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Référence :  2009CCI151

 

Dossier : 2008-1269(IT)I

ENTRE :

 

RON S. WARNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

ALICE WARNER,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION DES

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Que les motifs du jugement ci‑joints, rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 février 2009, soient versés au dossier.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

No du dossier de la Cour : 2008-1269(IT)I

 

                                        COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

ENTRE :

 

                                                        RON S. WARNER,

                                                                                                                                 appelant,

                                                                       et

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                   intimée,

et

 

ALICE WARNER,

intervenante.

 

MOTIFS ET DÉCISION RENDUS ORALEMENT

PAR L’HONORABLE JUGE CAMPBELL

au Service administratif des tribunaux judiciaires, dans la salle d’audience 6B,

180, rue Queen Ouest, 6e étage,

Toronto (Ontario),

le mercredi 25 février 2009, à 14 h.

 

COMPARUTIONS :

 

M. Ron S. Warner                                                                                       en son propre nom

Me Edward G. Spong                                                                                   pour Alice Warner

 

Me Thang Trieu                                                                                                    pour l’intimée

 

Étaient également présents :

 

Mme Roberta Colombo                                                                              Greffière audiencière

Mme Shirley Sereney                                                                                              Sténographe

 

                                       A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2009

 

200, rue Elgin, pièce 1105                             130, rue King West, pièce 1800

Ottawa (Ontario)  K2P 1L5                           Toronto (Ontario)  M5X 1E3

613-564-2727                                                  416-861-8720


                                                                                  Toronto (Ontario)

--- Les motifs du jugement et la décision ont été rendus oralement le mercredi 25 février 2009.

LA JUGE CAMPBELL : Qu’il soit consigné au dossier que je rends des motifs oralement dans le cadre de l’appel interjeté par Ron Warner que j’ai entendu plus tôt aujourd’hui.

Le présent appel à été interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de M. Warner pour l’année d’imposition 2006. L’appelant souhaite déduire de son revenu une somme forfaitaire de 5 000 $ qu’il a versée à son ex‑épouse, Alice Warner. Mme Warner n’a pas inclus ce montant dans le calcul de son revenu.

M. et Mme Warner se sont séparés en 2002 et leur divorce a été prononcé par une ordonnance datée du 4 octobre 2004. Par la suite, le 13 février 2006, l’appelant, son ex‑épouse et leurs avocats respectifs ont signé le procès‑verbal de transaction. Bien que ce procès‑verbal ait été manuscrit, le tribunal l’a entériné le 13 février 2006.

Une des modalités du procès‑verbal prévoyait que M. Warner verserait à Mme Warner une pension alimentaire pour conjoint de 271 $ par mois à partir du 1er mars 2006. M. Warner a été autorisé à déduire de son revenu ces paiements mensuels de 271 $ qu’il a effectués en 2006.


Le litige porte sur le paiement de la somme de 5 000 $. La clause du procès‑verbal de transaction qui s’y rapporte est ainsi rédigée :

[traduction]

« L’intimé paiera à la requérante la somme de 5 000 $ par traite bancaire ou chèque certifié dans un délai de 45 jours en règlement définitif et intégral de toute demande de pension alimentaire jusqu’au 28 février 2006 inclus. »

Au cours de l’audience, M. Warner a à plusieurs reprises exprimé des inquiétudes au sujet de l’application des clauses du procès‑verbal de transaction. Je comprends sa frustration à l’égard du processus ainsi que les répercussions que cela a eu sur sa vie. Ce sont des doléances que j’entends souvent de la part de personnes qui comparaissent devant moi et qui ont eu à passer par des instances en divorce et en matière familiale. Toutefois, même s’il se peut que M. Warner soit mécontent de l’entente et de sa participation à la négociation des conditions de ladite entente (dans la mesure où il s’est senti lésé par le processus), le procès‑verbal est un document contraignant, qui a force de loi et qui a été sanctionné par le tribunal.


La seule question que je dois trancher est simplement de savoir si je peux permettre à M. Warner de déduire de son revenu le paiement de 5 000 $. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a refusé cette déduction parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de la définition de « pension alimentaire » qui est énoncée au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une allocation périodique. L’extrait pertinent de la Loi prévoit ce qui suit :

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire […] »

L’appelant ne pourra déduire le montant en cause en vertu de l’alinéa 60b) de la Loi que s’il satisfait aux conditions de cette définition.

