Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2009-1261(OAS)

 

ENTRE :

 

CHARLES D. QUINN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé,

et

 

MARILYNE C. QUINN,

autre partie.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Renvoi entendu le 18 août 2010 à Grande Prairie (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Scott England

 

Représentant de l’autre partie :

M. Charles D. Quinn

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

En ce qui concerne le présent renvoi à la Cour en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans le but de déterminer le supplément de revenu garanti à payer à l’appelant pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008, il est décidé que le revenu de l’appelant doit être calculé d’après l’année civile 2007.

 

En conséquence, l’appel est accueilli. Toutes les parties supporteront leurs propres frais.

           

Le greffier modifiera l’intitulé de la cause pour y inclure Marilyne C. Quinn comme partie.

 

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’octobre 2010.

 

 

 

Marie-Christine Gervais

 


 

 

Référence : 2010 CCI 453

Date : 20100830

Dossier : 2009-1261(OAS)

 

ENTRE :

 

CHARLES D. QUINN,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé,

et

 

MARILYNE C. QUINN,

autre partie.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]               L’appelant, Charles D. Quinn, a interjeté appel devant un tribunal de révision, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « LSV »), d’une décision concernant son droit à un supplément de revenu garanti (le « SRG »). La période en litige va du mois de juillet 2007 au mois de juin 2008 (la « période de paiement »).

 

[2]               Le SRG vise à fournir une aide financière supplémentaire aux personnes à revenu modeste qui touchent une pension de vieillesse. Le revenu gagné par les demandeurs et leurs époux ou conjoints de fait a pour effet de réduire le montant de cette prestation mensuelle.

 

[3]               Selon le paragraphe 28(2) de la LSV, le tribunal de révision est tenu de renvoyer à la Cour canadienne de l’impôt les questions concernant le revenu et les sources de revenu. L’appel de M. Quinn a fait l’objet d’un renvoi devant la Cour. Le tribunal de révision a informé la Cour que l’appel se rapportait à une décision relative au revenu tiré d’une source particulière et que le renvoi était fondé sur ce motif.

 

[4]               Dans la lettre qu’il a fait parvenir à la Cour, le tribunal de révision a également demandé que l’épouse de l’appelant, Marilyne C. Quinn, soit ajoutée comme partie à l’appel. Les parties n’étaient pas au courant de cette demande, mais Mme Quinn était présente dans la salle d’audience et a été ajoutée comme partie par consentement mutuel. Mme Quinn a mentionné qu’elle souhaitait que son époux la représente à l’audience.

 

[5]               La question essentielle à trancher est de savoir si, pour déterminer le SRG de M. Quinn, le revenu de celui-ci doit être calculé d’après l’année civile 2006, comme l’a soutenu l’intimé, ou d’après l’année civile 2007, comme l’a fait valoir M. Quinn. J’ai été informée que le montant total en cause pour l’appelant et son épouse s’élève à environ 3 000 $.

 

Le régime législatif

 

[6]               Selon le régime législatif applicable au SRG, le revenu est généralement déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et est fondé sur le revenu de l’année civile précédant immédiatement le début de la période de paiement pertinente. Cette période est appelée « année de référence » dans la LSV. Dans la présente affaire, la période de paiement va du mois de juillet 2007 au mois de juin 2008. En conséquence, l’année de référence est l’année 2006.

 

[7]               Lorsqu’une baisse du revenu est anticipée en raison de la perte d’une source de revenu, des dispositions d’allégement peuvent être invoquées. Ces dispositions permettent que la prestation soit calculée en fonction du revenu d’une année civile postérieure.

 

[8]               Les dispositions pertinentes sont les paragraphes 14(1), (2), (3), (5) et (7) et l’article 18 de la LSV. Au cours de la période de paiement, ces dispositions étaient ainsi libellées :

 

Déclaration

 

14(1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.

 

Déclaration supplémentaire

 

14(2) S’i1 cesse toute activité rémunérée — occupation ou exploitation d’une entreprisependant la période de paiement en cours, le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire une seconde déclaration indiquant son revenu estimatif, indépendamment de celui que lui procure l’exercice de l’activité susmentionnée, pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation. Son revenu pour l’année de référence correspond alors au total des éléments suivants :

 

a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l’activité ou de tout régime de pension;

 

b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

 

Cas particulier

 

14(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation des activités a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine au cours de la période de paiement en cours, le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois au cours duquel il cesse son activité. Le cas échéant, le revenu perçu au cours de cette année civile est réputé constituer son revenu pour l’année de référence.

 

Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours

 

14(5) Si la cessation d’activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

 

a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de l’année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;

 

b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant cette période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de cette année civile, au titre de l’exercice de l’activité, son revenu pour l’année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :

 

(i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l’activité ou de tout régime de pension,

 

(ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.

