEMENT CHAMBER OF COMMERCE

8.    WORLD TAMIL MOVEMENT PUBLICATIONS DIVISION

9.    WORLD TAMIL MOVEMENT SPORTS DIVISION

10.  WORLD TAMIL MOVEMENT MEDIA PERSONS DIVISION

11.  WORLD TAMIL MOVEMENT LIBRARY & PUBLIC RELATIONS CENTRE

12.  WORLD TAMIL MOVEMENT NEWSPAPER DIVISION

13.  WORLD TAMIL MOVEMENT BROADCASTING DIVISION (« Tamil Garden »)

14.  WORLD TAMIL MOVEMENT TELEVISION DIVISION

15.  WORLD TAMIL MOVEMENT SOUND DIVISION (« Chittu »)

16.  WORLD TAMIL MOVEMENT POLITICAL DIVISION (1231, chemin Ellesmere, pièce 202, Scarborough)

17.  WORLD TAMIL MOVEMENT SALES DIVISION – DARISANAM VIDEO CENTRE

18.  WORLD TAMIL MOVEMENT PHOTOGRAPHIC DIVISION

19.  WORLD TAMIL MOVEMENT TECHNICAL DIVISION

20.  WORLD TAMIL MOVEMENT COMMUNICATIONS DIVISION

21.  WORLD TAMIL MOVEMENT SOCIAL WELFARE DIVISION

22.  WORLD TAMIL MOVEMENT HYGIENE DIVISION

23.  WORLD TAMIL MOVEMENT POLICE DIVISION

24.  WORLD TAMIL MOVEMENT WRITERS DIVISION

25.  WORLD TAMIL MOVEMENT REHABILITATION DIVISION

26.  WORLD TAMIL MOVEMENT VILLAGE ESTABLISHMENTS DIVISION

27.  WORLD TAMIL MOVEMENT CINEMATOGRAPHIC DIVISION

28.  WORLD TAMIL MOVEMENT IMPROVEMENTS DIVISION

29.  WORLD TAMIL MOVEMENT PROPAGANDA DIVISION

 

[traduction]

ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE

 

OBJECTIFS

 

Offrir aux Tamouls, peu importe où ils se trouvent dans le monde, un intermédiaire leur permettant de regrouper leurs forces et de travailler à l’amélioration de leurs conditions de vie et à leur prospérité.

 

BUT

 

Travailler sans relâche jusqu’à ce que soit atteint l’objectif de créer une mère patrie pour les Tamouls répandus à travers le monde.

 

ACTIVITÉS

 

Participer à des activités visant à contribuer au bien‑être collectif par le truchement de diverses sections.

 

Note à l’intention du concepteur :

 

  Les détails concernant les sections de chaque organisation auxiliaire devraient être publiés section par section.

  Avant de mettre sur pied des sections importantes comme la section politique, la section économique ou la section des améliorations, il convient d’en déterminer l’emplacement. Il faut préciser la nature des photographies, des preuves et des documents d’appui.

  Avant d’adhérer à une section, il convient de faire part des réflexions de nos dirigeants sur la section concernée.

  Il convient de demander et d’obtenir l’autorisation et les suggestions des responsables des sections et des autres personnes responsables.

  Il ne doit pas être fait mention de la Section des fonds.

  La conception de sites Web relève de la Section technique et c’est cette dernière qui devrait s’en occuper.

  Ne pas établir de liens avec d’autres sites Web. Soyez autonomes et fonctionnez de manière autonome.

  D’autres particuliers ou organismes peuvent établir sur leurs propres sites Web des liens avec le site Web de l’Association mondiale tamoule pour un complément d’information.

  Si des autorités supérieures ou des instances internationales prévoient certaines exigences pour les contrats, vous pouvez communiquer avec le responsable et le créer ensuite.

 

159.       J’estime que le présent document intitulé [traduction] « Quelques réflexions du chef national de l’Eelam tamoul » sont des instructions sur la façon dont le chef souhaite que le site Web de l’Association mondiale tamoule soit conçu. Il énumère 29 différentes organisations auxiliaires qui font partie de l’Association mondiale tamoule et il précise les objectifs, le but et les activités de l’Association mondiale tamoule. Sous la rubrique « But », le document déclare : « Travailler sans relâche jusqu’à ce que soit atteint l’objectif de créer une mère patrie pour les Tamouls répandus à travers le monde ». Le document précise également à l’intention du concepteur du site Web : « Il ne doit pas être fait mention de la Section des fonds ».

 

160.       J’estime que l’Association mondiale tamoule a incorporé les instructions à l’intention de ses organisations auxiliaires. Je fonde ma conviction sur le fait que l’Association mondiale tamoule a fait enregistrer les organisations suivantes en tant qu’entreprises ontariennes : WTM Student Organization, WTM Kalaipanpaddukallaham[16], Tamil Kids Club of Chencholai Canada Branch, WTM Women’s Organization (Appendice L‑42). J’ai également examiné un document qui a été saisi au 240, rue Wellesley, où se trouve l’Academy of Tamil Arts and Technology qui a été perquisitionné le 22 avril 2006 (Appendice 14‑B de l’Appendice E). Suivant ECT n1, il s’agit d’un formulaire de recrutement de bénévoles de l’Association mondiale tamoule dans lequel se trouve une liste d’organisations auxiliaires. Ce formulaire offrait à un éventuel bénévole un vaste choix d’organisations au sein desquelles il pouvait œuvrer, et notamment les groupes suivants : l’Association mondiale tamoule, Peoples’ Front, Student Wing, Technical Institute, Chencholai Kids, Art & Cultural Division, Economic Development, Women’s Wing, Newspaper Division, Library, Cinematographic Division, Publications Division, Commerce, Broadcasting Division et Sports Division.

 

161.       J’ai examiné un document traduit par ECT n1 le 13 août 2008. Ce document a été obtenu à la suite de la perquisition effectuée en vertu d’un mandat de perquisition exécuté aux bureaux de l’Association mondiale tamoule situés au 39, rue Cosentino (Appendice I‑32). Ce document provenait de la pièce 19‑47, qui était une chemise dans laquelle se trouvaient des feuilles placées en vrac. Ce document a été saisi dans la pièce 19. J’ai examiné un croquis sommaire des lieux perquisitionnés dans lequel le caporal PENNEY de la Section de l’identité judiciaire de la GRC explique que la pièce 19 est un bureau situé dans la partie centrale de l’immeuble. J’ai examiné le tableau des pièces relatives à la perquisition effectuée à cet endroit ainsi que les procès‑verbaux dressés par le caporal WILLIAMS, qui a analysé certains des documents saisis dans cette pièce. J’estime que cette pièce était un bureau qui servait aux activités de cueillette de fonds de l’Association mondiale tamoule. Je fonde ma conviction sur le fait que les articles saisis dans cette pièce consistaient surtout en des carnets de reçus (remplis ou non) se rapportant aux activités de cueillette de fonds de l’Association mondiale tamoule, des documents financiers et des lettres portant sur les activités de cueillette de fonds. Voici la traduction de ce document :

 

Nota : Les passages en italiques et entre parenthèses sont des observations du traducteur sur le sens voulu par l’auteur.

 

[traduction]

 

Le 28 mars 2001

Au responsable

Association mondiale tamoule

 

Cher ami,

 

            Je tiens à vous livrer quelques réflexions au sujet des changements récents survenus en Colombie‑Britannique. Nous croyons comprendre que l’Eelam Tamil Council, qui existe depuis quelques années, exerce maintenant ses activités dans les locaux du nouvel atelier. Pourquoi avez‑vous invité ces personnes à cet atelier? Le chef de l’organisation doit être un vrai patriote, se donner à fond à sa mission et être conscient de l’importance de la liberté. Mais cette personne (on parle ici du responsable actuel) est engagée à fond dans le monde du cinéma et s’occupe de musique et de danse. Sa femme est par ailleurs la directrice de l’Arts and Cultural Council. Ils ne font aucun cas des autres enseignants et des étudiants et ils confirment mutuellement toutes leurs décisions comme mari et femme. Prière de les déloger le plus rapidement possible et de les remplacer par des jeunes gens soucieux de liberté et entièrement dévoués à notre nation. La raison pour laquelle nous réclamons cette mesure est que, lors de la première assemblée de l’Arts and Cultural Council, le chef du Council et le responsable actuel Cholan ont chanté ensemble une chanson intitulée [traduction] « Hé, ma p’tite dame, où donc est votre fille cadette? ». Était‑ce nécessaire? Alors que notre mère patrie est à feu et à sang, à cause des pitreries de ces dirigeants, les Tamouls de Vancouver souffrent et sont très inquiets.

 

            Ensuite, pourquoi avez‑vous confié la gestion des affaires du peuple à une personne qui a travaillé pendant des années pour les services secrets canadiens? Nous croyons savoir que c’est Cholan qui l’a nommé. Est‑ce qu’il collabore lui aussi avec les services secrets? Il semble que son seul objectif est de fermer cette entreprise et ce, parce que les services secrets n’aiment pas la façon dont cette entreprise fonctionne. Comme s’il s’associait à cet objectif, il semble que votre responsable veut fermer cette entreprise sous prétexte qu’elle ne « fait pas ses frais ». Jamais, par le passé, notre mouvement n’est revenu en arrière; il est toujours orienté vers l’avenir. Mais par le biais de ces activités, ces individus se mettent à l’avant‑plan et ils gênent le fonctionnement du mouvement. Est‑ce que Cholan est lui aussi responsable de cette situation? Réfléchissez vite. Agissez vite, sous peine de cadenassage (fermeture).