J’ai entendu le témoignage de M. Warner, Mme Warner étant représentée par son avocat devant la Cour. La plus grande partie des déclarations de M. Warner portait sur sa frustration découlant des années passées à s’occuper de cette question. En ce qui a trait à la question en litige en tant que telle, M. Warner semblait dire de la somme de 5 000 $ qu’il s’agissait d’un chiffre [traduction] « sorti de nulle part ».


M. Warner a déclaré que, depuis le moment de sa séparation en 2002 jusqu’au moment où le procès‑verbal de transaction a été signé en 2006, il n’avait pas versé de pension à son ex‑épouse dans la mesure où elle ne s’était pas montrée coopérative dans le cadre du processus, et qu’il ne croyait pas qu’elle serait admissible à quelque paiement que ce soit de sa part. Il a ajouté qu’il n’avait consenti à un tel paiement que parce que s’il ne l’avait pas fait, il aurait couru le risque se voir saisir de sa pension un montant beaucoup plus élevé plus tard.

Je ne dispose que de peu d’autres éléments me permettant de définir la nature du paiement en cause, si ce n’est le témoignage de M. Warner et les dispositions du procès-verbal en tant que telles. Il n’y a certainement rien dans le témoignage de M. Warner qui indique que le paiement en cause ait été autre chose qu’un paiement forfaitaire non déductible. Il n’a pas associé le paiement en question à un autre type d’allocation périodique qu’il versait volontairement afin de se conformer à une ordonnance du tribunal qui aurait été rendue avant la signature du procès‑verbal en 2006. En fait, il a plutôt déclaré le contraire, soit qu’il ne croyait pas qu’Alice Warner ait été admissible à quelque versement de pension que ce soit de sa part avant 2006.


Les huit critères qui ont été définis dans l’arrêt The Queen v. McKimmon, 90 DTC 6088, bien que non exhaustifs, visent à permettre à la Cour d’établir quels paiements sont déductibles. Pour résumer, le paiement de 5 000 $ n’est pas une allocation hebdomadaire ou mensuelle; il s’agit d’un paiement unique qui, sur la foi du témoignage de M. Warner, représentait une partie assez importante de son revenu de pension reçu en 2006, et qui, d’après lui, le libérait de son obligation de payer une pension à Alice Warner avant 2006. L’application des critères définis dans l’arrêt McKimmon mènerait à la conclusion que la somme en cause ne peut être autre chose qu’un paiement de capital forfaitaire.

De même, d’après les principes définis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Tossell v. Canada, [2005] 3 C.T.C. 277, le procès‑verbal de transaction ne reconnaît absolument aucune obligation préexistante de verser une pension à Alice Warner, pas plus que l’existence d’arriérés en 2006, lesquels découleraient d’une telle obligation préexistante. En l’absence d’une telle relation ou d’un tel lien, je me trouve tout simplement liée par les dispositions du procès‑verbal de transaction ainsi que par le témoignage de l’appelant, qui n’établissent aucun lien ou relation entre le paiement de 5 000 $ et l’existence d’une obligation préexistante de verser une pension, ou entre le paiement de 5 000 $ et un montant d’arriérés.


Le paiement en cause visait à couvrir tout montant de pension alimentaire qui aurait été dû avant 2006, mais qui n’aurait pas été payable avant 2006 sous la forme d’une allocation périodique ou de toute autre forme d’allocation, parce qu’un tel droit à la pension alimentaire n’avait pas été reconnu.

Étant donné qu’ils ne peuvent être qualifiés d’arriérés ou de compensation pour des montants qui auraient été payés sous la forme d’une allocation périodique dans d’autres circonstances, je dois rejeter l’appel, sans dépens, M. Warner, parce que le paiement de 5 000 $ est un paiement forfaitaire qui, si on se fie aux dispositions de la Loi, n’est tout simplement pas déductible.

Voilà qui conclut mes motifs. Merci.

--- Sur ce, l’audience est levée.


 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


RÉFÉRENCE :

2009CCI151

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-1269(IT)I

 

INTITULÉ :

Ron S. Warner et Sa Majesté la Reine et Alice Warner

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT :

 

Le 25 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Thang Trieu

 

 

Avocat de l’intervenante :

Me Edward G. Spong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

 Cabinet :

 

 

 Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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