 

Déclaration produite en vertu du par. (2), (3) ou (4)

 

14(7) La production de la déclaration de revenu estimatif visée aux paragraphes (2), (3) ou (4) par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait ne donne lieu, en ce qui concerne le premier, à aucun supplément quant aux mois suivants de la période de paiement en cours :

 

a) en cas de cessation d’activité, le mois où celle-ci, selon la déclaration, a eu lieu et les mois précédents;

 

b) en cas de perte de revenu consécutive à la suppression ou à la réduction du revenu perçu au titre du régime de pension, les mois précédant, selon la déclaration, le mois au cours duquel la perte a été subie.

 

Rectification de paiements de suppléments

 

18 Lorsqu’i1 est établi que le revenu du demandeur d’un supplément pour l’année de référence, appelé « revenu réel» au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé sur la base d’une déclaration ou d’une estimation établie aux termes de l’article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :

 

a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l’objet, selon les modalités réglementaires, d’une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension;

 

b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur.

                                                                                   [Non souligné dans l’original]

 

Commentaires

 

[9]               Les dispositions précitées permettent que le SRG de M. Quinn soit calculé d’après le revenu de 2007 si celui-ci a cessé d’exploiter son entreprise en 2006 (par. 14(5)) ou en 2007 (par. 14(2)). Cependant, étant donné que l’allégement s’applique uniquement aux mois postérieurs à celui de la cessation de l’activité rémunérée (par. 14(7)), l’exploitation de l’entreprise doit avoir pris fin avant juillet 2007 pour que l’allégement puisse être obtenu pour l’ensemble de la période de paiement. Les parties pertinentes des dispositions législatives ont été soulignées.

 

[10]          J’aimerais également souligner que M. Quinn a le droit d’utiliser son revenu de 2008 s’il a cessé d’exploiter son entreprise entre janvier 2008 et juillet 2008.

 

[11]          Dans le présent renvoi, il s’agit de savoir si M. Quinn exploitait une entreprise et si l’exploitation de celle-ci a pris fin au cours des périodes susmentionnées.

 

[12]          Au cours de son examen, le ministre a décidé qu’il y avait une entreprise et que l’exploitation de celle-ci n’avait pas pris fin en 2006 ou en 2007. D’après les hypothèses formulées dans la réponse, il semble que le ministre n’a tiré aucune conclusion au sujet de l’année 2008.

 

[13]          La position du ministre était tout à fait prévisible, étant donné que M. Quinn avait lui-même déclaré dans ses observations que les activités de son entreprise de gravier se poursuivaient et qu’il en serait ainsi jusqu’à ce que la propriété soit vendue. Il semble que ces déclarations aient été formulées au soutien de déductions demandées aux fins de l’impôt sur le revenu.

 

[14]          À l’audience, M. Quinn a dit qu’il a été contrarié d’apprendre que son spécialiste en déclarations de revenus avait utilisé ces déductions, parce que le revenu n’était pas suffisamment élevé à cette fin. Il semble croire qu’il aurait été préférable de renoncer aux déductions, afin qu’il puisse bénéficier de la prestation supplémentaire de 3 000 $ prévue dans la LSV. Cet argument n’est pas pertinent quant à la question à trancher, mais il permet de mieux comprendre la position des parties.

 

[15]          À la lumière de ces circonstances plutôt inhabituelles, j’examine maintenant les faits. La majeure partie de la preuve a été fournie par M. Quinn, bien que Mme Quinn ait également témoigné brièvement.

 

[16]          M. Quinn a cessé de travailler comme chauffeur d’autobus scolaire en 2000, lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans. Le total du revenu de pension et d’investissement de M. Quinn et de l’épouse de celui-ci semble s’élever à environ 20 000 $.

 

[17]          Pendant la période pertinente, les Quinn ont vécu sur une propriété de 80 acres située à Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Les Quinn se sont récemment séparés, mais M. Quinn vit toujours à cet endroit.

 

[18]          À compter de 1976 environ et jusqu’en 1995, M. Quinn a exploité une petite entreprise de gravier sur le terrain enclavé de 40 acres de la propriété, dans le cadre de laquelle il effectuait l’extraction de cendres volcaniques stratifiées et de cailloux de la propriété pour les vendre sur le marché local. Les matériaux ne convenaient pas pour les routes devant supporter des charges lourdes.

 

[19]          Lorsque tous ces matériaux ont été extraits, la présence de schiste a été observée sur la propriété. Étant donné que les minéraux se trouvant sur la propriété appartiennent à la Couronne, le ministère des Transports et des Autoroutes a vérifié le dépôt de schiste et a apparemment conclu qu’il était assez important.