 

            De plus, qui l’a envoyé ici en tant que responsable? Pourquoi est‑ce que la gestion ne fonctionne pas? Pourquoi est‑ce que la Bibliothèque ne fonctionne pas? Une personne qui s’est présentée ici a mentionné qu’il y aurait une bibliothèque à cet endroit. S’il se présente ici maintenant, il va tout comprendre. L’administration de Vancouver est différente des autres administrations qui existent un peu partout dans le monde et ce, parce que personne ne peut y aller. Est‑ce nécessaire? L’argent que donnent gens qui travaillent d’arrache‑pied pour la libération de notre mère patrie est consacré au loyer de bureau, aux activités de danse (au divertissement) du responsable et à sa famille? Est‑ce nécessaire dans le cas de Vancouver? Après avoir visité nos bureaux ici, j’ai compris que le nouveau responsable de l’Association mondiale tamoule est un homme honnête et une très bonne personne. Mais pourquoi ce changement subit et pourquoi faire venir à Vancouver une personne totalement inutile? Je sais que l’Association se portait très bien à Vancouver il y a quelques années. Vous allez vite vous rendre compte de l’erreur que vous avez commise en prenant cette décision. J’ai participé à votre rencontre de l’Arts and Cultural Council. Votre responsable y a prononcé une allocution sur le mouvement de libération. J’ai l’intention de prier la déesse Durga de le garder en poste pendant encore quatre ans (propos sarcastique). Si notre chef (V. Prabhakaran) entend cette allocution, est‑ce que nous allons l’honorer en lui décernant la médaille du héros? Et que dire de ceux qui l’ont applaudi en entendant son allocution?

 

            Si vous souhaitez poursuivre les activités de l’Association à Vancouver, veuillez remplacer sans délai les responsables du Council, de l’Association et des Arts. Réfléchissez ensuite aux activités favorisant la croissance de l’Association. La raison en est qu’après avoir entendu le chef du Council dire que l’argent recueilli ici par l’intermédiaire des banques ne sert pas (la cause de) notre libération, des gens ont cessé de contribuer, ce qui est très troublant. Seuls ceux qui ont travaillé très fort au sein de la population pour tenter de recueillir des fonds peuvent comprendre cette angoisse. Enfin, je tiens à dire ce qui suit : ne croyez pas que le chef du Council va jouer avec l’argent devant servir à payer le loyer du bureau. Tous vos gestes sont surveillés par des agents des services secrets canadiens qui travaillent parmi vous, qui sont à l’affût et qui n’hésiteront pas à vous dénoncer.

           

            Veuillez donc agir avec prudence. Ne détruisez pas l’Association avec l’argent qui a été recueilli. Ayez en tête la croissance du mouvement et la liberté du pays. Prière de faire parvenir des copies de la présente (lettre) aux personnes concernées. Je n’ai pas leur adresse. Je vais vous rencontrer en personne lorsque vous aurez pris la bonne décision.

 

c.c.      Responsable international, Londres

            Responsable international, Paris

            Responsable, Vancouver (Kannan)

            Responsable du Secrétariat international, Eelam tamoul.

 

162.       Ce document, qui était adressé au « responsable » de l’Association mondiale tamoule, a été retrouvé dans les bureaux de l’Association mondiale tamoule à Toronto. L’auteur de la lettre est inconnu et la lettre n’est pas signée. La teneur de la lettre permet de penser qu’elle a été rédigée par un particulier de Vancouver (Colombie‑Britannique) qui se plaignait à l’Association mondiale tamoule des activités des sous‑organisations de celle‑ci à Vancouver. À l’avant‑dernier paragraphe, l’auteur demande aux dirigeants de procéder à des changements en invoquant les raisons suivantes : [traduction] « La raison en est qu’après avoir entendu le chef du Council dire que l’argent recueilli ici par l’intermédiaire des banques ne sert pas (la cause de) notre libération, des gens ont cessé de contribuer, ce qui est très troublant. Seuls ceux qui ont travaillé très fort au sein de la population pour tenter de recueillir des fonds peuvent comprendre cette angoisse. Je crois que l’auteur de la lettre est consterné par le peu de fonds recueillis à Vancouver et il en impute la responsabilité à la collectivité tamoule, à laquelle il reproche de ne pas faire confiance que leurs dons servent à l’objectif légitime d’appuyer la lutte pour la libération au Sri Lanka. Je crois que l’auteur s’attend à ce que les fonds qui sont recueillis par l’Association mondiale tamoule servent à la lutte pour la libération. J’estime donc que les objectifs de l’Association mondiale tamoule de recueillir des fonds visent à appuyer la lutte militaire de libération menée par les TLET.

 

163.       J’ai examiné un document traduit par ECT n1 le 5 août 2008 (Appendice I‑33). Ce document a été obtenu en vertu d’un mandat de perquisition exécuté aux bureaux de l’Association mondiale tamoule situés au 39, rue Cosentino. Ce document provenait de la pièce 19‑47, qui était une chemise dans laquelle se trouvaient des feuilles placées en vrac. Ce document a été saisi dans la pièce 19, qui est un bureau situé dans la partie centrale de l’immeuble. En voici la traduction :

 

[traduction]

 

Cher Regi,

 

            Nous avons reçu une télécopie de ta famille à Jaffna. Il semble que les Tigres de libération tamouls aient communiqué avec notre famille par téléphone pour demander de l’argent et qu’ils soient toujours en contact avec elle. Après avoir examiné cette lettre, nous ne croyons pas qu’elle provienne des Tigres.

 

            De plus, nous avons des raisons de croire qu’à Jaffna, plusieurs bandes utilisent le nom des « Tigres » pour commettre divers crimes. Si les Tigres de libération tamouls avaient voulu de l’argent, nous croyons qu’ils auraient plutôt communiqué avec nous au Canada.

 

            Nous vous invitons respectueusement à prendre les mesures qui s’imposent après avoir pris connaissance de la présente lettre.

 

            Nous vous remercions et vous prions d’agréer, cher Regi, l’expression de nos sentiments fraternels.

 

Nanjan, Arulaanandam

 

164.       Je crois que cette lettre adressée à « Regi » avait pour objet de mettre celui‑ci au courant de la situation familiale de l’auteur de la lettre à Jaffna, au Sri Lanka. L’auteur a de la famille à Jaffna qui est sollicitée par un groupe qui se présente comme des « Tigres de libération tamouls » et qui réclame de l’argent. L’auteur est au courant que des groupes criminels commettent à Jaffna des crimes en se servant du nom des « Tigres ».

 

165.       Je crois que cette lettre, qui est adressée à « Regi » est adressée en fait à l’ancien président de l’Association mondiale tamoule entre 1989 et 2004. Je fonde ma conviction sur la déclaration faite par Sriranjarasan KANDIAH, qui occupait le poste de trésorier de l’Association mondiale tamoule alors que Regi était président. Dans sa déclaration, KANDIAH affirme que Regi a commencé à travailler pour l’Association mondiale tamoule en 1989.

 

166.       Je crois que l’auteur de la lettre comprend que l’argent que sa famille pourrait verser aux TLET le serait au Canada. Cette lettre a été trouvée dans les bureaux de l’Association mondiale tamoule. Elle était adressée à « Regi », l’ancien chef. Je crois aussi qu’il existe des liens entre l’Association mondiale tamoule et les TLET parce que l’auteur demande que l’Association mondiale tamoule intervienne relativement à des faits survenus à Jaffna, au Sri Lanka, une région qui était sous le contrôle des TLET.

 

 

167.       J’ai examiné un document traduit par ECT n1 le 14 juin 2008 (Appendice I‑34). Ce document a été obtenu en vertu d’un mandat de perquisition exécuté aux bureaux de l’Association mondiale tamoule situés au 39, rue Cosentino. Ce document provenait de la pièce 21‑1‑G‑2, qui avait été saisi dans la pièce 21, qui est un espace de rangement situé dans l’immeuble. J’ai examiné un croquis sommaire des lieux perquisitionnés dans lequel le caporal PENNEY de la Section de l’identité judiciaire de la GRC explique que la pièce 21 est un espace de rangement situé près de la partie arrière de l’immeuble. J’ai examiné le tableau des pièces relatives à la perquisition effectuée à cet endroit et je crois que les objets saisis dans cette pièce permettent de penser que celle‑ci servait au rangement des articles à vendre des TLET. On trouvait dans cette pièce exclusivement des articles à vendre, notamment des cassettes VHS, des CD, des drapeaux, des calendriers, des livres et des magazines. Voici la traduction de ce document :

 

[traduction]

Quelques minutes avec vous

 

 

[LOGO DE L’ASSOCIATION MONDIALE TAMOULE]                          Le 20 juillet 2001

 

 

Chers amis tamouls résidant au Canada,

 

Les membres de la collectivité tamoule de Toronto mènent une existence routinière en ce temps de canicule!

 

Bien que nous ayons la ferme intention de chercher à obtenir justice dans notre mère patrie au moyen de la médiation internationale, le gouvernement de Chandrika poursuit sa guerre cruelle et impose destruction et souffrance à notre peuple.

 

Il nous appartient, en tant que Tamouls de l’Eelam de la diaspora, de renforcer la lutte pour la libération de l’Eelam tamoul et d’alléger les souffrances de notre peuple. À cet égard, des bénévoles de l’Association mondiale tamoule viendront frapper à votre porte entre le 21 juillet et le 15 octobre 2001 pour solliciter votre contribution.

 

Nous vous exhortons, au cours de ces dix semaines, à verser la contribution maximale qui nous permettra de maintenir notre force sur le front.

 

Ceux qui souhaitent joindre les rangs de nos bénévoles sont invités à communiquer avec nous.

