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CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009.
Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BLAIS
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CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20090608
Dossier : A-296-08
Référence : 2009 CAF 195
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE BLAIS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
RENALD LANTEIGNE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du juge-arbitre Goulard datée du 2 mai 2008, laquelle décision renversait une décision du conseil arbitral datée du 6 juillet 2007.
[2] La décision du conseil arbitral maintenait la décision de la Commission à l’effet que le défendeur, qui aurait quitté volontairement son emploi à Grand-Barachois le 21 octobre 2006 pour se rendre chez lui à Bas-Caraquet pour fermer sa maison pour l’hiver et n’était finalement pas revenu travailler les 8 semaines restants jusqu’à la mi-décembre 2006, n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour quitter son emploi.
[3] Le conseil arbitral a considéré que le demandeur n’avait pas épuisé tous les moyens possibles pour garder son emploi selon la Loi sur l’assurance-emploi (loi).
[4] Le juge-arbitre, de son côté, a renversé la décision du conseil arbitral au motif que le défendeur avait établi une justification au sens de l’article 29 de la loi, pour avoir quitté son emploi. Il considérait, après l’avoir entendu, que son départ était la seule solution raisonnable dans les circonstances.
[5] Nous ne sommes pas d’accord.
[6] Comme le demandeur l’a souligné, le juge-arbitre a omis de prendre en considération des éléments clés du dossier : le défendeur n’avait pas pris de disposition pour assurer son transport de retour au travail, il a quitté son travail sans préavis, et n’a pas même pris la peine d’aviser son employeur de son incapacité alléguée de se trouver un transport pour le retour.
[7] La jurisprudence constante de notre Cour est à l’effet que la personne qui quitte et qui, en conséquence, perd son emploi ne peut faire assumer par d’autres le risque de se retrouver en chômage (voir à cet effet l’arrêt Canada (Procureur général) c. Borden, [2004] A.C.F. no 781).
[8] Il est clair que le juge-arbitre a erré en concluant que le défendeur avait justifié son départ en vertu de l’article 29 de la loi.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné pour qu’il la décide à nouveau en tenant pour acquis que le défendeur n’était pas justifié de quitter son emploi.
« Pierre Blais »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-296-08
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RENALD LANTEIGNE
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton, Nouveau-Brunswick
DATE DE L’AUDIENCE : le 8 juin 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE BLAIS
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE BLAIS
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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