 

[20]          À trois occasions entre 1997 et 2006, le ministère a communiqué avec M. Quinn au sujet de l’extraction du schiste pour des travaux routiers. Chaque fois, les discussions ont donné lieu à un contrat prévoyant l’accès au dépôt de schiste contre rétribution. Le premier contrat, qui a été conclu en 1997, valait environ 14 000 $ et le dernier, qui a été signé en 2006, valait environ 78 000 $ (avant les frais). M. Quinn n’a à aucun moment sollicité ces contrats ni n’a participé aux travaux. Comme il l’a expliqué, sa tâche se résumait à compter les camions.    

 

[21]          Lorsque le contrat de 2006 a pris fin, M. Quinn a commencé à faire de la sollicitation auprès du ministère et de différentes sociétés pétrolières afin de les inciter à utiliser le schiste pour exécuter d’autres travaux routiers. L’intention de M. Quinn était de vendre le terrain enclavé de 40 acres à cette fin.

 

[22]          Dans ses déclarations de revenus de 2006 et 2007, M. Quinn a déduit des frais de déplacement se rapportant à la sollicitation ainsi qu’à la machinerie et à l’équipement utilisés pour nettoyer une partie de la propriété afin d’en faciliter la vente (c’est-à-dire minimiser le coût inhérent à la construction d’une nouvelle route nécessaire pour permettre l’accès).

 

[23]          M. Quinn a également demandé un remboursement de la TPS payée sur le prix d’achat d’une pelle rétrocaveuse. Cette demande a toutefois été refusée compte tenu du fait qu’aucune activité commerciale n’était exercée.

 

[24]          La propriété n’a pas encore été vendue. Le problème s’explique en partie par le fait que le nouveau propriétaire serait tenu de construire une voie d’accès, ce qui serait très coûteux. De plus, le ministère n’utilise plus le schiste pour ses travaux routiers. M. Quinn a tenté de le convaincre de revenir sur sa décision, mais en vain. Depuis 2006, il n’y a eu aucune offre à l’égard de la propriété et aucune demande d’accès au dépôt de schiste.

 

[25]          Récemment, le terrain enclavé de 40 acres a été mis en vente par un agent immobilier.

 

[26]          Le témoignage que M. Quinn a livré n’était pas aussi cohérent que ce que j’aurais souhaité. Dans l’ensemble, le témoignage m’a semblé fiable; cependant, je dois tenir compte du fait qu’il était intéressé. En me fondant sur l’ensemble de la preuve, j’en arrive aux conclusions suivantes, selon la prépondérance des probabilités :

 

a)                  De 1976 à 2006, M. Quinn a tiré un revenu provenant de l’extraction de cailloux et de schiste qui se trouvaient sur sa propriété. Bien que les trois contrats du ministère n’aient pas été sollicités, ils faisaient essentiellement suite aux activités d’une entreprise dont l’exploitation avait débuté en 1976.

 

b)                 Après 2006, M. Quinn a fait de gros efforts pour vendre la propriété. J’ai du mal à accepter les témoignages de M. et Mme Quinn selon lesquels ils ne seraient pas disposés à accepter un autre contrat prévoyant l’accès au dépôt de schiste. Je reconnais qu’il était difficile de voir constamment des camions circuler sur la propriété, mais la preuve révèle également que la situation financière des Quinn n’était pas très reluisante. Le revenu provenant du contrat de 2006 était élevé. Si le ministère offrait à nouveau de payer des droits d’accès, je ne suis pas convaincue que l’offre serait rejetée. Néanmoins, je reconnais que les efforts de M. Quinn étaient axés principalement sur la vente et non sur l’accès.

 

c)                 Le demandeur a fait état des dépenses engagées après le contrat de 2006 pour faciliter la vente de la propriété. Il ne s’agissait pas de dépenses engagées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’extraction de cailloux et de schiste.

 

[27]          Dans ces circonstances, je conclus que les activités d’extraction de cailloux et de schiste ont cessé en 2006, après que le contrat du ministère eût pris fin.

 

[28]          En conséquence, aux fins du présent renvoi, il est décidé que le SRG relatif à la période de paiement doit être calculé en fonction du revenu de 2007. L’appel sera accueilli sur ce fondement.

 

[29]          Les parties supporteront leurs propres frais.

 

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’octobre 2010.

 

 

Marie-Christine Gervais

 


RÉFÉRENCE :                                              2010 CCI 453

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :               2009-1261(OAS)

 

INTITULÉ :                                                    CHARLES D. QUINN et LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL et MARILYNE C. QUINN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Grande Prairie (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 18 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                         L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                              Le 30 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :

Me Scott England

 

Représentant de l’autre partie :

M. Charles D. Quinn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

         Pour l’appelant :

 

                                 Nom :                            S/O

                                 Cabinet :                       

 

         Pour l’intimée :                                    Myles J. Kirvan

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Canada

 

         Pour l’autre partie :

 

                                 Nom :                            S/O

                                 Cabinet :                       

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.