 

Si vous n’êtes pas disponible au moment où nos bénévoles passeront chez vous, veuillez nous indiquer à quel moment nous pourrions revenir.

 

Association mondiale tamoule

416‑335‑0622

 

 

La mère patrie de l’Eelam tamoul est ce qui tient

le plus à cœur à la communauté tamoule

 

 

168.       Je crois que cette lettre, qui est adressée aux « Tamouls résidant au Canada » démontre clairement que l’Association mondiale tamoule a mené des activités de cueillette de fonds en porte‑à‑porte. Cette lettre sollicite des dons dans le cadre d’une campagne de sollicitation de porte‑à‑porte tenue du 21 juillet au 15 octobre 2001. Les dons sollicitent visent explicitement à  « renforcer la lutte pour la libération de l’Eelam tamoul ».

 

 

PARTIE X

 

PISTES D’ENQUÊTE PRÉSENTEMENT EXPLORÉES

 

169.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3(8)(iii)

V3‑1

 

PARTIE XI

 

CONCLUSIONS SUR LES MOTIFS DE CONVICTION

 

170.       J’estime que les biens désignés aux Appendices A et B du présent document sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, l’Association mondiale tamoule, ou qui sont à sa disposition, et qu’ils appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition au nom des TLET, qui sont également un groupe terroriste.

 

171.       Les biens énumérés à l’Appendice A‑1 (également désigné sous le nom d’Appendice 2 – Annexe A dans l’affidavit souscrit par la sergente HILL à l’appui de sa demande d’ordonnance de blocage) sont des biens qui ont été saisis aux bureaux de l’Association mondiale tamoule situés au 39, rue Cosentino à Scarborough, en Ontario.

 

172.       Les biens énumérés à l’Appendice A‑2 (également désigné sous le nom d’Appendice 2 – Annexe B dans l’affidavit souscrit par la sergente HILL à l’appui de sa demande d’ordonnance de blocage) sont des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, l’Association mondiale tamoule, ou qui sont à sa disposition. J’estime que ces biens appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition au nom des TLET, qui sont également un groupe terroriste. Je fonde ma conviction sur la surveillance effectuée à peine trois jours avant la perquisition menée au 240, rue Wellesley. Au cours de cette surveillance, on a observé que des objets étaient transportés au 240, rue Wellesley à partir du siège de l’Association mondiale tamoule situé au 39, rue Cosentino (Appendice 5, page 32 de l’Appendice E). Je fonde également ma conviction sur les objets qui ont été saisis à cet endroit ainsi que la sergente HILL le relate dans son affidavit (Appendice E, p. 360, par. 571‑573). Les objets énumérés à l’Appendice A‑2 se rapportent pour la plupart aux TLET ou à l’Association mondiale tamoule : des affiches de Velupillai PRABHAKARAN, des calendriers de Velupillai PRABHAKARAN, des affiches illustrant des martyrs avec les logos des TLET et de l’Association mondiale tamoule (les mêmes que celles qui ont été saisies au 39, rue Cosentino), des urnes à dons arborant le logo de l’Association mondiale tamoule, un drapeau des TLET avec un mât, ainsi que des cartes de la région de l’Association mondiale tamoule. L’article le plus évident qui prouve qu’il existe un lien avec l’Association mondiale tamoule est l’importante quantité de formulaires de paiement préautorisés de l’Association mondiale tamoule.

 

173.       Les biens énumérés à l’Appendice A‑3 (également désigné sous le nom d’Appendice 2 – Annexe C dans l’affidavit souscrit par la sergente HILL à l’appui de sa demande d’ordonnance de blocage) sont des biens qui ont été saisis au 591, rue Parliament, à Toronto (Ontario) et qui appartiennent à un groupe terroriste, l’Association mondiale tamoule, ou qui sont à sa disposition. J’estime que ces biens appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition au nom des TLET, qui sont également un groupe terroriste. Je fonde ma conviction sur la surveillance effectuée avant la perquisition du 591, rue Parliament, à Toronto (Ontario). Au cours de cette surveillance, on a observé que des objets étaient transportés au 591, rue Parliament, à Toronto (Ontario) à partir du siège de l’Association mondiale tamoule situé au 39, rue Cosentino. Je fonde également ma conviction sur les objets qui ont été saisis à cet endroit ainsi que la sergente HILL le relate dans son affidavit (Appendice E, p. 360, par. 574‑575). Les objets qui ont été saisis à cet endroit et qui sont énumérés à l’Appendice A‑3 consistent pour la plupart en CD des TLET dont certains ont été réalisés par « l’Association mondiale tamoule – Canada ». Ces CD ainsi que le livre des TLET intitulé « Prabhakaran, a Leader For All Seasons » portent le même titre que les objets saisis au siège de l’Association mondiale tamoule au 30, rue Cosentino.

 

174.       Je suis au courant du fait que le 8 avril 2006, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) sur la liste des entités terroristes en vertu de l’article 83.05 du Code criminel. Cette inscription a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, DORS/2006‑62.

 

175.       Je suis au courant du fait que le 13 juin 2008, le gouverneur en conseil du Canada a inscrit l’Association mondiale tamoule sur la liste des entités terroristes en vertu de l’article 83.05 du Code criminel. Cette inscription a été publiée dans la Gazette du Canada, partie II, DORS/2008‑214.

 

176.       Je crois qu’avant que les TLET et l’Association mondiale tamoule ne soient inscrits comme entités terroristes, l’Association mondiale tamoule exerçait ses activités au Canada en tant que succursale des TLET. Je fonde ma conviction sur l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E, p. 33, par. 39), ainsi que sur les faits relatés dans ce document et dans l’affidavit de la sergente HILL. Je relève notamment que les formulaires de paiements préautorisés (contributions mensuelles) ont été remis à des personnes par les TLET à leurs points de contrôle au Sri Lanka, au nom de l’Association mondiale tamoule. Il importe par ailleurs de signaler que le président de l’Association mondiale tamoule (Mariyathas MANUEL) a déclaré en 2004 qu’il avait été nommé à un poste au sein des TLET. D’autres liens ont également été découverts à la suite de la perquisition effectuée au 39, rue Cosentino. Des documents trouvés dans les bureaux de l’Association mondiale tamoule indiquent clairement que la communauté tamoule considère l’Association mondiale tamoule comme le lien canadien avec les TLET (des lettres écrites à l’Association mondiale tamoule pour l’inviter à intervenir au nom des TLET). Le nombre important d’articles à vendre qui ont été trouvés au 39, rue Cosentino avaient un lien direct avec les TLET soit avec le logo ou l’image du chef Velupillai PRABHAKARAN.

 

177.       Je crois qu’après l’inscription des TLET sur la liste des entités terroristes, l’Association mondiale tamoule a poursuivi ses activités en tant qu’organisme canadien servant de paravent aux TLET. Je fonde ma conviction sur le fait que l’Association mondiale tamoule a continué à percevoir de l’argent en vertu des paiements préautorisés et à publier son journal. J’estime que les paiements préautorisés se sont poursuivis après l’inscription des TLET sur la liste des entités terroristes parce que j’ai interrogé des personnes qui ont continué à faire ces paiements automatisés (Appendice E, p. 175, par. 233) et après avoir lu l’affidavit de la sergente HILL suivant lequel des documents de la Banque Royale du Canada confirme que les paiements préautorisés se sont poursuivis après la date d’inscription du 8 avril 2006 (Appendice E, p. 269‑270, par. 437‑441). J’estime que le journal de l’inscription des TLET sur la liste des entités terroristes est toujours en activité, parce que le 24 mars 2009, j’ai confirmé avec ECT n2 que cet hebdomadaire a été offert régulièrement en vente dans des points de vente au détail tamouls. ECT n2 a obtenu des copies de cette publication pour les soumettre à la GRC. Cette publication porte cependant désormais le titre de Canada Ulahathamilar.

 

178.       J’estime que le rapport d’analyse du juricomptable démontre de façon concluante qu’il existe un lien entre les fonds que l’Association mondiale tamoule perçoit au Canada, étant donné que les mêmes fonds ont été utilisés par l’Association mondiale tamoule pour procéder à ces virements électroniques outremer.

 

179.       J’estime que l’Association mondiale tamoule a activement recueilli des fonds au Canada pour appuyer les TLET au Sri Lanka au cours de la période comprise entre le mois de juillet 2002 et novembre 2004. Je fonde ma conviction sur l’analyse financière effectuée au sujet des relevés bancaires de l’Association mondiale tamoule (Appendice H), sur l’affidavit de la sergente HILL,

 

l’ancien trésorier de l’Association mondiale tamoule, Sriranjarasan KANDIAH. Je fonde également ma conviction sur les relevés de paiements préautorisés de la Banque Royale du Canada qui ont été obtenus en vertu de l’ordonnance de communication prononcée par le juge CAVION le 30 mars 2006 et par celle qu’a rendue le juge STINSON le 12 septembre 2007 qui démontrent que l’Association mondiale tamoule a recueilli activement des fonds jusqu’au moins en septembre 2007.

V3(8)(iii)

 

180.       Je crois que l’Association mondiale tamoule recueille présentement de l’argent en faisant croire à tort qu’il s’agit d’aide humanitaire. Je fonde ma conviction sur mon interrogatoire de

 

et de l’ancien trésorier de l’Association mondiale tamoule, Sriranjarasan KANDIAH. Je fonde également ma conviction sur les entrevues qui ont été menées lors de la présente enquête auprès de personnes qui contribuent au système de paiements préautorisés (Appendice E, p. 100, par. 143).

V3(8)(iii)

 

 

181.       Je crois que les fonds recueillis par l’Association mondiale tamoule ont été recueillis conformément aux directives des TLET et que les documents saisis aux bureaux de l’Association mondiale tamoule indiquent que cet argent devait servir à faire avancer la cause de l’indépendance tamoule des TLET. Je fonde ma conviction sur les documents qui ont été saisis aux bureaux de l’Association mondiale tamoule dont la sergente HILL fait état dans son affidavit (Appendice E, p. 145, par. 191, p. 151, par. 203) et sur les documents mentionnés aux paragraphes 152 et 153 de ce document. Les lettres contenant des directives au sujet de la cueillette de fonds parlent de la lutte pour la liberté de l’Eelam tamoul. On ne parle pas d’efforts humanitaires comme de l’aide en matière de santé ou d’éducation.

 

 

PARTIE XII

 

DÉFENDEURS connus comme des INDIVIDUS à qui APPARTIENNENT LES BIENS VISÉS PAR LA PRÉSENTE DEMANDE OU QUI ONT CES BIENS À LEUR DISPOSITION AU SENS DU PARAGRAPHE 83.14(3) DU CODE CRIMINEL

 

182.       Je crois que tous les biens qui ont été saisis au 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario), au 240, rue Wellesley, à Toronto (Ontario) et au 591, rue Parliament, à Toronto (Ontario) appartiennent à l’Association mondiale tamoule pour les raisons suivantes :

 

183.       Les biens qui ont été saisis au 39, rue Cosentino à Toronto (Ontario) sont énumérés à l’Appendice A‑1. L’immeuble du 39, rue Cosentino est le siège de l’Association mondiale tamoule et tous les biens provenant de ce lieu appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition. J’ai examiné le recueil de pièces dans lequel ont été versés les documents saisis à cet endroit et je ne puis y trouver d’autres indices au sujet du propriétaire des biens saisis.

 

184.       Le 8 avril 2006, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ont été inscrits sur la liste des entités terroristes. Le 19 avril 2006, des agents de surveillance de Toronto ont constaté que des individus sortaient des documents des bureaux de l’Association mondiale tamoule situés au 39, rue Cosentino, ce qui a conduit à la délivrance de mandats de perquisition visant le 39, rue Cosentino, le 240, rue Wellesley et le 591, rue Parliament. Je crois que ces objets ont été amenés du 39, rue Cosentino au 240, rue Wellesley et au 591, rue Parliament en réponse à l’inscription des TLET sur la liste. Je suis également au courant du fait que des agents de la GRC de Montréal ont observé que l’on procédait à des opérations semblables et que l’on mettait des objets au rebut à l’établissement de l’Association mondiale tamoule à Montréal.

 

185.       Les objets qui ont été saisis au 240, rue Wellesley à Toronto (Ontario) sont énumérés à l’Appendice A‑2. À la suite de mon examen de l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E, p. 360), je crois que les objets qui ont été saisis à cet endroit appartiennent à l’Association mondiale tamoule. La perquisition a été effectuée à cet endroit après que des rapports de surveillance eurent indiqué que des objets étaient amenés du 39, rue Cosentino au 240, rue Wellesley. J’ai examiné le recueil de pièces dans lequel ont été versés les documents saisis au 240, rue Wellesley, étaient du même type que ceux qui avaient été sortis du 30, rue Cosentino, aux bureaux de l’Association mondiale tamoule. Parmi les objets trouvés au 240, rue Wellesley se trouvaient plusieurs exemplaires de formulaires de paiements préautorisés en blanc, les listes de percepteurs et des catalogues de contributeurs. Je crois que la similitude des objets découverts aux deux endroits et, surtout, la découverte des formulaires de paiements préautorisés, établissent un lien concluant avec l’Association mondiale tamoule et les TLET. Chacun des objets récupérés à cet endroit peut être associé aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul par les images du logo des TLET, de son chef, de l’armée, des martyrs, des drapeaux, et des urnes de cueillette des fonds. Je n’ai relevé aucun autre indice au sujet du propriétaire des biens saisis.

 

186.       Les articles qui ont été saisis au 591, rue Parliament à Toronto (Ontario) sont énumérés à l’Appendice A‑3. À la suite de mon examen de l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E, p. 360), je crois que les objets qui ont été saisis à cet endroit appartiennent à l’Association mondiale tamoule. La perquisition a été effectuée à cet endroit après que des rapports de surveillance eurent indiqué que des objets étaient amenés du 39, rue Cosentino au 591, rue Parliament. J’ai examiné le recueil de pièces dans lequel ont été versés les documents saisis à cet endroit et j’estime que, parmi les objets trouvés à cet endroit, on trouvait des CD, DVD et cassettes vidéo des TLET, des livrets, des livres, des reçus de vente multimédias, des calendriers et des recueils de reçus. Chacun des objets récupérés à cet endroit peut être associé aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul par les images du logo des TLET, de son chef, Velupallai PRABHAKARAN. Compte tenu des biens qui ont été saisis à cet endroit et du fait que les rapports de surveillance indiquaient que des biens de l’Association mondiale tamoule étaient amenés à cet endroit, je crois que ces biens appartiennent à l’Association mondiale tamoule, un groupe inscrit sur la liste des entités terroristes.

 

187.       Les comptes bancaires suivants ont été bloqués en vertu d’une ordonnance de blocage prononcée par le juge François LEMIEUX de la Cour fédérale le 10 avril 2008. Les soldes indiqués sont à jour en date du 9 mars 2009 :

 

i)     Compte bancaire 0327‑5210007 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Solde de 4 359,19 $;

 

ii)    Compte bancaire 1245‑3132690 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Ce compte a été fermé;

 

iii)   Compte bancaire 1245‑0310023 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Solde de 637,84 $;

 

iv)   Compte bancaire 0327‑5218121 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Ce compte a été fermé;

 

v)    Compte 1732‑6704018 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce :

Solde à zéro;

 

vi)   Compte 1732‑6704212 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce :

Compte inactif avec solde à zéro.

 

Les deux comptes suivants ont également été bloqués en vertu d’une ordonnance de blocage prononcée par le juge François J. LEMIEUX de la Cour fédérale le 10 avril 2008. Ils n’étaient pas précisés par numéro de compte mais, suivant le Groupe financier Toronto‑Dominion, ils sont associés à l’adresse de l’Association mondiale tamoule, 30, rue Cosentino, Scarborough (Ontario) : 

 

vii)  Compte bancaire 0329‑5216568 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Le titulaire du compte est Vanikam et le solde est de 2 583,27 $;

 

viii) Compte bancaire 0327‑5221327 du Groupe financier Toronto‑Dominion :

Le titulaire du compte est Ulahathamilar et le solde est de 17 127,06 $.

 

188.       Je crois que tous les comptes mentionnés au paragraphe précédent appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition et ce, parce que c’est l’Association mondiale tamoule, un groupe inscrit sur la liste des entités terroriste qui est le titulaire des comptes 0327‑5210007 du Groupe financier Toronto‑Dominion, 1245‑3132690 du Groupe financier Toronto‑Dominion, 1245‑0310023 du Groupe financier Toronto‑Dominion, 0327‑5218121 du Groupe financier Toronto‑Dominion, 1732‑6704018 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et 1732‑6704212 de la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

 

189.       Je crois également que les deux comptes suivants appartiennent à l’Association mondiale tamoule :

 

i)     Le compte bancaire 0329‑5216568 du Groupe financier Toronto‑Dominion.

Le titulaire de ce compte est Vanikam mais l’adresse qui figure au dossier est le 39, rue Cosentino à Scarborough (Ontario), c’est‑à‑dire le siège de l’Association. Le Vanikam est un annuaire commercial produit par l’Association mondiale tamoule et au profit de cette dernière suivant l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E, p. 241, par. 403).

 

ii)    Le compte bancaire 0327‑5221327du Groupe financier Toronto‑Dominion.

Le titulaire de ce compte est Ulahathamilar mais l’adresse qui figure au dossier est le 39, rue Cosentino à Scarborough (Ontario), c’est‑à‑dire le siège de l’Association. L’Ulahathamilar est un journal tamoul appartenant à l’Association mondiale tamoule et exploité par cette dernière. Je fonde ma conviction sur la déclaration de l’ancien trésorier, Sriranjarasan KANDIAH, qui a calculé les recettes provenant de la vente de ce journal dans les revenus mensuels de l’Association. J’ai remarqué qu’en tant qu’investisseurs à long terme dans ce projet, de nombreux Tamouls désignent souvent l’Association mondiale tamoule sous le vocable de « gens du journal ». J’ai confirmé avec ECT n1 qu’Ulahathamilar se traduit par « Tamouls du monde ».

 

J’ai examiné le dossier de tâche 15‑0033 concernant le projet OSALUKI et l’exécution de l’ordonnance de communication du juge BENTLEY relativement au Groupe financier Toronto Dominion Canada Trust et j’ai examiné les documents communiqués par la banque. En ce qui concerne le compte 0327‑5209475 qui est maintenant fermé, l’un des signataires était Kamalavasan NAVARATNAM, le rédacteur en chef du journal. Je tiens à signaler que j’ai examiné le document d’ouverture du compte de TD Canada Trust, la pièce 150037/300004/000076 (Appendice K‑41). Au bas de la troisième page de ce document, qui est intitulé « TD Canada Trust Know Your Customer Checklist », on trouve une section intitulée « Additional Comments » où se trouvent les observations suivantes :

 

[traduction]

« Ce compte servira à recueillir des fonds pour la communauté tamoule. Il servira aussi à générer des revenus pour organiser des événements culturels et à publier un journal local […] »

 

Je crois comprendre, à la lecture de ces observations, que l’Association mondiale tamoule et le journal sont interdépendants.

 

 

 

 

Association mondiale tamoule

 

190.       Je crois que les biens visés par la demande appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition sur la foi des renseignements contenus dans le présent affidavit et dans l’affidavit de la sergente HILL qui lui est incorporé. Le 26 février 2009, j’ai obtenu les résultats d’une demande de renseignements adressée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario au sujet de la compagnie 677800, la Tamil Rehabilitation Organization. Voici la liste des administrateurs de la Tamil Rehabilitation Organization dont le nom est inscrit au Ministère :

 

 

Nehry Kumarasamy JAWAHARALAL         Administrateur en date du 2004/01/23

 

 

 

 

 

Sinniah Mylvaganam MAHALINGAM          Administrateur en date du 2007/05/23

 

 

 

 

 

 

 

Yogeswaran MAILVAGANAM                     Administrateur en date du 2004/01/29

 

 

 

 

                                                                                  (également inscrit comme secrétaire

                                                                                  en date du 2007/05/23)

 

 

Kamalavasan NAVARATNAM                     Administrateur en date du 2004/01/23

 

 

 

 

 

 

Kumarasamy Kawaharlal NEHRU               Administrateur en date du 2004/01/23

 

 

 

 

 

 

 

Panchalingam PARAMANNANTHAN         Responsable et trésorier en date du 2007/05/23

 

 

 

 

(également inscrit comme administrateur en date du 2005/06/21)

 

Philip Johnson PATHIMANATHAN              Administrateur en date du 2004/01/23

 

 

 

 

 

 

Arumairajah RAJENDRAM                          Responsable/secrétaire adjoint en date du 2007/05/23

 

 

 

 

(également inscrit comme administrateur à la même date)

 

Jega RAMASAMY                                        Directeur général en date du

                                                                      2004/01/23

 

 

 

 

 

(également inscrit comme administrateur à la même date en 2004 et comme trésorier en date du 2005/06/21)

 

 

 

 

 

Sittampalam SINNATHAMBY                      Président en date du 2004/01/29

 

 

 

 

(également inscrit comme administrateur à la même date de 2004)

 

 

Sivakumar KATHIRAVELU                          Administrateur en date du 2005/06/21

 

 

 

 

 

 

Raveendran THAMBAPILLAI                       Secrétaire en date du 2004/01/29

30, rue Cosentino

Scarborough (Ontario)

M1P 3A3

 

(également inscrit comme responsable/signataire autorisé à la même date de 2004)

 

 

Velupillai THANGAVELU                              vice‑président en date du 2007/05/23

 

 

 

 

(également inscrit comme administrateur à la même date de 2007)

 

Nadarajah THEVARAJAN                            Administrateur en date du 2007/05/23

 

 

 

 

 

 

 

           

39, rue Cosentino

 

 

191.       Des pièces ont été saisies au 39, rue Cosentino (Appendice A‑1) en vertu du mandat de perquisition déjà mentionné dans le présent document. C’est à cette adresse se trouve le siège de l’Association mondiale tamoule. C’est ce que je crois pour diverses raisons. Les documents d’enregistrement des entreprises donnent le 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario) comme adresse de l’Association mondiale tamoule. J’ai reconnu au haut de l’immeuble l’enseigne au nom de l’Association mondiale tamoule. Le 28 avril 2004, l’ancien président Manuel MARIYATHAS m’a fait visiter l’immeuble, précisant que l’immeuble au complet était utilisé par l’Association mondiale tamoule. Je fonde également ma conviction sur le fait que j’ai interrogé l’ancien trésorier de l’Association mondiale tamoule, Sriranjarasan KANDIAH, qui m’a expliqué que l’Association mondiale tamoule louait l’immeuble de Tamil Illam Inc. depuis son achat en 2001.

 

192.       J’ai examiné le rapport de police rédigé par l’agent DATT, qui a procédé à des recherches au sujet du propriétaire du 39, rue Cosentino dans le dossier de tâche 16‑021. L’agent DATT a obtenu des copies certifiées conformes du bureau d’enregistrement des titres fonciers de l’Ontario suivant lesquelles l’immeuble situé au 39, rue Cosentino a été acheté par Tamil Illam Inc. le 20 février 2001.

 

193.       Le 22 juin 2004, le caporal SHEPPARD et moi‑même avons interrogé Radidran THAMBAPILLAI, administrateur et dirigeant de Tamil Illam Inc. (Appendice G‑13). THAMBAPTILLAI a déclaré que Tamil Illam Inc. avait été créée dans le seul but d’acheter le 39, rue Cosentino et de le louer à l’Association mondiale tamoule. Tamil Illam Inc. reçoit un loyer mensuel du journal de l’Association mondiale tamoule. THAMPAPILLAI a déclaré que l’immeuble avait été acheté comme un placement et que Tamil Illam Inc. ne s’occupe pas de l’immeuble.

 

 

240, rue Wellesley

 

194.       Des pièces ont été saisies au 240, rue Wellesley (Appendice A‑2) en vertu du mandat de perquisition déjà mentionné dans le présent document. Après examen de l’affidavit souscrit par l’sergente HILL (Appendice E, p. 360), je crois que ces biens appartiennent à l’Association mondiale tamoule. La perquisition a été effectuée à cet endroit après qu’on eut observé, au cours d’une surveillance des lieux, que des objets étaient transportés au 240, rue Wellesley, à Toronto (Ontario) à partir du siège de l’Association mondiale tamoule situé au 39, rue Cosentino, à Toronto (Ontario). De plus, il ressort du contenu de ces pièces qui ont été saisies que les biens en question appartiennent à l’Association mondiale tamoule.

 

195.       Au cours de la perquisition effectuée au 240, rue Wellesley, on a trouvé un panneau d’identification que TCE no 1 a traduit comme suit : [traduction] « Académie tamoule des arts et de la technologie ». Pour démontrer que l’organisation contrôlait directement ce lieu, l’agent FAIRWEATHER s’est présenté de nouveau au 240, rue Wellesley le 27 août 2008. J’ai lu le rapport rédigé par l’agent FAIRWEATHER et j’en ai discuté avec lui. Le gérant de cet important immeuble résidentiel a informé l’agent FAIRWEATHER que cet espace situé au 240, rue Wellesley avait été donné à la « Cabbagetown Community Association » sans qu’un bail ne soit signé. Le gérant de l’immeuble est également au courant que la Cabbagetown Community Association a loué l’usage de cet espace à l’Académie tamoule des arts et de la technologie. L’agent FAIRWEATHER s’est rendu au 240, rue Wellesley en compagnie du gérant de l’immeuble. L’agent FAIRWEATHER a observé qu’on y trouvait un petit espace pour la réception qui était équipée d’un bureau, d’un ordinateur et d’une bibliothèque remplie de classeurs et de chemises. L’agent FAIRWEATHER a observé une pile de dépliants annonçant la tenue de séances d’enseignement tutoriel commençant le 6 septembre 2008. Le dépliant annonçait que le siège de l’Académie tamoule des arts et de la technologie était situé à l’appartement 6, au 3150, avenue Eglington Est, à Scarborough (Ontario). Plus tard le même jour, l’agent FAIRWEATHER s’est présenté à l’appartement 6, au 3150, avenue Eglington Est, à Scarborough (Ontario) et a confirmé avec deux hommes non identifiés que c’est à cet endroit que se trouvait le bureau de l’Académie tamoule des arts et de la technologie. Ces hommes ont affirmé qu’ils ne connaissaient pas le 240, rue Wellesley. J’ai pris connaissance du rapport de l’agent FAIRWEATHER et j’en ai discuté avec lui.

 

196.       Le 3 mars 2009, le caporal COFFILL et l’agent FLEURY se sont présentés au 3150, avenue Eglington Est, à Scarborough (Ontario). Un individu qui s’est présenté comme étant Sinnadurai KANDASAMY a déclaré qu’il était le directeur actuel de l’Académie tamoule des arts et de la technologie. Il a affirmé que le 240, rue Wellesley n’était plus utilisé par l’école et que toute correspondance devait désormais être acheminée au 3105, avenue Eglington Est.

 

197.       Le 26 février 2009, j’ai obtenu les résultats d’une demande de renseignements adressée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario au sujet de la compagnie 1506103, l’Académie tamoule des arts et de la technologie. Voici la liste des administrateurs de l’Académie tamoule des arts et de la technologie dont le nom est inscrit au Ministère :

 

 

Dushyanth GANANPRASGASAM              Administrateur en date du 2004/05/28

 

 

 

 

 

Jesuthasan KANAPATHIPILLAI                   Administrateur en date du 2005/07/01

 

 

 

 

 

 

Ganeshalingam KANDIAH                           Président en date du 2004/05/28

 

 

 

 

 

 

Thangavel M. KESAVAN                             Administrateur en date du 2005/07/01

 

 

 

 

 

 

Kanes KUGANESAN                                               Trésorier en date du 2005/07/01

 

 

 

 

 

 

Shanmugam Kugathasan KATHIRAVELU  Administrateur en date du 2005/07/01

 

 

 

 

 

Kulamohan KALANITHY                              Administrateur en date du 2005/07/01

 

 

 

 

 

 

Subrananiam RAJARATNAM                      Président en date du 2004/05/28

 

 

 

 

 

 

Selvadurai SANNITHIVEL                            Président en date du 2001/12/16

 

 

 

 

 

 

Sivathasan SEEVARTNAM                          Administrateur en date du 2005/07/01

 

 

 

 

 

Nadarajah VIJAYABALAN                            Administrateur en date du 2004/05/28

 

 

 

 

 

            591, rue Parliament

 

 

198.       Des pièces ont été saisies au 591, rue Parliament (Appendice A‑3) en vertu du mandat de perquisition déjà mentionné dans le présent document. Après examen de l’affidavit souscrit par l’sergente HILL (Appendice E, p. 360), je crois que ces biens appartiennent à l’Association mondiale tamoule. La perquisition a été effectuée à cet endroit après qu’on eut observé, au cours d’une surveillance des lieux, que des objets étaient transportés au 240, rue Wellesley, à Toronto (Ontario) à partir du siège de l’Association mondiale tamoule situé au 39, rue Cosentino, à Toronto (Ontario). De plus, il ressort du contenu de ces pièces qui ont été saisies que les biens en question appartiennent à l’Association mondiale tamoule.

 

199.       Je me suis présenté au 591, rue Parliament et j’ai constaté qu’il s’agit d’un commerce exploité sous le nom d’Ambal Trading. Ambal Trading est enregistré comme épicerie et exerce ses activités à cette adresse. Le 30 août 2006, le caporal WILLIAMS a obtenu les résultats d’une demande de renseignements adressée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario au sujet de la compagnie 121204879, Ambal Trading. Le 27 août 2008, l’agent FAIRWEATHER s’est présenté au 591, rue Parliament et a confirmé qu’Ambal Trading était toujours en activité. Voici la liste des administrateurs d’Ambal Trading dont le nom est inscrit au Ministère :

 

 

Kandiah ELAMURUGAN, associé

 

 

 

 

Pathmanathan MAHENDRAN, associé

 

 

 

 

 

200.       Pour les motifs exposés dans les paragraphes qui précèdent, je crois que les biens qui font l’objet de la présente demande appartiennent à l’Association mondiale tamoule ou sont à sa disposition. L’Association mondiale tamoule a été constituée défenderesse et l’avis de demande lui a été signifié dans un délai de 10 jours comme suit :

 

AMT

 

 

201.       L’Association mondiale tamoule est une personne morale enregistrée qui a reçu signification à personne par remise du document à une personne employée par celle‑ci à titre de conseiller juridique, Me Marlys Edwardh. Je crois que le sous‑alinéa 130(1)a)(i) des Règles des Cours fédérales permet ce mode de signification.

 

202.       Le 3 mars 2009, j’ai signifié un avis à l’Association mondiale tamoule en remettant l’avis en question à Effie XYNIS, la secrétaire de Me Marlys Edwardh à son cabinet. Je sais que Me Marlys Edwardh attendait que ce document soit signifié à l’Association mondiale tamoule et à tous ses administrateurs. Je crois que les personnes suivantes ont reçu signification par l’entremise de leur conseiller juridique :

 

1.    Sittampalam SINNATHAMBY                           Président en date du 2004/01/29

2.    Raveendran THAMBAPILLAI                            Secrétaire en date du 2004/01/29

3.    Jega RAMASAMY                                             Directeur général en date du 2004/01/23

4.    Yogeswaran MAILVAGANAM                           Administrateur en date du 2004/01/29

5.    Panchalingam PARAMANANTHAN                  Responsable/trésorier en date du 2007/05/23

 

203.       Les personnes physiques et les personnes morales suivantes ont également reçu signification de l’avis de demande dans la présente affaire :

 

 

Academy of Tamil Arts and Technology (Académie tamoule des arts et de la technologie),

240, rue Wellesley

 

 

204.       L’Académie tamoule des arts et de la technologie est une personne morale enregistrée à qui le document pertinent a été signifié à personne par remise du document à l’un de ses dirigeants ou administrateurs. Je crois que le sous‑alinéa 130(1)a)(i) des Règles des Cours fédérales permet ce mode de signification. On trouve au paragraphe 161 la liste de tous les administrateurs enregistrés de l’Académie tamoule des arts et de la technologie. La signification a été effectuée de la manière suivante :

 

205.       Le 5 mars 2008, le caporal COFFILL s’est présenté au 3150, avenue Eglington Est et a signifié un avis à l’Académie tamoule des arts et de la technologie en remettant l’avis à Sinnadurai KANDASAMY, qui s’est identifié comme étant le directeur de l’Académie et qui a accepté le document signifié au nom de cette dernière.

 

206.       Le 5 mars 2008, le caporal COFFILL s’est présenté au                                                              

et a signifié un avis à Subrananiam RAJARATNAM, qui est inscrit comme président dans les documents de l’Académie en le remettant à sa bru, Karthika SARVENDRON, qui est également domiciliée à cette adresse. Une copie de l’avis a également été envoyée par la poste à Subrananiam RAJARATNAM.

 

207.       Le 5 mars 2008, le caporal COFFILL s’est présenté au                                                              

et a signifié un avis à Ganeshalingam KANDIAH, qui est inscrit comme président dans les documents de l’Académie en le remettant à sa fille, Sharon GANESHALINGAM, qui est également domiciliée à cette adresse. Une copie de l’avis a également été envoyée par la poste à Ganeshalingam KANDIAH.

 

208.       Selvadurai ANNITHIVEL, qui est inscrit comme président dans les documents de l’Académie n’a pas reçu signification de l’avis parce que Sinnadurai KANDASAMY a déclaré qu’il acceptait la signification au nom de l’Académie tamoule des arts et de la technologie. De plus, deux autres présidents inscrits ont reçu signification de l’avis.

 

209.       L’Académie tamoule des arts et de la technologie et les présidents inscrits ont reçu signification de l’avis de demande parce que les biens énumérés à l’Appendice A‑2 avaient initialement été saisis au 240, rue Wellesley.

 

 

 

Ambal Trading, 591, rue Parliament

 

210.       Le 11 septembre 2008, l’agent FATT a obtenu les résultats d’une demande de renseignements adressée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario au sujet d’Ambal Trading. À cette date, il n’existait plus aucune entreprise enregistrée sous le nom d’Ambal Trading. J’ai lu le rapport rédigé par l’agent FAIRWEATHER, qui confirme qu’Ambal Trading exerçait toujours ses activités comme épicerie en date du 27 août 2008.

 

211.       Le 3 mars 2009, je me suis présenté au 591, rue Parliament et j’ai signifié un avis à Ambal Trading en remettant l’avis à la personne qui dirige ou gère les affaires de l’association à tout bureau ou établissement occupé par celle‑ci. Je crois que l’alinéa 132b) des Règles des Cours fédérales permet ce mode de signification. J’ai remis l’avis à Pathmanathan MAHENDRAN, qui s’est identifié comme étant le propriétaire d’Ambal Trading. J’ai également remis une copie de l’avis à son associé, Kandiah ELAMURUGAN.

 

212.       Ambal Trading et les associés d’Ambal Trading ont reçu signification de l’avis de demande parce que les biens énumérés à l’Appendice A‑3 avaient initialement été saisis aux locaux d’Ambal Trading, au 591, rue Parliament.

 

 

Ulahathamilar

 

213.       Le 11 septembre 2008, l’agent FATT a obtenu les résultats d’une demande de renseignements adressée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario au sujet d’Ulahathamilar. En date du 9 septembre 2005, une entreprise nommée Ulahathamilar / Canada Ulahathamilar avait été enregistrée auprès du ministère des Services aux consommateurs par Kamalavasan NAVARATNAM. Le nom d’aucun administrateur ne figurait dans cet enregistrement. L’entreprise était enregistrée en tant qu’hebdomadaire tamoul et l’adresse indiquée était le 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario). Le 29 septembre 2008, j’ai vérifié auprès de Terry KLODT de la Vérification interne et sécurité générales à la Banque TD que le compte bancaire TD 0327‑5221327 dont le titulaire était ULAHATHAMILAR était contrôlé par les deux personnes physiques suivantes : (1) Kamalvasan NAVARATNAM; (2) Sritharan THAMOTHARAMPILLAI.

 

 

214.       Le 5 mars 2005, le caporal COFFILL s’est présenté à                                                               

et a signifié à personne un avis à Sritharan THAMOTHARAMPILLAI qui est un des signataires du compte bancaire d’Ulahathamilar. Je crois que le sous‑alinéa 130(1)a)(i) des Règles des Cours fédérales permet ce mode de signification.

 

 

215.       Le 5 mars 2005, le caporal COFFILL s’est présenté au                                                             

et a signifié à personne un avis à Kamalvasan NAVARATNAM qui est un des signataires du compte bancaire d’Ulahathamilar. Je crois que le sous‑alinéa 130(1)a)(i) des Règles des Cours fédérales permet ce mode de signification.

 

 

216.       Ulahathamilar a reçu signification de l’avis de demande parce qu’elle est le titulaire du compte 0327‑5221327 du Groupe financier Toronto‑Dominion, qui est inscrit à l’Appendice B. Sritharan THAMOTHARAMPILLAI et Kamalvasan NAVARATNAM ont reçu signification de l’avis de demande parce qu’ils sont les signataires du compte 0327‑5221327 du Groupe financier Toronto‑Dominion, qui est inscrit à l’Appendice B.

 

 

Vanikam

 

217.       Le 11 septembre 2008, l’agent FATT a obtenu les résultats d’une demande de renseignements adressée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario au sujet de Vanikam. En date du 25 juillet 2005, une entreprise nommée Vanikam avait été enregistrée auprès du ministère des Services aux consommateurs. L’entreprise était enregistrée comme étant un [traduction] « annuaire commercial » avec comme adresse le 39, rue Cosentino, à Scarborough (Ontario). Les deux personnes suivantes étaient inscrites comme associés de cette entreprise :

 

1.    Rukshian BALASUBRAMANIAM

 

 

 

 

2.    Vijayaratnam PONNAMPALAM

 

 

 

 

 

 

 

218.        Le 29 septembre 2008, j’ai vérifié auprès de Terry KLODT de la Vérification interne et sécurité générales à la Banque TD que le compte bancaire TD 0329‑5216568 dont le titulaire était Vanikam était contrôlé par les deux personnes physiques suivantes : 1) Rukshian BALASUBRAMANIAM; 2) Vijayaratnam PONNAMPALAM.

 

219.       Le 9 mars 2008, le caporal COFFILL a signifié à personne une copie de l’avis à Rukshian BALASUBRAMANIAM, qui est un des signataires du compte de Vanikam.

 

220.       Le 5 mars 2008 le caporal COFFILL s’est présenté au                                                              

et a signifié un avis à Vijayaratnam PONNAMPALAM, qui est un des signataires du compte de Vanikam en le remettant à son fils, Kiri VIJAYARATNAM, qui est également domicilié à cette adresse. Une copie de l’avis a également été envoyée par la poste à Vijayaratnam PONNAMPALAM.

 

221.       Vanikam a reçu signification de l’avis de demande parce que Vanikam est le titulaire du compte bancaire TD 0329‑5216568 indiqué à l’Appendice B. Rukshian BALASUBRAMANIAM et Vijayaratnam PONNAMPALAM ont reçu signification de l’avis de demande parce qu’ils sont les signataires du compte bancaire TD 0329‑5216568 indiqué à l’Appendice B.

 

 

WTM – Women’s Organization

 

222.       Le titulaire du compte bancaire du Groupe financier Toronto‑Dominion 1245‑0310023 est le World Tamil Movement of Ontario, Women’s Organization et je crois que ce compte appartient aussi à l’Association mondiale tamoule parce que le signataire du compte, qui était le trésorier de l’Association mondiale tamoule, me l’a confirmé personnellement (Appendice G‑14). Il y a deux signataires dans ce compte : 1) Sriranjan KANDIAH; 2) Puvirajasingam SWARNA.

 

223.       Le 6 mars 2009, le caporal COFFILL s’est présenté au                                                              

et a signifié à personne un avis à Sriranjan KANDIAH, qui est un des signataires du compte bancaire du World Tamil Movement of Ontario, Women’s Organization. Des tentatives ont également été faites pour signifier l’avis à Puvirajasingam SWARNA, mais la police n’a pas réussi à la localiser. Puvirajasingam SWARNA n’est inscrite dans aucun registre public, elle n’a pas de permis de conduire de l’Ontario et KANDIAH a informé le caporal COFFILL qu’il n’a plus de contact avec elle depuis 2002.

 

 

Institutions financières

 

224.       Les deux institutions financières suivantes où se trouvent les comptes bancaires qui ont été bloqués se trouvent aux endroits suivants :

 

 

1)   Le Groupe financier Toronto‑Dominion et ses filiales et affiliés, Sécurité générale et Enquêtes, au 3500, avenue Steeles Est, Tour Un, Niveau Un,  Markham (Ontario)  L3R 2Z1.

 

2)   La Banque Canadienne Impériale de Commerce et ses filiales et affiliés, Vérification interne et sécurité générale, au 199, rue Bay, 4e étage, Commerce Court West,  Toronto (Ontario)  M5L 1A2.

 

Le 10 mars 2009, l’agent DATT s’est présenté au 3500, avenue Steeles Est, à Markham (Ontario) et a signifié l’avis de demande à Terry KOLDT, Sécurité générale et Enquêtes.

 

Le 10 mars 2009, l’agent DATT s’est présenté au 199, rue Bay, à Toronto (Ontario) et a signifié l’avis de demande à Cam JENSEN, Vérification interne et sécurité générale de la CIBC.

 

 

PARTIE XIII

 

INTÉRÊT DES TIERS / REQUÊTE EN MODIFICATION OU EN ANNULATION

 

225.       Vu le paragraphe 83.14(7) du Code criminel, j’estime que le juge peut exiger que soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. J’ai nommé à titre de défendeur à l’égard de la demande toute personne à qui appartiennent les biens visés par la présente demande ou qui en a la disposition. Je ne connais aucune autre personne qui pourrait avoir un droit sur les biens en cause en tant que tiers. Je suis conscient du fait que le paragraphe 83.14(10) du Code criminel permet à la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu d’avis de demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance. Je crois en conséquence que le Code criminel permet à une personne qui n’a pas été constituée défenderesse de revendiquer un droit sur les biens confisqués.

 

PARTIE XIV

 

REQUÊTE EN CONFIDENTIALITÉ

 

226.       Au nombre des réparations que je sollicite, je demande à la Cour une ordonnance déclarant confidentiels certains passages du présent affidavit et des pièces à l’appui qui y sont jointes. Je présente donc une demande par écrit à la Cour fédérale conformément aux articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales en vue de faire ordonner que ces passages soient considérés comme confidentiels. Je sollicite également une ordonnance déclarant confidentielle toute ordonnance de confiscation et ordonnant qu’elle soit conservée en lieu sûr au greffe de la Cour fédérale conformément à l’article 151 des Règles des Cours fédérales pour une période de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance en question.

 

227.       J’estime que la divulgation, à ce moment‑ci, de l’affidavit non expurgé de David KIM et des pièces non expurgées qui y sont jointes et qui ont été déposées à l’appui de la demande d’ordonnance serait préjudiciable aux fins de la justice pour les motifs qui suivent.

 

 

MOTIFS DE LA DEMANDE

 

 

228.       Le 10 avril 2008, outre l’ordonnance de blocage de biens et le mandat de perquisition autorisant la saisie de biens, le juge LEMIEUX a également prononcé une ordonnance déclarant confidentiels l’affidavit souscrit par la sergente HILL ainsi que les Appendices qui y sont joints. Le 10 avril 2008, le 2 mai 2008 et le 23 mai 2008, le juge LEMIEUX a prononcé d’autres ordonnances ordonnant que certains extraits de l’affidavit en question soient rendus publics et ces extraits ont été divulgués conformément à ces ordonnances.

 

229.       Certaines parties de l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E) et les Appendices qui y sont joints font déjà l’objet d’une ordonnance de confidentialité modifiée par le juge LEMIEUX. Je crois que les suppressions qui ont été effectuées conformément à l’ordonnance du juge LEMIEUX s’imposent toujours ainsi que la sergente HILL l’explique à la partie V de son affidavit (Appendice E, p. 380, par. 623‑625) et je crois que les raisons pour lesquelles la sergente HILL considérait ces passages comme confidentiels valent toujours (il y a lieu de signaler qu’au moment à la sergente HILL a déposé son affidavit à l’appui de la demande d’ordonnance de blocage, elle occupait le rang de caporale).

 

 

230.       Toutes les pièces jointes à mon affidavit qui doivent être expurgées sont identifiées par de l’ombrage et, dans les cas où les passages ombrés sont complètement bloqués, j’ai fourni une copie non expurgée avec une copie expurgée en indiquant clairement les passages ombrés. Toutes les pièces expurgées ont été marquées avec le système de codage qui suit, qui permet d’identifier la raison de l’expurgation :

 

 

V1 – INNOCENTS / RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT UN TÉMOIN

 

Le code V1 se fonde sur l’alinéa 487.3(2)(iv) du Code criminel qui prévoit le cas où la divulgation des renseignements causerait un préjudice à un innocent.

 

a.    V1‑1          Renseignements personnels concernant un témoin

b.    V1‑2          Innocent

 

 

V2 – RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

 

Le code V2 se fonde sur l’alinéa 487.3(2)(i) du Code criminel qui prévoit le cas où la divulgation des renseignements compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur.

 

c.    V2             Privilège relatif aux indicateurs de police

 

 

V3 – ENQUÊTE EN COURS, TECHNIQUE POLICIÈRE ET INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

 

Le code V3 se fonde sur les alinéas 487.3(2)(ii) et (iii) du Code criminel qui prévoient le cas où la divulgation des renseignements compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours ou mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées. Cette catégorie englobe aussi les renseignements qui, s’ils étaient divulgués, seraient susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales au sens du paragraphe 38.01(3) de la Loi sur la preuve au Canada.

 

d.    V3‑1          Enquêtes en cours, divulgation retardée

e.    V3‑2          Techniques policières

f.     V3(8)(iii)    Articles 37, 38 et 39 de la LPC (sécurité nationale)

 

 

V4 – RENSEIGNEMENTS NON PERTINENTS

 

Le code V4 vise des renseignements qui ne sont de toute évidence pas utiles pour le ministère public ou pour la défense et qui ont été recueillis au cours de l’enquête.

 

 

231.       En ce qui concerne les documents de référence qui ont été joints à mon affidavit à titre d’Appendice J, je demande que les paragraphes numérotés suivants de l’Appendice J soient considérés comme confidentiels :

 

 

AFFIDAVIT DE BLOCAGE

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

MOTIFS JUSTIFIANT L’EXPURGATION PAR NUMÉRO DE PARAGRAPHE

PARAGRAPHE No

CODE DE CONTRÔLE

MOTIF

46‑59, classeur 1

V3‑1

Divulgation retardée

60‑61, classeur 1

V3‑1

Divulgation retardée

73‑74, classeur 1

V3‑1

V1‑1

Divulgation retardée

Renseignements personnels concernant un témoin

75, classeur 1

V3‑(8)(iii)

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

76‑77, classeur 1

V1‑1

Renseignements personnels concernant un témoin

78‑80, classeur 1

V1‑1

Renseignements personnels concernant un témoin

81‑97, classeur 1

V1‑1

Renseignements personnels concernant un témoin

98‑107, classeur 1

V1‑1

 

V3‑2

Renseignements personnels concernant un témoin

Technique policière

114‑115, classeur 2

V‑2

Renseignements sur un indicateur de police

116‑118, classeur 2

V3‑(8)(iii)

V1‑1

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

Divulgation retardée

131‑132, classeur 2

V3‑(8)(iii)

 

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

145‑163, classeur 2

V2

Renseignements sur un indicateur de police

210, classeur 5

V1‑2

Innocent

222‑224, classeur 5

V1‑2

Innocent

235‑259(15), classeur 5

V1‑2

Renseignements sur un indicateur de police

259(16)‑259(21), classeur 6

V2

Renseignements sur un indicateur de police

269‑275, classeur 6

V2

Renseignements sur un indicateur de police

299‑307, classeur 6

V1‑2

Innocent

308‑315(3), classeur 6

V2

Renseignements sur un indicateur de police

322‑323, classeur 7

V1‑2

Innocent

324‑331, classeur 7

V1‑2

Innocent

375‑378, classeur 7

V1‑2

Innocent

379‑383, classeur 7

V1‑2

Innocent

400‑402, classeur 7

V1‑2

Innocent

413, classeur 7

V1‑2

Innocent

419‑420, classeur 8

V3‑2

V3‑1

Technique policière

Divulgation retardée

432, classeur 8

V1‑2

Innocent

433, classeur 9 (suite)

V1‑2

Innocent

433, classeur 10 (suite)

V1‑2

Innocent

451, classeur 11

V1‑2

Innocent

473‑474, classeur 11

V1‑2

Innocent

475‑480, classeur 11

V1‑2

Innocent

506, classeur 12

V3‑(8)(iii)

 

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

530, classeur 13

V3‑(8)(iii)

 

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

531‑537, classeur 13

V3‑(8)(iii)

V3‑(8)(iii)

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

541‑552, classeur 15

V3‑(8)(iii)

 

art. 38.01 LPC

Intérêt de la sécurité nationale

 

232.       L’Appendice M joint au présent affidavit renferme le rapport des juricomptables ainsi que tous les renseignements sur lesquels ils se sont fondés. Les quatre volumes que compte l’Appendice M ont été expurgés au motif qu’ils renferment des renseignements personnels concernant des témoins. On y trouve notamment le nom des personnes qui ont participé au système de paiements préautorisés de l’Association mondiale tamoule et j’estime que la divulgation de ces renseignements procurerait à l’Association mondiale tamoule une banque de données qui lui permettrait de relancer sa campagne de dons auprès de la communauté tamoule.

 

233.       Afin de communiquer les renseignements les plus récents au juge en ce qui concerne les mesures d’enquête les plus récentes prises dans le cadre de la présente enquête activement en cours, le présent affidavit comprend la partie X intitulée « Pistes d’enquête présentement explorées ». Je crois que la partie X du présent affidavit devrait être gardée confidentielle pour ne pas nuire aux autres mesures d’enquête mentionnées à la partie X.                                                                                                                                                                                                

 

234.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3(8)(iii)

 

PRÉJUDICE CAUSÉ AUX INTÉRÊTS DES TÉMOINS OU DES VICTIMES

 

235.       Je suis également conscient du fait que notre enquête a révélé que l’Association mondiale tamoule et les TLET recourent à des manœuvres pour exercer des pressions en vue de solliciter des fonds et des dons et qu’ils profèrent aussi des menaces voilées. Compte tenu des motifs exposés dans le présent document, je suis d’avis que, si les membres de l’Association mondiale tamoule prenaient connaissance des passages expurgés du présent document, ils pourraient retourner voir les témoins en question pour les dissuader de participer à l’enquête et à continuer à collaborer avec la police. Ces témoins ont jusqu’ici collaboré avec la police, s’exposant ainsi à certains risques, en vue de fournir des détails au sujet du système de paiements préautorisés. Bien que les témoins n’aient pas tous exprimé des inquiétudes au sujet de leur sécurité personnelle, je crois qu’il est dans l’intérêt du public de continuer à empêcher la divulgation de ces détails au public, étant donné que le contenu de ces renseignements et de l’affidavit aurait probablement pour effet de décourager les membres de la communauté tamoule à continuer à collaborer avec les autorités et qu’il causerait un préjudice à ces personnes. Je crois que certains de ces témoins ont fourni leur déclaration et des renseignements à la police en s’attendant à ce qu’ils soient gardés confidentiels et que ces déclarations et renseignements sont donc protégés par le privilège relatif aux indicateurs de police. Je demande que tous ces renseignements soient donc gardés confidentiels.

 

FAIT à Newmarket (Ontario)____________ (ville et province), ce 31e jour de mars 2009.

 

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI à Ottawa (Ontario), le 31e jour de mars 2009.

 

 

 

                                                                                              Caporal David KIM                       

Commissaire aux affidavits                                                            Informateur

pour la province d’Ontario

 

 

Martial Richard, Joseph Allard, a Commissioner, etc.

City of Ottawa, for the Government of Canada,

Department of the Sollicitor General.

Expires May 9, 2009.

Martial Richard, Joseph Allard, commissaires, etc.

Ville d’Ottawa, au service du gouvernement

du Canada, Ministère du Solliciteur général.

Date d’expiration : le 9 mai 2009.

 



[1] Comme il est précisé dans mon affidavit, je réclame une ordonnance de confidentialité en vertu des articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales. Cette partie de ma table des matières doit à mon avis être expurgée du dossier public. J’ai ombré cette partie pour indiquer clairement que je demande qu’elle soit considérée comme confidentielle. Dans le corps de mon affidavit, j’ai également ombré toutes les parties qui devraient à mon avis être considérées comme confidentielles. Chaque zone ombrée est identifiée par un code de contrôle indiquant la raison du caviardage précisée au paragraphe 230. Une copie de mon affidavit caviardé sera signifiée à la défenderesse conformément aux Règles de la Cour.

[2] Le Vanikam est un annuaire commercial tamoul qui appartient à l’Association mondiale tamoule. Le Vanikam est décrit plus en détail plus loin dans le présent document à la partie XII.

[3] Ulahathamilar est un journal tamoul appartenant à l’Association mondiale tamoule. Ulahathamilar est décrit plus en détail plus loin dans le présent document à la partie XII.

 

[4] Cette ordonnance de blocage de biens et ce mandat de saisie de biens sont datés du 10 avril 2008, soit avant que l’Association mondiale tamoule ne soit inscrite sur la liste des entités terroristes le 13 juin 2008. La partie V du présent document énonce les raisons pour lesquelles l’Association mondiale tamoule répondait à la définition de groupe terroriste au sens de l’alinéa 83.01(1)a) du Code criminel avant son inscription.

[5] Comme nous le verrons plus loin dans le présent document, des mandats de perquisition délivrés en vertu du Code criminel ont été exécutés en avril 2006 dans les locaux de l’Association mondiale tamoule en Ontario et au Québec.

[6] Pendant toute la durée de l’enquête, des ordonnances de communication prononcées en vertu du Code criminel ont été exécutées contre des institutions financières titulaires de l’Association mondiale tamoule.

[7] Dans les affidavits précédents, les contributeurs sont désignés sous le nom de « victimes ». Dans la présente demande, je les désigne sous l’appellation de contributeurs étant donné que c’est ainsi qu’ils sont désignés dans les relevés bancaires et dans les admissions.

[8] Les entrevues des contributeurs au système de paiement préautorisé sont reproduites en détail plus loin dans le présent document.

[9] Des demandes de renseignements récentes adressées à chacune de ces institutions ont révélé qu’on a donné l’ordre de fermer le compte de la Banque Royale en novembre 2007 et que, pour le moment, seulement cinq comptes demeurent ouverts à la Banque Toronto-Dominion, et deux à la CIBC. De plus, le compte détenu à la Banque de Nouvelle-Écosse a été fermé par le client en 2005 et les comptes détenus à la Banque Nationale du Canada ont été fermés en 2004 par la banque pour inobservation des politiques bancaires. La Banque Toronto-Dominion a fait savoir en janvier 2008 que trois nouveaux comptes avaient été ouverts au nom de l’Association mondiale tamoule. Ces renseignements sont relatés dans la « Conclusion », à la partie V du présent document.

[10] Une recherche sur le site Internet Kshitij Consultancy Services, 16 crores correspondent à 3,29 millions de dollars US.

[11] Les dossiers du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario indiquent que la World Tamil Movement of Ontario Women’s Organization a été enregistrée comme entreprise le 19 octobre 2004 par le World Tamil Movement of Ontario (Appendice E, p. 45, par. 63), ce qui indique que la World Tamil Movement of Ontario Women’s Organization est une sous-organisation de l’Association mondiale tamoule. D’autres détails démontrant les liens qui existent entre les deux organisations sont communiqués à la partie XII du présent document.

[12] Les circonstances dans lesquelles cette entrevue a été réalisée sont relatées plus loin au paragraphe 102 du présent document.

[13]

 

V(3)(8)(iii)

[14] Noble Express a d’abord été identifiée comme une entreprise qui expédiait des livres à l’Association mondiale tamoule. Le 30 octobre 2004, une cargaison de livres intitulés « Prabhakaran, A Leader For All Seasons » a été interceptée par l’Agence des services frontaliers du Canada. L’expéditeur indiqué sur le connaissement était Noble Express, bureau 12B-08, niveau 12 B, Heritage House, 33, Jalan Yap Ah Shak, 50300 Kuala Lumpur. Les circonstances entourant cette interception sont relatées dans l’affidavit de la sergente HILL (Appendice E, page 76, par. 114).

[15]  

[16] Le 24 mars 2009, ECT 1 a traduit Kalaipanpaddukallaham par Association artistique et culturelle.

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